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Après « Les papyrus démo tiques et autres textes juridiques ou historiques de la période archaïque, à partir du règne de Bocchoris jusqu'au règne de Ptolémée Soter a viendront : 1° Les papyrus et autres textes démotiques et grecs de l'époque Lagide, jusqu'à la conquête d'Auguste ; 2° les papyrus et autres textes démotiques et grecs de l'époque romaine, jusqu'au règne de Constantin ; 3° les papyrus et autres textes démo- tiques, grecs et coptes de l'époque byzantine, jusqu'à la conquête arabe ; 4° les papyrus et autres textes grecs, coptes et arabes de l'époque des califes jusqu'au Xe siècle après notre ère. De ces cinq notices, nous livrons aujourd'hui la première, et trois des autres sont presque prêtes. Je n'en dirai pas tout-à-fait autant pour la cinquième et dernière, à laquelle me pré- parent non-seulement mes études égyptologiques, mais mes vieilles études sémitiques et, en ce qui touche particulièrement l'arabe, celles auxquelles je me suis livré pen- dant de longues années avec mes chers maîtres et bien bons amis, Caussin de Perceval, de Slane, Defréméry, éludes qui m'ont déjà fait faire autrefois plusieurs publications. Mais avant d'aborder sérieusement les textes arabes du commencement de l'ère musulmane qui sont entièrement dépourvus, non-seulement — cela va sans dire — des voyelles ou motions, mais même des points diacritiques des lettres, j'aurai besoin d'un peu plus de temps que je n'en dispose en ce moment. C'est justement cette considération qui m'a conduit à renoncer depuis quelques jours au projet que j'avais eu jusque là de réunir en une seule les quatre premières notices annoncées plus haut. D'une part, il m'a semblé plus logique de ne pas m'arrêter dans l'étude de nos papyrus à l'époque de la conquête musulmane. Et, d'une autre part, je n'ai pas voulu faire plus longtemps attendre le commencement d'une publication annoncée par moi depuis vingt ans passés et à laquelle mon vénérable ami M. de Ronchaud, directeur des Musées Nationaux, s'intéressait tant. 1 Sauf de légères modifications, Y avertissement, la deuxième partie de Y avant propos et les deux premiers chapitres de Y introduction de ce livre ont déjà été publiés, avec les textes hiéroglyphiques, dans le n° 11 de la 1* année de ma hevue cgyptologique, dont le tirage à part a été distribué par moi en avril 1894. 6 NOTICE, KTC. Je me borne aujourd'hui à la première partie — à la partie archaïque — dont l'avant* propos, qui suit cet avertissement, indiquera suffisamment le grand intérêt. C'est moi, je n'ai pas besoin d'insister beaucoup sur ce point, qui, pour la première fois, ai interprété les textes démotiques de cette période archaïque, dont on n'avait jamais osé essayer de traduire que quelques mots — et encore rien ne subsistera-t-il de ces tentatives, en dehors de certains noms de rois. J'ai, du reste, reproduit en note ces essais antérieurs pour qu'on en puisse bien juger. Si donc M. Pierret avait eu raison de faire remarquer dans son édition du « catalogue des manuscrits » de Devéria le peu de progrès qu'avait fait alors l'étude des contrats démotiques de l'époque classique, — dont on n'avait rien su tirer et que j'ai tous expliqués depuis, — la remarque serait encore plus vraie si on l'appliquait aux contrats archaïques traduits dans cette notice !. J'ai maintenant à dire quelques mots de la méthode que j'ai suivie pour ce travail. J'ai cru d'abord qu'un catalogue n'était pas une de ces sèches énuméralions de docu- ments dont mon vieil ami Mariette se moquait tant, en les considérant comme des sortes d'inventaires bons pour le conservateur, mais dont il est absolument inutile de fatiguer le public. A mon avis, un catalogue doit non-seulement contenir l'énumération des pièces cataloguées, mais aussi en faire comprendre l'importance et la portée. Or, pour des documents écrits, cette importance ne se fait bien sentir que par la lecture. J'ai donc pensé qu'il était nécessaire de tout traduire. Mais la traduction seule ne suffit pas. Tel document prend surtout sa valeur des ren- seignements historiques qu'il nous fournit; tel autre, des renseignements juridiques ou économiques; tel autre, du rapprochement avec une pièce d'une autre époque qui 1 II est possible d'ailleurs que j'aie encore à remanier plus tard quelque détail dans les traductions que j'offre au public et dont je puis garantir l'ensemble. Il est possible même qu'il se produise pour ceci ce que certaines publications nouvelles, celle de M. Mahaffy (a), par exemple, annonçaient devoir se produire pour les textes dé- motiques d'époque classique dont j'ai donné toutes les clefs, et dont M. Maspero, avec l'aide d'élèves qui ont longtemps suivi mes cours, se proposerait d'entreprendre l'étude critique, bien qu'il n'ait jamais pu en traduire un seul mot par lui-même, en s'emparant tout naturellement des corrections que j'ai données à ces élèves dans mes cours. Je suis habitué depuis longtemps à de pareils procédés dont se plaignait déjà M. de Roogé dans les derniers temps de sa vie, et je sais aussi combien de nos jours on aime à s'approprier le mérite d'autrui et on vous en veut âprement si vous tenez à votre bien. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour ma découverte, mon ac- quisition, ma restitution si laborieuse et ma publication, commentée et mise en valeur, d'un des chefs-d'œuvre les plus illustres de la littérature grecque : le papyrus d'Hypéride ? En France on ne m'a pas pardonné de ne pas avoir laissé à d'autres — plus en vue — qui m'en avaient fait la demande, tout le mérite de cette affaire. On n'a songé qu'à organiser les uns la conspiration du silence, tel autre une campagne de dénigrement, par une raison de jalousie facile à comprendre. En Allemagne et en Angleterre il en a été autrement. J'ai déjà cité l'o- pinion des professeurs Diels, Blass, etc. Je citerai encore celle du savant qui a publié le premier les acquisi- tions anglaises comparables aux miennes : l'AÔTjvotiwv TcoAixeia d'Aristote, etc. Voici ce que M. Kenyon dit -en effet dans les conclusions de son article de la Classical Review : « Detailed criticism of the texttfouldbe en tire ly out of place at présent, for M. Revillout avowedly offers only a provisional text, which will be thoroughly revised be- fore the real editio princeps makes ils appearance. Towards this révision he has had the assistance of ba large (a) Rev. John P. Mahaffy, Cunninçham memoirs, n° VIIÏ, Dublin 1891, p. 3. §5 Demotio papyru Fortunatly M. Maspero and some able yunger men in France are now attaking the problem, etc. —Je dois dire du reste que dans maint passage de çc mémoire — qui laisse tant à désirer — Mahaffy a montra fort peu de bonne foi a mon égard. NOTICE, ETC. 7 nous fail voir la permanence d'une tradition ou les modifications qu'y ont apportées les révolutions politiques et les invasions extérieures. A ce triple point de vue je ne pouvais évidemment tout dire. Il m'a fallu faire un choix. Voici donc ce que j'ai fait. En thèse générale, j'ai réservé surtout les questions de droit étudiées ex professo pour mes volumes de droit égyptien, en ne donnant ici que celles de mes leçons des années dernières qui sont relatives à Phisloire du droit. Au point de vue documentaire, j'ai cru au contraire devoir livrer au lecteur celles des pièces analogues que je consi- dérais comme les plus importantes pour la comparaison. On trouvera donc, à propos de nos documents, seuls numérotés, non-seulement tous les contrats archaïques démoliques que j'ai pu consulter, grâce à des missions que m'a confiées dans ce but M. de Ronchaud, le directeur éminent et regretté de notre Musée et de notre École, mais encore les principaux documents juridiques hiéroglyphiques, soit de même période, soit des périodes antérieures, traitant de sujets analogues. Au point de vue pure- ment historique enfin, il m'a semblé nécessaire de développer — avec les détails utiles — les conclusions auxquelles l'étude de nos pièces m'avait souvent amené, les objections qu'elle soulevait souvent aussi contre les systèmes en vigueur, et les arguments qu'elle offrait presque toujours pour les doctrines, très différentes, de mes vieux maîtres de Rougé et Mariette1. « Ceci est un livre de bonne foi », et je me suis surtout proposé number of suggestions by professors Blass and Diels, whose comments and conjectures, privately communica- ted, form an appendix to his memoir. At the same time the unassisted labours of M. Revillout, as represented inthe provisional text, deserve the very fuliest récognition fromall scholars, of whatever eountry. In addition to the restoration of the order and collocation of the scattered fragments of papyrus and the decipherment of their contents, which, it is easy to believe, raust hâve required infinité care and patience, he has also res* tored by conjecture nearlyall the lines which the mutilation of the papyrus has left imperfect. Thèse restora- tions are offered with ail becoming reserve ; but allhough it is not in the nature of things that one individual, working unaided, should in ail cases be so successful as to render the suggestions of olher scholars entirely unnecessary, still it is only fair to say that M. Rbvillout has restored with wonderful success the continuous sensé of the mutilated passages, and has opeued out the way along which ail others must follow. His own words fairly represent the justice of tbe case. » -— « Surtout quand il s'agit de quelque papyrus fragmenté, usé, effacé par places, plein de lacunes, quand il a été laborieux de rechercher jusqu'au bout un contexte, quand surtout d'ailleurs il a fallu faire ce premier débrouilleraent du texte, en grande hâte, au milieu d'autres déchiffrements journaliers et d'un enseignement presque quotidien portant sur des langues très différentes, il est étonnant de voir à quel point c'est un avantage considérable de ne venir qu'en second, avec une attention toute fraîche et toute reposée pour les quelques mots douteux encore. » — « But though the first editor cannot hâve the s&me advantages as the last, yet it is hardly probable that M. Rbvillout would wish to change places with any of his successors in this field ; and scholars will not be slow to express their gratitude to him for his discovery and his restoration of his latest addition to the extant treasures of the literature of Greece. » Chose curieuse l dans le même numéro de la Classical Review, M. Kenyon, dont on opposait en France les belles publications à la mienne pour diminuer cette dernière, est traité lui-même avec la plus souveraine in- justice par un Anglais, qui ose l'accuser de manquer de pénétration, d'ingéniosité et de science ! Cela prouve simplement le vieil aphorisme : « Nul n'est prophète dans son pays ! » 1 Je dois ici faire une déclaration, c'est que je me considère sur tous les points comme le fils et comme le successeur légitime de cette vieille école égyptologique française qui a eu, après Champollion, comme hiéro- phantes incomparables mes vieux amis de Rouge*, Chabas et Mariette — école qu'on veut remplacer également par une autre à tendances tout opposées. Il est vrai que le nihilisme rétroactif de cette école nouvelle de détrac- teurs s'applique maintenant à toute l'antiquité, qu'on veut rabaisser et écraser. Pour les partisans de cette doctrine trop facile, les Égyptiens n'existent plus au point de vue de la civilisation, pas plus que les Babylo- NOTICE, KTC. d'éveiller l'attention sur certaines questions, que je ne me Halte pas d'avoir résolues. Au point de vue matériel et typographique, pour ainsi dire, je dois ajouter que je me suis abstenu de donner dans ce volume les textes hiéroglyphiques et hiératiques que jo traduisais dans mon introduction et dont on trouvera une bonne partie dans mon volume intitulé « Mélanges sur la métrologie, l'économie politique et l'histoire de l'ancienne Egypte avec de nombreux textes démotiques, hiéroglyphiques, hiératiques ou grecs inédits ou antérieurement mal publiés. » (Maisonneuve, éditeur). En ce qui concerne les textes démotiques archaïques qui font le principal objet de cette notice, j'en ai donné un bon nombre dans mon Corpus papyrorum sEgypti (Leroux, éditeur). Un de mes élèves, M. Boudier a été chargé de copier et d'autographier un certain nombre d'autres : « Quelques textes démotiques archaïques, traduits par M. Kevillout, professeur à l'école du Louvre, avec fac-similé exécutés par M. Boudier, élève de l'école du Louvre. » (Maisonneuve). niens : et pas plus même les Grecs — ces pères de tout notre avoir intellectuel. Eh bien ! moi, à l'imitation de nos vieux maîtres, je suis d'un avis complètement différent, Je crois que les grands anciens nous valaient bien, s'ils ne valaient pas mieux. Je ne suis pas de ceux qui se complaisent à comparer ce Ramsès H ou Sésostris dont les exploits nous ont été si merveilleusement peints par le poème de Pentaour et par les Grecs, — qui nous vantent aussi sa sagesse de législateur et d'administrateur — à je ne sais quel chef de hordes sauvages des nègres d'Afrique. Je ne suis pas de ceux qui nient l'évidence même : — comme cet art égyptien qui, dès les plus anciennes périodes, a dépassé l'art grec pour l'expression de la tête humaine et qui toujours, soit sous sa forme classique et officielle, soit sous sa forme libre et de cabinet (sur laquelle j'aurai longuement à revenir, tant pour l'époque d'Aménophis IV que pour celle des Ramessides, etc.), doit forcer l'admiration de quiconque n'est pas volontairement aveugle ; — comme cette morale incomparable, toute de charité, dont je me suis si longuement occupé et que je veux de plus en plus mettre en lumière ; «— comme ce droit si savant dont j'explique depuis plus de dix ans, à l'École du Louvre, les développements successifs, les contours si philosophiques et l'inflexible logique — droit qui suffirait à lui seul pour mettre à néant toutes les prétentions singulières dont je parlais tout à l'heure. Oui ! je le répète, l'Egypte a complètement mérité tous les éloges qu'en ont fait les Grecs ; et les Grecs de la grande époque avaient un peu plus d'intelligence, un peu plus de savoir, un peu plus de raison que les crevés et que les impressionnistes de la nôtre. Par tradition de famille, tout] autant que par nature et par conviction, je suis un partisan déclaré du libéralisme. Je crois qu'il reste beaucoup à faire dans cette voie. — Mais ce sera justement pour se rapprocher des principes humanitaires et sociaux que je sens palpiter dans le cœur de la plus vieille Egypte. Voilà ma profession de foi. Si maintenant on en demande des développements et des preuves, il faudra recourir à mes autres ouvrages ; car ceci n'est qu'un catalogue et c'est ailleurs que je tâcherai de faire resplendir la si lumineuse civilisation égyptienne — L'histoire de l'Egypte, dans son ensemble, telle que je la comprends, elle-même, est encore à faire et peut-être un jour le tenterai-je. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle se rapprochera beaucoup plus des idées de MM. de Rougé, Ghabas et Mariette que de celles de M. Maspero. Ajoutons d'ailleurs que je ne vois pas dans l'histoire un thème à développements littéraires, une œuvre d'imagination comme certains récits historiques et certains romans du même genre. 11 ne saurait me suffire, quant à moi, de prendre un nom dans Manéthon pour faire la biographie complète du personnage, pour indiquer ses parentés, la date et les circonstances de son avènement, les principaux événements de son règne, la date de sa mort, avec, au besoin, la peinture et l'appréciation de son caractère et je dirais presque son portrait- carte, comme l'a fait M. Maspero au sujet des noms de Stephinatès, de Nechepsos, etc., gens dont l'identité et l'existence même est un problème. Je n'aime pas plus cette méthode appliquée à l'ancienne Egypte qu'AuGOSTiN Thierry ne l'aimait quand i) la trouvait dans les auteurs des siècles derniers et du commencement de celui-ci appliquée à l'histoire des Francs, au roi Pharamond, considéré comme roi légitime de France, et à d'autres rois, ses successeurs, non moins légitimes. Pour moi, l'imagination n'a rien à voir dans l'histoire et je préfère me borner à poser des points d'interrogation quand je ne peux arriver d'après l'ensemble des témoi- gnages à une certitude absolue. On voit que tout diffère entre nous et certains de nos collègues pour la manière dont on écrit l'histoire, tout autant que pour la manière dont on comprend l'antiquité. On trouvera ici, nous l'avons dit, divers papyrus étrangers à la collection du Louvre. Mais dans notre notice ils porteront, outre leur indication d'origine, un numéro de série en chiffres romains, tandis que les documents du Louvre auront un numéro en chiffres arabes. Ces numéros se suivront d'ailleurs d'après leur ordre chronolo- gique et sans s'occuper de la provenance. Quant aux inscriptions des mêmes époqueSj il va sans dire que je ne donnerai que celles du Louvre et encore seulement celles qui ont un intérêt historique ou économique '. Eugène Revillout. ' Sauf quelques courtes additions, cet avertisse ment est du 1" novembre 1891, époque à laquelle j'avais terminé mon ca. talogne pour le remettre à l'imprimeur des Musées Nulionaux, ce que des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont empoché de Taire. On trouvera cette date à la fin de l'avertissement, tel qu'il était publié déjà en 1892, a la page H de la 7* année de ma Revue Égyptologiquc, V i r i - i r . AVANT-PROPOS SUR LES ORIGINES ET LES DÉVELOPPEMENTS DU DROIT D L'histoire du droit c'est, chez un peuple, l'histoire de ses institutions so dont la législation n'est qu'une résultante. C'est pour cela qu'il n'y a pas d de droit naturel, comme l'ont pensé certains jurisconsultes romains, et codes serait infinie si l'imitation ne venait. en quelque sorte uniformiser 1 époque dans \injus gentium particulier. Si l'on veut donc remonter à l'origine de ce jus gentium, si l'on veut en grandes nations antiques qui ont été les mères de notre civilisation européei Chinois, les Indiens et bien d'autres peuples suivaient des traditions juri ment différentes, il faut nécessairement s'attacher à l'étude consciencieuse ciales qui ont amené peu à peu à ce magnifique résultat. Ou le sait, c'est de l'Orient que nous vient la lumière : "et "cet Orient si deux grands pays, l'Egypte et la Chaldée. Quant à la Grèce, dont les barbart le lard tiré tout ce qu'ils possédaient de beau et de vraiment humain, elle meilleurs auteurs eux-mêmes, qu'une suite de ce pays des sages quis'aj Nil et de ce pays des grands commerçants qui s'appelait la Mésopotamie. A la différence de la plupart des sociétés antiques, représentées dans l'oi pie cité, la vallée du Ni), par sa nature même, limitée qu'elle était eut montagnes, et à cause des travaux de digues et d'irrigations, de précautii une inondation annuelle, travaux qui exigeaient une entente générale, a une direction commune et unique. Aussi, dés les temps les plus antiques, dès cet ancien empire dont la date des temps, l'Egypte nous apparaît-elle avec une organisation administr; et des plus puissantes. C'est avant tout te pays du fonctionnarisme, et q *r. :/. -ri-:: . : < vrôxi %* ■; ..* - ^ T . .: >;^~ i x . .-. T . .: * r: ;*^i - Ou qse ;V,a £'/*.&**, a •',♦* **:, .-, cr.^. >r* *~*->n - r^:.u-r>r*. :-*r;e : .^ •: : :re •>? **w secoatiane Vr>">'\\ <\*:r\ jkr.&uK Un. eet %**v. :p*:*r a aax f-rma**. c«»t:tc* ;;eparleboa pht- Hr 'i > ro:, et e& terr* 1 .rs. A •?** t/*e* d-r 0*0 ;r ;;* ^ r .1 .r jr a •! .-*-*. S\I> ont des do- ttrtl au* vutt vm h i w..*lil: \*rS\ ■>: t'Jt'mix f .-rvirs *\< iVr.,; ire roi. 1.3 et coo ara chi- l*M*ftt q ,4* i«A~p*:'..l3irM i I MoieS à/*?* I-* K'AÏr.Vl. 1^ /<-7f. es rffrt, cVu ; ie bâtiment prin- c.;*J 4 vi cvrf ,»:mKti\ *\i* D-rôr^-lat en E/y^te la réunion, dans le» iukn&K triai m. aie'; 1 «ni nf.i^îMîi ,n civ.le, J-? ce que nous séparons a j/jjrJ qui poar ca faire ra/i'iiiM^tra'ï'io 'Je* A^um.xi^. cel.*M d-rs û -ai«;e>, ce.Ie Je La j j*;ice- Toit cela se trou- ta«tf ^//fM «r,e ru/mie di'w'ion. dan* I** bàtiffler.U d-j cLâteau, pour le d.strict quieo dépen- dait ; et %i r^ cr^feau efa*t fortifie, cVJ q*je le fun«;iioQnaire chargé par le roi de gou?er- uer en *ori nom ce district, d'y reiller a !a perception des dîmes royales sur les récoltes, etc. liait aimi chargé d'y maintenir Tordre dans les temps de troubles et d'y recueillir les habi- tant* dan* un lieu de refuse en cas d'incursion de bandes d'ennemis ou de pillards. Il ne faut pat oublier qufen Algérie, sous le régime militaire, pendant longtemps, on inrestit de fonctions tout armi di verset, chacun dans un raron d'action, les ofâciers administrateurs nom- fn/* chefs de bureaux arabes. C'était une centralisation par trop excessive ; mais on ne peut pat dire que la France en créant ces bureaux arab~s, avait établi en Algérie un régime vrai- ment féodal, niérne quand le chef du bureau arabe avait reçu pour sa résidance un fort, un bâtiment fortifié, un château, analogue au haï égyptien. M. Miiftpero, qui est l'un des grands défenseurs de la théorie d'une féodalité perpétuelle en Kgypte# a du rente, dans un travail récemment paru dans le Journal Asiatique, ruiné lui- même foncièrement sou système en montrant que les susdits châtelains ne devenaient Ici* que par Je4 progrés incessants de leur cursus honorum (cursus honorum dout j'ai fait, le premier, remarquer le développement dans toutes les situations, civiles ou ecclésias- tiques, il y a bien des années) et en vertu des situations ^administratives qui les mettaient momentanément à la léte du district dans lequel se trouvait le château. Nous devons donc y voir des préfet», des sous-préfets ou des maires : et non des seigneurs féodaux. D'ailleurs le manuel hiératique de hiérarchie égyptienne qu'a récemment traduit aussi M. Maspero nous montre, k n'en pas douter, le même état social, avec la distinction des pouvoirs civils, ecclé- siastiques et militaires, c'est-à-dire de ces castes même que nous décrit Diodore de Sicile, dont M. Maspero médit tant à tort et que nous avons trouvé, quant à nous, d'une exactitude scrupuleuse pour tout ce qui concerne le droit et l'administration. Mais s'il en est ainsi, si en réalité les prétendus princes n'étaient maîtres de rien par eux- mêmes, que devons-nous penser du droit souverain de ces hik dont nous parle tant M. Mas- pero dans un travail de même date environ et qui auraient été propriétaires, hik} de leurs domaines, au même litre que le roi était propriétaire, hik> de l'Egypte. Evidemment il faut NOTICE, ETC. 13 beaucoup rabattre de ces conclusions ; ou plutôt en revenir tout simplement à celui de nos vieux égyptologucs disant que ces hik, qu'on voit souvent dans la posture la plus humble, n'étaient que les régents, les possesseurs, les administrateurs : et non les propriétaires de la chose. En réalité, le roi a tout d'abord été le maître universel du sol de l'Egypte. Le sol, il le donnait à administrer à ses préfets qui, comme je vous l'ai montré par l'inscription d'Amen i remontant à la XIIe dynastie, réglaient souverainement tout ce qui concernait la culture, la mise en valeur, comme ils réglaient souverainement tout ce qui concernait l'utilisation des produits envoyés en partie au roi et livrés en partie aux habitants. Ces habitants, les adminis- trateurs devaient les traiter avec justice, en donnant à la veuve comme à la femme mariée, mais les surveillant, les dirigeant tous. Ce n'était pas à dire évidemment que ceux qui occu- paient telle partie du sol, n'avaient pas un droit plus direct sur cette parcelle que les autres habitants du pays. D'après l'inscription même d'Ameni, ils en étaient les détenteurs, les pos- sesseurs, les A/A, mais non les véritables propriétaires, et, en temps normal, quand il n'y avait pas de famine, par exemple, on se contentait de leurs redevances ordinaires et on leur laissait le reste. Aussi les inscriptions nous montrent-elles ces hik des cultures apporter au hik du château, au préfet, avec une humilité touchante, nous l'avons dit, et en se proster- nant la face contre terre, ce qu'ils devaient aux greniers du roi. Quant à faire de ces hik des mattres aussi maîtres chez eux que le Pharaon lui-même, il n'y faut pas songer. Le sol, je le répète, n'était alors qu'au roi, de même que naguère encore en Egypte il n'était qu'au calife ou à son représentant le vice-roi* Notre cher ami, M. de Rochemonteix, ancien administrateur de ce sol royal, et, dans notre dernier voyage d'Egypte, le moudir d'Assouan nous ont donné à ce sujet des détails curieux — confirmés d'ailleurs par tous les ouvrages spéciaux. Le moudir particulièrement nous racon- tait comment Ismail Pacha avait eu l'idée de livrer la propriété aux occupants du sol, celte même idée dont autrefois s'était inspiré Boccborls. En conséquence il obligea tous les paysans à lui verser une forte somme, chacun pour l'achat de sa terre. Les voilà donc propriétaires. Eh bien non 1 Ceci passa aux yeux des bureaux de l'administration pour un impôt extraordi- naire qui n'enlevait rien à la propriété, inaliénable et pour ainsi dire divine, du souverain. Et cette manière de comprendre les choses était tellement conforme au sentiment général qu'elle fut adoptée par toute la population. Quelques mauvaises têtes seules protestent encore par des procès, dont la solution inquiétait fort le moudir, restés dans sa province le grand juge universel, comme les erpa ha de l'ancien empire. Revenons à l'antiquité. C'est à une époque relativement tardive, sous Sésostris ou Ramsès II — Diodore de Sicile et Pentaour dans son poème historique l'ont dit l'un et l'autre, — que le roi fit don d'une partie de son sol à la caste militaire, comme, sous les Pasteurs, selon la Genèse, il en avait définitive- ment abandonné une autre partie à ces temples auxquels les Pharaons avaient fait de tout temps tant de largesses successives. Ce qui est certain par les textes même d'Horemhebi que je vous ai communiqués naguère, et par beaucoup d'autres documents, c'est que sous la XVIIIe dynastie, qui a précédé celle des Ramessides, la division des terres était encore bi- partite, comprenant seulement celles du roi et celles des temples. A partir de Ramsès II, d'après le témoignage de Peutaour déjà cilé, la propriété fut tripartitement divisée, et les 14 NOTICE, ETC. circulaires officielles grecques, les décrets trilingues, les contrats démotiques nous ont prouvé qu'il en était encore théoriquement ainsi du temps des Ptolémées. Diodore de Sicile est donc confirmé, comme toujours en pareille matière, d'une façon admirable. Pour être complet, il faut ajouter qu'en dehors des libéralités perpétuelles faites aux castes, le roi en fit souvent de temporaires et toujours révocables à ses meilleurs fonctionnaires, à ses favoris, à ceux-là même à qui le Pharaon de Joseph ' les reprit d'une façon générale, selon le récit biblique1. C'est ainsi que dès la III6 dynastie Amten se vit enrichi de différentes manières par le roi : 1° Un ordre fut donné de lui apporter (c'est-à-dire de lui faire acquérir) par décret royal 4 aroures, c'est-à-dire, comme le texte hiéroglyphique l'explique ailleurs plus en détails, 200 coudées sur 200 coudées, ce qui fait bien 4 aroures selon le calcul dont les bases nous ont été fournies par Hérodote2. 2° Il attacha à ses pieds 2 nomes, c'est-à-dire qu'il y remplit diverses fonctions et occupa (Kher nef 3 ) pour ses fonctions 12 domaines {nul) dans un de ces nomes et dans deux autres. 3° Il acquit (an nef*) en équivalence ou en rétribution [asu*) 200 aroures de terres labourables avec les paysans qui la cultivaient. Sur ces 200 aroures il donna (tu • nef), 50 à sa mère pour sa pension alimentaire et y bâtit une maison pour ses enfants. Il mit aussi « sous eux » selon les expressions du texte, par la permission d'un décret royal, toutes les places 1 Sous la XXIe dynastie des prêtre» d'Àmon —je l'ai établi dans une de mes leçons d'ouverture depuis bien longtemps publiée dans ma Revue et dans une autre leçon remontant à là lre année de notre Ecole du Louvre — on fit intervenir les dieux pour concéder ainsi, et cette fois à perpétuité, à des princesses, et à leur descendance, certains biens qui leur avaient été attribués pendant leur vie. (Voir sur cette question un des chapitres sui- vants). * Au sujet des aroures en question, voir ce que j'ai dit à ce sujet dans mon mémoire sur un « papyrus bilingue du temps de Philopator ». On ne saurait s'étonner assez de voir M. Maspero mettre en doute la traduction aroure de setah (copte : seteiôhe traduit toujours en grec par aroura) à propos d'un texte qui en prouve le bien fondé, tout autant que les bilingues de toute époque allégués par moi, puisqu'il nous offre pour les aroures le môme calcul qu'Hérodote ; cent coudées de tous les côtés ou 10 000 coudées carrés. L'aroure en Egypte est, du reste, la seule mesure de superficie employée pour les champs à toutes époques, soit sous la forme pleine setah soit sous les formes abrégées set et ah. • Ce mot kher écrit par la jambe dont le pied est posé sur le sol, ou pour mieux dire enfoncé dans le sol, a le sens d'occuper, de posséder, d'administrer, ou plutôt de posséder comme administrateur. 4 La valeur juridique du mot an, signifiant mot à mot apporter et emporter (comme eine ehoun et eine ebol en copte) a été spécifiée par moi depuis 20 ans, dans mes travaux. M. Maspero Ta admise depuis, et il y consacre des notes dans lesquelles il a oublié de me citer. Notons que dans les contrats archaïques demotiques, cette expression, qui se rencontre sans cesse, s'emploie pour marquer, soit l'acquisition du contractant, soit l'évection faite à son préjudice. Plus tard an etbe hat (apporter pour argent) est la locution consacrée pour dire « acheter •. 5 Ce mot se retrouve dans les contrats archaïques démotiques pour désigner l'équivalence, en terre d'abord, puis en argent,qui était donnée pour une acquisition. L'équivalence en terre se disait aussi du temps de Tahraka et de Psamméticus teb (copte toobe rétribuera) et nous voyons asti pris dans ce sens de rétribution dans les décrets de Rosette et de Canope : on l'emploie en effet pour indiquer la rétribution que les dieux donnent au roi pour ses bonnes œuvres. On peut donc souvent hésiter pour asu entre ces deux sens certains d'équivalence et de ré- tribution, qui d'ailleurs se confondent un peu comme origine. 6 Dans nos contrats archaïques démotiques le verbe tu « donner » est le plus vague de tous au point de vue juridique. II s'emploie aussi bien dans les actes de transmission (cette fois concurremment avec le verbe trans- mettre) que dans les simples cessions de droit, les abandons temporaires Vappliquant, soit au fond, soit seule- ment aux produits, en faveur d'un créancier etc., etc. NOTICE, ETC. 15 dépendant d'un des nombreux châteaux royaux administrés par lui, avec 12 aroures de terres, tandis que pour l'un deux1 uu décret fut donné (parle roi) le nommant scribe d'un magasin d'approvisionnement. 4° Enfin comme richesse surajoutée, 100 sportulles de pains sortirent chaque jour pour Amten du château de la reine-mère \ Ces détails mêmes nous prouvent qu'il ne s'agissait pas d'une propriété perpétuelle, mais d'une propriété toute viagère, sur laquelle Amten pouvait seulement faire des libéralités à sa mère etc. pendant sa vie — mais en ayant soin de caser ses fils dans l'administration, c'est-à-dire en leur confiant, avec la permission royale, des petites places et 12 aroures de terres, afin qu'ils ne meurent pas de faim après sa mort — imitant absolument en cela ce qu'avait fait pour lui son père Anupemankh, qui ' « lui donna, sur ses biens \ les choses néces- saires à la vie quand il n'avait encore ni blé, ni orge, ni autre chose, ni maison, ni domestiques mâles et femelles, ni troupeaux, ânes et porcs » et qu'il fut établi d'abord scribe d'une maison d'approvisionnement, etc., etc. Les biens précédemment énumérés, ainsi que la petite ferme qu'il avait eue de son père pendant sa jeunesse, Amten les possédait en effet à titre de fonctionnaire, en guise de trai- tement, si je puis m'exprimer ainsi — comme le général Ahmes et bien d'autres soldats de valeur avaient reçu des prisonniers devenus leurs esclaves, des bijoux pris sur l'ennemi et même des terres dans leur propre pays. Leurs fils et leurs parents pouvaient en profiter, pendant qu'ils vivaient, et même après leur mort s'ils restaient dans l'administration et la faveur du roL II arrivait souvent — les inscriptions de Beuihassan l'ont prouvé — que le roi investissait un petit-fils par les femmes des fonctions de son grand-père maternel. 1 Se oua ne peut signifier « fils unique » puisque le texte indique ailleurs les enfants d'Àmten (Mesuf: l'a f fixe de la 3e pers. du sing. masculin ne peut permettre de faire des enfants en question ceux de la mère d'Amten nommée plus haut, c'est-à-dire les frères d'Amten.) * M. Maspero, dans son travail, sur l'inscription d'Amten (Journ. As. 1890, p. 269 et suiv.) ne me parait pas avoir bien compris la suite de ces enrichissements successifs et momentanés d'Amten. Voici comment, au point de vue de l'état des biens, se divisent et se comportent les textes en question: Les chiffres généraux de tout ce qu'a acquis Amten sont indiqués dans le texte reproduit pi. 6, de la 2* partie des Denkmaler de Lepsius. On y enumère successivement les 4 aroures (ou 200 coudées sur 200 coudées) con- cédées par rescrit royal, les 12 domaines occupés par Amten pour ses fonctions diverses dans 3 nomes ; les 200 aroures de terres labourables reçues par lui en asu. Puis dans le texte de la pi. 3 on voit ce qu'il fit des 200 aroures reçues en asu, — termes répétés avec soin — aroures dont il donne 50 à sa mère, etc., etc. Enfin dans la pi. 7 (pour laquelle la traduction de M. Maspero nous parait devoir être très largement corrigée) on voit comment il aménagea ces 4 aroures ou 200 coudées sur 200 coudées concédées par rescrit royal — ceci est encore répété avec soin — qui formaient sa maison avec jardin et où il planta de nouvelles vignes — en dehors dé celles qui y existaient déjà et étaient notées dans l'inventaire général annexé à la charte royale (pour éviter toute dépréciation causée par négligence à ce domaine appartenant toujours au roi). Chacune de ces acquisitions importantes est donc répétées deux fois: 1° dans rénumération générale ; 2° dans un texte plus détaillé ; Quant aux 12 domaines représentant le traitement d'abord alloué à Amten pour ses fonctions successives, et qui sont indiqués dans rénumération générale avant l'acquisition en équivalence des 200 aroures, on n'en parla plus dans la suite, peut-être parce qu'Amten ne les occupait plus. 3 Je donne ici la traduction de M. Maspero lui-même. - ' Mot à mot : « ses choses »♦ 1 » ■ »- f ^ •m ifr NOTICE, ETC. Les femmes elles-mêmes devenaient sous-préfetes et châtelaines par dot, c'est-à-dire que leurs maris étaient investis de ces fonctions pour elles. Souvent aussi, c'était le second fils d'un fonctionnaire encore vivant qui était chargé de l'administration d'un nome ou d'un district, tandis que l'aîné restait sans place. L'aîné réclamait alors près du roi, et parfois il obtenait une autre préfecture. Les inscriptions de Béni Hassan en font foi. Mais, je le répète, c'était, selon les expressions] mêmes des textes, une faveur du roi, le résultat d'une investiture royale. Parfois d'ailleurs il arrivait — M. Maspero a été obligé d'en convenir — qu'un étranger, appartenant à une nouvelle famille, s'intercalait pour ainsi dire entre deux membres d'une même famile et occupait leur situation prétendue héréditaire, c'est-à-dire était nommé à leur place dans leur poste, dans cette préfecture dont les limites étaient soigneusement fixées par des stèles et l'état décrit dans un cadastre fort bien fait, que citent les inscriptions de Béni Hassan, comme les maximes du scribe Ani, les papyrus grecs ptolémaïques et les auteurs nous affir- mant que les registres confiés aux scribes concernaient à la fois les terres et les habitants. N'est-ce pas là toute l'organisation que nous voyons par exemple dans le Bas empire ro- main, alors que chacun était lié à la profession de ses ancêtres, alors que l'on était considéré comme appartenant à l'administration dès la naissance quand le père était dans les bureaux, mais alors que cependant l'empereur restait toujours le mattre de nommer qui il voulait — fut-ce un homme nouveau — dans tous les postes élevés et à toutes les fonctions actives? J'ai déjà développé longuement dans mes cours cette distinction importante, à pro- pos des castes. J'ai dit que les empereurs avaient copié, autant que possible, l'ancienne organisation égyptienne quand ils avaient fait des' palatins, comme de leurs plus hauts fonc- tionnaires, des hommes tout à fait à part, ayant dans une certaine mesure les " avantages de l'hérédité, sans en avoir les inconvénients, et pouvant passer par les situations les plus diverses selon le bon plaisir de l'empereur, — tandis que les hommes de la terre et les hommes des métiers, les hommes des bureaux, avaient été attachés à la glèbe ou à leurs métiers, ou à leurs bureaux, tout autant qu'en Egypte. Les inscriptions nous prouvent en effet que dans la vallée du Nil, dès les plus anciennes époques, les habitants, les colons, même les hik ou administrateurs des domaines étaient cédés par le roi, avec ces domaines particuliers, à tel ou tel haut fonctionnaire, qui était de- venu, par exemple, préfet de la province. Tandis que pour toutes les autres terres du nome le erpa ha consciencieux ne prélevait rien pour lui, mais envoyait toutes les redevances au roi, comme le fit Àmeni, selon son dire, — pour les biens ainsi cédés en jouissance directe, il touchait la plus grosse part des produits, il en était hik et faisait financer à son gré les hik particuliers, qui comparaissaient devant lui tout tremblants. Mais il n'aurait pas fallu qu'il manquât lui-même à ses devoirs envers le roi, qui l'aurait cassé sur l'heure. Tout ceci résulte aussi nettement des textes récemment cités par M. Maspero, comme ils l'avaient été par moi, bien qu'il les explique souvent d'une façon différente de la mienne, que de ceux que j'ai été le seul jusqu'ici à commenter longuement dans jnes cours. En effet, tous mes lecteurs et auditeurs ont pu le remarquer, entre M. Maspero et moi, il jf a divergence absolue, au point de vue scientifique, d'idées, de sentiments, de tendances. Pour toutes ces choses je reste le disciple de mon illustre Mattre, M. de Rougé. M. Maspero est de l'Ecole opposée ; et je suis, pour ma part, toujours très étonné, des conclusions inat- ■"!-" NOTICE, ETC. 17 tendues qu'il tire des textes égyptiens les plus clairs, — comme parfois aussi des traductions qu'il en fait d'après des idées préconçues. Aussi n'en suis-je que plus libre pour louer, une fois ces réserves faites quant aux doctrines et à celles de ses traductions qui résultent de ses doctrines, quelques-uns de ses nouveaux travaux, qui sont certainement bien préférables à ses premiers essais, si sévèrement critiqués par moi — sur la demande même de M. de Rougé, — il y a plus de 25 ans. Ceci dit, par sentiment de justice, j'en viens à la suite de notre étude. Jusqu'ici nous avons vu quel était l'état normal de l'Egypte. Sous l'Ancien empire — et j'entends par là même la XIIe dynastie — Je roi était le seul vrai maître du sol, ou pour mieux dire, le seul réprésentant complet de son père le soleil, au nom duquel il administrait, par le moyen de ses préfets, de ses sous-préfets et de ses châtelains de tout rang — tels seulement en qualité d'administrateurs du pays où se trouvait le château royal en question. Sous le nouvel empire, à partir de Ramsès II surtout, la question s'était compliquée. Les temples étaient devenus généralement propriétaires des biens royaux qui leur avaient été d'abord attribués momentanément pour leur subsistance. Je dis généralement, car dans cer- tains cantons, le roi, même aux époques les plus récentes, ne donnait encore quelques-uns de ces biens — terres et gens — que pour la durée de sa propre vie. C'est ce que nous voyons pour ces 12 schenes de terres donnés, de chaque côté du fleuve, au temple de Philée, par cha- cun des rois qui se succédaient sur le trône. Mais à Thèbes, par exemple, et dans les plus an- ciens sanctuaires, l'aliénation par donation royale, que nous rappelle la Genèse, était restée perpétuelle — et je vous l'ai dit, le poème de Pentaour, confirmant admirablement Diodore de Sicile, nous a prouvé qu'il en était de même pour les biens que le roi Ramsès II avait donnés à la caste militaire. Pour le reste la constitution n'avait pas changé. Mais si tout avait été ainsi réglé pour les époques tranquilles, il n'en était plus de même dans les temps de révolution et d'anarchie. Les préfets avaient alors grande tendance à usur- per le domaine et le pouvoir suprêmes, — ainsi que les grands prêtres et les chefs de troupes. Gela dut se produire à bien des reprises ; mais la question est surtout très nette du temps de l'inscription de Piankhi, c'est-à-dire à la veille de^ce code de Bocchoris dont nous nous pro- posons d'étudier ici les origines. J'ai déjà longuement parlé ' de l'état dans lequel se trouvait politiquement l'Egypte pendant cette très curieuse période. J'ai montré comment les Ramessides, longtemps maîtres de l'Orient, avaient finalement succombé aux suites d'une première invasion assyrienne, comment, après une période d'anarchie pendant laquelle les successeurs de Sésostris ne possédaient plus que Mernpbis, — tandis que les prêtres d'Amon possédaient Thèbes et d'autres rois Tanis, — une dynastie nouvelle, d'origine certainement chaldéenne, d'après les noms propres, ce qui ne Pempêchait pas d'avoir peuUêtre, en même temps, des attaches lybiennes, avait d'abord régné à Bubastis, puis s'était emparé du pouvoir suprême, en chassant tous les clynastes, et avait un instant porté ses armes jusqu'en Palestine, sousSheshonk Ier; comment cette dynastie, ayant eu ses 1 Dans la leron d'ouverture des cours de philologie qui a eu lieu le premier lundi de décembre 1S90. 3 18 NOTICE, ETC. revers comme les ltaniessides, avait aussitôt, dès Takelot II, vu se développer les révoltes du Nord et du Midi, qui la réduisirent bientôt, elle aussi, à la seule ville de Memphis, tandis que de nouveaux Tanites occupaient une grande partie de la Basse-Egypte, et — jusqu'à Bubaslis même, la ville d'origine de Sheshonk Ior, — et que les rois d'Ethiopie, successeurs de la dy- nastie des prêtres d'Amon Thébain possédaient toute la Haute-Egypte. Mais à côté de ces dynasties vraiment royales, des Bubastites, des Tanites et des Ethiopiens — dynasties que Manéthon a également fait figurer dans son canon et que le roi Piankhi semble considérer en quelque sorte comme légitimes, parce qu'elles avaient eu chacune leur heure de gloire, — une multitude de petits dynasles avait surgi de tous côtés. Cela rentrait d'ailleurs fort bien dans la politique de ces Assyriens qui venaient alors périodiquement en- vahir l'Egypte et qui aimaient, d'une façon générale, à pratiquer la devise « Diviser pour ré- gner. » Les Assyriens, comme plus tard les Perses, ne répugnaient nullement à garder pour lieutenants et pour vassaux les descendants des anciens princes du pays. Ils avaient seulement soin d'y adjoindre d'autres chefs, les plus nombreux possibles, qu'ils leurs assimilaient et aux- quels ilsdonnaieut uniformément le titre de rois. Parmi ces chefs qu'Assurbanipal nomme uniformément des rois et auxquels Piankhi con- serve leurs vieux titres, on remarque surtout les chefs de ces étrangers, de ces Asiatiques, que Méuéphta avait déjà combattus et qui s'étaient si bien implantés en Egypte qu'ils y cons- tituaient la noblesse militaire. Déjà sous les Bubastites, qui d'ailleurs en faisaient originaire- ment partie, les rois regardaient comme un honneur de donner à leurs Gis et héritiers le titre et le costume étrange do leurs chefs ou sar. Sous Piankhi ce sont encore ces sar des ma ou asiatiques, qui jouent, nous l'avons dit, le'principal rôle, dans la Basse-Egypte surtout. Aussi Piankhi, — après les trois rois, reconnus comme tels par lui, Osorkon III de Bubastis, Neoi- rod d'Héracléopolis et Uaput de Tenlremu, — les fait-il ûgurer en première ligue avant tous les autres dynasles. On a ainsi le sar des ma Sheshonk de Paosornebtatu, le chef des ma Djeta- meuefankh de Pabineblat et cinq autres chefs des ma, devenus maîtres de villes en cette qua- lité. Ce n'étaient pas les seuls. Des Egyptiens de race possédaient aussi les pays que les anciens rois avaient donnés à administrer à leurs ancêtres. La stèle de Piankhi les nomme soit erpa, soit ha, préfets ou maires, et hik hatu « châtelains » en cette qualité. Elle cite entre autres, le erpa Bokennili, le ha Djetamenefankh de Mendès, avec son Ois le général des soldats égyp- tiens Ankhhor, qui possédait à ce litre Pathotaperheh, le ha Mukanèsh, ayant Sebennytus, Pahebi et Samhud, et plusieurs autres ha auxquels étaient attribuées une ou plusieurs villes. Enfln — et personne ne s'en étonnera — les seigneurs ecclésiastiques avaient imité pour cela les seigneurs laïques, militaires ou civils. La stèle de Piankhi en nomme plusieurs, parmi lesquels je mentionnerai surtout le prophète d'Horus-neb-sekhem ou seigneur de Le- topolis, Petuhorsamto, qui détenait sa ville, tout aussi légitimement que les généraux étran- gers ou égyptiens, les maires ou les préfets. Devons-nous ajouter que toutes ces royautés inférieures et ces principautés diverses, recon- nues expressément plus tard par Piankhi, devaient être, bien entendu, considérées par lui comme de simples délégations de son pouvoir suprême — ce qui lui fll faire au « roi » Nem- rod, régnant antérieurement déjà sous sa suzeraineté en Thébaïde, d'amers reproches pour n'avoir pas bien soigné les chevaux qu'il délenait dans ses écuries et qui appartenaient, par là même, à lui Piankhi. / NOTICE, ETC. 19 C'est dans ces, conditions que le père de Bocchoris, Tafnckht — que Diodore nous avait fait connaître, bien avant qu'on eut trouvé la stèle de Piankhi — avait entrepris de fonder une nouvelle dynastie et de centraliser entre ses mains le gouvernement de l'Egypte. Originairement ce n'était — nous l'avons dit ailleurs — qu'un simple sar des ma, un simple chef militaire de ces asiatiques, si entreprenants depuis la 6n des Ramessides et qui encombraient, nous l'avons vu, toutes les préfectures et toutes les situations importantes. Devenu en cette qualité, prince d'une petite localité nommée Nuter, il se mit au service du dernier Bubastite Sheshonk IV, qui possédait encore Memphis, et il se fît nommer grand prêtre de cette ville, en même temps que, par d'autres intrigues, il se faisait nommer grand prêtre — et par là même gouverneur — de Sais. Ce titre même de grand prêtre de Sais et de Memphis, qu'il porte dans la stèle de Piankhi, montre qu'il n'avait pas osé prendre celui de roi et qu'il reconnaissait nominalement tout au moins le roi Bubastite Sheshonk IV, dont l'Apis a précédé immédiatement dans le Sérapeum TApis de son fils Bocchoris. Mais Sheshonk IV n'était qu'un roi fainéant ; et quand son maire du palais entreprit de soumettre le reste de l'Egypte il le faisait bien en réalité pour son propre compte. On sait comment il fut arrêté dans ses succès par le monarque éthiopien Piankhi auquel il fut obligé de prêter serment d'allégeance — en abandonnant sans doute son roi Sheshonk IV. II imitait ainsi d'ailleurs ce que venaient de faire le roitanite Osorkon III, et les autres rois, princes, gouverneurs, maires, généraux, châte- lains et grands prêtres de l'Egypte entière, réduits au simple rôle de vassaux ou de serviteurs, «compagnons des pieds du roi » pour nous servir de l'expression égyptienne. On sait aussi com- ment son fils Bocchoris reprit du temps de Kashta, les projets que son père avait été obligé d'abandonner et devint un instant roi de l'Egypte entière : jusqu'au moment ou l'Ethiopien Shabaka, succédant aux droits et à l'énergie de Piankhi, eût de nouveau forcé l'Egypte de se soumettre et eût brûlé vif Bocchoris pour avoir manqué au serment d'allégeance de son père Tafnekht. Mais ce que l'on ne sait peut être pas assez c'est combien cet unique roi de la pre- mière famille dite S aï te, mit habilement h profit les circonstances politiques dans lesquelles se trouvait alors l'Egypte, pour mener à bonne fin la grande œuvre de réforme législative et sociale qu'il avait entreprise. L'Egypte se sentait profondément lasse du régime d'anarchie et de honte dans laquelle elle était plongée — elle, le grand pays des conquérants du monde, la terre des savants et des sages, la patrie de la haute morale et de la haute civilisation. Les étrangers, ces roitelets, celte multitude énorme de petits dynastes qui l'opprimaient de toutes les manières et suçaient le meilleur de son sang ne lui rappellaient nullement les anciens Pharaons de la grande époque et leur gouvernement, observateur scrupuleux des droits de chacun. Une révolution •sociale s'imposait donc comme chez nous en 89. Mais cette révolution devait êlre, d'après les traditions du pays, une révolution royale et par conséquent divine. Bocchoris n'hésita pas à l'entreprendre. Son principal effort devait naturellement porter contre cette féodalité si con- traire aux antiques traditious de l'Egypte et devenue cependant si puissante. Pour se débarras- ser des dynastes il fallait seulement un roi fort ; il le fut. Mais pour se débarrasser, dans la li- mite du possible, de l'influence prépondérante[des castes nobles égyptiennes, l'effort devait être plus considérable. Pour cela il fallait un nouveau code qui, en semblant consacrer les droits de chacun, énervât ceux des forts au profit de ceux des faibles. Bocchoris ne pouvait supprimer du jour au lendemain les droits traditionnels des prêtres et des guerriers. Il laissa 20 NOTICE, ETC. donc, par exemple, aux temples leurs neter hotep ou biens sacrés, analogues aux ouakfs de l'Egypte actuelle. Mais, en dessous de cette propriété éminente, il en institua une autre, toute aussi réelle, celle des occupants du sul. Quand je dis qu'il institua cette sous-propriété, je me sers d'un terme impropre. Cette sous- propriété, elle existait en quelque manière depuis les plus anciennes époques. Quand le scribe Àni nous décrit dans ses Maximes morales, datant des Ramessides, la manière dont on se partageait les biens dans les familles, les cadastres qui fixaient les limites de chaque do- maine, etc. ; quand les textes égyptiens de tout genre, fort bien résumés par Chabas, nous montrent que ces partages avaient lieu entre frères et sœurs par égales parts, sans qu'on don- nât moins aux hommes qu'aux femmes; quand le procès de Neferabu sous Ramsès III nous fait voir — en dessous du domaine éminent du temple — en dessous même du seigneur in- tercalaire qui plaidait alors avec celui-ci et qui a son analogue dans les approvisionneurs de la porte ou du «r^aupoç sacré de la XXIe dynastie, — des tenanciers qui possèdent réellement et qui se partagent les biens cultivés par eux, et les donnent à leurs filles, etc. — comme quand les Amenophis, les Horemhebi, etc. s'occupent de protéger les biens des pauvres — tout cela, tout ce que je vous ai longuement enseigné ces années dernières en traitant des périodes an- térieures à Bocchoris, ne vous rappelle-t-il pas d'une façon frappante l'état social que nous constatons dans les contrats demotiques de l'époque classique? Bocchoris n'a donc pas inventé le droit qui porte son nom. Ce droit existait bien avant lui — et immédiatement après lui, par suite d'une réaction sur laquelle nous aurons à insister, on en revint même à une imitation beaucoup plus grande de ce qui avait été pratiqué aux anciennes époques. En effet, tandis que Bocchoris, dans ses tendances novatrices, avait non seulement reconnu comme sous-propriété réelle l'ancien shaiy l'ancien « usage » du tenancier sur les terres cultivées par lui, en lui permettant de faire des contrats écrits sur cette terre — ce qui subsista désormais — mais avait même voulu, nous le verrons bientôt, rendre aussi faciles qu'il est possible les transmissions de terres jusque là possédées héréditairement — au con- traire, nous le constaterons aussi, la réaction traditionnelle des Ethiopiens les restreignit en ne les permettant qu'à l'intérieur des familles — et cela avec l'agrément du prêtre d'Amon, prêtre du roi — pouvant là dessus consulter le dieu Amon lui-même, comme, je le montrerai par un certain nombre de procès de cette époque, cela se pratiquait pour toutes les attributions personnelles de propriété sous la XXIe dynastie. C'était donc à Thèbes, par une déclaration au prêtre d'Amon, prêtre du roi, qu'à partir de Shabaka, celui-là même qui avait brûlé vif Bocchoris, on notifiait le transfert d'une de ces propriétés fort bien décrites dans le cadastre et dont une famille de tenanciers avait la jouis- sance. Cette propriété inscrite au nom du temple et — à certaines époques du moins — au nom de tel haut fonctionnaire sacerdotal du temple, était livrée depuis un temps immémorial à toile famille de cultivateurs, qu'il aurait été impossible d'en expulser légalement tant quelle remplissait les conditions de la tenance. Ces familles représentaient sur le domaine sacré, les hiq des fermes — ces hiq que les monuments de l'ancien empire déjà cités nous montrent sur le sol du roi, se prosternant devant le hiq du château, fonctionnaire investi par lui dé l'ad- ministration du pays, quand ils viennent lui apporter les redevances en nature dues par eux, mais restant maîtres d'ordinaire des restes des produits de leurs terres après ce prélèvement annuel» L le A. étuil sonr il y i la* met part tie 1 voit éga COI) ris < dou ces; nan turc dei diqi (en qu'i l moi têtu qui dec met auci au si proi trat cett DOT cipa dire N dem avai 22 NOTICE, ETC. quel se faisaient encore sous les Plolémées les transactions judiciaires. Il ne faut pas con- fondre ce tribunal des juges de Thèbes ou des prêtres d'Anion, tribunal inférieur, avec la eour suprême des maabiu ou des 30 juges, que les textes hiéroglyphiques de toute époque nous montrent rendant la justice en dernier ressort et qui formait aussi une juridiction toute sacerdotale. La cour suprême des 30 juges était en effet composée, suivant Diodore de Sicile, de dix députés envoyés par chacun de ces trois grands sanctuaires de Thèbes, de Memphis et d'Héliopolis, vénérés entre tous, seuls nommés comme tels dans la stèle du couronnement d'Horemhebi comme représentant les trois centres religieux de l'Egypte et dont les grands prêtres Ggurent seuls aussi dans le manuel de hiérarchie égyptienne publiée par M. Maspéro comme les chefs suprêmes du sacerdoce égyptien. Tout ce que nous savons va donc très bien avec le récit de Diodore, qui reste toujours la traduction très exacte d'un fait, quand bien même on admettrait que la cour des 30 laocrites aient été primitivement composée de 10 juges du sud, de 10 juges du nord, qui paraissent les uns et les autres visés par des textes, et de 10 juges du milieu, fier ab, n'ayant pas plus à étonner que les nomes du milieu, her ab, dont parle la stèle de Piankhi, quoique la province tout à fait distincte de THeptonomide ait été seulement constituée sous les Romains, et non sous les Lagides comme on Ta prétendu. En effet, au point de vue purement géographique, le sanctuaire de Thèbes était au sud, celui d'Héliopolis vers la pointe du Delta était au nord, celui de Memphis dans la partie de l'Egypte qui occupe le milieu du pays entre le Delta et la Thébaïde. Mais, je le répète, ce n'est pas à une division provinciale que se rattache, selon Diodore, l'origine des trois groupes de 10 composant les 30 juges, mais à la provenance de ces juges tirés des trois ! temples de Thèbes, d'Héliopolis et de Mem- phis — ce qui est complètement conforme à toutes les traditions égyptiennes, traditions con- servées même sous les Romains alors que l'archidicaste ou président des 30 juges cité par Diodore était encore prêtre et avait à juger en référé les plus grandes affaires, d'après les pa- pyrus grecs de Berlin récemment découverts. Bocchoris s'était bien gardé de toucher à une institution aussi vénérable — en dépit des tendances qu'il avait à tout laïciser. Mais il paraît avoir mis à la juridiction des prêtres des garanties et des réserves multiples. Nous avons déjà dit qu'il avait de son temps supprimé, dans les contrats, l'ingérence des prophètes d'Amon consultant le dieu, d'après le droit de la XXIe dynastie, toutes les fois qu'il s'agissait d'une attribution personnelle de terres, — ingé- rence que Shabaka ne rétablit qu'après sa mort. Et puis, à côté des tribunaux sacerdotaux, Bocchoris lui-même, d'après les tendances laïques que nous lui connaissons, pourrait bien avoir étendu déjà les attributions d'untî autre juridiction qui n'avait rien d'ecclésiastique, oelle des ta ou assises publiques. Ces assises, qui se tenaient sous les Ramessides près des portiques des palais ou des temples * — comme chez les Juifs aux portes de la ville — avaient d'abord surtout à juger — de même que les assises chez nous — les causes criminelles. Mais à partir d'une certaine époque, là ne se borna pas leur pouvoir. Plusieurs contrats archaïques nous prouvent qu'elles étaient souvent appelées à examiner ce qui concernait l'état des per- 1 Amasis lui-même, très hostile au temple de Thèbes pour des raisons à nous inconnues, (peut-être celles dont a parlé Hérodote à propos de ses débuts), avait laissé subsister une trilogie de temples privilégiés et qu'il dépouillait moins que les autres. Cette trilogie, qui nous est signalée par la chronique démotique, consistait dans les sanctuaires de Memphis, d'Héliopolis et de Bubaslia — tous de la Basse-Egypte, on le voit. 1 Le nom même des ta indique aussi cette origine ; car il signifie porte. NOTICE, ETC. 23 sonnes, particulièrement, et cela au moins depuis Amasis, les procès dans lesquels on avait à voir si telle personne était libre ou esclave, en dehors ou non de tout lien de servitude et, par suite, si telle adoption par mancipation ou telle coemption avait été légalement effectuée. Selon Diodore, Bocchoris avait interdit l'engagement ou l'aliénation de toute personne ingénue et l'on aurait tendance à croire que celte loi — dont nous avons pu constater l'existence cer- taine depuis une époque un peu plus récente — avait bien été, en effet, promulguée d'abord par Bocchoris lui-même ; puis était tombée en désuétude ou plutôt avait été rendue sans effet par Amasis ; car on ne voit pas autrement pourquoi dans tous les actes relatifs à des mancipa- tions, réelles ou Actives, d'Egyptiens, quand on en faisait postérieurement à ce dernier roi, on aurait inséré une clause pour interdire aux assises de se mêler de cette affaire. On aurait pu penser que le meurtrier de Bocchoris, Shabaka, qui maintint d'ailleurs le code de sa victime, mais qui, d'après Diodore, parait avoir été assez partisan de l'esclavage momentané des ingé- nus puisqu'il inventa la classe des servi pœns, avait permis aux parties passant de sem- blables mancipations d'elles-mêmes d'enlever, par une clause formelle, à la justice tout droit d'intervenir. Mais je le répète, c'est à partir d'Amasis que nous avons de semblables actes, rentrant très bien dans l'esprit de ses diverses innovations juridiques, dont la loi des XII tables s'est fait l'écho, nous l'avons vu. Ce qui est certain c'est que la loi de Bocchoris fut plus tard rétablie dans toute sa rigueur, à une date indéterminée d'une période qui s'étend entre la fin du règne de Darius et le commencement du règne d'Artaxercès en Egypte. Nous avons eu a développer ce point dans nos leçons de l'année dernière en proposant l'époque du roi Mau- trut. Il ne serait pas impossible cependant que ce fût Darius lui-même qui, tout à fait à la On de son règne alors, en fût revenu pour cela aux idées de Bocchoris et qui eût fait cette ré- forme, en même temps qu'il supprimait pratiquement l'ingérence des kir ou seigneurs. Notons du reste que ces kir ou seigneurs, qui sous Amasis et Psamoicticus III sont expres- sément désignés — à côté des ta, ou des assises, et des proches parents de la personne man- cipée — comme ayant un droit d'intervenir dans ces mancipations, que ces kir qui, dans les livres de morale rédigés à la même période, sont représentés, d'une façon abstraite, comme les vrais propriétaires des biens de leurs tenanciers, ne paraissent pas avoir joué sous Boc- choris le même rôle, bien que ces kir se trouvent avec un rôle moins important que sous Amasis dans les contrats de l'époque éthiopienne. Au fond ces hir d'Amasis ne sont pas autre chose qu'une dernière atténuation du système quasi féodal créé en Egypte par les invasions étrangères et les compétitions de dynasties pa- rallèles. Déjà, avant Bocchoris et depuis jusqu'au règne de Psamméticus, l'Egypte s'était trouvée morcelée entre un certain nombre de roitelets, de petits dynasles qui s'arrogeaient un pouvoir souverain et quasi royal. Ces petits rois devinrent tout à coup simplement des nobles sans pouvoir effectif, comme au Japon de nos jours. La quasi-féodalité de rois contre laquelle avait lutté Bocchoris et qu'il avait réglementée, d'après Diodore ', confirmée par Eu- sèbe, n'existait donc plus ; mais elle avait laissé après elle toute une lignée. En qualité de par- venu, Amasis aimait à s'entourer de la descendance de ces familles quasi royales, qui rendait 1 Diodore nous dit que Bocchoris a réglé ce qui concernait les rois, et Eusèbe, à propos des dynasties pa- rallèles de Manéthon, semble faire allusion a celte réglementation légale des rois inférieurs. 24 NOTICE, ETC. sa cour plus fastueuse, et il les eut sans doute largement en vue quand, sous un vocable assez Yague autrefois employé souvent pour autre chose, il organisa toute une petite noblesse dans ses lois, citées par Diodore, qui nous en indique le sujet avec la plus grande exactitude. En effet, Diodore nous raconte qu'en réglementant les nomarcbies, Amasis régla en même temps toute l'organisation sociale de l'Egypte : et s'il ne nous l'avait pas dit, l'étude des con- trats eux-mêmes aurait suffi pour nous l'apprendre. Il fit entrer les seigneurs, les kir ou supé- rieurs, d'une façon vraiment pratique dans la vie du peuple égyptien, distribué en groupes 1res restreints dans leurs petites seigneuries ou du moins sous leur patronage — de même qu'il annexait les différents corps de métiers à des patrons locaux, celui des choachytes, par exemple, au chef de la montagne ou de la nécropole, chargé de recevoir leurs redevances et de rédiger leurs actes — de même qu'il laissait s'introduire, pour le régime des terres entre le sanctuaire propriétaire des biens de neter hotep^ sanctuaires dont il diminuait le plus pos- sible les anciens privilèges, et le simple tenancier, une sorte de seigneur intermédiaire qui donnait la tenance — teuance souvent louée elle-même par le tenancier à un fermier propre- ment dit, etc. Darius, au contraire, mes élèves l'ont vu par toute une série de contrats que nous avons déjà placés sous leurs yeux, s'inspirant de Bocchoris, et ne voulant d'ailleurs pas laisser se former des situations et des influences toujours dangereuses dans un pays conquis, écarta autant qu'il le put toute cette noblesse, permit le rachat des droits du seigneur interposé entre le temple et le tenancier, et facilita de toutes les manières la transformation des tenances en pro- priétés véritables, — dont Amasis avait déjà permis l'aliénation par acte de vente en même temps que l'aliénation des personnes ingénues — actes de vente dont les premiers exemples qui nous sont parvenus pour les immeubles sont datés de Darius. Les tendances tout à fait philanthropiques de Bocchoris, — de cet homme petit, contrefait, chétif, qui avait entrepris, avec une intelligence universellement admirée, la plus grande des œuvres — nous sont attestées par les anciens, aussi bien que par les textes originaux. J'ai déjà eu l'occasion de faire remarquer souvent combien toutes les données de Diodore sur le code de Bocchoris ont été- confirmées par les documents juridiques traduits par nous. Cela est d'ailleurs tout naturel, puisque Diodore est veuu en Egypte à une date fort bien fixée par lui-même, sous un des derniers Ptolémées, et qu'il a pu consulter, dans la bibliothèque d'Alexandrie, non seulement les auteurs grecs, souvent mis à profit par lui, mais les docu- ments égyptiens, qui avaient été traduits en vertu d'un ordre royal — comme la loi juive, le Pentaleuque, par les Septante. Je ne doute pas, quant à moi, qu'il ait eu le code de Bocchoris traduit en grec entre les mains, comme l'avaient entre les mains ces deux avocats grecs qui le citent sans cesse dans le procès d'Hermias. Aussi, tout ce qu'il nous en dit, est-il, je le ré- pète, d'une exactitude absolue, ainsi que l'ont prouvé les contrats démotiques, et nous montre parfaitement les visées humanitaires du roi réformateur. .. Qu'il me suffise de rappeler ici encore ce serment décisoire qui mettait la solution de son affaire entre les mains du débiteur, en l'absence de preuves écrites, s'il s'agissait d'une dette^ et entre les mains de l'inculpé, à défaut de preuves testimoniales, s'il s'agissait d'un délit. Diodore nous dit que cette loi, rapportée par lui et dont des milliers de textes nous c ni donné là .confirmation, avait été promulguée parce que le serment, attestant les dieux, était la plus haute garantie de sincérité qui pût exister parmi les hommes. Mais il ne faut pas oublier que c'était NOTICE, ETC. 25 ■ aussi et surtout la plus haute garantie de protection du faible contre le fort, du pauvre contre le riche usurier, prêt à acheter des témoignages pour établir une créance prétendue, de celui qui était poursuivi contre celui-ci qui le poursuivait et qui, personnage puissant, l'aurait certaine- ment emporté si Ton avait comparé et pesé les déclarations au lieu de s'en fier plutôt au ser- ment de l'homme en péril. Mais ce n'était pas tout. Une fois la dette constatée d'une manière ou de l'autre, il fallait la payer ; et pour empêcher que ce paiement ne devint complètement usuraire et n'entraînât les plus graves-abus de la force, Bocchoris pensa à d'autres garanties, on ne saurait plus sages. Il ne se borna pas à limiter en droit civil l'intérêt à 30 pour 100 pour les dettes d'argent et au tiers (33 y pour 100) pour les dettes de céréales, etc. — en permettant seulement de qua- drupler cet intérêt quand il s'agissait de dettes sacrées ou royales, comme nous l'ont prouvé les contrats contemporains, — taux légaux qui restèrent invariables jusqu'à l'époque ptolé- maïque inclusivement pour l'argent, et jusqu'à l'époque bysantine inclusivement pour le blé ; mais aussi il interdit — les contrats archaïques démotiques, comme les contrats de l'époque classique confirment en cela Diodore — le grossissement de la dette au delà du dou- ble — mesure que des empereurs philanthropes essayèrent d'imiter plus tard. De même, il proscrivit entièrement les intérêts des intérêts — ce que prouvent aussi les as- sertions de Diodore et les contrats originaux de toute période. De même, à l'imitation de ce qu'avait teuté autrefois Horemhebi, il ne permit pas — en dehors des dettes sacrées ou royales bien entendu — les prises de gage qui devaient entraver le métier du débiteur ou l'empêcheraient de se libérer et même de vivre : les instruments et les animaux nécessaires pour le laboureur ne purent jamais être saisis, non plus que les personnes. De même enfin, il se refusa à admettre en droit civil le système des cautions, c'est-à-dire de gens n'étant pas eux-mêmes en aucune façon intéressés dans l'affaire et garantissant par bonté d'àme la dette d'autrui : cela lui parut un abus criant, imaginé par les usuriers pour s'en prendre à des innocents ; pour faire payer des gens qui n'avaient rien reçu : et l'histoire du peuple romain dans les premiers siècles qui suivirent la loi des 12 tables lui donna, après coup, raison. En Egypte, chacuu dut donc parler pour soi-même, traiter pour soi-même, sans que jamais un tiers eût à en souffrir — et sans aussi qu'un tiers put compromettre des inté- rêts qui n'étaient pas les siens — puisque la procuration était écartée tout autant que la cau- tion et puisque les seuls mandats légaux, comme les seuls interventions légales, étaient celles de la famille. Toutes ces règles et bien d'autres encore, non moins philanthropiques, nous sont prouvées par nos contrats archaïques aussi bien que par nos contrats de la période de la classique. Les seules exceptions admises à quelques unes étaient celles qui se rattachaient, aux droits des dieux ou du roi auxquels on avait laissé quelques garanties particulières, comme plus tard on lé fit à Athènes. Et encore, même en ce cas, il y avait des règles particulièrement importantes qui étaient encore appliquées^ comme, par exemple, celle qui interdisait le grossissement du capital au-delà du double. De plus, on avait admis dans cet ordre d'idées un appel fait directement, solennellement et légalement, aux dieux contre leurs représentants terrestres. Cet appel que les esclaves même pouvaient aussi employer contrôleurs maîtres abusant de leur autorité, d'après un passage A >apyrus démotiques, nous le voyons, par exemple, pos des droits du roi à l'époque Lagide. 11 est vrai ance par la partie intéressée, dans une clause for- rallèle à la clause interdisant, sous Amasis, aux tri- plions d'ingénues. En droit égyptien, en effet, on s, il faut l'affirmer, jamais code ne fut plus moderne iS. ussî complète que la nôtre, et, du reste, tout aussi social, dont tes monarques éthiopiens, qui avaient îusenient la configuration générale, eut les consé- rs et la vie publique. Elle créa une nouvelle langue força les lettrés à se servir de la langue du peuple, itruction plus profondément dans la niasse, puisque contrats. istanl. S'il fallait en croire une certaine école, fort les Chaldéens, dont, d'après leurs dires, les plus j s intelligents des hommes, se sont fait les disciples été que de petits sauvages. M. Maspero tieut beau- iction absolue avec tous les documents publiés par lui permet de laisser aux gens de noire temps l'ori- la fameuse dispute entre les partisans des anciens é de terrain. Je les regarde comme nous ayant fait ce que nous lilanihropie, nos institutions juridiques, nos idées c'est bien là le fond de la civilisation dont nous oyons — de mieux en mieux dans les documents — se développer graduellement chez les plus vieui ïs modèles de littérature, de raisonnement et d'élo- ou plutôt d'absence de costumes, — il faut les le chez les Grecs. Les Asiatiques étaient vêtus avec s les plus antiques, ils sont figurés déjà couverts de lées avec soin. C'était là, suivant Tbucidide, la ca- Grecs étaient des barbares taot qu'ils s'habillaient 1 histoire de la guerre du Péloponèse, il n'y avait Athéniens avaient renoncé à ces costumes. Les évolua : — et dès lors ils avaient pris le goût du gypte pour le sens du beau dans ce qui est façonné i fille de l'Egypte, pour le culte du beau en ce qui ,deur sereine de cette morale égyptienne que nous . es Athéniens : et nous avons déjà montré par Finit s'en i No Sicile cbose Ma Desp inattc d'arg* Varrc yaleui l'unît* l'obol des si l'onf encor se fait appar l'obol monn à peu teus-< peu t les é poids ne tr seso Ëud tonal pas L J'B nien quie dure été u Je chori seurs mass Il L'année dernière, tant dans notre cours de démotique que dans noire cours de droit égyptien, nous avons longuement expliqué les papyrus archaïques, qui forment le principal objet de celte notice, et qui permettent de remonter jusqu'au vui6 siècle avant notre ère, jusqu'au règne même de Bocchoris, le législateur des contrats. J'ai montré que le code de Bocchoris avait eu eu Egypte, pour la constitution de la so- ciété elle-même, des conséquences non moins considérables que celles qu'eut plus tard à Athènes le code de Solon. Bien des siècles après Solon, jusqu'au dernier jour de Tiudépen- dance de leur république, les Athéniens s'appuyaient sur lui comme sur le créateur de la démocratie. Les historiens grecs, en effet, nous décrivent dans la ville d'Athènes, avant lui, un état social bien différent de ce qu'il fut plus tard. Depuis un temps immémorial, la royauté y avait été abolie. On se trouvait donc en république : mais la masse du peuple n'y avait rieu gagné. L'aristocratie, ce qu'on pourrait nommer la caste guerrière, possédait du sol à peu près tout ce qui n'appartenait pas aux dieux. Ces nobles ne cultivaient pas. Mais les gens du peuple cultivaient pour eux et ils étaient dans une sujétion dont ils ne pouyaieut pas sortir. En effet, l'organisation de la propriété que nous avons constatée eu Egypte sous les Ra- messides1 avait été celle de la plupart des peuples anciens à leur origine. L'état de guerre y 1 Cet avant-propos, dans ses deux chapitres, est constitué par deux de nos leçons d'ouvertures consécutives du cours de droit,sauf le changement de quelques mots ou de quelques tournures de phraae se rattachant direc? tement à la forme de leçon orale. Cette dernière, à laquelle nous avons donné le n° 2, est celle de 1891. * Voir mon article sur « La caste militaire » du temps de Ramsès 11 dans la Revue égyptologique (a) t. III. (a) Dans ce travail j'ai établi la concordance absolue 'des renseignements historico économiques à nous apportés par le poème de Pentaour — dans les reproches que le barde égyptien fait adresser par le roi Ramsès II ou Sésoslris à ses piétons, ses cavaliers et ses officiers, en leur rappelant ses bienfaits envers la caste militaire — et les données fournies par Diodore (de Sicile) relativement au même roi. Diodore (1. 1er, §§ 54 et 83) attribue à Sésostris non-seulement l'orga- nisation définitive des 33 nomes de -l'Egypte, mais la constitution juridique du sol et la division des terres cultivables en trois parts : l'une pour le roi, une autre pour les prêtres et une autre pour les guerriers (Hérodote lui attribue en outre l'arpentage général de ces terres cultivables, évaluées partout en aroures) ; d'un autre cUé, dans le § 94 relatif aux légis- lateurs. Diodore insiste surtout sur les lois données par Sésostris à l'ordre militaire. Il semble en effet que ces deux réformes, politiques et économiques, ont dû être faites parrallèlement. L'indication même des guerriers dans le § 83 U prouve, car selon le § 54 Sésoslris réserva une bonne partie des champs de l'Egypte à la caste militaire, quand il la cons- titua définitivement, en fixa le contingent à 620000 piétons et 24 000 cavaliers et lui désigna 1 700 chefs. C'est ces piétons ces cavaliers et ces chefs que Pentaour place en face du roi quand celui-ci leur dit qu'il n'est pas un seul d'entre eux à qui il n'ait fait un bon sort dans sa terre, que sans lui ils n'auraient été que des misérables sans ressources, qu'il les a faits grands dans ses biens chaque jour, qu'il a mis le fils dans les choses de son père, qu'il les a établis dans leurs demeures et dans leurs villes, qu'il leur a tracé la route vers leurs lieux de rassemblement, afin qu'ils se trouvent tous ensemble au jour et à l'heure de marcher au combat, etc. C'est là toute l 'organisation de la caste militaire et des terres attribuées aux castes que Diodore a décrite de son côté. NOTICE, ETC. %% dominait tout. Celui qui dirigeait les guerres et ceux qui les faisaient avec lui, le roi .et les guerriers, étaient maîtres de tout ce qui n'appartenait pas aux temples. Je prends ces premières sociétés dans leur épanouissement complet : car l'idée d'avoir dey guerriers, distingués du reste du peuple et dont la guerre fût le métier, n'a pu venir qu'à des nations présentant déjà des diversités dans les habitudes de vie, dans les occupations de cha- cun, dans les classes sociales, et établies à demeure sur leur sol. On avait tout à craindre d'utj ennemi vainqueur : non seulement, il prenait les choses, mais il prenait aussi les personnes. La liberté individuelle était à la merci des hasards de la guerre. Il en résultait forcément un certain degré de collectivisme dans les états qui s'étaient formés et où tout était à calculer pour la durée et la résistance. Il y eut même en Grèce une nation puissante où ce collecti- visme persista jusqu'au bout, alors qu'il avait disparu partout ailleurs depuis des siècles : — » je parle des Spartiates. La petite tribu dorienne qui avait conquis la vieille ville de Sparte et tout le pays environnant s'était organisée en caste militaire ; et à l'époque la plus brillante de la démocratie d'Athènes, chez les Spartiates la terre n'appartenait pas, ne pouvait jamais appartenir à ceux qui en faisaient la culture, aux descendants de ses anciens maîtres, aux malheureux Ilotes. Elle se trouvait en principe partagée à jamais par lots entre les rois et les guerriers d'une race dont le métier était de porter les armes. En fait elle restait collec- tive ; car la jouissance n'en était pas une jouissance individuelle. N'était-ce pas tout à fait le. système organisé par Ram ses II d'après le récit de Pentaour, en cela d'accord avec Diodore de Sicile ? Eh bien 1 à Athènes avant Solon, d'après les témoignages multiples et formels des histo- riens, des orateurs et des économistes, la situation des laboureurs, des yevpyoi — aussi bien que celle des hommes exerçant dans les bourgs les divers métiers — n'était guère plus indé- pendante, sur ce sol dont aucune parcelle n'était à eux — avec la saisie de leurs corps qui les menaçait pour leurs dettes — que celle des Ilotes chez les Spartiates. Le ytvpyoç n'était pas le maître de ses champs, qu'il faisait produire. Il ne pouvait jamais espérer le devenir : pas plus qu'à Sparte ; pas plus qu'en Egypte sous les Ramessides. Deux siècles plus tard, au contraire, ce sont ces paysans qui constituent surtout la classe dirigeante, alors qu'Athènes, jadis bourgade presque ignorée, est devenue une des puissances du monde les plus respectées et les plus grandes. Ces changements n'ont point été le résultat d'une révolution subite et vio- lente : c'est la suite graduelle, naturelle; du jeu même des lois de Solon* Or, alors que Solon fit ces lois, des résultats fort analogues s'étaient effectués en Egypte par le fonctionnement du code de Bocchoris. Le collectivisme primitif !, y perdant de son 1 Ce collectivisme primitif est encore très apparent sous la XII* dynastie» du temps du roi Amenexnhat, qui se, vante lui-même d'avoir fait labourer le pays depuis le Delta jusqu'à Eiéphantine, d'être le créateur des céréales," auquel le Nil accorde l'inondation et qui nourrit tous les habitants. Le prince Ameni, qui gouvernait en Tan 43 de ce roi (répondant à Tan 25 d'Usurtasen) le nome de Meh, en qualité de erpa îia, après avoit développé .là part qu'il prit, à la tête des troupes d'élites de son nome — 400 guerriers — à certaines expéditions faites par le roi jusqu'en Ethiopie, nous décrit ainsi le gouvernement civil qu'il exerçait dans ce nome, comme délégué' du roi, propriétaire éminent du sol, pour l'utilisation féconde de ce sol et l'administration de ses habitants' (J)en*.H, pi. 122) : « Moi, j'ai été plein de douceur et de charité, un prince aimant son pays. J'ai toujours et chaque année agi. ainsi, comme gouverneur du nome de Meh. Tous les travaux de la maison du roi étaient sous ma main ; et A **'*: * V T. 9$ *ynor, nf- mpxUa**, \*»êàA pfai et ptaee ans droits 4e Tbomw*. Uo état réffé à pca pris à b façon ton éUU mspdcrms rthtiiimtnt an r*?me des hnaeoUei j rmpbrot Tarnàt* état emirné Amn m Pfasaftfl, «autre de b lerre^ dopifaot de la terre, joaûaut de la terre, « rtglut h ealtore e*>mf»e de wn Uefl propre* fi oe faut pot Vr tromper «f ai Ilenn, qnad oo fooreroeaKot qrri tient la terre en miss se ïïfarmt a %ru desaàmr, quand il en rient a concéder mx individus J» droit* reeb proprement ditsleur permettant de jooir en maîtres de ee qu'Us possèdent, il ne tarde pas à chercher des compensation*, des éqoiTalences poor ces abandons de maîtrise. Un sytfAme fiieal s'établit presque aussitôt que la propriété commence à devenir indivi- doelle, V étude de l'histoire des impôts est donc une étude parallèle à celle de l'histoire de f évolution de F idée de propriété* Autre remarque importante a faire. Partout où le législateur attribue une puissance effective an contrat, partout où il donne ans particuliers le droit de répler leurs intérêts par leurs conventions, par des actes faisant loi entre les parties, la constitution des classes sociales, la distribution des biens entre elles, cesse par cela même tfHn immuable. voiU que le* intendant* de* dtmeur** appartenant aox dieux dans le nome de Meh se tenaient (prêts) à me donner ? MOn/enf* d'entre ceux qui vnt soomb an joug — ce dont j'ai été loué parla maison du roi — chaque année de production. Je portait tous leurs produits manufacturés i la maison du roi — sans que rien ne m'en rettôt — provenant de tous ses entrepôts et ateliers. Mon nome travailla pour moi en sa totalité avec une acti- vité surabondante ; — et je n'ai pas affligé le fils du petit ; je n'ai pas maltraité la veuve ; je n'ai pas fait tort aux nomme* des champs ; je n'en ai pas expulsé le gardien 'je n'ai pas fait l'éviction de celui qui en avait !a fpitâ*, et fa po*4e**ion;, H n'y eut pas de chef de 5 hommes dont j'enlevai les hommes de leurs travaux. 11 n'y eu* pa* de malheureux dans /net jours* Il n'y eut pas d'affamé dans mon temps, même quand il y avait des année» de famine* Voici qu'assidûment je cultivai tous les champs du nome jusqu'à ses limites (ses stèles limitatrices dd sud et du nord}* Je fit vivre ainsi de ses produits alimentaires ses habitants. U n'y exista pas de pauvre. Je donnai a la veuve comme à celle qui avait un mari. Je ne distinguai pas le grand du petit dans tout ce que je distribuai : et quand les inondations du Nil furent grandes, les maîtres... devinrent les maîtres de toutes choses et je n'exigeai rien (d'eux) sur les produits àt% champs. • Dans une autre inscription de Bénihassan {Denk. II, pi. 124, 125 et Maspero, Recueil 1, 4) toute cette organi- sation, ou plut/it cette réorganisation, est expressément attribuée au roi Amenemhat : « lorsque vint sa Majesté réprimer l'injustice, resplendissant comme le Dieu Tum lui-même, reconstruisant ce qu'il avait trouvé en ruine, prenant (et mettant & part) chaque district (domaine ou ville nui) de son frère, (de son voisin) lui faisant con- naître ses limites par rapport à l'autre domaine (district ou ville nui), rétablissant leurs stèles (solides) comme, le ciel, faisant connaître leurs eaux, telles qu'elles sont dans les écritures, jugeant d'après ce qui était dans l'antiquité, a cause du grand amour qu'il avait pour la justice. » Nous voyons qu'alors le rot désignait. les princes de chaque nut ville, ou grand district, en tenant compte de leurs parentés — môme par l'intermédiaire de femmes — avec les précédents, et que ces administrateurs via- gant, désignés par le roi, agissaient un peu comme de véritables propriétaires, puisqu'ils donnaient certaines des terres avec leurs habitants à de* prêtre$ de ka chargés de faire les services funéraires de. leur famille — sous peine pour ces derniers de cesser d'être et de voir leurs enfants chassés de leurs places s'ils n'accomplissaient pas bien leurs devoirs — absolument comme cela est dit aussi dans la constitution analogue d'un prêtre de Ka pur flapi Djefude Siut. Ces sortes de contrats étaient tolérés par le roi, dont ils ne diminuaient en rien l'autorité souveraine. Mais l'administration de la terre et des habitants n'en devait pas moins garder le même caractère humanitaire comme faite au nom du roi, représentant la divinité. Aussi toutes les stèles de cette période— parmi lesquelles Je signalerai surtout notre célèbre stèle d'Antef — ont-elles le même ton et nous reflètent-elles Us mêmes usages de bonté et d'impartialité. 5^*/ - NOTICE, ETC. 31 . L'expression dont Solon s'est servi dans ses lois est curieuse à ce point dé vue. Il a déclaré que les conventions valablement faites seraient xvpiou, c'est-à-dire maîtresses. Le mot xvpioç, — mais c'est le terme dont on se sert également en langue juridique athénienne pour exprimer les droits du maître sur son esclave, les droits du propriétaire sur sa chose, les droits de celui qui commande sur celui qui doit obéir. v — Voilà donc maintenant les nouveaux maîtres! Ce ne sont plus des seigneurs, des nobles : ce sont des contrats I • . J'ai longuement montré dans mes coiirs combien vite après le codé de Bocchoris/ en Egypte, s'étaient modifiées les coutumes légales relatives à la possession de la terre. Aupa- ravant, pour les terres de temple, par exemple, si l'on admettait une sorte de sous-propriété, ou plutôt d'usage, s haï, qui les plaçait en mains de telle ou telle famille, ce n'était qu'à la condition que ce bien ne pût pas sortir de celte famille '. Les transmissions n'en pouvaient être que des transmissions héréditaires,, des attributions dans un partage motivé par la mort du membre de cette famille qui possédait jusque-là le bien, ou tout au plus peut-être des échanges de parts, quand des convenances nouvelles engageaient les intéressés à revenir sur le premier partage. — Je dis : tout au plus; car je doute que ces échanges de parts entré tenanciers ou paysans détenteurs de la terre se soient produits avant le code de Bocchoris. C'est là, en effet, un contrat proprement dit, une convention résultant de la volonté des par- ties, et non le résultat naturel de la force même des choses. Jusque très tard, jusqu'à l'époque actuelle dans la partie la plus reculée de la Haute-Egypte, — je vous l'ai dit d'après les récits du Moudir d'Assouan — l'idée d'une co-propriété fami- liale sans indivision avait conservé des applications très nombreuses. Cette idée permettait de se passer de contrats. Après la mort d'un possesseur qui laissait des eufants capables de lui succéder dans la possession, Faîne de ses enfants venait prendre la place du chef de famille : et il administrait pour tous, comme le père de famille avait admi- nistré; — de telle sorte que, par rapport aux tiers, par rapport au temple, seigneur de la terre à Thèbes dans ces temps antiques, la situation n'était pas changée. Un seul de ceux qui occu- paient les biens avait disparu. Les mêmes gens, la même famille restait toujours en posses- sion, sans qu'il y ait eu de transmission proprement dite*. 1 Bien entendu, j'ai ici en vue les familles des tenanciers, des gens du domaine, des vassaux, et non celles des quàsi-seigneurs, qui, dès l'ancien empire, à l'imitation du roi qui les avait investies, se considéraient souvent en quelque sorte comme les maîtres de la terre dont ils avaient l'administration et l'aliénaient parfois dans des buts pieux, etc. La grande réforme de Bocchoris fut d'investir en sous-propriété légale les paysans de la terre qu'ils cultivaient — exactement comme l'a fait le dernier Tzar en Russie et comme veut le faire M. Gladstone en - Irlande. En fait, d'ailleurs, depuis très longtemps, nous l'avons montré, les tenanciers occupaient et partageaient à égales parts entre leurs enfants les domaines qu'ils cultivaient et sur lesquels ils ne pouvaient cependant' faire de contrats proprement dits. Voira ce sujet l'excellent travail de mon ami Ghabas sur les Maximes du Sente Ant, etc. etc. ' . ■ Rien ne saurait donner une idée plus juste de l'état de la propriété à cette époque, ainsi que des droits pà«** rallèles des propriétaires éminents, des familles quasi-propriétaires et des simples tenanciers — (triple distinct tion que nous trouverons encore dans les contrats d'Amasis, quand les quasi-propriétaires appartenaient à la; caste sacerdotale) qu'un procès civil dont mon cher ami le professeur Érman a publié une excellente trans- cription hiéroglyphique dans la Zeitschrift de 187Ô (p. 71 et sùiv.) et dont nous allons reproduire notre propre traduction. Encore ici c'est l'alné qui plaide tant en son nom qu'au nom de ses frères et qui, sous les Raiûèsâi- des, devant le tribunal des prêtres d'Amonde.Thèbes, finit par obtenir un compromis judiciaire analogue fc ami w 'jmmAt mmH to*n i ftt a Vrrç t.7MHi# *t itbvur î» num «amajoiK. 1 *-*— ' *e tvm^x. 0» rapLin» c a* w* fn—mai n «tant r«ea M .* OMr ne b+ozuvrik, fmt em rraMr yrtep— -fawfci fefv« vxrusie olk« *e akne. par c nt 4t* enrinb an* ce oni 4 m»; c'ert *»î i«(r bondéns :i ■e 4'w m* a ml La.--» le *»• 4e U dai > «taâett A-> «**■ artnubM aasn c— plète a* «fae le furent bint^e >s traHMMV "aers ait a tuftJV, nV-oi- : deeàaâjpn ■b-a-fwiiî—i KWI OMart* ïSM*. Art . fi/if*. Cï ^ t i -: *tl-t îir-iï ;a..?*as MwleU- 4*» fi***.*** -i .4jxi'-a l. fWKW «>» 4iii-«»ev If i !■> ■ — » lii 11 à le ne. «u*r, fort* • »-w ë'-trtiH. — Ea ce ,i-mr : daai le palLt* J> ,uct* i* Pi.um«. à ;•• ri,*, santé, » U !.-ï v. te «rur se r^.>v; .bu U t*ïiî» et 1» ,*K- :*. • a la Mifc perte de — Jn2*-t -1* os jvir : Le I" pr:-;fc-te d'Am:a fc. sra.:ï>ïïS ; l* p;:pfc^te d'Anvoo 0 (Uuia : 1* pvopb-le l'nn-jfrv. -ia tesj> i* Hii: : > ;o:;i-:* ATnesam. da a ABMmup, da temple d'Amon : 1* pr4tre -t lh-?riefr J.»»m, Aakeaaotep ; ni ; le pr**.re Haï, da temple d Aiaoa ; > senne de» «xaptes Rai, des juges de U de» »fcraba appelle en justice.. .. le pr-^**^ les nuzuins da temple d'Anton e ses frères. e* Nefcrabu dit : [j'occupe Uni, d"aroares avec mes Erèm, mot, et les a prises i avec ses (agents, ainsi qae tons les prodaitv de l'année, à nu uuin, sans qu'ils le prophète Lonofré da temple de Haut m'a fait faire aa commandement) penr es herbages ponr ma contribution dont le iu.>aUnt ëtail. Faites des recher moi. Regarde! ! Le préposé des magasins da temple d'Amoc de Taa m'a fait tort... t une parole de vérité qu'a dite le scribe rojal de* offrandes Xeferabu ! (car ton" i ans agents da terrai u (sacré) pour ce terrain, lui-même il les a transmises an a...) sans en rien prendre ponr son usage (sans en rien manger). .... «oyez le (droit) qui échoit aa scribe royal des offrandes 3eferana (sor les i temple de Maat : Les champs (dépendent da temple de Maut el les occupe en ■s à recevoir (les tributs en blés el) en herbages. Or, Toici l'état des champs que le rann (occupe en sons- propriété) : Le terrain de terre hante (Ui) da temple de... rrain qui est) dans U main de (tel vassal; ; le terrain de terre hante du domaine maîn de Nedj....; la terre basse, terre de prairie (formant) IS aroares. ... dans' (vivant sur le domaine) Haatbenra, (terre qai est) dans 1a main de ses enfants s coudées 5 1/2: le capital de terre (uu) id'un tel1, oà demeurent mes soldats, mes- ■e) de 14 1/8 pins 4 coudées et 1/2; celui d'un tel..., formant 14 aroares 1/8 plus 'ica (vivant sur le domaine) Ant 14 aroares 1/8 pins 4 coadëes Ui ; celai de la tne telle, formant '•(• aroares 1/2 1/8 pins 5 coudées 1. 2 ; celai de la rilliea( vivant partags dans la maison de la rilliea (vivant sarle domaine) Maalbenra,.... <4' : (total pour les 2) 70 aroares 1/2 1/4 plus 10 coudées; le capital de terre de (uns-. 7^r-y NOTICE, ETC. 33 On peut donc dire qu'en ce qui touchait le paysan, jadis attaché à la glèbe, comme le colonus du Bas-Empire Romain et le serf de notre moyen-âge, il lui suffisait de conserver toujours à partir de la loi portée par Bocchoris — malgré les tendances réactionnaires qui se manifeslèrenl, après la mort violente de ce prince, sous Shabaka et les autres rois de la dy- nastie éthiopienne — le droit de contracter, d'une façon quelconque, au sujet de la terre cultivée par lui, pour que sa situation fût à jamais changée relativement à cette terre. Peu importait d'ailleurs à ce point de vue qu'il pût en disposer librement en faveur même d'un tiers étranger à sa parenté, ou seulement en faveur d'un membre de sa famille. Mais en ce qui touchait le seigneur éminent, celui qui avait concédé l'investiture à la fa- mille, ce ne put pas être chose indifférente que d'y laisser introduire un tiers. C'est si peu chose indifférente que dans nos locations actuelles la sous- location, la substitution, dans des condi- telle de) Memphis, qui est en ma main, formant 23 aroures et demi.., celui de... aai, qui est en la main de la villica (vivant sur le domaine) Annaa, formant 23 aroures et demi... ; celui du villicus Panti.... qui est dans la main de la villica (vivant sur le domaine) Annaa, 23 aroures 1/2... Les juges dirent : (dans toutes les tenances du Neterhotep) de Maut les années (de récolte) doivent produire pour le magasin sacré (le tribut) pour nourrir (le personnel du temple). Le scribe royal des offrandes Neferabu e*t à cultiver la culture (de ses champs : qu'il en donne le tribut). Le scribe royal des offrandes Neferabu dit au prophète Unnofré du temple de Maut : Voyons ! Mon terrain (saisi), tu me le rendras, à la place de son tribut en blés et en herbes vertes ! Le prophète Unnofré du temple de Maut dit : Je fais protection et remise. Je le fais pour qu'il soit fait ainsi (pour que tu agisses en conformité). » Les termes juridiques sont ici fort intéressants. Le préposé des magasins a joué dans cette affaire le rôle d'agent d'exécution en opérant la saisie (dja), le prophète administrateur du temple de Maut avait fait un commandement à Neferabu pour lui faire un lien (de droit) sur les herbages pour sa contribution. L'expression mer • lien de droit » nous est bien connue par les textes juridiques démotiques d'époques ptolémaïque. Elle se trouve notamment dans les citations en bcbaiosis que j'ai traduites dans mon « procès jugé par les Laocrites. » L'acheteur fait alors lien (mer) sur les héritiers de son vendeur pour les obliger à défendre en justice la légitimité de sa possession. C'est l'activité du lien juridi- que, pour ainsi dire. Ici nous en voyons le côté passif. Le lien est un interdit fait par le prophète administrateur enlevant au quasi-propriétaire qui n'a pas payé la redevance, le droit de jouissance sur sa récolte. Dans cette phrase le sens redevance, contribution, ce qu'en droit romain on nommait vectigal, est rendu, comme dans bien d'autres exemples, par le mot mes, qui sert à exprimer aussi le produit de l'argent — et cela jusqu'en dé- motique et en copte. — Cela est tout naturel, car le vectigal n'est ici que le produit en nature représentant l'o- bligation causée par la mise en tenance de la terre. Mais on se sert aussi dans le même but d'une autre expres- sion shmu que nous trouvons à la fin du procès pour l'accord transactionnel définitif : « Mon terrain tu me le donneras à la place de sa redevance » Le même mot se retrouve avec la même acception dans beaucoup d'autres textes, par exemple, à plusieurs reprises, dans la très ancienne inscription juridique du prince Hapidjefa (à Siut)(a) : Il leur a donné (au prêtre du sanctuaire) pour cela (pour les services liturgiques à faire accomplir) un heq ou sa de blé sur tout champ pour la maison éternelle (la tombe) sur les vectigalia, shmu, de la maison du prince, comme le fait chaque vassal de Siut sur ses redevances, shmu. En conséquence, il lui appartient de faire donner cela par chaque vassal pour le temple sur son champ. » (a) Antérieurement la caste des guerriers n'existait pas et les temples ne possédaient qu'au même titre que les princes féodaux investis par le roi, que les soldats heureux auxquels il avait concédé des terres, etc. Après l'organisation des nomarchies par Sésostris ou Ramsès 11, fort bien comprise par Diodore, on dut régulariser la chose et les hiv où les sei- gneurs ne purent posséder qu'endessous du domaine éminent du roi, des prêtres et des guerriers, comme plus tard après la réforme de Bocchoris les vassaux possédèrent encore à un degré bien inférieur. Mais au-dessus de tous ces domaines Superposés dominait toujours l'autorité du roi d'où tout sortait et qui était le seul vrai maître du sol, comme i) Tétai encore naguère en Egypte avant l'occupation européenne. 5 34 NOTICE, ETC. tions d'ailleurs identiques, d'un ménage nouveau à celui qui a reçu le bail est souvent prévue pour être interdite ; et que même dans les fermages elle est interdite, sans qu'il soit besoin de l'avoir expressément prévue. D'ailleurs rien n'indique qu'en Egypte, quand le corps des prêtres investissait telle ou telle famille de l'usage de telle ou telle terre du domaine sacré, à charge de la cultiver et de verser annuellement sur les produits la part que le dieu s'était réservée à titre de seigneur éminent, rien n'indique, dis-je, que cette investiture fût toujours gratuite aux anciennes époques. Au contraire, un acte, de date relativement un peu récente, puisqu'il ne remonte qu'à la der- nière partie du règne d'Amasis, nous fait voir que, du moins alors, il y avait un droit à payer en pareil cas. En effet, cet acte est un reçu relatif à la perception de ce droit, reçu délivré sous forme de lettre ' par le chef de la nécropole, agissant et parlant au nom de tout le corps sacer- dotal. Ce chef de la nécropole ou montagne funéraire n'était qu'un agent en sous-ordre. Les administrateurs des biens sacrés étaient ceux des prêtres qui, dans les temples, portaient le titre de prophètes — les auteurs grecs nous l'avaient dit et les papyrus archaïques que nous avons expliqués dans nos cours l'année dernière ne laissent aucun doute sur ce point. — Du reste, le reçu en question suffirait presque pour le prouver. C'était donc un prophète, le premier prophète du dieu Haroeris, qui avait accordé l'investi- ture de cette mesure de tesher, c'est-à-dire de terre cultivable, à un choachyte, rattaché, par ses fonctions, à celte nécropole dont l'auteur de notre reçu était le chef. Voici ce reçu, qui commence par un souhait pieux et amical : « Don royal du soleil, durée de vie! — Le 1er prophète du dieu Haroeris t'a donné la pos- session (mate) de ce qui sera à toi, à savoir de la mesure de terre rouge (de tesher), prise sur Notre procès est relatif au domaine sacré organisé par Ramsès II. Ainsi que je l'ai démontré dans un travail déjà cité de la Revue et comme l'avait dit Diodore de Sicile aussi bien que Pentaour, c'est en effet Ramsès II, qui, eu donnant à la caste militaire une portion des biens royaux (dont les princes féodaux du moyen empire n'avaient en droit que l'usage), a définitivement établi le caractère tripartite de la propriété éminente en Egypte. Mais sous les Ramessides, comme plus tard sous Âmasis et sous Darius, nous trouvons plusieurs degrés bien distincts dans ce dont Bocchoris et Amasis firent définitivement une quasi-propriété ou plutôt une sous pro- priété. Il y a d'abord, pour les biens de Neterhotep, le personnage sacerdotal qui est investi de telle part, sou- vent comme traitement pour ainsi dire* Il y a ensuite en-dessous de lui les occupants du sol, les ankhnut « vi- vant sur le domaine » nul : laissant souvent, de leur vivant, administrer par leurs enfauts, comme à l'époque Lagide, ce domaine, dont on dit alors « qui est dans la main (mtut) de ses enfants. » Il y a enfin d'autres an- khnut qui parfois occupent comme remplaçants des premiers et qui ont ces biens dans la main (mtot) ; — sans compter que dans certains cas le prophète administrateur du temple, vient, pour non-paiement, occuper lui- même et prend alors par saisie les biens en sa main (mtot), comme nous le voyons pour plusieurs de ceux qui sont énumérés par Unnofré dans l'état général des biens de Neferabu, Mais je m'arrête dans cette digression un peu longue et je renvoie le lecteur pour toutes ces questions à la suite même de ce volume. Je n'ai voulu ici que faire comprendre en passant un texte dont on n'avait pas sais' jusqu'ici le sens général et la très grande portée. 1 Ce n'est cependant point une lettre écrite de la main de l'expéditeur, c'est un acte écrit par un tiers et qui porte en tête la mention suivante — analogue à celle qui dans une lettre se trouverait écrite au revers — : « Remis par Petiamen, fils de Téos (Djeho), le chef de la nécrépole, à Haredj, fils de Djet. » Celui qui a écrit le document s'indique nommément à la fin, comme le fait tout scribe rédacteur d'un acte : « A écrit Tachons-at- ur, fils d'Annuhor, en Tan 38, Mésoré. » ~m NOTICE, ETC. 35 la terre du neter hotep (domaine sacré) du dieu, au nom des prophètes des quatre classes d'Haroeris. C'était à toi, le mattre du champ, à payer pour la mesure ci-dessus ce que Ton donne au chef de la nécropole pour le kali ' par outen des choses reçues (c'est-à-dire pour la taxe du dixième). J'ai reçu cela sans reliquat. Mon cœur en est satisfait. Je te donne quit- tance — quittance du tout — au nom des prophètes des quatre classes du dieu Haroeris, au nom de la nécropole, pour les katis d'Osiris. » Ce reçu est daté de Tan 38 du roi Amasis. Il est donc postérieur de plusieurs années au changement de législation qui avait eu lieu sous ce roi. Aussi le choachyte investi de la terre se lrouve-l-il nommé « mattre (neb) du champ, » expression remarquable qu'on ne rencontre jamais appliquée à des tenanciers dans les actes très archaïques '• Mais enfin le corps sacerdotal, représenté par ce que nous nommerions aujourd'hui ses procureurs, par ses prophètes, donnait encore l'investiture : et cette investiture n'était nulle* ment gratuite. S'ils la faisaient payer déjà aux vieilles époques, les prêtres devaient trouver tout naturel de se faire payer de nouveau quand une autre famille se trouvait investie de ce que la première avait reçu. Telle paraît être l'origine du droit de mutation, que nous voyons d'abord mentionné dans des actes de transmission de biens datés du règne de Psammétique 1er. Ces droits de mutation étaient alors perçus au profit des seigneurs éminents de la terre : c'est-à-dire, comme dans ces actes il s'agissait du domaine sacré, du neter hotep, au profit du sanctuaire, par les agents des temples. Plus tard, sous les Lagides, nous les voyons perçus, pour les mômes terres, au profit du trésor public, par des agents de l'état. Mais c'est qu'alors les temples ne possédaient plus guère qu'un droit purement nominal sur leur ancien neter hotep. On continuait à nommer ces terres « terres de domaine sacré, terres de neter hotep » dans les contrats que rédigeaieut des no- taires attachés aux temples et y représentant les prêtres des cinq classes. Mais l'intervention nécessaire de ce notaire écrivant au nom de tout le co> pour prendre le nom de mate « possession. » * Nous montrerons dans la suite que ce prêtre d'Amon, prêtre du roi, qui seul pouvait donner aux actes (sous NOTICE, ETC. ent les actes même — était le représentant légal de cette puissance ie dos papyrus sont relatifs à des terres dépendant d'un sanctuaire de ctuellement Erment, située à plusieurs lieues de Thèbes, et qui avait sez d'importance pour que le roi nioivite Assurbanipal, dans ses expressément les fortifications que le roi éthiopien d'Egypte y avait emps qu'à Thèbes. Or, sous cette dynastie éthiopienne, comme sous qui en est la continuation directe, ainsi que nous l'avons prouvé dans e de l'année dernière, le « prêtre d'Amon, prêtre du roi, qui a reçu > intervient toujours quand il s'agit du domaine sacré d'un autre dieu, erà l'acte l'authenticité nécessaire. Il n'écrit pas, comme le fera sous ■graphe : — il laisse ce soiu à un agent local, à un préposé des trans- ies terres de ce domaine sacré. — Mais il se fait lire ce qu'on écrit r son approbation. Dans toute la contrée le dieu Amon est le seigneur, nt le roi ; car celui-ci, investi par le dieu Amon, devient sa représen- roi des dieux : « Amon-ra-sonter » ; et tous les dieux du voisinage mime les grands seigneurs, ces princes locaux, auxquels le monarque ittribue le titre de rois, dépendent du roi proprement dit, du vicaire Egypte. l'autres races royales qui avaient attribué à Amon un rôle presque ant même le moment, où la dynastie toute sacerdotale des grands oulu rendre visible le règne d'Amon sur la terre et, faisant paraître sa ;randes circonstances — statue dont la tête était mobile — lui faisait , quelle décision il fallait prendre, ou quelle sentence il fallait porter, n précédèrent, celle des Ramessides, commençant au père de Séli I0', évote à Amon : et le poème de Pentaour, en nous racontant les exploits Séti Ier, en attribue la plus large part au dieu Amon, père divin du ils, en grand nombre, nous montrent le dieu Amon de Thèbes rece- ntrées éloignées, conquises par les rois d'Egypte, par exemple des ie mineure. La domination théorique du dieu Amon du temps des rois îèrent Psammétique et sa race, se rattachait donc à des traditions plus mettent parfaitement en lumière. Mais ils nous apprennent aussi que choris, à Thèbes même, on ne faisait nullement intervenir un prêtre i papyrus rédigé à Thèbes en l'an 16 de Bocchoris. Au point de vue nastio éthiopienne) la validité nécessaire, n'était a ce point de vue que le succès- qui, sous la dynastie sacerdotale des prêtres d'Amon, interrogeait le dieu sur :latifs aux familles et à la transmission des biens — procès qui, sous les Itamessides> un tribunal semblable ù celui que nous voyons fonctionner de nouveau sous les La- onnultre que les Rarae-ssides étaient allé beaucoup moins loin dans le sens amonien ir succédèrent. Il y eut sous ce rapport des réactions en divers sens. NOTICE, ETC. 37 historique cet acte est de la plus haute importance. Il nous montre que le prince de Memphis et de Sais, le fils de Tafnekht, était bien parvenu, en effet, à réaliser ce que son père avait tenté du temps du roi éthiopien Piankhi. H avait soumis non seulement la Basse Egypte, mais la Thébaïde. Il s'était fait reconnaître roi de l'Egypte entière ; et en la 16e année de son règne il possédait Thèbes, lorsque fut écrit le contrat dont nous vous parlons. Or, ce contrat est relatif à la transmission d'un immeuble situé où furent situés aussi la plupart des terrains transmis dans nos contrats datés deShabaka, Tahraka,Psammétique et Néchao. L'absence de toute mention- du prêtre d'Amon, prêtre du roi, y est donc des plus remar- quables. Ge n'est pas par là seulement que ce document est instructif. Nous montrant sous Boccho- ris même une application du code de ce roi, il nous permet de voir que, si Shabaka n'abolit pas complètement ce code après avoir vaincu Bocchoris, l'avoir poursuivi jusqu'à Memphis, l'avoir pris, l'avoir brûlé vif — comme un rebelle impie, parjure envers Amon, ayant violé le serment d'allégeance prêté à Piankhi, prédécesseur du père de Shabaka, par son père Tafnekht, — il favorisa du moins les tendances de réaction contre les principes "posés par ce code. L'allure du contrat daté du règne de Bocchoris paraît presque aussi libre, au point de vue des droits individuels, que celle des contrats datés de l'époque ptolémaïque. Rien n'y rappelle la perpétuité de l'investiture originelle et son caractère essentiellement héréditaire pour une terre dépendant du domaine d'nu temple. Pour abandonner tout droit sur celte terre, on n'a pas besoin de recourir à la fictiou d'un échange de part, comme on le fera tou- jours dans les actes dressés sous Shabaka et ses successeurs. Au point de vue juridique, c'est là une différence qui n'est pas seulement de forme, mais de fond, et qui cadre admirablement avec cette autre différence : la non-intervention d'un agent Amonien et royal dans la con- fection de ce contrat. La création d'un prêtre d'Amon, prêtre du roi, chargé de surveiller la rédaction des actes et d'empêcher qu'on s'écartât trop des principes traditionnels du droit antérieur à Bocchoris, tout en consacrant le fait accompli de l'existence même de ces actes écrits, organisés par le novateur, nous paraît être l'œuvre de Shabaka. Dans un contrat daté de l'an 10 de Shabaka nous voyons, en effet, déjà ce personnage appartenant à la caste sacerdotale des prêtres d'Amon jouer le rôle très important qu'il conserva jusqu'aux réformes d'Amasis. Il ne faut pas oublier qu'Amasis fut un parvenu, un révolté, qui monta sur le trône en s'y substituant à la famille de Psammétique, — famille d'origine éthiopienne comme le prouvent les noms deNiku et de Psammétiku, se rattachant, certainement par des alliances, probable- ment par la parenté, à la dynastie éthiopienne qui avait régné avant elle. C'est là même ce qui nous explique comment, dans une stèle officielle d'Apis, actuellement au Musée du Louvre, le roi Psammétiku est présenté comme le successeur légitime du roi Tahraku : et non point de son père Niku, désigné comme roi de Memphis et de Sais par les Assyriens, ennemis de l'Egypte, mais qui avait été simplement nommé gouverneur, prince ou préfet de ces deux villes par le monarque éthiopien d'alors. Dans les traditions éthiopiennes et Amoniennes, qu'Amasis n'avait aucun intérêt à perpé- tuer, entrait l'œuvre de Shabaka : la sourdine mise au code de Bocchoris par le contrôle pra- ^ NOTICE, ETC. ré sur toutes ses applications; et peut-être aussi quelque loi formelle contraire code et eu limitant la portée. ellement difficile de savoir jusqu'où était allé Bocchoris dans le sens de la rats accordée au peuple. permis la vente, la vente directe des droits de possession, des droits d'usage iens? Avait-il voulu que pour les terres, pour tous les droits immobiliers, Gt en deux temps, à l'aide de deux actes distincts, dont le second, l'acte 1, serait l'abandon formel au profit de l'acquéreur de tous les droits actuels idait et, quand il s'agissait d'immeubles, de la possession de la chose, sans lais de la part de celui qui y renonçait ainsi — abandon motivé par l'acte 'en trouverait indiquée la cause : c'est-à-dire le paiement du prix, en cas de îns auraient d'abord interdit de nouveau, ce qui leur paraissait contraire au de la perpétuité des biens dans les familles. Ils auraient déclaré que le paie- d'une somme d'argent ne pouvait pas suffire pour motiver la possession d'une .mille qui n'en avait pas été investie originairement. Ils n'auraient donc plus que l'un des deux actes organisés par Bocchoris pour les cessions de droits l'acte de transmission — et encore seulement quand les motifs en seraient iens du sang, comme c'est le cas dans les échanges inlra-familiaux se confon- trlages d'hérédité. d'ailleurs rattaché le plus possible cet acte de transmission infra-familiale, i dont ils l'entouraient, aux souvenirs des décisions rendues sous la dynastie le dieu Amon, les jours de fête, quand la foule était rassemblée et la statue e son sanctuaire pour les grandes panégyrïes. La mention expresse de la fête i protocole des contrats, mention que nous trouvons encore sous le règne de parait être un signe visible de cette préoccupation traditionnaliste1. e aux contours roides aurait donc été rétabli pour la forme et le fond du re spécial dont l'autorisation se trouvait substituée à celle du dieu lui-même' perpétuer ce hiératisme. ias cependant à se prêter à des compromis, motivés sans doute par l'avantage trouvaient les temples. Ut eu le premier l'idée d'introduire un droit de mutation au profit de ces s aliénations extra-familiales de terres provenant de leur domaine? On peut ce n'avait pas été d'abord Bocchoris lui-même, permettant ces aliénations dans nt par cette permission une sérieuse atteinte à leurs droits domaniaux, il compensation, créé pour les dieux une source de revenus. rà ce point de vue les procès jugés par Amon sous la dynastie sacerdotale et que je don- rocès mentionnant non-seulement la date de l'année et du mois, mais le jour de la fête ou ieu, avant l'eipression Aoou pen « en ce jour », qu'a conservée aussi le formulaire démotique enne. impassible d'ailleurs que le prêtre d'Amon, prêtre du roi, eût dû encore alors en principe mr les affaires qu'on lui soumettait — comme sous la dynastie sacerdotale. X0T1CE, ETC. Celte source aurait été tarie sous le règne de Shabaka quand on serait rentré dai la rigueur des vieux principes, suivant lesquels nul ne pouvait disposer de la po; de l'usage, du shaï d'une terre concédée jadis à sa famille, comme d'un bien à lui nel. Quoi qu'il en soit, nous voyons mentionner — nou sous !a branche atnée des Étb mais sous la branche cadette — dès le règne de Psammélique I"\ le droit de muta dixième, perçu au nom du dieu Araon, pour les aliénations déguisées sous forme d'é intra-familiaux de parts héréditaires. Ce n'est pas le prêtre d'Amon, prêtre du roi, ce délégué de la puissance souven perçoit la taxe et en donne quittance. Ce sont des prophètes, procureurs ou adminis locaux. A Hermonthis, ville ayant Mont pour dieu principal, un prophète de Moi « receveur de ce qu'on apporte, de ce qu'on verse pour la transmission » an an masel Sous ce titre il intervient au bas de cerlaius actes, avec un autre membre du corp dotal jouant par rapport à lui le rôle de contrôleur, à peu près comme interviendroi coup plus tard, au second siècle de la domination ptolémaïque, dans les enregisl grecs des contrats démotiques, ceux qui, donnant quittance des droits de mutation, royaux, résumeront dans leur apostille, sur le même papyrus, l'acte en motivant la lion. Les receveurs et contrôleurs, prophètes de Mont, procèdent de même à l'ancienne avec cette différence pourtant, que les actes auxquels ils souscrivent sur le papyru sont ceux pour lesquels les droits de mutation n'auraient pas à être exigés : soit pt l'échange est réel et la parenté non fictive — tel est le cas dans un papyrus daté de l'a Psammétique; soit parce que l'acquéreur est un prêtre d'Amon — tel est le cas < papyrus daté de l'an 45 du même roi. Il semble donc bien que les transmissions pour lesquelles le droit du dixième éta: cevoir n'avaient pas tardé à devenir beaucoup plus fréquentes que les autres, puisque, la rédaction de l'acte par le préposé aux transmissions, malgré l'intervention di d'Amon, prêtre du roi, on demandait encore pour ces dernières l'appréciation des dispense par des prophètes, agents spéciaux du trésor du dieu suzerain et portant un ti sur la perception de ce droit devenue la règle générale. Ces agents spéciaux étaient les mêmes qui recevaient alors annuellement les d'argent représentant la part du dieu dans les avantages de la jouissance d'une te cédée par le temple quand ces sommes, ûxées d'avance, restaient invariables — co prix d'un fermage, — au lieu de représenter la valeur toujours variable et nécessil appréciation chaque année d'une part de récoltes — telle que celle qu'un propriétaire jours se réserverait dans un métayage. Sous la dynastie éthiopienne, avant qu'il fût question de ventes déguisées motivant i de mutation, la taxe annuelle était perçue : mais par d'autres agents peut-être. En l'an 13 de Tahraka, c'est un fonctionnaire intitulé « scribe divin du roi, à santé, force! » qui saisit1, entre les mains du possesseur en relard pour payer, une cal 1 Pour cette saisie.comparei celle qu"eîéciita en pareil cas, sous les Ramessides, le préposé des magasin du prophète administrant le Netterhotep dont dépendait la propriété en question voir aue des nolesprécéd 40 NOTICE, ETC. pour laquelle était due cette taxe annuelle et qui nous est montré comme devant en jouir jusqu'au moment où l'arriéré sera versé entre ses mains par le cboachyte en question. Était-ce lui qui aurait reçu cette taxe annuelle si elle eût été payée à son jour? La question peut rester douteuse ; car à l'époque où, sous les Ptolémées, les diverses taxes étaient perçues par des compagnies de fermiers, la perception de certaines taxes extraordinaires rentrait dans les attributions d'un service administratif dont un basilicogrammate était le chef. Il se pourrait donc que sous Tahraka les voies d'exécution seules eussent été confiées à un scribe du dieu, agissant pour le roi dans cette exécution forcée. Mais c'est toute une série de reçus de taxes annuelles payées à l'échéance, reçus délivrés entre l'an 30 et l'an 45 de Psammétique, que nous avions en vue quand nous avons dit que les receveurs en étaient les prophètes receveurs des droits de mutation, dont nous avons signalé l'apostille au bas de ces deux actes. Le titre qu'ils prennent nous indique combien les cas dans lesquels ces droits de mutation devaient être perçus étaient devenus peu exceptionnels. Rien d'ailleurs de plus naturel que cette grande fréquence relative de la vente presque aussitôt après qu'on eut commencé à la laisser faire sous une forme déguisée et malgré la taxe dont on la frappait. Mais on devait bientôt trouver puériles les Actions dont on l'entourait. On devait trouver bien inutile la présence du haut fonctionnaire, officiel et sacerdotal, qui ne sauvegardait plus que de telles fictions. Après avoir renversé du trône la famille de Psammétique, Àmasis entreprit de grands changements que j'ai décrits dans mon cours de droit égyptien Pan née dernière et sur cer- tains détails desquels la chronique démotique s'est longuement étendue. Eu [ce qui touche le prêtre d'Amon, prêtre du roi, il commença par limiter ses attri- butions, ne lui laissant plus qu'un rôle honoraire, si je puis m'exprimer ainsi : par exemple, dans certains mariages conclus dans le temple, où il figurait encore en Tan 12 pour donner à l'acte une consécration plus religieusement solennelle. Mais, au moins à partir de l'an 3 d'Amasis, il n'eut plus rien à voir pour les questions de droit dans les contrats rédigés, soit à Thèbes, soit dans la région dépendant de Thèbes, rela- tivement à des transmissions de biens immobiliers, pas plus que dans ces contrats de créance hypothécaire ou antichrétique qu'il avait contrôlés aussi sous Tahraka, comme nous le montre un acte du Louvre. A partir de ce moment les actes se modifièrent rapidement par la forme et ils se modi- fièrent aussi pour le fond. Pour les aliénations d'immeubles il restait encore quelque chose des vieilles formules des actes de transmissions jusqu'en Tan 19 d'Amasis, pour le moins. Il n'en restait plus absolu- ment rien dans les contrats de vente datés du commencement du règne de Darius qui sont parvenus jusqu'à nous. Un nouveau genre d'actes, que nous n'avions pas encore rencontré jusqu'à Amasis, devient très fréquent sous ce roi. Ce sont ces locations faites, pour la durée d'un an, par le posses- seur de terres cultivables : — qui agit ainsi à la façou d'un véritable propriétaire, puisqu'il garde complètement son droit sur la terre, tout en cédant temporairement la possession ma- térielle de cette terre. La tenance du domaine sacré était donc devenue dès lors une véritable NOTICE, ETC. sous-propriété conférant une maîtrise, semblable à la maîtrise du propriétaire, ccplible" de démembrements, comme le -droit de celui-ci. Peu importait d'ailleurs pour cela que l'origine de la tenance se perdît da temps ou qu'elle fût toute récente encore. D'après nos actes certains cboacbytes râle de tenanciers et qui louent pour un an à des cultivateurs chargés de l'air terre, ont reçu eux-mêmes leur tenance de prophètes fort peu de temps avar comportent pas moins à ce point de vue absolument comme le feront les cl devenus bien complètement propriétaires de ce qu'ils possèdent, sous les Ptotéi ront de môme, par des baux d'une durée d'un an, faits avec des cultivateur œuvre de leur terre. Mais en ce qui touche les droits des temples sur ces terres données en tenanct sous Amasis était encore autre qu'elle ne le devint un peu plus tard. - En effet, la part de récolte que le sanctuaire s'est réservée, il la perçoit en ta delà terre, et maître seigneur, maître ayant juridiction'. Il envoie chaque ann évaluer sur pied la récolte, apprécier en argent la part qui lui est due, juger s'i 1 Cetta maîtrise n'empêchait pas d'ailleurs une sorte de sous-maltrise que nous constatons ( documents d'Amasis et de Darius : je veux parler de la concession faite à certains hauts perso: taux d'une sorte de domaine intermédiaire entre la propriété éminente du temple et la sous-: naacier. Noos avons constaté déjà une sous-maîtrise de ce genre sous les Ramessides. Je né de ma part, que les Air dont parlent nos contrats de l'époque éthiopienne — comme plus tard d'Amasis — représentent ces seigneurs intermédiaires, si je puis m'exprimer ainsi, placés en éminente da neterhotep et la sous-propriété du tenancier. Ces kir formaient seuls, je crois, sou semblées de ta qui partageaient avec eux le pouvoir féodal, comme ils formaient seuls la gr pléoière qui refondit alors le droit et siégea pendant les premières années de ce règne. ls< avaient pris plus d'importance par rapport à leurs vassaux. Ils ne se bornaient plus, comme sou à approuver ou à improuver les partages entre les tenanciers de. leurs domaines. Ils s'occnpaienl l'état des personnes, des adoptions, des mariages par coemplio, etc. Leur pouvoir avait en eFT< fait dn grandisse ment du pouvoir du pater famitias. Aussi est-ce dans un livre de morale écrit da que nous voyons, A coté d'une maxime pour conseiller au pater de ne pas marier son fils (chose impossible jusque-là), d'autres maximes disant : « ne maudis pas ton Air devant Dieu » ; dis pas a ton Air : je te donnerai tel bien (ou telle chose), car il (ou elle) n'est pas à toi ». 1 somme juridiquement exact, puisque le tenancier ne pouvait qu'abandonner le bien qu'il occu prié taire : et non le lui donner. J'ajouterai que dans certains cas, s'il n'avait pas payé sa redevanc il pouvait être contraint à cet abandon, — comme le hir lui-même pouvait y être contraint s'il vectigal du temple. — Notons que les droits seigneuriaux du Air rétablis par les Éthiopiens, Amasis, — au moment même où il diminuait ceux des temples, — maintenus au moins en part nation persane, disparurent définitivement lors de la réforme du droit qui fut opérée au lendei sion des. Perses par les dynasties nationales. C'est pour cela qu'à l'époque de nos contrats terme hir, opposé à celui de remkeme « égyptien », n'est plus qu'un titre d'honneur sans effet, c< nobiliaires actuels, et qui désignait seulement celui qu'on appelait naguère en France « un l'opposant an paysan, à l'homme du commun. Mais sous Darius I" il était loin d'en être ainsi intermédiaire des hir est encore prouvée par bien des textes formels. Depuis Amasis d'ailleurs i trat s'était introduit, celui de la prise en culture de la terre pour un an, contrat qui, atlribuan l'année un droit de possession momentané avait agrandi d'un degré l'échelle des droits réel L'ancien vitlicus, le tenancier, ne cultivant plus par lui-même — ou par un autre tenancier mi; sa place dans ses droits et dans ses devoirs, pendant une absence, par exemple, et comme cela •otts 1m fUmeuidea, — mais louant sa terre au cultivateur, était devenu par là même un vra taire. NOTICE, ETC. genou dans le labourage, insuffisance de semailles, mauvais en- tion de ce qui devait servir pour l'arrosage, etc. Dans ces cir- ridiction du temple. les scribes du temple prononçaient une la récolte ou le champ. Ils opéraient une saisie semblable dans xée par eux pour représenter la part de récolte due au temple is un délai déterminé. Dans les contrats de location annuelle e de spécifier, à cette époque, si la part du temple sera prise ur la part de celui qui loue, ou sur la part de l'un et de l'autre, le proportion. On prévoit aussi l'éventualité d'une faute dans la irise de gage en résultant ; et l'on indique dans quelle propor- r chacune des deux parties, si le Fait se présente, masis avait enlevé aux temples, ainsi que nous l'apprend la : grande partie de leurs revenus et de leurs possessions territo- loins jusqu'à l'an 37 de son règne, leurs droits seigneuriaux, r restait encore de leurs domaines. isi-régaliens, ils paraissent déjà ne plus les exercer aussi direc- ts et de scribes du temple appréciant eux-mêmes la valeur des ; mutation à payer au temple, comme la valeur des récoltes et aent, — puis, une fois leur appréciation faite, touchant eux- ont jugé être dû, — nous voyons un agent spécial, n'apparte- argé, pour le pays de Thèbes, de toutes ces appréciations. II nples, pour verser aux temples. Mais déjà il porte le même titre Thébes, que portera sous Evergète Ie' le fonctionnaire chargé 1 au profit du trésor et au nom du roi. aour prendre nos comparaisons dans le droit féodal, ait été jrial, avant d'être un bailli royal, la chose est possible. Mais le lotal devait rapidement diminuer quand l'exercice de son droit 3ster en mains, était remis à un fonctionnaire purement laïc, pie était dépouillé de son domaine, puisqu'il en touchait des s d'ailleurs, en l'an 25 de Darius, un prophète administrateur e premier prophète, un droit de possession, de teuance, sur ;es, depuis Amasis, se font librement, sans qu'aucun persoo- i la confection de tels actes. itré, dans notre cours de droit égyptien de l'année dernière, t prise sous Amasis l'acte relatif au paiement du prix, l'acte de .1 un peu plus tard te premier des deux actes exigés pour une is Amasis l'écrit pour argent était pleinement l'équivalent de la : pour le changement d'état des personnes libres ; pour le ma- pour conférer au point de vue légal la filiation ; pour mettre n de la servitude j et pour aliéner les immeubles, aussi bien NOTICE, ETC. ni acte, l'acte qui constatait la transmission pleine, entière, immédiate, la possession. as se continua jusqu'à la révolte de l'Egypte, le refoulement des Perses, lis nationaux. es nationales — originaires de la Basse-Egypte — on se rattacha pour le al Boccboris — également originaire de la Basse-Egypte — et l'on fit re- js un aspect un peu hiératique, aux arêtes saillantes, aux contours précis, possible de l'aspect du droit des envahisseurs, du droit de l'Asie, aux con- et modifiés sans cesse par la jurisprudence. as reconquirent l'Egypte, après une soixantaine d'années d'indépendance, vigueur le droit même qui subsistera jusque sous la domination macédo- loment où les Égyptiens cesseront de constituer une nation proprement us qu'un ramassis d'esclaves, appartenant à un César. - .sion persane ne changea donc rien à ce droit, qui, après la conquête ila et fut appliqué, en tant que droit du pays, droit du peuple égyptien, à Ionien, réservé d'abord aux seuls Grecs. n'entrerai pas ici dans le détail des garanties dont il avait entouré la vente, • qui résultaient de la confection consécutive de deux écrits : l'écrit pour ittuace ; puis l'écrit de cession, livrant le bien. des droits de mutation, nous avons seulement à dire que, perçus au profit i plus au profit des temples, alors qu'il était formellement indiqué dans le ait d'une terre de neter kotep, — ils furent maintenus au taux du dixième entre Égyptiens de race jusqu'au moment où ces Égyptiens de race se ilopator et reçurent comme rois à Thêbes Anchmachis, puis Harmachis. tient des Éthiopiens ; car ils portaient dans les protocoles des contrats les piens de celte époque « aimé d'Isis, aimé d'Auion », titres qui sont fonciè- re ceux de Shabaka et de Tabraka dans les protocoles de oos actes ar~ -s d'environ cinq siècles : « le don d'Isis, aimé d'Amon. » i pouvoir sur l'Egypte, le macédonien Épipbane dut faire de grandes con- a, de diverses manières, les charges très lourdes qui pesaient alors sur le e droit de mutation au 20", taxe perçue indistinctement aussi bien pour ils sans portée effective que pour des transmissions réelles de propriété- tux du dixième, fut rétabli longtemps après, vers le moment de la lutte Is, Évergôle II, et la sœur-épouse répudiée de ce prioce, Cléopâtre, veuve ux du dixième fut toujours maintenu jusqu'à l'époque romaine, où nous ■ encore. ivait remplacé pour les terres de neter kotep la part de récolte réservée aux Q[iôl en nature perçu, par les agents du gouvernement, sur toutes les aque année un décret royal déterminait la proportion d'après le niveau rue du Nil : et les receveurs n'avaient qu'à appliquer à chaque terre les décret. A ce point de vue donc les temples avaient perdu toute juridiction iur la plus grande partie de leur ancien domaine, — qu'on nommait en- NOTICE, ETC. 48 tore net er kotep. — On les avait réduits à des portions congrues, que leur mesuraient les agents du roi : et ces portions devinrent progressivement si restreintes qu'il fallut bientôt créer, en outre, un budget des cultes, une s y nt axis pour les prêtres. La propriété individuelle s'était d'ailleurs pleinement dégagée ; — et ce n'est plus que par une très Qne analyse des divers droits immobiliers qu'en étudiant le régime des terres exclu* sivement à cette époque on peut entrevoir ses origines. Si, au contraire, on part des anciennes époques, — pour descendre graduellement dans l'histoire des institutions égyptiennes jusqu'à cette phase classique, — après avoir vu comment, au nom des dieux, les corps sacerdotaux, d'abord propriétaires réels, puis vrais seigneurs de leurs domaines, en sont venus à n'avoir plus qu'honorairement ce domaine sacré, ce ne ter hotep ; comment l'occupation légitime d'un champ de ce domaine sacré, peu à peu trans- formée en vraie maîtrise, élait originairement basée sur une sorte d'investiture qui, sans porter théoriquement atteinte à la propriété du dieu, inaliénable en principe, attribuait ce champ, en tant que tenance, à une famille dans la suite légitime de ses générations, on com- prend mieux les singularités de la théorie de ce régime à cette époque classique : comment on exigeait du vendeur de prouver, par une série d'écrits remontant jusqu'à l'origine des con- trats, la légitimité de ses droits sur le bien et de s'obliger formellement à fournir au besoin cette preuve devant les tribunaux, en se substituant à l'acquéreur dans les procès qu'on pourrait lui intenter à ce propos ; comment celui qui avait acquis une terre par acte pour ar- gent, sans acte de cession, n'avait acquis qu'un titre nu, le titre de propriétaire, sans posses- sion d'aucune sorte ; comment non-seulement le fait de la possession, de la jouissance, mais le droit légal à cette tenance de la terre restait encore entre les mains de celui qui n'en était plus propriétaire aux yeux de la loi ; comment l'hypothèque égyptienne était un droit portant sur la chose, mais ne conduisant pas à posséder la chose, tandis que l'hypothèque grecque pouvait toujours conduire à cette possession ; comment enfin les démembrements, si curieux, du droit sur un bien immobilier, de ce droit qui, dans sa plénitude, est ce que nous nommons la propriété, démembrements qui, par l'hypothèque, ont laissé jusqu'à nous des traces, furent en 0 Egypte le résultat d'une évolution naturelle de principes posés déjà dans le vme siècle avant notre ère — - et disons-le — beaucoup plus tôt. On le verra dans ce qui va suivre ; car l'étude des documents démotiques, qui nous conduit jusqu'à ce viue siècle, jusqu'au code de Bocchoris, serait incomplète, si on n'en rapprochait pas celle des documents hiéroglyphiques et hiératiques antérieurs, dont l'importance n'est souvent pas moindre au point de vue de l'histoire du droit et des institutions juridiques de l'Egypte. L'exposé rapide, mais consciencieux, de la masse de ceux qui nous dépeignent la situation du paysan, du possesseur de terres cultivables, aux diverses époques, constitue à nos yeux une introduction nécessaire, sans laquelle les pièces que nous publions dans cette notice et dans les notices suivantes ne sauraient être nettement comprises. Cette introduction permettra de mieux sentir pourquoi le code de Bocchoris a pu causer l'admiration des peuples grecs et faire élever son auteur au rang des plus grands législateurs, — bien qu'on y tint compte avec grand soin de tout ce qui existait auparavant. Les changements qu'il introduisait pouvaient d'abord, aux yeux d'un juriste superficiel, ne pas sembler plus considérables que l'avaient été tant d'autres changements apportés dans le cours des siècles à l'état de chose primitif. NOTICE, ETC. ïtien a toujours élé ud droit progressif : depuis les époques les plus nent où il fut Gxé, pendant la dernière période d'indépendance natio- mtre les Perses, sous la forme que nous nommons le droit classique, 'appliqua à titre de loi du pays ' aux Égyptiens de race sous les con- nt été Boccboris qui avait à jamais arrêté l'évolution du droit égyp- temps nécessaire en tout pays pour amener un droit au point de ma- inde perfection possible, se continua dans la vallée du Nil longtemps is par les papyrus et les autres pièces qui forment le sujet de la notice mettront de suivre les vicissitudes du droit égyptien depuis sou règne fe Soter. oublier, c'est surtout de l'esprit de sa législation que s'inspirèrent les nt le droit de l'époque classique dans ses contours définitifs. Et le re- rût encore loin de s'éleiodre. nombreuse, celle des habitants des campagnes, il devait rester et il roi bienfaiteur. ivaut lui qu'un possesseur précaire qui détenait héréditairement — it les fermiers et les métayers le faisaient chez nous de père en 61s — Iroït de maître sur la terre cultivée par lui, et qui ne pouvait donc être rat régulier pour disposer de cette terre ou la grever d'une hypo- dail lui-même en même temps qu'on cédait la terre, — comme dans it les serfs alors que l'on cédait le fief auquel ils étaient ratta- ou code une grande révolution. 11 a brisé ce lien d'attachement à ta nt libres les serfs de la veille, il leur a permis de contracter sur ce qui ix un bien personnel proprement dit, une quasi-propriété. C'est ce un empereur de Russie pour les paysans de son vaste empire: et n cette mesure législative a eu de portée. ée à plusieurs reprises par les avocats des deux parties dans un procès soutenu conquête macédonienne devant un magistrat macédonien. Le papyrus grec 1" de ton, nous a conservé le procès-verbal officiel de ce procès. Non* y voyons l'avocat icédonien Hermias, invoquer ; d'abord des chapitres de cette loi nationale, tx iou aux conditions de validité des contrats égyptiens, etc. ; puis une autre loi de ; garantie exigée dans les contrats de vente. Nous y voyons aussi l'autre avocat, même loi sur la garantie et invoquer en outre les lois nationales relatives à la ii natiouaur. Tout cela se passait, je le répète, devant un magistrat macédonien mains, pouvait tenir Tort peu de compte des lois nationales. Je dois ajouter que la it ce procès, était soumise à un régime comparable à notre état de siège, depuis itait emparé, après qu'elle eût pendant 19 ans, s'étanl révoltée contre les Grecs, ;his et Anchmachis, probablement de race éthiopienne, comme il paraît d'après "*?<î-~- NOTICE, ETC. 47 Dans notre cours de Tannée dernière nous avons montré qu'en Egypte la dynastie éthio- pienne, — ayant pu vaincre et brûler vif Bocchoris — avait voulu revenir d'abord sur quelques-unes des conséquences que son code avait eu de suite. Mais les principes étaient posés, — aussi féconds que le furent chez nous les principes de 89 — et, malgré toutes les résistances, ils devaient vaincre, en définitive, parce qu'ils étaient justes. INTRODUCTION HISTORIQUE SUR L'ADMINISTRATION ET L'ORGANISATION LÉGALE DES TERRES ET L'ÉTAT DES BIENS DANS L'ANCIENNE EGYPTE A1. — Époque précédant l'invasion des Hyksos. Mes élèves savent que déjà depuis plusieurs années nous sommes loin de nous en tenir à Tépoque ptolémaïque dans le cours de démotique, comme dans le cours de droit égyp- tien. En démotique nous remontons jusqu'au commencement 'des contrats écrits dans cette langue populaire, jusqu'au règne de Bocchoris, qui a organisé ces contrats par son code. Dans l'étude du droit égyptien nous remontons beaucoup plus haut ; car avant le code de Bocchoris il y avait un droit égyptien — droit que ce législateur modifiait seulement sur certains points et dont les principes dominèrent les principes posés par lui, pendant la pé- riode de réaction qui suivit sa défaite et sa mise à mort par les conquérants éthiopiens. Avant que le droit se fixât d'une façon définitive sous les dernières dynasties nationales des rois égyptiens en révolte contre les Perses — devenant alors ce droit classique que nous voyons toujours en vigueur après la conquête macédonienne — il avait eu bien des fluctua- tions, que j'ai longuement racontées dans mon cours de Tannée dernière en traitant de l'état des personnes. Je vais maintenant, pour permettre de mieux comprendre nos contrats ar- chaïques si intéressants à ce point de vue, commencer par mettre eu lumière, dans une série d'études rapides et parallèles, les principaux documents qui, depuis les premières dynasties/ concernent particulièrement de près ou de loin la terre arable, ses produits et la situation de l'agriculteur relativement aux autres personnes pouvant invoquer des droits sur son champ, dans cette riche vallée du Nil, — si productive en céréales, — qui, après la conquête d'Auguste, fut la nourricière du peuple romain. Relativement à l'agriculture, l'Egypte se trouvait en effet, nous l'avons dit, dans des con- ditions toutes particulières. Il n'y avait pas besoin de fumages comme dans les autres con- trées pour entretenir la richesse du sol. La fécondation était assurée par le limon qu'apportait le fleuve dans son inondation périodique — inondation durant quatre mois chaque année et couvrant toute l'étendue des terres arables. — Des travaux immenses, canaux en tout sens, digues puissantes, réservoirs nombreux, avaient été, presque à l'origine du peuple égyptien, établis par le gouvernement central pour utiliser cette inondation par un système régulier d'ir- rigations complètes et bienfaisantes. L'entretien de ces travaux était considéré comme un de- f Je distinguerai ici par une série de Majuscules, intervenant en guise de numérotage de sectionnement, les leçons diverses faites par moi, à diverses époques, dans mon cours de droit égyptien, dont sont tirés les élé- ments de cette introduction, qui fera mieux comprendre le sens réel et la portée des contrats démotique* 4b l'époque archaïque publiés dans cette notice et dont les commentaires juridiques ne sont pas aussi éte&dus que je l'aurais désiré. ! NOTICE, ETC. iiue de mort menaçait quiconque en aurait détruit quelque chose. Les Ro- nquête, se gardèrent bieu d'abolir celle vieille loi nationale, rappelée pour wpusJuris. Je terre avait droit à sa part d'eau, qui ne lui venait pas, comme ailleurs, oins irrégulières, mais de ce régime gouvernemental, si je puis m'expri- upures faites à ce fleuve réglementé. iur de l'eau, la donnait en vue de la culture, et la culture dans ces condi- e une corvée, un devoir social, un service public auquel on ne pouvait quand il vous était imposé qu'on ne peut se refuser chez nous à faire son joutons même à ce propos qu'en Egypte, depuis Sésostris, les militaires à cultiver ou faire cultiver. Beaucoup plus tard, moins de deux siècles i circulaire grecque d'un ministre d'un des Ptolémées était motivée par res soldats que l'on forçait à cultiver de leurs bras une étendue de terre )rès les termes d'un édit royal imposant la corvée de culture à chaque ha- ut ceci, c'est pour que l'on comprenne bien comment il était impossible ipriélé des terres arables eût en Egypte les caractères de la propriété ro- 'm romain, cette maîtrise exclusive, individuelle, sans comptes à rendre, r jusqu'aux derniers abus, qu'organisa le code quiritairc des XII tables, i possédait sa part de champs faisait ce qu'il voulait de ce champ. Il le plaisait, comme cela lui plaisait : et, s'il préférait, il pouvait le laisser en liait de personne ; et il n'avait besoin de personne pour lui assurer la il avait reçu en mains. — C'était sa chose à lui. Il la fécondait seul. Il en seigneur absolu, — beaucoup plus absolu qu'aucun roi ne peut l'être, m traire, le champ n'était jamais, entre les mains du cultivateur, qu'une jmaine organisé par le chef de l'État ; et les travaux qu'avait fait faire le ibuaient encore beaucoup plus à la production de ce champ que ne pou- ropres travaux. 11 y avait donc au-dessus de lui un maître naturel du e du champ était le Pharaon. se champ entraient dans les revenus du Pharaon, véritable propriétaire de tienne. C'était là un principe fondamental du droit. Mais, — par suite e, — il se trouvait souvent en fait que telle ou telle portion de terre pou- : d'une libéralité royale qui, entre le cultivateur et le roi lui-même, avait mage interposé. A ce personnage le Pharaon avait concédé les produits celle de sou domaine, lui attribuant ainsi de la propriété un des avantages 1 lui avait abandonné le droit de perception directe et en même temps le tes les mesures nécessaires pour assurer cette perception. Il en avait fait, quelque sorte un maître du champ ; mais sans que cette maîtrise de fait île à sa maîtrise de droit. is établis sur ce sol et chargés de mettre la terre en culture, leur situation pour cela. Ils restaient chargés de leurs champs comme devant. Comme :nt produire ; et ils devaient toujours verser la même quantité ou la même uits annuels : entre les mains du bénéficiaire de cette donation royale, NOTICE, ETC. 51 comme entre les mains de l'agent du roi. Ils étaient eux-mêmes, d'ailleurs, un des éléments nécessaires de la production des céréales et du revenu concédé. Aussi dans les actes de con- cession était-il naturel de dire qu'on donnait la terre avec ses gens. Ce régime des terres, appliqué sous les premières dynasties, ne présenta-t-il pas certaines analogies avec le système féodal ? Gomme le fief de notre moyen-àge, la part de terre ainsi concédée en Egypte pouvait pas- ser de père en fils; et il arriva même qu'elle put faire l'objet de transactions, d'échanges, d'équivalences. Déjà dans l'inscription d'Amlen !, sous la IIIe ou la IVe dynastie, ce favori du roi, ancien préfet de nomes, énumérant ses possessions immobilières, y fait figurer, — à côté d'une maison avec un parc qu'il a reçue directement par acte royal, — 200 aroures de terre arable qui lui sont venues par équivalence avec de nombreux cultivateurs. Ce que possé- daient alors en leur nom persounel les grands seigneurs, les hauts fonctionnaires, les amis du roi — et par suite les descendants de ces favoris — c'était donc bien une jouissance, perpé- 1 II y a quatre ans, dans mon mémoire sur un papyrus bilingue du temps de Philopator, publié dans les Proceedings of the Society ofbiblical arckaeology, mémoire que j'ai fait tirer à part, aux pages 18 et suiv. de ce tirage à part et à la note 49, p. 64 et suivantes, j'ai longuement montré comment M. Maspero, dans un travail sur cette inscription d'Amten, déjà étudiée par Birch, par Erxan, par moi dans mes cours et par bien d'autres — travail qui est d'ailleurs un des meilleurs de lui (Journal asiatique, J890, p. 382 et suivantes)— ne s'est nulle- ment rendu compte de l'ensemble, du parallélisme des passages qui se correspondent, soit au point de vue économique, soit au point de vue métrologique, puisqu'il est allé jusqu'à mettre en doute l'existence de l'aroure en métrologie égyptienne comme mesure agraire, alors que les textes en question donnent non-seulement le nom de cette mesure agraire à plusieurs reprises, mais en déterminent en coudées les dimensions, telles qu'Hérodote les avait indiquées et telles qu'on les retrouve dans une multitude d'autres textes (a). (a) Pour la maison qui est donnée à Amten par le roi il est dit : « Maison (propriété) longue de 200 coudées, large de 200 coudées, bâtie, garnie de trois bons arbres, ayant en elle des bassins très nombreux, plantée de figuiers et de vignes — (selon) ce qui est écrit dans le rescrit royal : les noms en sont sur ce rescrit royal — garnie (enfin) de vignes nombreuses où l'on fait du vin en grande quantité, car il y fit une treille, de' deux aroures de terre Xato (terre mesurée habituellement par Xa — 1000 coudées superficielles, 10e d'aroure — et par tot bande de 100 coudées de long sur une coudée de large, 100a d'aroure ou meh jhçt — genre de mesures qui fut toujours spécial aux terrains de ville Conf. « Mélanges » p. XXXVI et suiv.) entourée de murs et plantée de (bons) pieds. » Et ailleurs : « Ordre fut donné de lui transmettre par lettres royales, 4 aroures de terre, des gens, et toute chose. » Ce qui revient exactement au même, puisque l'aroure avant, selon Hérodote, cent coudées de tous les côtés, c'est-à-dire; 10000 coudées carrées — 4 aroures font 40000 coudées carrées. Pour les champs il est dit une fois : a II acquit en équivalence 200 aroures de terre se (terres de campagne, inondées annuellement), avec des hommes en quantité. » Et dans le passage parallèle : a il acquit en équivalences 200 aroures de terre se avec des hommes en quantité. » « Cette répétition, disais-ie dans mon mémoire sur un papyrus bilingue, avait un but. En effet, un premier texte, qui' est publié; dans la pi. VI de la partie 11 des D'nkmœler, nous fournit l'état de tous les biens dont s'était enrichi Amten. On nous y raconte comment il reçut par rescrit royal quatre aroures, comment il eut diverses fonctions pour lesquelles il occupa hemf, douze domaines nut dans trois nomes, comment il reçut en équivalence, asu, 200 aroures de terres cultivables, etc.' en dehors de 100 per hhru qu'il recevait chaque jour du château de la reine. C'est un résumé général. < Dans un autre texte {ibid.% p. VU) on nous raconte ce qu'il fit du domaine de quatre aroures, ou 200 coudées de 'ongueur sur chaque face d'un carré (c'est-à-dire 40 000 coudées carrées), domaine qu'il avait reçu par rescrit royal; comment il y planta des vignes, qui en occupèrent une moitié, etc. « Dans un autre texte, II, III, on nous donne des détails semblables sur ce que devinrent les 200 aroures de terre cul- tivable, précédemment énumérées : Il avait reçu en équivalence 200 aroures de terre à blé. Il en donna 50 à sa mère Nebsent. Il y bàlit une maison pour ses enfants ; il leur donna, par permission royale, toutes les places dépendant du château royal de Honsuten (situé dans un des trois nomes mentionnés dans le premier texte et où il avait possédé 12 do" maines)., et il donna (à cette oocasion) à ses enfants 12 aroures de terre arable, avec des hommes et des bestiaux. i 52 NOTICE, ETC. tuelle et transmissible, des produits de la terre que les paysans, cultivant pour eux, possédant sous eux, gardaient en mains. Ces gens de la Terme, de ce que les Romains désignaient sous le nom de villa, — d'où vient en latin villicus, nom du fermier, — ces vilains d'Egypte, qui étaient cédés avec la glèbe, ressemblaient en cela aux serfs du moyen-âge. Comme eux ils avaient une famille, une filiation légitime, basée sur des mariages proprement dits : somme toute, ce n'étaient pas des esclaves, tant s'en faut, puisqu'ils agissaient à leur guise en tout ce qui ne compromettait pas la bonne culture de la terre confiée à leurs soins, pourvu qu'ils pussent s'acquitter en temps voulu de leurs redevances annuelles sur les produits du soi. Nous venons de voir des portions de ces terres dont la culture était assurée pour toujours par le rattachement à la glèbe des paysans qui les avaient en mains être attribuées en jouis- sance perpétuelle à certains seigneurs et à leurs familles. L'inscription d'Amteo, remontant, je le répète, à une des premières dynasties et que nous avons citée déjà, nous montre encore un autre genre d'attribution de jouissance immobilière. En effet, il y est ditqu'Amten, mis à la tête de deux nomes, posséda, en cette qualité de haut fonctionnaire, 12 domaines, en outre de ce qui était ses biens à lui (voir plus haut p. 14 et suiv.) Des inscriptions plus explicites du temps de la XII" dynastie vont nous mettre à même de mieux comprendre dans les détails ce dont il s'agissait ici. Constatons d'abord que dès ce moment, si les céréales versées au trésor royal sur les pro- duits des terres conservées par le roi, ces céréales qui remplissaient les greniers royaux dis- séminés sur toute la surface de l'Egypte, formaient une partie très importante des revenus généraux de l'État, de ce qu'on nommerait aujourd'hui l'actif de son budget central, on avait eu soin d'assurer dans chaque nome le fonctionnement d'un budget local, — indépendant du budget central, par l'attribution en jouissance de certains domaines au chef de ce nome. Il se trouvait durant ses fonctions jouer le même rôle sur ces domaines que jouaient, sur les leurs, les seigneurs qui en avaient reçu la concession du roi à titre de don personnel; et dans une certaine limite — sous la XIIe dynastie du moins — il n'était pas interdit au prince chef de nome de grever à jamais par des fondations pieuses les revenus des terres qu'il avait à ce titre et qui passeraient à son successeur. 11 est vrai qu'alors le titre de prince de tel ou tel nome tendait à devenir héréditaire. La formidable féodalité qui devait morceler l'Egypte entre une quantité de petits souverains presque indépendants, lorsque les grands rois d'Assyrie et d'Ethiopie s'en disputaient la suze- raineté, apparaissait déjà en germe à ce qu'il semble ; et parmi ces princes des nomes il en élait qui, sortis des temples, appartenaient de race au clergé. Tel était le cas d'Hapidjefa, prince de Siut et grand-prêtre du temple principal de cette ville, qui, s'adressant aux prêtres, leur dit : « Je suis fils de prêtre comme chacun de vous1. » Du reste, ceux même des princes qui ne se rattachaient pas à la caste sacerdotale par leur origine s'y trouvaient du moins rattachés par leurs fonctions, car à cette époque celui que le roi investissait d'une principauté était en même temps investi d'un sacerdoce. C'est ainsi, par exemple, que, sous Amenemhat et Usurtaseu, les princes héréditaires, fils 1 Anok se ab ma m amten neb> ce qui ne veut pas dire : « Je suis un fils saint comme l'est chacun des princes ici », ainsi qu'a traduit M. Maspero. Mais nous ne relèverons pas ici tous les contre-sens et les non-sens de cette publication. NOTICE, ETC. S3 de princes, Xnumhotep et Araeni sont nommés : le premier, prêtre d'Horusetde Pacht; le second, grand chef des prophètes, prêtre de Sui et de Ntkheb. Il ne faut donc pas s'étonner si les fondations pieuses * étaient en grande mode, surtout celles qui, ayant pour but d'assurer à qui les faisait des services religieux annuels de grande pompe après sa mort, flattaient doucement sa vanité. C'est ainsi que, d'après un document solennel écrit sur pierre et qu'ont étudié avant moi MM. de Rougé, Maspero, Erman, Griffith, etc., mais dont il restait à revoir encore certains passages pour eu préciser le sens juridique, le prince de Siut, Hapidjefa, fils de prêtre, et chef du sacerdoce du temple d'Anubis, établissant en cette qualité dans le sanctuaire sa de* meure' éternelle, son tombeau, sa statue, voulut y conserver après sa mort des honneurs égaux à ceux qn'il avait durant sa vie. Une des grandes fêtes chez les Égyptiens était le 1er deThot, 1er jour de l'année, le jour de l'an. Les seigneurs ce jour-là recevaient les hommages et les offrandes de toute leur maison, qui, processionnellement, défilait devant eux. Hapidjefa tenait beaucoup à ce que la statue le représentant — et qui serait censée animée par ce que Nestor Lhote (cité par M. de Rougé dans ses cours) a nommé son double, ce qui serait plutôt sa personnification, comme le disait M. de Rougé, et en cas pareil une personnifi- cation de son être divinisé, ce que les Égyptiens nommaient son Ka, — assistée d'un prêtre spécial, — son prêtre de Ka, chargé de son culte — reçut ce jour-là les hommages et les offrandes du corps des prêtres qu'il dirigeait de son vivant. Une autre fête, très importante, était le 18 de Thot, le jour de Waga ou, comme nous di- rions aujourd'hui, le jour des morts. Hapidjefa tenait aussi à entourer d'une solennité non moins grande l'oiGce funèbre, l'office des morts que ce jour-là son prêtre de Ka aurait à ce* lébrer pour lui. Les prêtres de service à ce moment dans le temple, les prêtres de l'heure, suivant l'expres- sion égyptienne, durent tous prendre part à la cérémonie accomplie en son honneur, soit le jour de Waga, soit le jour de l'an. Ils durent processionnellement suivre devant sa statue le prêtre de Ka et remettre chacun un pain blanc à celui-ci — à titre d'offrande euvers lui- même en sa demeure de l'éternité. Mais Hapidjefa n'aurait pas pu leur imposer cela à perpétuité, si c'eût été une dépense sans compensation. Il fallait donc qu'il leur dounât pour le moins une équivalence de ce qu'ils re- mettaient à son prêtre devant sa statue. Cette équivalence, il la prit — en ce qui touchait la cérémonie du jour de Tan — sur les produits annuels des terres faisant partie des domaines du prince. Pour chaque champ de cette maison du prince les vassaux durent verser au temple une mesure hekt ou sa de blé. La contenance de la mesure hekt ou sa nous est connue par le décret de Rosette où il est dit (dans l'exemplaire hiéroglyphique de Naucratis) que l'artabe vaut 6 hekt ou sa. C'était donc un 6e d'artabe que faisait prélever Hapidjefa sur chaque champ du domaine du prince, — hekt ou sa à percevoir par les agents du temple de la même façon qu'ils percevaient les apports en nature des gens de Siut, les sortes de dîmes établies déjà sur euxauproGtdu sanctuaire; car, Hapidjefa le rappelait à ce propos, il avait de son vivant, 1 Comparez une autre fondation que j'ai publiée ( « Mélanges » p. 14 et suiv,)« 54 NOTICE, ETC. en tant que prince, fait donner au temple par chaque vassal quelque chose de sa récolte. Si nous quittons un instant l'Egypte pour nous transporter en Ghaldée, nous y voyons mentionner sans cesse des dîmes, des sixièmes, formant une des sources de revenus des temples, particulièrement eu céréales. Mais il ne semble pas que le culte des morts ait eu dans ce pays une importance égale à celle qu'il avait en Egypte. Les libéralités des princes envers les temples et leurs fondations pieuses y paraissent moins intéressées à ce point de vue. Revenons-en à l'inscription d'Hapidjefa. Nous venons de voir qu'en faveur des prêtres de l'heure il a disposé d'une partie des reve- nus en céréales du prince, partie importante, car beaucoup plus tard, sous Ptolémée Fhilopa- tor, quand les rois Lagides avaient poussé le plus loin possible les exigences fiscales, élevé le plus possible le taux de tous les impôts, ce qu'ils percevaient sur chaque champ d'une aroure de neterhotep, c'était une artabe, 6 hekt ou sa de grains, le sextuple de ce qu'Hapid- jefa abandonnait aux prêtres de l'heure pour qu'ils vinssent assister à ses services funèbres. Avait-il le droit de grever dans une telle proportion ceux qui lui succéderaient en qualité de princes dans le nome de Siut ? 11 l'affirme avec énergie : « Attention ! dit-il. Vous savez que tout ce qu'un sar quelconque, vassal quelconque, fait donner au sanctuaire sur son shmou (sur ce qu'il perçoit de la récolte), il ne lui est pas licite de le diminuer par son bon plaisir, ni à aucun prince, en son temps, pour ce qui a été convenu par un autre prince avec les prêtres en leur temps. » Cette phrase, il la répè!e deux fois dans les mêmes termes : une fois à propos du service du jour de Tan et une autre fois à propos de celui du jour de Waga, du jour des morts. 11 invoque donc ici la force perpétuelle de toute convention arrêtée et scellée *, je dirais presque de tout traité conclu entre les deux grandes puissances représentant l'une le pouvoir civil et l'autre le pouvoir religieux : d'une part le prince, et d'uue autre part le corps des prêtres. Et c'est pourquoi à chaque article de sa fondation pieuse il a soin de donner la forme d'un traité avec concessions réciproques. ' Trois articles de ce traité concernent les prêtres de l'heure, parce qu'ils auront à figurer trois fois par an dans les cérémonies dirigées par le prêtre de Ka, et parce qu'autant de fois une concession spéciale leur est faite par Hapidjefa. Celle que nous venons d'examiner se réfère au premier de l'an. Pour la procession du jour des morts Hapidjefa engage encore à perpétuité les revenus du prince. Tout le chauffage né- cessaire pour les sacrifices, — pour les animaux, bœufs ou chèvres, qu'on offrira dans l'année au temple, — sera pris désormais sur le trésor du prince. La quantité n'en peut pas être fixée d'avance. Chaque prince, en son temps, la déterminera suivant l'importance des sacrifices, suivant le nombre des victimes. Mais c'est le seul point sur lequel il garde une certaine lati- tude. Pour tout le reste il ne peut rien changer à ce qu'établit Hapidjefa : à ce qu'il établit, par exemple, relativement aux dignitaires du temple et dont nous aurons à parler plus loin pour la procession même de ce jour des morts, de ce jour de Waga. En ce qui touche les prêtres de l'heure, un autre article, une autre concession d'Hapidjefa 1 Le mot Xelem signifiant « scellement »> s'applique à la convention même. En tête de chacune des conventions faites par Hapidjefa se trouve le titre suivant : < . . . Xetem, fait par le prince, chef prophète Hapidjefa avec, etc. » NOTICE, ETC. — toujours sur ce qu'il peut percevoir eu qualité de priuce — assure leur coopéraliu autre cérémonie. Le prince de Siut avait à prélever sa part sur l'animal que l'on sacrifiait solennel! Auubis le premier des cinq jours de fête intercalaires par lesquels se terminait l'année Sur les tablettes et les inscriptions chaldéennes nous voyons de même les rois et le! avoir leur part dans les animaux sacrifiés aux dieux. Nous les voyons même spécif des actes de fondation pieuse la part qui leur est réservée. Chose curieuse ! certain; eux, — par exemple le fils atné du roi Nabonid, Belsarusur, que la Bible nomme B; — au lieu de faire prendre cette part sur les animaux déjà sacrifiés, avaient préféré ger contre des animaux vivants représentant une valeur semblable. C'est ainsi que < holocaustes, sur les troupeaux destinés aux dieux, ce prince faisait conduire direct' son palais le nombre de têtes auxquelles il estimait ses droits. Il n'est pas le seul qui a sorte ; et les comptes des temples, si bien tenus sur les tablettes chaldéennes, nous a de nombreux exemples semblables. Je doute fort que les Égyptiens, plus vrai mon eussent jamais admis qu'on dépouillât ainsi d'une partie de leur pompe les sacrifice aux dieux : et cela par un arrangement basé sur le principe, — bien sémitique — q chose ne vaut que par son prix — ayant toujours comme équivalent, parfaitement ex autre chose de même prix. Mais ce qu'ils admettaient très bien, c'est que celui qui ai sa part d'animal sacrifié pouvait en faire ce qu'il voulait. En conséquence, Hapidjefa abandonne aux prêtres de l'heure la cuisse de taureau au prince — et qu'il a perçue de son vivant — à la condition de donner ce premier tercalaire chacun un pain blanc à sa statue et de donner en outreà son prêtre de Ka i l'os sur celte cuisse. Tout ceci élait pris sur les revenus du prince, dont il disposait à perpétuité au pi prêtres de service tors des trois fêtes en question. C'était bien, en effet, à titre de prince de Siut, l'inscription même l'indique expre; et non à titre de grand-prêtre du dieu Anubis qu'Haptdjela avait eu droit à une cuisse reau sacrifié à ce dieu Anubis, patron de Siut, maître de Siut, suivant l'expression égy 11 est vrai qu'on peut se demander si en Chaldée, quand certaines tablettes de tei nous montrent des hommes cédant par acte de vente pour une somme d'argent les m de viande qui leur reviendront dans les sacrifices à faire chaque année à tel jour, cette propriété à l'origine ne se rattachait pas à quelque titre sacerdotal. Mais, en Egypte, i article de la fondation pieuse ii' Hapidjefa nous prouve qu'il eût eu des scrupules ainsi comme un bien propre ce qui pouvait lui revenir en qualité de chef du sacerd* tous les temples de son nome. Dans le même sentiment qui avait motivé plusieurs des articles précédents, il désir apporter à sa statue après sa mort ce qu'on lui apportait à lui-même de son vivant < présidait aux cérémonies religieuses : le morceau de choix de viande cuite, sortant de qu'on déposait sur la table d'offrandes et la petite mesure de bière qu'on prélevait à s( sur chaque cruche de bière offerte. Il ne l'ordonne pas directement. Il préfère s't avec le chef prophète en exercice dans le temple d'Apmatennu : et il apporte une équ pour celte portion minime des revenus dn chef prophète, sur ses biens propres, — su lui provient de son père : — tout souverain pontife après lui aura en compensation u 56 NOTICE, KTC. vaoce représentant 2/365 de ce qui constitue les revenus annuels du temple d'Anubis en pains, bière, viandes, etc., — deux jours du revenu sacré, puisqu'en tout Tannée compte 365 jours. Ce genre de redevances annuelles représentant des jours du revenu sacré lui sert également pour s'assurer les soins du stoliste, relativement aux tissus qui seront nécessaires pour son culte (ce pourquoi il lui assure trois jours de revenu) et la participation des dignitaires du femple aux services célébrés pour lui le jour de Tan et le jour des morts. Pour cette partici- pation quatre jours du revenu sacré seront assignés au grand-prêtre et deux jours seulement à chacun des neuf autres. C'est la proportion qu'on retrouve dans les tablettes des comptes àè temples en Babylonie : le conservateur directeur du temple, le Kipu, y reçoit toujours, pour son entretien, en bière, céréales, etc., le double de ce qui est assuré à ses subordonnés. La proportion de 1 à 2 paraît donc représenter ici une duplication hiérarchique ; et elle paraît aussi le faire plus loin, dans l'inscription d' Hapidjefa, lorsqu'il s'y agit des fonctionnaires de Fa nécropole. r Ces fonctionnaires, d'un rang inférieur à celui des prêtres, sont désignés par Hapidjefa pour remettre le jour des morts à son prêtre de Ka de la bière, des pains, etc., afin de com- pléter son revenu en nature. Pour chacun des bas employés celte prestation égale en pains le montant d'un des jours du revenu sacré, tel qu' Hapidjefa le faisait verser à chaque dignitaire du temple ; mais en bière et en friandises elle est moitié moindre. Pour le chef de la nécro- pole on double les chiffres. ' Ces versements, bien entendu, sont motivés par des donations qu' Hapidjefa fait à chacun d'eux. Ces donations consistent en terres ; et nous nous trouvons ainsi ramenés au fond même de notre sujet, que le désir de faire pénétrer plus intimement dans le détail des mœurs égyp- tiennes du temps de la XIIe dynastie, par le compte-rendu d'un document authentique de cette époque, semblait nous avoir fait un peu perdre de vue. Les terres en question — comme les autres qu'il donne — devaient être prises sur le do- maine personnel d'Hapidjefa, sur ce dont ses ancêtres avaient été personnellement investis en leur qualité de seigneurs. Le chef des demeures funéraires (neler kher) prenait sur ces terres deux fois autant qu'avait à recevoir chacun de ses employés. Toujours la même proportion du simple au double entre ses subordonnés et lui. Le chef supérieur de la montagne où se trouvait la nécropole recevait beaucoup plus : cinq fois autant qu'un des employés inférieurs de cette nécropole. 11 avait, en revanche, à donner beaucoup plus de bière, etc. ~ Tout cela profitait en définitive au prêtre de Ka : et c'est sans doute pourquoi Hapidjefa, dans la préface de son inscription, si je puis m'exprimer ainsi, rappelle à ce prêtre de Ka — son représentant pour tout ce qui concerne ses biens dans sa demeure éternelle, les offrandes qui lui seront faites et les traités conclus avec les prêtres sur ces biens du mort, sur ses of- frandes— avoir été généreux envers lui en terres, paysans, etc., à propos d'actes où directe- ment il ne lui en donne absolument rien. ; Il lui dît: À' « Attention! (Toutes) ces choses en totalité que j'ai scellées dans la main des prêtres sont Sous la place de ta face. Attention donc ! C'est le prêtre de ka d'un homme qui maintient en bon état ses biens, qui maintient en bon état ses offrandes. Attention! Je t'ai fait savoir les choses que j'ai données à ces prêtres en équivalence pour ces choses qu'ils m'ont données. Teille relativement à toute diminution des choses, parmi celles-là ! Quoi (dire de plus)? toutes NOTICE, ETC. 07 paroles sur toutes mes choses que je leur ai données sont en ta main ; écoutes-les pour tout terrain, toute terre cultivée. Tu as été fait pour moi prêtre de ka. Toi, tu as été gratifié en champs, en hommes, en troupeaux, en wadis, comme un sar quelconque de Siut,ians le désir que tu fisses pour moi les choses, de ton bon cœur. Voici que tu es sur mes biens que j'ai re- mis sous ta main à toi. Ils sont devant ta Face par écrit. Ces choses sont pour un fils tien que tu voudras faire prêtre de ka d'entre tes enfants, pour manger ce qui lui échoit, sans faire partage de ces choses à ses enfants, selon cette parole que j'ai faite à toi. » Dans ces actes, dans ces traités, — dont le prêtre de Ka est chargé d'exiger en son nom l'accomplissement strict, — figure une autre donation de terres — dont celui-ci ne doit pas profiter de la même façon. Cette donation est faite au grand-prêtre pour qu'il vienne lui-même apporter la flamme afin d'illuminer le temple lors des cérémonies faites en l'honneur d'Hapid- jefa : le Ie* jour intercalaire; la nuit précédant le jour de l'an ; ce jour de l'an ; la nuit pré- cédant le jour des morts, le jour de Waga; ce jour de Waga. A cet effet Hapidjefa lui attri- bue Ja même étendue qu'il donnait au préposé de la montagne, mais, je le répète, plutôt au profit du prêtre de Ka que de celui-ci : ce qui n'est plus vrai pour le grand-prêtre, puisque le prêtre de Ka ne recevait rien de lui. Ainsi dans cette seule inscription d'Hapidjefa nous voyons des terres et des paysans soumis à différents régimes. Il y a d'abord les terres de la maison du prince, terres sur lesquelles un droit fixe sera prélevé pour le temple ; d'une autre part, il y a des terres qu'Hapidjefa possède en propre en qualité de seigneur, qui ont été reçues en fief par quelqu'un de ses ancêtres, dont il a lui-même hérité et dont il dispose pour sa fondation. De ces terres, il assigne une certaine étendue aux employés de la nécropole. Il en attribue une autre étendue à prendre au sud de son domaine, au chef du sacerdoce dans le temple d'Anubis. Ces terres vont devenir des terres sacrées ; car elles sont affectées, d'une manière ou de l'autre, au culte du mort divi- nisé; et désormais, d'ailleurs, elles n'appartiendront plus comme biens personnels à telle ou telle famille, devant passer de main en main à quiconque occupera une fonction donnée dans le temple d'Anubis ou dans ses dépendances. On voit comment se constituait à celte époque \e?ieter hotep, ce domaine sacré, que nous montrerons plus tard avoir une étendue si grande et dont il est si souvent question dans nos papyrus démotiques. Quand Xnumhotep, contemporain exact d'Hapidjefa, — non-seulement chef de nome, mais ministre sous les Usurtasen, dout Hapidjefa vénère les cartouches, — quand Xnumhotep dit, de son côté, avoir enrichi son prêtre de Ka en terres et en cultivateurs, il est probable qu'il s'agit là d'une fondation très analogue à celle d'Hapidjefa lui-même. Les terres et les paysans, dont les seigneurs, en récompense de leurs services, avaient d'abord été investis, passaient ainsi rapidement aux temples, — morceau par morceau, — par suite du désir qu'avait chacun.de donner le plus d'éclat possible aux services qu'on ferait pour lui et de grossir ses biens d'outre-tombe par des redevances considérables payées entre les mains de son prêtre de Ka. Lorsque, plus tard, le roi Sésostris, suivant le témoignage de Diodore, assigna au temples d'Egypte comme domaine sacré, comme noter hotep, tout un tiers des terres cultivables, il est présumable qu'il n'a pas dû les rendre en cela beaucoup plus riches qu'ils ne se trouvaient l'être en fait» 8 irîlCK, ETC. as longuement à examiner les condiliojs dausles- le mouvement progressif qui détacha peu à peu des ine. Ce que nous tenons surtout à Faire remarquer u temps d'Apriès, du temps d'Amasis, etc., certaines rées individuellement par un des fonctionnaires du investi personnellement à titre de seigneur, cette par- trange, — s'explique tout naturellement parles ori- fidueliement que te grand prêtre d'Anubis se trouve, res de terres à lui assignées par Hapidjefa? seigneur un prêtre, un fonctionnaire de la nécro- irlout par le conseil de soo temple. r, en vertu de son litre, nous venons de le voir, un ;t Usurtasen, il ne paratt pas que la sujétioo des prin- égate pour eux tous. Hapidjefa se comporte un peu idépendant ' tout en honorant les cartouches de son le. comme un ministre et se vante de la faveur du îeni, lient à se poser comme l'agent dévoué et docile aer. C'est au nom du roi, pour le roi, qu'il veille à la , sans rien en détourner, tout ce qu'il perçoit au », sur les greniers qui sont à sa disposition, il sub- ire de distinction entre le fort et le faible, entre la aari pour l'appuyer. Dans les années de disette, ses , pour les grands comme pour les petits : et il n'y f eut pas non plus d'opprimé, pas de malheureux, je dit du moins l'autobiographie de ce préfet modèle, ps. Jamais il n'expulsa le gardien de ces champs. 11 1 enleva les hommes de leurs travaux. Mais il Gl cul- u'aux dernières limites. C'était là sa grande mission. est question dans celle inscription ? N'était-ce pas auu«, le fermier du roi qui dirigeait les travaux à doute alors déjà comme elles le furent toujours en le précédent khédive, en partie à l'aide de corvées, ût fait tort si l'on eût enlevé des hommes de leurs repreneurs à lâches qui, à côté du y'»py°î b*«Xhuk, iourage, etc. , sur une étendue de terre déterminée ? ms sans les résoudre encore d'une façon absolue ; iprocher de cette inscription d'Ameni d'autres docu- a peu plus récente ; mais ce qui paraît évident, c'est nsidérable; dans le nome gouverné par Ameni, et liane relatif aux « frontières » de l'Egypte que nous possé- NOTICE, ETC. o9 qu'ils y jouaient le même rôle que ces greniers dont la Bible attribue rétablissement à Joseph en vue de famines à survenir. Il est vrai que le roi dÉ'gypte du temps de Joseph était un Hyksos : et que cet étranger pou- vait fort mal connaître les institutions de l'Egypte. Après l'expulsion des Hyksos l'Egypte se réorganisa ; et les documents, à nous parvenus, de l'époque des Ramessides nous montrent pour les terres du domaine sacré une sorte de co- jouissance possible entre le temple, considéré comme seule personne morale chargée de repré- senter le dieu, et certains fonctionnaires du temple. Ce n'est pas tout, ils nous montrent aussi sur ces terres de temples des tenanciers qui les occupent et les cultivent, gardant pour eux une partie de leurs produits; — de telle sorte que la possession de ces terres de neter hotep com- porte trois degrés : d'abord les droits du temple, les droits du dieu, considéré comme le sei- gneur, comme le vrai maître, le vrai propriétaire du sol ; puis les droits de celui des membres de la caste sacerdotale auquel ce domaine était assigné, qui en percevait sa part de produits, et qui, sur cette part, payait ce qui était dû au trésor du temple ; enfin le tenancier, le posses- seur de fait, celui qui faisait produire ces champs. Un procès curieux, dont le procès verbal hiératique, daté du 14 Paophi de la 46e année de Ramsès III, a été transcrit en hiéroglyphes par mon ami Erman, et traduit précédemment par nous en note de Yavant-propos de cet ouvrage, énumère et met en présence ces trois sortes de possesseurs. Le scribe royal des offrandes Neferabu se trouvait investi d'un certain nombre d'aroures de terres, dont il jouissait avec ses frères, et que le prophète Unnofré, chargé de percevoir les tributs en nature du temple de Maut, énumère avec grands détails. Cela com- prenait des terres de différentes cultures : une prairie de 16 aroures ; deux domaines de 56 aroures 1/2 1/8, 5 coudées 1/2 ; trois autres de 14 aroures 1/8 plus 4 coudées et demie ; trois autres de 23 aroures 1/2 chacun. Non-seulement les contenances et les genres de culture se trouvent indiquées, mais aussi, pour chaque lenance, le nom de celui ou de celle qui la tient en mains. Or, par ces indications même il devient évident que les terres assignées à des tenanciers restaient attribuées à ces familles de génération en génération. Les enfants héri- taient delà tenance de leurs pères, qui pouvait ainsi passer à des femmes; et à leur tour les enfants de ces femmes se partageaient les tenances de leur mère. Souvent la transmission se faisait du vivant des parents, bien que ceux-ci restassent en nom, — comme ce fut toujours la coutume en Egypte et comme ce Tétait à Athènes du temps de l'orateur Lysias. — C'est ainsi que les enfants de la femme Mautbenra tiennent en mains pour elle le domaine inscrit à son nom. C'est ainsi que la femme Tamaut, fille de Mautbenra, a reçu en partage, — probablement à l'occasion de son mariage, — 14 aroures 1/8 et 4 coudées et demie sur ce domaine, qui en comprenait antérieurement 70 1/2 1/4 plus dix coudées en tout et qui, maintenant, — entre les mains des autres enfants de Mautbenra possédant dans l'indivision, — ne comprend plus que 56 aroures 1/2 1/8 plus 5 coudées et demie. C'est ainsi que les trois derniers des domai- nes énumérés ayant chacun une contenance de 23 aroures 1/2...., forment parleur ensemble une contenance de terre égale à celle qu'avait primitivement la tenance de Mautbenra. (1 pa- rait probable que c'étaient les parts de trois neveux et nièces de Mautbenra qui auront perdu leur père ou leur mère les rattachant à celle-ci et après celle mort se seront partagé une part semblable à la sienne de la tenance provenant de l'ancêtre commun. Ce n'est pas tout : la femme Annaa, nièce de Maulbenra, qui possède en son propre nom une de ces trois parts, en NOTICE, ETC. e au nom d'un villicus, son frère et son mari très probablement, qui la lui 3 que les parents cédaient de leur vivant la possession à leurs enfants, de codaient la possession du bien à leurs épouses. mœurs que dans nos papyrus démotiques nous retrouvons encore en vigueur, ucoup plus tardive ; et un papyrus démutique de l'époque ptolémaïque, rap ■ î papyrus, celui-ci hiératique de la XII" dynastie, va vous permettre de mieux nd même de ce procès. que dans ce procès le scribe royal des offrandes Neferabu, comparaissant de- us de race sacerdotale, se plaignait à eux du ce qu'un propbèle, qui agissait e, l'avait fait dépouiller des terres du domaine sacré dont il jouissait et avait jits de ses terres la part qui était à lui. Le prophète répond que Neferabu était rrser ce qu'il avait à donner au sanctuaire, la quantité de grains destinée à 'S. dans les récoltes faites sur ce neter hotep un prélèvement double à opérer. it payer par les tenanciers : d'une part ce qu'il aurait à garder pour lui ; et, ce qu'il aurait à verser lui-même entre les mains des administrateurs du pyrus démotique Passalacqua, nous donnant le compte des redevances en s tenanciers d'un domaine sacré, d'un neter àote/t, auront à payer entre les le joue, par rapport à eux, le rôle d'un quasi-propriétaire, distingue toujours j de van ces : dont l'une .se monte à 6 hekt — sa o\i a 9 hekt — sa suivant les -à- dire soit à une artabe, soit à une artabe et demie de blé par aroure, — et lus tous les cas le cinq pour cent de la première. Le cinq pour cent, c'est un me demi dîme. Or, un document hiératique dont la composition remonte à la le papyrus mathématique Rhiud publié par M. Eisenlohb, nous montre, ainsi ttabli dans un autre travail, relativement aux offrandes proportionnelles à faire céréales, trois proportions: celle d'un vingtième, comme dans le papyrus Ile d'un dixième, ce qui correspond à la dîme, à Yesru des tablettes cbaldéen- inquième, proportion plus forte, mais qui s'appliquait probablement quand t le tenancier il n'y avait pas de possesseur intermédiaire. Cette proportion st celle que, suivant la Genèse, le roi Hyksos dont Joseph fut ministre Egypte de ceux dont il aurait acheté tes terres durant la famine, et qu'il au- a en possession de leurs domaines. C'est un taux que nous retrouvons encore laïque dans des locations faites pourl'anuée entre un tenancier, — devenu dit plus haut que dans le papyrus Passalacqua celle proportion d'un vingtième était edevance payée à celui qui jouait le rûle de quasi-propriétaire, redevance variable suivant e. Pour préciser davantage, ajoutons que les cultures pour lesquelles la redevance était ié en plus, se IrouvenL désignées par la qualification de cultures nouvelles. Ajoutons aussi ns fournies dans les mêmes comptes tendraient à faire penser que ces cultures nouvelles mais outre chose. Il est probable qu'on avait permis au cultivateur de changer la nature de le trouvait avantageux, à la condition de payer alors un tribut plus fort. Dans le procès pie d'Anion Thoulmès sous la XXI* dynastie nous voyons qu'en effet on incriminait cet es cultures nouvelles, parce qu'il n'aurait pas tenu compte du changement de culture M et suiv. 58 et suiv. HO et suiv. V.iir aussi plus loin le chnpilre F. NOTICE, ETC. 61 alors le véritable propriétaire de ce qu'il occupe du neter hotepy — et un paysan cultivant pour lui. De ces trois taux, il nous est difficile de reconnaître avec précision quel était celui qu'Hapid* jefa. avait en vue quand, pour s'assurer entre les mains de son prêtre de Ka des offrandes sa- crées considérables, il avait disposé dans sa fondation, comme il le rappelle à son prêtre de ka, d'une quantité d'aroures de terre déterminée et des paysans qui la cultivaient. 11 est probable que ces paysans avaient à verser pour chaque aroure tant de mesures de céréales, une quantité fixée d'avance et toujours la même quelle que fut l'abondance de la récolte, — comme les cul- tivateurs sont tenus à le faire entre les mains du propriétaire dans plusieurs actes de location de l'époque ptolémaïque. On pouvait donc calculer d'avance la proportion qui existerait entre ce que le bénéficiaire recevrait comme maître du champ et ce qu'il aurait à faire figurer comme divine offrande. On se rappelle d'ailleurs sans doute que, quand Hapidjefa assigne aux prêtres dans son inscription une part dans les revenus en nature provenant des terres de la maison du prince, cette part est uue quantité fixe : un heket — sa de blé par aroure de terre. Il est donc probable que le prince lui-même exigeait de ses tenanciers une quantité fixe de céréales, et que ce système — comparable à notre système de fermage — l'emportait à Siut, non-seulement relativement aux neter hotep^ mais relativement au domaine du prince et aux domaines des seigneurs, sur le système, plus compliqué, du métayage. A l'époque ptolémaïque il se trouve encore en effet que les contrats démotiques de fermage nous sont parvenus plus nombreux que les contrats de métayage. Tout le monde sait combien ancienne est la XIIe dynastie, qui nous fait remonter beaucoup plus haut que le temps d'Abraham. N'est-il pas très intéressant d'y voir déjà des mœurs et des institutions que nous retrouverons existantes sous les Ptolémées quand l'Egypte faisait à ce point de vue l'admiration des Grecs? La principale différence entre ces deux époques, c'est que, dans l'intervalle, Bocchoris est venu par son code ouvrir l'ère d'émancipation des tenanciers. B. — Epoque qui soi vit l'expulsion des Hyksos Il n'y a jamais eu de pays où les inscriptions des tombeaux fussent plus instructives qu'en Egypte. On nous objectera peut-être tout le parti que les Renier, les Mommsen et d'autres encore ont su tirer de cette branche de l'épigraphie en ce qui touche la connaissance des institutions du peuple romain et la carrière administrative des fonctionnaires de son gouvernement. Mais tout cela est bien peu de chose par rapport aux renseignements que nous fournissent pour l'Egypte certaines tombes de l'ancien ou du nouvel empire. En effet, la pensée maîtresse, l'idée dominante, la foi profonde de l'Égyptien était que la vie sur. terre est la préparation d'une vie éternelle, du moins pour ceux qui, par leur conduite» auront mérité de s'unir à la divinité en devenant de nouveaux Osiris. Il était donc tout naturel que sur les parois de la tombe où reposerait la momie on rappelât la vie de cet homme et les mérites qui lui valaient l'éternité des récompenses, XOTICE, ETC. pour ses proches, pour ceux que ramèneraient à la tombe, à des époques ra services Familiaux relatifs au culte des morts. C'était, pour ainsi dire, ce culte perpétuel d'un mort divinisé. ,ient occupé des situations considérables et très en vue, ceux-là surtout beaux des inscriptions très détaillées, qui les représentaient sous le plus cice même de leurs fondions. Les rédacteurs de ces inscriptions ne se e chez les Romains, à une froide énumération des titres successifs et des lesquels le mort avait passé. Tls le peignaient en vie, exerçant son office raudes qualités que cet office demandait. ■n d'un éloge rétrospectif fait après la mort. C'est un portrait pris sur le ùt, car la peinture illustre les textes hiéroglyphiques dans les scènes, par- meltent cet homme en action, comme on y mettait les personnages poème antique ; — et, vraiment, la grandeur morale attribuée à des person- i représentés nous paraît pouvoir excuser ce rappel des chefs-d'œuvre de temps, parfois regrettable, je l'avoue, pour la curiosité moderne, est ï ce» compositions que celle des pièces théâtrales: bien que cette règle s dans les deux cas. Le plus souvent on choisit dans la vie une période dé- lort pas. Toutes les scènes ont trait à celle même période; — naturellc- ur le mort la plus honorable, celle dont il désire laisser à jamais le sou- s hommes. On procède comme dans l'Odyssée et dans l'Enéide, sons se *e le héros dans toutes les vicissitudes de son existence, tue le héros, ce n'est pas la passion, en Égyple, c'est l'accomplissement intérêt de tout autre nature, moins empoignant pour le public, mais 1res orien, pour le juriste, pour le philosophe. es inscriptions ont élé en partie respectées par le temps, celui de Rexmara, ;s règnes les plus glorieux de l'ancienne Egypte, s s'était écoulé depuis le moment où ce pays, soulevé contre les Hyksos — iraient conquis et l'avaient possédé pendant plusieurs siècles — quand .nt les Égyptiens à la conquête de tout le monde civilisé, fit ses tributaires e Babylone, etc., comme des petits princes de l'Etbiophie, de ta Lybie, de cie, de l'Asie mineure, tics lies et des presqu'îles méditerranéennes qui devin- e.Ce fut probablement sous ce grand Tboutmès 1U que mourut, vieuxdéja ie de vaisseau Ahuiès, compagnon de son père dans une première campa- iques, mais qui avait fait son apprentissage du métier des armes à Takami, ttaa ' contre les Hyksos même. Ahinès était né d'un des compagnons, et skenen, ce chef de révoltés qui avait pris le premier le titre de roi national ors. Ce roi, après avoir l>allu les Hyksos, s'empara de leur capitale Àvaris. Puis il prit ■ouvaienl èlre le même peuple, la ville de Sharhana et de là, remontant le fleuve, il alla Nubie. Aussitôt ceux que le texte nomme la plate d'Egypte, et que Cm bas a assimilés ksos, reprenant l'offensive, marchèrent vers le Sud, envahirent de nouveau le Delta, . Le roi redescendit le Nil à la haie et quand il les eut vaincus sur le fleuve à Tenl U-a le, pas très loin du Cai™ *>, il fut si heureux de celte victoire qu'il accorda à chacun de A.f XoTlCK, KTC. 03 et qui fut tué eu bataille rangée contre ces Hyksos. On voit combien avait été rapide, au point de vue des forces et de la gloire militaires, le relèvement de l'Egypte. Mais cela ne s'était pas fait sans qu'au point de vue de l'organisation administrative de ce pays, enfin délivré d'une domination étrangère, ont eût réalisé des progrès parallèles. Re^mara, dont le tombeau est le sujet de ce chapitre ', fut le miuistre principal de Thoutmès III ; et les inscriptions de ce tombeau nous montrent les institutions égyptiennes fonctionnant alors. Ces inscriptions, dont une partie avait été publiée déjà par Champollton, Lepsius, Hop- kins, etc., ont été pour le plus grand nombre donnée dans un ouvrage spécial de M, Virey. Malheureusement M. Virey, qui publiait pour la première fois la plus importante, n'y a rien compris, ayant voulu, préoccupé qu'il était par une théorie de M. Maspero, la lire à rebours. Disons qu'il s'y trouvait, pour ainsi dire, forcé pour pouvoir aussi décrire à rebours la ses marins, y compris Ahmès, non-seulement des esclaves et des décorations comme il l'avait fait jusque- lu, mais des lots de terre dans leur propre nome. Ahmès en reçut pour sa part cinq aroures. « Il me fut donné cinq tètes d'esclaves pour ma part et cinq aroures dans mon pays. Cela fut fait à toute la compagnie des marins dune manière semblable. 0 Après cette victoire navale il fallut livrer bataille au roi de ces ennemis, roi portant un nom complète- ment égyptien Te ta an, qui rappelait des souvenirs de l'ancien empire, et quand la victoire fut restée aux Égyp- tiens de race, qui massacrèrent, suivant ce récit, Teta an et tous ses serviteurs, le roi Ahmès fit une nouvelle distribution de terre, dans laquelle notre Ahmès reçut encore cinq autres aroures. Ce ne fut que plus tard, sous Aménophis I*r, qu'Ahmès devint Karautinhek, mot que paraît traduire du temps des Ptolémées le titre grec uxco:pv>Xa{ ; plus tard encore, sous Thoutmès Ier, qu'il fut promu à la dignité de hir Xennui chef de marins. Bien entendu, ses possessions territoriales furent accrues proportionnellement à ses titres. Nous n'en connaissons pas avec certitude le montant exact, car le texte est interrompu par une lacune entre deux indications de lieux, et les 60 aroures dont il est question dans ce passage, paraissent ne se rapporter qu'à un de ces lieux. On se rappelle qu'au commencement de la domination Lagide les officiers d'un certain rang dans l'armée conquérante devinrent Hecatont aroures, c'est-à-dire possesseurs de cent aroures de terre, tandis que les simples soldats, alors qu'on leur assignait des terres et qu'ils devenaient ainsi cléroukhes, n'en rece- vaient que des parts bien moindres (Confer « Mélanges » 2e partie passim). Nous remarquerons que les lots de terre distribués individuellement à tous les soldats qui avaient pris part à une campagne déterminée paraissent la caractéristique d'une période de conquête effectuée en Egypte même sur des étrangers qui l'occupaient. En effet, du temps de Thoutmès III toute l'Egypte étant reconquise, les soldats qui, comme Amen-em-heb, contribuaient aux plus grandes victoires ne recevaient plus leur récompense en lots de terre, mais seulement en décorations et en esclaves. Dans les conquêtes étrangères, en effet, le roi d'Egypte Thoutmès III procéda comme le firent plus tard les Romains. Il envoya dans les pays conquis ses agents, ses ret, comparables aux procureurs de César dans les provinces de l'empereur qui étaient chargés de percevoir les tributs, les vectigalia de cette terre considérée comme appartenant au souverain. Voici, par exemple, ce qui est dit au sujet du territoire de Mageddo dans une des inscriptions de Thoutmès III, où les réquisitions de guerre sont distinguées avec soin des contributions régulières exigées du pays conquis, des vectigalia : « Voici que les champs parmi ces terres furent estimés par les agents (retu) de la maison du roi — à qui vie, ; santé, force ! — pour prendre en mains leurs vectigalia. Connaissance des vectigalia apportés à sa Majesté des champs de Mageddo en blé 208, 400 kotep, de 4 apé, en dehors de ce qui a été coupé en prise (en réquisition de guerre) paries courriers (fourriers) des troupes de sa Majesté. » . Reste à savoir si ce plan même ne rentre pas encore dans l'œuvre du grand ministre de Thoutmès III, : Rexmàra, dont le* tombeau est le sujet de ce chapitre. • * ■ 1 Voir pour les textes hiéroglyphiques de ce chapitre le n° il de la 7e année de ma Revue Egyptologique dont le tirage à part a été distribué par moi à quelques amis en avril 1894 et par Péditeur un an plus tard» .çt. mes. « Mélanges » p. 490 et suivantes. » de la tombe sur toute une moitié de son étendue et paraître orie de M. Maspf.ro. 3 celte tombe était 1res simple. ne plus large, l'autre plus longue, constituant par leur réunion tion en t n'existe pas toujours; mats les deux salles se trouvent l'ancien empire, dans les tombeaux complets. Mon ancien élève :aucoup insisté sur ce point dans l'ouvrage où il a publié et corn- es. me tombe porte vulgairement en égyptien le nom de hat sih ie salle pour ainsi dire publique, ouverte à tous ceux qui s'y réu- ùnèbres. La seconde salle porte le nom de hat noub « salle d'or », e d'Harris désigne, pour te temple de Memphis, le lieu mysté- st donc une salle mystérieuse et sacrée, comme, d'ailleurs, nous el de Schiaparelm, en nous apprenant que c'est là que doivent es, les rites sacrés formant pour ainsi dire la canonisation du riptions relatives à la vie que dans la première salle, la salle pu- , où repose la momie, ne présente que des murs nus. rail n'en est pas ainsi. Non seulement toute la première salle, delà seconde salle se trouvent couvertes de tableaux et de textes ic officielle de ce grand ministre. nde salle, particulièrement religieuse, ces scènes sont surtout • les dieux, pour leurs sanctuaires, leur neter hotep et leurs re- ette salle, de ce hat noub, les scènes figurées sont toutes rela- sécration de la statue du mort, à sa déification et à son culte. î, dans une sorte de couloir aboutissant à une fausse porte, — porte de l'éternité, — le ministre canonisé est figuré recevant ndes semblables à celles qui sont faites aux dieux dans les la première salle, comme dans la seconde, le parallélisme est ■oite el celles de gauche ; et, d'un côté comme de l'autre, depuis i porte qui sépare ces salles on ne voit figurer dans la première terrestre. De même encore, après avoir franchi la porte desé- és de laquelle se trouvent parallèlement inscrites certaines for- encore d'autres scènes relatives à la vie terrestre se continuer, -s le milieu : pour faire place depuis là aux scènes qui ont suivi la ulle éternel, figuré tout à fait au fond. mplètement ce parallélisme. Il a supposé qu'on devait procéder le tableaux à vendre en commençant par un des côtés de la porte en paroi, sans faire de distinction de salles, pour se retrouver, l'autre côté de cette porte après avoir tout vu. té gauche. 11 aurait pu tout aussi bien commencer par le côté 1 XOTICK, ETC. 65 droit ; car il eût ainsi évité de faire décorer Rexmara par le roi Thoutmès dans une autre vie et de rejeter à cette autre vie tant le mariage que la naissance de tous les enfants, soigneuse- ment nommés, de ce grand ministre, etc. — tout cela parce que la théorie de M. Maspero consiste à assimiler pleinement la vie terrestre à l'autre vie *. Revenons-en aux inscriptions se rapportant à la vie terrestre de Rexmara et nous le mon- trant en action. Nous vous avons déjà dit que Rexmara était le principal ministre d'un grand conquérant, du roi Thoutmès lit, que ses expéditions guerrières conduisaient souvent bien loin de l'Egypte. En pareil cas, c'était le ministre qui devait remplacer le roi. C'était son homme de confiance, jouant ainsi l'office de régent lors de ses absences et prenant encore une part très active au gouvernement quand il était là. Les préfets du prétoire des empereurs romains jouaient un rôle très analogue. Mais dans l'empire romain, tel que l'organisèrent les empereurs de race phénicienne, le préfet du prétoire avait presque un i-gal dans le préfet de la ville. Au préfet de la ville revenait la direction de toute la justice criminelle, comme au préfet du prétoire celle de toute la justice civile, quand l'empereur ne se la réservait pas. Le préfet de la ville était en outre le souverain juge des banquiers, des changeurs, de tout commerce et de tous les hommes de métier. Il présidait aux approvisionnements, fixait les prix de vente, avait sous ses ordres tous les services de la police. C'était un très gros per- sonnage. Notre ministre de Thoutmès a pour premier titre celui de préfet de la ville, titre par lui- même assez vague, car il pourrait également s'appliquer à tout préfet, à tout chef d'une ville. Mais on y joint un second titre, celui de Dja% — sans correspondant bien exact dans notre langue, — qui en fait plus que l'équivalent du préfet de la ville chez les Romains ; car ses fouctions comprennent également celle d'un préfet du prétoire. A gauche de la porte d'entrée, sur la première paroi de la première salle, paroi qui fait suite à la porte, ReXmara était Gguré assis sur un siège d'apparat en face de scènes qui se suivaient dans deux tableaux successifs, séparés l'un de l'autre par la figuration d'une cloison ou d'une colonne. 1 Le grand argument de M. Maspero pour cette théorie, contraire à toutes les idées de notre maître commun M. de Rougé, c'est que, pour les morts devenus de nouveaux Osiris, comme pour les divers dieux du Panthéon, il est souvent dans les inscriptions question d'offrandes de pains, de bière, de cuisses de bœufs et d'oies en quantités énormes. C'est pour les nourrir, pense M. Maspero Mais alors c'est pour nourrir aussi le bœuf Apis mort, qu'on lui offre également des cuisses de bœufs dans 1 -s stèles du Sérapéiim, actuellement au Louvre ? Pense-t-on qu'une telle nourriture aurait convenu au bœuf de son vivant, et qu'il n'aurait pas préféré des mil- liers de bottes de foin à des milliers de cuisses de bœufs ? En réalité, les pains et la viande offerts aux morts divinisés, hommes ou bœufs, comme ceux qui sont offerts aux dieux proprement dits, sont pleinement compa- rables aux pains de propitiation et aux holocaustes des anciens juifs. Ce sont des sacrifices ritualistiques et non une nourriture. On sait même qu'il y avait, hérésie à changer quoi que ce fût à ces prescriptions ritualistiques et que les tempesi éthiopiens payèrent cette erreur de leur tête. Nous avons dit « les morts divinisés, hommes ou bœufs ». En effet, à la différence des autres animaux sacrés, les bœufs sacrés — par exemple le bœuf Apis de Sérapéum de Memphis, quoiqu'il y fut honoré comme seconde vie de Ptah pendant qu'il vivait — étaient pleinement assimilés à des hommes après leur mort, puisqu'ils devenaient alors de nouveaux Osiris comme les hommes canonisés. Au contraire, les ibis sacrés, les chats sacrés etc. représentaient toujours après leur mort les dieux qu'ils avaient représenté durant leur vie. 9 iscrits les textes illustrés par ces deux tableaux. L'ud de ces tableaux rec des rouleaux de papyrus, etc. L'inscription la plus proche, rela- iiires de Re*mara, u'a pas été trop mal comprise, pour l'ensemble, -ois lion d'y préciser certains détails. La voici donc : les requêtes dans la salle du Dja (nous ne traduisons pas ce mot dja, ir comte, tantôt par gouverneur, tantôt par stratège et qui, comme îe la partie caractéristique des titres ofliciels de Rexmara) le grand n des compagnons royaux (™>v %^-tw ?iW«, comme on aurait dit sous e sous l'empire romain, comme dans l'ancienne Egypte, on avait n, cornes, pour rendre à peu près la même idée) aimé du dieu (c'est- êle des chambres de l'urt (conseil de justice) — pour mettre la trad- er ; étendant le sceptre jerp (symbole de la puissance) sur toute shenti gyptien portant \nshenti, costume national) ; jugeant la vérité sans : sans faire face) aux dons, aux démarches, aux offrandes; jugeant : le puissant; ne laissant pas pleurer celui qui lui fait requête ; rem- le premier des deux pays ; sar à la tête des connaissements de tous les , les comtes) allant chez le souverain; dans le cœur de l'habitant du ets de la maison royale; préposé aux... ; le premier juge delà porte ; : préfet de la ville, Dja : ReXmara, le véridique, enfanté par Bâta, la d'Amon Nofré-uben, et engendré par le préfet de la ville Aatutu. » ans doute qu'ici les fonctions de Rexmara sont absolument celles du u'il avait à présider, d'une part, à ce que les Romains du bas-empire c'est-à-dire au lieu où se jugeaieut eu conseil les affaires privées en i autre part, à ce qu'on appelait le consistorium, c'est-à-dire au lieu iagnons du souverain, délibéraient sur les affaires d'état, à Rome devait d'ailleurs être, lui aussi, l'homme de confiance du sou- uettement le texte du Digeste relatif à cette dignité en exposant les supprimé tout appel à l'empereur pour les décisions que ce magistrat ince, en effet, y est dit-il, a pensé que ceux qui, à cause de leur mé- ité éprouvée comme leur gravité, sont élevés à la grandeur de cet i autrement, dans la sagesse et dans les jumières de leur dignité, qu'il . » Rexmara, dont le sens est « savant comme le dieu Ra » — comme ce rois s'assimilaient — a-t-il été donné un jour par Tboutmès à son ui qu'on lui aurait attribué peu de jours après la naissance — le jour tn texte mutilé, et que M. Virky n'a pas essayé de comprendre, est onctions judiciaires de Rexmara, qu'on compare à ce point de vue à édécesseur dans les fonctions de préfet de la ville Dja. s mutilées commençant par les mots : « il est le premier, le maître du alais), » je déchiffre, au milieu des lacunes : mettre en parallèle) de son père, le préfet de la ville Dja, Aatutu. bilant les campagnes, il les protège... .xotii:e, RTC. 5. « (Il décide) pour eux la totalité des affaires, comme les cœurs aiment... 6. « (Il donne) la vraie justice à tous les hommes, d'abord, ceDjalàla totalité de: des personnes ; 7. « Il les (juge) arec l'équité d'un dieu principal. « En mettant les paroles par écrit, le Sar (le fonctionnaire qui, d'après les textes i :allons bientôt voir, était chargé de lui faire rapport sur les affaires) — doit (écarter) 8. « toute parole mensongère qui s'est produite. Lui (il ne veut que) la vérité : reçoit) : 9. « est vérité en totalité. Subit sa crainte toute personne qui fait des actions pervc il connaît les hommes (et H a dit : ) 10. « Ne faites pas d'injustice, à personne, car l'injustice fait frapper (ou faitéce sur celui (qui l'a faite). 11. « Voilà ce qu'il a dit. Et comme il parle... il agit... (Il dit au) 12. « sar de faire de même quand il est en dehors de lui, séjournant dans fa... 13. a C'est un dieu qui agit (par lui). L'impureté est châtiée. (Les opprimés), 44. « il examine les requêtes de tous ceux d'entre eux qui le supplient, avec la ju (est dans son cœur). 15. « Quand dit un d'eux parole au dja, est accueillie cette parole de l'opprimé 16. < mieux que la flatterie. Vérité est totalité des décisions prises par ce dja 17. « (et il a prescrit) au sar (d'être équitable) pour le connu et l'inconnu, dans s en totalité (de temps) et de lieu. ■ 18. «... Ha ordonné cet ordre, en disant... » - Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls textes de la première salle dans lesquelles il soit ■ des fonctions judiciaires de Rexmara. Dans uue inscription, parallèle à celle que noi d'abord donnée, située de l'autre côté de la porte d'entrée, sur la paroi même qui fa cette porte, ces fonctions judiciaires occupent également une large place. 11 y est représenté jugeant le faible et le puissant, se manifestant par des pacifie; préfet de la ville, le dja, présidant aux chambres de Yurt (à Vauditorium). Sur ta paroi qui de ce même côté droit de la première chambre était vis-à-vis, t inscriptions ayant complètement disparu, suivant M. Virby, rien ne prouve qu'il y G] nouvelles allusions au rôle de Rexmara semblable au rôle d'un préfet du prétoire. 1 nous parait probable. Revenons-en au côté gauche de cette première salle et aux tableaux qui se ti gauche de ta porte d'entrée, tableaux dont vient de nous éloigner une longue digress - Nous avons dit que dans ces tableaux, en face de ReXmara assis, on avait pi groupes de scènes, séparés l'un de l'autre par un motif architectural. Les textes venons de citer expliquent et commentent les scènes du premier de ces groupes. texte, que M. Virby a voulu traduire à rebours, se rattache au second de ces groupes figurés notamment des gens de la campagne portant dans leurs mains et présentant taux, produits de leurs terres. Comme te préfet de la ville de Rome sous le Bas-empire, le dja Rexmara, préfet c sous Thoutmès, avait en effet sous sa direction tout ce qui concernait l'alimentation : plus seulement d'une ville, représentant à elle seule l'Etat. En Egypte l'Etat, ce l'étendue de la terre baignée par le Nil. La nationalité égyptienne n'était pas une nationalité cita- dine, si je puis m'exprimer ainsi. Dans son Unité rentraient deux royaumes : le royaume du nord et le royaume du midi. Au lieu dos'inifuiéler seulement d'alimenter la plèbe d'une seule ca- pitale, il fallait donc se préoccuper des besoins de tous les habitants de ces deux royaumes: et naturellement le tôle du dja préfet do la ville se trouvait par là considérablement agrandi. J'ai déjà souvent insisté sur les conditions toutes particulières de l'agriculture en Egypte: sur l'intervention nécessaire du gouvernement, à tout instant, — pour entretenir les canaux et les réservoirs chargés de distribuer l'eau fécondante ; les levées de terre et les digues pro- tégeant les terrains qui eussent autrement souffert d'une inondation dévastatrice, etc. — : intervention qui justiGait, plus que partout ailleurs peut-être, un régime assez analogue à ce que quelques-uns réclament aujourd'hui sous le nom de socialisme d'Etat. Comme actuellement encore dans certaines communes rurales de la Russie, on procédait à un lotissement pour le partage de la culture : et ce lotissement n'avait rien d'absolument dé- finitif. En effet, pour qu'il fût possible de faire produire au sol tout ce qu'il pouvait produire, il fallait que chacun reçut suivant ses forces et qu'on put, au besoin, tenir compte du chan- gement qui s'était produit, par le cours des choses, dans les familles. Les décisions de cette sorte n'avaient pas moins de gravité que les décisions judiciaires ; et chargé du service des subsistances, chargé par cela même de l'administration supérieure de la terre du roi, le dja, en cette qualité, dans son palais de dja, dans sa salle d'audience, avait à recevoir des rapports, beaucoup plus nombreux encore sans doute que ceux qu'à titre de grand juge il recevait dans l'auditorium. Ceux qui lui faisaient ces rapports étaient, d'une part, les scribes, les bureaucrates, les gratte- papiers chargés de tenir les archives. C'étaient, d'une autre part, les nobles, ce qu'on nom- mait alors les sar, les fonctionnaires du service actif, qu'on pouvait charger de missions, comme représentants ofGciels du gouvernement, qu'on chargeait de suivre les enquêtes, avec une cer- taine initiative, comme nos juges d'instruction actuels ou nos conseillers rapporteurs. Nous avons déjà vu plus haut des sa;* faire des rapports sur des affaires judiciaires. Nous allons en voir à présent faire des rapports sur des affaires administratives. Le titre de sar s'appliquait d'ailleurs au premier ministre lui-même, comme au dernier des fonctionnaires de celte noblesse administrative qui gouvernait sous le roi Thoutmôs. A une autre époque, sous les Ramessides, ceux qui gouvernaient ne se targuèrent pas d'être des sar, des hommes nobles, mais d'être des scribes, des gens instruits, ayant fait toutes leurs études et passé tous les examens. A ce moment-là les enfants des rois, les rois eux- mêmes prenaient -le costume, tout à fait spécial, la longue robe transparente et plissée, à manches bouffantes, qui distinguait les scribes royaux, les premiers des scribes. Bien plus : dans une stèle du Louvre, Menephla, Gis et successeur de Sésosiris, prend par honneur avant d'être roi ce titre de scribe royal. Mais sous Thoutmès on en était encore aux traditions de la XII' dynastie, distinguant surtout la clause des gens nobles, la classe des sar, qui n'était pas sans analogie avec celle des leudes sous les rois francs. Venons-en à la traduction de cette inscription, si mal comprise par M. Virkv, la plus im- portante à notre point de vue de toutes celles d« ce tombeau : non seulement parce qu'elle est de beaucoup la |}lus longue, mais parce qu'élis a trait à l'histoire de l'agriculture au Egypte, sujet spécial de nos études depuis quelque temps. XOTIGE, ETC. Elle débute, comme celle qui, de l'autre côté des mêmes tableaux, lui fait pentf- mot kemsi c il esl assis, il siège » — mot qui dépeint ta situation de Heïuiara dan seiilalion figurée. Pour en bien comprendre la première partie, que nous allons donner d'abord, rappeler combien lut grande sous les Ptolémées la laxilé d'un terme employé très mot BiotXi^v. Ce mot s'appliquait également bien quand il s'agissait des magasin: du i^mopoc» ce grenier royal où l'on faisait entrer les redevances en nature et dont sait sortir ensuite pour les distribuer aux soldats, aux fonctionnaires etc., que qi gissait de la *?««;«, celle caisse royale dans laquelle entraient et de laquelle sorlaier mes d'argent perçues par l'Éiat, et il s'appliquait également bien au domaine lei souverain, quand il s'agissait de terrains qui en étaient sortis pour entrer dans la de cléroukbos ou qui, cessant d'appartenir à ces cléroukhes, y étaient rentrés. La roi, la cour, le domaine, ce que signifient en égyptien les mots suten/ta (traduit p daus le décret triliuguede Rosette), jpun sou synonyme etc. doit être pris du Tboutmès dans une acception non moins large ; et comme toute mutation d'une et porlance dans le domaine royal devait être fait sous la forme la plus officielle, un intervenait pour les entrées et pour les sorties de cette nature. Voici maintenant la première partie, presque sans lacunes, de notre texte. c II siège, le préfet de la ville, dja de la ville du midi, de la ville royale, pour toi faire un sar djay sur son trône, dans la salle du dja. « Il siège pour les or Jres de sectionnement à faire sur le sol. Il s'occupe du sol partage ce sol divisé selon la volonté de son cœur. « 1-e sceptre xerP (symbole de la puissance) est en sa main. Il se fatigue a faire I « Devant lui est le grand basilico-grammate pour les deux régions. Devant lui e: de la maison royale. A sa droite esl le gardien de l'entrée. A sa gauche sont les dja. c L'un fait les rapports verbaux ; un autre, toutes les écritures pour ses décisions (mot à mot : un) écoute derrière son collège, "ne faisant pas la (sourde) oreille. (Poi nir devant le cbef quand il (le) dit, (prêle l'oreille) tout auditeur faisant affaire de pouvoir par ordre du gouvernement. « On lui fait rapport pour sceller le scellement des maisons pour ceux-ci, pour pour ceux-là. On lui fait rapport pour les affaires de la maison du souverain dans dans le nord. « Quand sort toute sortie de la maison du roi, on lui fait rapport. Quand entre toi à la maison du roi, on lui fait rapport. Quand il y a entrée quelconque, sortie qu des terrains du domaine, ils entrent, ils sortent par sa décision. En ses mains sont la sortie. « Lui font rapport le préposé aux hommes des ordres et le préposé aux agents du pour ces choses. c Lui-même, il entre, pour éclairer loute affaire, vers (le Pharaon) — à lui vi force I — el il lui fait rapport, sur les affaires des deui pays, dans son palais, chai « Il entre vers le Pharaon, devant le préposé du sceau. Il se lient deboul devant gués alors qu'il vient, lui, le dja, traverser le portique du palais pour traiter les allai ité ; alors qu'il pénètre et fait rapport en disant : « Toutes les affaires du maître du s sont en non ordre. l'a Tait rapport tout compagnon administrateur en disant : Toutes les affaires du maître pays sont en bon ordre. La maison du roi et le pays sont eu bon ordre ». .e (gardien des écritures) m'a (ait rapport en disant : « Les biens du maître du pays it en bon ordre. Lieu quelconque du domaine de la couronne est en bon ordre. » M'a fait rapport de sceller scellement des maisons pour quelques-uns, de les ouvrir ir quelques-uns, tout compagnon administrateur. » •êtons-nous un instant sur une expression que nous venons de rencontrer deux fois : le compagnon administrateur. Le mot égyptien n'est plus le même que quand il s'agis- ;s compagnons du roi, des comités. Il y a la même différence entre les deux termes tre les deux termes latins cornes et socius, que la pauvreté de notre langue amènerait luire tous deux par compagnon. compagnons administrateurs sont ceux que le chef s'associe dans l'administration, , à l'époque ptolémaïque, ce chef avait lui-même pour titre celui de Siontirngc, c'est-à-dire "mist râleur par excellence, quand ce diœcète tenait la première place parmi les ininis- es Ptolémées, il avait au-dessous de lui dans les diverses parties de l'Egypte des hypo- es «sous-administrateurs », qui étaient les exacts correspondants des compagnons ad- rateurs du règne de Thoutmès. s les Ptolémées aucune décision un peu importante n'était prise relativement soit au do- de la couronne, soit aux revenus de l'État, soit à ce qui faisait entrer quelque chose 3 trésor, soit à ce qui en faisait sortir quelque chose — en dehors des prévisions antérieures, qu'on pourrait nommer le budget — sans qu'un rapport fut adressé au diœcète et sans écision de lui. C'était lui qui était le souverain juge des agents de l'administration, qui tes mit, qui les destituai!. C'était à lui qu'on devait envoyer sous bonne garde, ,u«* ?«!«*,«, iclionnaires en faute, pour qu'il les punit suivant leurs méfaits. Tout ceci se trouve émeut expliqué dans les circulaires ministérielles, actuellement au Louvre, de deux tes, ministres des enfants d Épiphane, à 33 ans de distance l'un de l'autre. irenons la suite de noire morceau : a Alors, après qu'a fait rapport chacun en la trans- )ii (des pièces de l'affaire} au dja, il envoie pour ouvrir toute porte de la maison royale, faire entier toute entrée, (sortir) toute sortie selon son ordre. In ses mains (tout) est par écrit, alors qu'il donne puissance à un sar quelconque en ce ait dans sa salle. uand il y a faute dans les affaires d'un sur (agissant) dans sa' salle, alors il le fait ame- Yarrit du dja. Il châtie (ou il écarte) son impureté. juandil donne puissance à un sar quelconque, quand il le frappe, (il est toujours . » qu'ici la ressemblance est parfaite entre la manière d'administrer de ReXmara et celle œcètes de l'époque ptolémaïque. Mais nous allons avoir à constater une différence im- ite. En effet, à. côté des fonctionnaires permanents, sédentaires, installés dans leurs ux, dans leurs salles, d'où ils traitent les affaires locales, le grand ministre de Thoutmès vait d'autres fonctionnaires envoyés en mission spéciale et jouant lu rôle de ce qu'en >e on nomma les missi dominici sous Charlemagne. Comme premier ministre Rexmara avait sous sesordres directs, sous sa maiu, les gouverneurs des nomes, les régents Yarrit, c'est-à-dire des palais de gouvernement, ce qu'on nommait en grec sous le épistates, ou stratèges, selon les époques et les lieux. C'était auprès de ces HeXmara accréditait les nobles envoyés par lui en mission spéciale. Il pouvait choisir à cet effet, pour aller le représenter, avec des pouvoirs très i quelconque de ces nobles, de ces sar constituant son entourage, quelle que fût situation à laquelle il était monté dans la filière administrative. (Sar quelconque), portait notre texte, « il l'envoie), pour lui, en mission qu envoie, lui, le dja, en mission de sar, depuis le premier sar jusqu'au sar débuta « Quand il le fait approcher, quand il le fait s'éloigner, (tout sar agit suivani Le dja est là, devant le sar, pour dire son ordre ; et il (celui-ci) sort pour allei sa mission qu'il a reçue du prince à l'égard des régents des hatu de Yarrit, en m « En ses mains (sont toutes les missions). « (Il écrit aux régents des hatu, qui sont également) en ses mains, pour dir< eu mission le sar « un tel ». Il le fait parlant. 11 fait décret de mission, sur requ « Il écoute le sar faisant (rapport de sa mission et de son) voyage. « Il s'applique à sévir dans sa salle contre l'auteur d'un abus quelconque, l'écarter, frappant du glaive ses membres : quand a achevé le dja d'entendre... » Notre texte est ici coupé par une lacune peu considérable ; et ce qui suit ne s' à la justice rendue directement par te dja lui-même contre les fonctionnaires co à celle que, dans leurs nome?, les hauts fonctionnaires pouvaient rendre contr délinquants. H n'y avait pas pour ceux-ci toute l'instruction préparatoire qui précédait les Re'/mara leur recommande donc de ne pas agir à la légère. Les premiers mol: manquent ; mais peuvent aisément être suppléés : « (Il prescrit au gouverneur jugeant) dans son district d'être (pondéré) à a que sa bouche ne dise pas de frapper dès qu'il entend ; que ce soit en délthé inscrive sur le registre des délits, qui est dans le grand t.ent. « Pour que point ce frappement de justice (soit inconsidéré, de remettre) à l'affaire rapportée, de transporter ce qu'est cela sur le registre des délits, d'exam d'ajouter cela sur cela sur te registre, pour le reste de leur jugement. » Afin de pouvoir être certain que ces instructions à ce sujet seraient bien suivit avait ordonné que toutes les pièces des procès criminels lui fussent envoyées cées sous ses yeux, puis scellées de son sceau et conservées dans ses archives. « Quand toutes les écritures ont été envoyées (à la salle du dja, après qu'on 1 port) sans rien cacher, alors s'en vient, avec le registre, le gardien » (ce gardier qu'on nommait sous les Ptolémées et les Romains p pXioçuX^ et qu'on nommera l'archiviste), « en compagnie (du préposé) du sceau de l'auditeur scribe » (l'ai celui qui écoutait directement les ordres du dja pour les inscrire était naturel! du service du secrétariat). « Quand après cela le gardien a déployé (le registre' son scellement, il l'emporte à sa demeure, scellé par le sceau du dja. Quand maude le livre, caché en réserve, le gardien le preud (et l'apporte). » Le passage qui suit nous ramène de nouveau à ces questions de l'agriculture i Ife 72 XOTJCK, KTC. pour nous. Cette Fois encore il ne s'agit pas du dja lui-même, mais des $ar, nobles fonction- naires qui ont reçu de lui leur pouvoir, de ces sar que, d'une part, il envoie en mission et, que, d'une autre part, il établit dans chaque nome pour y administrer sous sa direction. On les dépeint déployant, par ses ordres, le plus grand zèle : « (Un sar quelconque), quand a lieu un examen quelconque, le dja l'envoie pour cela, sur L toute requête. Il est en sa main : et il va quand a lieu une requête quelconque au dja, pour r entendre cela. « Il lui a ordonné beaucoup d'entendre le préposé aux cultures, ainsi que les chefs des do- k maines, sur la récolte, de lui donner délai jusqu'à la Tin du mois pour ses champs, dans le midi ou dans le nord. « Alors que ses champs ont été submergés, dans le midi ou dans le nord, il lui donne délai pour les redevances jusqu'à un temps juste. Il écoute toute requête, d'après ce droit qui est £ en sa main. « Lui donc, il amène l'eau aux terres de l'habitant des campagnes. Lui, il l'envoie. « On lui fait rapport au sujet des domaines transmis qui sont à cet homme, au sujet de toute >"• Thérédilé. Lui, il scelle ces choses. « Lui, il fait la campagne dans tout dégât, quand tout faiseur de requête est à dire : « ont « été déplacées nos bornes. » Alors vue de ces choses, avec scellement du sar. Quand il fait sortir par expulsion les chefs des domaines, il fait écrit de leur déplacement. &""• Alors il refuse (il écarte) tout présent, de tout homme venant pour le prier, et toute chose de h là dedans. » Ce tableau du gouvernement de l'Egypte sous le grand ministre deThoulmès III est des plus flatteurs. On voit celui-ci portant sa sollicitude jusqu'aux moindres fermes du fond des pro- ri vinces par des fonctionnaires qu'il a directement chargés de celte mission. l Rexniara était d'ailleurs bien premier ministre dirigeant, dans le sens le plus étendu, au I point d'être le plus souvent l'auteur réel des édits, des rescrits, des décrets et de tous les ordres JS royaux, qu'il transmettait seul aux préfets : « Celui qui a fait requête quelconque par écrit (le dja) fait à lui audition. On lui fait rap- port sur toute requête au seigneur roi. i « Après qu'il l'a mis par écrit, lui, il transmet tout ordre (tout édit) du palais du roi, envoi f du prince aux régents des hatu. C'est lui qui fait partir toute sortie, toute expédition de la maison royale. « C'est lui qui a (disposé tout) avec ordre (pour que les gouverneurs des nomes), au nord comme au midi d'Àbydos, lui fissent rapport de tout ce qui est arrivé entre leurs mains (dans leur gouvernement.) Chaque premier du mois il se fait apporter écrit de ce qui est entre leurs mains et entre les mains de leurs gens » (c'est-à-dire une expédition de toutes les pièces ad- k ministratives). % - Les grands services militaires du recrutement et de l'intendance dépendaient également de I lui : I « C'est lui qui fait le rassemblement des soldat» transportés pour accompagner le seigneur £ roi — à la descente du fleuve, à la montée. — C'est lui qui fait une grande arrivée (de troupes) ir être dans la ville du midi, dans la ville royale, avant même d'en parler dans le palais du roi: I — transport que pour (lui effectuent) les régents des hatu et les chefs des domaines. M F», r ►. i s • r L ■Jk' -a~ É NOTICE, KTC. {« Il leur dit : Ceux qui sont pris pour être) soldais, Faites-leur parcourir les règles 1 Mettez les i&rtot (les procureurs, les intendants) en mouvement. Que, les comn ils aillent à leur tête vers (Sa Majesté), vers la salle de (venant) à l'ordre sur vires). » Le transport des troupes par le fleuve rappelle ici au rédacteur de cette inscriptioi nécessaires pour la construction des bateaux et le ramène tout naturellement à ce < nommons aujourd'hui le service des eaux et forèls : et le ministère de l'agriculture service fait partie : « C'est lui qui envoie couper les sycomores, avant d'en parler dans la maison du lui qui envoie les préposés aux terres cultivées, pour faire irriguer dans la contréi C'est lui qui fait aller — (lui), Je prince, au moyen des régents des hatu — pour labo la saison de skmou. » Suivant la même méthode, la mention des préfets rappelait l'autorité qu'il exerçai! sur des personnages bien plus puissants, sur les ministres portant le titre de princes, même qui rédigeaient les ordres de Sa Majesté : « C'est lui qui institue les préposés aux ordres dans la (grande) salle du palais du lui qui fait audition des princes (c'est-à-dire des ministres et des grands personnt régents des hatu (c'est-à-dire des gouverneurs de nomes), pour (entrée), sortie et toui lui fait rapport sur toute chose. » La sécurité des frontières rentrait dans le même ordre d'idées. 11 était chargé i d'une manière spéciale : r On lui fait rapport sur ies stations militaires du midi, de frontière quelconque qi sent ses (voisins), faisant pillage, (dévastation) quelconque. Lui il écoute cela, L transporter des soldats, des scribes, pour y voir : et y établir l'autorité du seigneur r Jusqu'ici les lacunes étaient peu importantes. Elles vont devenir considérables à point où elles interrompront le morceau qui suit. Ce morceau nous montre le grand ministre Rexmara exerçant pratiquement, non les frontières, mais sur toute la terre de l'Egypte, l'autorité omnipotente du seigneui priélaire du sol. « Il y a un registre dans sa salle qui regarde toute terre cultivée. C'est lui qui a limites des champs, en tout (nome, et qui a scellé cela) du sceau du seigneur. Ces fait les parts de terrains quelconques... » Ici manque un tiers de colonne. Les fragments suivants, qui se trouvent séparés les uns des autres par des lacun en plus grandes, sont relatifs: d'abord aux redevevances dues au roi et qui abouti? magasins, à Yarrit : « C'est par lui que vient toute demande de la maison du roi. C'est lui qui prés ordre. C'est lui qui écoute sur toute réclamation. » Puis à ce qui concerne les revenus sacrés : « (C'est lui qui règle) ces choses" avec son scellement, lui qui préside à toute ch genre), lui (qui juge) sur les retranchements faits par fraude aux apports (dus) au Lui font rapport les chefs des domaines...» Puis encore au magasin de blés — qu'on nommait sous les Plolémées le »»i«»pi>« — NOTICE, ETC. rrit — et à la caisse de numéraire — qu'on appelait sous les Plolémées la ips deThoutmès la maison de l'or: iffrandes apportées à Yarrit, c'est lui qui préside à cela. Lui, il ouvre la mai- le préposé au scellement (le caissier, celui qu'on nommait sous les Ptolémées i, il fait (décision)...» ministration ici visée s'était d'ailleurs maintenue sous les Ptolémées. Le tra- t jamais ouvrir sa caisse sans un ordonnancement, un ckrèmatisme émanant 3'un des services dépendant du diœcète. le la colonne 9 suivant le numérotage à rebours de M. Virby, où se trouvent lant (le merpa — voir la correspondance agricole officielle sous les Rames- s de culture, est trop incomplet pour que le sens en soit très clair '. le la colonne 8 est relatif aux vectigalia, aux redevances en nature, apportés aque nome et sur lesquels lui fait rapport tout régent de palais de gouverne- le la colonne 7 indique que ce rapport, « fait pour témoigner sur les impôts,» insi que l'était, nous l'avons déjà vu plus haut, le rapport de ces mêmes pré- était passé dans leur gouvernement \ s des colonnes 6 et 5 sont relatifs à la marine, fait arriver au port les navires pour usage quelconque qu'il a prévu. C'est (porter par navire » ,dans la colonne 6, suivait une énumération de tout ce qu'un navire peut trans- besoins de l'état : approvisionnements, matériel de guerre, troupes, etc. lent de la colonne 5 il est dit : « Tout conseil des chefs de marine lui fait rap- ines) : « Le navire de transport est arrivé. » A lui la décision pour... » lent de la colonne 4 on voit que le gardien du grenier de Yarrit lui faisait rap- , probablement sur les céréales qu'il recevait ou expédiait par celte voie, et ivait lieu dans la salle d'audience du dja. 3 et 2 étaient remplies par une énumération de titres — donnée avec emphase une sorte de cursus honorum du défunt et qui terminait l'éloge du mort, :as le plus ordinaire pour les textes de cette nature. se! après cela, la colonne première du numérotage à. rebours de M. Virey, nde l'inscription, donnait l'indication du nom du rédacteur1 de celte inscrip- ir intendant de palais et les chefs de culture à Vurt. C'est lui qui fait la décision... en pre- itaire faisant conseil dans.... » les... de l'a rrit. Les princes ou régents de palais de tous gouvernements lui font rapport d» apport chaque mois pour témoigner sur les impôts. Alors il y a scellement (décision du cacité. o i...Le mot désigant la gravure hiéroglyphique (voir Bncc sch, Sup.au Lex.,pA26) est transcrit en let traduit en grec par(u>Y^ueoc.Icile mot en question ne veut pas dire « écrivain des hiérogly- ure hiéroglyphique » ; « Il a fait l'écriture hiéroglyphique Mon illustre maître M.E.de Roucb a e Poème de Penlaour, comme dans le roman des deux frères et dans beaucoup d'autres cora- du mi1 nie genre, la signature de l'auteur, précédée comme ici du verbe ar,« a fait », suivait ice adressée à un personnage quelconque dont on donne soigneusement les noms et les NOTICE, ETC. tloti hiéroglyphique. Une indication de ce genre se trouve à la fin de l'inscription l'honneur de Ramsès II sur les parois de plusieurs de ses temples : — de ce poème te scribe Pentaour, dont on possède également un exemplaire transcrit en hiéraliq pyrus. La mention de l'auteur indique que celui-ci était un écrivain connu, qui avait de style. En effet, quiconque étudiera avec tout le soin qu'elle mérite cette inscripti lettre morte pour M. Virey, reconnaîtra que c'est bien l'œuvre d'un littérateur pro Il passe d'une idée à l'autre par des transitions de pensée toutes naturelles, cornu le faire dans un éloge d'apparat : et dans la facture de ses phrases il ne néglige pas Hsme, celte élégance de la belle prose en style égyptien, comme en style hébreu. Parmi les tableaux et les textes qui se trouvent du même côté de la première si paroi en face de celle-là, c'est-à-dire sur la paroi où s'ouvre la porte de communia les deux salles, la plupart sont relatifs à ce qui était apporté par le service de la i dont il était question dans les fragments de la fin de la grande inscription, — de pt fort lointains, pour être rangés dans tes magasins — dont il était également questio mêmes fragments. Dans cette classe d'apports rentraient les tributs de toutes les na mises par Thoutmès, tributs dont rénumération, illustrée de la façon la plus inter point de vue de l'histoire des races, de leurs ressources, de leurs costumes, occupe u partie de cette paroi du Tond de la première salle. Un texte que M. Virey a, cette I duil et traduit dans le sens où il fallait le lire, termine cette série et montre Rexmari rôle de régent en l'absence de Thoutmès et recevant lui-même pour le roi les tribu aux peuples vaincus et présentés par eux, à titre d'offrandes quasi religieuses, aux Sa Majesté. « Il reçoit les apports du pays étranger du midi apportés à titré d'offrandes, les i pays de Pount, tes apports du pays de Rutennu, les apports de la Phénicie (apport d'offrandes, le prélèvement sur tout pays étranger apporté aux esprits de 8a Majt Thoutmès fRamen^eper) — à lui vie ! santé I force ! — : le grand prince, chef de distingué parmi les compagnons (les comités), le préposé aux autorités, le premier remplissant le cœur généreux du souverain. Lui, qu'a favorisé l'habitant du palais i tant à la tête des compagnons (des comités), à la tête de la terre entière, parce qu'il dans l'accomplissement des belles actions : il y persiste, étant dévoué à sa face : le \ ville, (le dja Rezmara). « Les compagnons de Pbaraon, —à lui vie ! santé ! force ! — sortent au devant d l'honorer, le louer, persister dans l'acclamation, disant : « Le bon régent, constitué ; » mes (Ramen/eper) qui a établi toute autorité sous lui I Les maisons, les don » droits, toute règle est stable, (chacune) à sa place. Les enfants des gens distingut » à la place de leurs pères. Il a renouvelé de faire semblablement des milliers d'anné titres, et précédée de la formule : « Ceci rient en offrande k la personne de... i II en était probi même ici et cela nous expliquerait comment, après la légende de Re^mara, qui semble s'être tern- ies titres finaux ordinaires vers le milieu de la liene 3, on voit figurer au commencement de la lig litres, s'appliquent également — mais en langage plus ampoulé — à Re/mara, auquel on aura propre éloge. Ce qui termina — comme d'ordinaire — c'est la signature de l'auteur, remplisse l'avons dit, la ligne 1". NOTICE, ETC. reste établi solidement à la place d'Horus. Il a Tait, il a renouvelé de faire les pane- ls de heb set. Il guide les vivants vers l'éternité : ;nue en paix — dans le palais de celui à qui vie ! santé ! Force ! — du grand prince, hèle de vérité, préfet de la ville, dja, (Rexmara) véridique ! » s avons déjà dit plus haut que la plupart des textes inscrits de l'autre côté — du côté - de la salle avaient été considérés par M. Virey comme trop mutilés pour être repro- >eu qu'il en donne nous montre d'ailleurs qu'ils étaient pleinement comparables sur ce •oit à ceux qu'on lisait sur le côté gauche. De même que sur le côté gauche, des iris- us complémentaires, revenant sur telle ou telle' question, ajoutaient seulement certains aux indications déjà fournies par les textes fondamentaux. C'est ainsi que prés de la l'entrée, sur la paroi qui continue, de l'autre côté de celte porte — dans le côté droit de , — celle que couvre en partie du côlé gauche de cette salle la grande inscription, ou elques restes d'un texte qui dépeignait Rexmara vérifiant les pièces de comptabilité s écrits à lui transmis de toutes parts selon cette grande inscription. Tout contre, se I un tableau qui devait illustrer ce texte, où l'on peut déchiffrer eucore : ïxamine les comptes : — comptes pour la chambre du dja de la ville du midi ; pour les (les hauts dignitaires); pour les régents des hatu (les préfets ou épistates) ; pour le de la campagne ; pour le lieutenant de la terre divisée ; pour les scribes écrivant (les es hommes du nome), de leurs champs, des terres élevées'du..., des terres basses du... rand prince, etc. » ollicilude de Rexmara relativement à l'agriculture est également dépeinte dans un exte de ce même côté droit de la salle, texte dont nous avons déjà cité plus haut une et que voici en entier : se complaît à voir les bons troupeaux, se divertissant dans les travaux de la campagne, e travail des saisons de shmou et de per, le favorisé de Nepra (dieu agricole), le favo- Ranen (déesse agricole), le favorisé d'Horus de... (vocable d'Horus, considéré proba- it comme un des patrons de l'agriculture) : le grand prince, qui remplit les greniers, itège le ut ( — le bien public ? — )... eu faisant les affaires sans (personne les faisant) ai, sans personne pour les faire qui vienne à lui, jugeant le faible ainsi que le puissant, lifestant par des pacifications, le préfet de la ville, etc. » tèle placée dans le milieu du côté droit de cette salle, faisant face à une stèle semblable dans le milieu du côté gauche, énumérait la femme et les enfants de Rexmara, et le ■ntait en famille. Quant à la dernière inscription que M. Virey donne de celte salle, elle de même que certains passages de la grande inscription lue à rebours par M. Virey et asque toutes les scènes peintes sur la première moitié du côté gauche de la seconde lux fonctions de Rexmara comme ministre des cultes, si je puis m'exprimer ainsi. Mais us entraînerait trop loin de notre sujet principal qui est l'agriculture. Tout ce que ouvons dire, c'est que la distinction qui est devenue fondamentale depuis les Rames- atre les terres sacrées, terres de neter hotep, et les terres royales etc. ne paraît nulle- labtie du temps de Thoutmès. C'est le ministre Re*mara qui inspecte les vivres qu'on ix dieux chaque jour, comme il inspecte les travaux qu'on Tait dans les temples. C'est régie le montant des offrandes sacrées, qui reçoit les grains destinés aux temples, qui préside, ou du moins est sensé présider à la confection des gâteaux employés dans des dieux etc. Le tombeau de Rexmara vient donc apporter une nouvelle preuve à la tration de ce fait que la division tripartite de tu terre égyptienne entre le roi, les dieu? sentes par leurs prêtres dans leurs sanctuaires, et tes guerriers, constituant une casti sure parallèle à celle qui constitua cette caste même des guerriers, — est bien l'< Sésostris, ainsi que l'avaient indiqué les Grecs.de ce Sésostris Ramsès II cbanté dans de Pentaour, qui fait allusion à tout cela. Au fond l'œuvre de Sésostris fut moins permanente peut-être en Egypte que les d'administration déjà posés et mis en pratique du temps de Tboutmès. Sous les Ptolémées la plus grande partie du domaine territorial attribué aux tenir cessé d'être en leur possession et tes deux grandes tribus de la caste militaire de race éf étaient plus encore appauvries. Le B*TiXixov, comprenant te domaine, le trésor et les greniers royaux, se trouvai d'autant. Ce qu'on avait laissé aux castes privilégiées était si peu considérable que, r. venir à leurs besoins, il avait fallu assigner aux prêtres et aux soldats des budgets sur le trésor royal. Les frais du culte étaient d'ailleurs réglés par des fonctionnaires, épistates de temp. vant du diœcéte, ce ministre administrateur qui avait également sous ses ordres I des digues et des canaux, le service de l'irrigation, le service de la culture des terre et de toutes les corvées, les services des diverses taxes et des divers revenus de l'Etat vice des travaux publics, le service de toutes les dépenses, — qui avait à recevoir et t les comptes de tous les fonctionnaires et qui se réservait d'ordonnancer personnellem paiement et toute recelte ne rentrant pas dans ses prévisions. Je n'irai pas jusqu dans rémunération des fonctions du diœcéte, tout à fait comparables à celles qu'exe qualité de dja, le grand ministre de Tboutmès III. Eu ce qui touche les terres arables, je dois seulement faire remarquer que Rezma qu'on le dépeigne se fatiguant à en effectuer le lotissement général en vue delà eu parait pas avoir à en distribuer des aroures aux soldats à litre de récompense, comi avait été distribué, suivant l'inscription du tombeau d'Ahmès, bien peu de temps av: de l'expulsion des Hyksos par les princes qui, sur eux, reconquérirenl l'Egypte. Après la conquête macédonienne des attributions semblables de terres ont été faite premiers Ptolémées à leurs compagnons d'armes ; et un papyrus découvert par M. Pet appreud qu'Evergèle I" interdit à l'administration dépendant du diœcéte de dispose terres provenant du domaine royal et que le roi seul pouvait concéder. Les distributions d'aroures de terres à titre de gratification à tous les soldats d'un paraissent d'ailleurs avoir cessé bientôt: soit à une époque, soit à l'autre. Il n'en es ment question dans l'inscription d'Amenemheb, l'un des compagnons d'armes deTbouI lors de ses victoires en Asie. Et sous celui des Ptolémées qui rappela le mieux les exj Tboutmès tauten Asie que sur les bords- de la mer Rouge etc., sous ce même Evei dont je viens de parler, les papyrus grecs découverts par M. Pietrir font plus souvent de terres rentrant dans le BWixov après avoir appartenu à des cléroukhes que de la i de nouveaux cléroukhes par de nouvelles attributions de lots de terre à des soldats. (! ceci voir mon volume intitulé « Mélanges sur la métrologie, 1 économie politique et l'bi lu / 78 NOTICE, ETC, C. — Epoque des Amenophis Les premiers chapitres de cette introduction historique ont pu donner une idée générale de l'état des terres cultivées sous les premières dynasties. En dehors des terres restées en la possession directe du roi et que Reymara faisait cultiver plus tard par tK^pa?r, f, les inscriptions du tombeau d'Amten nous ont montré : les terres de fief appartenant à des seigneurs, par suite de concessions royales ; et d'autres terres, d'autres domaines que les fonctionnaires possédaient en vertu de leurs fonctions^ — lorsqu'Amten vi- vait, c'est-à-dire sous la IVe dynastie. Ces terres de fief et ces domaines des fonctionnaires, nous les avons vu figurer encore, sous la XII0 dynastie, dans les biens sur lesquels portaient les fondations pieuses d'Hapi-djefa. Et ces mômes fondations pieuses nous ont indiqué avec détails comment alors grossissait surtout le neter hotep, le domaine sacré affecté aux besoins d'un culte. L'étude de ce neter hotep, tant sous la XII0 dynastie que, par — comparaison, — plus tard, à l'époque des Ramessides, était ce qui pouvait le mieux nous faire comprendre dans son origine la diversité des droits réels portant souvent conjointement sur une seule et même terre. Hapi-djefa ne donnait pas directement au temple même celles de ses terres qu'il affectait à perpétuité à son propre culte. Il les attribuait : soit à un prêtre remplissant une fonction sacer- dotale déterminée, soit à un fonctionnaire du temple qui n'avait pas le titre de prêtre. Et ce qui touchait à son culte, les droits à faire valoir par sou prêtre de Ka, — par le prêtre de son esprit divinisé — ce n'était pas des droits de perception directe sur les produits des terres ainsi données à d'autres : c'était une sorte de créance hypothécaire sur ces intermédiaires choisis par Hapi-djefa, créance dont les terres et leurs produits étaient à jamais la garantie. Sous les Ramessides, le procès que nous avons analysé en même temps se rapporte à un état de choses un peu différent : en ce sens que l'unité morale constituée parle temple, avec tout l'ensemble de son corps sacerdotal, y joue uu rôle plus important. C'est cette unité, c'est le temple, — et non point un prêtre de Ka, — qui peut faire et effectivement fait — valoir ses droits hypothécaires, pour recevoir les céréales lui revenant sur des terres sacrées, terres assi- gnées d'ailleurs à ce fonctionnaire intermédiaire dont nous avons vu l'équivalent dans les fon- dations d'Hapi-djefa et qui joue le rôle de seigneur sur des domaines affectés au culte. Mais en dessous du temple, en dessous de ce seigneur ecclésiastique, nous trouvons encore des tenanciers qui ont en mains ces terres, se les transmettent de père en fils et gardent pour eux une partie de leurs revenus. Ces tenanciers peuvent être des fermiers importants, puisque certains d'entre eux ont en mains des domaines d'une étendue qui égale presque celle de vingt hectares de nos jours. Non seulement après leur mort leurs tenances passent à leurs fils ; mais ils peuvent déjà les 1 Reymara avait alors aussi, nous l'avons vu,(p. 76) la surveillance des temples, de leurs revenus et de leurs do- maines, comme sans doute le prince Hapi-djefa. bien que celui-ci traitât avec le conseil du temple. i notice, et:. leur transmettre de leur vivant ; mais ils peuvent, en tant que droits réels, les c femmes qu'ils épousent ; mais ils peuvent en détacher pour une fille, quand ils la part qui lui reviendrait s'ils partageaient alors. C'étaient toujours là des arrange familiaux parfaitement licites ; et si, en principe, les tenanciers n'avaient pas le d sortir par aliénation de leur famille ce qu'ils possédaient, dans la pratique, les ma donations entre époux pouvaient faire en définitive passer les biens d'une fa autre après alliance entre les deux. Ces alliances paraissent d'ailleurs absolument libres entre gens de cette classe, ces dont nous parlons il est question d'une Qlle de Memphis qui, ayant époui villicm thébain, se trouve avoir reçu en donation nuptiale la part héréditaire df thébain dans la tenance de ses ancêtres. 11 s'était donc alors déjà constitué une sorte de petile bourgeoisie, si je puis ainsi. C'était vrai du moins pour la campagne et pour les fermiers ayant en teni maines d'un neter kotep. Les droits de celte bourgeoisie pouvaient être très différents de ceux des sei seigneurs ou quasi seigneurs, ceux qui se trouvent nommés sar dons les docume djefa, comme dans les actes chaldéens presque contemporain?, c'est-à-dire remontai xxn' ou xxm* siècle avant notre ère, ceux-là, nous l'avons vu, par rapport à leurs raissent avoir joui d'une liberté de disposition presque aussi complète que jamais taire proprement dit. Hapi-djefa disposait des siens pour une fondation pieuse avaient cédé à Amten les 200 arours de terre cultivable dont il jouissait en avaient voie d'échange; et nous vous citerons un document, il est vrai d'époque plus ré( seulement du commencement de la dynastie bubastile, où un seigneur dispose de voie de vente proprement dite, pour une somme d'argent. Les petits bourgeois, les fermiers, les tenanciers du neter hotep possédaieut-il analogues ? Nous ne le pensons pas. Nous pensons qu'ils gardaient encore sous tion nouvelle — ■ qui fut l'œuvre de Sésoslris, suivant Diodore, et qui certaiuem sous les Ramessides, l'étude des documents le prouve avec évidence — quelque sujétion, du servage où ils se trouvaient dans des époques plus anciennes. Nous ■ pour eux le code deBocchoris ouvrit une ère d'émancipation qui devait aboutir les rendre, en définitive, les vrais maîtres du sol mis en culture par eux. Mais, avant même les Ramessides, il parait que la dynastie, assez novatrice, des — de ceux que tes Grecs ont nommé les Aménophis — avaient eu déjà quelque peu ces analogues à celles de Bocchoris : du moins en ce qui touchait le quasi domained' si je puis m'exprimer ainsi, qui put être assuré dès lors à ces hommes de clasi 11 est certain qu'il n'y eut jamais de prêtre de Ka institué pour aucun d'ei prêtre de Ka, le culte public que nous voyons faire dans le temple même, dans temple du nome, pour le prince héréditaire de Siut Hapi-djefa, tout cela n'était pour un fermier attaché au sol. Il n'avait point à recevoir après sa mort, à l'état de d'honneurs qu'il n'en avait reçu en personne, de son vivant. Mais, de son vivant, mier, singeant en cela le seigneur, devait sans doute se faire offrir, au jour de 1' de naissance, à des dates déterminées, certainsdons en nature représentant l'hoirn enfants et serviteurs. 80 NOTICE, ETC. Rien n'empêchait qu'un leur laissai dans l'autre monde le même privilège, qu'on leur per- mit d'avoir des lombes, de s'assurer une momification convenable, et d'assurer à leurs momies des offrandes annuelles, en affectant une partie minime de leur tcnaoceà ce quasi culte d'un mort. Les livres sacrés, le livre des morts ne distinguent pas pour l'autre vie entre ceux qu'il fait comparaître devant le tribunal des juges suprêmes. Quelque fût la situation qu'ils occu- paient sur celte terre, tous ont à faire les mêmes réponses — dont la déesse vérité doit affirmer l'exactitude — pour être tous également admis à partager la divinité eu devenant de nouveaux Osiris. Celte magnifique confession négative dont j'ai déjà si souvent entretenu mes élèves et par la- quelle l'Égyptien doit déclarer devant Osiris, non seulement n'avoir jamais fait tort à personne, n'avoir jamais commis d'injustice, mais s'être montré bon pour tous, secourable à tous, bien- faisant dacs la plus large mesure possible, a-t-elle d'abord été composée en vue des sei- gneurs, en vue des puissants, en vue de ceux qui pourraient avoir après leur mort un prêtre de Ka accomplissant un culte public? — C'est possible ; mais rien n'y indique qu'elle ne soit appli- cable à tous. L'idée doue devait bientôt venirde faire participer au moins la classe moyen ne, au moins ceux qui jouissaient déjà d'une certaine indépendance, n'ayant pas d'ordre à recevoir pour leur existence de chaque jour, à cette déification promise aux justes dans l'autre monde. Tel qu'il était organisé en Egypte, le culte des morts était une cause de dépenses à renou- veler chaque année. En effet celui qui l'accomplissait avait à recevoir des offrandes en nature comme représentant du mort, et à les consommer ensuite, soit dans ta calacombe même — comme nous le voyons pour le vin dans un règlement de choachytes de l'époque de Soter II — soit ailleurs, comme il le voulait : — et c'était le cas le plus ordinaire, même pour les prêtres de Ka. Accorder le culte des morts à une classe de gens, c'était donc, presque forcément, leur accorder, par cela même, le droit d'établir des fondations pieuses. Les dépenses faites pour la momie étaient des dépenses légitimes : el les vivants pouvaient les prévoir en y afieclant lé- gitimement une partie des revenus qu'ils tiraient de biens immobiliers. Il est probable que pour ceux qui n'étaient pas seigneurs on fixa, alors qu'on admettait la légitimité de certains frais funéraires perpétuels, la limite que ne pourraient pas dépasser, dans chaque tenance, ces frais funéraires. Ce dont les revenus pourraient être affectés au culte des morts de la famille, ce ne devait être qu'une portion minime de ce qu'elle avait en ma- nience, du moins en ce qui touchait la terre cultivable, dont le tenancier ne pouvait nullement diminuer la part de produits revenant, soit au temple, soit au seigneur. Il est donc probable que des lois somptuaires — semblables à celles qui existèrent dans l'ancienne Athènes et dans l'ancienne Rome, — limitaient, — comme dans ces villes, — les dépenses funéraires, du moins en ce qui touchait les hommes du peuple, tes tenanciers, et qu'en tout cas ils n'auraient pas pu grever les (erres labourables de leur tenance pour une fondation pieuse excessive faite en vue du culte de leurs morts. Ce qu'ils pouvaient surtout affecter dans leurs biens, c'était sans doute les constructions qu'ils avaient faites, les maisons qu'ils avaient bâties et qu'ils louaient à d'autres paysans, les portions de terre qui formaient les dépendances de ces maisons, comme jardin, cour, sol préparé pour le battage des grains, etc. NOTICE, ETC. Dans un papyrus hiératique, écrit ' sous le règne d'un Aménopbis, une fondatior genre nous apparaît y formant l'objet d'un procès. Le nommé Hai, fils de Hui, avai donné à sa mère, la villica Takcmi, ce qui, dans les biens de son père se trouvait ainsi au culte des morts dans la famille: c'est-à-dire non seulement le lieu de sépulture o saient déjà le père et la mère de Hui son père, et. où celui-ci après sa mort fut placï à son tour, mais les revenus provenant de certains bâtiments, dont les dimensions : diquées avec grand soin ainsi que les noms de leurs locataires. Parmi ceux-ci figurt scribe, une fermière tenancière, anx nul, un fermier tenancier, any_ nul, au milieu < paysans. En abandonnant les biens en questions à sa mère, afin qu'elle pût user de ce sépulture et de tout ce qui s'y rattachait, soit pour elle-même, soit pour ses parents, de Hui en avait conservé probablement l'administration. Il raconte, effet, avoir ve même, pour sa mère, les frais funéraires dépensés à la mort du père de celle-ci pour paration et l'ensevelissement de la momie et avoir également versé les frais de son ensevelissement à elle-même. Or, les enfants que Takemi avait eus d'un autre mai réclamaient maintenant le montant intégral de la donation par lui faite et les revenus par lui de ces constructions affectées aux frais funéraires de la famille. « Or voyez 1 dit-il, les enfants de la tenancière Takemi bouleversent tout en recb les biens de leur mère en ce jour. Or, est-ce qu'elle n'a pas enseveli son père? est-ce enfants ne l'ont pas ensevelie, avec ses biens, avec ce qu'ils cherchent en ce jour? Or : pas enseveli {elle et son père) avec mon père, où il avait (lui-même) enseveli son pé mère ? Or, les biens (en question) ont été donnés à la sépulture, selon la décision du P mon maître, h lui vie, santé bonne, vie, santé, force 1 Voyez 1 je suis devant les mag Qu'ils fassent ce qui est bien ! » 11 parait dor.c, d'après cette partie de la requête, que la base principale du système d' de Hui, — système d'après lequel tout ce qu'il aurait donné à sa mère était l'access» lieu de sépulture dans lequel, d'après cette donation, elle avait déposé son père et av. même été déposée, — la base de ce système, dis-je, était une décision du Pharaon d' Pharaon, qui, nous allons le voir, était un des Amenbotep. Pour le passé, Hai fils de Hui soutenait avoir dépensé légitimement en frais fui tout ce qui lui provenait des biens ainsi affectés au culte des morts. Pour le présent l'avenir, il allait plus loin, s'appuyant sur un précédent de jurisprudence. La gérance de ces biens allait lui échapper par la suite de la mort de sa mère, doi devait pas hériter, — probablement par suite d'un arrangement de famille auquel 1 Ce papyrus hiératique, reproduit par Mariette dans ses « papyrus de Boulaq «, avait été étudié pou mière fois par Devéria, et pour la seconde fois par moi-même depuis longtemps. Pour être agréable à u élèves — dont, par réciprocité, je tairai le nom désormais — je lui ai communiqué les copies de Devéi même temps que je lui communiquais une grand nombre d'autres documents inconnus de lui et que je diguois mes leçons et mes avis de tout genre (ce dont il m'a témoigné la reconnaissance habituelle ai J'indiquerai donc ici, une bonne fois, que dans un de ses travaux (où, selon sa coutume, il m'a beaacou que), il a republié (sans intelligence sérieuse, et sans aucun sens juridique, bien entendu,) ce papyi qu'un document hiéroglyphique publié par mon ami Ledrain et qu'un document hiéroglyphique publié ami de Rongé — documents étudiés également par moi depuis longtemps et dont je donne, soit dans ce soit dans une note du suivant, des traductions st-iieuscs et csar|r<=, il NOTICE, ETC. ément. Des renonciations expresses aux successions futures ont toujours été pie; et à l'époque Ptolémaïque oouscn trouvons de nombreux exemples dans en fut de cela comme des donations faites par les maris en faveur des femmes, ious trouvons également en usage à toutes les époques du droit égyptien. Il ; Talcemi avait reçu de Hui, père deHai, unedonationdece genre relativement les de la tenance et que c'est pour cela qu'elle porte toujours le titre d'an* nul = ; tenancière '.Hui, de son vivant, ne s'était sans doute réservé, dans cette dona- ns revenus de maisons qu'il jugeait bon de conserver pour s'assurer au moins les lires pour une sépulture convenable. C'est là ce dont son fils se trouva hériter C'est là ce qu'il avait à son tour cédé à sa mère, complétant ainsi l'abandon que fait de ses biens. Mais actuellement il désire le plus possible revenir sur les î cet abandon. Un jugement rendu récemment sous le Pharaon Ameuophis lui ;eod-t-il, de rentrer, pour moitié du moins, dans la possession des biens futié- ar lui. .bus criants que parfois engendrèrent exceptionnellement sous les Ptolémées i tous biens faites par les maris à leurs femmes, nous pouvons nous faire une lances qui durent motiver ce jugement. Se rappelle-t-on la querelle des deux apeum accusaut leur mère d'avoir laissé sans sépulture le corps de leur père, i avait donné tous ses biens et dont elle avait causé la mort par sa conduite a fait semblable s'était produit dans une maison où le mari, après avoir donné i tous ses biens à sa femme, en se réservant seulement les revenus suffisants léraire, avait plus lard, sur les instances de sa femme, fait à celle-ci la dona- enus funéraires eux-mêmes, on comprend que les juges, quand ils ont vu la ; mari sans sépulture, devaient décider que cette donation de biens funéraires i association de jouissance, laissant toujours pour la moitié les biens cédés en donateur. Is termes notre paysan, Hai ûls de Hui, invoque le jugement sur lequel il 9 lieu donné à la femme Tanehesi par Senti pour la sépulture de cette femme lui avait donné (ce qui devait servir pour) son ensevelissement à lui-même, donné à lui la moitié devant les magistrats, sous le règne du roi Amen- ie, santé, force; — qui la lui donna dans la salle de justice», ans notre document, vient l'état descriptif des biens laissés par Hui à ses en- son fils Hai, — quand il s'en fui trouvé le seul maître par la mort d'un frère — avait donnés à sa mère Takemi et dont il réclamait alors la maîtrise pour ; ces a»x nul ou fermières tenancières une 1res intéressante lettre d'un chef de tribu ou de rnes datée des Ramessides et qui se trouve dans le papyrus Anaslasi, v. pi. II et suiv. Chabas ils, incomplètement compris, et je me propose de la donner bientôt en entier. Celte lettre est qu'elle concerne les droits d'usage des anx nul sur des bestiaux, qui, en principe, appartenaient espèce il y avait procès pour une de ces any_ nul, procès qu'avait à juger un des correspon- cette affaire qu'en vient l'auteur de la lettre après des félicitations relatives à une récente îlails sur des affaires de famille. Comme on le verra plus loin par le papyrus Anaslasy n° VI, "atives de ce temps concernent des affaires très variées. NOTICE, ETC. moitié, comme donateur de biens Funéraires. Cet état descriptif, vers ie milieu duqu de Hui, indique de nouveau ses prétentions par l'intercalât ion de la phrase suivante sur ces biens drux parts en l'an 8, 3S mois de per, jour 25 » — est, en télé, même année et du même quantième du même mois de la même saison. En effet, 1 porte ici: « L'an 8, 25" jour du 3e mois de per. C'est le jour d'entendre la bouche de Hai, ( sur les biens de son père donués jadis à ses enfants, ...pour les faire connaître » énumération d'immeubles se terminant par les mots : « qui à lui pour sa sépultu lesquels viennent des phrases mutilées que nous croyons pouvoir compléter ainsi ; n Tels sont les biens qui (rentrent) dans le domaine donné à Takemi, la femme de ne nous détournons point (de la vérité) pour dire paroles mensongères. (Eux, ils n' dire): nous sommes fraudés dans notre partage. » Les paysans avaient donc déjà sous la dynastie des Aménopbis le droit de comp vant les juges et d'y réclamer une décision pour leurs arrangements de famille. Un s ment hiératique prouve même qu'ils avaient alors le droit d'adresser directement a requêtes, quand du moins ils étaient établis sur les terres de son domaine. Dans ce document il s'agit d'un homme qui ne se donne pas le titre de fermier an/, nul : mais seulement celui de travailleur, rei /cet (qu'il faut entendre ici par le terre, comme le prouve la comparaison avec d'autres pièces contemporaines.) Ce avait trouvé sur la partie des terres du roi qui formait le domaine auquel il était : ruines d'une vieille maison abandonnée. Il avait entrepris de reconstruire cette m; son usage et l'avait achevée à lui seul, de ses propres mains. Après cela un de ses et était venu lui dire que le roi lui avait permis de la partager avec lui. Grand èav paysan qui courut s'adresser au scribe chargé du service cadastral, lel qu'il était cette époque pour les terres du roi. Le scribe lui donna raison. Mais son adversaire persista dans sa demande, s'app jours sur cet ordre verbal qu'il attribuait au roi. Dans ces circonstances notre labou tructeur adressa au roi la curieuse requête que je vais vous lire en son entier ' : « L'an 4, 30 choiak. En ce jour de fête, le travailleur Kena Gis de Pudji lit req Amenhotep, — le seigneur à qui vie, sauté, force, — (le seigneur de la ville), en di « Ta face à moi, mon bon seigneur ! (c'est-à-dire que ta face se tourne vers moi seigneur !) C'est moi qui ai bâti la maison du travailleur de Teka qui s'était écroula « Or, voyez ! ie travailleur Merat 01s de Menna ne m'a pas laissé pouvoir m'él cette maison, disant : « (j'agis) de parle roi qui m'a dit de la partager avec toi. » . dit :) « Est-ce que je n'ai pas bâti? » — 11 alla avec moi près du scribe... ari, dans des shau (c'est-à-dire — nous le savons par les contrats démotiques de l'épc pienne — des possessions immobilières dont on jouissait en simple usage) qui Kher, au sujet du partage dont il m'avait parlé. Le scribe... ari, le chef du t ' Voir p. 427 et suiv. de mon ouvrage intitulé « Mélangea » ma transcription hiéroglyphique et lion de ce texte hiératique, dont mon ami Chabas avait publié une première étude imparfaite, sans hiéroglyphique, et dont mon ami Bircb avait publié le fac-similé. 84 NOTICE, ETC. shau, le grand du Kber, était présent. Il dit à plusieurs reprises : « Donnez la maison à Kenna, « son maître encore. Elle est à lui de par l'administration du Pbaraon à qui vie, santé, force ! « Aucun homme quelconque n'a à la partager ! » — C'est ce qu'il a dit, de par le dieu, (le roi) en sa présence, {devant sa statue), devant le chef de travailleurs Nekhuembeb, le chef de tra- vailleurs Anbour /.au, le scribe Djéta, porteur {de la statue) du dieu, {du rui) le chef des tra- vailleurs Djérauti, dans la salle du chef des travailleurs, gardien de l'occident de la ville. — Il (Kenna) fit adjuration parle maître, à lui vie, santé, force 1 — disant : « Accrois.se Dieu la vie du prince, celui dont les esprits fout mourir {te prévaricateur), du Pbaraon à qui vie, sanié, force ! mon seigneur ! Si, j'ai retourné (changé, modifié,) parole en cela, je serai (voué à la) destruction. — Non 1 tu n'as pas dit : « partage ' ! » La possession dont il s'agit dans ce document ne porte pas sur des aroures de terre arable, mais sur une maison bâtie ; et la décision rendue par le scribe, — par cet agent d'administration qui représentait ce que furent plus tard les topogratn mates ou comogram mates, — nous montre quelles étaient les régies de l'administration royale en ce qui touchait les maisons bâties sur les terres du roi, là ou la culture ne devait pas porter. Celui qui construisait. une maison tombée et abandonnée en devenait le maître, c'est-à-dire qu'il n'en était pas le seigneur, le pro- priétaire, mais avait seulement le droit de l'utiliser pour son usage, — pour son shau, suivant l'expression égyptienne que nous trouvons déjà employée dans cette pièce plus ancienne que l'époque des Ramessides et qui se rencontre si souvent dans des contrats démotiques archaï- ques écrits après le code de Bocchoris. A celte époque plus récente il est douteux que des travailleurs auraient pu s'adresser direc- tement au roi pour lui présenter leurs requêtes eu l'appuyant par une adjuration solennelle. Du moius nulle requête de ce genre ne nous est connue pour toute la période si longue qui s'étend depuis les Ramessides jusqu'à la conquête romaine ; et dans le poème de Pentaour nous voyous Ramsès H — Sésostris rappeler, parmi les bienfaits dont les membres de la caste mili- taire, organisée par lui, lui sont redevables, le droit qu'il leur a donné des'adresser au roi pour leurs demandes et pour leurs plaintes. Ce sont en effet les soldats, les compagnons d'armes des Ptolémées, les descendants de ces compagnons d'armes qui dans des actes ou des requêtes de l'époque ptolémaïque initient le roi à leurs affaires ou lui adressent leurs doléances *. Le corpsdes prêtres, qui sous Ramsès II avait reçu, suivant Diodore, une part de terre égale à celle que recevait le corps des soldats, a du aussi recevoir à ce point de vue des droits sembla- bles. Mais quant aux simples paysans, même quand il s'agit des fermiers du roi, des t^ï01 BiSiX.xoi, ils u'oseut pas remonter si haut. Les requêtes que nous avons d'eux, soit en grec, soit eu démotique, sont toutes adressées simplement à des fonctionnaires de ta province. Sous les Atnenhotep, comme sous les souverains de la XII" dynastie, à côté des cultivateurs de condition à peu près libre établis sur les terres du domaine du roi, il y en avait d'autres qui jouaient le rôle de fermiers, de tenanciers, sur les domaines des seigneurs laïques. Une ins- cription hiératique sur poterie de la Bibliothèque Nationale, dont Ledraio a publié le texte, nous semble dater à peu près de la même époque que les précédentes et se rapporter à celle classe de cultivateurs. 1 On : « Vrai ! as-lu dîl : « Partage » ? 1 Voir la correspondance de Ptolémée Glaucias, d'Apollonius, etc. et mes ■ Mélanges » passim. 11 s'agit d'un partage de tenance effectué par le fils atné du tenancier prêt même et sa sœur plus jeune. Le domaine est désigné par le nom de. ceu seigneurs, les propriétaires éuinents ; et, dans la première phrase, le tenancit tage, Neferholep, indique qu'il s'agit de partager le udja de Nebanienl et • nommées l'une Isis l'autre Honttaui (joli nom signifiant maîtresse, régente d comme celui du père, Nebament, signifiait seigneur de l'occident.) Dans cet udja était comprise une shètat qui devait être partagé en deux e sœur comme Y udja lui-même. Neferholep, dans un second paragraphe, indique comment s'effectuera shélat. La shélat était une construction comprenant deux pièces. Une de ces pii travailleur Neferholep. L'autre pièce sera pour sa sœur Hatii : — c'est-à-dii enfants de cette sœur auxquels Hatii avait de son vivant abandonné ses bie avons vu des fermières le faire dès la XII9 dynastie, et qui auraient à se partagt la part de leur mère. Ceci poséj Neferholep ajoute qu'en ce qui concerne Y Udja il a déjà fait son sœur Hatii ne peut pas dire : « il s'est refusé à me donner ». Nous voyons appliquer ainsi dans celle famille de paysan, pour les arrao( niiliaux, pour les partages eutre frères et sœurs, les mêmes principes qui reste du droit égyptien d'après le code de Bocchoris. Le frère aîné joue le rôle de xu?W(, de matlre de la succession ; non point pourrait la garder lui-même en son entier; mais en ce sens qu'il en eslinve; ger, par parts égales, entre lui-même et ses frères ou sœurs. Il est tenu à don faire en sorte que chacun reçoive en mains ce à quoi il a droit. C'est contre seraieut lésés auraient recours. C'est contre lui qu'ils pourraient se plaindre, jouant le rôle qu'eussent joué le père et la mère, s'ils se fussent dessaisi des vanl, doit Bxeréquitablementcequi revient à chacun. Il se trouve ici justement que la sœur de Neferholep s'était déjà de son viva biens en faveur d'un fils et d'une tille, qui devaient, en vertu de ce dessais eux-mêmes dans le partage. Mais dès celte époque reculée, comme sous le code de Bocchoris, le prii des partages iutrafamiliaux était de les effectuer par souche. Il y avait tri sans compter la sœur du Neferholep. Mais bien que celle-ci ne reçut rien pe ferhotep n'avait à tenir compte que d'elle seule : et elle ne pourrait pas pi avait refusé sa pari, puisqu'on la donnait à ses enfants. Ainsi, pour la classe des paysans, des tenanciers, des gardes de domain les grands principes du droit familial, si je puis m'exprimer ainsi, tels qui appliqués dans les contrats de l'époque classique, se trouvaient en vigue période si antique. Nous avons dit que cet oslracon devait avoir été écrit sous la X VIII* dynasi Amenhotep. Ce qui nous le fait penser, c'est que sous les Ramessides la propriété semble beaucoup moins féodale, si je puis m'exprimer ainsi. Ton est divisée entre le roi, le corps des prêtres, le corps des soldats ; et si poi 86 NOTICE, ETC. dotales i) reste toujours des possesseurs intermédiaires qui jouent un peu le rôle des anciens seigneurs féodaux, — mais qui, comme Neferabu, sont exposés à se voir saisir leurs possessions par les agents du temple, s'ils ne remplissent pas exactement leurs obligations envers ce temple, — il ne nous parait pas qu'il soit beaucoup question, comme dans les époques anté- rieures, d'autres seigneurs territoriaux, grands ou petits. Une bourgeoisie proprement dite, représentée particulièrement par les scribes, apparaît alors comme ayant des domaines, des terres et des maisons, qu'elle administre un peu de la même façon que les quasi-propriétaires de l'époque ptolémaïque. Les Maximes du scribe Ani que je vous ai si souvent citées ' sont riches en renseignements précieux sur ce sujet. Je vous rappellerai, par exemple, celle où il est dit : « Construis une maison pour toi : tu te trouveras éloigner les haines d'intérieur. « Ne dis pas : j'ai, en leur nom, une maison de mou père et de ma mère, qui sont dans la demeure éternelle. Tu tombes sous le partage avec tes agnats et tu n'en as, toi, que la garde.» Ainsi, dans cette classe déjà supérieure, le 61s aîné, en possession de la maison paternelle, jouait par rapport à cette maison qu'il tenait au nom de son père et de sa mère, le rôle de maîlre, de xvpuç — comme le fil toujours l'aîné, remplaçant le père et la mère ; — mais il le fai- sait pour sauvegarder les droits de tous, les droits de ses agnats, frères, sœurs, neveux et nièces, avec lesquels il tomberait en partage et à qui il devrait rendre compte de tout. C'est exacte- tement ce que nous avons vu pour la classe des paysans. Peut-être serait-il encore possible d'expliquer par une donation entre le mari et la femme ce qui touche à la maisou de famille désignée comme ayant appartenu au père et à la mère. Nous avons vu que ces donations faites par le mari à la femme était une chose des plus fré- quentes dans la classe des teuanciers, dès la XIIe dynastie, et une maison provenant de la fa- mille paternelle, possédée d'abord par le père, aurait pu de cette façon être possédée aussi par la mère. Mais nous croyons qu'il s'agit plutôt d'un de ces mariages établissant une communauté complète de tous biens entre les époux que nous verrons être devenus les plus fréquents de tous à l'époque de la dynastie éthiopienne. Dans des unions de ce genre peu importait de savoir quel était celui des époux qui avait apporté la plus grande partie de la fortune, puisque tout devenait commun. La maison était à la fois celle du père et celle de la mère. Le mari ne se dépouillait pas par une donation conju- gale : il mettait en partage et pouvait recevoir parfois plus qu'd n'avait donné. Ce genre de mariage de communauté, de mariage d'égalité, était très ancien en Egypte, au moins pour les classes élevées. Nous vous avons fait remarquer souvent que le titre même de l'épouse égyptieune s'y rapportait. L'épouse c'est la neblpa, la maîtresse de la maison, la maîtresse de ce dont son mari est le maître. La fiancée dans les chants d'amour * dit à celui Publiées par Mariette, elles ont été successivement traduites par de Rougé, Brugsch, Ghabas, et moi-même. C'est ma propre traduction que je donne d'ordinaire, c'est-à-dire toutes les fois que j'ai à corriger quelque chose à la dernière : celle de Chabas. 1 Ils ont été publiés d'abord par Chabas, puis par Maspero* NOTICE, ETC. qu'elle aime: « Je veux être la maîtresse de les biens comme épouse. » On peu mander si ce n'est pas là l'origine des donations par lesquelles le mari se dé veur de sa femme dans des unions moins relevées, ne comportant pas la corn les époux. La femme obtenait de la sorte d'être encore une nebtpa, la maîtress et de tous les biens du mari, alors qu'elle n'avait pas épousé ce mari par le n ment dit des classes élevées et des castes nobles. Il faut pourtant nous bâter de dire qu'il est un point sur lequel Ani, ce lilté ce bon bourgeois du temps des Ramessides. est lotit de conseiller de suivre égyptiennes, alors qu'il s'agit de coutumes que nous avons vues en vigueur dès tic dans la classe des tenanciers. Souvent ceux-ci ne tardaient pas à se dépouiller de leur vivant, laissant à leurs biens et leur tenance. Le scribe Ani — était- ce un juif? — trouve que c'était un abus criant : « Ne fais pas, dit-il à son fils, dispersion de ta main, {c'esl-à-dire ne pri biens) envers les gens Xemmu (c'est-à-dire envers ceux qui ne sont pas de ta viendrait à toi pour (a ruine. Si tu cèdes les biens que tu occupes à tes enfants, encore pour toi au môme. Sauvegarde tes biens pourtoi-môme : tes gens les Ir loi. » D'après cette manière de voir si peu égyptienne, je me demande si le scribe t de race judaïque, ou du moins sémite. Vous savez combien les sémites avait ports fréquents avec l'Egypte, non seulement sous les Ramessides, mais dans cédents. Ils avaient possédé l'Egypte du temps des Hjksos. Leurs langues é comprises à la cour des Amenopbis, et on a retrouvé sur briques toute une '. pondance en caractères cunéiformes reçue par Amenopbis IV. Les rois égj valent alors dans l'Asie-Mincure des provinces conquises par eux. Ils avaient p; jets dos phéniciens, des syriens, des sémites en assez grand nombre. Ramsès II dont la momie représentait si bien le type sémitique pur, — après avoir disput Xetas la possession des provinces syriennes, après leur avoir failune guerre acha par conclure avec eux un traité d'alliance, fort curieux en ce qu'il prévoyait, pi comme pour ceux du roi des Xetas, certains cas d'extradition d'un pays à Pa'itr Il y avait donc d'un pays à l'autre des réfugiés, des émigrés, qui, eu Egypte, sir encore le noyau des sémites établis à demeure dans la vallée du Nil. Rien n'empêcherait donc de croire que le littérateur Ani fut le descendant d' peut-être d'un des interprètes que le roi Amenophis IV entretenait auprès de lu Quoiqu'il en soit, cet homme se défiait des vieux titres sur lesquels on avait en Egypte marqué les limites des propriétés. Devenu possesseur de domaines, qu'il pourrait transmettre à son fils, il lui Maximes : 1 Un papyrus hiératique de Berlin, dont j'ai longuement parlé ailleurs, nous raconle l'histoii fugiés égyptiens qui s'était fait en Syrie une haute situation sous la XII» dynastie et qui, ayanl Pharaon la permission de venir mourir en Egypte et d'y recevoir une fondation funèbre, lai biens à s-s enfin ts sous la direction de Vaine x'jpioî. Voir mon volume sous presse sur « la pr 88 NOTICE, ETC. « N'empiète sur aucunes propriétés, sauvegarde-toi de leurs parchemins, de crainte que tu ne sois conduit au tribunal, devant les juges, après qu'il aura été fait enquête judiciaire ». Remarquez-le, Messieurs, la crainte de l'enquête judiciaire, la crainte dos juges et du tri- bunal est le grand épouvantait pour lui. Est-ce encore un indice de race ? Le domaine que possédait le scribe Ani, — cet écrivain en vogue qui s'était fait un nom presque aussi marquant que celui du poète contemporain Pentaour, — était un domaine d'agrément, plutôt de ville que de campagne, bien que comprenant des sillons. Ce n'était pas une demeure princière, mais plutôt le réved'Horace, une aurea mettiocritas, un bon confortable, le séjour d'une aisance dorée. Voici comment Ani lui-même en parle: « Tu t'es fait un enclos bien arrosé. Tu l'as entouré d'arbustes à fleurs devant les terres la- bourées. Tu as planté des sycomores, dont les allées régulières s'étendent dans tous les ter- rains dépendances de ta maison. Emplis ta main (c'est-à-dire occupe ta main) de toutes les fleurs que tu trouves là. 11 y en a parmi elles qui penchent : fortifie-les convenablement pour qu'elles ne tombent pas. Ne remplis pas ton cœur, (c'est-à-dire n'occupes pas ton cœur), des biens d'autrui. Prends soin de ce que lu fais pour toi et ne rêves pas aux biens des autres. Cela ne fera pas monter la chose en ta maisou ». Se contenter d'une demeure de plaisance ainsi comprise, ce u'était point encore être trop à plaindre. Il partit que comme second pour la direction du domaine, Ani, que ses fonctious de scribe pouvaient absorber à certains moments, avait eu l'idée de prendre avec lui un parent pauvre, trop heureux de se trouver associé ainsi en quelque mesure à son aisance. g II est question de ce parent pauvre deux fois dans les recommandations qu'il fail à son (ils ; car il a peur que celui-ci abandonne un jour un système dont il s'est lui-même fort bien trouvé, sous prétexte que ce parent avait parfois mauvaise tête: « tu abaisses, dit-il, ce qu'il fait, le | parent qui est ton second dans ton domaine, parce qu'il a fait sourde oreille à toi. Donne-lui ç de s'occuper dé ce qui est dans ta maison ; ne l'éloigné pas alors qu'il l'adresse ses supplica- j£, lions, étant honoré dans le monde, sans reproches sur ce qu'il fait. Quoi ? sans pain, sans nour- riture, sa vie dans le chômage (perpétuel), des projets, il a trouvé ton travail et voilà qu'il est chassé, laissé (de côté) après tes bontés 1 » | Il avait déjà dit plus haut : « un parent juste, véridique, — et tu vois ce qu'il fait, et ton juste prend sa balance pour leurs comptes. Est assurée parla la main pour ce qui est dans ta maisou. i: Si quelque chose survient en mal, c'est lui qui veille. » t, Tout ceci me paratt plus sémite qu'égyptien. Le parent pauvre qu'on recueille, dont ou fait un autre soi-même en l'ayant toujours à sa merci, qu'on craindrait cependant de renvoyer sans cause parce qu'il a bonne réputation et qu'on craint l'opinion publique, celte bienfaisance calculée, toute d'apparat et, au fbnd,toute d'intérêt personnel, nous éloigne autant que possible de l'esprit de bienfaisance vraie, désintéressée, ayant pour base la charité proprement dite, l'amour du prochain, qui apparaît à chaque ligne dans les magnifiques préceptes de la confession négative, vraiment égyptienne, comme dans les stèles de la XII* dynastie, parmi lesquelles je vous ai cité celle du préfet Ameui. Mais les maximes du scribe Ani n'en sont pas moins intéressantes pour nous, en ce qu'elles nous montrent l'existence d'une bourgeoisie florissante sous les Ramessides et peut-être aussi l'existence d'un élat social, un peu d'emprunt, résultant d'un mélange de races, dans le h f -V * ■ r f : V II t ï: i. »' NOTICE, ETC. monde des gens instruits, des poêles, des moralistes, des écrivains ou scribe go rie. Ceux-là se considéraient comme des gens heureux. Ils se plaisaient à mettr douce existence du scribe, de l'homme de lettres avec la vie dure du paysan, i nancier travaillant toute l'année pour faire produire des grains à ses champs tude d'accidents pouvait mettre hors d'élat de payer au jour dit sa redevance C'était alors que le tenancier avait à subir les conséquences de l'ancien éta le rattachait encore à la glèbe, bien que pour le reste il se comportât comme t La bastonnade, les peines corporelles le menaçaient pour ce délit ; car en Égyi Ut que de ne pas cultiver la terre dont on était chargé, de manière à eu ti voulues et à fournir aux ayant-droit la part voulue de ces récoltes. Le scribe n'avait pas de ces craintes ; car ses sillons, ses terres arables il les mains de paysans, seuls responsables de leur culture. Il ne jouissait directe maisons, de ses jardins, de ses parcs : et il en jouissait dans une parfaite indé II ne se ruinait pas, du reste, eu fondations pieuses, s'il faut du moins s'ei maximes du scribe Ani, qui semble invoquer à ce sujet des lois sompluaires des offrandes sacrées : « Il est interdit, dit-il, de donner plus que ce qu taire. » Mais Ani, très monothéiste, très pieux pour tout ce qui ne coûtait rien, très à sa manière, était avant toutes choses un homme qui tenait à ne pas s'appat - ÉPOQUE DE LA REACTION CONTRE LES N0VATI0NS HERETIQUES D'AMI Parmi les figures les plus singulières et — disons-le — les plus sympathiqi égyptienne, il faut certainement compter celle du rêveur devenu roi dont jourd'hui. Nul plus que lui peut-être n'incarna mieux les idées de pbilanlh universelle, dont tous les recueils de morale et les livres religieux de la vallé fait l'écho depuis les temps les plus antiques : à tel point qu'on peut dire qu'elle même de la vieille Egypte dans ses ardentes aspirations. Ceux qui ont suivi depuis quelques années mes cours savent corn bieu sou- venir sur la splendeur de cette morale égyptienne, si humaine qu'elle en est divi dément sentie alors partout que, dès la XIIe dynastie, aucun roi, aucun préfet n'a pu se croire grand et être célébré par les vivants après sa mort sans que , quelque sorte l'épanouissement de la charité. Mais cette charité n'était qu'une vertu quand celui dont nous avons à parlei un devoir — et non pas seulement un devoir religieux exigé par la divinité poi 1 Pour les textes hiéroglyphiques de ce chapitre, voir la VIII* année de ma Revw et les restitutions des textes y sont indiquées , 90 NOTICE, ETC. voulaient devenir dans l'autre vie d'autres Osiris — mais un devoir civil, exigé par le roi et consacrant, dans le sens strict du mot, les droits du pauvre. Il ne sera pas sans intérêt, je pense, d'étudier les circonstances dans lesquelles s'esl pro- duite cette forme active, impérieuse et législative, si je puis m'exprimer ainsi, d'un sentiment profond qui reposait dans le cœur des deshérités, d'une soif de celte justice terminale que les fins dernières ne contentent plus et dont l'ambiance se fait plus générale à certaines époques de gêne et de discrédit. C'est à une période de ce genre que nous avons affaire aujourd'hui. L'Egypte, naguère très grande, avait été en butte à des coups d'élat et à des révolutions continuelles. On avait même voulu lui oter sa religion pour lui en substituer une autre, peu comprise par la masse. Et, pendant ce temps, le peuple attendait; il réfléchissait, il se souveuait : — et de même qu'autrefois il avait aimé, maintenant il se prenait à haïr. La légende du grand conquérant, du grand roi Thoutmès III était devenue en Egypte — comme en France la légende de Napoléon Ier — un thème de développements et d'ampliflcations continuels. Le vainqueur est facilement pour ses compagnons d'armes un demi-dieu : et quand, après ses victoires, sont survenues dans la suite des défaites, quand le pays, un ins- tant partout envahisseur, a perdu partout de son prestige, alors l'engouement pour le soldat heureux est bien loin de cesser et dans son cœur chacun le regrette. Aussi ne faut-il pas nous étonner de voir — après les révolutions religieuses et politiques d'Amenophis IV devenu Khounaten — tant regretter et tant invoquer le roi national qui avait porté dans tout le monde civilisé d'alors la gloire de ses armes et le culte d'Amon, renié par quelques-uns de ses successeurs beaucoup moins glorieux que lui. «~ Ce fut ce regret universel qui, après les rois hérétiques1, porta au trône Haremhebi, se rat- tachant dans ses inscriptions le plus étroitement possible au grand Thoutmès. Lorsque, ayant démoli, pense-t-on, le temple d'Aten, il répara et aggrandit le temple de cet Amon Thébain dont Khouenaten avait fait partout marteler le nom divin, il eu bien soin d'y ins- crire, sur ses pylônes, qu'il avait porté ses conquêtes partout où les avait déjà portées Thout- mès III, comme il eut bien soin d'y dire, dans sa stèle voisine des mêmes pylônes, qu'il avait imité le plus possible aussi Thoutmès III dans son administration civile et dans ses règlements juridiques. Qu'était pourtant cet Haremhebi ? A quelle famille royale se rattachait-il? — Nul ne le sait. Brugsch a pensé qu'il avait épousé une sœur de Nofretiti, femme de Khouenateu, et tenait d'elle ses droits à la couronne. Je crois plutôt — et nous verrons bientôt pourquoi — qu'il s'agit d'une autre princesse homonyme de sang royal, d'une 611e et non d'une belle-sœur du roi, et que cette royale épouse, dame des deux pays, Mautnetem, qui est représentée à ses côtés dans le monument de Turin, était l'héritière d'un des prédécesseurs immédiats d'Ha- 1 Notons que, d'après un document précieux que j'ai rapporté d'Egypte au Musée du Louvre, un prince de la famille d'Amenophis IV et que j'ai nommé Àménophis V, faisant comme le fils de Pierre le Grand au moment des réformes de son père, avait essayé de lutter contre les hérétiques. Ce prince, dont les cartouches étaient O$or neb neteru Thoutmès, ne réussit pas plus que le fils de Pierre le Grand, tué par celui-ci. Il mourut et fut enseveli à Thèbes, où j'ai recueilli la toile dans laquelle sa momie fut ensevelie par une chanteuse aimée de lui. Son domaine funéraire sacré est encore mentionné dans une location du temps d'Amasis. NOTICE, ETC. 91 rembebi. Quant à lui-même, je ne serais pas éloigné de supposer qu'il sortait tout simplement I avait détruit 1* hérésie de khounaten et rétabli l'orthodoxie — ils se font en quelque M>rte ses Liston» graphes et ses chantres, dans une aorte de composition d'un singulier caractère et nui tient le milieu entre un récit et un hymne. Le récit divin repre.idau moment même oj a été achevée la cérémonie sacrée et, après nous avo'r dit le retour au palais et l'exultation des hommes et des dieux, il se termine en nous donnant le détail de ces bienfaits du roi, ayant amené les faveurs du ciel, que les con- ciles généraux des préires d'Egypte sous les Ptolémées mettront comme « considérant » en tHe an dispositif de leurs décrets trilingues, promulgués au nom des dieux : « Est sortie dehors de la maison du soleil vers la maison du roi la Majesté de ce dieu vé- nérable Amonra, roi des dieux, ayant son 61s devant lui. Il a embrassé ses beautés couronnées du Khtpernh, (casque royal de guerre), pour lui transmettre le circuit du disque solaire, (a(en), et les neuf peuples barbares à ses pieds. « Le ciel est en fête, la terre en joie. Les pléromes divins de l'Egypte ont leur cœur rempli de douce allégresse. Voici que lesbabitauts du monde sont en jubilation. Ils poussent des cris vers le ciel : les grands et les petits. Ils portèrent leur hourra sur toute la terre en exulta- tion, après qu'a été accomplie cette fête dans Apet du midi. Amon, roi des dieux, vient en paix vers Thébes, S'en va Sa Majesté en descendant le fleuve et en le remontant, comme l'image d'Har- machis. Voici qu'il occupe cette terre. Il la régit pour le temps de Ra. Il a restauré les sanc- tuaires des dieux, depuis les marais de la Basse-Egypte jusqu'à la Nubie. H a façonné nos images à nous tous, selon la manière du commencement des temps, en perfection. 11 a fait toutes les choses dont se réjouit Ra quand il les voit. Tout ce qu'on recherchait depuis le temps du commencement il Ta ramené aux temples, en les rétablissant. (Pour cela) les gardiens ont con- duit (l'œuvre) au moyen de tes vassaux, (0 Amon !) et en les ornant de toute pierre splendide et précieuse. Il a recherché les bourgs appartenant aux dieux qui sont dans les différentes régious de ce pays : il les en a remis en possession, comme ils en étaient dans les temps anciens. Il a augmenté pour eux, (pour les dieux), les neterhotep, les mystères de chaque jour, les vases et mobiliers de leurs temples, qu'il a fait travailler en or et en argent. Il les a fournis (les dieux) de prêtres, d'officiants, de l'élite de ses soldats. Il leur a décrété des terres el des bestiaux. Il les a fourni de toutes choses dont ils avaient besoin pour l'adoration de Ra chaque matin. — Tu as exalté, (0 Amon), par ces choses la royauté de ton fils, qui fait la satisfaction de ton cœur, lia nerkhe paru setepenrd. Tu lui as donné les multitudes depanégyries trentenaires. Tu as placé sa puissance sur toutes ses terres, comme celle du dieu Horus, fils d'Isis, puisqu'il afail satisfaction il ton cœur dans An, (Héliopolis), étant uni au plérome divin. » Lit so termine l'hymne de reconnaissance adressé par les dieux à celui qui avait rétabli leurs sanctuaires, leurs biens, leurs prêtres et leurs honneurs — après les dévastations hérétiques de Khounaten — à celui qu'enfin ils appelaient leur sauveur et du couronnement duquel ils remer- cient Amon, ce grand dieu contre lequel avait tant lutté l'apostat Amenophis IV. On comprend comment, dans de semblables circonstances, on a voulu faire prendre aux dieux eux-mêmes la 1 Uuolqucs toxlns traduits à mes cours p. 89. NOTICE, ETC. 97 parole — précédent qui devait amener plus tard tant de conséquences désastreuses pour le pouvoir des rois. Pour le moment, le. nouveau souverain, Haremhebi est tout à la joie. Ainsi sacré par les dieux, il peut prétendre à une mission providentielle, à cette mission humanitaire que lui avait annoncée le dieu Horus comme un jour de paix surnaturelle. Il avait été créé pour le bien des hommes — et il n'a plus qu a se mettre hardiment à l'œuvre pour compléter sa res- tauration philanlropique de ce qu'il considère comme l'état primitif de l'Egypte, enfin recon- quise par son vieux culte. Il a pour cela toute la ferveur du néophite et toute l'audace du révolutionnaire heu- reux. Rien ne rappelle mieux, à ce double point de vue, l'engouement et les illusions de Constantin, renversant, avec l'ancienne religion, l'ancien état de choses, ainsi que je l'ai lon- guement prouvé dans l'introduction de mou volume sur les « obligations » — découverte qui a fait son chemin en Allemagne, comme mes autres trop nombreuses découvertes, et qui y à été, comme les autres aussi, largement louée, au lieu d'être le motif de jalouses tracas- series continuelles faites en vue de me rabaisser le plus possible. De même que Constantin, ce tribun révolutionnaire, cette sorte de socialiste chrétien devenu empereur, s'écrie dans une de ses proclamations violentes, déjà citées par moi : «Cessent jam nunc rapaces officialium « manus. Cessent, inquam, namsi moniti non cessaverint, gladiis praecidenlur Aderit ar- « mata censura quse nefariorum capita cervicesque detruncet » — de même Haremhebi, cet aventurier devenu roi, menace aussi des plus cruels supplices les gens de l'administration, — ceux que Constantin nommait les officiâtes, — qui oseraient semblablement pressurer les pauvres par leurs exactions. Comme Constantin* d'ailleurs daus le long paragraphe en question, il assi- mile sous ce rapport la force armée, les soldats, les centurions, aux agents du fisc. Tout l'ancien régime économique, tout ce que Constantin nommait « le vieux droit »,ou « le droit strict » lui semblait devoir céder la place à la justice et à l'équité : «Placuit, in omnibus rébus, prseci- puam esse justitiœ aequitatisque quam stricti juris rationem». Nous avons déjà établi, avec les détails nécessaires, jusqu'à quel point celui que Marcellin appelle « un novateur et perturbateur des vieilles lois et des coutumes antiques » avait bouleversé le droit et l'adminis- tration traditionnelle des princes, de religion différente, qui l'avait immédiatement précédé. Il paraît en avoir été ainsi, dans des conditions historiques d'ailleurs analogues, pour Harem- hebi, qui ne menaça pas seulement les administrateurs pressurant les pauvres, mais qui les frappa sans pitié. C'est ce qui établissait longuement l'inscription de ce roi à laquelle nous avons fait allu- sion au commencement de cette leçon et qui a été trouvée à ïhèbes près du pylône d'Ha- remhebi, dans le sanctuaire d'Amon. Cette inscription est, malheureusement, dans un très mauvais état ; mais elle a été surtout fort mal comprise par M. Bouriant, qui l'a publiée le premier, en en analysant seulement une faible partie, d'une manière fort défectueuse, et comme elle est du plus haut intérêt pour l'histoire du droit égyptien et de l'administration égyptienne, nous allons essayer de la rétablir en son entier. On remarquera qu'elle ne fait, comme je l'ai dit déjà, que réunir ensemble une série de rescrits royaux de diverses dates, dont plusieurs ont été donnés à Tyr, ville phénicienne qui était alors la résidence habituelle du nouveau monarque égyptien. 13 r—^~ m Sr/TICX. rtr„ labïe&u ripr-acuLmt le rut ado;a:.t Ainon, commençait par le protocole »*wif , trand des consens, seigneur des deax diadèmes, jrrand ec qualités d'or se complaisant dans la rente, faisant subsister les deux pars, roi do er kbepero setepeora, fils du soleil, Haremhebi, vrrificaieur éternel > éctt rappelant l'intronisation d Harembebt laite par Amoo, accordant ne de la royauté de Raà son 61s, auquel il avait donné son trône ». Celle u prince à la couronne avait livre « toute la terre cultivable aux amis de ût renu pour réunir dans sa nuin ta totalité de l'empire et pour réjouir irconréreoce du pars de AVmelui livra son canr avec joie. Le dieu fit aller tous ses habitants : et il remplit les deux pays de ses bienfaits. Voici que Je Ra, le roi du midi et du nord, Haremhebi fit faire justice dans les deux à exalter sa bonté ; car Sa Majesté était entrée en consultation avec son lieu à tous les hommes et pour punir le crime, anéantir la ruse. Les 4é, (exprimés dans le lieu de son conseil d'Étal, étaient parfaits. Il était liai de l'Egypte et à faire que toute tranquilité et toute prospérité advint ;i que Sa Majesté veille soir et matin à chercher le bien de l'Egypte et •ressiou dans la terre entière. » ioos du nouveau souverain étant ainsi nettement exprimées, la stèle en intentions royales et divines furent scrupuleusement exécutées. Là inter- le nom d'un ministre secrétaire d'État qui a, malheureusement, disparu toutes les intentions de Sa Majesté, voici qu'il les prit sur ses tablettes ; et Tut à les mettre par écrit, ainsi que toutes les paroles que Sa Majesté le roi oncées par décret, pour écarter les actes d'oppression de la terre entière ». :nt ces ordres, ces décrets et ces rescrits particuliers dont le ministre prend ver la mémoire, en les publiant dans cette stèle, comme les ministres de >rïs soin de collectionner les rescrits de cet empereur, qui ont fait la base lant aux vieilles décisions des préteurs et des jurisconsultes, codes grossis iccesseurs chrétiens de Constantin. Dans un cas, comme dans l'autre, il le substituer une nouvelle jurisprudence, ton te/oyale, aux auciennes tradi- s souverains antérieurs s'étaient bornés à appliquer — en les expliquant •ent à Rome les Antonins, jugeant toujours des faits particuliers et dans its particuliers que vise directement Haremhebi dans son code. Mais — qui finit par interdire l'appel des parties à l'empereur — il a toujours rai et les mesures à prendre contre une administration rétrograde. Cest u, si l'on veut, une refonte complète du droit administratif, qu'il désire il code distinct, dont une page nous est seulement parvenue par la stèle cscril sur les of/tciale$ ou receveurs de taxes. eureux avait équipé une barque, avec sa voile, pour pouvoir suivre le anté, force ! quand survint un receveur de taxes pour réclamer ses impôts i se trouva privé de ses biens et manquant des choses confiées à sa garde, NOTICE, ETC. et qui étaient nombreuses. (Ayant appris ces choses), Sa Majesté ordonna ceci dans ! excellents : « quand se tient debout (comparait) le receveur des impôts des sanctuî palais du Pharaon — à lui vie! santé! force! — près de Yadon des soldats, pou exécuter le dépouillement du pauvre : et que lui dépouille toutêlre vivant, tout man pauvre quelconque, qui est dans la (erre entière — est fait à lui jugement pour lu nez — (Rescrit) donné au pays de Tyr ». Après ce premier rescrit en vient un autre qui eut pour origine une affaire gue: « Il avait un pauvre sans barque. Or, il amena à lui une barque pour servir da d'un autre, en sorte qu'il la fit approcher pour lui apporter des bois ; car il était o< suivre Sa Majesté. Or, le receveur d'impôtssurvint ; il enleva cette barque à ce mis fut privé de son chargement. De sa main ils prirent ces choses : et voilà que le pai privé de ses biens et des choses qui avaient été confiées en sa garde. Mais cela ne fi lui (pour le receveur d'impôts); car cela ne parut pas bon. Il y eut p!ainle"(ou ra cet acte d'oppression insigne. Sa Majesté ordonna de poursuivre cette affaire : et de l'affaire de tous ceux qui auraient semblable réclamation et de tousceuxqui, (pour se vont vers le Harem (le palais des épouses royales), ou qui font des libations à tous le étant pris parleurs obligations envers l'adon des soldats et les collecteurs d'impôts receveur reconnu coupable dans l'affaire susdite est fait jugement à lui pour lui cou| — (Rescrit) donné à Tyr ». L'affaire était ici — on le voit par la sentence — considérée comme beaucoup que la première de celles que nous donne notre stèle. Dans les deux cas il s'aj barques enlevées avec leur chargement. Mais, dans le premier, le misérable dépoui! pendant maître de sa barque, tandis que dans le second il n'était qu'homme de pei main d'un autre. C'était donc un vol que de saisir, pour des dettes à lui person objets qui ne lui appartenaient pas et ne pouvaient pas même être considérés comi soire suivant le principal, puisque le principal, la barque, n'élait pas plus à lui c reste. D'ailleurs, suivant la jurisprudence d'Haremhebi, la barque permettant à un m gagner pauvrement sa vie, était un bien insaisissable. Cette jurisprudence devait d> tard celle de Docchoris, l'auteur du code des contrats, Diodorede Sicile, en effet, ins caractère tout particulier du code du législateur Boccboris, interdissant de saisir les pour leurs dettes, et, comme certains législateurs grecs, ses imitateurs, les it de travail nécessaires pour gagner la vie, tels que barque, charrue, anima bour, etc. Cela était conforme, d'ailleurs, aux vieilles règles religieuses de l'ancienne E exemple à la confession du chapitre 125 du Rituel, qui fait figurer la barque à côté de l'eau parmi les choses nécessaires pour la subsistance de tout égyptien et que commandait même de lui fournir quand il en était dépourvu : « J'ai donné du pain avait faim, de l'eau à celui qui avait soif, des vêtements au nu, une barque à celu avait pas ». Ajo utons que dans un ^ona^a datant de Ramsès III et qui formait une pierre du 100 NOTICE, ETC. phantine, publiée par M. de Rougé \ on lit un texte juridique formel, tout à Fait parallèle à la loi de Bocchoris, et qui est relatif à la protection des barques destinées aux travaux des arti- sans — comme de certains animaux employés à la culture *. Mais ces lois restrictives des prises de gage ou de possession n'existaient pas encore lors du grand texte que nous commentons ; et l'horreur que semble avoir Haremhebi, comme Constantin, pour les officiâtes^ pour les re- I Cette pierre du quai d'Eléphantine avait été depuis longtemps l'objet de mes études et citations juridiques, quand un de mes élèves, dont je ne prononcerai plus le nom, en a parlé. * Voici ce document, dont j'avais communiqué le texte à un de mes élèves, dans l'exemplaire à moi donné par M. de Rougé, exemplaire que je ne retrouve plus : « Ordre accordé dans le palais de protection en ce jour et adressé aux gouverneurs (/*«/) des grandes villes, aux compagnons (cpttai), aux conseillers, aux auditeurs, aux préfets des districts ruraux... par les soins du BotftXtxov : ■ « Les hommes envoyés en mission vers la campagne, il ne faut pas qu'empêchent de passer leurs barques tous ceux qui empêchent (ou arrêtent) les barques. « Mais il ne faut pas que les hommes envoyés en mission vers la campagne fassent prendre leurs barques aux habitants, en les enlevant pour faire mission quelconque du Pharaon — à lui vie ! santé! force ! — Il ne faut pas non plus que tous les préfets, tous les agents (ou procureurs), tous les capitaines de navires envoyés en mission vers la campagne, prennent d'animaux vivants ou de têtes de bétail aux habitants, en les leur enlevant» en les en privant (ou fraudant tout à fait), ou bien en les éloignant (momentanément). Celui là quelconque qui sera à faire exiger une tête de bétail ou qui la prendra en sa main, (celui-là quelconque qui sera aussi à prendre une barque quelconque), soit aux pêcheurs, soit aux chasseurs d'oiseaux d'eau, soit à ceux qui re- cueillent le nitre, ou qui recueillent le sel, ou qui font acte d'administration quelconque pour les temples ou les domaines du père des dieux et des déesses quelconques, — que les gens ne lui laissent pas traverser le pays î Tout travailleur, tout homme quelconque du sanctuaire à l'égard duquel on aura fait transgression, qu'il dise : « tel agent ou tel capitaine de navire a fait transgression à mon égard. » II est vrai que les dernières phrases de ce irpiaraY!** nous montrent qu'il s'agissait surtout d'un privilège accordé aux temples et aux domaines de Khnum d'Eléphantine, — privilège cependant beaucoup plus large que celui qui est accordé, dans une inscription grecque ptolémaïque publiée par Letronne, au temple d'Isis de Philée, que l'on exempte seulement du droit de séjour, reconnu généralement en droit égyptien ou ptolémaïque comme en droit romain, aux fonctionnaires en mission ou en voyage. Mais en ce qui concerne la protection effective de certaines barques il n'est pas moins intéressant que s'il était, comme d'autres lois plus tardives, absolument général. — Dans le prostagma que nous venons de donner on a remarqué l'expression : « Il ne faut pas qu'empêchent de passer leurs barques tous qui empêchent (ou arrêtent) les barques. » Le système des doua- nes, des octrois etc., — bref de la surveillance de la navigation du ?îil — était en effet très bien organisé en Egypte dès la xii* dynastie tout au moins. Je citerai à ce point de vue une curieuse inscription d'Usurtasen III qui a été trouvée à Semné, localité ancienne Heh, (D^nk. u, 136 i) sur une stèle portant : <' Frontière (limite) du midi faite en l'an VIII sous la majesté du roi Usurtasen III, doué de vie éternelle, pour ne point la laisser franchir aucun nègre en descendant le fleuve. « A l'exception des barques de besliaux de tout genre envoyées avec un nègre qui voyage pour faire marché à Aken et les accompagne ou accompagne avec cela tout autre bonne fabrication (tout bon objet fabriqué), qu'il ne soit permis jamais de passer à Heh aucune barque de nègre en remontant le fleuve ! » Nous avons dans les monuments de l'ancien empire bien des représentations instructives de ces marchés publics analogues à celui qui se tenait à Aken — et où l'on se procurait souvent les objets par voie d'échange. Il paraît d'ailleurs qu'avec un tel prétexte les nègres dont on marquait ainsi la frontière ne tardèrent pas à la franchir dans des intentions hostiles ; car une autre stèle, également trouvée à Semné ou Heh (Denk, n, 136 h) et qui est postérieure de 8 ans à la première, nous montre qu'Usurtasen fut obligé de refaire à ce mo- ment une nouvelle expédition. Après le protocole officiel d'Usurtasen III on lit : « An 10, 39 mois de jjer. A fait Sa Majesté la limite ou frontière du sud à Heh. J'ai dépassé en remontant le fleuve mes pères. J'ai fait accroissement dans ce que je gouverne, moi, le roi, dont la parole est acte. Le dénu- de mon cœur arrive par ma main — le fléau pour le saisir — la rébellion pour la lier — pour ne pas faire reposer (tarder) la parole de mon cœur ni la grâce de ceux qui m'implorent — mais se tenir debout pour être NOTICE, ETC. ceveurs d'impôts, etc., qui les exerçaient le plus souvent, ' fréquents qu'ils sont devenus un lieu commun de rbétoriqi littérateurs du nouvel empire, plaignant les malheureux fi agents du fisc. Ceux-ci, disent-ils, les frappaient cruellemer leurs, leurs servantes et jusqu'à leurs propres personnes. On comprend très bien comment dans de telles condit apporté en dot la couronne à Haremhebi, s'était trouvé ém dépouillés de tout, étaient venus se plaindre à elle et la sup| Ou a remarqué, en effet, le curieux passage de notre tex pour se plaindre, vont vers le barem (le palaisdes épouses roj les dieux, étant pris par leurs obligations envers Yadon des: Cela se referait à une très vieille particularité du droit égypi ridiques du Moyen âge, spécialement en Normandie. De mi narcbie normande, avait accordé aux malheureux qui ava d'administration la faculté d'en appeler à une sorte de droi les plus vieux législateurs de l'ancienne Egypte avaient con aux rois, leur incarnation vivante. J'ai publié depuis loaj celte coutume juridique encore pleinement en usage sous carrait souvent alors par un contre-serment, si je puis m'e bon — non pour être agréable à l'ennemi qui l'atteint (cette frontièri prêt pour la réponse à la parole (de provocation), telle qu'elle a été pro l'audace de l'ennemi furieux — celle peste vile ! Il retourne, le pollroi été renversé. Ma bouche lui a répondu. Je l'ai fait s'en retourner, celle s'éloigner, cette peste ! Il n'y eut pas d'hommes que leur terreur n'eut fis prisonnières leurs femmes. J'emmenai leurs femmes avec moi. Ëtai maies. Je les dépouillai de leurs céréales. J'y mis le feu. Je le jure par eut pas d'arrêt pour la réponse sortant de ma bouche. Que mon fils qi blie par Ha Majesté. Mon fils, enfanté par Ma Majesté, vénérant son pè dré, quand il en aura été dépouillé. Celui qui ne combattra pas pou engendré ! Voici donc qu'a fait faire Ma Majesté une image de Ma Majc jeslé. Contre qui ne l'aime pas celle-ci est active ! Pour qui l'aime ce dans beaucoup d'autres textes, la statue est animée comme une divini 1 A propos des charges du hunuti, fermier, administrateur de ferre me parait pas avoir bien compris Maspero : « Le scribe de la demeure où abordent les navires de grains est sur blés. Les gardiens des portes (c'est à-dire les sitolotjues des gretiic égyptien et ai)«tupoi en grec) sont là avec leurs bâtons ; les nègres avi des graines ! ■ s'écrient-ils. S'il n'y en a pas, ils le frappent, (le ferini» sur le port. On l'y plonge la tète la première, tandis que sa femme est sont aussi attachés. Ses voisins de terre les abandonnent et s'en vonl 1 Et ailleurs : « Tandis que le chef de ferme (hirah) est occupé à s champs, le grain de sa femme et de ses enfants est laissé dans le si I loi pieds sic et est pris comme simple cultivateur (tuttaif-ouMu). « Ou bien dans un autre exemplaire du même texte, également fort r « Le chef de ferme est occupé à son travail. Si ses chevaux sont laissés < ce temps sa servante est prise dans le lieu des gages (ta-bu-pa-aui-f (fVuu) d'un autre ». 102 NOTICE, ETC. cultivateur cet appel traditionnel, — comme, jusqu'à la Révolution, les rois do France visaient, sur chaque point particulier et pour l'interdire, le cri de haro. Nous en avons un très bon exemple dans un serment bilingue de culture publié par moi et Wilcken, dans lequel le paysan dit expressément : « Que je sois me tenant debout sur ces champs, t'en montrant les produits, sans que j'aille sur la place adjurer temple divin, autel ou statue, comme font des compagnons s'appuyant sur les temples, ceux qui entrent en lutte- Je fais serment sur ces choses , je res- terai tranquille ' ». Celte voie du recours à l'adjuration divine était ouverte à tous les malheureux. Hérodote lui-même nous raconte que les esclaves, par trop violentés par leurs maîtres, pouvaient s'en servir et obtenaient ainsi justice dans le Sérapeum du temple de Canope — assertion qui n été confirmée par les papyrus originaux. Nous possédons, en effet, une adjuration de ce genre, adressée dans ce but au dieu Osorapis du Sérapeum de Memphis par un esclave qui avait à se plaindre de sa maîtresse. Ce curieux document se termine ainsi: « Allons, il y a une démar- che à faire, je la ferai! Il y a un dieu, une image de dieu à invoquer, j'y cours ! je les supplierai les dieux ! Qu'elle fasse connaître (Tavésa maltresse) celui que suppliera le serviteur1. » On voit que ceuxqui, du temps d'Haremhebi, faisaient des libations aux dieux et des sup- plications à la reine, à propos d'une dureté par trop grande des agents d'administration, usaient d'un droit traditionnellement conservé dans la vieille Egypte. 1 Voici le texte en entier, tel que je l'ai donné {pour la seconde fois) et longuement commenté juridiquement dans mes « Mélangea sur la métrologie, l'économie politique et l'histoire de l'ancienne Egypte, » p. 144 et suit. Commençons par dire que ce serment, de l'an 37 d'Evergètc, est relatif à vingt arourcs de sésame (x^P'TP1? '■ opx'ju BaïlXixou tt.ojjjiviuv apo'jpouv tixoat *iB:oî tou *iBioî) est adressé par le cultivateur Phib aux agents de l'administration. Telle en est la teneur : ■< L'an 37, mésoré 21, du roi Ptolémée, le dieu Evergèjte, flls de Ptolémée et de Cléopàlre, les dieux épiphanes, et de la reine Cléopàtre, sa sœur, et de la reine Cléopàtre, sa femme, les dieux évergèles, et sous le prêtre d'Alexandre et des dieux sauveurs, des dieux frères, des dieux é verge tes, des dieux pliilopators, des dieux épi- phanes, du dieu Philomêtor. du dieu Eupator, des dieux êvcrgôtes, comme ils sont établis à Alexandrie et à Ptolémaïs en Thébatde. Le paslophore d'Amon de Djéme Phib, (ils de Phib, dont la mère est Takhem, dit à Apollonius, le fermier général des lieux (tonoi) de Tliobes, et à Panas, le topojjrammate du territoire deTlièbes, du nome Patbyrite : Je fais serment devant le roi Ptolémée et la reine Cléopètre, sa sœur, et la reine Cléopàlre, sa femme, les dieux évergètes, et les dieux sauveurs, les dieux frères, les dieux évergèles, les dieux philopa- tors, les dieux épiphanes, le dieu eupalor, les dieux évergètes, et Isis et Osiris, et tout dieu, et toute déesse, que je cultiverai en sésame vingt aroures de terres royales portant tel nom, situées en tel endroit, qui ont pour voi- sins ; au sud ; au nord ; à l'orient le champ des Ala ; à l'occident le qui est sur le neterholep d'Amon, au nord de Thèbes — au moyen de l'eau de l'an 37 à l'an 38. Que je paie leur redevance à la porte {au er,9«upoî) du roi, selon ce qui est sur les écrits du roi qui ont été écrits à ce sujet Que je sois me tenant de- bout sur ces champs, t'en montrant les produits, sans que j'aille sur la plaça adjurer temple divin, autel ou sta- tue, comme font des co mpagnons s'appuyant sur les temple?, ceux qui entrent en lutte. Je fais serment sur ces choses. Je resterai tranquille. Je fais serment que j'apporterai le blé du serment ». 1 Voici le texte entier : « Ma voix, celle du serviteur de Tavé — est devant Osorapis — (Sérapis), né de Taba : 0 toi qui es écrit ci -dessus ! seigneur grand qui fait de ta face une protection ! J'ai crié vers toi ! — Je m'éloi- gnerai d'elle (de ma maîtresse). — Tu as entendu ma voix; tu as vu mon état d'anéantissement qui m'est parvenu. Tu connais le petit serviteur suivant le cœur. Tu feras connaître sa perversité {à elle Tavé; grande comme lamer ! — A ma charge la difficulté qui en résulte et si j'ai un éloignement de tout mon être pour son service et sa compagnie ! — Allons ! il y a une démarche à faire, je la ferai 1 II y a un dieu, une image de dieu à invoquer, j'y cours ! Qu'elle fasse connaître (Tavé), celle que suppliera le serviteur ! » Les Autonins, imitant celle coutume, ont aussi accordé à l'esclave violenté le droit de se réfugier auprès de la statue de l'empereur, qui faisait instruire l'affaire. NOTICE, ETC. Mais il est temps de clore cette parenthèse explicative un peu longue suite de notre texte qui nous montrera bientôt une nouvelle preuve de 1 qu'exerçait alors la reine sur l'esprit du roi novateur et sur les r prises. Notre stèle continue : « De même les serviteurs {r ce voyage (chaque année), même en dehors du pays, dans les posses- s de l'Egypte). princes gouverneurs dans la main du roi : (et lorsqu'ils voulurent en re- tiens des pauvres (pour se couvrir des frais de leur voyage) — le dieu point agir ainsi (et de ne point enlever aux malheureux) leur nid en un i prétexte de voyage (Kkennu) ou de stationnement (mena) dans les elui qui réclamera les impôts ou qui recueillera les fourrages des sanc- allervers) les biens des pauvres, ni prendre leurs fourrages, en disant : ice des temples » — et priver ainsi les pauvres des choses qui sont en c'est une action mauvaise, celle-là ». Stude attentive) en ce qui concerne les fourrages à tou-î les agents du ! santé ! force ! — soit qu'il s'agit des intendants de palais, des puis- ots des magasins (des Bijwjpoi) de l'Egypte (appartenant au Pharaon — à —(élude attentive qui devait surtout porter) sur les fourrages des pauvres, r NOTICE, ETC. et il leur ordonna d'entendre leurs paroles, — les paroles de tout vivant quelconqu hommes « Quand les collecteurs d'impôts (shmu) iront pour exiger, du côté du nord ou du contributions (à percevoir) de la main des pauvres, il y aura a Unt jugement de la il 50 pour leurs réclamations et leurs prières (au sujet de la manière) dont on aui fourrages. a Lorsque s'embarqueront tous ceux qui sont préposés aux magasins des gra ment, sur te fleuve, dans les barques de transport, soit au compte du roi, soit au dieux, pour aller et ordonner la remise des fourrages, du côlé du midi ou du no; exiger le compte du palais et des temples de la main des pauvres, le roi leur presi justes dans l'accomplissement (de leur mission) et de ne point dépouiller les pauvre La suite du texte n'est plus ici intelligible par suite de trop nombreuses lacunes. ', nous avons dit suffît pour nous faire bien saisir l'esprit de la législation d'Haremh lait avant tout ramènera un esprit pleinement humanitaire les agissements de l'ado: et il voulait aussi qu'on s'inspirât le plus possible des règlements du grand roi Tt Dans notre étude antérieure des inscriptions de Rekhmara, premier ministre de Th nous avons vu en effet demander alors des princes (hau), régents des provinces, mensuel écrit sur tout ce qui était arrivé dans leur gouvernement, comme sur tout en leurs mains et aux mains de leurs gens. Ils devaient renseigner la Cour sur t< (toute acquisition), toute sortie, (toute dépense), et généralement tout acte. De là plus un voyage annuel de tous ces gouverneurs au siège de l'administration ce donner les explications verbales nécessaires au sujet de leurs rapports écrits il n'y pas, et ce pas fut franchi, soit sous Thoutmès lui-même, soit sous Haremhebi. Qu manquant dans notre texte nous empêche de bien voir la chose. Ce qui est c qu'Haremhebi crut devoir réagir énergiquement contre la tendance avaricieuse les gouverneurs à se rattraper de leurs frais de voyage au moyen d'exactions. Ce tain aussi c'est qu'il prit celle occasion pour rendre au sujet de la protection des édit beaucoup plus général et ne concernant plus seulement les gouverneurs àt mais tous ceux qui, à un titre quelconque, avaient à recevoir les revenus, soit du temples. Cette distinction, répétée plusieurs fois, des tributs royaux et des tributs sacer » Thoutmès III, était du reste très hostile aussi à l'avarice des fonctionnaires et il les récompens quand, au lieu de cette avarice, il trouvait en eux des sentiments généreux. Un des textes d'Abyi Il est ainsi conçu : « Don de faveurs de la part du roi du midi et du nord Itamen Kheper (Th premier prophète d'Osiris Nébuaaiu. — Il dit : J'ai présidé à beaucoup d'apports, eu or, en argent, t en émeraudes, en toutes pierres précieuses. J'aifait toutes ces choses de ma bourse. — lia conni bienfaisance envers lui, (envers Osiris), et tout ce que j'ai fait pour le seigneur de l'A menti, poi temple de (ce dieu), son père, et j'obtins le litre de dévot. Je devins l'objet des faveurs du roi. Il sa salle d'or. Devint ma place parmi ses sorti. J'étendis mes jambes (j'allai librement) dans le pâli d'onguent précieux et je reçus sur mou cou le collier — (la décoration du collier dont parlent sou — comme fait le prince à celui qu'il favorise. Son fils, le roi du midi et du nord Raaakheperu r< faveurs. Il me donna une statue de son père Thoutmès III. Il fournit pour moi pendant plusieurs ; pie de son père Osiris en offrandes de champs, de territoires, par tout rescrit stable fait en faveur le chef — à lui, vie, santé, force ! — (ils du soleil qui l'aime, Aménopliis, aimé d'Orisis Kkenti d'Abydos, viviflcateur éternel comme le soleil. 1 106 NOTICE, ETC. employés du Ssc du Pharaon et de celui des temples, est fort curieuse à noter. Elle nous prouve que la division tripartite des terres entre le roi, les prêtres et les guerriers, telle qu'elle fut établie par Ramsès II ou Sésostris, selon les témoignages concordants des grecs, du poème de Peutaour, etc. que celte division tripartite, dis-je, avait été précédée par une division bipartite, depuis bien longtemps signalée par moi et que le texte d'Harembebi fait voir en applica- tion. Au-dessus de tout, il y avait toujours d'ailleurs l'omnipotence du roi, qui pouvait réglemen- ter la <*p« ïi comme la p»A«rç -n — pour nous servir des expressions employées officiellement sous les Lagides — et qui pouvait aussi du temps d'Haremhebi imprimer à tous les rouages administratifs une direction analogue à celle qu'on est convenu d'appeler le socialisme d'état, — mot bien gros, puisqu'en réalité il s'agissait seulement d'un peu de protectiou effective accordée aux malheureux et aux pauvres. A coté de l'inscription en lignes horizontales qui contient le relevé, fait par le ministre, des rescrits du roi à propos d'affaires particulières apportées à son prétoire — inscription dont toute la fin nous manque malheureusement, — notre monument d'Haremhebi contient en lignes verticales nu discours — je dirais facilement un sermon — prononcé parle roi lui-même, et qui rappelle étrangement les sermons ou surates d'un célèbre roi bouddhiste, sermons donnés éga- lement dans des inscriptions et dont un de nos collègues de la société asiatique a republié il y a quelques années l'étude complète. Comme Piidasi, Haremhebi est un converti et un apôtre. Comme lui, il prêche en termes convaincus la charité et la justice- Et ce qu'il prêche il le pré- sente comme le fruit d'une longue expérience ; car il aurait parcouru le monde eu tout sens avant que — soudainement aussi sans doute — la lumière su fit dans son esprit. Ecoulez plu- tôt ce que nous lisons au milieu de terribles lacunes : L. 1 . « (Partout j'ai fait aller des agents) pour aller, pour prendre et pour apporter toutes les prières, (toutes les requêtes), et pour les faire examiner. J'ai exigé qu'on entendit (tous ceux qui avaient à se plaindre).... I,. 2. « J'ai donné celte commission aux agents du harem des femmes qui sont occupés à aller dans les provinces pour L. 3. « J'ai été généreux pour cette terre : (et pour m'assurer de l'accomplissement de mes ordres) j'ai navigué moi-môme. J'ai gratifié le midi d'un mur (pour le proléger contre les excur- sions des barbares). (J'ai parcouru la terre). J'ai connu tout son circuit. Je l'ai parcourue entiè- rement dans son intérieur. J'ai exploré... L. 4. « J'ai choisi des gens bons et méritant sachant examiner ce qui est dans le t1anc,(dans le cœur), entendant la parole de la maison royale et les jugements de l'arrit. Je les ai approuvés pour juger les deux pays, pour rendre la tranquillité à l'Egypte. (Pour le bien des habitants, j'ai mis chaque fonctionnaire) en sa place. Je lui ai donné une grande direction — tant dans le midi que dans le nord — pour qu'il marchât, au milieu d'eux sans querelle. J'ai donné en leur face des règles pour les entrées (et les sorties du trésor royal — c'est-à-dire les acquisi- tions et les dépenses) L. 5. « J'ai rendu droit le chemin de la vie. La lumière a guidé vers le juste. (J'ai été) un maître d'école pour eux en leur disant : « En ce qui concerne autrui, parmi les hommes, ne prenez pas le salaire d'un autre. Est venue la lumière pour les deux pays. J'ai fait (que cela arrive) ; car j'ai vu ceci à savoir que, dans votre manière d'être pour rclribuer autrui, c'est I" w NOTtCE, ETC. votre intérêt {ou votre affaire) (qui guide) et qui Tait l'injustice au lieu de la s'agit d'un produit (ou d'un usage) d'argent. » L. 6. « Ma Majesté a Tait conseil (ou a décidé) de ne point Taire exi (de droit d'usage), pour les biens quelconques en la main de, (au bénéfice i des conseils du Midi et du Nord. Quand tout prince gouverneur (ha) ou tout entendre ce qu'on dit, il siège pour faire justice dans le patais de l'Étal &ri9ctvpet (rait) juge aussi : (et cependant) il fait l'injustice en justice. C'est pou boute, une grande cbule : et Ma Majesté a fait attention à cela — pour accom en Egypte. Il est venu, le temps de ne point faire être à autrui (l'injustice) I . L. 7. «(Le temps est venu) pour les membres des conseils administratifs, po des temples des villes, pour les priuces gouverneurs du domaineet pour les pré faire conseil pour se décider, saus paresse, à faire justice aux vivants... — just et pour redresser les vivants qui y habitent, conformément au resplendissemen Sa Majesté) sur le trône de Ra. Protection est établie aux gens de la terre e rétribution) à tous ceux qui font conseil dans les villes, selon leur travail. » On le voit, Harembebi dépasse Constantin dans ses réformes. C'est un phi! cellence ; c'est presque un prophète — dans le sens vulgaire et actuel du mot - ment scandalisé par les abus de tout genre qu'il voit dans la terre entière et dans l'administration judiciaire. Il veut tout refondre de fond en comble, crée 1 L'horreur pour le prêt à intérêt est tout aussi grande dans une inscription que II." Ito prise, quand il l'a publiée dans le T. IX du Recueil de Mnspero, et que j'ai republiée dans morale ■ dans le n° iv de la vu* année de ma Revue. Il s'agit d'une pieuse femme, d'une dè\ dont il est dit dans sa stèle funéraire : ■ 0 prêtres ! scribes ! tous tous qui éles instruits dans les choses des maisons de scienc habiles dans la parole de Dieu, habitants des sanctuaires, qui que vous soyez, vous qui tï funéraire et qui montez sur cet escalier — venez pour me faire comparaître et m'inlem vie, sur la voie bonne, qui suit le bienheureux, {hestj, dont le cœur est dirigé vers elle. o Je tous le dis : pendant que j'étais, jai fait pour vous ce qui vous convenait pour {donn d'adoration divine — et mon nom resta caché jusqu'à la demeure du dieu grand seignei l'âme d'une personne vit par l'action de cacher son nom. « Je me suis affermie, moi, par la véracité de cœur. u Je n'ai pas frété à intérêt! (erta hi met. Confer : mes — xisura en copte) moi ! {mais) j'ai d famé, de l'eau à l'assoiffé, des vêtements au nu — des largesses dans la main de chacun. « J'ai été une dévote à son père, bénie de sa mère, dans le cœur de ses frères, unie de hommes de son pays. J'ai fait vivre les pauvres avec mes biens en tout temps (de disette) petit. J'ai donné la subsistance à toute âme vivante et je les ai même fournies d'huile, de vêt leurs revenus s'en étaient retournés au ciel (s'étaient dissipés en l'air). J'ai fixé un jour i qu'il y fasse l'alimentation des hommes avec mes biens. » Elle dit encore : x J'ai marché dans tes voies divines, depuis mon enfance jusqu'à ma mort, chaque jour. Dév les voies des dévols. Tous les biens sont venus par moi ; car j'ai apporté le bien à tous les ctëur plein de sollicitude pour les prophètes. Je n'ai pas aimé à acquérir la richesse — alo par amour, (par charité), les approvisionnements et toute chose aux habitants des sanctuai sonne bonne en sa piété, dévote en sou adoration envers Dieu, depuis sa jeunesse, et dont le dans le chemin de Dieu. » NOTICE, ETC. ■• dans le vrai chemin : bref faire disparaître la violence et l'égoïsmc. ; ses desseins. Non seulement il veut protéger le pauvre contre ' le peu qu'il possède ; mais il veut aussi, quand il n'a rien, lui don- e protection (pour les hommes)... Chaque i* jour du mois devient personne en place, (siégeant), doit distribuer des bonnes choses en s, provenant des biens du roi, comme part à chacun d'eux. (En les (c'esl-à-dire : est affligé) tout grand de cœur ; car leur voix s'élève s biens quelconques — Désormais tout chef de soldats, (tout gouver - l administrateur quelconque, devra ce jour là) rester pour eux au nistralion) en appelant toute personne en son nom — au nom du roi t pour réclamer des approvisionnements tirés des biens du palais royal. - à quiconque parmi eux, — d'exiger des pains des greniers royaux es grains, — sans que puisse se trouver personne qui n'en ait pas. » ne, pour donner une idée de ce que fut Haremhebi et de ce que réforme, n rêve qu'on fait quand on espère voir l'humanité meilleure ou plus E. — Epoque des Ramlssides cette introduction historique nous avons étudié l'une des périodes l'histoire du droit Egyptien, quand on la considère au point de vue endemaiu même de l'expulsion des Hyksos, qui avaient si longtemps Thoutmèslll — le grand conquérant Égyptien qui possédait à son \ monde civilisé — régnait. Mais même alors que te succès avait partout me alors que son peuple, naguère esclave, avait réduit lui-même en nqueurs et ses voisins — dans ce moment le plus brillant peut-être de — le roi tout puissant ne gouvernait que par ses sar, c'est-à-dire, si ession tirée de notre propre histoire, par ses leudes, par ses fidèles, encement de son règne. Le mot sar, uous t'avons vu, était pour les cemmenl soumis par Thoulmôs, le titre suprême. C'était le nom même lottes, aux plus beaux temps de sa puissance, le grand monarque 3 roi des rois de la Perse. Mais en Egypte ce mot n'était que 1 dans notre Moyen âge. Il désignait tout les membres de cette no- aidé le nouveau Pharaon à conquérir l'Egypte d'abord, puis les pays unèbre de Re/.mara, le grand ministre de Thoutmès III, que nous ! et qui uous a montré le tableau vivant et mouvementé de son admi- islaler qu'à cette époque rien ne se faisait que par les sar : l'adminis- issions confiées par le roi à des sortes de misai dominici analogues à m NOTICE, ETC. ceux de Charlemagne, tout était entre leurs mains. Rexmara lui-même n'étai; des sar et il gardait toujours ce titre avec tous les autre?. Il dirigeait ses col était un sar comme eux. Tout autre est te système que nous voyons en vigueur du temps de Ram! sostrisdes Grecs, — et sous ses successeurs. Ce qui dirige tout alors, c'est le c des lettrés, de ce que nous pourrions comparer aux mandarins de la Chine. G qui sont mis à la tète de toutes les fonctions administratives, comme en Chine disent bien dans leurs compositions littéraires: toutes les autres professio secondaires ; c'est le scribe qui gouverne tout. Pour arriver à une situatic quelconque il faut d'abord être basilicogrammate, — comme en Chine il Ta examens de lettré ei être ainsi arrivé par le concours à ce grade de manda classe qui permet à un charbonnier de la veille — on en cite des exemp nir le lendemain vice roi d'une des grandes provinces de l'empire- Les stèles t montrent qu'il en était identiquement de même sous les Rainessides dans la v titre de basiiico gramma te, avec le costume officiel qui l'accompagnait — transparente et plissée à manches bouffantes — se trouve toujours accom| autres titres plus relevés, parce qu'il en est la raison d'être. Le roi Ménephli fils de Sésostris, quand il est prince héritier, a soin de se vanter d'être scribe stèles du Sérapeum. C'est justement au règne de Ménepbla et à celui de son fils que uous ave un document que nous allons étudier aujourd'hui et qu'avait beaucoup tro trop incomplètement examiné mon ami Chabas : le papyrus Anastasi n° VI. C'est une pièce officielle de la Chancellerie du Pharaou — pièce origina forme, avec le protocole royal ; car, en dehors d'un papyrus de Leyde, je n'e autre analogue que j'ai fait acquérir il y a quelques années par le Musée du L cède également le protocole royal. Toutes les autres pièces du même genre, a; que nous possédons, ne sont que des copies abrégées fuites pour être conservt siers de l'administration. Au moment où cette lettre fut écrite, le scribe n'est plus, comme au temps i gratte papier quelconque, debout dans un coin pour écrire les ordres du si personnage, qui règle tout par sa propre initiative et qui ne parle des sar qi sorte de chambre des seigneurs consultée pour la forme et n'agissant jamais Ces sar, toujours mentionnés en bloc, sont-ils les descendants des ancie gnons de Thoutmès, et qui auraient été comparables à ces nobles tartares coe dernière conquête en Chine a côté des mandarins lettrés? C'est possible ; m d'en douter. Ce ne sont peut être que de vieux scribes mis à la retraite et se r quasi-sinécure d'une sorte de sénat de leurs anciens travaux. On sait qu'il en à Rome pour les patriciens, qui, primitivement, entraient par droit de noblessi qui bientôt ont été remplacés par d'anciens fonctionnaires, auxquels la que portes. De même à Athènes l'aréopage ou chambre noble se recrutait seule classique des grands orateurs par la mise à la retraite des anciens archontes. £ les sar étaient encore consultés dans tous les cas litigieux, dans tous les prnci par les scribes qui, pour tout le reste, décidaient de tout. Il parait y avoir eu d NOTICE, ETC. Ole de magistrats, dans toutes le* provinces ; et je ne serais pas éloigné de imblées de sar étaient ce que l'on nommait aussi dans notre document les ipart des procès du temps des Ramessides qui nous sont parvenus ont été r un de ces tau ou assemblées siégeant dans la capitale même près de la roi — ce qui est l'origine de leur nom ; car ta — comme 8ou«t en copte — ient « porte ». Les tau, ou juges de la porte, représentaient donc exactement c les Hébreux, rendaient aussi leur sentence devant la porte, mais celte fois la ville. int que l'assimilation proposée par nous entre les saru et les tau pour- ie en vertu de ce Fait que dans notre document les saru sont toujours de discussions administratives entre deux fonctionnaires — le scribe auteur terpa ou intendant préfet de palais, — tandis que c'est aux tau qu'adressent des étrangers se plaignant de délits commis à leur égard, etc. ; pas impossible que les sar constituassent uue sorte de Conseil d'État, n'exa- oses administratives, tandis que les Tau s'occupaient de tous les procès minels et autres. C'est ce que l'avenir décidera par la comparaison d'un e de pièces. Le sol de l'Egypte est encore si riche en documents précieux I que notre lettre officielle avait été écrite par un scribe. Mais quelles étaient étions de ce scribe? Il est plus difficile de le préciser. Ce que nous savons :ait le scribe qui siégeait dans le palais royal intitulé Heh en heb hi ar hesi lanégyries à faire la louange d'Amon) palais qui était dédié au roi Ramsés îsès II, son fondateur. Où était ce palais ? Rien ne nous l'indique aussi. Nous vait des palais ou des châteaux forts dans toutes les provinces de l'Egypte, ommée ici — comme l'est la ville de Thèbes, à côté de la mention du palais ces, dans les protocoles officiels de certains procès datés des Ramessides, mis les papyrus. Les seules notions géographiques importantes que livre se trouvent dans la seconde partie de la lettre, qui est relative aux j ou autres barbares. Nous y voyons que le scribe auteur de la lettre avait des de pénétrer en Egypte en passant devant le château fort royal de Pi- on de Teku ou Succoth. C'était donc lui qui gouvernait la province abou- tière : et le palais Hehnheb dont nous venons de parler devait être au chef- ice. le notre scribe préfet est un peu déformé dans le fac-similé de la première i a été facile de le rétablir à t'aide d'une répétition qui se trouve à la ligne 6 appelait le scribe An mu/, et son correspondant était le scribe du trésor signiGe « celui qui élève ceux qui sont courbés à terre » — Kakabu était, à 1 siège même du gouvernement, c'est-à-dire à Thèbes ' du temps des Ra- lui que le scribe Au muf, résidant dans la Basse-Egypte, avait à faire ses es les questions importantes. Aussi l'appelle-t-il toujours Monseigneur et ue même de Set» II, les « Recherches pour servir à l'histoire de la XIX* dynastie, » par NOTICE, ETC. sembie-t-il — pour qui parcoure sa lettre un peu légèrement — le corn hiérarchique, dout il dépend absolument et qui a à lui dicter souverain) bon plaisir. Mais un œil attentif distingue facilement que tout cela n'e: que ce luxe de politesse cache un persiflage a peine déguisé. Eu réalité, Kakabu n'est qu'un ageut de transmission entre le scribe périeure. Un passage que nous donnerons plus loin le fait très netle brutalement sentir à ce « petit scribe du trésor », appelé ailleurs « scrib « ne pouvant rien décider, est-il dit, avant d'en avoir parlé d'abord ai tures du trésor de Pharaou », et sans doute aussi saus l'avis de ce préfe invoque lui-même des décisions verbales, contraires à celles de Kakabi Le chef gardien des écritures du trésor de Pharaon, dont l'autorité étant celle du chef hiérarchique du scribe du trésor, nous est bien coi autres pièces. Qu'il me suffise dans ce moment d'eu citer une, qu'a r ami Guieyse dans ma Revue Égyptobgique, et que je viens de revoir s ginal pour une de mes publications actuelles. Voici comment je coi ce document, qui nous fait bien pénétrer l'esprit de l'administration égj Ou y verra que le haut fonctionnaire en question ue fait, lui aussi on mettre les ordres d'une autorité plus élevée et que mettre par écrit un m 'exprimer ainsi ' : « Ameneman, le chef gardien des écritures du trésor du Pharaon, d a Attendu qu'il y a à l'apporter cet écrit de parole (rédaction écrite décision verbale) à savoir: «Attendu que nous a fait rapport le chef des haras — Ameneman- « domaine royal du roi Ramsès meriamen — à lui, vie ! santé 1 force ! - « donner 30 aroures de terres qui fassent la nourriture en céréales des « — à lui, vie 1 santé ! force 1 — qui me sont confiés. » Donc voyei ! P « Je les ai données à l'intendant de palais Nedjem — de la basilique i c penra, le dieu à qui vie ! santé ! force 1 — dans la ville d'Amon (Thé' « que mon arrêté (mon livre, mon tome, comme auraient dit les coptes c te sera parvenu, tu feras délaisser ces 30 aroures pour te chef des c d'Amenemap, du grand haras du domaine royal du roi Ramsès me. < santé I force ! — promptement, d'une façon parfaite, sur l'heure. » — « L'expédition (de cet arrêté) vous étant parvenue, vous lui feres des tenances du Pharaon — à lui, vie 1 santé I force ! — en tous lieux qi lui, vie I santé ! force ! — les quantités de graios du Pharaon — à li — dans les lieux du Pharaon — à lui, vie 1 santé ! force 1 — dans les mé lui, vie ! santé force I — dans les fermes du Pharaon — à lui, vie ! sa vectiçalia, (sàmou), du Pharaon — à lui, vie ! santé I — force! que les trié, — à lui, vie ! santé ! force ! — qui sont en abondance en toute place qi * J'ai publié ce teite dans mes Mélanges, p. il et sui*. - Pour les rescrits verb Ministres toît plus haut p. 08. Mais il s'agit sans doute ici d'une décision verbale d't le dirons plas loin. NOTICE, ETC. ition de tout ce que tous ferez dans une minute de titre pour les limites par des écrits dans te bureau du iig«np««. » assisté à ma leçon d'ouverture et à mon cours de l'année dernière n'ont pas textes de Rexmara qui étaient relatifs à la sortie des terres hors du domaine entrée dans le domaine, « SmiXowj ou «,- p«atxw, comme le portent les papyrus de Philadelphe concernant de semblables sorties et de semblables rentrées >. cril et dans la pièce de Chancellerie qui le promulgue et en précise les s avons affaire à quelque chose d'analogue — bien qu'il ne s'agisse pas à rler d'une véritable sortie de ces 30 aroures hors du domaine, mais d'un ment d'attribution, puisque le haras et la ferme appartenaient également de mutation ne doit pas moins être rédigé avec soin, portant les limites, etc., ouble copie dans le e^i^o; local et au Ministère, comme un document officiel ortaoce. Il a fallu pour cela l'intervention de trois hauts personnages: un loute l'auteur du rescrit ; ce que nous nommerions aussi un sous secrétaire en chef des écritures qui le transmet (au contrôleur des choses de l'agricul- ime l'a dit Guieyse, tel parait être, d'après l'ensemble des documents, la fonc- 'entaour, à qui le rescrit est transmis — fonction qui nous rappelle celle de le l'agriculture dont il est question dans les textes de Kezmara) ; — et enfin un it de palais, nommé Nedjem, qui aàs'enteudre avec Pcntaour pour la livraison ;ndant du palais dont il a la garde. rus Anastasi n° 6, que nous nous proposons de faire bien comprendre aujour- ilement sans cesse question d'un merpa ou intendant de palais, ommé Tiau, abusant des pouvoirs qui lui étaient confiés, aurait fait saisir des naines ruraux dépendant du scribe Anmuf, l'auteur du rapport, et qu'il desti- corvées administratives. mraes pour des corvées publiques a toujours été prévue en droit égyptien. Mon ti a, dans ma Revue êgyptologique, donné un fort bon exemple tiré du papyrus , et qu'il traduit ainsi : « Liste des ouvriers et des paysans qui ont été saisis par pour le creusement des canaux. Ils sont réunis en masse dans la grande salle, ions de blé, d'orge, de rations pour leurs attelages, de vêlements de travail is avons beaucoup de listes du même genre, également relatives à des corvées lenl des canaux, dans les papyrus grecs d'époque Lagide, et nous voyons qu'on ■ alors aux ouvriers de corvée leurs rations, ce que les papyrus grecs nom- égyptien hellénisé, resté un mystère incompris jusqu'ici, le mot «wpia1, ve- ine hiéroglyphique noub « travailler », c'est-à-dire la solde des provisions né- leur permettre ce travail imposé par l'État. La circulaire sur l'agriculture, dont rétablir laborieusement le texte et la traduction fort mal compris parles édi- t ce que nous avons dit plus haut p. 77 et les documents que nous avons publiés dans nos métrologie, l'économie politique el l'histoire de l'ancienne Egypte — avec de nombreux docu- iques, hiératiques, démoliques et grecs inédits ou antérieurement mal publiés. ■ question des viu^ia mes « Mélanges », p. 370 à 396 et 520 et suiv. teurs académiques et ensuite par Lumbroso, moulre aussi le droit de corvée impo; époque pour la culture des (erres royales à tous les habitants de l'Egypte, coram l'avoir été déjà du temps de Rexmara. Il n'est donc pas douteux que le merpa, ou intendant de palais, Tiau, n'ait pu tégi lever des hommes pour une corvée administrative nécessaire, s'il avait suivi poi filière hiérarchique et obtenu des rescrits ad hoc Mais tel n'avait pas été le cas e l'avons dit déjà — le scribe Anmuf a bien soin d'insister là-dessus, en disant que le dien des écritures n'avait pas même été consulté, mais que le merpa en question s' lementappuyésurl'autorité du scribe du trésor Kakabu, auquel Anmuf s'adresse en ce Il est temps maintenant de donner le texte même de sa lettre, lettre fort habile et < trée en matière ne laisse guère soupçonner les reproches sérieux qui vont suivre. Commençons par le protocole officiel, dont la date manque, mais peut être aiséi pléée en partie par suite des indications contenues tant sur le revers du papyrus me en titre l'an 1", qu'à la page 5 du même document annonçant un événement to qui s'était passé le 3e jour épagomène de l'an 8. La date du manuscrit devait donc des premiers jours du mois de thot de l'an i<* de Seti II dont le nom figure au prc l'événement tout récent qu'Anmuf raconte au Ministère se référait à l'an 8 ' du préi de Seti II, c'est-à-dire de Ménéphta, dont on venait d'apprendre la mort. C'est ce qu le dernier point tout au moins — a parfaitement compris Brugscb, quand, dans l'é< glaise de son histoire, il cite ce passage — en très grande partie très mal traduit par attribue l'an 8 à Ménéphta, c'est-à-dire au Pharaon de l'Exode, qui, s'il faut eu croir sacré des Hébreux, venait de trouver une mort violente et miraculeuse dans les flots lesquels il voulait poursuivre le peuple de Moïse. On comprend très bien, s'il eu a que cette mort subite, véritable coup de foudre, ait frappé l'Egypte en plein cœur les compétitions de deux dynasties rivales qui se continuèrent pendant au moins deui d'une part celle d'Amen m essou et de son successeur Siptab, descendant l'un et l'au des fils atnés de Ramsès II, frustrés du trône par l'élévation du cadet Ménéphta, dyn ginaire de Kbeb, qui arriva à régner assez longuement sous Siptah dans la capitale dt 1 Dans ses « Recherches « sur ta XIX" dynastie, » p. 120, Chabas disait déjà : « Nous ignorons abi durée du règne de Ménéphta 1er et les événements postérieurs à sa huitième année. Tout ce que n c'est que Seti II, déjà désigné comme héritier de la couronne en l'an 8, occupa le trône à une époqr encore utiliser les services et recevoir les adulations des scribes de son père Ménéphta. Ceux-ci n toujours de grands frais d'imagination pour leur nouveau maître. Ils se contentèrent parfois de chan du Pharaon et firent ainsi servir les panégyries de Ménéphta pour Seti II (comparez notamment ces Anastaty II, 5, 6, et Pap Anast. IV, 5, 6). » Déjà à la page 116, il avait ainsi parlé de l'an 8 de Ménéphta. dernière date connue de son règn revers du grand papyrus de Bologne se trouvent les débris d'une lettre et tout près sont inscrites les du 29 athyr de l'an 8 de Ménéphta I" et celle du 35 épipui, sans indication d'année. Ce texte relate aatu nuaii, c'est-à-dire d'un doyen des Ouaou er/et perpa shepes, h la suite du erpa sheps ou « princ Or, ce litre de Erpa skeps a été certainement conféré à Seti il du vivant de son père ; car on le trouv vers du papyrus d'Orbiney (pi. XIX à XX), dans la légende complète de ce prince, alors qu'il n'était porte flabetlum à la droite du roi. Sur le côté gauche d'une statue assise de Ménéphta I" au Musée de riette Calai, p. 327). Seti II est figuré avec les titres de royal fils et d'héritier. » Chabas avait aussi, la date de l'an 8 qui se trouvait dans le papyrus Anastasy n" VI. Il avait commencé la traduction de traduction que nous avons publiée après sa mort dans la Revue Egyptotogique. Mais cette lraducti< imparfaite. I! NOTICE, ETC. nislre Bi, qui se vante « d'avoir établi le roi à la place de ;, celle de Seti II et de Setnext, flls et petit-ils de Ménéphta t eu d'abord asyle en Ethiopie et, selon Brugsch, aurait tmses, du pays de Zoan-Tauis, c'est-à-dire dans la ville que, itruisirent pour le Pharaon sous Ramsès II et Ménéphta'. e, les conséquences désastreuses de la mort subite de ■étition des deux branches de Ramessides, il y eut en Egypte maître, M, de Rougé, a coustalé les débuts sous le règne lions d'une statue du Louvre l, anarchie que nous a racouté •ris et pendant laquelle, suivant ce testament royal, chaque Gt la guerre à son voisin jusqu'à ce qu'un Syrien nommé ir sur toule l'Egypte, d'où il fut enfin expulsé par le petit- fils adoplif de celui-ci, le conquérant Ramses III. Seti II par lequel débute notre papyrus et dont nous allons par la date indiquée plus haut s : , sous la Majesté du roi du sud, roi du nord, seigneur des r « repoussé te mensonge et fait triompher la vérité » : probablement % même dynastie dont Siptah aurait martelé les cartouches., l'essai qu'aurait fait Seti II de s'approprier le tombeau de Siptah, — ment d'Amenmessou, qui l'aurait précédé aussi par conséquent. 11 a jù reconnu comme prince héritier sous Ménéphta, serait le Scthos flls lui se serait, comme celui-ci, réfugié en Ethiopie pour plus tard revenir ; bien que, comme Chabas, je doute fort de l'assimilation qu'il fait entre Ethiopie sous Siplah. — Chabas n'admet même aucune des conclusions légués et pense que Seti 11 a régné tranquillement, sans interruption et avant Siptah (qui se donne comme successeur légitime de Ménéphta et ré ■ ut être est- il allé trop loin dansée sens — quoi qu'il soit certain d'ailleurs mgé, Seti H, héritier présomptif dès l'an 8 de Ménéphta, avait été pro- pre Ménéphta. Itien d'impossible d'ailleurs qu'il ait été ensuite expulsé soit revenu ensuite, bien que nous n'ayons pas de date de son règne 'hèbes comme ceui de Siplah et d'Amenmessou. m po rai ne té de l'Exode et de Ménéphta, je n'ai qu'à renvoyer à ce qu'a Bougé, dans un travail paru dans l'annuaire de numismatique et mon le 1813 et est intitulé « Recherches sur la XIX' dynastie. » Il faut voir, .ion de Chabas aux objections de Maspero sur l'identité des Aperiu et hit sous Ménéphta comme occupés aux rudes travaux de la maçonnerie, ssage que Maspero avait compris de la plus singulière façon du monde, aire », que le « maçon est un pion de dix coudées sur six, passant de us appesantir sur de telles choses et nous renvoyons à Chabas, dont on :nts. t un naos où figure Ptah Sokari. Les cartouches du roi Seti II sont i époque ; son nom se lit Aî-ari. Ses titres sont tellement élevés qu'ils ■ du trône, si les troubles profonds qui suivirent le règne de Ménéphta ici un degré d'honneur illégitime. Outre les titres ordinaires du souve- irsonnage s'attribue comme droit héréditaire, il se qualifie en outre ,-pte) et héritier supérieur des deux pays, ha fin de la légende est brisée, ', malgré ces titres émiuenls. ique de celle lettre dans mes « Mélanges •, p, 427 et suiv. NOTICE, ETC. deux régions, Rauserxepero Sotepenra, Gis du soleil, seigneur des resplendissement le dieu Tum, Setimerenptah — à lui vie ! santé ! force ! — qui aime le dieu Tum des deux régions d'Héliopolis, (nouvel) Har/uti doué de vie éternelle à toujours c père Ra Harxuli. En ce jour, dans la demeure du roi Ramsès meriamen, le gra grande personnification) du dieu Ra Hâtant i — dans ce palais du roi à qui vie ! sau — nommé Hahenhebkiarhesiamen, (c'est-à-dire million de panégyries à faire I d'Amon), et qui est de Ramsès meriamen — à lui vie ! santé ! force ! — aimé de Pta Nous avons tenu à respecter — malgré sa longueur et son style ampoulé — cet e: analogue d'ailleurs à celui des procès datés des Ramessides et qui ont été plaides i Comme dans ces documents, on a soin d'indiquer non seulement la date — à laque l'incise « en ce jour » — que nous rencontrons encore dans tes contrats démotiques Daslie éthiopienne — mais aussi le lieu précis où a été rédigé la pièce officielle < également un palais royal. J'ai pensé que là s'arrêtaient les indications géographiqi les mots : « Dans la demeure du roi Ramsès meriamen, dans ce palais du ro Haknhebhiarkesi Amen et qui est de Ramsès meriamen, aimé de Plah, » ne désigi réalité, que ce seul palais fondé par le roi Ramsès meriamen, dont le nom est deu pété. Mais tel ne parait pas l'avis de Rrugsch, qui veut voir dans la première partie ramsès », le nom de la ville de Ramsès, bâtie par les Hébreux et cù aurait alors rés tandis que la capitale officielle restait à Thèbes. Celte interprétation — qui me p jours bien douteuse — aurait l'avantage d'expliquer comment le scribe Anmuf, préft ville de Ramsès, aurait su la mort du roi Ménéphta — arrivée, du reste, non loin d peu près de suite, et aurait daté de Seti II, successeur de Ménépbla, le rapport qu'i à Thèbes et où il racontait la faveur qu'il avait faite aux Shasu dans les derniers règne précédent. Elle expliquerait aussi le ton menaçant parfois d'un fonctionnairt près du roi, et peut-être favori du nouveau monarque, à son chef hiérarchique, d bien loin de là, dans la capitale. Mais, encore uue fois, tout cela me semble fort bypo et je préfère m'en tenir aux données obvies du texte, qui semble assimiler le parami men, demeure ou palais du roi Ramsès meriamen au sutenpa (palais royal) kaftnh siamen qui est de Ramsès meriamen. Quoiqu'il en soit, cette lettre n'a sa raison d'être que parce que, partie d'une pro était envoyée au siège du gouvernement — qui était certainement encore Tbèbes. d'ailleurs accompagnait-elle ou suivait-elle de très près le décret d'investiture par nouveau souverain avait signifié à ses sujets son accession au troue de son père et h nexeb ', (noms et prénoms royaux), qu'il avait pris. Revenons en au texte même de notre missive — tout d'abord douceâtre et ot dans sa forme. Voici d'abord la mise en scène des personnages et l'exposé des faits au sujet l'auteur de la lettre aura à faire plus loin ses réclamations. « Le scribe Anmuf fait satisfaction au cœur de son seigneur, le scribe du tréso par vie ! santé ! force 1 1 Sur le neyeb royal, voir surtout la statue naopbore du Vatican, publiée par moi dans ma Rev giqut l" année p. 24etsuiv. NOTICE, ETC. ssage est pour faire satoirà mon seigneur que j'exécute tous les ordres qui me sont intenable ment, parfaitement, en parachevant leur accomplissement. Je ne me ferai idre par mon seigneur. que je suis allé pour ce qui préoccupe mou seigneur. J'ai pris le capitaine de barque :ner en place son fermier [PefAtmuti, mot à mot : son administrateur). On l'a mis le 'en la cuttodia) des gens de !a ville de Tebenl ; (car) il cultive pour le scribe des lermenmen résidant dans la ville de Tebenl, qu'il a délaissée pendant 23 jours : et sa •fhunth fut délaissée. Le merpa, (intendant de palais), Tiau y fil toute espèce de ma). lier trois serviteurs, (sàesu), que prit aussitôt, en présence du chef de troupes Hui,le bembeb. Il arriva qu'il inscrivit les vassaux (>ia meru) dans un livre ; et il prit les s'en retourna dans sa ville. Il me les fit inscrire dans le registre qui est dans les de Ramsùs meriamen — à lui vie ! santé ! force ! — alors que les hommes, (retu), ts sa main, dans sa ville, et sans qu'il comparut devant les saru, (les magistrats), Il fit emmener les vassaux, {meru), dans le temple de Nebtbotep et il prît aussi deux i, (tvuaat = cuoiM.), à mon nez, à ma barbe, (mol à mot : à ma face), parce que, di- e négligeait pas, (mot à mot : il ne laissait pas), les ordres de son intendant du trésor, rie qu'il s'en alla à son bourg en les emmenant. 1 j'eus terminé d'inventorier la valetaille, [ta meru), il se mit à mettre des gens toi pour me dire de faire travailler la valetaille pour lui. Alors je transmis les travaux lille devant l'intendant du trésor. On fit réception de leurs travaux en payui assuré- temps où je fus devaut lui fut le 5 du mois. Il se mit à prendre les pièces d'étoffe que tortées devant l'intendant du trésor. (Je tiens) à faire savoir à mon seigneur les offes qu'il prit el qu'a vues le préfet du trésor : Pièces de byssus (c'est-à-dire de il ; pièces de mak (ou de coton) 64 ; pièces de ei (ou de lin) 27. Total : 178 ». accusation faite par Anmuf contre le préfet de palais Tiau roule sur deux catégories ;eiui-ci a pris des hommes occupés à la culture et il a exigé les étoffes que fabri- tns leurs ateliers d'autres vassaux dépendant de l'auteur de la lettre. Nous verrons ndra plus loin encore sur cette double réclamation d'hommes et d'étoffes, réclama- la cause avait été encore aggravée par des faits postérieurs que nous raconterons, narquer en effet que la plainte formulée contre Tiau embrasse des faits de diverses Les étoffes avaient été livrées le 5 payui de l'an 8, c'est-à-dire dans le second mois ière létraménie de l'année — près de trois mois avant l'entrée des Sbasu en Egypte, eut des cultivateurs était encore antérieur et il avait probablement eu lieu pendant lu fermier du domaine en question, qui avait pendant 23 jours abandonné sa ferme tabu avait prié Anmuf d'y faire réintégrer. Nous savons que cette ferme était dans Tebent el dépendait du scribe de soldats Pmermenmen. Elle n'appartenait donc pas , pas plus que le fermier l'administrant, bien que son correspondant appelât celui-ci sse « son fermier », (de Kakabu), comme il l'appelle Kakabu lui-même « mon sei- la réalité la ferme confiée à Pmermenmen en sous propriété appartenait au Pharaon en ituinenlc : et le Pharaon était représenté par ses agents du Ministère dans la capitale, province, par le scribe préfet réclamant, nous le verrons, ces hommes comme une î personnelle. Or, ces bommes avaienlété enmenésloin de là dans sa ville par le ,u, qui les avait installés dans le temple de Nebthotep, sans se préoccuper de leur NOTICE, ETC. inscription récente dans les registres du sanctuaire de Ramsès i du gouverne mu ut de Anmuf. Cela ne pouvait pas se passer ain; celle justice des sar devant laquelle Tiau avait refusé de co ainsi que la loi l'y forçait, puisqu'il n'était porteur d'aucun ordt « Alors, continue-t-il, après le recensement, je convoquai mot à mol : les hommes), devant les saru et les saru Furent à relu), dans ce en quoi leur maître les a placés ». Cette décision juridique — rendue peut être par défaut, en I'. pas être revenu de sa ville — devait cependant terminer l'anai ment avisé, aurait dû s'y conformer. 11 n'en fut pas ainsi : et Tiau continua ses abus de pouvoir, ; échelle. Notre texte continue : « Il laissa passer quatre jours depuis l'ordre fait par le- scribes de soldats pour prendre les récoltes en blé et en pa| reurs {wuatu-owut), dans la localité Peshemu, en disant qu'on — sans que celui-ci soit dans ma main (dans ma possess les bestiaux de l'intendant de la maison de mesurage Mt dans sa main en qualité de iertot. Lui, (Mesou), il était avec '-. des recensements avec le chef de troupes Hui. 11 s'occupait po de Nebthotep et le jeune homme était avec lui. Or, il (le merpa jeune homme était. (Ct cependant) il ne fut pas aie faire rara Ainsi Tiau s'était moqué des décisions des saru. Il avait faire suivre l'enlèvement des étoffes des ateliers par l'enléven papyrus et l'enlèvement des trois premiers serviteurs par Yt Tout cela était sans méthode, sans comptabilité sérieuse, sac gence de Tiau était telle que quand il alla au temple de Nebth jeune homme qu'il avait réclamé à Anmuf et qui n'était ci, mais dans le sanctuaire même ou Tiau avait fait transpt lui. L'impudence de Tiau était d'ailleurs sans limites et dema Jusqu'ici Anmuf s'était soumis en apparence. Il avait même laboureurs qu'il réclamait. Mais la mesure était à son comble, méprisé ses droits. On l'avait traité comme s'il n'existait pas poste : et Tiau semblait croire qu'il n'avait personne au-dessus scribe du trésor suffisait atout couvrir. Anmuf s'adressait don appeler aux saru. Mais il ne devait pas s'arrêter là : « J'ai amené, dit-il, les laboureurs à l'homme qui était dan Moi donc, en tout ce qui le concerne, je suis comme si j'étais un bomme qui n'a pas de supérieur. Moi, je te dis ces choses magistrats de la saisie que tu as faite tant des étoffes que des \ l'intendant du trésor. Avant que j'en parle, (l'intendant dutrési Hui de ses enlèvements d'hommes, — pour qu'il ne les prit pas troupes Hui : € Voici que j'ai dit qu'on ne les prenne pas... N' ■"-^^mmmmu^ NOTICE, ETC . [u'il en parle au chef gardien des écritures du trésor du Pharaon inrauFs'en prend violemment à son correspondant, le scribe du etit scribe du trésor ». On déchire tous les voiles. Ce n'est pas itendant du trésor qui a donné les ordres. Bien au contraire ! illement dit de ramener à leur poste les hommes enlevés par e celui-ci, en disant que le petit scribe du trésor ne peut dé- is consulter le chef gardien des écritures du trésor de Pharaon, t parlé précédemment : — et tout cela a été public. Le discours ui auquel on a conseillé de ne pas profiter de levées faites aussi 'ailleurs le prétexte dont Tiau s'était servi pour se saisir des ml amenés dans sa ville, s'il lesemployait dans le sanctuaire de co tout au moins, pour les livrer au chef de troupes Hui, qui an sérieuse. sps d'Ahmès, ni au temps de Thoutmès. Les soldats ne sont pas s que le roi a fait saisir — sauf à les récompenser plus tard, ; villes comme Ahmés, soit par des cadeaux en argent et en nous a parlé longuement la biographie de Rexmara, ne sont l'en cas exceptionnels ; car, ainsi que je l'ai indiqué dans un :aire, publié par moi dans ma Bévue Êgyptologique, Ramsès II, - ils en témoignent d'ailleurs — établi le premier une armée, quelle il nous dit lui-même, dans le poème officiel de Penlaour, ; de son propre domaine et des lieux de rassemblement, pour ! suivre au combat. Cette armée permanente, celte caste mîli- minente d'un tiers des terres de l'Egypte appartenait, existait ivait recours au moyen exceptionnel, mais toujours légal, des ise des désastres qu'avait récemment subis l'armée égyptienne. ies étaient toujours légales. Je pourrais, en effet, en citer bien des Lagides où Evergète 1" les a employées pour renforcer son ss expéditions militaires qui en firent un émule d'Alexandre le n que lui. Du temps des Lagides, ce moyen des levées, — de n mol moderne, — était encore employé d'une façon habituelle 1er. Le décret de Rosette nous le dit expressément à propos des iaux furent exemptés par Epiphane de cette presse pour la ma- lémotique et le nouveau texte hiéroglyphique sont venus con- on donnée d'abord pour le mot ^ai-,^-.-, du texte grec, mot que i tort traduire d'une autre manière. Les textes égyptiens, en levées- ou prises $ hommes ». levée d'hommes est fort intéressante au point de vue du droit irons cette année dans notre cours de droit égyptien. Elle nous servi nés a dé e ch shes leur Qllf leur >t rei >de es si s. - en lire tant Ire c que lise, ju'il jns ] isi q un r îhén >nt, iDés, l'àc re, - CCU| 11 sei je le tend rigét ce pi que u pr i Ira >ienl de{ rigader par le scribe Ptahemheb et le général Ilui, et les deux femmes de emprisonnées égaleraeut dans le temple de Neblhotep), s'il consent, dis-je, purs lieux d'origine pour qu'ils y soient réorganisés (shountu) et cela sans e décision écrite et de pièce quelconque puisqu'ils avaient été aussi enlevés se terminerait là. Eu ce cas, et pourvu que tout soit réparé dans le délai iau soit puni comme il convient à celte date, Anmuf renoncera à ses pour- administratives. tum il reprend un ton plus calme et plus conforme aux babitudes polies été élevé : st pour faire connaître à mou seigneur le scribe (du trésor ce qui s'est * faire savoir à mon seigneur que j'ai accompli tous les ordres qui ont été d'une façon parfaite, comme c'était écrit ». de, répondant à une phrase initiale de la lettre fort analogue, complétait iment poli pour des réclamations qui l'étaient souvent un peu moins. Elle irs, inexacte, puisqu'Atimuf avait commencé par raconter comment il avait de Kakabu relatifs au fermier qu'il avait réintégré à son poste, rmine pas la lettre. Après cette première affaire, en vient une autre — peut-être au point de vue du droit et de l'économie politique, — mais ressanle au point de vue vraiment historique- Il s'agit de ces démêlés avec îs dont la fuite des Hébreux que nous appelons l'Exode n'est qu'un inci- çrave puisqu'il .a peut-être causé la mort de Méaéphta. Malheureusement — comme quelques-unes des dernières lignes de la partie précédente, que igés de compléter déjà par quelques restitutions — est dans un état fort înt. De nombreuses lacunes interrompent souvent le texte ou le rendent ile. Je crois, cependant, que la traduction que nous allons en faire en don- santé et assez juste. pour la satisfaction du cœur de mon maître. issé passer les tribus des arabes (shasu) du pays d'Edom (devant) le chà- lernptab holephima ' — à lui vie ! santé ! force ! — qui est dans le pays de acs de Pithom de Mernptah hotephiraa qui sont à Tu ku, pour se nourrir et bestiaux dans le grand domaine du Pharaon — à lui vie I santé ! force ! — ite contrée, en l'an 8 au mois de mésoré, le 3e jour épagomène fête de la Je l'ai fait venir vers les lacs cette masse de Shasu (et de tous les nomades (dire) les autres noms aujourd'hui — nomades qui ont passé la forteresse ihima — à lui vie! santé ! force ! » lacune d'une .ligne entière on lit : lufaécrit ces choses pour réjouir le cœur de mou seigneur le scribe du 3 de ce serviteur (shésu) est pour le faire savoir a mon seigneur. » (faire, à laquelle se relie, du reste, la troisième, est maintenant terminée, qu'alors les Shasu du pays d'Edom prétextaient d'une famine de leur pays roi Méaéphta, NOTICE, ETC. alogue à celle des Cbii mains construisant ta 1 b l'enceinte et il fallait [: des Pharaons. Les SI) ibitants de la région T< les Bubastis. Mais, une - leurs engagements, i saient d'autres foules i ait difficile. Elle l'était itées au dehors se plaigr , et commençaient à un :é peu prudente. Au liei î y attirer — il eut été c maintenir au besoin pa étaient menacées. Méi aies confédérés venant i mais fallait-il en mèm ? Evidemment c'est à ■ d'Egypte le Syrien Ari; pas donner ces nouvell i de la politique suivie f Mais, avec le caractère i un tour quelque peu s ;œur de Monseigneur, ot ' ont envoyé un mess îement avec la même orUioi ressée, sous le règne du mé ible race qui avait égalemen rus Anastasy n° VI, puisq i une époque un peu postéri des étrangers Kenamen, ai avec les faveurs d'Amonra, i, vie ! santé 1 force ! I prospérer le Pharaon, pou ;a faveur chaque jour, lu m'as fait à savoir : « ].< clients, a manifesté sa boi bonne nouvelle (-/_ennu) vei inanime des hommes para il pour le faire Taire une vie à lui, vie ! sauté ! force ! - îssage fuit à moi par ta mail arrivés au pays de Tôt. Re{ "* -WMimA NOTICE, ETC. tiens et les peuples circouvoisins, les seigneurs légitimes des pays sanctuaire : et peut être existait-il quelque part dans le Sinaï un nt les droits étaient contestés. dation était grave, nous le répétons, et il pouvait en résulter d'un lications terribles. En dépitdeschanlsde triomphe que les égyptiens de Ménepbla et qu'on appliqua ensuite, comme Chabas l'a déjà I dans le papyrus Anastasi n° IV, le nouveau roi devait bientôt voir rottre à un tel point que pour maintenir ses partisans il leur laissa yaux. C'est ce que mon mattre M. de Rougé remarquait déjà à ilée par nous en note, d'un certain Aiari portant sur les épaules les lis dont les « titres sont tellement élevés, disait-il, qu'ils ne con- ; héritier du trône si les troubles profonds qui suivirent le règne îettaient pas de soupçonner ici l'usurpation d'un digne d'honneur ordinaires du souverain pontife de Memphis que notre personnage éréditaire, il se qualifie héritier dans la demeure du dieu Seb ■ieur des deux pays. La un de la légende est brisée- Mais aucune e malgré ces titres si éminents. » dans ces conditions le moindre scribe préfet de province pouvait torité centrale le ton d'indépendance dédaigneuse, bien que polie, ins notre lettre être celui d'Anmuf. s venons d'étudier il y a, au point de vue du droit, une question qui condition légale de la plus grande partie de la population dans tournent nous a montré que les hommes appelés Shesu, be/cu, ouaalu >urs, travailleurs, laboureurs ou hommes, n'étaient pas à proprement des hommes libres, mariés légitimement, pouvant être convoqués it alors qu'ils étaient attachés à la glèbe, soit quand des corvées les estaient pas moins des sujets du roi comme les autres, sion, en étudiant d'un peu près le papyrus Anastasy n° VI. Cette im- iciiie en présence des autres papyrus concernant un sujet analogue dire du temps des Bamessides? C'est ce qu'il nous reste à examiner, ss documents les plus intéressants qui nous soient parvenus est cer- •ologne qui a été publié et traduit pour la première fois par mon minifi d'ordinaire, d'une façon un peu trop flou — si l'on permet i Louvre de se servir de celte expression empruntée au monde des ix hasard il se trouve, en effet, que jamais jusqu'ici nos confrères îxacle les textes juridiques ou économiques. Chabas, qui est peut- eux encore l'ensemble des sujets, se contentait cependant un peu l'œil et des contextes très provisoires qu'il avait cru apercevoir, pour le papyrus de Bologne, si souvent bien compris par lui, mais ;ique, très bien liée dans toutes ses parties, lui a complètement ite parle scribe des offrandes Bokenamen à son père le prophète iot. Le scribe des offrandes ou le scribe roj et quasi-ctvil dont le rôle s'entrevoit asse C'était une sorte, non pas d'agent compt; — mais de contrôleur chargé par le roi revenus dépendant des fondations royale; en nature de champs, comme nous le moi mon ami le prolesseur Erman et do scribe royal dos offrandes Neferabu jouis! de terres sur le ne ter hotep du temple do en quelque sorte quasi-propriétaire par h terres de rester en la jouissance directe d vu dans le procès en question, se les r leurs filles — tout cela sans contrat bit offrandes, qui recevait une rente de ces v sous peine de se voir enlever les terres do eut grand peine d'éviter dans le procès ta Le scribe royal des offrandes remplisse ces épistates de temples qui, sous les L gestion au point de vue civil, tandis qui point de vue ecclésiastique. Ceci était nécessaire à savoir pour bit montre, en effet, le scribe royal des oflra dant compte au premier prophète ou «;x> tuaire. Ici se pose une question incidente qui amen appelle dans sa lettre le prophète R permis d'en douter. Son nom Bokenamei venauce tbébaine — provenance que n'ac phète d'un temple de Thot à Hermopolis, auquel on l'avait consacré. Aussi Rame prémes le grand dieu Ra et Ptah de Memf ses réponses, Taisait précéder ces dieux J'aurais donc grande tendance à croire q la capitale Tbébaine des Ramessides, c réel avec le grand prêtre auquel il s'adr titre que par politesse, absolument comm reclus Ptolémée Glaucias, etc. Ces expr laire de l'antique vallée du Nil le même i nous en avons relevé bien des exemples. Quoiqu'il en soit d'ailleurs, le scribe d assez tendus, au moment où il lui écrivai avait envoyé une lettre fort sèche, conlen M ne faisait même pas mention de la dert OTICE, ETC rnsmettre u ds inlermi laperassièn iaire oblige grand zélo lettre ' : scène des îcommandi 'aix du cœi . Je le dis amsès mér ien :Que in que je s de court aits pieux que Ranit pour confi ion jeune I ebt Je lu ■roduire pl- iions sévèr un (on si [ étaillées. Il ion raessag •e (la puiss justice le S rait été pis layni — f au du palai it la mère i e du capita 17 et suiv. di ts du Thébaii NOTICE, ETC. ]pe pas). Certes tu as eu raison de le faire amener vers moi. Je le doute Taire poursuivre judiciairement ce serviteur — genre de bien des exemples — et il avait dû pour cela s'adresser au scribe j temple chargé de ces sortes d'affaires et qui promet encore ici >rt de Bokenauien est plus difficile à bien saisir au premier coup- l'il s'agit de cette portion du neterkotep ou domaine sacré dont les e de se réserver l'administration directe et pour la culture de la- ) pour les terres de l'État, les procédés d'eir«?i ou de conscription i longuement décrits du temps des Lagides par la circulaire sur ierrière (ne te préoccupe pas de) l'arrangement des récoltes. J'ai J'ai trouvé (qu'il fallait) 3 hommes et un surveillant (en tout 4) irlé avec les chefs (hiru) gardiens des écritures du grenier (du Prenez les trois fermiers du prophète de garde en l'an 1"'. » Us isons notre examen. Nous faisons, nous faisons. Nous entendons ton qu'ils me dirent. (Mais) je me tiens debout en leur présence. (Je sur- tir comme écritures pour l'administration de la campagne afin que e tout cela. Je fais faire cela pour toi. Du moment qu'une per- appréciation donnée par ces hiru — il te faut un surveillant et mesures. Or, le fermier syrien, fais-loi le rendre dans les mois i consacrer son été dans ce en quoi il vit. » ait être administrât! veulent décidé par ces sortes de conseils de ms vu fonctionner sous Thoutmès III, d'après le tombeau de tard sous les Ptolémées, d'après la circulaire 63 du Louvre, qui rincipaux membres de droit. C'était à ce conseil à décider en der- Milture, c'est-à-dire les hommes qui devaient exécuter ce travail >érieurs du flr^oupot, comme on aurait dit que les Lagides, ou les s du grenier public, comme ou disait alors, ne pouvaient donc i que ce qu'ils répondirent au représentant de l'autorité sacerdo- re et tenons bonne note, d'ailleurs, do ton avertissement. » js qu'à attendre la décision supérieure, c'est-à-dire les écritures onseil suprême de l'agriculture. proposition qui avait été faite aux agents du ei«'jp°î par le repré- to position dont l'examen postérieur avait été si brutalement an- — bien simple dans sa forme — consistait à ne pas confier ire nécessaire pour les terres en question au premier venu, mais grec et la traduction que j'en ai faite dans mes « Mélanges », p. 251 et suir. diée aussi dans le même ouvrage, p. 138 et suivantes, 275 et suiv., etc. NOTICE, ETC. quasi-propriétaire jouant le rôl .ni amicalement, pour ainsi dir lortautes de sa ferme et de sa lieu, homme irrascible et insu -hérédités qui eu résultent, avec èirue le chef de ferme actuelle de celte intéressante missive ' dit: e que tu as fait par paroles su toujours en dispute (ou en pr i de Ra ! (un fou). » lerraîn ayant au sud les terrain* de agne : au nord, le terrain d'Airosa; < qu'il fait : 15 khet. ,i : a écrit son Djuu (son affectation p iwa, en qualité de terre de sacrifice qui est dans la main de l'adon de W, onueux de l'adon Pennut ; son sud dv al qui dépendent du terrain du Pb Ion Pennut : 6 khet. ;te fondation, Araonrasonler sera de lerriére ses enfuit s ! — Il a faim ! (I gnée de tableaux avec légendes. L< tmonrasonter, Maut, dame d'Asheru laut, dame d'Asberu, Chonsemuas, si lue, fils de Herunefer»; d'un autre r.t )i des deux terres, à la belle face, pr le scribe du pattt (plérorae) des dieux, s dans ses Deukmaler, nous montre d is doute son fils, avec la double légei ; d'un autre côté, deux femmes, sar seulement, la légende incomplète «... ieut être parce que Penra n'était p existe encore dans une ligne incora nut véridique, pour l'éternité de la 1 a à leur ancien adou ou préfet (l'adi successeur un certain Heri, intitulé 'e un mort C'est cependant ce mûri, ; celte fondation faite surtout en vu I pour rendre sa fondation plus intai testament dans les documents égypl efa, que nous avons longuement élu réfpl par des Khelein ou contrats con i rentrait dans les privilèges du droil in traire ment aux droits de la famil! i hiéroglyphique dans mes « Mélange NOTICE, ETC. dans tout étal réputé bien réglé — et pouvaient se voir expulser implissaient pas convenablement, au gré de ceux-ci, leurs obli- !u ce qui concerne l'état des personnes le fermier auquel est ;olument comparable aux ht/nuti ou fermiers du papyrus de t entretenu les papyrus Sallier n° T et II, Anastasy n" V et randes charges, de grands ennuis de toutes sortes. Mais aussi une grande indépendance : et c'était à la façon de gens li'tres t corvées de l'étal. C'est pour cela que l'agent du temple est ration royale du (v*^,- pour obtenir que les trois fermiers du corvées sacerdotales. les offrandes, ces trois fermiers de garde en l'an Ier pour forts à ceux d'un surveillant : et le dernier paragraphe de la -veillant projeté n'était pas autre chose que le phénicien qui ie Thot comme fermier, à cause des connaissances profondes is et les carthaginois avaient la réputatiou universelle dans ains eux-méme, qui détruisirent avec une haine si atroce tout eurent soin cependant de faire rechercher et traduire les ;et ordre d'idées pour lequel leur compétence était univer- ; l'espèce à se faire livrer pour la saison d'été le fermier embarqué dans un navire de son pays et qui devait compléter jmmés le nombre de quatre personnes indispensable pour Jonnée par les chefs compétents du sn^o; '. te que se bornent pour le moment les résultats réels des dé- les offrandes Bokeoameu — dont — pour tout dire — le pro- bien être un peu mécontent. ; de traduire et de commenter longuement, comme dans le r nous plus haut, nous avons vu convoquer en justice des mtif aurait pu faire considérer comme des esclaves. Le pa- ntenant* nous donnera un troisième exemple de cette convo- iu même genre. 11 met en scène d'ailleurs des personnages érables que le scribe des offrandes Bokenamen et que lepro- 11 ne s'agit de rien moins que du fils royal Khaemuas, gou- mphis sous son père Ramsès II, — le grand Sésostris, —et inceet ses aventures galantes dont témoignent àl'envi le livre qui l'a pris pour héros. On sait que ce prince a été retrouvé Apis avec une multitude de bijoux actuellement l'ornement s possédons également dans la salle historique un fort beau altitude d'objets qui lui ont appartenu ou ont été dédiés à i la ■ porte » et au fl/jïaupoî en grec voir mes « : est consacrée à la question du 6ïi»aupo(. ude et une transcription hiéroglyphique, par moi rectifiée et complétée emans. Voir mes u mélanges » p. 440-441, mmm C'est ce prince qui, d'après le de poursuivre certains esclaves échaj est probable que ces esclaves étaiei serait adressé pour celte mission à fort incomplètement comprise par « L'intendant des troupeaux A Ptab, 61s royal, Khaemuas — à li « Ceci est pour faire savoir à me été donnés en ma face. M'a amené « J'ai reçu le message de mon n le temple de Ptah, ainsi que, sen autorité. « Mon maître m'a dit dans ce « royal Atefamen qui sont à Psuten « sur leur compte) leurs coiupagi « amener. » « (En conséquence de cet ordre), du chef de troupes (Hui) et le sen amenés — au nombre de six hom de leur intendant du trésor (c'est-à- traversée eu barque pour prendre mandé un ordre au sujet de mon n amener avec nous devant toi, ainsi q ment. Il faut que l'on interroge les venient à ceux du cbef militaire ( maître a dit: « Faîtes envoyer (des Dans cette lettre tout se lie admi et des non-sens qu'on rencontre d Khaemuas, en qualité de grand pré 9 serviteurs du prince Atefamen et copie. Aussitôt ce itp<*rrif|jia reçu, dans u personnage chargé de cette missk celui où se trouvaient aclueltemenl parmi lesquelles se trouvait un de; un autre qui parait lui avoir aussi pas à Atefamen, mais à un chef mi) Il restait ensuite à se saisir des ai Mais ils avaient quitté Psuteunen, pour cela s'embarquer. Auparavan demander s'il n'a pas dépassé ses in d'autres fugitifs appartenant au chef Il fallait aussi savoir ce qu'allaiei ut: 434 NOTICE, ETC. remis en la cuslode du fils de l'intendant du trésor, et que l'agent du prince Afnurose propose de faire examiner judiciairement et contradictoire ment, — comme le lui avait ordonné d'ailleurs Khaemuas — avant de les amener, ainsi que les témoins, à Memphis, où son maître, le grand prêtre et gouverneur en disposerait souverainement pour leur jugement définitif. De cette pièce, comme des autres, il résulte donc bien qu'il ne s'agit pas alors d'esclaves proprement dits, mais de citoyens responsables de leurs actes par devant la justice et qui — nous l'avons vu par la lettre d'un quasi-propriétaire à son chef de ferme — pouvaient aussi bien comparaître devant les tribunaux comme accusateurs que comme accusés. Ces hommes ayant, nous l'avons vu aussi, une famille légitime, étaient donc des gens libres, — mais de celte liberté qui n'en est pas une dans un état bien réglé, alors que le service militaire et bien d'autres corvées publiques, au nom de l'intérêt commun réduisent — et cela encore actuelle- ment — à une véritable vassalité. Est-il bien certain qu'un de ces jours l'état déplorable de notre agriculture et la désertion des campagnes ne va pas faire rétablir aussi citez nous — comme chez les Romains du bas- empire — l'attachement du paysan à la glèbe et de tous les citoyens à leur pays et à leur mé- tier d'origine ? Dans le bas empire, ce lien si étroit qui faisait de chaque individu l'homme de sa caste et de son pays comme en Egypte, n'avait cependant pas supprimé la liberté civile — et il en était de même aussi dans l'ancienne Egypte, si servilement copiée en tout ceci par les empereurs. Mais en Egypte, comme chez nous, — en dépit des réformes un instant tentées contre de semblables abus par le roi Haremhebi — on se plaignait des impôts croissants : et l'état misérable du cultivateur, selon le papyrus Sallier n° i déjà cité, tenait surtout aux agissements du fisc, dont les agents, les scribes du e^aupoc, exigeaient si brutalement des grains, alors même qu'il y avait une année de disette, et faisaient enfermer, quand on ne leur donnait pas ce qu'ils réclamaient, tant le fermier que sa femme même et ses enfants, C'est là toujours ce drame de la misère qui est aussi vieux que le monde et qui causait le seul véritable esclavage des anciens égyptiens, comme il cause encore, pour les ouvriers de nos mines, etc., l'esclavage des temps modernes. p. — Epoque de la dynastie des prêtres de thèbes Après les Ramessides, à Thèbes, nous sommes en plein droit théocratique. Le chef du sa- cerdoce d'Amon, le i" prophète Herhor, en effet, s'est attribué le cartouche royal et plusieurs de ses successeurs l'ont imité. Mais, même en ce cas, le prêtre roi n'est plus considéré que comme un vicaire du dieu. C'est le Dieu Amon — par sa statue à la tête et aux mains mo- biles — qui doit décider personnellement en dernier ressort toutes les questions importantes, juger les procès, ratifier les choix de fonctionnaires que ses vicaires auront faits pour lui. Plu- sieurs stèles nous out conservé, au moins partiellement, des procès verbaux d'audiences so- lennelles dans lesquelles le dieu Amon rendait des sentences ou des décrets. Un de ces procès verbaux — gravé sur une stèle qu'a publiée M. Naville, mais sans l'avoir NOTICE, ETC. suffisamment comprise -m est particulièrement intéressant pour nous en ce qi question des redevances sacrées et des neterkotep. On se rappelle qu'à ce point de vue certains changements s'étaient opérés so Raraessides. L'organisation définitive du neterkotep paraît bien, en effet, comi anciens, être l'œuvre d'un des Ramsès, de celui que les Grecs ont nommé Sési Auparavant, les biens que l'on affectait au culte ne rentraient souvent pas d sacré proprement dit, puisqu'ils étaient entre les mains de tel ou tel prêtre o déterminé, chargé d'assurer la perpétuité d'une fondation pieuse par des p tel ou tel jour. A partir du temps des Ramessides, l'administration des biens sacrés s'était vantage ; et le corps sacerdotal des temples, formant une personne morale qui des dieux, possédait sur les terres du domaine divin des droits seigneuriau bien que ces droits fussent exercés souvent encore, au nom des temples, p diaires, qui, pour leur part, en profitaient, d'une manière plus ou moins large. Sous la dynastie toute sacerdotale des grands prêtres d'Amon de Thèbes, d sa race, sous le gouvernement direct attribué au grand dieu de Tbèbes, ces te lisatricos s'accentuèrent tout naturellement de plus en plus. Les tenanciers ei neterkotep de la ville de Thèbes sont alors désignés comme serviteurs d'Amon officielles qui les concernent ; leurs redevances sont les revenus d'Amon ; e moindre chose, diminuer en quoi que ce soit ce qui doit être perçu par le tn c'est commettre un crime capital de sacrilège et de lèse majesté. Un crime de ce genre avait été commis, parait-il, vers le commencement d des premiers rois de cette dynastie. La stèle de M. Naville ayant perdu sa prêt ticate, la date du commencement de ce premier procès criminel serait douleus vait pas l'établir à l'aide de renseignements fournis à propos d'autres séances. Je dis : d'autres séances. En effet, cette affaire ne se termina pas en un sei qu'à plusieurs reprises le dieu vint siéger à ce sujet, soit dans la grande salle dans la salle dn conseil. On fit comparaître devant lui bien des accusés. Mais I ont été conservés par la stèle de M. Naville que relativement à un seul : à important, ce grand du temple Thotmès, fils de Suaaamen, qui, dans ce p fut acquitté et qui plus tard fut mis à la place de son père Suaaamen dans la d'intendant des greniers. Comme le procès verbal du décret le nommant à cette place très impôt postérieur de trois ans à la sentence qui l'innocentait, se trouve reproduit à stèle dont nous parlons, il est évident que c'est lui qui a fait graver cette si prend comment il n'y a pas reproduit le détail de ce qui concernait seulemenl Celte stèle est illustrée d'ailleurs, si je puis m'exprimer ainsi, par une repn scène du jugement. Le dieu Amon siège dans son naos, sorte de chapelle p( forme d'une barque au milieu de laquelle s'élève un pavillon. La barque c lourde; car elle est soutenue sur les épaules de prêtres nombreux. Derrière Amon, figurent ceux de la déesse Maut et du dieu Chons, portés égalemen entourés de llabellifères. Le I" prophète fait face au dieu. Il s'avance vers II cens, suivi d'un autre personnage sacerdotal chargé des pièces du procès. NOTICE, ETC. e texte commence par plusieurs lignes verticales de hiéroglyphes. Puis il s'inter- inl que nous ferons remarquer, pour faire place à deux nouvelles figures, re- ï et l'autre Thotmès fils de Suaaauieu : La première, avec les seuls titres qu'il nid procès ; la seconde, avec tous les titres qui lui furent donnés trois ans plus 'ou vent rappelées ses deux comparutions différentes devant le dieu Amon : la comme accusé: il tient alors de la main gauche le signe de la vie pour mon- ipe au danger de mort: la seconde fois, comme candidat, priant pour obtenir irticales du texte vont nous montrer d'ailleurs nettement la nature du danger lorsqu'on le figurait tenant le signe de la vie et levant la main dans l'attitude Egypte la prière. nmencement de ce texte dont nous restituons d'après la suite la première mois de Sha. En ce jour, dans le temple d'Amonra roi des dieux, le 6e du mois, ieu vénérable, seigneur des dieux, Amonrasonter, de Maut, dame d'Asheru, i nofré hotep, sur le plancher d'argent du temple d'Amon. S'avança le 1°' pro- a roi des dieux, général des soldats et grand chef Pinodjem, le véridique, fils îr, pour traiter les affaires du pays devant le dieu grand. )îs (de l'affaire), le 6e jour, le dieu grand éloigna l'abomination : il ne la laissa lans Thèbes, dans le temple saint de Thèbes. En cette année voici (en effet) e dieu grand d'agir contre ces scribes, ces agents, ces approvisionneurs de la nt fait des fraudes dans le temple de sa ville. Voici que le dieu grand frappa scribes, ces agents, ces approvisionneurs de la porte, pour tes fraudes qu'ils ses. » icore pour ainsi dire qu'un préambule rappelant dans quelles circonstances fut lire personnelle de Tbolmès. Le procès avait commencé un mois plus tôt, dans .udience du dieu, où Amon avait décidé qu'une instruction devait être ouverte Lionnaires chargés de percevoir les redevances en nature pour l'approvisionne- laire. Les coaccusés de Thotmès avaient élé frappés en grand nombre, maintenant de lui. Le texte continue: rand fit son apparition resplendissante, sur le plancher d'argent du temple naps du matin ; et le premier prophète d'Amonrasonter Pinodjem parut devant approuva beaucoup le dieu grand. s furent mis devant le dieu grand. L'un de ces livres disait : «Amonrasonter, jueur, il est dit qu'il y a des choses à rechercher dans la main de Thotmès, fils i, le grand du temple. & L'autre livre disait : « Mon bon seigneur, il est dit as de chose à rechercher dans la main de Tbolmès, Gis de Suaaamen. » a de nouveau le 1er prophète d'Amonrasonter, Pinodjem, devant le dieu grand Mon bon seigneur, c'est toi qui nous juges, toi que chacun juge préférable à »rs. » — Le dieu approuva fortement. < Mélanges » page 4M et suivantes. r NOTICE, ETC. « Les deux livres furent placés devant le dieu grand. Le grand dieu prit 1 il était dit : « mon bon seigneur, il n'y a pas de chose à rechercher dans la niaii « deSuaaamen, le grand du temple, » et il écarta l'autre livre où il était dit : « « à rechercher dans la main de Thotmès. » Bien que conduite devant le tribunal divin d'Amon, la procédure est fort i que Diodore de Sicile nous décrit pour les causes jugées devant le tribunal encore il n'y a pas de plaidoirie d'avocat pour ou contre, mais deux niémoir mant, l'un, l'accusation, l'autre, la défense. A ce moment où il s'agit de rendre la sentence, l'instruction est faite, 1 peuvent être pesés : et ces mémoires, ces deux tomes, tiennent compte de tous procès. C'est pour la défense qu'Amon se déclare par un premier choix, en prenant à-dire en touchant du doigt de sa statue, l'un des deux tomes; et, pour c d'erreur possible, on recommence aussitôt l'épreuve : « Le 1er prophète Pinodjem s'avança encore vers le dieu grand afin de pr< livres une seconde fois devant lui, et le dieu grand prit de nouveau le même contenait les témoignages aboutissant à dire : « 11 n'y a pas de chose à recherct « du grand du temples Thotmès, 61s de Suaaamen, devant le dieu grand. » Ici le sculpteur de la stèle a interrompu le texte écrit, pour faire apf Thotmès. En effet, le livre choisi est le plaidoyer de Thotmès ; et en Egypte, à toute: procès verbal de la sentence reproduit toujours les conclusions de la partie < C'est donc bien un extrait du mémoire de Thotmès qu'on donnera pour trac du juge en en développant les motifs. En cela encore la nature divine du tribunal ne change rien à la procédure i Le sculpteur figure donc Thotmès qui vient appuyer par sa présence Et le i" prophète dit : « (celui qui a écrit ce volume, le père divin Thotmès i — Approuva le dieu grand. » Après cela se trouve une lacune d'une ligne entière ne nous permettant p {" prophète continue à parler ou s'il fait lire les conclusions par le prophète q lui portant les livres, ce qui nous paraît plus probable. Le texte continue en lignes horizontales en dessous du tableau : « Le père divin d'Amon Thotmès est devant le dieu grand. » Puis il indique les deux premières conclusions que le dieu approuve : a Si l'affaire qu'Amon recherche est l'affaire des portions de Yapet qui grenier du temple d'Amon, ce sont les mesureurs qui les ont faites. — A grand. « (Ce sont eux qui ont à les remettre aux) gardiens du grenier (et à en et d'après) le compte des portions de Yapet que tu as dit toi-même de faire. C choses! — Approuva le dieu grand. » Par ces deux premières phrases, qui sont successivement approuvées par i Thotmès, — dont le père Suaaamen était l'intendant des greniers et qui ava ment présidé, en place de son père, à la réception de certaines redevances e: -*mm lionnel était jugé insuffisant, — rejetait sur les mesureurs la responsabilité du es mesureurs qui devaient étudier les décrets d'Amon relatifs aux récoltes. jui devaient savoir quelle part proportionnelle le dieu avait fixée comme part er par les prêtres sur chaque mesure de céréales provenant de la récolte ou ntre les mains du tenancier, le prix en nature du fermage. Celle part pouvait : savons d'ailleurs, non seulement suivant les conditions primitives de la te- ivant la nature actuelle des cultures effectuées sur tel ou tel terrain. Dans le acqua, que nous avons cité souvent, il est dit que le même fermier paie au te- èmes d'arlabe de blé, six sa de blé, pour chaque aroure de culture en blé ; et rtabes de blé, 9 sa, pour chaque aroure de terre consacrée à des cultures jltures nouvelles. Le cinq pour cent versé en sus et qui aboutissait au temple oportionnellement suivant la nature de la culture dans ces fermages, bien que toujours à verser au temple deux hin, deux quarantièmes d'apet, par chaque lit pour lui. Si les mesureurs, en pareil cas, avaient négligé de tenir compte de dans la manière d'exploiter les domaines, ils auraient pu faire tort au temple ande quantité des hin de blé, des portions d'apet', que les greniers sacrés oir. mm Vapet ou des portions de ï'apet à recevoir comme tribut des tenances d'Amon, je citerai un qui a été publié, p. 230 de la 2° partie du tome XXXIV des notices et extraits, que le publica- ; essaya de traduire et dont il dit : « J'intercale in un fragment non épistolaire conservé à la >nale. » En réalité, ce fragment est parfaitement une lettre — ou plutôt une note administra- nime l'a cru son éditeur, « un décret divin d'Amon. ■■ Il ajoutait : -. L'organe par lequel parle c par ces mots : « Ses html disent. » Or, le mot en question — loin de désigner un organe du pas sa bouche, — désigne « les ateliers de travail » dont i\ est question à deui reprises dans la te note, remontant, comme le procès de Thoutmès, à la XXJ* dynastie et que n'a pu coin- e façon le publicateur, est ainsi conçue : (neler sckher), d'Amon qu'il a prononcé sur les maisons de travail ou les ateliers {abt pau) (a ion de ce temple a retrouvé les domaines {nufu) d'où proviennent les apet qui lui sont appor- «session parmi ses divines offrandes, selon les ordres du jour pour les fêles du ciel etlesprc- smps. : « Pour ce qui est fait a moi, l'ordre doit être observé. Quant à l'autre domaine de terres mettre. Ecoutei aussi l'ordre d'Amon au sujet de la terre qu'a donnée Amon au temple de de Khcnnu. » — J'ai fait attention, j'ai fait attention au dire d'Amonrasonter, au dire de mon . approché de la terre dont a parlé mon Maître. J'ai écouté ce qui a été dit dans un des en- 1011 en ce qui concerne les maisons de travail, (les ateliers), du soleil qui sont dans celte :voîr les divines offrandes dans le domaine divin, ainsi que les libations qui doivent en venir celte note a du être envoyée au premier prophète par un fonctionnaire qui remplissait eiac- ôle que notre Tholmès — c'est-à dire qui administrait les biens du temple. Ce fonctionnaire lit reçu un prostagma du dieu par l'organe du premier prophète et il lui faisait savoir qu'il iiplèlcmcnt les ordres à lui donnés. , publiée bien des années après la rédaction de notre chapitre dans le même volume (p. 20") adressée à un scribe de la nécropole, par le chef des troupes ou des tribus Piankhi, fils du iateur de la XXI* dynastie, fait également mention des ordres directs donnés par Amon sur d'administration comme sur toutes les affaires litigieuses. Bien entendu, le publicateur n'y a plus. Nous allons en donner notre traduction : « Le chef dos troupes du Pharaon — à lui viel l'adresse au scribe Djaroai, du grand Klier et dit : Entendue est la parole (l' affaire) que tu ma face. Le message que tu m'as dit, j'en ai déposé les écrits devant le dieu grand, qui les NOTICE, ETC. Quant à l'intendant des greniers, quant à ceux qui le remplaçaient, lervenir dans le mesurage, — à ce que soutient Thotmès — et ils po ment rester étrangers à toutes ces questions. Dans sa dernière conclusion, introduite dans le texte, comme les prêt «le père divin d'Amon, le grand du temple, Thotmès est devant le prétend même qu'en fait il ne savait rien des décrets relatifs à ces propres termes : « Pour l'affaire du droit du neter hotep d'Amon qu'on a fait percevoi lui en a fait lecture. — Approuva le dieu grand. » Ainsi l'innocence de Thotmès était reconnue par le dieu relativem< qui avaient mis sa vie en danger. Arnon jugeait que les conclusions dt exactes, tant sur les points de droit, que sur les points de fait. En ce qui concernait donc cette affaire de fraude — et peut-être de < uaires, qui avait tant ému la ville de Tbèbes et molivé tant d'exécutions, l'affaire élait terminée pour Thotmès, puisque son acquittement ava constate le grand-prêtre quand il reprend alors la parole. Il est à remarquer que la tournure même de la phrase tend à faire n'était pas lui qui venait de lire les trois phrases du mémoire de l'accu: et sur lesquelles Amon donna de nouvelles approbations, après avoir, à cette défense. « Voici que le premier prophète d'Amon Pinodjem se présente dei sant : « Mon bon Maître, tu es pacifié, toi qui juge les hommes par ta p; dieu grand. » Dire que le dieu juge était paciûé, c'était déclarer qu'il n'y avait p 'inculpé aucune espèce de peine. jugera d'un bon jugement. Bon cela complètement, te message que tu as fait. Ai parviendra, tu te réuniras avec Pentahathor, le scribe de .... le fils (ou l'employé) à te dire ce que je Tais, en sorte que tu portes les pains (aux Mashuash! pour I ■ Qu'on lui donne ce bon ordre. » — Je suis à aviser de cela le scribe Pentahathor. des troupes du Pharaon — à lui vie ! santé ! force ! — au scribe Djaroai du Kher. » Cette lettre était envoyée par le prince ù la suite des deux autres lettres ayant trai le ton élait bien différent. Dans la première, «on comprise par l'éditeur, le print scribe de ne pas avoir donné leur solde aux auxiliaires Mashuash — dont, au len< Herhor sur les Ramessides, une révolte aurait été très dangereuse pour la nouvelle d -i Le commandant des tribus du Pharaon — à lui vie ! santé ! force ! — au scribe I « Quelle est l'affaire rapportée par les messagers du Kher? Les pains qui étaien frontières, loi tu ne les a pas donnés, ces pains ! A l'instant où celle lettre te pnrvii donné en fait de pains aux Mashuash, livre-les à Khumennu pour lui faire solder ■ leurs mains. Ah 1 tu sais cela !!! » Adresse : « Le chef des tribus du Pharaon — à lui vie ! santé ! force ! — au scribe Une seconde lettre émanée du prince montre que le scribe s'était alors excusé t prince avait accepté ses excuses, tout en lui faisant de sévères menaces pour le ■ Djaroai écrivil de nouveau, en rejetant sans doute la faute sur d'autres qu'il accusai promit de faire juger la chose par Amon et envoya à Djaroai la lettre que nous avon Nous aurions à citer bien d'autres documents de ce genre, qui tous et presque tous l'éditeur du travail publié dans les notices et extraits et dont beaucoup, n'appartienn Nous reviendrons ailleurs sur tout cela, ainsi que sur les démarquages qui nous on NOTICE, ETC. vait porté sur des faits complexes se rattachant à tous les détails de l'ad- ius en nature du temple ; et si pour le passé ou voulait bien admettre upérieure des greniers sacrés, — représentée par Suaaamen et par son l entrée pour rien dans les fraudes alors commises, pour le présent et on de faire peser sur eux une part plus effective de responsabilité. s du grand prêtre a donc pour but de distinguer entre la question des itivemenl aux redevances des cultures nouvelles, — fraudes dont Thot- nocent, — et la question des diverses réformes apportées déjà ou à me des redevances, de leur enmagasinemeut, des conditions à établir neter hotep, etc., — toutes choses qu'en qualité d'agent du chef du >mme on le dirait aujourd'hui en qualité de procureur ou d'économe, ••ego, son fils Thotmès, devaient faire exécuter. Je rappelle ici Suaaamen, li portait alors le titre de ret ou d'agent du premier prophète, titre qui 'intendant des greniers d'Amon. Mais les termes mêmes de ce docu- >rouver qu'il ne pouvait plus s'acquitter personnellement de sa besogne, 3 son grand âge, et qu'il laissait son 61s Tholmès exercer pour lui les Iles ce Gis devait seulement lui succéder en nom après sa mort, trois int le dieu. Mais ce n'est pas seulement pour entendre la sentence qui le î'est pour s'entendre déclarer qu'à l'avenir il ne pourra plus arguer [ui est à faire est mis en sa face. alors la loi c'étaient les oracles du dieu Anion. Ces oracles, tantôt on r publiquement, en audience solennelle, sur le plancher d'argent du allons le voir un peu plus loin. C'était ainsi que se posaient d'ordinaire rets d'Amon, tantôt, au contraire, — et c'était le cas le plus fréquent détail, — ils étaient censés avoir été reçus en dehors des audiences pu- prétre écoulant le dieu. haut que toute la procédure avait du commencer par un oracle public l'il y avait lieu d'écarter l'abomination qui se présentait. Thotmès, le grand prêtre interroge Anion pour savoir si la seule affaire seule question qui le préoccupe est celle de l'innocence reconnue de ides commises au sujet du compte des redevances sacrées relatives aux a parole pour dire qu'il faut donner les grains suivant l'ordre juste ; et oint de départ d'une série de requêtes par lesquelles le grand prêtre in- fait solennellement approuver en public : des décrets qu'il avait rendus r d'argent ; l'application de ces décrets remise d'une façon générale à conome, au ret ; le devoir incombant à Thotmès de veiller à cette appli- e suppléant de l'agent en titre. i écoulait : et les paroles qui se prononçaient c'était ce qu'il y avait . rechercher dans sa main. Sa présence devant le dieu est rappelée sans 8, d'une façon sans doute un peu monotone mais intentionnelle ; et nous au moins un échantillon dans les phrases par lesquelles Pinodjem s'attache à distinguer de ce qui va suivre ia dieu : « Il dit : le père divin d'Amon, le grand du toute affaire qu'Amon recherche — Approuvi « Il dit : le père divin d'Amon, le grand di l'affaire de la nouvelle culture est l'affaire qu\ le grand du temple, Thotmès est devant le di l'a pas faussée, l'agent qui a agi pour ce qu'A Tout se serait terminé là si le dieu n'inter velle série de questions. Mais il intervient en < « 11 dît, Amonrasonter, le dieu grand, le d'Amon selon leur ordre juste ». Un tel oracle n'a plus de rapports avec le | l'avenir : et comme il vient d'être rendu au suj pratique à ce Thotmès qui entend le dieu. C'est à quoi le prophète arrive d'une manit quant d'abord, d'une façon générale, le dev même rôle que Thotinès, de veiller à l'obsen Tbotmès d'agir ainsi puisqu'il joue le rôle d'à qu'il s'agit de lui, qu'on aura à se référer, pc dire au sujet de ses actes, aux moindres paroli Cest ce qu'indique déjà nettement la phras conçue ainsi : « Voici encore la requête devant le dieu gr est recherchée dans la main deThotmés, Bis g dieu grand ». Cette phrase se répète désormais ' comme 1 Je vais donner ici littéralement la suite du texte sa » Voici encore la requête devant le dieu grand : Mon la main de Tholmès, fils de Suaaamen, le grand du U • Le père divin Thotmès, le grand du temple, est de qu'Amon a jugé en dehors du plancher d'argent du I Approuva le dieu grand. * Il dit devant le dieu grand : mon bon seigneur, il ; de Tbotmès, (Ils de Suaaamen, le grand du temple — i « Il dît : le père divin d'Amon Tbotmès est devant le offrandes) du grenier du temple d'Amon, l'agent des c< grand. « Il dit : le père divin d'Amon Tbotmès, le grand du maisons à donner en tenance aux serviteurs ctservant Anton en dehors du plancher d'argent du temple d'An conseil devant Amonra avant de les donner aux servi le « Voici la requête devant le dieu grand à savoir : Il ; Thotmès, fils de Suaaamen, le grand du temple — Apj « U dit : Le père divin Thotmès, le grand du temple NOTICE, ETC. a Tliotmùs, le grand du temple, esi ucvnm ic uicu grouu », pum luppcioi agit plus de développer les conséquences de la décision déjà rendue, es d'un autre jugement pour le cas ou Thotmès, en qualité d'agent ou nt, s'écarterait dans l'avenir des règles qui lui sont prescrites. ibarassées de tout le formulaire qui les entoure, s selon le jugement qu'Amon a jugé en dehors du plancher d'argent du qu'il a dit) : Faites le ramener mon neter hotep — Approuva le dieu du neter hotep (des divines offrandes) dont on a fait l'entassement en u temple d'Araon, l'agent des comptes doit le ramènera sa place — ,nd. des maisons à donner en tenance aux serviteurs et servantes d'Amon, i le jugement qu'a jugé Amon en dehors du plancher d'argent du temple dil) : les tenances, donnez-les à juger en chambre du conseil devant donner aux serviteurs et servantes — Approuva le dieu grand. » s indications deviennent plus directement personnelles à Tbolniès Ini- tie plus passer sous silence la phrase relative à sa présence : divin Thotmès, le grand du temple, est devant le dieu grand. Pour l'affaire flrandes sacrées), il faut qu'il les rentre au grenier du temple d'Amon ï ! — Approuva le dieu grand. in Thotmès, le grand du temple est devant le dieu grand. Pour l'affaire iciers, il faut qu'il les donne à juger suivant ton bon ordre. — Approuva nt. •equéte : mon bon seigneur, qu'on donne devant la face de Tholmès.fils qu'à dit Amon. Ce qui aété fait, qu'on l'établisse devant lui ! — Approuva >i)t. » ement, étaient venus des ordres concernant également Thotmès. C'était lier fonctionnaire incriminé dans ce procès. Les précédents avaient été ;ait, mais en lui traçant nettement son devoir dans toute son étendue, u'à rappeler également leurs devoirs aux autres fonctionnaires. C'est ce ni la séance : a, roi des dieux, le dieu grand, l'ainé du début de l'être, au moment ou and dans son adytum se reposer en place dans sa grande demeure, (pa- le plancher d'argent du temple d'Amon. Il dit : vous qui faites tes affaires mettez votre main à l'administration du temple : chef, gardien, scribe....» il qu'il les rentre au grenier da temple d'Amen, suivant ton bon ordre — Approuva nt te dieu grand, à savoir : mon boa seigneur, il y a autre chose qui est à rechercher ïs, ftls de Suaaamen, le grand du temple — Approuva le dieu grand. hotmèa, le grand du temple, est devant le dieu grand. Pour l'affaire des maisons, (les à juger suivant ton bon ordre I — Approuva Je dieu fortement. te : mon bon seigneur ! Qu'où donne devant la face de Thotmès, fils de Suaaamen, ! qui a été fait qu'on l'établisse devant lui ! — Approuva le dieu grand fortement n. Le reste de ce discours manque; et c'est sens Amon devait parler à tous ces fonction « Parla ainsi Amon resplendissant, le die dieu grand, l'aîné du début de l'être, tandis d'Amon. Derrière le Dieu, suivant Amonra d'Amon Pinodjem, ûls de Ramenkheper, le vi sur le plancher d'argent, dans le temple d'A « Après cela voici encore que le premier ; le dieu grand pour dire : mon bon maître, tenant la paix aux gens innocents du temp mon maître. A cet effet, j'ai choisi dans 1< hommes qui s'y trouvent les choses qu'a fai et en ce jour, tant en ma main, qu'aux qu'Amonra Sonler, mon bon maître a d d'Amon.... sur le plancher d'argent du ter Cette publicité, pour ainsi dire vulgaire, □< gement d'Amon fut officiellement notifié à publique de l'Egypte. Nous verrons dans u ce chapitre que le fonctionnaire uommébasi également scribe du roi sous les dynasties j. à cette époque un autre titre, celui de scribe que du temps du premier prophète Pinodje était censée avoir ta haute main sur l'admi; non un roi, que ces fonctionnaires représ d'Herhor, parmi les grands prêtres ses suce eut plusieurs qui s'abstinrent de prendre le ti où une divine adoratrice d'Amon venait ain les dynasties qui, plus tard, se rattachaient i sous celle, par exemple, des rois éthiopiei grands prêtres, et sous celte de Psammétiq de ces éthiopiens à une branche cadette de continue à jouer un grand rôle. Elle figure : comme dans un contrat de l'an III deTahra d'Amon, prêtre du roi, — à lui vie, santé, fi de ta divine adoratrice, ma souveraine — Ion question était la mère de Tahraka qui se ne nom de celle qui régnait du temps de Pinodj étudions aujourd'hui. Relativement àThotmès, il fallait que cet ment le concernant ; car ce n'était pas le pn du temple de Thèbes. Suivant le formalisme raffiné qu'avaient in: tervenir te dieu Amon eu toute chose — cou T^rajppp NOTICE, ETC. allait que ce dieu intervint de nouveau devant le Conseil d'Etat rassemblé mveraioe pour y donner, par une approbation réitérée, toute l'authenticité :nl déjà rendu. s'étaient écoutés depuis ce jugement quand se tint la séance du conseil m Amon Gt son apparition dans ce but. On était à la 3" saison de l'année II, ;e publique dont nous avons donné plus haut le procès verbal avait eu lieu la 1'" saison, de la saison Ska. d'état étaient alors nommés « les amis d'Amonra Sonler », comme ils furent sous tes Ptolemées, « les amis du roi». Ces amis d'Amonra Sonter s'étaient ieil un jour où se célébrait une fêle de lui. ophèle Piuodjem faisait un bon jour en ce jour, alors qu'il était dans la ie la divine adoratrice était sur son trône, célébrant la fête du dieu grand, aussi, les scribes, les agents, les approvisionneurs du temple, tous ceux premier prophète devant le dieu grand. Le prophète Udjabor dit : le dieu nicher d'argent du temple d'Aaion, Vint le premier prophète devant le dieu nt Amoura Sonter, le dieu grand, l'atné du début de l'être, lut se tenant dieu graud, à savoir : mon bon maître, le livre qui est dans ma main e prie mon bon maître qu'il approuve pour dire : moi, j'ai pris deux fois ce il. — Le grand dieu approuva beaucoup. s contre Thotmès, Amonra, le dieu grand, tes a repoussées dans le jour où à e devant Amonra Sonter.en l'an II te 4° mois de Sha, lorsqu'à été jugée cette . Je dirai ceci encore devant le dieu grand : s'en est allée toute accusation loi, ton premier prophète, je t'avais présenté tes deux : tu as choisi. Le rhotmès, ton serviteur est libre de toute chose en cela. — Le grand dieu it. na requête devant le dieu grand, à savoir : mon bon maître, tu es pacifié. — prouva fortement. itéra sa requête devant le dieu grand, mon bon maître, maître des dieux, tu diras : Thotmès, mon serviteur, est libre devant moi : Amonra a fait ce ouïe poursuite. — Le dieu grand approuva, téra sa requête devant le dieu grand : mon bon mattre, il est libre de toute qu'il a fait dans la ville et dans les bourgs. Il est libre de l'examen et du ix de toutes ses affaires. Il est libre de toute recherche et de toute pour- Vfaut et de Chons. — Approuva le grand dieu fortement. lieu se remit en marche pour son départ. » de Thotmês semble avoir fait un pas de plus dans celte séance du Conseil ment on y constatait son acquittement sur les griefs déjà formulés contre tit déclarer au dieu qu'il n'y avait pas lieu de faire de nouvelles recherches s'il s'en produisait. l'après cela, que les ennemis de Tbotmès ne s'étaient pas tu devant le juge- il. Ils avaient cherché autre chose à lui reprocher afin de provoquer de ;s pour des faits que le dieu Amon n'aurait pas jugés expressément. Ce qui lion presque certaine c'est qu'un an plus tard, en l'an III, au iet mois de la saison do Shmou, dans une de ces grandes solennités où Amonra était ex] ment : non plus dans la barque portée sur des épaules, comme un dieu en mat un reposoir solide dans la magnifique salle hypostyle du temple de Karnak, — P bon de faire renouveler devant le peuple la déclaration d'innocence absolue e points qui avait été fuite devant le conseil au sujet de Thotmès : « L'an 3, le premier mois de la saison de Shmou, jour 12e, jour de repos d'A avec Maut dame d'Asheru et Chonsemuas noire hotep, — resplendissait ce dieu ' gneur des dieux, Amonra Son 1er avec Maut et Ghons, reposant dans la grande du temple d'Amon à colonnes inscrites. Le premier prophète Pinodjem, le vérid vant le dieu grand à dire : mon bon maître, puisque, de ta bouche, en l'un 2, tu mes, le père divin d'Amon, le grand du temple, reçois ces écrits que tu décrètes sant : « libre devant moi. » — Amonra Sonter reçut ces écrits de la main de Pii mier prophète. « Voici encore que celui-ci réiléra à dire devant le dieu grand : Est-ce qu'A dieu grand, l'atné du début de l'être consent, à dire : moi je prends les décrets '. Thotmès est-il libre devant loi ? — Approuva le dieu grand. c II dit : mon bon maître, tu l'as fuit libre de la mort par le glaive. Tu l'as fa pris et de toute poursuite d'Amon. — Approuva le dieu grand. « 1) réitéra sa requête devant ce dieu grand en disant :. mon bon Maître, ti Thotmès, le père divin d'Amon ,1e grand du temple, et tu appesantiras tes esp commet des fautes dans les jours à venir. Mais maintenant il est libre de la mor Il est libre de ses chutes, (c'est-à-dire de ses fautes). Il est libre de l'action de le [ on les a pris (les autres accusés). Il est libre de toute claustration dans la deme Il est libre du jugement et de l'examen rigoureux de toute chose le concernant toute poursuite d'Amon, de Maut et de Chons. — Approuva beaucoup le dieu g dans la grande salle du temple d'Amon.» Nous avons poursuivi la citation de notre document jusqu'à cette proclami d'absolution finale et complète pour toute l'administration de notre Thotmès parce que l'énuméralion des peines qui auraieut pu le menacer et qui, suivan leur culpabilité, avaient atteint ses co-accusés dans cette même affaire nous a ] ressante. Ces peines étaient: pour ceux qui avaient été les plus coupables, la mo pour d'autres [une détention plus ou moins prolongée dans la maison des d'autres enfin, le mépris, ce que les Romains nommaient l'in/amia, emporti quences graves, notamment la perte de toute fonction publique. Ceux qui étaient punis ainsi étaient des hommes qui étaient chargés de l'app du temple en céréales et qui avaient fraudé sur la quantité. Parmi eux se scribes, chargés de dresser et de tenir les comptes ; des agents chargés de per magasiner les grains ; et enfin une troisième catégorie de personnes qui sont le nom d'approvisionneurs de la porte ou d'approvisionneurs du temple. Dan conseil, autour de la divine adoratrice d'Amon, des approvisionneurs du tem agents et des scribes, figurent à côté des prophètes, parmi les conseillers d'état d'Amonra Sonter. Qu'était-ce donc eo réalité que cette catégorie de personnes ? NOTICE, ETC. endaoce à croire que c'étaient les sous-propriétaires jouant le rôle de ies du noter hotep, chargés de percevoir les redevances des tenauciers i verser eux-mêmes dans les greniers du temple une quole part ins un chapitre précédent le procès que soutint du temps des Rames- nneur du temple, un de ces quasi-propriétaires, — quasi-seigneur le neter kotep. C'étaient en quelque sorte les grands vassaux du dieu oute ecclésiastique, pour nous servir d'une expression de notre féoda- trouvant ainsi rattachés par un lien très étroit au corps sacerdotal, aient siéger dans le conseil du temple à côté des prêtres. Mais ils ré- redevances qu'ils avaient à verser et leur responsabilité à ce point de que celle des agents et des scribes. le lecteur en faisant entendre la répétition par trop grande des iennenl comme dans les litanies, soit chrétiennes, soit égyptiennes, soit qu'en effet on s'adresse toujours à un dieu comme dans une litanie — ie monotonie par trop prolongée, uous empêche de mettre encore sous dans le texte ' même de ce chapitre, la fin decette stèle si curieuse. 11 ilement en note, telle que nous l'avons donnée, avec le texte hiéroglyphique, dans vantes. ■ la saison tka, jour neuvième du mois, apparurent le dieu vénérable, seigneur des et Chons, les dieux grands, qui prodiguent toute vérité, tout ce qui esl grand et bon t faite pour lui-même des la première fois. Vint le premier prophète d'Amon Pi- er, devant le dieu grand. — Approuva le dieu beaucoup. s'arrêta eu ce jour dans la.-, du temple d'Amon du sud de Thèbes : le dieu grand enait le premier prophète d'Amon Pinodjem, Dis de Ramenkheper. Voici que le >e présenta devant le dieu grand en disant : « Mon bon maître (toujours) loué, e véridique, esl devant toi, de qui tout dépend. C'est toi qui as été le formateur (le ;rmé en ta main. Tu détruis et tu confirmes. Tu dis : ceci est mon décret. Tu l'éla- '■ de père divin d'Amon, intendant du grenier (du Or.uaopo;), scribe administrateur gardiens des écritures du magasin (du Qr^aupo;} du temple d'Amon, scribe grand Amon, à la place de son père Suaaamen, fils de Nesamen, véridique. — Approuva le re devant te dieu grand : mon bon maître, Ramenkheper, le véridique, ton serviteur, 1 temple d'Amon, fils du père divin d'Amon, intendant du temple, intendant du r du temple d'Amon, chef des gardiens des écritures du magasin du temple d'Amon, phète Suaaamen, celle parole : « Il est trouvé étant homme de vérité ».— I.e décret u l'approuveras encore. Tu établiras (Thotmés) en la dignité de père divin, intendant lier, chef des gardiens des écritures du grenier du temple d'Amon, scribe grand 'Amon. « — Approuva le dieu grand. » ôte devant le dieu grand en disant : « Mon bon Maître, ce livre est à dire : Pmes- f, le véridique, fils de Sétaa, véridique, disent ; « J'invoque Amon pour la dignité iant du grenier, scribe administrateur du temple d'Amon, chef des gardiens des pie d'Amon. scribe grand agent du premier prophète. »— Établis Thotmès, fils de cette dignité, alors qu!il invoque Amon. A faitAmonra roi des dieux, le dieu grand retourner l'inculpation qui pesait sur l'homme de vérité Tliolmès, fils de Suaaamen. ntendiint du grenier, scribe administrateur du lemple d'Amon, chef des gardiens temple d'Amon, scribe grand agent du premier prophète. » — Approuva le dieu NOTICR, ETC. 141 y est rendu compte d'une quatrième audience du dieu Amon, alors que ce dieu reposait, le neuvième jour du deuxième mois de la première saison de l'an 5, dans la grande salle du temple de Thèbes, avec les deux autres personnes de la Triade divine honorée dans cette ville. Le grand prêtre Pinodjem, s'avançant devant le dieu, lui présenta Thotmès pour remplacer son père Suaaamen dans la haute dignité de père divin d'Amon, intendant du temple, inten- dant des greniers, scribe administrateur du temple d'Amon, chef des gardiens des écritures du trésor du temple d'Amon, scribe grand agent du premier prophète d'Amon. Cette place était demandée par un nommé Pemeshonu, qui sans doute rappelait les fautes reprochées jadis à Thotmès. Mais Pinodjom obtient d'Amon que son protégé soit choisi et il fait déclarer au dieu que tout autre compétiteur doit être écarté, que nul autre n'aura le droit de disputer avec Thotmès sur sa nomination, qu'il doit être investi et rester en fonctions envers et contre tous. On comprend l'intérêt très grand qu'avait Thotmès à faire graver toutes les décisions suc- cessives le concernant sur une stèle qui serait exposée dans le temple. — Une autre stèle qui comprenait encore 50 lignes quand Champollion l'a vue et qui n'en comprend plus que 27 mutilées, reproduites sans traduction par M. Maspero, contenait le pro- cès verbal d'une action judiciaire, différant du procès de Thotmès en ce que c'était uue ac- tion civile et non pénale, mais tout à fait comparable en ce sens que les dieux Amon Maut et Chons y étaient les juges, prononçant souverainement sur la demande d'un de leurs pro- phètes. Champollion paratt n'avoir rien compris à cette inscription , dont il donne quelques fragments se rapportant au procès verbal, actuellement perdu, relatif à la première audience d'Amon, où Pinodjem, fils de Ramenkheper, premier prophète d'Amon, — ce personnage que nous avons vu si souvent nommer dans la stèle précédente, — introduisit l'affaire devant les dieux juges ; puis « Voici que fut réitérée la requête devant le dieu grand, à savoir : « Mon bon Maître, la parole qu'à faite Amonra Sonter, le dieu grand, l'aîné du début de l'être, est (accomplie). Thotmès, fils de Suaamen, est en la di- gnité de père divin, intendant du temple, intendant du grenier, scribe administrateur du temple d'Amon, chef des gardiens des écritures du Qrjjxupo; du temple d'Amon, scribe grand agent du premier prophète. Est aussi Thotmès, fils de Suaaamen, libre devant Amonra Sonter, pour qu'on ne puisse lui faire de diminution dans No, ta ville, pour acte quelconque fait par Thotmès. » — Approuva le dieu grand. « Voici qu'il réitéra sa requête devant le dieu grand à savoir : Mon bon Maître, si un homme quelconque, un être quelconque est à invoquer Amon pour la dignité de père divin, intendant du temple, intend ant du grenier scribe administrateur du temple d'Amon, chef des gardiens des écritures du grenier d'Amon, scribe grand agent du premier prophète, — dignité qu'Amon a donnée à Thotmès, le véridique, et qu'il veut conserver à Thotmès, — Amonra Sonter, le dieu grand, l'aîné du début de l'être, les fera s'éloigner, il les... en sorte qu'on établira (ton» jours) Thotmès en la dignité de père divin, intendant du temple, intendant du grenier, scribe administrateur du temple d'Amon, chef des gardiens des écritures du 9r,axopoç, scribe grand agent du premier prophète. » — Approuva le dieu grand. « Voici qu'il réitéra sa requête devant le dieu grand en disant : « Mon bon Maître, si les hommes quelconques, les êtres quelconques parlent (disputent) avec Thotmès, fils de Suaaamen, pour la dignité de père divin, inten- dant du temple, intendant du grenier, scribe administrateur du temple d'Amon, chef des gardiens des écritures du Oïjjaupo;, scribe grand agent du premier prophète d'Amon, — Amonra Sonter, le dieu grand, l'alné du début del'être,ne leur permettra pas d'approcher, en sorte qu'on établira (toujours) Thotmès, fils de Suaaamen, en la dignité de père divin, intendant du temple, intendant du grenier, scribe administrateur du temple d'Amon, «chef des gardiens des écritures du Bqraupôç, scribe grand agent du premier prophète. » — Approuva le dieu grand, reposant sur son trône dans le temple d'Amon au sud de Thèbes. » •vmammm* NOTICE, RTC. nier jour de l'année 5 et où les réquisitions faites au dieu furent posées par é, Gis de Ncsiphinnilol, intitulé ici troisième prophète par la copie de Cham- 3 us retrouverons plus loin avec le titre de second prophète ; enfin à une tenue le dix-neuvième jour de l'avant dernier mois de l'an 6, dans laquelle udiences précédentes et qui se continue, pensons-nous, jusqu'à la fin du its de Champollion ' on voitque comme dans les audiences lenues dans la , puis dans la grande salle hypostyle, pour le procès contre Tbotmès, on i de ce qui avait eu lieu précédemment devant Amou à ce même propos. Le disait par exemple : « Pinodjem votre serviteur a amené Honttaui, dont la la pal lucide en chef d'Àraon » faisant ainsi allusion à la phase du procès où, irécédemnicnl, le graveur avait figuré le plaideur Thotmès présenté devant 1er prophète, parce que le dieu lui donnait raison et adoptait les conclusions ontlaui qui l'emportait dans ce procès civil où il s'agissait surtout, comme rnier extrait de Champollion, des biens attribués à cette Honttaui, dont la — « votre servante, dit le prophète, s'adressanl à Amon, — à son fils, au fille, à la fille de sa fille, etc.,» eu d'autres termes après elle à toute sa pos- énorme, de treize lignes complètes, commence la copie de M. Maspero, iterrompue sans cesse par de nouvelles lacunes, car une partie cousidé- ic a disparu. 11 eu reste pourtant assez pour que par la comparaison avec Ss ou puisse se faire une idée juste de l'ensemble du document. ■te énumère et détaille jusqu'à satiété, comme dans le procès de Tholmès, ices de la décision rendue par Amon par ce seul fait qu'il avait choisi de ire présenté par une des parties : et il a soin de faire ratifier par Amon iéquences. ide Isiemkheb vivait encore quand son fils Pinodjem était premier pro- rouve en effet associé sur des briques au nom de Pinodjem, comme il sociéau nom du I" prophète, puis roi Ranienkbeper, son second mari, père 'inodjem. Sur son double cercueil « superbe » et décoré de son portrait qui il biihari à côté d'un autre cercueil, moins magnifique, parait-il, mais • pour sa petite fille Nesichousu morte avant elle — y faisant remplacer le cette petite fille — Isienikeb prend le titre de « roi de la haute et de la l'associe à ceux de« grande pallacided'Amon » et de « mère divine de Chonsu Mie avait fait inscrire déjà sur le cercueil entièrement préparé pour elle et jrs celle de a divine adoratrice d'Amon », remplacé dans l'autre par celui me elle qui, une fois veuve, jouait le rôle de souverain, elle qui est désignée hiéroglyphiques du procès de Honttaui dans mes « Mélanges » p. 439 et suivantes. i le texte, sans eu tenter aucune traduction et sans y rien comprendre, nous l'avons dit, t. Voir à ce sujet mes • Mélanges » loco citato. NOTICE, ETC. dans nos décrets d'Amon par le titre « divioe adoratrice », c'est-à-dii d'Amon », qu'avait porté déjà dans sa famille au moins une reine, la rein Avant d'épouser le grand prêtre Rameukheper, qui devait finir par titre de roi — titre qu'elle partagea avec lui, puis, après sa mort, garda | avait épousé le frère aîné de ce prince, son prédécesseur dans la dignité Mabasarti, fils, comme Rameukheper, du prophète roi Pinodjem I"*, et do l'existence — c'est même, à bien dire, la seule notion historique origin; trouve dans son long mémoire sur les Momies royales de Deir el bahari. Le mariage d'Isienikheb avec Mabasarti, qui n'était pas du tout soi cru M. Maspero, avait du se faire du vivant du roi Pinodjem, qui, se cont avait cédé à Mabasarti la dignité de Ie* prophète. En effet on a retrouvé Deir el bahari un dais en cuir portant les cartouches du roi Pinodjem et souhaits pour la vie de Mahasarti, se trouvent des souhaits pour le bon C'était évidemment le dais de leur lit nuptial qui aura été utilisé pour les sarti. Isiemkheb avait eu, très probablement de ce premier mariage, un selon l'orthographe grecque, Smendès, et une fille Honttaui, qu'elle avait mariant l'un avec l'autre. De sou mariage avec Rameukheper elle avait qualité de premier prophète, figure dans ce décret d'Amon comme dans Avant d'épouser Honttaui, fille de la grande pallacide et reine Isi< (Smendès) avait eu d'une autre femme nommé Tahounthot, comme l'a Amilia Edwards, une première fille à laquelle il avait attribué en la m. la moitié des biens qu'Isiemkheb, mère commune de lui-même et de Pin cédemment donnés. Nesichonsu, fille de Smendès, était morte — du vivant de sa mère qi — eo l'an 5, laissant quatre enfants à son mari. Or, la première date < dans le décrel que nous mettons sous vos yeux se rapporte à cette annéi La femme et sœur de Nesïbinebtat Honttaui lui avait donné une fille sa grand mère Isiemkheb. C'était une coutume dans la famille ; car Hoi reçu le nom de sa grand mère « Honttaui mère d'Isieraxeb » comme I< décret que nous citons — ce que n'avait pas vu M. Maspero en publiant conséquent de la divine adoratrice d'Amon ' » comme le porte son cercu fut la femme du roi Pinodjem I" et probablement aussi la mère des i d'Isiemkheb : Mahasarti et Rameukheper. On sait qu'à toutes les é\ entre frère et sœur daus les familles royales d'Egypte, imitant en cela avait épousé sa sœur Isis. Pour en revenir à Honttaui, la femme de Nisibinebtat ou Smendès, o c'était contradictoire ment à son mari ou contradictoirement à d'autres devant Amon. Mais il est clair qu'elle tenait à ce que sa fille fut dotée l'avait été l'autre fille de son mari et qu'en conséquence elle tenait à s 1 Ou, ce qui revient au même, <> mère de la divine épouse d'Amon, » comme le por cent. NOTICE, ETC. tié dans les domaines que ce mari, les ayant reçus de la mère n ménage, et en même temps à se faire assurer pour elle-même, lé, les domaines qui lui avaient été conférés personnellement en y avait à craindre en effet que dans l'avenir, lors des partages après de et reine hiemkheb, d'où provenaient tous ces biens, les chefs issent ces attributions. Dans les contrats démotiques datés de la voyous très souvent ainsi des biens de famille qui d'abord avaient les membres de cette famille être plus tard, — par équivalence, e, — attribués à quelque autre membre de la société familiale. .mon po'ir rendre éternelle une attribution faite ainsi par avance mariage. C'était d'autant plus nécessaire que le chef de ta famille être le souverain du pays, ayant toute la puissance publique pour s familiaux. 'djem , père des enfants dont les intérêts se trouvaient opposés à ceux avait cependant introduit l'affaire en présentant sa sœur Honttaui pouvait vraiment pas se faire l'interprète des volontés du dieu et ïmes qui, en premier lieu, menaceraient sa tête. C'est pourquoi le les réquisitions. mt en question, Nesbinebtat, était-il mort quand l'affaire s'engageait agrément et peut-être sur le désir de la divine adoratrice grande d'autant plus se le demander que, du temps du pontificat de notre prophète d'Amon à Tbèbes, on entrevoit à Tanis la présence d'un ^couvert une stèle montrant que Sheshonk Iar, fondateur de la dy- >rès la stèle d'Abydos, avait été d'abord un général de troupes asia- ir le roi d'Egypte,) — en usurpant la royauté avait, pris pour lui te la légende royale d'un roi d'Egypte Nesbinebtat ou Smendès — général et favori d'Apriès, prit d'abord le cartouche prénom de ce ii. Le roi Nesbinebtat-Sraendès a donc dû très probablement être de Sheshonk, — de ce Sheshonk qui vint à Thèbes établir son fils iprès la mort de notre Pinodjem. Or, le cartouche prénom du roi 'pé par Sheshonk, formait, en remontant, série avec celui qu'avait otre Pinodjem — nommé comme lui et d'abord grand prêtre nd il prit le titre de roi ; puis, avec celui d'Amenmeripsebkhannut, si, premier prophète d'Amon avant d'être roi à Tanis ; — avec celui ratt avoir précédé en qualité de roi Pisebkbannut à Tanis et dont te à celui qu'Herhor, fondateur de la dynastie des grands prêtres >ait à son nom personnel dans le même cartouche — alors que renait seulement pour prénom son titre de premier prophète du dieu jvient l'honneur d'avoir appelé l'attention sur la ressemblance des nodjem, Pisebkbannut et Siamen, comme c'est à M. Daressy que îonlré l'identité des cartouches prénoms et des légendes royales du NOTICE, ETC. roi taaite Neshineblat-Smendès et Ou premier des rois bubastites Sbesbonk Nemrod, d'abord général de troupes asiatiques. 11 est donc à peu près certain que tous les rois qui se sont succédés avec dei prénoms et des titres sacerdotaux et Amouions formant série, soit à Tbèbes, £ jusqu'à l'usurpation de Sheskonk, depuis l'usurpation d'Herhor, appartenaient à 1 celui-ci et que le dernier roi de cette famille fut un Nesbinebtat-Smendès, taoi perso noage dont il est tant question dans le document qui nous occupe. Je dis : les rois dont les cartouches forment série: et je dois ajouter aussi les prcmie d'Amon à Tbèbes, qui n'ont pas eu de cartouches prénoms, parce qu'ils n'on titre de roi, mais dont la généalogie est suffisamment établie pour prouver qu'ils < bien du prophète roi Herhor. Parmi ces prophètes nous devons citer en premier lieu le ûls même d'Herhor, le p phète Pian khi, père d'un Pinodjem qui lui succéda dans le litre de premier prophète. < est-il celui qui, ayant pris d'abord seulement le titre de premier prophète, prît plus ta roi ? La chose nous paraît très douteuse, d'après uu texte hiératique trouvé dans la c Deir el baliari et relatif à la translation de la momie d' Amenophis I"'. Il est vrai que . — qui avait confondule cercueil d'Amenophis I" avec celui de Thoutmès II dans mémoire sur Deir el bahari, où se trouvent bien d'autres confusions du même g maintenant à établir une identité pour le reste entre les inscriptions hiératiques de d beaux, dont l'une nomme le premier prophète d'Amon rason ter Pinodjem, fils du \ pbète d'Amon Piankhi, et l'autre nomme le premier prophète d'Amonrasonter Pii du premier prophète d'Amon Pinodjem, ûls de Piankhi. Il veut, par conséquent, dans un des cas, comme une faute de scribe l'intercalalion d'un Pinodjem cou prophète entre Piankhi et le Pinodjem qui devint roi. Mais cette faute de scribe n babte que si le titre de premier prophète accompagnait le nom de Piankhi dans un dans l'autre, puisque, dans les deux cas, ce serait le prédécesseur et père du prem; en exercice. Je crois donc, comme Lepsius, que le roi Pinodjem était seulement \'t fils du roi Herhor père de Piankhi. Cela me paraît d'autant plus probable que la fille du roi tanite Pisebkoannut, d'Herhor, la princesse Ramaka, dont nous aurons bientôt à parler encore, me épousé non pas le prophète roi Pinodjem, ainsi que le veut M. Maspero, mais so porte, en effet, le litre de divine adoratrice, épouse d'Amon, quand elle figure à i phète roi Pinodjem et à côté de la reine Houltaui, épouse de celui-ci, dans les tions de la façade du temple de Ghoosu à Karnak. Or, sous la dynastie Ame les dynasties postérieures qui s'y rattachaient, ainsi que je l'ai déjà dit, le titr adoratrice d'Amon est toujours réservé à une reine veuve et mère qui conservait e lité une part plus ou moins grande du pouvoir royal. L'accouchement tardif dans reine serait morte en mettant au monde une fille morte en naissant et qui n'eu moins qualifiée d'épouse royale, tout cela n'est, je dois le dire, qu'un rêve de A L'inscription du cercueil de la reine Ramaka nous indique le nom de la reine : reine Mautemhat, qui était la royale épouse du roi de Tanis Pisebkhannut : et c'est c Ramaka que M. Maspero voudrait transformer en sa fille, parce que, dans le cercu reine, à côté de sa momie violée et dépouillée, les Arabes avaieut déposé un * paqu NOTICE, ETC. a pris pour la représentation d'une momie de fœtus. À cet effet, Ramaka portant : « l'osiriertne divine épouse aimée, fille de roi, née Ile de la royale épouse principale du maître des deux mondes Mau- aduit: « fille de la royale épouse», comme s'il y avait « royale épouse» : titre réservé sous cette dynastie aux reines mères et veuves, de « di- altention que ce titre est un de ceux que portent habituellement les éme- En effet, sur ces figurines on trouve tantôt « divine épouse » ou .tantôt « divineadoratrice » ou « divine adoratrice d'Amon », tantôt trice » ou « divine épouse adoratrice d'Aman » M. Maspero a relevé |ui rendaient son erreur de traduction encore plus choquante. Ajou- ■ns relatives à Houttaui, il a profité de lacunes pour intercaler entre i de et fille royale » l'expression « née du flanc du maître des deux intrait jamais, mais qui lui était nécessaire pour appuyer sa théorie très. En effet, Houttaui, qui était bien fille royale puisqu'elle avait :nen, au nom entouré d'un cartouche, avait eu pour père un parti- eut donc été mentir effrontément que d'en faire la fille du flanc d'un eux mondes. Mais toute la théorie de M. Maspero, théorie grosse es, particulièrement en ce qui touche la descendance des Rames- de ce genre. épouse du roi Pinodjem, c'était, je le répète, la grand'mére de nyme, c'était la mère de la divine adoratrice d'Amou, grande pal- e laquelle provenaient les biens en discussion — de cette Isiemkbeb ment ses deux frères, tous deux fils du roi Pinodjem, Maliasarti et eu de celui-ci le premier prophète Pinodjem, dernier du nom, mblement de l'autre Nesibinebtat-Smendès, sans cesse nommé e ce procès, Nesibinebtat était-il déjà mort. En effet, celle de ses on frère plus jeune, Pinodjem, était déjà morte elle-même, laissant latre ans seulement après la mort de Ramengeperqui, sur ta fin de roi. Il se pourrait donc que le dernier roi de cette famille à Tanis inebtat de notre procès, portant le nom de son graud-père et par is enfants du roi Pinodjem. 11 se pourrait aussi que ce fut notre lort quand mourut son oncle Ramenkbeper, et qui, à Tanis, aurait ; les droits résultant pour lui de l'atnesse de son propre père Maba- 'étaït qu'un cadet. Peut-être donc, au moment de«otre acte, Nesi- uvernant souverainement, — sans être encore reconnu roi par sa * nom, ce Pinodjem qui figurait comme premier prophète dans le dans le procès actuel, ne prit jamais le titre de roi. Mabasarti ne kheper ne le prit que tard — et c'est une grosse question que t les membres de la famille qui portaient à Tanis le titre de rois, nt à Thèbes que premiers prophètes, per n'avait pas succédé directement et immédiatement à son frère / -•■-.-? ' NOTICE, ETC. 153 Mahasarti dans la dignité de premier prophète d'Amon de Thèbes. Une stèle actuellement au Louvre nous montre qu'une révolution s'était produite dans l'intervalle dans la ville de Thèbes, où Ramenkheper, revenant du nord, revenant sans doute de Tanis, une des deux capitales de sa dynastie, était rentré triomphalement, comme général, les armes à la main après des victoires sur les rebelles \ « L'an 2o, le 3° mois deShmou, jour 29e, avant la panégyrie d'Anion dans sa fête (de la fln du mois : Arrivèrent devant Amon les prêtres), au milieu desquels était (le prophète) Neshor. La Majesté de ce dieu 61 être (la paix et .la tranquillité dans sa ville) de Thèbes. Voici qu'il ou- vrit le chemin aux scribes, aux agents, aux hommes de toute sorte (qui avaient été mis en possession du pouvoir) en Tan 25, au 1er mois de sha (thot) — (Neshor interrogea) la Majesté de ce dieu vénérable Amonranebnestaui : (et loués furent) les innombrables soldats d'Amon en leur multitude, ainsi que le premier prophète d'Amonra Sonter, le général des troupes Ramen- kheper, (ils du roi Amenmeri Pinodjem, (qui venait de vaincre les rebelles) par sa lance et de les obliger à devenir compagnons de ses pieds. Leur cœur (des prêtres et des habitants de la ville) fut rempli d'allégresse par son amour ; car il était allé au midi avec force et puissance paciûer le cœur de la terre, soumettre les rebelles ; il avait fait des exploits semblables à ceux qui furent dans les temps de Ra. Il parvint à Thèbes avec un cœur pacifique et les gé- nérations de Thèbes le reçurent avec acclamations (en envoyant) des envoyés au devant de lui. La Majesté de ce dieu vénérable Amonranebnestaui se manifesta. Elle lui 6t beaucoup d'hon- neur. Elle l'établit à la place de son père comme premier prophète d'Amon, généraldes soi" dats, grand des deux régions du midi et du nord. Il (le premier prophète) lui multiplia (au dieu) les dons précieux, nombreux, excellents. Il n'avait rien été vu de pareil auparavant sous ses pères. « Le 4e mois de Shrnu, le 5e jour intercalaire, naissance d'Isis, avant (vigile de) la fête d'Amon dans le nouvel an, se manifesta la Majesté de ce dieu vénérable, seigneur des dieux, en venant vers les grandes salles d'Amon reposer devant le trône d'Amon. Se présenta le pre- mier prophète d'Amonra Sonter, le chef de troupes, le grand Ramenkheper véridique. Il l'adora beaucoup à> plusieurs reprises. 11 lui offrit son cœur dans sa bonne arrivée. Voici que le pre- mier prophète Ramenkheper réitéra à dire : « Mon bou seigneur ! Il y a uue parole qui est répétée par les gens du pays ». — Voici que le dieu approuva beaucoup. <( Voici qu'il réitéra sa requête devant le dieu grand en disant : « Mon bon seigneur ! La pa- role dont les hommes se lamentent, c'est que tu t'es mis en colère contre ceux qui sont dans l'Oasis pour la chose qui avait été établie. » — Voici que le grand dieu approuva fort. « Voici que ce général avait ses deux mains étendues pour adorer son maître continuellement en réitérant à dire : « Mon bon seigneur ! Salut à toi chaque jour, créateur de tout être, père des dieux, enfantant les déesses, les établissant dans les villes et les districts, engendrant les mâles, enfantant les femelles, faisant vivre chacun, ô Khnum, le constructeur, qui donne les souffles de vie à toute gorge, faisant subsister par ses plantes et ses substances alimentaires les dieux et les hommes, soleil resplendissant dans le jour, lune dans la nuit du ciel, sans repos, grand des esprits, fortifie-le (le roi) plus que Sekhet continuellement ! Illumine les bons ! Exalte 1 Ce texte a été publié à deux reprises très incorrectement par Brugsch. J'en ai donné une révision correcte dans mes « Mélanges », p. 479 et suiv. 20 NOTICE. ETC. vaincu, rclève-Ie ! Convertis-le, pour ramener au bien sa malice! Vois les e pas ta face de l'Egypte, de ces gens dont il y a des multitudes ! Qui donc te mttu as honte? — Voici que tes esprits ont détruit lesimpies — tu écoute- ra jour! Tu accueilleras tes serviteurs se lamentant que tu as laissés à s amène en Egypte! » — Voici que le grand dieu approuva beaucoup, itéra à dire : « Mon bon mattre, si c'est totalité que tu as dit de ramener, il à tous. » — Voici que le grand dieu approuva beaucoup. itéra sa requête en disant : « Mon bon maître ! tu feras un bon ordre en ton laisser hommes quelconques éloignés à l'Oasis, de ne point aucune r sur la terre. » — Voici que le grand dieu approuva beaucoup. éitéra à dire : « Tu diras de Faire cela par décret sur une stèle demeurant à 9 grand dieu approuva. premier prophète réitéra à dire : « Mon bon Mattre I Ma parole a été souvent : rdre de mon père ! » Toutes les tribus ont entendu toutes ces paroles. Elles levant moi — moi qui suis ton serviteur et l'image de ta personne ; je rajeu- lis être toutes les provisions de la grande terre que tu as faite ; alors que inc, tu m'as formé dans l'œuf; tu m'as proféré (comme un verbe) pour le imes... Qu'il soit donné que je fasse une longue vie heureuse dans le service purifié, étant sauvé et libre de tout châtiment. Place mes pieds dans ta voie, daus ta voie. Oh 1 place-moi en protection de sa maison (du roi ?) pour faire ta noi que je sois dévoué au bou en paix, étant placé vivant dans la maison vé- lout hesi de ma sorte. » premier prophète d'Amon Ramenkheper fit requête au grand dieu : « tout era devant toi à savoir : « Ont fait le mal les gens du pays, » tu le saisiras, Approuva beaucoup le dieu grand. » bleédit de p/iilant/iropia tout à fait analogue aux édils de ce genre que nous Lagides à l'occasion de révolutions — et où — comme dans le décret de )mettail amnistie complète à ceux qui luttaient encore — amnistie souvent iccès complet. Pour qui lit notre texte il est évident, en effet, que les gens ne s'étaient pas soumis à Ramenkheper. Mais ces rebelles, que Ramenkheper d'expulser de Tbèbes, à quoi se rattachaient-ils? Qui avaient-ils reçu à ; de roi ? Probablement un Ramesside. Nous sommes en cela — comme à s choses — absolument dans les opinions de notre cher Mattre, M. de Rougé. ec M. de Rougé et avec Brugsch même, que les Ramessides après l'usur- led'Herhor, se maintinrent parallèlement, formant une dynastie rivale dans l'Egypte, et qu'ils parvinrent même à alternera Tbèbes quand les circo.is- it. Nous le croyons d'autant mieux que très peu de temps après le procès t nous avons en ce moment à parler, quand Sheshonk, l'ayant emporté sur res de Thèbes, installa dans cette ville son fils Aupul en qualité de premier tre un autre de ses fils en qualité de deuxième prophète, il installa aussi en îe prophète du dieu Amon Djetplahefankh, qui s'intitule fils du roi Ramsès. i, sous le règne de Sheshonk Ie', a été enseveli par les soins du premier pro- du roi Sheshonk, au milieu des rois dans la catacombe de Deirelbabari, et NOTICE, ETC. 135 ses figurines, qu'on a retrouvées en assez grand nombre, commencent par cette formule sin- gulière: anok « C'est moi ». Nous avons au Louvre une tablette en terre émaillée que j'ai fait acquérir il y a quelques années et qui, datée du règne de Sheshonk, nous donne le nom d'un frère de ce personnage « fils du roi Ramsès Djethorefankh, général des troupes royales » et de leur sœur « la fille royale Djetannubesankh. » Ces trois noms sont construits sur le même modèle et signifient qu'un dieu ou une déesse a dit du fils ou de la fille : « Il vit » ou « Elle vit. » Il est très probable que quand Sheshonk usurpa le trône, il avait lui-même épousé une des filles du roi Ramsès, probablement du roi qui avait régné à Thèbes avant le retour de Ra- menkheper. C'est d'autant plus probable que deux autres princes, qui prennent égalemenl le titre de fils du roi Ramsès et sont également généraux de troupes, portent les mêmes noms que deux des fils du roi Sheshonk: l'un s'appelle Nemrod et l'autre Auput. Il y avait donc des alliances entre la famille des Ramessides \ et Sheshonk, — bien que celui-ci eut pris à son avènement la suite du roi Smendès qu'il avait remplacé. 1 A propos de la permanence des Ramessides sous les dynasties suivantes, permanence admise par de Rougé comme par Brugsch, qu'on me permette de citer un fait parallèle. Il s'agit d'une statue royale présentée au conservatoire des Musées et dont j'ai dit : « Le petit monument qui est sous vos yeux est une statue royale qu'on aurait attribuée avec quasi certitude à l'art dit saïte par la seule inspection la plus sommaire du caractère spécial de la sculpture. Or, l'inscription porte : « Le roi de la Haute et delà Basse-Egypte Mernrabinosor, fils du soleil Merenraane£tira. Cette légende est fort semblable à celle de Menephthès de la XIXe dynastie portant : • Le roi de la Haute et de la Basse-Egypte Merenrabinamen, fils du soleil Merenrahotephima. La seule diffé- rence qui existe entre ces deux cartouches prénoms consiste dans la substitution du nom d'Osiris à celui d'Amon. Dans le cartouche nom il y a d'abord renversement de l'ordre des deux divinités : Ma est mis à la place de Ra et réciproquement. Il y a ensuite substitution du mot nekhti aux mots hotephi. Le roi est appelé la force de la divinité, au lieu d'être uni à la divinité. Ce sont là les procédés de diacrétisme ordinaire pour les cartouches de rois appartenant à la même famille. C'est en comparant les ressemblances et les différences des cartouches noms et prénoms, qu'un égyptologue, digne de ce nom, peut rattacher un roi donné à une famille plutôt qu'à une autre. A l'aide de cette clef, dans un ouvrage en cours d'impression, j'ai rétabli bien des séries royales sur lesquelles on se trompait beaucoup. Ajoutons, du reste, que cette clef a également servi à M. Na- ville pour les rois se rattachant à laXXI« dynastie — sujet sur lequel je m'étends, du reste, et que je complète dans l'ouvrage cité. Pour en revenir à notre statue royale, elle nous rret en face d'un curieux problème. L'art nous dit qu'elle appartient à l'époque dite saïte. L'inscription nous dit qu'elle se rattache à la XIX* dynastie, c'est-à-dire aux premiers Ramessides. Je ne vois guère moyen de concilier ces données contradictoires en apparence qu'en supposant que pour cette première branche des Ramessides il s'est passé ce qui s'est passé avec certitude pour la seconde branche des Ramessides (si tant est qu'il faille séparer en deux ce qu'on est convenu d'appeler la XIX* et la XXe dynastie.) On sait, en effet,, que les Ramessides se sont continués^ selon MM. de Rougé et Brugsch, dans quelque district de l'Egypte qui n'est pas bien spécifié (Brugsch pensait à l'Oasis), non seulement en même temps que régnait à Thèbes et à Xanis les deux branches de la XXI* dynastie, mais, selon Brugsch, jusque sous le commencement de la XXII* dynastie, c'est-à-dire sous les Bubastites. Ces conclusions de Brugsch, je suis en état de les prouver, on dépit des doutes que M. Maspero a essayé de répandre contre elles. Je suis en état de prouver aussi — et je l'ai fait longuement dans mon cours de Tannée dernière — que, comme l'avait senti déjà mon illustre Maître M. de Rougé, les Bubastites -• ou plu- tôt les Ramessido-bubastites (car ces deux familles s'étaient unies, ainsi que le prouvent certains monuments du Louvre, les tombes royales de Deirelbahari etc,) — ont subsisté eux aussi pendant assez longtemps en Egypte, du temps des hégémonies éthiopiennes et assyriennes qui suivirent. L'art avait pleinement alors le caractère dit saïte. Rien donc n'empêcherait de supposer que notre monument appartint à cette période. Je dois même dire qu'avant d'avoir vu les cartouches c'est à cette période que je l'attribuais. — Si l'on n'admet pas l'unité d'origine des premiers Ramessides, assimilés jusqu'ici à la XIXe dynastie de Manethon, et des seconds Ramessides assi- milés jusqu'ici à la XXe dynastie, il faut donc penser qu'à côté des Ramessides de la deuxième branche qui se continuèrent longtemps, ainsi que l'ont établi de Rougé et Brugsch, il y avait aussi des Ramessides de la pre- NOTICE, ETC. it à Thèbes, postérieurement au roi Pinodjem, avant le retour de Ra- ses cartouches? — Je suis persuadé que oui ; car je suis persuadé qu'il pour prénom Rakheperma setepenra, auquel mon illustre Maître, le nom de Ramsès XIV. edemann je suis, en effet, convaincu qu'il n'y a rien, ou presque rien, chronologique établi pour les Ramessides par de Rougé : et je n'admets m de son Ramsès XII, le Ramsès de la stèle de Rachtan. it de cette stèle une critique qui a beaucoup impressionné les Égypto- içrand talent, mais qui ne me parait pas fondée. Au point de vue philo— aratl bien être celle du temps. Les rapports intimes de l'Egypte avec à celte époque, me semblent indéniables. Les solennités religieuses ont prouvées d'une manière incontestable par nos actes de mariage iour une époque très voisine et elles ont cessé plus tard. Dire qu'un pays, xiste pas, parce que l'on n'en a, jusqu'ici, trouvé le nom que :, nous semble au moins téméraire. Quant aux objections basées sur les } et sur la croyance aux miracles, elles s'appliqueraient tout aussi plus authentiques. Reste la vanité commune à tous les princes orien- ps, Taisait expliquer dans des documents officiels de la Sublime Porte aires les secours que la France et l'Angleterre allaient lui porter contre ses épousant une Asiatique — laquelle appartenait peut-être à la race intenanl encore sur le trône Thébain qu'ils devaient occuper plus tard, il était allé recevoir des tributs, quand on la lui avait accordée, rypte qui, depuis l'expédition deTéglatb Pbalasar dansla vallée du Nil, ns une certaine mesure sous la dépendance directe des grands sou- néral des asiatiques, le satrape Sheshonk, dont — nous le verrons font passer leurs offrandes pécuniaires avant celles du roi d'Egypte t du chef des Asiatiques Nemrod, fils de Sheshonk, et auquel Amon, ïgypte, promet longue vie et permanence de sa race sur son trône à ui s'attribuait en Egypte un titre semblable à celui des rois d'Assyrie, n protecteur qu'un protégé par rapport àSmeudès, le dernier des rois s d'Ain on : et, une fois roi d'Egypte, il choisit ses généraux dans la race à laquelle il se rattachait par des alliances matrimoniales, ossible, je le répète, que la première de ces alliances remontât trédécesscur du roi supplanté par Herhor. ooeerne Ramsès XII, ou Ramsès meri amen II, le roi nommé dans place chronologique est absolument établie par tes tombes d'Apis 'ertes par Mariette et qui le placent immédiatement après Ramsès XI. l'importance de cette objection, ou plutôt de cette donnée indubitable, Ménéphlba et en conservant avec soin la légende royale «Dans tous les cas, il aux deux ou (rois Ramsès, « dont, disait de Rougé, la place est inconnue, •> et qui, s indéterminées, Ramsès XII, le prince de la stèle de Baclitan, Ramsès XIII, le roi ses XIV, le seul que nomme expressément de Rougé dans son canon, à la suite de t être celui que combattit Ramenkheper. NOTICE, ETC. qui avait permis à E. de Rougé de fixer sa chronologie des Bamessides ; car il s'en déb en disant, à propos de ces tombes : « comme les derniers historiens de l'Egypte, Bnij Wiedemann ne paraissent pas avoir maintenu cette attribution, je me borne à la menl en passant sans insister sur les raisons qui avaient décidé E. de Rougé et Mariette lui à y renoncer. » — Mais ce geure d'argumentation n'est pas sérieux. Jamais, à ma connais (et j'ai connu mes maîtres et amis E. de Rougé et Mariette au moins autant que Ma ces illustres égyptologues n'ont renoncé à celle « attribution » sur laquelle reposait te système chronologique et dont l'oubli hypothétique de Wieilemanu ou de Brugsch ne diminuer l'importance. Le Ramsès XII de de Rougé me semble donc tout à Tait c aussi certain que le Ramsès XIII supplanté par Herhor et à la famille duquel se ratlachi tai lieraient Ramsès XIV, le prétendant combattu par Ramenkbeper. Revenons-en maintenant au fils de ce dernier, le grand prêtre Pinodjem. Il est encore mort à Tbèbes et sa momie a été placée dans la catacombe royale de I bahari. Mais si on lui donna d'abord quelque successeur de sa race, ce successeur dut Thèbes, quand le roi Sheshonk, supplantant, à son tour, la race du prêtre roi Herhor, y i son fils Auput. Celte révolution ne put avoir lieu que postérieurement au renversem roi de Tarais qui, en l'an 25 de son règne, interrogeait Amon au sujet de la fondation qu'il faisait en faveur de Nemrod, fils de Sheshonk. Or, ce roi, le dernier de la race d'H devait èlre Ncsbinebtat, comme nous l'avons vu plus haut. Je penche décidément à croi ce roi était tout enfant quand on le reconnut comme roi à la place de Ramenkheper et la régente Isiemkheb prenait le titre de divine mère de Cbonsu l'enfant. Ce devait é(r< point sa mère, mais, je pense, son arrière grand' mère, et c'est ce qui nous explique coi le nom du Nésibioebtat de notre procès, qui serait alors son grand-père, n'est jamais ei du cartouche royal '. 1 Le papyrus de Nesi Ghousu, fille de noire Nesibiueblal el tante du roi du même nom nous dit qu'Ai cause qu'elle n'a jamais conspiré contre son mari (appartenant ù la branche cadette). A propos de cet Chonsu, femme de Pinodjem, nous devons remarquer que nous avons un autre document juridique la < nant et dont j'ai publié les textes transcrits par moi du hiératique dans mes t Mélanges » p. 471 et sui Il s'agit ici d'une morte. Mais en Egypte, les morts pouvaient avoir des affaires aussi compliquées que les et leurs biens étaient souvent bien plus considérables. Cela tenait à leur culte funéraire et aux fondation dans ce but. Ici, il s'agissait de faire prendre d'office sur l'hérédité de Nesi Cbonsu certains fiais jugés saires pour son salut éternel. Amon, dûmemt interrogé par son prophète, décréta qu'il fallait agir ainsi, p n'existait pas, pour celte grande dame, de fondation funéraire expresse. Nous ne possédons pas ici le verbal de ta séance dans laquelle on interrogea Amon ; mais seulement les écrits ou projets de décrets avaient été présentés, comme dans le procès de Thotmès, et que le dieu avait approuvés. Ces décrets éla nombre de deux, dans l'un, le dieu avait ordonné d'établir certains répondants pour Y àme de Nesi C répondants dont les statuettes omhtbti étaient dans les lombes mêmes les symboles matériels, mais qi taient en chair et en os dans les temples, où ils avaient besoin de nounilnre, de vêtements, d'argent, eti l'autre, le dieu ordonnait de faire fournir les frais nécessaires pùurces ushebti vivants aux vassaux de la d M. Maspero a publié le premier les textes que nous allons traduire. Mais, comme d'ordinaire toutes 1 qu'il s'agit de sujets économiques, juridiques, etc., il n'y a rien compris du tout. Citons d'abord le comi ment, seul nécessaire ici, du premier décret: «Je donne en face de la porte des répondants qui sont faits pour Nesi Chonsu, moite, la fille de Tenlhi pour leur faire faire prière quelconque en prosternation pour Nesi Cbonsu, la fille de Tenlhunlhot, etc. >. Le 2' texte de la même planchette du [.ouvre est plus intéressant au point de vue économique. Le voici : « Copie des décrets qui ont été présentés devant Amon Nestaui du temple de Berber en l'an 5, le 8» jo V mois de $hmu. NOTICE, ETC. 6 de ce règne, commence à la mort de Bumenkheper, que le prophète Pi- Il se peut donc que, pour le moins pendant neuf ans, un de ses enfants, Mabasarli, l'alné des fils qu'il avait eus de Nesi Ghonsu et par conséquent, dans le cousin germain du roi de Tanis, — l'avait remplacé comme premier pro- >t en Ethiopie, à Napala, que nous trouvons la descendance d'Herhor. Le iata eut, dès lors, pour dieu principal A mon de Thèbes ; et le gouvernement 'hébain s'y excerça d'une façon encore plus stricte que jamais en Egypte ce ne Ethiopie donc, — dont le grand prêtre Herhor avait été nommé vice-roi amer roi d'Egypte — ne voulut jamais reconnaître l'usurpation des Bu bas- opie, descendants d'Herhor, envahirent l'Egypte à plusieurs reprises. Ils en it maîtres après le règne de Bocchoris, à une époque représentée par des nbreux dans la série de nos contrats démotiques archaïques. Dans l'iuter- bastites, — dont le premier, l'usurpateur Shesbonk avait imposé son autorité 3 et fait de glorieuses expéditions en Palestine, etc., — l'Egypte s'était de ; en un très grand nombre de principautés dont quelques-unes avaient à leur rborant le cartouche royal. C'est ainsi que l'éthiopien Piaukhi ', dans le récit lentionne eo Egypte quatre rois, qui se soumirent à sa suzeraineté et dont jouis rappelant ceux des descendants de Shesbonk et de ses alliés les Rames- nmait Nemrod — comme un fils de Shesbonk et un dus fils du roi Ramsès — lui du Temple de Berber, le dieu grand, par deux décrets qui témoignent de cela : inné les prêtre» pour solder les répondants de la porte faits pour Nesi Chonsu, la fille de irain, vêlements, pains, pâtisseries, paissons, — tout ce que leur ont donné pour les payer iné ces choses pour les payer et semblable ment (pour payer eux-mêmes) les prêtres de la rces choses, en argent, afin de les solder, — tout ce qui a été fait (dis-je) pour les répondants i rénumérer, qu'on le fasse payer aux gens de travail de son obédience, (à savoir) la totalité I était utile de (ou qu'il fallait) faire pour les répondants de la porte en paiement ponr Nés' hunthot, en sorte qu'ils soient bons pour elle et qu'ils lui fassent toute bonne prolec- mra Sonler, qui réglait ici les frais funéraires de Nesi Chonsu, fille de Tenthunthot, sur une , Louvre, faisait aussi en faveur de la même défunte un autre décret tout spirituel dans son nservé dans un papyrus du musée du Caire et auquel nous avons emprunté la phrase qui tte note. Ce décret religieux, relatif aux destinés et aux privilèges de la défunte, dans l'autre ant un certain nombre d'articles différents commençant chacun par l'incise : « dit Amonra ind, l'alné du début de l'être », après une sorte d'introduction ou de protocole théologique ;ssant d'ailleurs — ne contient — comme le décret précédent — qu'un écrit on décret aucune de ces interrogations solennelles faites par le prophète et que nous trouvons toujourt i affaires civiles et politiques. Il était, en effet, moins important de conserver ce compte les questions purement religieuses, pour lesquelles aucune contestation n'était à prévoir sut-ètre affaires de chancellerie laissées h des scribes spéciaux — comme les questions - de Rome — que pour des questions relatives aux vivants el à des biens tangibles d'ici-bas, it être discutées et nécessitaient un débat public et contradictoire. e même nom que le AU et l'arrière petit fils de Herhor, le fondateur de la dynastie des prêtres elrouve plusieurs fois dans la série royale des rois d'Ethiopie qui revinrent conquérir s1 NOTICE, ETC. un autre Auput * — comme un des Gis de Sheshonk et un des 61s du roi Banisèi Osorkon ou Sargon, — comme plusieurs princes de la race Bubastile, asialii Cette origine asiatique des Bubastites a été vue d'abord par Mariette, que Bru, cela. Elle a été contestée depuis, sans raison sérieuse, par M. Stem, par M. S d'autres. Il me semble que, — en admettant même certaines attaches Lybietu d'invasions antérieures, — des noms comme Osorkon = Sargon, Takelc Nemrod, etc., ne laisseraient pas dedoute sur une origine nimvite, alors même pas les titres significatifs que portaient Sheshonk et plusieurs de ses descendants Il est temps de fermer cette longue parenthèse pour en revenir au procès eii( des biens dont la grande patlacide Isiemkheb, actuellement régente, avait doté Nesibincbtat et une des ses filles Honttaui. Ce qui pouvait rendre la question encore plus délicate, c'était une coutume é nous font connaître notamment ceux de nos contrats archaïques qui sont c éthiopiens successeurs du roi Bocchoris. Sous cette dynastie éthiopienne — qu prés la dynastie des prêtres d'Amon et qui prétendait en descendre — le plus les époux se mariaient sous le régime de la communauté. Le mari constata effectif par un acte de donation en faveur de la femme qu'il allait épouser, et la cdté, parun acte de donation, mettait son mari en possession des biens lui a propre à elle-même. De cette façon l'épouse se trouvait en quelque sorte désinveslie de la proprié ses propres biens, en même temps qu'elle était investie d'une co-propriété \ propres de son mari. Honttaui, pour s'assurer à perpétuité ce qu'elle avait, réels fois ses propres pour les posséder et les transmettre à ses enfants, actuels ou f les biens de son mari, la moitié qui restait après la donation faite par ce mari k clionsu au moment où cette tille épousait Pinodjem. Sur celle moitié, bien entendu, les droits de la fille qu'elle avait eue de c pleinement parallèles aux siens ; et c'est ce qu'indique notre inscription dans ment de la partie qu'a copié» M. Maspero.J Le deuxième prophète d'Amon Djanofré, fils de Nesiphiolot, s'adressant aux Sonter Maul et Cbons, les dieux grands, leur rappelle le décret qu'ils ont déjà r< de la femme et de la fille de Nesibinebtat relativement aux champs, aux biens ii lesquels pouvaient s'élever des revendications familiales, — décret rendu souverai façon définitive, sans qu'il y eut jamais à s'adresser aux juges à ce propos, sans autre que la petite Isiemkheb eut à réclamer rien parmi les biens sur lesquels fait acte et qu'il avait donnés à Honttaui, ainsi qu'il était indiqué dans le livi Amon avait pris de la main du deuxième prophète d'Amon Djanofré, fils de Ni plus que sur les biens que Honttaui avait reçus de sa mère et qui, d'après le dieux, lui appartenaient pour passer après elle à ses enfants. Le dieu Amon approuva beaucoup cette conclusion. ' < C'est probablement le roi Auput dont les cartouches ont été retrouvés par l'Exploratim Youdeh. En effet, comme l'a noté M. Grifflth, le cartouche prénom de ce Auput est identiq Bubastile Piroaï qui précéda de 1res peu l'expédition de l'ianchî. C'est peut-être un fils de ce pi NOTICE, ETC. :t reniement mutilé et que nous restituons seulement d'après des indices, cunes, devient beaucoup plus facile à suivre : ème prophète réitéra sa demaude en disant : Mon bon maître, tous les rit avec Hontlaui et avec sa Qtle Isiemkheb au sujet des biens provenant Isiemkbeb, sa tnère, vous les écarterez. » — Approuva le dieu grand, ème prophète réitéra sa demande en disant : « On fera connaître à tout l fait Amonra Sonter sur les champs, etc., qu'a apportés Nesibinebtat à e prenne possession dans les terrains de Takaï, de la terrede » — d. hèle réitéra sa demande en disant : « Mon bon maître, voici encore ma ore à faire pour Isiemkheb, fille de Nesibinebtat, sur le bien de celui- lensouge, ce que Nesibinebtat a fait pour Nesichonsu, sa Glle, à qui il a sclaves mâles, servantes, airain, bètes de somme, étoffes, maisons, ïampagne, totalité de biens au monde. » — Approuva le dieu grand, aète réitéra sa demande en disant : « Mon bon maître, voici encore ma >ien de Nesibinebtat, véridique, qui lui vient des biens d'isieuakheb. sa i, tu la donneras à Isiemkheb, la fille de Nesibinebtat, et tu ne la feras réclamé ou réclameront à ce sujet. » — Approuva le dieu grand, 'hèle réitéra sa demande en disant : « Tu ne prêteras pas l'oreille à tout disputer avec Honttaui et avec Isiemkheb sa Glle, sur la moitié des biens pour réclamer terres, esclaves ou biens de maison qui sont à elle, par- , où ils se voient, dont il a donné, pour leur totalité, lui-même, après kheb (première), la description à Honttaui sa femme- » — Approuva le : « Amonra sonter, atné du début de l'être, Maut et Gboûs, dieux on solennelle une ligne entière a disparu, sauf le nom de Honttaui, lique » se rapportant à un personnage dont nous ne possédons plus le d c'est que la phrase — qui se continue à la ligne suivante par les mois : 10ms » — renfermait de grands anatbèmes contre quiconque, dès lors, rendu par les dieux, chercherait noise à Honttaui et à sa fille au sujet u'avaient alors les prophètes parlant à Amon de présenter toujours la rerses faces dans plusieurs phrases parallèles, les analhèmes, une fois occuper une large place. srases suivantes nous lisons au milieu des lacunes : ! parole mauvaise, faite par tout grand parmi ceux de leur mère (c'est-à- i de la mère de Honttaui et de son mari), les enfants de leur frère et de e quelconque, tout être existant s'altaquantà... » ; et plus loin : « sur le conque qui soit contre votre arrêt de protection rendu en leur faveur » ; relativement à ces adversaires de Honttaui et de sa Bile, la conclusion Vous les tuerez, vous détruire». leurs noms sur terre et vous ne leur spérer pour cela ». NOTICE, ETC. Ici on fait parler les dieux eux-mêmes : « Amonra Son ter 1 de l'être, Maut et Chons, les dieux grands, disent ; « Nous rt pour Hoottaui et pour sa fille Isiemkheb ». ■ Le prophète reprend : « Vous faites protection sur Honttaui e jette pas le mauvais œil, pour qu'on ne prononce pas contre e sortilèges) — (toutes choses) qui soient pour leur Faire du mal. E s'écarte de cela, qui, lui, s'efforce de faire mourir ^Honttaui, v< mauvais œil, de Taire à elle parole mauvaise quelconque, (sorti esprits sur lui, vous le punirez; cl si quelque grand parmi d'Isiemkheb, la pallacide d'Auioii, réclame ces biens, vous l'écai votre décret, o Amonra Sonter, aine du début de l'être, Maut biens de Honttaui, fille d'Isiemkheb, votre servante, vous tes 11 « Amoora sonter, le dieu grand, le début de l'être, Maut el G! « Si un grand quelconque de ceux dont la mère est Isiemkheb v terons — pour que les biens soient à Honttaui ; et s'il en estqi vous dirons ce que vous leur ferez et nos grands esprits s'app ment à la teneur du décret d'Amonra Sonter, l'aîné du début de dieux grands, reposant sur le plancher d'argent du temple d'An « Le deuxième prophète d'Amon réitéra à dire : » Voici eno de ta pallacide Isiemkheb et si une sœur ou autre héritière tenant hommes) qui ont donné les maisons (les propriétés immobili' tard pour dire : « Attendu que lieu de nous est la maison héréi « que nous l'avousdonnéeà d'autres » — vous les donnez, vous, de l'agent de la divine adoratrice et de tous tes agents de la ville - « Amonra Sonter, le dieu grand, l'aiué du début de l'être, < dont est entrée en possession Isiemkheb en leur totalité en fav que les donne Honttaui, ma servante, en la main du fils de son I de la progéniture de sa progéniture à jamais. « Ainsi parla Amonra Sonter, le dieu grand « Le deuxième prophète réitéra sa demande, à savoir : « si ! dent au scribe de la maison de la divine adoratrice les décret; faites qu'on les leur donne 1 » « Amonra Sonter, le dieu grand, l'alné du début de l'être, d « de la divine adoratrice cache ce décret aux enfants de Hontli a et l'horreur des scribes à cause de ce qu'il aura voulu faire. > En écoutant ces ana thèmes on se demande s'il n'y avait pa: branches de la famille, brouille assez forte pour faire craindn eussent de mauvais desseins contre elle. Cette idée semble con de sa belle-fille Nesi Chonsu, sous forme de décret d'Amon, pi en note et où le dieu se vante d'avoir été cause que cette fille de Pinodjem, n'eût en rien attenté aux jours de son mari et n'eu manière. Le litre de roi usurpé par Rameokheper, alors que Nésibitft X0T1GK, ETC. rti, représentait une branche aînée, pourrait expliquer cette brouille. Ce perne l'avait pas transmis à son fils Pinodjem, premier prophète d'Amon i mère Isiemkheb avait pris la régence au nom du petit-Bis de Nusibi- it-fils à elle-même. En effet, le Nesibitiebtal de noire procès avait eu très enfants que ses deux tilles, puisque, dans le papyrus funéraire de Nesi des frères de colles-ci. Il avait eu au moins deux femmes parmi lesquelles comme lui de la divine adoratrice, grande pallacide d'Amon et reine re les grands qui, descendant d'Isiemkheb, ne respecteraient pas le décret >nttaui et de sa fille, auraient donc pu attendre aussi bien Nesibinebtat, ue Pinodjem et les descendants de l'un et de l'autre, — quel que fut leur irophèle, chef de troupes, etc., — tous ceux qui pourraient invoquer le Ile provenant de la reine Isiemkheb pour vouloir revenir un jour sur la le cette reine. core prévoir un autre cas : celui où la descendance mâle d'Isiemkheb it où le pouvoir passerait à des pareuts des descendants de Hontlaui, ne x par Isiemkheb mais par quelque autre ancêtre commun. D'après le que les contrats démotiques archaïques nous montreront encore en ,ie éthiopienne, ceux-là aussi, devenus chefs de famille, auraient eu le i possédé par Isiemkheb : « ce domaine est un lieu de famille. Il est en iré os. Mais aujourd'hui nous en disposons autrement dans un remaniement s. » encore dans ses réquisitions le second prophète et ce que les dieux, su r nt expressément, par un décret immuable et solennel, comme ils avaient décret, toute revendication des descendants d'Isiemkheb, la divine ado- le, relativement à ses biens donnés par elle en avance d'hoirie, et comme ir un décret de sauvegarde, toute entreprise coupable faite contre la per de sa fille. ici al de l'histoire de la propriété des biens immobiliers en Egypte, les U un intérêt considérable. En effet, ils font novalion en fixant cette pro- lance d'une femme, alors qu'autrement elle eût été exposée perpétuelle- i résultant des remaniements de partages entre toute la masse des des- incêtre commun qui en aurait été investi. rquer, il s'agit de la propriété ou quasi propriété seigneuriale, la seule e avant le code de Bocchoris. Elle-même, elle était encore bien flottante, er ainsi de l'un à l'autre entre les membres d'une famille. En droit elle s qu'en fait elle devenait individuelle. Mais le dieu, par ses décrets im- purs changer cela dans la proportion où il le voulait ; car ses décrets s lui-même et il ordonnait pour l'avenir comme pour le présent. On is ce qu'il attribuait à jamais en propre, sans que personne put invoquer du droit en vigueur. sncore la fin d'un décret d'Amon rendu en faveur de la princesse Raraaka, innut, mariée par lui à un prophète d'Amon de Thèbes, son parent très proche, et qui fut dotée à la fois le dieu Amon et les deux autres c tant à cette princesse qu'à sa de: l'avenir le chef de la famille. Les d'ailleurs plus tard inutile l'avène Voici ce qui nous reste de l' ins «... (Le prophète réitéra sa d< « Tous les biens que lui donné fille en fait de biens, vous les cor qui seront engendrés par elle... « Amonra, roi des dieux, le di grands, dirent : « (Nous les constituerons pour prophète d'Amon, tout général o mile ou femelle, qui participent a dans la suite, de constituer (eu s fille du roi Pesebkhannut meriam toute existence que lui ont donné biens, et de les faire rester en sa : de son fils, de sa fille, de la fille c « Il réitéra sa demande en disi Maut et Chuns, dieux grands ! Tt «nulles, qui parleront (disputeront royale fil'e de Pisebkbannut meri lui Oat donné les gens du mond voudront diminuer quelque chose pesanlir sur eux, sans que vous « Approuva beaucoup Je dieu £ « Dirent (donc) Amonra Sauter dieux grands : « Nous tuerons tous les hommt parleront sur tout bien, toute exii sur tout bien, toute existence qu comme fille en fait de biens. Ceux sir, nous ferons nos esprits grand jamais. Bien plus, nous les précif Les femmes — c'est-à-dire les crets de ce genre, devenaient par jamais conserver les domaines, s; 1 Pour le texte et les noies philologiq publié depuis longtemps dans ma Renu du Louvre. /investissement leur appartenait désormais en propre et cessait de incipe fondamental du droit Amonien, la perpétuité de cet investis- se, n'était donc pas doclrinalement atteint par cette faveur excep- bre de ceux qui pouvaient l'invoquer se trouvait dès lors plus res- sur ce point, car on verra bientôt que sous les Bubastites on n'avait règles en ce qui touchait le régime des biens immobiliers, tandis sous la dynastie éthiopienne qui prétendait descendre d'Herbor. G. — Epoque des Sheshonkides er un chapitre à l'étude des décrets rendus par le dieu Amon alors tpartenait encore d'une manière effective à la descendance du grand mlier l'intervention continuelle du dieu avait donné au droit, non mais aussi des choses — et particulièrement des immeubles. — Les aussi fréquents que le furent plus tard, sous l'empire romain, les s un cas comme dans l'autre, on setrouvait vivre en apparence sous ihez les Romains les réponses de l'empereur, —de même chez les dieu n'étaient pas, — dans la plupart des cas du moins, — le résul- nsprécédentet sans lendemain. C'était une jurisprudence qui, gra- s un sens bien déterminé ; et — ajoutons-le, — dans les deux cas la nême. aboutirent à créer une société immobilisée, pour ainsi dire, où non ût attaché à la glèbe, mais où chacun appartenait à la profession de mobile, — je le répète, — dans une permanence héréditaire qui rite individuelle. éternité que constituait le dieu Amon ; et le principe de l'hérédité ntle principe dominant du droit. , quand on l'applique d'une façon stricte, peut s'accorder admira- llectivisme dans les droits réels sur la terre, lans le bas empire, les membres du conseil dirigeant une ville, les ement sur les domaines de chacun d'entre eux une sorte de droit omaine ne put pas être vendu à d'autres. C'était le domaine de la lomaine du décurion qui en jouissait, et, quand un décunon uiou- nl ses biens que dans des conditions semblables. Eu dehors même tre de professions, telles que celle des boulangers, formaient des un même modèle — de telle sorte que les domaines n'étaient sou- >ur le riche propriétaire qui bénéficiait de leurs produits qu'il ne do cultiver le sol. En Egypte, sous le règne direct du dieu Anion, chaque famitl logue aux groupes professionnels du monde romain sous le bas t immobilier y était, pour le moins, aussi exceptionnelle. Le principe babylonien de l'équivalence à établir entre un bii d'argent était un principe tout à fait contraire au droit résultant — Il faut reconnaître pourtant que dans un des monuments qi lui-même parait, en fait, consacrer une application de ce princij réel est alors tombé dans d'autres mains. Celui qui fait parler le dieu est bien encore un roi d'Egypte, Herhor. Mais celui qui bénéficie de ce décret est un général élr le roi et dont la descendance, bientôt, viendra remplacer ce roi Cest celui qui sera le chef de la dynastie des fiubastites, c'e shonk dont j'ai déjà parlé dans le chapitre précédent et étrangères appelées en égyptien les Ma, s'arroge le titre de ch comme les rois d'Assyrie. Sheshonk avait perdu son fils Nimrod, qu'il avait eu d'une ég] lui le titre de grand chef des Ma. Ce fils Nimrod — auquel il avait donné le nom d'un des pcr: célèbres du monde assyro-chaldéen — il voulut le voir reposer ( auprès de la tombe d'Osiris ; et il profita de la circonstance poui le dieu Amon son pouvoir, qui serait transmis à sa race. Il imitait en cela d'ailleurs le fondateur de ta dynastie que di premier prophète Herhor, en effet, après avoir obtenu d'un Ram des troupes, la vice royauté de l'Ethiopie — vice royauté qui lui < — pensa que le moment était pour lui venu de faire intervenir . d'une stèle, malheureusement brisée, — stèle datée de l'année de était le grand ministre, — nous voyons le'dieu, répondant à ce mi l'interroger en sa qualité de premier prophète — lui promettre d'autorité dans sa ville de Thèncs ; pour lui-même et pour toute Bien peu de temps s'écoula, sans doute, entre ce décret et h clama roi. Le faible descendant d'Herhor qui régnait du temps de Shesh< fait le faible Ramsès remplacé par son ancêtre. Il ne se borna Amon fut interrogé dans l'intérêt de son ministre ; il se chargea il le fit dans des termes tels que Sheshonk n'aurait pu faire miet L'Asiatique Sheshonk, en effet, n'était pas prophète etiln'étai doue à aucun litre prendre la parole devant Amon. Au contraire, considéré comme le vrai chef du sacerdoce, sans qu'il eut besoir de premier prophète, — quand il l'avait eu antérieurement à soi roi, il était plus encore qu'un premier prophète. Comme l'emperei c'était un dieu : c'était le fils du dieu suprême et sa représentatioi de l'Ethiopien Piankbi nous montre bien les privilèges religieux peint ce rot, conquérant de l'Egypte, qui, arrivant à Héliopolis, NOTlCK, ETC. r face à face son divin père Ra, puis Terme la porte et, la scellant de son nais personne ne pénètre dans ce saint des saints, ibinebtat était loin de traiter le dieu à peu près d'égal à égal comme le dn. Nous allons le voir, au contraire, se prosterner, jusqu'à flairer la errogé, — avant de se tourner vers son ministre pour lui faire part des un roi timide et modeste, sorti d'une famille de grand prêtre et dont ie d'une dévotion toute sacerdotale. ureusement plus le commencement de l'inscription et pour ainsi dire le ce d'Amon. Nous ne savons par conséquent pas en quelle année de nebtat vint solliciter cette audience — et en, ce qui touche les interro- ges constituant les décrets d'Amon, les acta nous manquent égale- arlie '. Il est facile de s'en rendre compte par la comparaison de ce autres précédemment donnés par nous. Lorsque les acta sont complets îathèmes que vers la fin, quand toutes les décisions pour le fond de ïs par le dieu. C'est également vers la On et parallèlement à ces ana- >met la perpétuité pour ce qu'il accorde défavorable. Or, dans ce qui :ription, les anathèmes viennent bien vite, au milieu des demandes de utres du même genre, l'inscription devait certainement commencer par , du quantième du mois et probablement par celle de la fête qui avait tie du dieu hors de son adytum. en effet, le roi se présenta devant la divinité dans une de ces fêtes placé sur un reposoir dans la grande salle du temple, était exposé aux ;hef des troupes étrangères qui se trouvaient alors en Egypte, le graud >ri du roi, était auprès de Su Majesté : et Sa Majesté dut le présenter '., dans le procès de Hontlaui, le premier prophète Pinodjem avait pré- nmencement de l'affaire. — Il s'agissait en effet pour Sbeshonk, — tarence son but principal — d'obtenir pour les fondations qu'en s'en- s d'Abydos, il établissait pour son Gis, une consécration solennelle qui allons étudier avait été vu par Brugsch en 1851. nous a-t-il dit et a-t-il dit aussi son histoire citée par Maspero p. 694 de son livre • Momies royales de Ueir el ba- ses s'étonner de voir M. Maspero écrire à cet endroit à propos des décrets Ammooiens i relatif à Hamaka : « M. Brugsch dit en note avoir eu & sa disposition un décret èbes en 1851 et qui porte le nom et les litres de Sheshouk I'r ». Ne connaissait-il rod que mon ami Birch a traduit dans les « Records of tlie pasl » comme Brugsch on « histoire » et que Mariette a publié tout au long en 1881 aux pi. 30 et 37 de son i ignorance est singulière dans un livre portant cette date, (1889), et surtoutdaas un al l'élude des décrets Ammoniens et de la XXI* dynastie. Ajoutons du reste que s Brugsch, dans le décret en question, une œuvre du règne — mais du temps — de rès une stèle publiée par Mariette, pi. 31 de son Serapeum et commentée par dyuasly », 1858), Sheshonk I" était le fils de Nimrod et le petit fils du Sheshonk qui préparer son avènement. Nous noierons en passant que Brugsh prétendait que ; sable ce décret trouvé à Thèbes. Pour le texte, voir nos • Mélanges », p. £83 et sui- . NOTICE, ETC. les rendit inattaquables et éternelles : — comme devait 1' que nous venons de rappeler, à Houllaui et à sa fille, de c Ce que le temple d'Abydos cédait dans son neterhotep pi Qls de Sheshonk, un domaine d'outre tombe — analogue à prince de Siut Hapidjefa s'élait constitué à lui-même — ei cent aroures de terres cultivables et d'un jardin. La culture jardin — était assurée dans la fondation relalive au culte ci tion relalive au culte du prince Hapidjefa — par la cessic niera, etc., qui étaient attachés à ces terres. Leurs produit des offrandes lors des services solennels qui constituaien temple devait fournir le reste. Mais j'appelle l'attention du lecteur sur un point assez ii de ce que nous avons vu pour la fondation d'Hapidjefa, i chargé déjouer le rôle de quasi-seigneur par rapport ai d'outre tombe. Aucun personnage sacerdotal, aucun fonc signé particulièrement pour veiller à la perception des pr forte partie — à la condition d'en verser une quantité suf chargé spécialement du culte du mort, d'un prêtre de Ka. De ce prêtre de Ka lui -même il n'est plus question. Et pour les autres prestations que ne fournira pas la ci plus, pour les fournir individuellement, tel ou tel prêtre, t temple. Ces différences étaient une conséquence forcée du renia régime général des terres. La nouvelle organisation du nei des dieui, avait eu naturellement pour corollaire une cent l'administration supérieure des terres sacrées. Ces terres s sous domaine, si je puis m 'exprimer ainsi : et tel était le c que le temple d'Abydos attribuait au culte funéraire de N temple, c'était un usage perpétuel, ce n'était pas la pro, terres de neterhotep et les agents supérieurs du temple ce sur la culture et sur les récoltes. Quant au culte du mort, l'assurer par un de ses membres ; — sans qu'il fut besoin d Ka, dont les fonctions seraient héréditaires de père en fils, Les premières interrogations que le roi fit au dieu Amo à jamais les prêtres d'Abydos à observer les conventions relativement au culte funéraire de son fils. Le dieu Amon de Thèbes était le souverain des dieux de rain des hommes. C'était lui qui avait à permettre d'établ dans le sanctuaire consacré à la tombe d'Osiris. C'était h ainsi en quelque sorte le culte d'un grand personnage au eu avait, pour ainsi dire, individualisé l'idée du bien suprême le juge des morts. Toutes les questions de détails relatives demander sans doute un certain nombre d'interrogations et NOTICE, ETC. nencement de ce qui nous reste de l'inscription le roi parle au dieu en ces litre, lu accordes donc d'établir — au sar des sar Sheshook véridique — son plendissante auprès de son pore Osiris : de le Taire reposer en ses splendeurs face de la tombe d'Osiris. Tu donneras à son père (de ce fils) de recevoir pro- . Il est à faire permanence sur la terre pour ces choses. Tu donneras : (au Qls) des Tètes ; à sa Majesté, de recevoir puissance et victoire en totalité de Tois. » lusieurs fois le dieu grand. » 'Ile même interrogation le roi partait de trois personnes: du fils décédé de i reposerait à Abydoset en l'honneur de qui des Tètes annuelles seraient ins- ère, le sar des sar Sheshonk, général des armées composées d'étrangers qui imps l'Egypte, comme en ce moment la garde l'armée d'occupation anglaise: ie. Pour celui qui avait en mains toute la puissance militaire il demandait la m et pour soi-même il demandait la victoire dans toutes ï^s rencontres — vœu ; précédent, puisqu'il était toujours en nom quand Sheshonk avait à combattre. il pas oublier que si le roi d'Egypte était en nom, le principe était — tant que cette dynastie de grands prêtres — qu'au-dessus du roi, gouvernait direc- lieu Amon. C'était Amon et non point le roi — qui nommait aux hautes Amon — et non point te roi — qui confiait des missions spéciales à des missi it Amon — et non point le roi — qui "prononçait les sentences de mort cl qui punir ceux qui s'écartaient de ses ordres, ■c que dit sa Majesté devant ce dieu grand : aîlre, tu tueras le général, le nomarque, le scribe, l'agent que mon maître on vers la campagne, qui prendraient ' à son seigneur le bien de l'autel de cheT des étrangers Ma Nimrod véridique, fils de Mehitnusekht, qui est dans es hommes qui diminueront son neterkotep, ses gens, ses choses transmises, i jardin, toutes ses offrandes, toutes ses richesses, — tu feras tes esprits grands, *, à cause de cela, les remplir, remplir leurs femmes et leurs enfants. » e dieu grand. jesté à flairer la terre devant lui. » nation du roi était la forme du salut par lequel il prenait congé du dieu, qui i ce qu'il lui demandait. nsuite vers Sheshonk, il crut devoir le féliciter des décisions rendues par Amon. esté : tu as vérité de parole (c'est-à-dire : ce que tu demandais est devenu Salisée), Sheshonk véridique, sar des étrangers Ma, sar des sar, personnage ible ! Et tout ce qui est à loi, tes soldats (prospéreront), en tout. Voici iter t'a accordé qu'il serait à te protéger. Tu es à recevoir prolongation de vie, r terre, étant ta progéniture sur ton siège à jamais. » ce point l'inscription abandonne la forme d'un procès verbal d'audience ur prendre celle d'un récit historique : lui prendront. «Mais le futur remplace souvent en égyptien notre conditionnel, comme en iulecle des environs de Guérande (Loire- In lerieure). NfiTICG, F, « Conduisit 5a Majesté la statue de l'Osiris grain Nimrod véridique, en descendant le fleuve vers Abyc et des soldats nombreux pour sa garde, avec des na (ils se bâtèrent), ainsi que les envoyés du grand che dans la basilique vénérable, dans Vadytum occide (offrandes purificatrices), sur l'autel d'offrande de N « Après qu'eurent été apportés les livres de l'A portes de la chambre d'adoration durant trois jours « On fit établir ses droits dans le temple par les dieux. » La première partie de la phrase qui suit et où il e< est pleine de lacunes sur la copie publiée par Mar Tbèbes l'inscription originale, comble ces lacunes « Une tablette mémoriale fut dressée dans la lan; Peut-être ne s'est-il guidé pour ct-Ia que sur la ce distinct, ou pourrait voir les traces d'un second b, sui Quoiqu'il en soit, la fin de cette phrase ne laisse la langue, avait été gravée « sur le commandemen Ainsi nous trouvons là encore la singulière hiéra Le droit a été établi par les paroles du dieu Ar dressé l'acte j — notre inscription le dit expressén partie disparue de cette inscription, dont personr dieu Amon avait décrété ce que les scribes écrivaiei droits du mort et la fondation qui était la base de c Le roi intervenait, comme l'eut fait un ministre. du fond du droit, mais de forme. C'est lui qui fait car il contresigne en quelque sorte, comme un mit Peut être d'ailleurs, si l'on admet l'hypothèse rienne s'est-on contenté de parler du roi sans faire \& fondation pieuse en faveur de l'Asiatique P forme assyro-chaldéenne qu'une forme égyptien»' avec la fondation d'Hapidjefa son apparence contra rence — comme dans l'Assyrie, comme dans la Chi d'argent. Les prêtres d'Abydos, ayant reçu de l'ai fournir, de cet argent, l'équivalence prévue. C'est assyro-chaldéens dont nous avons des quantités ! Maïs, je l'ai déjà dit souvent, cette équivalence fut : — avec des terres comme avec les biens d'aut très opposée aux vieux principes reçus dans la vall Je doute même que le roi, s'adressant à Amon, sorte et sur les sommes qu'il y avait à verser au donneraient et de ce qu'ils se seraient obligés à d< perpétuité du culte du défunt Nimrod. vait conservé la manière de voir île ses ancêtres, tenait, au contraire, à 'talion de l'argent était la base du contrai qui lierait à jamais tes prêtres, l'était si solide que les contrats basés sur l'argent. as qu'il eut usurpé la couronne, sous cette dynastie des Bubastites, que s l'argent prit une certaine place comme équivalence des biens, encore sous la domination directe des rois Assyriens qui envahirent la fin de la dynastie des Bubaslites ; et à ce point de vue la lutte entre fut pas encore terminée quand Bocchoris eut Tait son code- En effet, iif comme son père Tafnekht, se rattachait plutôt à l'hégémonie assy- iopiens, descendant de la famille sacerdotale des grands prêtres d'Amon a souveraineté de l'Egypte : et les vieilles règles égyptiennes reprirent .us sur les règles du droit des gens qui étaient venues de l'Asie. : inscription. Iirase qui résume ce qui précède : ns les adyta des dieux pour y demeurer à jamais : et on écrivit pour éta- de l'Osiris grand sardes étrangers Ma Nimrod véridique, fils de Me- is Ahydos. » ait plus qu'à faire un extrait des actes mêmes pour indiquer : d'une part, nt été dépensées et leur provenance; et, d'une autre part, ce qui se i mort au moyen de ces sommes. A partir de ce point, notre inscription ;urieuse d'une comptabilité fort bien tenue : i chef des hommes des comptes du grand fardes étrangers Ma qui vint de Syrie, le chambellan Kbuamen, le prince.... de Syrie Boknptah, e uten d'argent. Donna Sa Majesté, pour ceschoses, vingt uten d'argent. ; d'argent. Voici leur compte : (ce qu'il y a eu à payer) : jures qui (se trouvent) dans la terre élevée du sud d'Abydos appelée 3 l'éternité de la royauté) : argent cinq uten. I sur la rive septentrionale du canal qui est dans Abydos : cinquante e aroures font: argent cinq uten. )s... complétant deux lieux (dits) dans les terrains élevésdu sud d'Abydos ivés du nord d'Abydos : cent aroures. Cela fait en argent dix uten. e ce domaine) Paur; son fils Horus; son serviteur Abok; son serviteur Bu- viteur Naishennunasu ; son serviteur Tcna ; — total des hommes six ; fai- I kati ; — (30 bêtes de somme) argent uten 5 ; — (l'homme qui en a soin) ;iesi véridique; cela fait en argent 4 kalis '. dans les (erres hautes, celles d'Abydos ; faisant en argent 2 uten. Le jar- jue, fils de Peu mer; faisant argent 4 kalis*. in des eaux, un tel véridique; sou fils Hornprès, véridique ; — faisant lestatep véridique ; sa mère Talumaut ; la servante Tatièse ; Set Neb- i ; la (couturière) Tapiarimenf, fille de Poches, le véridique; une telle, fille mes) ; chacune 4 katis \, rétribution de la personne. Gela fait en argent NOTICE. ETC. Jusqu'ici il était question d'acquisitions proprement dites, telles qu'aura vivant. Le temple transférait la choie dont il avait reçu le prix, et il n'y s contractée ni de part ni d'autre. Ainsi les articles qui précèdent, — soit qu'ils concernent des esclaves, soit < des animaux, soit qu'ils concernent dos fonds de terre, des jardins, des cham ressemblent d'une manière frappante à ce que deviendra le contrat de vente à d'Amasis : sous Darius, par exemple, et sous les rois Persans, jusqu'à la rê\ L'influence asiatique se fait doue ici sentir déjà d'une manière proronde. Mais ce n'est encore là qu'une partie du compte de l'argent dépensé. En effet, pour assurer les services funéraires du défunt Nimrod, il ne si acheter dt» cbanips et des jardins, avec les'hommes chargés de faire produire Les légumes et le blé n'étaient qu'une partie des divines offrandes ; et les s comportaient d'ailleurs l'usage de l'encens, — substance exotique, résine i Egypte ne prospérait pas. — Pour l'encens, pour l'huile du luminaire, pour le la confection des gâteaux niielés, pour leur cuisson, pour les plats de viandi détails de la cuisine religieuse et les fournitures nécessaires — en dehors des p achetées au nom du défunt, — le mieux était de s'adresser directement au te Et c'est ce qu'on fit en payant le prix de ces fondations perpétuelles. Le graveur de noire inscription en copiant le compte des dépenses à partir geol 3 uten -3 ■ » a oublié quelques mots qui sans doute se terminaient égale Nous pouvons d'ailleurs aisément suppléer à peu près ces mots ; car ils font mule qui se répète pour chaque objet : « (Apport de miel par les préposés du trésor d'Osiris : cela fait argent tant < ses au trésor d'Osiris, pour qu'un hin de miel sorte du trésor d'Osiris, par je vices de l'Osirien grand sar des étrangers Ma, grand sar des sar, fils du sar d Sur la sortie du miel dont l'argent a été versé au trésor d'Osiris ils ne relranc min lieront. « Apport d'encens par les préposés du trésor d'Osiris : cela fait eu argt versés au trésor d'Osiris pour que le poids de quatre katis d'encens sorte di par jour, pour les divines offrandes de l'Osiris grand sar des étrangers Ma N dont la mère est Mehituusekht, jusqu'à jamais. Sur la sortie des quatre kati cens, dont l'argent a été versé au Trésor d'Osiris, ils ne retrancheront ni ne c « Apport du baume ant ' par eux (les préposés au trésor) : cela fait argent cin< au trésor d'Osiris pour que le poids de... Katis -|- sorle du trésor d'Osiris par minaire de l'Osiris grand chef des étrangers Ma Nimrod véridique, dont 1ï nosekbt, à jamais. Sur la sortie du baume ant, dont l'argent a été versé au ti ne retrancheront ni ne diminueront. » 1 Os te serrait de baume odoriférant et liquide pour l'éclairage des lampes sacrées. Celai1 je lésais par expérience ; car j'ai rapporté d'Egypte, pour mon frère le docteur, une bouteil comté un prix fort élevé. NOTICE, ETC. phrases suivantes, malheureusement très mutilé, on voit encore qu'il ;r le service de table, — si je puis m'exprimer ainsi, — du défunt, qu'on as journalier funèbre. :cteurs n'ont pas oublié quelle place énorme les repas funèbres, les tables r des Mânes, les libations répandues pour les morts, quelle place ;ela occupait daos les plus vieux cultes des populations gréco-romaines. l'IIapidjefa, sous la XII* dynastie, les offrandes en nature de vivres pour Lé par sa statue et par son prêtre — n'étaient prévues que pour des ur de grandes fêles solennelles, telles, par exemple, que le jour de l'an, ur des morts. Ces jours là seulement on allumait les lampes, ou brûlait )cessionnellement rendre au mort les honneurs les plus soleonels. n traire, la table était servie tous les jours de l'année et — comme dans les eodaux de notre Moyen-âge — l'illumination ne cessait jamais ; l'encens le l'année à l'autre. ouri servie il fallait bien évidemment tout un service de cuisine. Comme ié, nous croyoos donc assez probable qu'il était question de cuisiniers latif aux aliments à servir au mort. Nous le croyoos d'autant plus que, B qui commence ce paragraphe, on distingue encore à deux reprises le ivi la seconde fois du chiffre 2 et d'une estimation eu argent en ces ', en argent tant de katis. » Aussitôt après, la phrase continue de la façon un kati, versé au trésor d'Osiris pour que de viande une pyramide né souvent*dans les inscriptions) sorte chaque jour de... » Ici la lacune si pas très longue. Puis viennent les mots « du trésor d'Osiris et du... jvisionnements de l'Osiris grand sar des étrangers Ma Nimrod véridique, îlnusekht, à jamais. Sur les services de la table, la cuisson (ou la pro- ée) de la pâtisserie shai, dont l'argent est versé au trésor d'Osiris — en de- e du nord et du sud d'Abydos et des légumes du jardin cédés à l'Osiris mcheront ni ne diminueront. » nine par une récapitulation générale d'abord de l'argent que ces gens our ces prestations journalières qui sont à faire à perpétuité ; puis de de prix d'achat, pour attribuer à l'Osiris grand sar des étrangers Ma uis Abydos, cent amures de terres, 25 (?) hommes et femmes, un jardin :1e :nl qu'on avait apporté à Abydos. sans doute le petit-fils Sheshonk était devenu le roi d'Egypte; et dans lendant d'Herhor Nesibinebtat avait, en qualité de roi, sollicité Amon : non seulement à son père défunt mais à sou grand-père, — alors seu- e troupes étrangères et sar des sar revêtu d'un titre tout assyro-babylo- devenu roi, reprenait les travaux qu'avaient entrepris ses prédécesseurs et l'embellissement des sanctuaires consacrés au culte amonien. mis gravées sur les rochers de Silsilis, — carrière où l'on prenait les blocs es pour ces constructions — rappellent ces travaux poursuivis par le roi îment par son fils te premier prophète Auput : ce fils nommé d'abord jes armées du midi jusqu'à ses frontières, puis établi par lui grand prêtre, chef du sacerdoce d'Araon Thcbain, avec tous les titres militaires attachée: gnité sous la dynastie précédente : De ces inscriptions de Silsilis ' je vais citer seulement ce qui dans la première coi Sheskonk : « L'Horus taureau victorieux, aimant Ra, réunissant les deux pays, roi du Midi seigneur des deux contrées, Ra-Hedj-Kheper-sotep-n-ra — (ceci est le prénc avait appartenu déjà à Nésibinebtat, son prédécesseur), — Gis du soleil, de sou tlaiu Amen-méri-Sbeshonk, — (ceci est le nom royal qu'il avait adopté et dont le prem Amen-méri, lui était commun avec plusieurs rois de la dynastie précédente : av prêtre roi Pinodjem ; le roi Pisebkhannut, etc.,) — doué de vie éternelle corn maître des diadèmes, resplendissant avec la double couronne comme Horus 0!s d' ciliant les dieux dans la vérité, Horus d'Or, maître de victoires, frappant les r étrangers, grand do puissance en tout pays, dieu bon, soleil dans sa ressemblance image d'Harmacbis. Amon l'a fait être sur son trône pour achever ce qu'il a comi occuper Thèbes, en qualité de remplaçant du roi Ra-hedj-Kheper-sotep-n-ra — (Je ce prénom entouré du cartouche est le prénom commun du roi Sheshonk et de se seur immédiat Nésibinebtat. Slieshonk ici se donne donc comme continuant pour personne de ce roi, qui lui avait préparé son accession au trône par des réponses i 11 envoya commandement aux carrières pour renouveler les travaux commenc « (Discours) prononcé par le fils du soleil Amen-méri-Sbeshonk lequel avait fai pour son père Amon-ra-neb-Nestaui, qui lui a accordé (pour cela) les panegyries de Ra et les années de ïum, doué de vie éternelle : a Mon bon maître, tu as donné paroles de venue en multitude d'années et tous 1 crée Amon. Tu as consenti âme faire (avoir) la royauté grande ». Ce discours a pour parallèle celui du premier prophète Auput remerciant A avoir donné, non la royauté, mais la puissance. Ce texte es! illustré par un tableau ou le dieu Amon tient encore la première p] lui que le roi Sheshonk est amené par la déesse Maut ; et le grand dieu de Mem vient par derrière, ainsi que le dieu Harmachis. La réconciliation du midi et du i: être représentée par la réconciliation des dieux que Sheshonk se vante d'avoir oj rite. Il parait probable en effet que quand le roi Nésibinebtat vint habiter Thèt perdu la domination sur tout ce qu'il possédait au nord ; tandis qu'une fois roi, Sh< repris effectivement tout le pouvoir figuré par les deux couronnes. Le successeur, également célèbre, du roi Sheshonk, le roi Sargon gouvernait k réclament, sans faire intervenir Amon dans ses affaires — ainsi que semble le dén curieuse stèle rapportée par notre élève Cattaui et appartenant actuellement au L Cette stèle ressemble beaucoup à certaines fondations pieuses des temps antir les Ramessides n'avaient point encore centralisé hneterhotep et quand pour honc vinité on enrichissait quelqu'un de ceux qui étaient attachés à son culte. Dans le tableau qui occupe le haut de cette stèle le roi Osorkon ou Sargoc 1 Elles ont été publiées par l.epsius dans les Denhnaler. NOTICE, BTC. la déesse Hatbor, — une de celles que les Grecs assimilèrent à Vénus Aphrodite. lans ses mains deux vases d'offrandes, el il honore la déesse qui se dédouble en sous deux vocables différents : Un vocable purement égyptien Hatbor; et un vo- e Anat. Aux pieds du roi un chantre est accroupi ; et il accompagne ses chants neut de musique, une sorte de harpe à dix cordes, m est ainsi connue : i midi et du nord, seigneur des deux régions, Ra-Kberp-Kheper-Solepura — (ce ne diffère que par un seul signe du prénom que le roi Sheshonk avait emprunté il, le descendant d'Herhor, dont il avait pris la couronne) — le fils du soleil, jplendissements, Amen-méri-Osarkon — (comme dans le cartouche du roi She- ■trouvoos encore Amen-méri dans le cartouche nom de ce roi), — doué de la vie a qu'il aime. é une maison et des champs au grand chantre d'Hathor Paarsunubt, Gis du grand hor Au-nu-neha-erteb-sutensé, qu'a enfanté Isiemkbeb — avec droit de prendre ela (c'est-à-dire : de vendre ces immeubles •)• » ien le fus gentium des peuples de la Haute Asie — et même de l'Asie mineure bastites importaient. Ils ne l'introduisaient encore qu'à titre de faveur excep- aratt-il du moins d'après les termes de notre stèle Cattaui. Mais il n'y avait plus lire pour que l'exception devint la règle : et ce pas fui franchi, sans esprit de eurent disparu de l'Egypte toutes les dynasties se rattachantà celle des grands '. DES LUTTES ENTRÉ LES PRINCIPES ASIATIQUES ET LES PRINCIPES TRADITIONNELS DE ÎYPTB REPRÉSENTES PAR LA DYNASTIE ÉTHIOPIENNE DES PRÊTRES d'aïIOS. roier chapitre j'ai montré, en citant la stèle de M. Cattaui, la dévotion que fils de Sheshonk, Osorkon premier, pour une déesse de la Haute Asie, la déesse timilait à une déesse égyptienne, la déesse Hatbor. Peut-être quelque assimila- genre nous cxplique-t-elle ta dévotion que lui-même déjà et plusieurs de ses aanifestèrent pour la déesse Bast, la dame de Bubaslis, — une sorte de Vénus — 'appelait beaucoup le culte de l'istar asiatique. Istar avait piis une importance toujours croissante dans la mythologie assy- ind conquérant Assourbauipal, lorsqu'il détruisit ta ville de Suse, lorsqu'il se iyat>le dans maintes autres circonstances, ne faisait, disait-il, qu'obéir docile- *es que la déesse Istar lui avait donnés dans des rêves. En effet Istar était à la 3 voluptueuse — et, comme telle, douce d'aspect, — et la déesse de la guerre, guinaire et terrible. — C'est sous la forme d'une déesse à tète de lionne qu'Istar ! voir mes » Mélanges » p. 422. Astarté, — déesse empruntée de l'Asie — est figurée sur i meut égyptien de la basse époque, le temple d'Edfou '. L'égyptienne Basl était adorée, également comme déesse dans le temple de Bubastis, sous la dynastie des Sheshou M, Naville, c'était alors TAp"^* aTpi« des Grecs. Mais elle è présidant aux Télés les plus licencieuses ; et c'est surtout à en a parlé. Osorkun 1*' avait commencé dans la ville de Bubasl temple qui fut dès lors spécialement consacré à Bast. Son temple : et dans son cartouche il joignit à son nom personne Amen, c aimé d'Amon », que portèrent la plupart des rnen Shesbonk fondateur de cette dynastie — mais le titre se . prirent également le roi Sheshonk 111, le roi Auput et < Bubaslite attribué à la descendance de Sheshonk. Bubastis d'ailleurs devint de leur temps une des capitales celle des capitales ou le roi séjournait d'habitude. M. NavilU sales du temple dont Hérodote a longuement parlé des insi étendue considérable portant le nom d'Osorkon II. Un mon lemetit au Musée du Louvre et l'on y voit Osorkon II adorai Parmi les textes hiéroglyphiques qui accompagnaient ce: rapporte d'une façon tout à fait directe aux questions que r série de chapitres. En effet le roi y renouvelle l'attribution entier d'une ville dont les agents du roi n'ont plus à se m analogue à celle que les rois Seleucides accordèrent plus tar que Tyr — qu'ils déclarèrent saintes, consacrées aux die exemptes de tout impôt, de tout tribut, de toute interverti procureurs. La ville dont il est question dans l'inscription d'Osorkon nom même de la ville de Thèbes. M. Navillc s'est demandé n'aurait pas été désignée sous ce nom d'une capitale ancieni Mais il lui paraît plus probable — et il me paraît plus pr( Thèbes qu'il s'agissait. Cependant il n'est pas douteux que le dieu Amon Thébain, des dieux : et roi effectif de l'Egypte du temps d'Berbor et ■ plus diverses, reçu pour son domaine sacré des territoires 1 Voir à ce sujet un travail de mon collègue Ledrain. 1 Voir au sujet de ce don de l'Exploration Fund » un article quej' 1893, avec de nombreuses planches et de nombreux dessins, p. 203 el article sont toujours les miennes, tant au sujet de la place que ces r Musée — place qu'on a changée pour complaire à l'un de mes élèves et égal, — et cela au grand préjudice du bon arrangement de la salle d Maître H. de Rougé — qu'an sujet des fouilles de Bubastis conduites p tranchons le mot, d'une façon si complètement contraire aux données I e Thèbes. Les grands conquérants, tels que les Thoutmés, attribuaient ainsi à leur mon des terres qu'ils avaient conquises sur les divers peuples étrangers — ou, pour ïrvir d'une expression qui rend mieux l'idée empruntée aux égyptiens par les anciens sur les divers peuples barbares. — La capitule de l'Amon Thé-bain, la ville de Thébes était 1e ainsi la capitale d'un territoire disséminé dans le plérome, dans le paut des peuples ;s — plérome, paut, représenté en langue égyptienne par le chiffre 9, c'est-à-dire, par ade, une (rinité, multipliée par elle-même. onOrmalion solennelle des privilèges qui constituaient le neterhotep de l'Amon Tbébain prend très bien sous une dynastie qui, succédant à celle des grands prêtres, n'avait lèbes pour capitale et était aller se fixer dans la Basse-Egypte. Les descendants du roi te Herlior s'étaient réfugiés en Ethiopie, d'où ils menaçaient la Haute-Egypte — qu'ils il conquérir bientôt. Dans la dignité de grands prêtres, des Sheslionkides les avaient ïés à Thèbes : et il fallait que le dieu Amon parut honoré tout autant sous ces Shesbon - jour ne pas trop éloigner de ceux-ci les sympathies des pieux Thébains. ibarte du roi Osorkon est datée avec soin comme un acte officiel. M. Naville en a rap- les restes d'une charte inscrite sur les murs d'un temple de Nubie à Soleb, — charte l'un roi bien plus ancien — d'un Amenophis — et qui attribue au dieu Amon un terri- ïté des mêmes privilèges. D'après la copie de Lepsius — la seule que nous possédions, t douteux qu'il s'agisse ici de la ville de Thèbes, qui était alors la capitale effective du la charte paraît plutôt une constitution qu'une confirmation d'un neterhotep privilégié, roi, s'adressant au dieu, lui dit formellement : tua nak, « je te donne. » i la traduction de la charte d'Osorbon 11 qui, à la différence de celle d'Amenhotep, est te: in 22, premier de choiak, épiphanie dans le temple d'A mon, dans la salle de Hebset, < reposant sur la sella gestatoria. Le roi prit en protection les deux pays, en protection acides du temple d'Amon et en protection toutes les femmes de ces deux villes qui qualité de servantes depuis les jours des pères, étant en qualité de servantes dans un quelconque, obligées à leurs services annuels. ici que Sa Majesté fut à chercher le maximum d'honneur pour son père Amonra. ]ue ce dieu a prodigué les panégyries de hebset en faveur de son fils reposant sur son celui-ci lut a prodigué des choses nombreuses et grandes dans Thèbes, la maîtresse des »uples étrangers. le roi par devant son père Amon : « Je protège Thèbes en sa hauteur et en sa largeur, st sacrée, (sanctifiée), donnée à son seigneur. Point n'ont à la parcourir les agents de ison du roi. Ses gens sont protégés pour l'éternité par le grand nom du dieu bon. » bien saisir toute l'étendue des privilèges que possédait le territoire de la ville de Thèbes, que domaine sacré du grand Dieu Amon, il faut rapprocher de celte charte certains :s de la longue inscription du conquérant Piankbi, si bien comprise par mon illustre M. de Rougé. khi fut le roi éthiopien qui eut à combattre Tafoekbt, le père deBocchoris. Il appartenait dynastie des rois éthiopiens qui prétendait se rattacher à la race du grand prêtre Herhor continuait à célébrer solennellement, en Ethiopie, aux jours consacrés dans toutes ses e culte de l'Amon thébain. NOTICE, ETC. Du temps de Piankhi, la dynastie des Bubastites étai Elle se trouvait représentée à Bubastis même par u Rougé appelle Osorkon III et qu'il assimile à cet Osork> d'une dynastie tanite. A Héracléopolis ou Hnès elle était aussi représentée stèle généalogique du Serapeum, {déjà citée p. 166 note à ce roi même, Osorkon II, dont nous venons de lire avait confié le nome de Hnès à un de ses fils, nommé Ni dants de Nimrod lui avaient succédé dans celte princi c'est-à-dire en l'année de la mort de l'Apis qui eut p Memphis — découvert par Mariette — l'Apis qui mo prince de Hnès se nommait Horpason en l'an 37 du roi qu'une génération entre ce moment et l'invasion de Pîa choris. C'est donc probablement le fils du prince de E Shesbonk IV, comme membre de la famille royale, avs tenait assiégé dans sa ville lorsque Piankhi le secourut- Un troisième prince de la même époque avait pris le placement ne nous est pas parfaitement connu. Comm Shesbonk premier, il s'appelait Auput. Il parait être av< par Piankhi comme rois de la Basse-Egypte — en oppo Hnès (Heracléo polis), dont les villes, situées danseequi f sidérées comme de la Haule-Égyple par Piankhi. Toute la Haute-Egypte, proprement dite, toute la Tbt! en effet, devenue une province de l'Ethiopie. Depuis qui roi Bubastiie Takelot II, (Tiglat),le petit filsd'Osorkon premier prophète d'Amon Osorkon, des révoltes consid^ — qui durèrent plusieurs années à partir du mois de m vaient préparer le morcellement de l'Egypte — si ce n préparé déjà par rétablissement antérieur d'apanages, membres ou des alliés de la famille : établissement qut cription que nous avons en vue la mention des « rois di entre l'an 12 et l'an 15. Gbabas a, le premier, saisi le tacuneuse, et il a remarqué lui-même, avec raison, que premier prophète Osorkou avait été ordonnée et faite i roi d'Egypte Takelot, mais au nom de la ville de Thèbe libre. Pour en revenir à Auput, rien ne nous empêche de pc onl été retrouvés récemment par M. Griffi th à Tell el Ya de Memphis. Ces cartouches sont certainement ceux d't le nom Auput se trouve accompagné du litre de Meri c ceux de huit rois bubastites — et de Seèast, « fils de lia et de Takelot II. Quant à son cartouche prénom, il es et Piankhi. Si donc ce u'est pas l' Auput de Piaokh NOTICE, ETC. » qui nous parait le plus probable, l'Auput de M. Griffitb est certainement un ercaler avaut ce roi. î des rois d'Egypte du temps de Pinnkbi se nommait Nimrod et possédait la olis, sur la frontière même dc'Ja Thébaïde. re, comme les trois autres rois, un descendant du roi Shcsltonk que ce Nimrod le roi Piankhi comme un roi pur, —tandis que les trois autres rois, comme de nangeant le poisson rami — n'avaient pas le droit de mettre le pied dans son nce paraît fondamentale quand on se rappelle que les ShesbonkiJes n'étaient égyptienne, que, chefs d'une armée étrangère, étrangers eux-mêmes, 61s s avaient encore conservé, une fois monté sur le trône, une fois ayant fait ;s grands prêtres d'Amon à Thèbes, quelque chose de leur dévotion pour les 'Asie qu'avaient adorées leurs ancêtres. Tous les descendants du Satrape ient donc être des gens impurs aux yeux de celui qui occupait l'Egypte eu é d'Amon. « Envoyé d'Amon », ce sont les termes mêmes qu'on lui prête dans : « Nous savons, dit-il, qu'Aman, le dieu, nous a envoyé.» Il est certain que ses rent au nom d'Amon de Tbèbes et la meilleure preuve en est le morceau même s à citer ici — morceau dans lequel il donne ses instructions à ses soldats s qu'ils auront à tenir en traversant la nome deThèbes : dus approcherez dans le nome de Thèbes, en face de Tbèbes, entrez dans l'eau, lans le fleuve. Dénudez-vous dans l'eau. Dépouillez- vous de l'arc. Déposez la ence de celui qui est le chef, comme maître de la vaillance. Il n'est pas de un héros sans lui. Du bras impotent il fait un bras fort. Ils sout nombreux : — n. Un seul : — il lui en fait prendre mille. Plongez-vous dans l'eau de ses autels. s devant lui. Dites lui : « Ouvre-nous la route pour que nous combattions à on glaive. L'adolescent que tu envoies grandit. Il brise celui qui en a brisé donc sous Piankhi, à tout point de vue, une ville sainte, une ville sacrée, comme les derniers des Séleucides, quand elle fut devenue <.?.?<■ mi n-Avt. Un général s ne pouvait pas entrer en armes dans les villes sacrées de la Syrie. On n'y olence à personne. Et c'est pourquoi elles étaient un lieu d'asyle. Elles n'appar- dieu : et le nom du dieu était leur défense. Piankhi ordonne à ses soldats erins dans Thèbes, de se purifier d'abord par des ablutions saintes et de pa- :, en suppliants, devant le dieu. Ils devaient traverser le territoire de Thèbes battre Tafnekht : et sur ce territoire sacré aucun appareil militaire ne pouvait r eux. :ic les rois éthiopiens étaient-ils devenus les maîtres de la Thébaïde sans avoir lins pour occuper Thèbes? Evidemment c'était à la suite d'un soulèvement des te ville, qui, après avoir expulsé les prophètes de race étrangère, avaient appelé icendants actuels de la race sacerdotale du roi premier prophète Herhor. jet à faire une remarque, qui va nous ramener au Nimrod roi d'Hermopolis du hi. itite Slieshonk III, jusqu'en l'an 26 de son règne, nous trouvons encore comme NOTICE, ETC. premier prophète dans le temple d'Amon thébain un Osôrkon-Sargc En l'an 28 de ce même Sbeshonk III le premier prophète ne se donne à celte race royale étrangère : c'est un fils royal d'un Ramsès — co qui avait été prophète d'Amon sous Sheshoitk Ier, quand le fils de < pbèle ; comme le prince Nimrod, général de ce même Sheshonk, etc ment alliées aux Shesbonkides prenaient souvent des noms emprunt sous le puissant fondateur de la dynastie des Bubastites ils portaier Peut être Sheshonk laissait-il alors aux chefs de la Famille le titre apanage et peut être est-ce là l'origine du titre de roi porté par Nimr< pure — dans la ville d'Hermopolis, sur les conûns de la Tbébaïde. L'inscription de Piankhi nous montre quelle avait été la politique qu'ils eurent envahi l'Egypte et se furent attribué à eux mômes tou Ptolémées la vice-royauté, l'épistratégie de Thébaïde. Ils avaient di' nous venons de le voir, en quatre royautés, dont la plus voi; Nimrod. Au roi Nimrod il parait même qu'ils s'étaient alliés en lui donnai cesse éthiopienne. C'est du moins ce que semble indiquer J'inscrf jouer uu grand rôle à cette princesse dans la grâce accordée à son t et le tableau qui, au-dessus, la met en scène comme introductrice, sente ses hommages à son suzerain le roi Piankhi. Un peu plus bas dans l'Heptanomide, en face du Faïoiim, ils ; vassal à Hnès-Héracléopolis un Bubaslile qui resta fidèle à Piankhi | Tafnekht, le partisan de la suzeraineté assyrienne. Plus bas encore dans le Delta ils avaient admis comme rois de Sheshonk. Ils avaient reconnus, en outre, les droits héréditaires des cliver. affaiblissait davantage ces faibles monarchies devenues leurs vassal Les rois assyriens, leurs rivaux dans la suzeraineté de l'Egypte, fi huèrent à ces chefs de nomes te titre de rois. Dans l'intervalle, du reste, Bocchoris, le fils de Tafnekht, avait n et, plus heureux que lui, avait pu étendre pendant quelque temps s entière. Il avait fait alors son code, qui devait si profondément me société égyptienne. Son pouvoir s'était fait sentir jusqu'en Thébaï n'avait laissé aucun autre roi dans l'Egypte. Diodore, en effet, lu nouvelle des nomarchies. Tous les oomarques, quelque fut leur rac vaient donc placés après lui sur un même pied. Et quand, après rois éthiopiens, les rois d'Assyrie occupèrent l'Egypte à leur tour, venus rois, ils ne maintinrent plus les descendants des rois Nimrod nomide. Celui qui siège à Shmoun ou Hermopolis, la ville de Nia c'est probablement un arabe, un shasu, dont lenom s'orthographieen g Naahkié l'arabe. Et celui qui siège à Hnès-Héracléopolis, la ville d'un nom non moins étranger à l'Egypte, Lamintu, dans les cylin tons que la dynastie des Pefaabast était, au contraire, alors recoin: NOTICE, KTC. ;n Pefaabast devint le gendre du successeur de Tahraku, le roi éthiopien amani- te branche des Bubaslitcs, qui s'était montrée si (idèie au parti des rois éthio- u premier Pefaabast, s'était réfugiée en Ethiopie lors des victoires d'Assu- entrer dans la ville de Hnès, quand les Assyriens auraient cessé d'être les île et ne soutiendraient plus l'étranger installé par eux à sa place. imille de Nenirod, — c'est-à-dire, pensons-nous à celle des Ramessides, — isparu d'une façon définitive dans les événements de cette guerre, détruite, choris, peut être par les Assyriens, comme la famille de Tafnekht et de Boc- parlo roi d'Ethiopie Shabaku, qui, après avoir brillé vifBocchoris lui-même, •ince, dans les villes qu'avait d'abord occupées TaTuekht, un éthiopien de race, Ithiopien devint le chef de cette branche des princes de Sais et Memphis à la- it : du temps d'Assurbanipal, ce Niku qui fut le principal instigateur d'un irai contre les Assyriens ; et un peu plus tard ce Psammétiku qui, metlai.t à coalition contre Assurbauipal et le retrait de son armée, finît par devenir roi •e, reconnaissant alors pour ses prédécesseurs légitimes les rois d'Egypte de ienne. vés en plein au milieu de la série des contrats archaïques écrits en langue contrats remontent jusqu'au règne de Bocchoris. Nous en avons aussi des ;it, de Tahraku, de Psammétiku, de son Gis Niku, de son petit-fils Apriès, lu fondateur d'une nouvelle dynastie, Amasis, et de son fils Psammétiku III, l'Egypte fut conquise par Cambyse, le Perse. On voit que cette série l espace avant la domination persane ; et qu'elle commence à la période des îarnées entre le parti qui s'appuyait sur l'Ethiopie et le parti qui s'appuyait ils de Tafnekht, était évidemment l'ami de ces Asiatiques qui avaient tremblé, le roi Piankhi, quand les armées de cet éthiopien avaient battu les armées de ie d'abord conquis l'Egypte sur les Ethiopiens, — sur les descendants des grands le Thèbes; — il était parti de cette Basse Egypte où, suivant Piankhi, on !s ordres d'Amon. Son code devait donc s'inspirer très peu des vieilles Ira* s ; et dans un contrat daté de son règne rien ne vient rappeler l'ancienne lieu Amon. neté, au contraire, et toute la jurisprudence résultant des décrets d'Amon Shabaku, sous Tahraku, sous Psammétiku, sous Niku, sous tous les rois de que le roi Piankhi, dans l'inscription où il raconte la conquête qu'il fit de ame partout l'envoyé et par conséquent le vicaire d'Amon. vait été frappé de voir que dans te tableau qui surmonte cette inscription le eu de faire face au dieu comme c'est la coutume, est placé de manière à ur ainsi dire, afln de recevoir conjointement l'hommage des rois qui sont ren- lité. Cette association du roi et du dieu, nous la plus expresse, dans les contrats dates, soit de Psammctiku et de ses descendants, de race égi quelque importance, ont du être soumis d'abor à lui vie, santé force ! — à qui le dieu Amon a Le roi d'Egypte est donc bien le vicaire du i maintenant bien lui qui gouverne, — tandis qi miers descendants, le dieu Amon gouvernait pour toutes les choses importantes. Au point de vue des privilèges de la ville d< sacré du dieu Amon, celte association si intim La distinction — que nous avons vue si neti les agents du dieu Amon — qui, seuls, s'occupa moins nette quand, conjointement, le dieu el donner leur sanction aux actes se rapportant s Les Ptolémées comprirent à merveille les av; association avec le dieu Amon dans son culti l'avaient fait Shabaku et ses successeurs ; car r dieux, devinrent en même temps les prêtres d en qualité de roi d'Egypte, mais ils devinrent a ptolémaïque, qui avaient été associés à eux a et hotep se transforma très facilement sous les Pl< confection desactes, les privilèges particuliers d homme qui écrivait seul, uu monographe, le I prêtres d'Amon et des rois. A cette époque les agents des rois percevaiei autres terres d'Egypte. Sous la dynastie éthiopienne des successeur; Niku, on s'était bien gardé d'en venir là. Dan exclusivement tes agents du dieu, les représent la culture des terres du neter hotep. Ce sont les ou telle portion du domaine sacré, soit en post royal des offrandes dont nous avons plus hau par un retard dans les paiements de la part r( ciers, avec ou même sans interposition d'une st quemment le cas quand il s'agit de choachytes, Là règle générale était que l'on considérait saient les gens qui occupaient une certaine si trouve appelés les hir déjà dans les plus anci contraire, quand il s'agissait soit de gardiens liturgies et services funéraires, soit, en un d comme les sacristains et les convers du Moy voir en eux que de simples tenanciers. e trois actes, datés l'un de l'an 30, un autre de l'an 45 et le troisième de Tan 47 de , le fondateur de la dernière dynastie éthiopienne, fait bien ressortir celte diffé- 'emier de ces trois actes une famille de choachytes cédait à un gardien du temple probablement leur parent déjà, et peut-être par suite d'une alliance — trois trres surtes 15quecette famille possédait à titre de tenanciers. Quinze ans plus u gardien du temple d'Amon qui avait reçu ces trois aroures, — gardien du on lui-même, — les cède à un prophète d'Amon. Dès lors cette terre n'est plus nais en seigneurie, ainsi que lenrouveuL les termes mêmes du troisième acte, daté par lequel la femme et les enfants de ce prophète transmettent ces 3 aroures à un ile — probablement par suite d'un partage familial : donnons à toi, disent-ils, le kek, (c'est-à-dire le dominium,l& seigneurie, la prin- mesures de terres, etc.. » in : stitution nous te transmettons cela, comme domaine (sorti) des mains de choa- les 61s de son seigneur — fils faisant l'acte de leurs propres mains. — En cons- > te transmettons cela à jamais. A toi cela : ce sont tes terrains, dont nous te (maître, seigneur, prince), depuis ce jour. itre quelconque du monde entier ne pourra, pour l'usage de ces choses — de ce qui !es écarter de toi. Celui qui les constituera pour quiconque, (en disposerait en iconque), c'est Amonra, ce dieu, qui le prendra pour l'écarter ; et celui qui vien- irner les produits, c'est Amonra, ce dieu, la joie des habitants de Sekhem, qui l'en- l'expulser. » l formules de prophètes, bien différentes des formules employées quand il s'agissait es. Le prêtre d'Amon, prêtre du roi, intervient bien dans les deux cas. Mais ici c'est nts, qui rédigel'acte ; et, l'écrivant de sa main, il y relate, en s' exprimant à la pre- nne, la communication qu'il lui en a fallu faire à son collègue, ce prêtre représen- jissance souveraine- dernier roi de la descendance de Psammétiku, Apriès, eût perdu le pouvoir — à , dans uu soulèvement populaire, par le parvenu Amasis, son ancien minisire, — les -aliques des actes de transmission ne subsistèrent plus longtemps, pposa aux temples des pouvoirs civils, des seigneurs, de3 dames, des assemblées, it plus rien d'ecclésiastique. ;stion de tout cela déjàen l'an 3 de son règne, dans un contrat où figure encore un ion, prêtre du roi. que j'ai traduit à mon cours de démotique, est digne de l'attention la plus grande ; aur nous la transition entre deux périodes du droit, périodes montrant en applica- dances juridiques contraires des deux partis qui se disputaient l'Egypte depuis le )rêtros d'Amon et des Sheshonkides. — qui n'intervient jamais en apparence dans les contrats de transmission datés des ihabaku, de Tabraku, de Psammétiku, etc., jusqu'à el y compris Apriès, — mais lonk avait tenu à rappeler le versement pour lafoudation de son fils Nimrod et 'alcnce possible avec un bien immobilier était aussi nettement prévue dans une NOTICE, BTC. es produits représentent, pour la période de durée du gage, le capital même, intérêts. e neterhotep, qui, en celle qualité, aurail reçu du cultivateur le tiers de la ui abandonne ainsi ce tiers à titre de gage antichrélique, pour une somme : considérée comme un prêt à intérêts. mirât nous paraît une sorte de location qui a revêtu l'apparence d'une l'était plus fréquent dans l'ancienne Cbaldée que la location conclue sous la intérêts : d'une somme versée par le locataire au propriétaire de l'immeuble ce la possession antichrétique de cet immeuble. La location directe, non trouve en Ghaldée concurremment, y parait être d'une origine beaucoup outrât daté de l'an 6 du roi Amasis est te plus ancien de ce genre que nous [lier que jusque là ou n'y rencontre pas d'acte de location annuelle. Les longtemps contractaient les uns avec les autres, comme les seigneurs Tait. Mais les sous tenanciers, les cultivateurs simples qui mettaient en pro- cès modestes occupants, n'avaient pas de contrats écrits consacrant leurs valeur pour les champs confiés à leurs soins. Sous Amasis ce dernier pas s'est es fermages proprement dits — toujours faits seulement pour une durée d'un t plus fréquents à la fin de ce règne. Le laboureur, cultivateur annuel, t dont on tient compte au point de vue administratif. Souvent il s'oblige par ii-même aux agents du temple, du moins dans une proportion déterminée, ce ercevoir par chaque récolte faite. Ces cultivateurs d'un au stipulent aussi quelle sera leur part de métayage ; et ce uc sont pas seulement des teuan- i' adressent à eux : les hauts personnages sacerdotaux seigneurs de domaines ne, — seigneur éminent du neterhotep, — par les prophètes le représentant, iter de préférence avec des laboureurs qui ne posséderont une même terre que saison et ue pourront point s'appuyer sur une possesssion continue pour s'en Slai res. Amasis avait en effet repris, avec plus d'énergie, la politique de Boc- oyait que bientôt les seigoeurs seraient dépouillés de ce dont ils auraient aban- ion en la concédant à titre de tenance perpétuelle. jéte persane, sous Darius, nous voyons l'application complète des principes >ar Amasis. L'argent est devenu la base du contrat, du lien juridique, du ancipation égyptienne — comme elle sera plus tard la base du contrat, du lien eus dans la mancipalion romaine. Tout ce qu'on pourra effectuer par la man- \exus eu droit romain, on peut l'effectuer par cette même raancipation, ce droit égyptien. On s'en sert même depuis Amasis pour changer l'état des à la possession et à la mise en culture des terres, à partir des premières un acte île l'an 13 de Tahraku par lequel un choachyte livre sa catacombe en anlichrèse à le contributions. Mais alors les fruits de la catacombe servent seulement à payer les intérêts lous reviendrons plus loin sur cet acte dans nos notices. •* NOTICE, ETC. années du règne it'Amasis, les distinctions traditionnelles entre les en concours possibles sur une même terre tendent de plus en plus à passe d'un seigneur à un tenancier, ou d'un tenancier à un seigne changer le mot qui représente la nature du droit réel. La proprié l'équivalence avec de l'argent en rend la transmission facile d'une cla et l'argent passe d'une main à l'autre sans que te titre de possession t changé. On voit pourtant encore sous Darius, qui , — nous le savons par la si — se montra, à la différence d'Araasis, l'ami des sanctuaires, un divin rasonter, scribe d'Amon, s'adresser au i"c prophète qui préside à la d sanctuaire d'Amon pour céder devant lui, en tenance, à une femme c de nelerhotep, sur le domaine de la femme Tatuèsé, Bile du divin père 1 épouse ou sa mère. Cette constitution de tenance est analogue à celle qu'avait faite uu i le premier prophète d'Haroeris, agissant au nom des 4 classes des \ que rappelait un reçu (voir plus haut, p. 34) délivré, en l'an 38 du payant les droits de mutation. C'est souvent un agent, ou un procureur, un ret — analogue à cei pénétrer dans Thèbes d'après la stèle d'Osorkon II — qui sous Darii du dieu pour les divers droits à percevoir sur les terres mises en culti un agent civil et royal, bien qu'on l'appelle encore seulement ret de dit qu'il perçoit pour le neterkotep d'Amon. Mais c'est porter une grave atteinte au droit de propriété des tem[ ainsi de l'exercice de ces droits. Et quand plus tard, sous les Ptolen ville de Thèbes seront complètement abolis, quand l'administration nom du roi, une part de revenus sur les anciennes terres du neterhotel les droits de mutation, — c'est à peine si quelque prêtre se souviendi l'application vraiment pratique se sera perdue dans la nuit des temps. I. — Coup d'oeil sur les dernières époques de l'histoire n Dans les chapitres précédents nous avons étudié surtout l'histoire Egypte depuis les époques les plus anciennes jusqu'à la fin du régi vu que la propriété éminente de ces terres, leur dominium, pour no romaine, avait toujours pour base une concession royale, jusqu'au m eut divisé le sol cultivable en trois parts, s'en réservant une, en alti soldats et une troisième au corps des prêtres. Nous avons vu comment des temples, par exemple, des concessions d'un taus-dominium, si qui, sans enlever le domaine au dieu en tant que seigneur éminet mains d'un personnage, généralement de la caste sacerdotale, NOTICE, ETC. ïrvant pour le sanctuaire une part prélevéesur les revenus. Nous avons me condition moins relevée on avait créé des tenances, qui se rappro- leurres parleur caractère de perpétuité, mais ne conféraient pas au me étendue semblable. l'ailleurs, pour les unes comme pour les autres, par l'étude des docu- arliculièremcnt sous les dynasties d'origine sacerdotale, que le prîn- relativement à ces concessions de possession perpétuelle à titre de ) était l'investissement, non d'un individu pris isolement, mais à la fois sa descendance, de toute la famille dont il était le chef. Le bien ne imillc. L'attribution individuelle qu'on en faisait pour la jouissance lux était provisoire, pour ainsi dire, car elle pouvait être modifiée dans rtage. Peu importail, puisque la famille constituait en droit une unité lie, restait collectivement en possession du bien. Dans ceux de nos chaïques qui sont datés des rois Ethiopiens descendant des prêtres icore avec soin à l'observation de ce vieux principe, diamétralement aldéen, base de la vente proprement dite — d'après lequel tout bien, les animaux domestiques etc., a pour équivalent exact une somme d'ar- ît être échangé contre cette somme d'argent, remarquer que ce principe Ghaldéen avait trouvé des partisans en es ; et que, notamment sous la dynastie des Sheshonkides qui précéda < en question, l'argent jouait un rôle important et complètement appa- ns relatives à des fonds de terre cultivables. A ce point de vue, le droit i et ses successeurs parait donc être le résultat d'un retour aux anciens ion énergique contre des idées étrangères qui s'introduisaient peu à île que Bocchoris, dans son code, était allé plus loin dans le même sens qu'avec certaines garanties d'authenticité il avait permis aux individus leurs biens, en les faisant sortir ainsi de la famille par un contrat régu- ns des formes prescrites. :ette supposition, très vraisemblable, sur ce point de la législation de titrais, il est certain qu'en Tait on se départit vite de la rigueur des ués sous Shabaku et sous Tahraku. déjà sous la dernière branche des rots Ethiopiens, sous Psammètiku •être d'Amon, prêtre du roi, chargé de contrôler les actes et de lescon- ion, avait, en pratique, fermé les yeux sur l'illégalité de transmissions ehors de la famille, à la condition qu'on versât un droit de 10 pour 100 i trésor du temple et qu'on eut soin de donner à l'acte la forme appa- ransmission iutra-faniiltale isi le trône à la suite d'une révolution, quand il eut convoqué une grande nanier en Egypte, quand il eut opposé au corps sacerdotal, seigneur et des seigneurs laïques et des assemblées laïques, à tendances tout lit un aspect complètement nouveau en ce qui touchait le régime des i bien qu'en ce qui touchait le droit des personnes et l'organisation NOTICE, ETC. Ce droit d'Amasis est tout à fait le droit qu'adoptèrent les d siècle suivant, ils formulèrent à Rome le code des XII tables. La possession légale, s'iiidividualisant, est devenue un di droit de famille, et la transmission peut s'en opérer par un mancipation romaine, la reconnaissance d'une équivalence prix en métal monétaire. Comme la mancipation romaine, q égyptienne du temps d'Amasis s'applique aux personnes au être acheté à l'état de fils. Une femme peut être achetée à l'éta acheté à l'état de nexus. Le lien du droit, le nexiis a toujour ces coemptio la môme base, ta reconnaissance de ce verse monnaie. La différence c'est qu'en Egypte, sous A masis, cerné sous les docemvirs, le métal monétaire est le cuivre, comme i derniers des Plolémées. La mancipation, qui persiste encore dans ses applicatio perd son importance sous ta domination persane par l'intro du droit Chaldéen. Au lieu d'être une forme de droit pour ainsi dire sacram chez nous, d'après le code Napoléon, la forme du mariage ci consentement des parties, comme tous les actes Chaldéens. — Nous en étions arrivés là dans les chapitres précédei même de notre introduction historique aux contrats archaïi La domination étrangère avait alors effacé les arèles de flous tous les contours du droit égyptien. Dans un dernier chapitre rendu nécessaire par la logique actuellement la question des origines de la propriété, nous a définitive de ce droit égyptien, qui, dès lors, fut considéré modèle et dont les détériorations successives, opérées sous sous les Romains — étaient considérées déjà par Diodore co — Les Egyptiens n'avaient pas tardé à se soulever coulr» archaïques que nous avons le plus longuement expliqués à règne d'un roi Maulrut — très probablement de race élhia protocole se termine, comme celui des rois éthiopiens, par d'un autre roi bien connu de nous comme ayant tenu tète ai dans la Basse Egypte, du roi Amyttéc. L'écriture de cet acte est tout à fuit semblable à celle d'aut Perse Artaxercès. Et en effet c'est Arlaxercôs qui vainquit La date inscrite sur ce papyrus est double, parce quelle roi Ethiopien dans la Thébaïde et au règne du roi Amyrtée c la Basse-Égyple. Pour ce dernier, la date officielle de son r premier, pour Mautrut ou Rutmaut, c'élait l'an 10. Evidemment Mautrut ou Rutmaut était de la race des Slir ou Urdainani, qui, rois d'Ethiopie, se vantaient de descend sacerdotale des grands prêtres d'Amou de Tbèbes de la 21e NOTICE, ETC. eurlre de Xercés, sous le règne éphémère d'Artaban, durant les cruelles guerres îxercès eut à soutenir pour s'assurer enfin le troue, ou avait du faire revenir les oison dans la Tbébaïdc : el les Thébains, comme ils le firent à tant de reprises, d'appeler le roi d'Ethiopie. ! temps-là tes Athéniens prêtaient leur aide aux révoltés de la Basse-Egypte qui, induite du lybien Inarus, soit sous celle de l'Egyptien Amyrtée, résistaient aux ivait été de 1res bonue politique pour l'envahisseur de la Thébaïde de reconnat- is associés ceux qui pouvaient s'appuyer ainsi sur des alliés tels que ces grecs vaient vaincu la grande armée Perse sur terre et sur mer et qui possédaient à bégémonie de tout le monde civilisé. louche le droit, sous le règne d'un descendant des anciens grands prêtres d'Amon, rellement se faire encore un nouveau mouvement de réaction analogue à celui ns constaté lors de l'invasion deSbabaku après Bocçhoris. temps de Shabaku, les jurisconsultes égyptiens eurent soiu de tenir compte, dans limite, du fait accompli. L'acte de mancipation, créé par Amasis, était pleinement i mœurs — et l'on était accoutumé à voir les possesseurs disposer de leurs biens, ïssious immobilières, par une transmission individuelle, au moyen de cette manci- reviut pas sur cela. Mais, autant que possible, on développa tout ce que l'existence e mancipatiou pouvait encore laisser subsister de l'ancien principe d'après isession légale de la terre était surtout considérée comme propriété familiale. t légalement un immeuble il fallut dès lors établir : ou bien que cet immeuble t un bien de famille, qui, par succession légitime, s'était transmis de génération en iu bien que cet immeuble avait été reçu par un acte de mancipation dressé par ement, suivant les prescriptions du droit, et constatant son remplacement par une ent. dans la fortune de la famille qui s'en trouvait ainsi dessaisie, ssage d'une famille à une autre devait être ainsi constaté par un acte écrit de et le dernier acheteur, pour que cet immeuble fut bien à lui, devait pouvoir re- te la série de ces actes, permettant ainsi de remonter jusqu'à la famille originelle) iquelle il avait d'abord été inscrit sur le cadastre. ation suffisait encore, comme elle suffisait depuis Amasis, pour transmettre la un bien immobilier. Mais cette mancipation redevenait un acte tout aussi so- avait été sous Amasis même, quand celui-ci créa cette forme de droit, adoptée à s decemvirs, comme une des plus efficaces par elle-même qui fut possible, ation était en Egypte ce qu'elle fut à Rome : un acte de droit strict, unilatéral 3, exigeant l'emploi de certaines formules consacrées ; et essentiellement différent 'enlionnel bilatéral, aux formules variables, de la vente, emptio-venditio. Dans la anl du prix est indiqué, qu'il soit versé d'avance ou qu'il soit encore à verser, lire celte indication eu Egypte que dans certains actes du règne de Darius, imités ddéens. Dans la vente l'acheteur contracte des obligations corrélatives à celles le vendeur. C'est ceque tes jurisconsultes romains, imitant en cela les juriscon- irèce qui leur avaient fourni le module de cet acte, indiquaient très bien par ouble tenue emptio-venditio, traduit du double terme grec wvi)-»p«i«- Mais chez la vente n'était pas suffisante pour transférer la possession, différant encore pleinement en cela de la mancipation livrer la chose. Mais, pour que cette tradition basée sur cette vente. Cette l'ancienne mancipation créée par la loi la vente Tut devenue l'acte le plus fréq que comme en étant une des formes lt tout son ancien formalisme — on fit s la fin de l'empire d'Occident, — à l'é< l'acte de tradition. Nous verrons bientôt qu'en Egypte cessaires pour transférer un bien imn qui fut postérieure au régne deMautr Dans l'acte démotique de l'an 10 d pour chaque transmission de la terre à celui qui mentionne les autres, c'esl Chose curieuse ! Ce bien de famille mêmes de l'acte, pendant au moins étranger au mois d'alhyr de l'an 3 di encore, avait été racheté sept ansj l'ancien vendeur, qui en cédait aussit der si le roi Mautrut, tout en permetti consacré le droit des familles par une dans le bien de famille eu remboursa une nouvelle mancipation. On coinprt en cède une moitié aussitôt après à i l'argent nécessaire pour ce rachat au moitié lui aura complété la somme pi Ce terme de sept ans rappelle un d Chez les Juifs au bout des sept ans les et, s'il vivait encore, ace vendeur lui Avec ce système il n'y avait plus d'alif Mautrut aurait pu créer quand, déjà c mancipation était de coutume en É peut-être de coutumes étrangères, d' qui voudraient l'invoquer — pour un moins trois générations de ses ancêtr au terme exact des sept ans, c'est-à-d Quoi qu'il en soit, si ce fut là une dans la réforme de la législation égy. nières dynasties nationales. Il en fut tout différemment d'une dire de cette bébàiosis et de cette stu validité de toute mancipation. NOTICE, ETC. !r de Turin, procès-verbal officiel de l'action intentée par Her- possédaient à Thèbes un terrain revendiqué par lui, Philoclés, nent sur ta loi égyptienne qui ordonnait au juge de déchirer tout e dépourvu de la sturiosis, et, immédiatement après, il parle de ; par la loi nationale pour les contrats de cette nature. Dinon, i son tour dans sa réponse de cette bèbdiosis et de cette sturiosis. ^lentement grec, qui veut dire garantie d'une façon générale, chez les Athéniens, s'applique à une obligation pour le vendeur porter effectivement garant devant les tribunaux du droit de ettant à sa place et soutenant le procès pour lui. Les expiica- ue c'était exactement dans ce sens que les Grecs d'Egypte and ils traitaient du droit égyptien national, pour traduire le lalemenl répondre et substantivement rèpondance aussi bien ainsi que Peyron l'a fort bien compris, une déformation d'un !St conservé dans la langue copte sous la forme sA/ori avec le ridique, c'est une garantie exposant plus celui qui la donne que >se sur le serment de l'existence et de la production possible ir la légitimité de la possession, en la faisant remonter jusqu'à tie, et par conséquent pour faire consacrer par les tribunaux plus dangereuse pour qui la donne, parce qu'elle l'expose à punissent les faux serments, lois des plus sévères en Egypte, re. Mautrut nous rencontrons déjà des formules semblables à il la sturiosis seront promises dans tes contrats de l'époque vendeur promet d'intervenir personnellement pour écarter de toit en son nom, soit au nom de tout autre, s'attaquer à celui-ci ;s, non seulement il déclare solennellement qu'il le fera pour m monde du procès ; mais eu outre, les écrits, les actes, — -âge les parchemins — de ce domaine, il lui en reconnaît la itrats plolémaïques : pour moitié seulement ici, puisqu'il ne celte transmission formelle d'une propriété indivise sur les eux groupes : d'uue part, sous le nom d'écrits nouveaux, les Dissions successives de cette terre à partir du moment où elle les deux actes de maocipation faits l'un en l'an 3 et l'autre en tqui sont à joindre au contrat présent, d'une autre part, sous : que sa famille pouvait avoir d'actes relatifs à celle terre et >is générations consécutives qui précédaient l'acte de l'an 3. noitié mis bien à la place de la famille originaire. .ppellent l'époque classique il faut reconnaître qu'elles ne s'en nt aux vieux principes du droit égyptien traditionnel appliqué sion des Shabaku. NOTICE, ETC. >rme définitive, si admirée et si admirable. It s'agissait de fondre horis, ce qu'on garderait des loi d'Araasis, des lois de Maulrut, ce s encore plus anciennes et ce qu'on ne laisserait fias tomber des cou- sn ramenant le tout à certains principes généraux qu'on déduirait de question d'enlever aux individus toute disposition de ce qu'ils possé- e chacun, pour soi, put faire l'abandon d'un droit quelconque à lui il ne profitait à celui qui l'avait reçu que quand il avait d'autre part îose. S'il s'agissait d'un bien vendu, le droit personnel de l'acheteur, sion, l'abandon entre ses mains de la possession de la chose devait tatiou imitée de celle d'Amasïs. Mais si cette mancipation avait eu ;tif, les droits de la famille ne se trouvaient pas éteints par cette suc- es enfants du vendeur pouvaient, en vertu de ces droits de la famille, î, réclamera l'acheteur le bien qu'on avait voulu ainsi faire sortir de î compensation par équivalence. On voit qu'on avait pris au principe r les Chaldéens, entre le bien et sa valeur en numéraire, ce qu'il fallait ente sérieuse, qu'on pouvait valider, et la vente fictive, qu'on devait ise. îssés pouvaient renoncer à leurs droits de réclamer contre une vente avaient renoncer à tout autre droit. Et c'est pourquoi les pères qui sous une forme de vente faisaient d'ordinaire, autant que possible, !, par des adhésions formelles, leurs enfants qui étaient les premiers s pouvaient réclamer. D'après cela même on pense bien que les 33 n'étaient plus d'usage en droit Egyptien, après la réforme dont je ;nt été sous le règne de Darius; car, une fois consacré le principe îles pour tous les biens sortis de la fortune commune par la volonté ivalence sérieuse, il se serait toujours trouvé quelque membre de la - la donation. 'oit d'avec le fait, surtout dans les actes relatifs à la possession des . Romains s'approprièrent à une époque secondaire quand après la tdition, cette idée, sous la forme qu'elle reçut en Egypte, était véri- lications juridiques. Celui qui voulait conserver entre les mains la uvait transférer de la sorte par un acte de mancipation le droit ab- ie nous nommons nu-propriété, en en conservant jusqu'à la mort ce fruit. A sa mort l'acheteur se trouvait investi sans qu'il fut besoin qu'un homme qui meurt abandonne ce qu'il possède de la façon la Jetions. le cession avait de nombreuses utilisations pratiquesqui ne demandaient si pation antérieure. Par exemple, dans les partages entre descendants i se trouvant investi d'un droit personnel sur le tout qui avait seulement ;rcs, celui qui se faisait attribuer telle ou telle partie déterminée n'avait par les autres leurs droits indivis sur cette partie pour la posséder i entendu, ses droits indivis sur le reste à ceux qui le recevaient en part. Ces exemples suffiraient déjà pou avec entrée en possession immédiate d'abandon étaient vraiment des foi cas multiples. La mancipation notamment éta voulaient partager leurs biens entre] s'en réservant la jouissance. Mlle éta des droits de succession que le f l'époque plolémaïque, assurait ses comme une vente et à ce titre motii Je viens de citer les frères ; je poi titre d'achat, leur fortune à leurs i rôle de notre testament actuel, et le pur; car, comme la donation , ce s annuler les réclamations familiales. En effet le vieux principe suivant appartenant à une unité collective, 1; nières époques, après les réformes ( la pratique tout aussi fréquentes po valeurs entre elles. La famille était constituée, de la façon plus générale, parles enfants par les descendants d'un même anc< Dans le 1" degré entre les époux autrefois de règle. Mais, dans les époc lement sous les Perses, on avait isolé une mancipation analogue à la coem/. mari à titre d'esclave, ne lui laissant qu'il possédait eu propre ; puis, par les droits de la femme égaux en Eg; dans une indépendance égale à cell apportant à l'autre quelque chose, filiation légitime des enfants, mais : propres au dehors de ce mince appoi Nous n'insisterons pas en ce rnom rius, à ce point de vue, lors de lu réfi mari relativement à l'entretien de s; restriction apportée à l'indépendance Tout ce que je dois dire c'est qu'ap plus rare dans les mariages des gens quand il y en avait une, ne portait hi pendant, en souvenir des vieilles trad à sa femme, soit seulement en nue-, NOTICE, ETC. ne et entière, avec jouissance immédiate, par cet acte de man- i), de cession. La femme devait sans doute pouvoir agir de abandonnant ainsi ses Liens ; mais je n'en connais pas t communs, ils ne pouvaient pas se trouver lésés par des arran- ttsdont ils héritaient également et au même titre. Mais la mari avait des curants d'un premier lit. Il fallait alors que les liésion au bas de l'acte de mancipation au mot en duquel il l sa nouvelle femme. Cette nouvelle femme restait encore, des revendications possibles venant d'autres membres Je la elle n'avait pas soin de faire rentrer dans la famille la propriété i faite par elle en faveur de quelque parent de sou mari tel régime des terres en Egypte, sous le droit classique, ce dont des terres du neter hoicp jadis concédées eu teiiances et dont innée en une sorte de propriété. Mais cette sorte de pro- Égypte le dominîum romain tel que l'avait rêvé Amasis en Itome la loi des XII tables. La maîtrise du chef de famille ; car, en droit, la famille entière possô.le par ses oiains et uit lui sont interdites comme dépassant les pouvoirs les pins inl de vue historique, les formalités exigées à l'époque classi- js héréditaires dont nous venons de voir les origines et la erse reconquit l'Egypte, après avoir vaincu Nekbtaneb II, le jamais fixé. u règne de Darius Codoman — celui que vainquit Alexandre re aux premiers actes ptolémaïques : pour le fond, comme :s législateurs qui avaient rédigé le code du pays sous les der- ent montrés très exigeants dans le but de multiplier le plus ité. de l'histoire : et étaient allé rechercher toutes celles de ces ■fois, au lendemain de Bocchoris, sous la première branche iurs, non seulement les actes de transmission immobilière ribe spécial, une sorte de notaire, attaché au temple d' Anton :s transmissions ; mais, après cela, d'autres personnes, ioler- ces tenances d'autrefois devenues des sous-propriétés, par une sorle île clergé, si je puis m exprimer ainsi, il est encore d'autres tenauces faites rtion minime de l'ancien wl'rhoUp que les rois ont encore laissée en :s proprement dites que se rapportent sous tes Ptolémées an 1res grand :s sur tessères et aussi des ordres de supérindîclions, d'accroissements it trop loin et dont nous avons parlé ailleurs (« Mélanges » p. "3 et suiv.' NOTICE, ETC. es résumaient de leurs prop me à parlir du règne d'Ama lopié six fuis, en dehors de actes relatifs à la propriété et portaut le nom de leur onnu d'un de ces actes écrit es d'Alexandre, de ses suce e et du commencement du i coptes multiples sous Amai ins. Le nombre de ces téoio noîn n'intervenait. Il n'y av; fut nécessaire, lien était de i Thèbes le plus souvent les i ne d'affaire que celui d'un t. généralement entre iet8. :S parlons on en était reven du corps sacerdotal. Mais é de témoins, ayant entendu ics. ;ipe des témoins oraux, si je iurs souvenirs en justice si 1 s loin que jamais dans cette de témoigner par écrit sur ', rivaient rien, mais dont le i size pour les actes relatifs à 1 entraîner dans l'avenir une lire sous les Ploléniées pour ; par les lettrés eussent éli ranscription au greffe, tre contrat daté de l'an 2 du se rattachant à un partage de ce chapitre nous avons cil i cession sans mancipalion \ triaient sur le tout jusqu'au ;der ses droits sur la part qu , à charge de revanche, c'est t eus dans l'indivision ses ce s biens de famille, entre d( grands parents; mais ils < s sont morts et aujourd'hui sis qui porte la parole dans ce contrat, est la 611e aînée du frère cadet et elle fils unique du frère aîné. Étant elle-même l'aînée de sa branche, elle parle au ères ut sœurs dans cette cession des droits provenant de leur père sur les biens )iiés à l'autre brandie ; et elle nomme ses (Vires et sœurs à côté d'elle quand 'acte parallèlo par lequel sou cousin, Gb du frère atné, fait abandon, cession, des qu'il a reçus de sou père sur les biens qui, dans le partage, sont attribués aui lu frère cadet. ité de sœur atnée elle représente si complètement toute sa branche que dans la arantie, de bèbaïosis, elle répond aussi bien de ses frères et sœurs que d'elle- argeant d'écarter en tant que chef de famille quiconque viendrait, au nom d'un uelconquo de son père, inquiéter son cousin à ce sujet, ours, nous avons longuement insisté sur celte preuve de l'égalité absolue de la 'homme : après la réforme effectuée sous les dynasties nationales, aussi bien que '. de Darius. mquète d'Alexandre, sous la domination des grecs, — dont les principes a ce point t complètement différents puisqu'ils mettaient la femme en tutèle nominale eu lui ] xuptoc pour tous les actes importants, — on ne tarda pas à limiter, dans ce qu'on îs excessif, les droits de la femme égyptienne. ut on lui refusa, à titre de fille atnée, la saisine des biens de famille et la repré- ale de tous ses cadets. us lard, Pbilopator exigeait pour les femmes mariées l'autorisation de leur mari ontractaienl avec un tiers: — ce qui était tout à fait contraire aux règles du droit es que les derniers législateurs, sous les dynasties nationales, les formulèrent, en l'état de la société décrit par Hérodote et que nous avons vu se former, sous le jus, par réaction contre les contrats de mancipalion imaginés par Amasis et ré- ise à l'élat de servante. le par le rôle attribué à une femme en qualité de sœur ainée que l'acte de ces- se de partage daté de Darius Codoman se sépare des actes semblables de l'époque Bments qui furent introduits par décret royal, par xp->myuvre daté de l'an 17 d'Antonin le pieux et p mrnit un très bon exemple. Les formules en lites également devant l'agoranome sous les Pt 61e de npoirwXijm «» Biffeiat^ joué par le vendei *ence. Sous les Plolémées, quand il s'agit d'une ! avé, la fille du choacbyte Horus — on ne lui de our les femmes, de leur état personnel, — taudl i Grecques de race. Au contraire, sous Antonii de l'état personnel, crut devoir demander à ur m xapwf absent; et elle dut nommer, à cet efft r autant. d'fuvïi-itpaiiv passé devant l'agoranome rentrai! niaient le fond du droit grec macédonien, d'argent, par exemple, une des parties, celle omme. L'autre partie, celle qui empruntait, di les obligations résultant du prêt. y avait un garant dans les ventes, de même il ; runleur n'était pas admis à jouer lui-même ce ; droit grec Macédonien, on admettait le vende , SOUS (U6«[(i>tr,î kœi itpoîitnlijTije, ■as de location — de cet acte bilaléral que les j recques nommaient locatio conductio — qui ait recs de race suivant les formes du droit grée mis intervenir un garant de la location dans de; le matriarchat florissait en plein, que les successions se transmettaient i mais par les femmes — de telle sorte que les biens d'un homme pas- i pointa ses fils, mais aux enfants nés de sa sœur. Quelque chose d'ana- Jans les monuments de la Nubie qui accompagnent, soit des inscriptions est-il dit dans un monument funéraire (a), est devenue comme privée de mère. Le sein mtation et mené deuil. Elle se roule autour de la couche funèbre ». ■ni la femme elle-même s'écrie : tri. 0 grand, ne me quitte pas. Ton dessein, mon bon père, si c'est vraiment que je aent peut-il se faire ? Si je m'en vain, tu es seul désormais. Y a-t-il quelqu'un qui soit mais à l'entretenir avec moi, lu le lais : Tu ne parles plus. » 1 il faut rapprocher les chants d'amour (b). La fiancée s'écrie : on désir est que je devienne maltresse de tes biens en qualité d'épouse. C'est que. Ion es, tu le promènes à ton gré ». El plus loin : « je ne m'éloignerai point. Mets ma main amènerai et je serai avec toi en toute place — heureuse puisque tu fais de moi la pre- ne brise point mon cœur ». [tenant aux maximes des moralistes (c) qui écrivaient pour des égyptiens de condition trouvons de bons conseils tels que ceux-ci : ourla femme qui est dans ta maison quand tu sais qu'elle est en bon ordre... Plein de ns la sienne. Il existe encore beaucoup de gens ne sachant pas comment l'homme se iur dans sa maison et qui, en réalité, ne trouvent pas la manière de la conduire. Toule l'une maison git dans l'impassibilité de l'homme. » l'homme, nous la trouvons égalementcouseillée, pour les plus graves circonstances, par vait beaucoup plus tard eu démolique ; car non seulement il dit : « c'est un homme de îlui que trouble sa femme >. Mais il ajoute un peu plus loin : v Ne moleste pas la femme. emporte son bien! >> ne époque on recommande vivement au mari de ne pas introduire chei lui, en présence le mœurs suspectes et d'interrompre au besoin de semblables relations: ■ Enlève de ipudique, la femme de devanl lui », comme on recommande d'ailleurs à tout égyp- er avec la femme d'autrui : Le même moraliste qui avait dit : « Ne fais pas prendre â ! son cœur à lui-même, pour ne pas lui causer de dommage — ce que lu ferais « — faire à ton (Ils de compagnonnage en vue de séduire une compagne qui a mari ». :t aux anciennes époques un crime capital, ainsi que le prouve celte phrase des maximes mari est éloigné le remet dos écrits, t'appelle chaque jour si elle n'a pas de lémoin. Elle son filet, et cela peut être réputé crime digne de mort quand le bruit s'en répand, même ompli son dessein en réalité ». morale déjà cités et dont nous possédons au Musée du Louvre le texte en démotique ise non moins claire. « C'est un homme qui court â la mort celui qui va auprès de la de Sicile, c'est-à-dire presque à l'époque romaine, la peine était encore terrible pour i nous a conservé sur deux des tesseres du Louvre des textes relatifs à des affaires de i textes de deux serments que les juges firent prononcer à deux femmes accusées de 59 dieux à témoin de leur innocence. Les croyances religieuses étaient en Egypte si station des dieux y faisait preuve, à défaut d'autre, même en faveur d'un inculpé. C'est l'impassibilité que celui de renvoyer la femme qui a péché, en lui rendant son bien, et de la faire condamner comme criminelle. )s enfants devait alors, comme aujourd'hui, élre souvent le motif de celte absence de îcessivement par Chabas et Uupero, tes par de Rongé, Brugsch et Club». hiéroglyphiques égyptiennes, soit surtoi Là, — les représentations le proi comme dans les récits relatifs à la revut rôle inférieur. Mais s'il y a sous ce rapport une l'Egypte, il n'en est pas moins certain le malriarchat, c'esl-à-dire que la certi grande delà descendance masculine, i plaçant au point de vue philosopbico-ji femme uu rôle vraiment noble el souve Notre acte de Bocchoris est donc un ininterrompue. Les Maximes du scribe Ain, mettant le père < C'est moi qui t'ai donné ta mère. Mais c'es ■ peines, dont elle ne s'est pas déchargée sur i * nn véritable joug, sa mamelle dans ta boucht « tes malpropretés ne l'a pas dégoûtée jusqu'à ■ que l'on t'instruisait dans les écritures, elleé n le breuvage de la maison. Tu es arrivé à !'ag< <• fantement douloureux que tu as conté à ta i « qu'elle ait à se plaindre de loi, de peur qui Ainsi la mère restait toujours ce qu'elle ava sa bru et de son fils ou s'appuyant elle-même Le devoir de nourrir la mère incombait au fi lométor, par lequel un lils constitue, à titre gr elle en nature pendant les bonnes années. Si Kilomètre — cas dans lequel il deviendrait dif d'huile, etc., qu'il doit donner annuellement — panne. En ce qui touchait le père, ce n'étaient pas une pension alimentaire, à ce que raconte Dio au profit d'un père, rien ne vient encore contr un acte dans lequel un père et sa fille rachète! La fille avait-elle voulu assurer ainsi par un en promis dans des procès contenus dans un pap; semblable dans ce pays où, ce qui paraissait r enfants et de les relever pour cela aussitôt nés sexes, ce partage des devoirs entre eux et eelt fils le soin de la mère. Les malédictions d'une très grande partie expliquées cette année à no la mère jouait encore en Egypte un rôle analo nn de ces points sur lesquels le droit Chinois En Chine, en cas d'ingratitude d'un fils enve de ses dignités officielles, s'il est, par exemple La mère payenne, dans la plainte à Osorapi: fils, contre qui elle crie vengeance. — 11 me semble que ce coup d'reil. tout cou delà femme aux époques an té-contraclu elles e cette histoire là par des documents propremei NOTICE, ETC. veniait déjà comme prince héréditaire, ainsi que son ] Shabaku il trouva le moyen d'intercaler à son actif1 < éthiopienne descendant de la XXI" dynastie des prêtre; même dont elle se considérait comme la maîtresse 1 bien ainsi la fureur sauvage de Sbabaku — et l'on ci Boccboris et sous les Éthiopiens, il ne saurait être qut ranf, nom dont le porteur aurait été accusé de baute Notons, du reste, que les noms des contractants et dire isolés dans notre série de contrats thébains. On r de Tabraku aucune des parties en question : et cela Maaéthon 4i ans de règne effectif à Bocchoris. De l'i il y a vraiment un trop grand intervalle. Il faut bien reconnaître d'ailleurs que si Manéthon : un point — celui de la royauté de Bocchoris, effective années et unique pour sa race — il est bien loin de l'éi autres et particulièrement sur la place réelle de ce roi C'est ce que nous aurons à voir à propos du numéro ! Voici la notice que j'avais donnée de cette stèle du Sérapéum mais encore inédit, de la peinture égyptienne (n° 18 ) : « Stèle, datée du roi Bakenraf (Bocchoris), le gran en l'honneur de l'Apis mort de son temps. Elle a été son sarcophage par Mariette, et elle représente en l'Apis couché entre deux prêtres à genoux; et dans 1 teurs à genoux ; un d'entre eux se nomme Ankhhor. Notre cher maître M. de Rougé en avait déjà dit da '< Cette inscription tracée à l'encre et bien peu lis 1 Notons cependant que c'était un homme nouveau ; car. selon d'un corps de ces étrangers (sémites) nommés ma, comme ne; même stèle, étrangers jouant sous les Bubastiles, et les Tanites, comme les turcs sous les Califes, — Tafnekht, dis-je, qui n'êt devint prince de Sais et de Memphis, villes dont il se fit nomme nistre tout puissant du roi, puis même un instant presque (a) roi conquêtes de Pianchi. Son lits franchit le pas el fut effective mer, (a) Un instant, après ses premières victoires, Tafnekht avait uiurpé ries publiée par mon ancien élève Ma'lel, (stèle qui me parait proveni Lycopolis. Ce fut en l'an 8 de son principat a Sais — immédia temer ment d'allégeance prête a Pisnhhi — que cette usurpation de la léf royauté du nord et du midi, eut lieu. Tafnekht prit alors pour préno met à Athénée, fort à propos cité par Mallet, d'appeler Ntax-iî;,- le [ Tafnekht. — Cette usurpation, très temporaire, n'empêche pas du reste NOTICE, ETC. es de Bocchoris dont ces stèles ont également révélé les premières le vrai nom 3 lit Bakenraow (vers 720 avant Jésus-Christ.) » te du nom égyptien et de la place chronologique de Bocchoris dans les dynasties t en effet une des plus belles découvertes que fit notre vieil ami Mariette Ion )les fouilles et de ses remarquables études sur le Sérapéum de Memphis. Qu'on le rappeler ici comment il a lui-même posé la question dans son Sérapéum de lent après les Ramessides (XIXe et XX' dynasties) dont la liste est très éten- um et sous lesquels vécurent 19 Apis, nous trouvons trois Apis innommés conjecturait pouvoir peut-être attribuer à cette XXI' dynastie tbébaine des m ' qui avait supplanté et exilé de leur province les derniers des Ramessi- ci de la grande édition in-folio avec planches, et non de l'édition écourlée que H. Maspero en a eg et qui s'arrête juste au point où se posaient pour Mariette les questions les plus importantes, mt forcement l'idée de contemporanéilé de certaines dynasties manëthoniennes (considérées 'S par M. Haspero dans son histoire). e XXI' dynastie thébaine, il y avait au moins une autre XXI* dynastie régnant dans la Basse- moins ; car M. de Rougé admettait la co existence des derniers Ramessides, des prêtres-rois XI* dynastie cl de la dynastie tanite parallèle — dynastie dont certains monuments ont fait ir quelques-uns de ses membres des parentés avec la race de Herhor. Aussi notons que plu- la XXI' dynastie de Manélhon restent introuvables, et que l'assimilation des autres noms ma- ies noms tanites devient de plus en plus douteuse. Quelle analogie peut-on reconnaître entre entre Peneb-^annoul et *ojJîv(ir,<, entre Pinodjem et Viw/rfi — pour ne pas parler des noms Ntç«pxePrif' d'A|«vtuçQLç et d'Osop^iDp qui déroulent tout le monde et pour ne pas insister :re « fils d'Amon » que portent certains rois des deux branches de la XXI* dynastie succédant lamessides, comme le portent ensuite les Éthiopiens, etc., litre qui a cependant suffi pour faire 's de cartouches les plus dissemblables 'Ml y a peut-être une dynastie de plus à trouver à la ce qui me parait certain, c'est qu'il n'en faut pas supprimer. Aussi n'y a-t-il pas h s'étonner similé à Smcndès un roi Amenmeri — Nesbiuebtat ayant le cartouche-prénom de Sesac ou She- dont la place est jusqu'ici tout aussi inconnue que celle des Aj«v(u»6i;, des îiiftsjtpr^, des 3-/r,i et des Cbopxiop, ayant régné sans doute dans quelque district ignoré. En effet à première te prétendue XXI' dynastie tanite parait bien contestable. Osopyoj; est certainement un Osorkon, s du même nom de la XXIe dynastie bubastile (ou sémite), tandis que Nt^ip^Plî. AptvwaQ:; mtent des noms bien égyptiens. D'une autre part, tous les détails de la stèle de Nesbinebtat i bien que le cartouche prénom, se confondent, selon M. Daressy, avec ceux des stèles de ou Sesac. On est donc amené avec une quasi-certitude à la conviction que Nesbinebtat ou immé dans un procès de la XXI' dynastie amonienne dont nous avons parlé plus haut p. 141 céder immédiatement Sesac ou Sheshonk premier, qui a d'abord l'té général tout puissant yriens (ou de l'armée d'occupation assyrienne), selon la stèle d'Abydos, avant de prendre les égyptien — en détrônant peut-être ou en remplaçant Smendès, dont son grand père jtre l'autorité nominale sur toute l'Egypte. L'utilité qu'il y avait pour lui au moment de s'assimiler le plus possible a son prédécesseur est bien évidente. Hais alors que de- iseurs de Smendès dans la liste manéthonienne, à une époque où les Bubastites étaient encore ;connusï On voit bien pour ces Bubastites la convenance politique qu'il pouvait y avoir à inage aux descendants des vieux Ramessides se faisant leurs patrons (comme ils s'étaient fait iglatphalasar, les vassaux des Assyriens — ce qui avait amené bientôt leur expulsion de emiers prophètes d'Amon) — mais on ne voit pas du tout pourquoi ils auraient laissé quoi -là même qu'ils supplantèrent jusque dans le sacerdoce Ihébain. J'aurais donc grande ten- II en est de la XXI' dynastie manéthonienne comme du commencement de la XXVI' dy- iiomenne — c'est-à-dire à y voir simplement le ramassis de tous les princes qui, àla même dans différentes villes. La XX° dynastie de rois Diospoli tains, non nommés dans aucune des ' — peut-être même ceux-là déjà qui figurer gaanl encore à Mernpbis et qui, selon M. de Roi; baïde — Apis que nous croirions plutôt corres des listes manéthoniennes, représenterait peut être alors partie de la dynastie des Ramessides (dont la liste a sim[ comme celle des Bubastites, etc.), mais au contraire la d; tains liens de parenté et de cnlte semblent souvent unir I nous sont connus par les inscriptions égyptiennes. 1 Probablement après une défaite parles Assyriens: ca fondateur de la XXII' dynastie bubaslite, Tiglatphalasar ne dire l'Egypte). Mon opinion est en cela un peu analogue à i qui aurait donné naissance à la XXII" dynastie issue de elle et de la dynastie lanite (XX1U") prouvent en effet une orig: dans son Sérapéum : et l'on comprend très bien la chute royaume entre plusieurs dynasties rivales après le choc d'i En ce qui concerne les Ramessides, il faut remarquer qi avec lesquels ils alternèrent cependant, selon M. de Itougé et de la XXIII* dynastie et de Memphis par les Bubastites, 'ocaux. H. Brugsch avait déjà remarqué ce fait, que prouvai parée à plusieurs autres documents, dont l'un est daté de alors vivants de rois Ramessides. — Ce fait indéniable et supposition dans tous ces cas du mot ville non exprimé M. de Rougé avait eu raison d'admettre déjà la contempe XXI* dynastie, puisque celle contemporanéité dura jusque conquérant Sheshonk premier ou Seaac régna à Thèbes — explique comment la découverte de Délr el-Babari nous a f premier, la momie et le papyrus d'un fils d'un autre roi ltar les Ramessides, que visait expressément, à Thèbes, sous la p. iiG note), ayant accepté la suzeraineté de Sheshonk ou S reconnaître la Suzeraineté du roi éthiopien Pianchi — puren qu'à Thèbes — où un fils de Sheshonk premier fut installé tres-rois de ladynastie thébaiue, allaient se réfugier en Et H. Brugsch pense que les Rumessides possédaient alors en f furent réduits à ce seul domaine quand les Bubastites poss< ils conservèrent jusque sous Sheshonk 111 tout au moius, c Éthiopiens, des excellents rapports avec la cour Bubastiti triomphe. Nous avons dit plus haut que nous nous rapprochions pendant une différence capitale, c'est que dans la slèle d'A pure de Sheshonk 1", un roi des rois d'Assyrie, alors qu'il assyriennes. Comme l'a remarqué M Naville, cela l'amenai rentes : roi d'Assyrie dans la stèle d'Abydos et Grossherren contraire, uous croyons qu'il s'agit dans l'un et l'autre ca: ces troupes d'occupation que Tiglatphalasar, lors de sa com lui — comme plus tard le père d'Assurbanipal et Assurbani ses en Egypte, en leur permettant facilement de prendre le constituèrent la grande dynastie bubastite, comme plus- ta «Lèle de Piankbi. — Quant à la barrière infranchissable qu dans l'empire de David du temps de Sheshonk — barrière q «lie n'existait pas du temps de Tiglatphalasar. * Voir son étude sur la stèle de la Bibliothèque nation collègues ont maintenant tendance à raccourcir beaucoup t > .:::/.. et:. Oit^ .i.;t if li.ïTn ta :.- .-ït* r. i j* trace an Scrapéum et dont :,>f.T'-*. sk'~.~\a t,i i',..'A «écrire-*- prouvée d'ailleurs pu ». TaW.1 = T.yat. S.SM-i. 5aesi.onk.ete-, des princes de oî d- «îte lira**:.' . c , ;» j.; Mariette, j-is-p'am derniers Pto- «l«l/*v'*l,-'M^;,'î:> ». V.e'Mtl d'abord: I*. l'Apis mort en mort ?s i"an 2- .i-; 5m»Lo*-1e III : 3' l'Apis né en l'an 28 de \i\-U lie. ei Tn â J- Piaii :e qjï, c .mme l'observait Ma- Takfi^t II ave.; an rè;rae possLre de 22 oa 23 ans»; 4J l'Apis T; 5 l"A:.is r.étc lu il d* iae-si-^k IV et mort eu l'an 37 du Mahiitté, « a l'Apis mort en l'an 37de$besbook IV, dernier •irun Apis mort en l'an 6 de Boeebîris '. » e nous d^re q>j" « a partir d'Ûsorkon II jusqu'aux derniers Pto- •ans aucune interruption • ajoute ici : « il est à noter que l'Apis IV. dernier roi de la XXII* dyuastie et l'Apis mort en l'an 6 de XXIV* dvnastie. Turent ensevelis dans li même chambre » — trouvée noire stèle — * et que l'étude de la chambre prouve t successivement et sans interruption l'étable sacrée de Mem- seul coup « Mempkis » la XXIII' dynastie pendant les 89 an- i d'admettre (chose improbable, car tous les documents prou- le d'Apis trouvaient toujours aussitôt un Apis pour remplacer ne se manifesta » et que la XXIIIe dynastie « Tut privée de la Mariette, si la XXIIIe dynastie disparaissait a Memphis, la notablement, comme le dit Mariette lui-même à propos de son (IIe dynastie : « Quant à la chronologie, elle conserve sans au- près immobile qu'à cette hauteur nous ayons pu encore réussir e le synchronisme de Shesbonk Ier el du pillage de Jérusalem en espace* intermédiaires n'ont reçu aucune lumière nouvelle, règnes * de Manéthon correspondent maintenant onze règnes ;e ou en arguant de fans les monuments gênants et en se livrant à un travail le, — liant le but de supprimer le parallélisme des listes — et de faire de r les rois taniles, thébains, etc., de la XXI' (ou XX*) dynastie dont chacun urait eu souvent, selon les lieux, de quatre à six cartouches Tout cela me is encore m'en tenir, avec quelques additions et modifications, au système :ace. Hâtons-nous de dire, du reste, que notre ami Wiedemann a déjà eu eu ce qui louche les suppressions trop audacieuses. Nous l'avons dit, la i seul roi régnant en Egypte ne nous apparaît nullement et nous préférons nents originaux eux-mêmes. (9 du catalogue de la salle historique par M. Pierret. s grande pour Mariette si, au lieu de partir du Manéthon accommodé par alors connus — il était parti du Manéthon vrai, tel qu'on le trouve dans s les listes manéthoniennes, en dehors d'Africain, ne donnent que trois rois mc seule fois (el non pas deux fois comme dans Lepsius) après ces trois rois î-U.'j; tpii; —ce qui ne ferait encore que six rois seulement. Mais Manéthon NOTICE, ETC. lu temps de Piankhi, au siège primitif même de sa famille i, d'où étaient partis Sheshonk I", Osorkon I" et Osorkon II, e de son prédécesseur immédiat, un lieutenant ou vassal, sa famille, comme ces deux Sheshonk, homonymes de Shes- ' dynastie bubastite, que la stèle de Piankhi et les cylindres mees, chefs des ma ou sar dans la ville de Busiris, comme ces : de Pianchi et les cylindres d'Assurbanipal nous ont égale- lu temps de Piankhi, le prince de la XXIII* dynastie siégeant est pas nommé — peut-être parce qu'il ne se hâta pas de so — sous Assurbanipal on ne nous parle pas — par quelque .nt à Bubastis. Mais, en revanche, le monarque assyrien dé- mis, nommé Petubast, comme Pelubast I", prédécesseur XXIII" dynastie tanite. Il y avait donc à la fois plusieurs ï qui régnaient en même temps, et, pour moi, j'incline fort à ver la succession immédiate dans la même chambre de l'Apis l de l'Apis mort en l'an 5 de Bocchoris, du temps du prêtre, fnekhl, père de Bocchoris, le vieux Sheshonk IV vivait en- nalcment par ce inaire du palais tout puissant qui essaya un int les cartouches — avant les victoires de Pianki le rédui- i de Sais et de Memphis. Ci; fut seulement après sa mort — le successeur de Piankhi, auquel Tafnekht avait été obligé ne montrait pas l'énergie du conquérant éthiopien — que proclama roi à son tour et se lit reconnaître par tous Jais il avait excité contre lui la haine des vieux pharaons ■habillai, fils de Kashta, une éclatante revanche. Boccho- ï dans l'avenue de Memphis qui portait encore du temps deSbabaku »ct, bien entendu, toute sa famille fut aussitôt ex- mmis par son représentant. Le conquérant éthiopien donna c'est-à-dire Sais et Memphis — à son parent Niku. Je dis son c nom de son 61s Psammetiku, composés comme Shabaku, le prouvent, comme Biuigsch l'a, du reste, noté — il était te en qualité de cadet à la race ammonienne des rois éthio- alement certaines généalogies ', tout autant que le mariage incesse de la branche ainéc, et que la formule ammonienne que à celle des Shabaku et des Tahraku, que son fds Psam- quand ils régnèrent et sur laquelle nous aurons à revenir, sa race, comme l'a dit Manéthon et comme le démontrent le des plus curieuses est celle que nous venons de dé- . 620 et suivantes une généalogie sur laquelle nous reviendrons. c'est lui dont tous les papiers nous sont parvenus possédons du règne de Tahraku. Sous Tahraku tr ses grands-parents, de ses grands-oncles, grande soit en sa faveur, soit en faveur d'autres personne possible d'admettre un trop long intervalle entre égyptien de Tahraku. L'intervalle indiqué par le « vons de préférence, est au contraire très admissi canon, entre l'an 10 de Sbabaku et l'an premier ans : (les deux dernières années de Sbabaku et le le fait souvent, l'on admet pour Tahraku un loi ment de son comput égyptien, les difficultés s'ac Nous aurons l'occasion de voir dans la suite qi Sérapéum met 27 ans eDtre le commencement di règne de Psammétiku — à partir duquel la chro d'autres stèles, dont les calculs ont été fort bien s les diverses données connues. Or, toute la théorie consistant à attribuer à Tf 26 ans de règne en Egypte repose sur deux passa apprenant que Tahraku préparait une expédition chias. Les textes hébreux disaient : « en l'an 14 c ans seulement à la date fixée pour la prise de Sai remonter plus haut que ne le permettait pour le r citée et que nous reproduirons plus loin dans ce On supposa donc que Tahraku avait dû régner h< Egypte, et que cela résultait des textes de la Bible que Tahraku possédait alors l'Egypte ; car il est venir en Palestine depuis la Nubie sans passer p; d'aller combattre un adversaire avec lequel il n' n'est plus naturel, au contraire, quand on sait q disposait à envahir la Phénicie, dont il raconte d Palmyre où il a laissé de ses monuments, etc. Je me permettrai donc de proposer, sous tout difficulté résultant de la mention de la 14" annt données de la stèle d'Apis. Commençons par dire que d'après les calculs propos de cette stèle d'Apis, la première année c règne d'Eïéchias en Judée et avec la 10' du règ action simultanée de ces trois rois ne serait donc durée du règne d'Ezéchias le chiffre de 29 ans f Mais, on doit l'avouer, ce chiffre donné par bien être inexact, comme parait l'être la date de Sennachérib. La préoccupation constante qu'ont eue les ra NOTICE, ETC. vivant de très peu à cette expédition contre les juifs dans lai frappé son armée. Le livre des Chroniques s'exprime en ces ange qui frappa tout homme robuste et tout combattant et t roi d'Assyrie ' ; et il s'en retourna ignominieusement dans s dans la maison de son dieu, ses propres fils, qu'il avait enge tuèrent. » Les récits parallèles du livre des Rois et d'Isaïe : pressioo qui en ressort est bien celle qu'a traduite le livre de que Sennachérib vécut encore pour le moins 13 ans après so très grand nombre d'expéditions triomphantes, le texte d'Isa des Chroniques perdraient toute valeur historique. Ajoutons que l'élude attentive des textes montre dans le I fait distincts de campagnes de Sennachérib. En effet, un premier récit, qui n'a aucun correspondant d; rib, ayant envahi la Judée, en prit toutes les places fortes ei chias alors, implorant la paix, se soumit et, pour payer au lents d'or, sans compter l'argent et le reste, fit arracher les portes du temple. Ce sont là, massés, tous les faits qu'on trouvera plus délai rib. Sennachérib dit avoir pris 46 villes fortes du royaume d plus petites. Il dit avoir réduit Ezéchias à la possession d< Ezéchias, la crainte et l'éclat de ma Majesté le frappèrent... pour me faire sa soumission, il m'envoya des messagers, ve royauté, avec trente talents d'or, etc. » Cette expédition dont on voit la terminaison glorieuse à N tourné après s'être emparé des villes de Judée moins Jérusa au roi de Gaza, au roi d'Asad, etc., est, je le répète, tout-è isai'e dans un passage parallèle à la suite du récit du livre < chérib ne pouvait pas parler; car les monarques orientaux 1 leurs victoires et ne mentionnent pas dans leurs inscription pagnes qui se terminent par un désastre. Déjà, je me bâte de le reconnaître, M. Rawlwsov, l'admi dont le jugement était si sûr et qui le premier a traduit I l'Assyrie avec l'Egypte, ne voulait pas croire que Sennachéi l'expédition qui finit pour lui si malheureusement. Il adn: cylindres assyriens et celle d'Isaïe. Les objections qu'on lui car ceux qui croient connaître tout le règne de Sennachérib 1 Une tradition analogue se trouve dans Hérodote relativement au d> ment où il venait attaquer l'Egypte. Mais le chef que Sennachérib renc nous le verrons, parait identique au lit que les listes d'Africain donn< branche des Tanites. Les princes taniles, qui n'avaient pas immédiat* héréditaires dans leur soumission aux Éthiopiens sous Piankhi, sembl de Shabatoku et de Tahralcu, avoir parfaitement reconnu l'hég^mc commandait sons doute l'avant-garde de Tahraku. (7!!8 A.) roi Tahraku, le don d'Isis, l'ami d'Amon — à lui vie, santé, force I is, menamen, fils de Selamenka et Taba, sa sœur, disent à l'enfant d'Ho- ikhudjasenbhib, fille d'Ankhhorsuten : domaine, le bien (mot-à-mot : l'existant) qu'on a fait en équivalence imenka et d'Holepésé, sa femme, notre mère et mon père. ' Nous te aroures de la double demeure de vie du dieu Harsbefi. Nous te rétri- c'est-à-dire le hat de Setamenka et d'Hotepésé. r d'usage de terre ou d'usage de part frère, sœur, fils, fille, seigneur, îelconque du monde entier, dans les biens de Setamenka, (en) part des claration) au prêtre d'Amon, prêtre du roi florissant — à qui Amon a vôtre de la divine adoratrice d'Amon, ma souveraine — longue soit iu registre royal (herit) ce qui est ci-dessus, l'acte, Ankbhor, prêtre (des transmissions) de la. double maison de menapi, fils de Paba, témoignant à tout ce qui est écrit ci-dessus. An ispkhrat, fils de Paba, témoignant à l'acte de Pensmen, fils de Seta- Taba, sa sœur, disant : Nous avons fait transmission des quatre uble demeure de vie d'Harsbefi, c'est-à-dire de la terre du domaine sn échange, et qui est le hat de Setamenka, notre père, et d'Hotepésé, qui est dit ci-dessus men, fils de Psenounnofre, témoignant à l'acte de Ponsmenamen et ent : Nous transmettons nos quatre aroures de terre de la double , formant la propriété de Setamenka, notre père, et de Taba, notre domaine de ces aroures. Ces choses, il n'y a point à en donner part i 3, 20 Tybi. léith, le prêtre de Chons, d'Horus et de Mont, témoignant à l'acte Setamenka et de Taba, sa sœur — et le reste de l'acte ci-dessus. An nahkb... (témoignant à l'acte de Setamenka) et de Taba, sa sœur, suie bouche, à l'enfant d'Hotepamen, Djiborudjasenbhib, fille d'Ankh- e porté pour les gloses interprétatives de la Bible qui sont relatives à Shabatoku, et lent d'une époque de bien des siècles encore postérieures. amen était seul fils de Selamenka et que sa sœur était une soeur de mère (pour menée à l'acte précédent). Les témoins n'ont pas toujours bien compris cette dis- it : notre père etuotre mère. « Le gardien Ptukhnum, fils d'Aokhhor, la femme Honhimtnaanuu ', fille du prêtre i sent au choacbyle Pétuaa, fils de Pétuan ankhhor ', fille de Pétuamenapi : c La catacombe est à toi en main pour le ainsi que tous les écrits de part (concernant tu nous as donné (c'est-à-dire) : (1°) mon dr tant (la valeur existante) qu'on a fait eu équ passé, qu'on m'avait Fait acquérjr et ce qu'a' chyle, de la femme Amenmeri, fille de Sati, Sbabaku toujours vivant, au total six aroun revenus de la nécropole qui est celle de Thé « Je lui ai dit (cet) écrit à savoir : Il n'y a (neter) hotep d1 A.nkhhon\ï\ea, l'existant (la qu'on uous a donné. C'est ton terrain qui e entier (sur toute leur valeur existante) dans revendicateur (?) de ces choses que ta sœur de la colonne et le droit sur le (neter) hotep a enregistré. « Le gardien Pétukbnum, Qlsd'Anhbhor ptair et la femme Tuuse, sa femme, et le ga Honbimtnaanuu, la femme présente* de Péi et la femme Ekheperu, fille de Pbaknéséu femmes, d'une bouche encore, (disent :) Il lever 'le Ao/eyïd'Ankhhorsuten, l'existant ( donné. C'est ton terrain qui a été rétribué e « Ils ont dit (fait la déclaration) à l'agent — florissant, à qui Amou a donné la puiss. 1 Ce nom, assez gracieux, signifie ; h (la) face de ( 1 Pétukbnum avait eu antérieurement une autre f « sa femme d'arrière » tefkimtpeh, taudis que Hotihi Le mot peh est écrit par le train de derrière du lion hiéroglyphes comme en démolique- 3 Ce nom de Hotepamenaukhhor est formé de deu nom que portait (selon la généalogie que nous avoni grande-mère d'Holepamenankhhor et (selon l'acte d d'Horus), mari de la 1" Hotepamen et grand-père d tivement comme Hotepamenankhhor; car cela signi est la rie d'Horus. Ce nom ne peut que rappeler de coutume que les petits enfants portent les noms de * Mot- à-mot : ■ sa femme d'arrière » (voir plus h; * « Le pousse d'Horus », le « germe d'Horus ». 1 Mot à-mot : « La femme d'avant ». 1 • Le serviteur d'Isis, la belle ». * Le m 'me mot au signifie à la fois apporter et en •**mmm Iconque du monde entier. On a Tait connaître à - à maintenant et à toujours — ainsi que celui qui îomme quelconque qui viendra faire revendication icbrat, le préposé aux écritures. fils de Thotoiès, {témoignant) à l'acte du gardien Honhimtuaanuu, fille du prêlred'Horus Ekheper... d'une seule bouche au choachyte Pétuaa, fils de % fille de Pétuamenapi : Il n'y a point à donner , l'existant (la valeur existante) dont on afaill'équi- , L'an C, le 8 Phaménoth. ornien, le gardien témoignant à l'acte du gardien Hoitbimtnaanuu à l'enfant d'Hotepamenhorankh* part ou à enlever le hotep d'Ankbhorsuten, le t l'écrit ci-dessus. An 6, le 8 Phaménoth. Nesmoul, fils de Djitiorpto témoignant à l'acte de '. Honhimtuaanuu, sa femme, disant : 11 n'y a point khhorsuten dont ils ont fait équivalence — et tout nolh. ilior, fils de Pétuésé, à l'écrit de transmission du la femme Honhimtuaanuu, sa femme, disaut en- donner de part ou à enlever au dehors le hotep it équivalence — et tout ce qui est écrit ci-dessus. Bak, témoignant à l'acte de *.... pour écrit quel- , témoignant à l'acte de Pétukhuum, fils d'Auktihor pour l'échange ci-dessus. An 6 ' ». très compliqué, nous ne pouvons que renvoyer à ce qui concerne l'hérédité d'Aukhhorsuten, voirce aux liens de famille, ils sont indiqués dans la gé- deShabaku (n*4). i noté Devéria ', notre pièce fait mention d'une iode le scribe ou notaire signe à ta suite de son acte sans . témoins signent séparément et analysent chacun, dans un ' abhréviation Anklihor. 'llolcpamenankhkor. Il faut aussi noter la disparition même enfant d'Hotepamenhorankh. r le témoin. catalogue des manuscrits (p. 206) : « Pièce datée de l'an VI -*mIe d'Amon Amenemap, prêtre de . . . témoignant à .uiunenapi, sur les deux katis 1/2, 1/4 et tout l'écrit él- oignant à l'acte du choachyte Pétuaa, 61s de Pétuauie- ix kalis 1/2, 1/4 (qui sont dus) pour le hat (à recevoir) de jouissance (du hat) en guise d'intérêts depuis l'an 13 il à l'acte de Pétuaa, 61s de Pétuaa, fils de Péluaroe- x katis 1/2, 1/4 redus pour le hat à recevoir en l'an 13, la jouissance [An kat) pour le temps qui sera en guise . . An 13, 25 Athyr. 2' colonne. ;n . . . ., le prêtre d'Horusà Pahi témoignant à l'acte tapi disant : Moi, je te donne les deux katis 1/2, 1/4 en ssi) la durée de l'usage (du hat) — pour le temps qui depuis l'an 13 ci-dessus sans que soient en mains en mpte d'intérêts. — An 13, 25 Athyr. ta 2" Dans le 4* de la 2* le premier élément du nom a dispara i et nehem (parfaite ment net dan? la première colonne). dire 93 jours plus tard. Les mots « à recevoir » sont tirées du plissons la lacune dubitativement à l'aide de formules contrac- î première colonne. Les autres ont simplement « et ». nages. ir le 4' témoignage de la 2* colonne. Le mot • en outre • dans la « Par la main d'Horus, le prêtre d napi, lequel dit : Moi, je donne les d 30 Phaménotb — ainsi que la durée guise d'intérêts depuis l'an 13 ci-d Athyr. « Par la main de Paba, fils de Djé fils de Pétuamenapi, lequel dit cette pour le roi — Ransukhepernohem, i part du hat — en l'an 13, 30 Phanit! temps qui sera — en équivalence d' écrit ci-dessus. An 13, 25 Atbyr. « Par la main d'Hornekht, fils d' de Pétuamenapi lequel dit au scribt savoir : Moi, je te donne les deux 30 Phaménotb, et (je le donne ai jusqu'à l'an 13, 30 Phaménotb en gi ta main, en dehors, comme intérêt, dont je t'ai fait rétribution ' — et toi Ce documentes! très intéressant, trat de créance — ■ de ces créance; Diodore de Sicile. Les lois de Boccl Sicile, ont été prouvées d'ailleurs sui sont relatifs au droit civil ordinaire, créance privilégiée, à une créance ro aux créances sacrées, qui, dans le dr très privilégiées. Il s'agissait d'un impôt dont nous faisaient percevoir à leur profit sur l Ceux qui étaient chargés de ce culte part entre les mains de l'agent du ro royale rapportant des Fruits étaient t agent du roi. Telle était pour le choachyle Pétui liva l'écrit par lequel, le 25 Athyr d d'Amoîi à Shawa pour le roi — à qt « Moi je te donnerai les 2 katis 1/ le 30 Phaménotb, les dits Katis app< 1 Toute cette glose explicative de l'acte es 1 Voici ce que dît Devéria dans son calnlo portant 37 lignes d'écritures diverses en dei premiers colonne des dates de l'an 13 sans moyen d'un signe U ou <2fois répété et qa V,_JJ||J1UP£J NOTICE, ETC. et !e terme se trouvaient ai âge (c'est-à-dire de la jouiss tuis la date ci-dessus, (date de ixiger), d'intérêts en outre ». ront facilement l'antichrè;e b mr les obligations et d'un si g es de la Haute Asie, arautie d'une créance, on rt aluation était établie entre un somme d'argent dépassait la s du débiteur et il prenait le 1 il. En attendant, ni d'une pai ■nt ou de fruits perçus, le ji jouissance d'une somme d'ar i par l'autre. plète ne fut jamais parfattem( hrése imitée de l'antichrèse I lansle monde romain. Pétuaa, par exemple, il est éi est point l'équivalent exact de payer, — somme qu'il ne se instituant son antiebrèse il ob h sera de 2 Katis 3/4, c'est-à lier calcul d'intérêts. Quoi q relards, s'il s'en produit, de < s tous les revenus de la catact ionine que cette convention fi ceci ne se comprend bien qu< s sacrées proprement dites, s< )s telles que celle d'Athènes, i ir à mon cours de droit égypti ntéressaiit. Mais je dois faire ainement par le débiteur et s ne manquait pas de constal eur sur le papyrus. Notre ( ité que nous constatons par d< it au commencement de Te à toutes les époques, s'était-i iveur d'une femme, d'un fils o le penser que les derniers paj ires destinés à un héritier q e dans les deux numéros suiv NOTICE, ETC. (Sculp. *5ij jti sous la Majesté du roi Tahraku vivant à jamais, ce dieu s'en est Vmenli par (les soins du) grand prince, Sara el Kherp (I'r) de tous ète de Ptah et père divin Senbcf, fils du père divin de Sokhelraseh enfanté par Nana-aa-tes-nekht ; (et par les soins de) son frère, le i nommé Ptahholep ». gne la représentation du dieu Apis debout dans une chapelle et rece- m et prophète de Ptah Senbef. .santé en ce qu'elle nous montre Tahraku toujours reconnu comme l'an 24 d'un règne qui n'eut que 26 ans, c'esl-à-dire certainement inle du roi assyrien Assaraddon, qui croyait l'avoir à tout jamais ut-i) dire, comme on l'a cru, que précisément en l'an 24 Tahraku lis après une trouée un instant victorieuse et qu'il avait présidé ainsi îs le moins du monde. Tahraku d'abord ne semble rien avoir présidé qui présidait à la cérémonie nous le dit lui-même : c'était le pro- grand prince et appelé Senbef. J'ajouterai que Tahraku ne parait pas s; mais qu'il y était recounu par tous, y compris même par Niku, cousin, qui jamais n'usurpa le cartouche ni ne tenta de s'appeler roi titre de sar de Memphis et de Sais qui lui avait été donné par Assara- d'Assurbauipal. Niku faisait déjà sous Assaraddon ce qu'il lit encore, sons son (ils, c'est-à-dire qu'aussitôt que l'armée assyrienne s'éloi- Tahraku, pour recevoir ses ordres, comme au seul roi légitime. Il ement pour tous les prétendus rois qu'avaieut investis et proclamés vaienl voulu faire leurs vassaux. La haine de l'étranger, comme l'a it si vive en Egypte qu'alors même qu'ils ne l'auraient pas voulu, ils sous peine de se voir chassés eux-mêmes. Le roi éthiopien repré- nent le patriotisme, mais la religion — celte religion que, disaient- ient changer en substituant leurs dieux à eux aux dieux du pays. Il )nner si pour les Égyptiens Tahraku, battu par Assaraddon, était mime nous le verrons, il l'était l'année même de sa mort, en l'an es témoignages historiques incontestables des cylindres le prouvent, i l'Egypte par Assurbanipal, dont l'armée l'avait poursuivi jusqu'en rait osé alors reconnaître du fond du r.œur le cruel envahisseur erait fait réellement son vassal ou aurait essayé de diviser par des « de la vallée du Nil'aurait été à l'instant massacré par la popula- ieut admissibles en temps de paix, mais non en temps de guerre, el, nos jours, quoi qu'on en ait dit, on n'aurait trouvé là-bas personne son de ce genre. Il n'en est pas moins vrai qu'aux yeux des Assy- le leurs désirs. Le grand conquérant légendaire, qui s'élait vauté iule de Sennachérih, les tributs de l'Assyrie et de la Mésopotamie, irmes la Syrie, l'Asie et, dit-on, qui était allé jusqu'en Europe et ule — ce nouveau Bacchus des récits héroïques — avait é Lé battu NOTICE, ETC. is il n'en fui pas de même pour son ancien complice Niku, au- ison envers la dynastie éthiopienne dont il descendait, trahison isents qu'il avait rapportés d'Assyrie et par le nom assyrien d'un à mort, comme l'a dit Hérodote, probablement en même temps it poursuivre jusqu'à Psammétiku. C'est pour cela qu'Assurbâ- mt de détails la trahison, la prise, le voyage de Niku à Ninive, ' Sais et en même temps l'investiture donnée à son 61s Nébosa- ue qu'il nous raconte longuement l'expédition d'Urdamani et mentionne eu aucune façon la mort violente de son vassal Niku, Urdamani. Cette mort violente ne put donc avoir lieu que sous pal avait pratiquement renoncé à cette Egypte dont il est obligé Psatnilku était devenu roi. i nous fait relativement à l'oracle qui avait fait venir Sbabaku lement basé sur le songe, interprété comme un oracle parles ir les récits mêmes de Rabaku-tonnatamen dans sa stèle. Ce Tels : le nouveau roi éthiopien fut proclamé par tous en Egypte alion possible de son départ que le nouveau songe rapporté par lier l'Egypte de sou propre mouvement, parce que les dieux lui ard à l'Ethiopien Ergamène, de massacrer tous les prêtres, le mot — son abdication volontaire, presque immédiate, lès à la dynastie amouieuiie de ces rois éthiopiens descendant des dynastie, durent nécessairement songera la branche cadette de ire à Psammétiku, fils de Niku. t insisté à plusieurs reprises sur les raisons qui nous font con- ratuebant à la famille royale éthiopienne. Ainsi que l'a déjà ïfîraient pour établir une origine éthiopienne. En effet Niku et ne Sbabaku, Sbabatoku, Tabraku, Rabaku, Silku, etc. etc. à connu hu, qui est si bien séparable du nom qu'il en est effecti- , appelé Seva ou Saba, par les Hébreux, les Assyriens, etc. De nt appelés Psammis et Psamménite par Hérodote avec chute parler ici de très nombreux mariages de cette famille avec la est certain que Psammétiku lui-même était de la même race ius les princes qui portaient sou nom bien éthiopien. Je n'en logie (donnée par Lepsius dans le Kœnigsbuch, p. 620 et suï- eàla fille royale éthiopienne Mauliritis un nommé Uahabra u l'r fit plus tard son prénom royal) qui fut lui-même père d'un néme temps qu'elle rattache à la même origine nne princesse, séquent homonyme de la femme de Psammétiku I"). Le roi réuni comme nom et comme prénoms les appellations de deux iliiopienne. Mais, nous l'avons remarqué déjà, il est une dé- icante, c'est celle qui nous est fournie par la comparaison de oniennes officielles n'appartiennent qu'à la famille amonienne res d'Amon de la XXI* dynastie, et ces formules, qu'on ne XOTICE, ETC. 267 rencontre pas sous le roi saïte Boccboris et qui disparaissent sous l'usurpateur Amasis, se re- trouvent, à propos du prêtre d'Amon et du roi par exemple, sous Shabaku, sous Tahraku, comme sous Psainmétiku et tous ses descendants. Dans notre stèle officielle d'Apis, du reste, Psainmétiku se donne lui-même comme le suc- cesseur légitime et à peu près immédiat du roi Tahraku, par les ; phis même la naissance d'Apis, au lieu de la dater par les année! core en l'an 26 de Tahraku — tout le monde l'admet et les cylind — ce qui eut eu certainement lieu, si son pèreNiku avait effecti' on le prétend, et avait eu droit aux cartouches dans sa principaui impossible d'admettre que sous son propre règne, en l'an 20, a ménager et que les Ethiopiens ne possédaient plus rien en Egyp midi comme Psammetiku, ait substitué à la royauté légitime de; tout à fait officielle, je le répète, du territoire paternel de Meinphis qu'on représente comme son principal adversaire. Notre stèle du à elle seule, la question en démontrant que Psammetiku considéi décesseur légitime, dont il tenait les droits par le sang même, e naître comme roi de Memphis et de Sais Niku I** ' — que tout nienne, que Néchépsos, Stéphinatès et un Ethiopien Amerys - différente d'ailleurs les uns des autres. — C'est ce que nous av( fiant une histoire déformée à plaisir par Manéthon". RÈGNE DE PIANKHI II N» 14 (100 iculp. 234). Stèle représentant en haut le disque ailé appelé « Hut, le dieu Plus bas le roi Ramenkheper Piankhi ' (Piaukbî II), suivi de si la déesse thébaine Maut. ' Nous avons dit d'ailleurs plus haut que Niku, père de Psammetiku, ava Memphis et de Sais (titre que portait Tafnekht, père de Rocclioris du temps venait de Luer Bocctioris et probablement par Shabaku lui-même, qui voulai 1 II est vrai qu'il faut faire aussi une part de responsabilité à ceux qui no thon. Rien ne prouve, par exemple, que Manélhon lui-même ail mis à la (lu s'y trouvent et réunissent ensemble dans un même total toutes le? années di dynastie. Hanéthou s'est borné peut-être à mettre en face les unes des autre dynastie du seul Bocchoris, la dynastie éthiopienne et la dynastie saïte, en c le père du premier roi et quelques roitelets d'époque saite, ses contemporai 3 Ce nom de Piankhi que M. Maspero avait essayé de lire Rameni est toul est très bien formé et ne peut se confondre avec ra, Je distingue sur l'es range par conséquent complètement à l'opinion de H. de itougé disant : « il nom de Piankhi dans les signes encore lisibles du cartouche martelé ». H. M plaisant qui, sur le cartouche (gravé comme le reste de l'inscription) avait d simple lavage a fait disparaître. J'ai eu l'occasion de constater plusieurs faits par exemple dernièrement encore l'introduction nouvelle d'unités très m. Tahraku, que Mariette avait heureusement fait photograp hier pour sou Séra| immédiatement avant la surchage. utaui, mattre des diadèmes, le protecteur, l'Horas esses), le roi Ramcnkheper, fils du soleil, Piankhi, iur de Thèbes ». H est debout, tenant d'une main \ant, en face de la bouche, les hiéroglyphes de la tenu par la déesse. Derrière lui « sa royale fille, pltétesse d'Hathor, Mautiritis » agite le sistre. Une js apprend le motif de cette double adoration : « Est ps, se concilier Maut, dame d'Ashur, celui qui est du soleil Piaukhi ». A cela la déesse répond : « Tu i Rameiikheper, fils d'Amon, enfanté par Maut, puissance » et la réunion (à toi) de la domination :e en elle (dans la ville de Thèbes) ». si : l prophétesse d'Hathor Mautiritis, une douce palme é de vie : douce palme d'amour auprès de tous les cette royale Bile, cetle jeune jouvencelle, dont on us noirs que le noir delà nuit... etc. » rmes intimes de cette princesse (appelée « palme omme Akela, mère de Tahraku), description dans us que ne l'avait lait M. de Rocgé *, et pour laquelle 3 Marpebo \ onument. c'est le côté historique. ;ne, quePiaiikhirameukheperou Piaukhi II (petit-fils aire célèbre de Tafnekbtet grand-père probablement Kenensat) ' a été le mari il' Amiiniritis et le père de étiku I" : en un mot que Psammétiku, descendant ur des deux couronnes (celle qui était symbolisée par le vau- |ue le décret de Rosette rend en grec x-iptoç BxxiXe.uiv et en ux couronnes (celle de l'urœus) appelée ici "('-(, qui est seule ision ut't (bien qu'elle se trouve au duel pour les deux cou- i. me sem Me au propre le synonyme de het déterminé par la ■us de brillant (v. le dërrrl de H. selle dans ma C/.resl , p 48 e<). D'ailleurs, d'après le témoignage formel du même décret s midi, tandis que le vauiour symbolise le nord (voir encore :r initie complètement la question, l'iankhi n'était que roi du le avait pa Thèbes) ». Malheureusement, en dépit de l'oracle de Maut, li Piankhi, le puissant Psammétiku qui possédait déjà la Busse-I et qui prétendait bien hériter aussi de la ligule après la mort < éclala-t-elle à celte occasion entre le beau-pôte et le gendr grecs, bardés de fer, et est ce pour eela que dans notre stôlt thébain? de Piankhi on a si soigneusement martelé les carton et celle de sa fille, tandis qu'on respectait avec un si grand si cartouches de la reine Améniritis, sa femme, dont la fille a 1 Notons que les noms de Mautiritis et d'Améniritis sont en parallélisr Mautiritis (Maut, épouse d'Amon, l'a faite). NOTICE, ETC. s à la couronne et à la succession des rois ammonieiis descendant ; dynastie thébaine. C'est pour cela que M. de Rougé disait déjà re monument dans « les Touilles de Grbbse : • Marié avec l'héri- t être dès le règne de Tahraku, il aura été coûtrainl de se réfugier ie, c'est vers lui sans doute qu'après son expulsion se réfugièrent, **, selon Hérodote, les membres de la caste militaire égyptienne .nger avec les Shabaku, les Tahraku et les Rabaku tonuatamen. Ces lociliables des Assyriens et partisans déclarés de la branche atnée i consoler d'être réduits à cette branche cadette qui avait finalement inive, et dont le représentant, Niku, père de Psammétiku, venait exécuté par Rabaku. une part, nous l'avons dit, le martelage général des cartouches de e autre part, le soin que Psammétiku II, petit-Bis de Psammétiku femme qui n'était pas du sang royal éthiopien, d'épouser sa tante iu I" et de la princesse éthiopienne Shapenap II, Glle de Piankbi. éthiopienne que se rattache surtout Psammétiku II, dans l'inscrip- par Erman, où il se représente adorant lui-même Amon et Khem, s, sa belle mère Shapenap II et accompagné du cartouche du père ?iankhi, alors mort, puis, par la même raison, accompagné des 1ère de Shapenap II, de Shapenap I™ (Bile d'Osorkon III et) mère int aussi du roi éthiopien Kashta, mari de Shapenap l" et de deux astie éthiopienne dont les noms se trouvent maintenant martelés. CATA1-OOUE DE LA SCULPT. 678. triplions de cette magnifique statue de la reine « divine épouse et amènerais, aimant Osiris, seigneur de vie et vivant éternellement. » NOTICE, ETC. iankhi I" soit par un frère cadet, soit par un Gis cadet de Kasfata, il était bien maître les droits de sa femme descendant d rs aînés de la race. Nos trois mo- niritis noua semblent cl hic devoir su dater comme nous les avons olusws; 1" la •itisse rapportant ù l'époque où «Ile n'éiail encore que Qlled'tiu roi (Ka*hlii)et iliabak i) ; 2' la statue d'Uaru su rapportant à l'épo.|ue où après la reine venait Piankhi II) ; 3° l.t statue de Khua'nencro'Hin se rapportant à l'é.iO'pie où Ame* lé son mari Piankhi II et était venue se réfugier auprès de sa fille Shapenap et V-ammetiku. i stèle d>: Piankhi II (u* 4 4), elle doit être plutôt antérieure à la statue de Haru ; le roi, loin de s'effacer encore derrière sa femme, comme après ses premiers sien alors la première place, en parlant bien haut de ses victoires et en dési- mecéder sa fille Mautirilis, sans parler peu ou prou de la mère de celle-ci a que tout cela a étéécrit quand Piankhi II, monté surle trône grâce en partie femme après la chute du roi Rabaku ToDualamen, venait d'occuper militai- ïde et no songeait en aueune façon encore à marier l'une de ses Biles, Shapenap, - ou, dans tout les cas, prétendait ne laisser à son gendre que ses droits éven- e-Égypte, qu'il ne possédait pas, eu laissant la Haute-Egypte, qu'il possédait, à Haru nous fait, au contraire, longuement mention des ambassades à lui eine et le roi et dans lesquelles il s'acquitta de ses devoirs sans mensonge ait à ses souverains. C'est l'époque des grandes négociations entre Ameniritis et Piankhi au deuxième lieu d'une part et Psammetiku de l'autre à l'occa- mariage de Shapenap, puis de la dot ou des apports territoriaux demandés i beau-père. ces ambassades devenaient de plus en plus difficiles, à cause de la mésînlelli- :mps de la statue de Khuamenerooua, s'était traduite par le départ d'Ameni- ihapenap et l'expulsion de Piankhi hors d'Egypte. 1 nous semble qu'on peut supposer avec vraisemblance d'après nos quatre cerne Haru et Kaouamenerooua, il faut remarquer que le premier deces per- avoirété beaucoup plus important que le second. Haru était, en effet, le chef , le secrétaire des commandements et l'homme de confiance de la reine, tandis lalgré son titre de parent royal, était seulement am Kkent, c'est-à-dire nabi- aire ou familier du palais de la reine. RÈGNE DE PSAMMETIKU PREMIER N« 18. (C. 101 Scnlpt. £69 l). et peinte représentant, dans le premier registre, la déesse de l'Amenti (enfer a son catalogue des grands monuments de la salle du rei de-chaussée (p, 117) * donné de notice suivante : «stèle en pierre calcaire. Hauteur 0m,41. Largeur 0»,28. Petamenapi, fils retrouve jusque dans te décret de Canope à rons bientôt un surnom curieux d'un homir dirions maintenant, qui avait vendu son âmi s L'an 19, pharaénolh 21, du roi Psamm c Le chef des panégyries de Astnia* Pnofi fils de Psénpé: < Tu est le choachy te du quart de ma pli cédé par aliénation), dans la place la nécropo sanctuaire d'Hermoutbis et dont nous avons « A toi (appartiennent donc) les revenus ( Taai, ma mère, et quiconque au monde (en offrira en hotep (revenus funéraires) — à la j toutes les obligations, toutes les pièces de cl donation contre ce qui me revient (ou conti pôle. Moi je t'ai donné ces terres, sans qut là-dessus. « Il a dit (il a Tait fa déclaration) à l'âge a donné la puissance. Personne ne peut di (Par l'écriture du scribe) des transmission « (Par !a main) du cboacbyte Pnofremenl tout ce qui est écrit ci-dessus. L'an 19, 21 pi t Par la main de....) Nenuuhor, 61s de P de Astma, Pnofre, fils de Monletupka, disan le cboacbyte du quart de la demeure de la m dans la place de la nécropole, Psénpé, ton p □otb 21, du roi Psammetiku. « Par la main de la femme Tuptokheper; Astma Puofré, fils de Montetupka. Le chef Setpsashfé, fils de Psénpé : tu es le cboacby 1 Voici la notice que donne de notre papyrus Devér « Papyrus monté sur carton — Haut Qm,t2. Longuei u Fragment de registre d'affaires portant une colo: pour commencer la colonne suivante : t An XIX mois d'Epiphi jour 21 du roi Psammetik ; et 17 ». * C'était le nom de la région funéraire à Thèbes. Ni provenant d' « auditeurs de Astma ■ ou d'autres for Astma (demeure de vérité ou de justice) souvent dan dit, du reste, H. Eisenlohr, au jugement funéraire qu' gement qui se faisait de l'âme dans la demeure de un choacbyte gradé, comme le gardien de Astma etc. NOTICE, ETC. Dû père — et tout ce qui est écrit ci-dessus. L'an 19, phaoïénot^ 21, ï, le père (?) ci-dessus, le cboachyte, témoignant à tout ce qui est 1 21 phainénoth. . témoignant à tout l'écrit ci-dessus. L'an 19, le 21 phaménolbi. ;omme premier témoin un certain Pnofremenkb qui paraît être le l'acte. e Hotep Khum, nous est bien connu ' par la suite des actes relatifs : même règne. Nous citerons, par exemple, l'acte de l'an 30, phar- iku. l'an 19, c'est une reconnaissance de droit, suite d'un partage fa- méme mère, mais de deux lits différents. Les hotepu et offrandes il l'avoir de cette femme étaient entrés lors de son mariage dans nséquent le fils issu de cette première union en avait moitié du u secoud mariage sa mère eu avait porté l'autre moitié dans la telle sorte que le Gis de la seconde union en devait recevoir le e. Voilà ce que reconnaît le premier né, Sis du premier mari. is, comme son frère utérin plus jeune, un simple cboachyte, mais rtait le titre de mer ast ma que l'on peut traduire par intendant ou raire. s avons dressée pour nos actes de Psammetiku, Nikn, etc. généalogie que non; 4 serra. Aussi, au lieu de se borner à établir la part de si conçus dans les termes habituels a A toi... », emplc lion, de désignation de choacuyle: « tu es, dit-il, le c pôle, quart que t'a donné à recevoir dans la place d après en avoir indiqué la situation, il rappelle ce q personnelle de droits indivis sur celle place de la r à nous. » Puis, il rappelle que c'est son frère qui mère, ainsi que tout homme au monde. Les droits héréditaires de chacun se trouvent a mier lit aura moitié lui venant de son père ; le fils mère ne possède plus qu'un quart; mais elle se monde, ainsi que tout mari qu'elle avait épousé c pour ce qui serait à lui, en vertu de la cotnmunaut D'ailleurs le fils aine, chef de la nécropole, parle que seulement moitié de la catacombe doive lui res nécropole », tout en reconnaissant que le quart q son propre père qui le lui a « donné à recevoir ». La suite de l'acte nous montre également te frè toute la catacombe (où il accomplissait en effet comme ayant à la transmettre à son frère pour la de ces catacombes et leurs hotepu (offrandes fuite* viennent à moi — ainsi que toute pièce, tout acte j'ai donné, contre ce qui me revient dans la place rains. Je n'ai pas à en donner part à personne ei prêtre du roi florissant à qui Amon a donné la puis ci-dessus. » L'alné s'appuie évidemment surtout sur son gr chyles pour s'exprimer comme l'aurait fait un ma possession. Mais les témoins n'ont pas considéré cet acte coi propriété. Pour eux la phrase caractéristique, qu'ils repr les mots « je te transmets », c'est la première ain la place de la nécropole que t'a donné à recevoir N» H Papyrus de T « L'an 30, Pbarmouti 5, du roi Psammetiku - « En ce jour la femme Eséhinu, fille choachyte * Entre l'an 19 et l'an 30 de Psammetiku i" se place " 480, 482 de notre catalogue de sculpture et le u° 30 di 1 NOTICE, ETC. in frère, leur mère est la femme Mathor, fille du scribe du — Hotepoiès, disent ensemble, d'une seule bouche, au gardien i, fils de Pnofrémerikh : i mesures de terre au sud du domaine du temple d'Amoti à int du sanctuaire d'Hermonthis (et sont) dans le sanctuaire, à la place du terrain de choachyte de Pnofremenkhpmer, le qui (dépendait du' sanctuaire d'Hermonthis, qu'il avait reçu en itage Banmaut, ûïs de Pitofrémenkhmer, le choachyte, mon le choachyte, eu équivalence de ces choses : à savoir le ter- e la femme Amenmalhor, fille de Dji (1°'), avait reçu du gar- iehors (nous t'avons abandonné cela par aliénation) aujour- rons transmis cela. Nous t'avons donné les trois mesures de la larshéfî en rétribution d'échange de leur terrain *. En trans- e) que nous avons trouvé que t'avait transmis le choachyte eu dehors du dixième du contrat pour le temple d'Amon : de st-à-dîre trois aroures, le cinquième en tout ', en rétribution ransmission nous avons transmis à jamais en usage éternel. )le demeure d'Harshéfi, c'est-à-dire trois mesures. du temple d'Amon Ilotepkhnum, fils de Pnofrémenkh — de la yle Pnofremenkhpmer, le choachyte, et de Pnofremenkhpmer mère est la femme Mathor fille du scribe du roi — à qui vie, ; champ de 15 mesures de terre au sud du temple d'Amon de sanctuaire d'Hermonthis et est dans ce sanctuaire. à toi à la place du terrain du choachyte Pnofremenkhpmer, iritage et qu'a reçu également Banmaut; fils de Pnofrémen- is décrites ci-dessus du terrain de la double demeure de vie Lires. En dehors du dixième sur le contrat pour le sanctuaire d'un cinquième du domaine — trois mesures — ce qui fait, nt rétribution pour échange de leur terrain (du terrain de notre •mission nous avons transmis cela et nous avons trouvé que lachyte Pno fréme nkhp mer, le choachyte, notre père. lans le temple d'Horkhentppa. Nous n'avons plus ces biens le la salle historique daté de l'an II, ne nous apprennent rien an point de figurer ici. use de toutes les transmissions de celte propriété. Le premier possesseur riélaire d'un des terrains m rn lionnes sous le règne d'Amasis) ; puis la îi l'avait reçu du gardien en don d'amour, le transmet à son fils Dji il à Puofrémeiiklipiner et à son fils Banmaut, avant l'échange actuel. ; mais il restait indivis entre plusieurs possesseurs et on n'en cédait dan 2 trois aroures. NOTICE, ETC. en nos mains : (nous ne pouvons) te les enlever. Nous t'avons donné cel transmission, nous avons transmis. Nous n'avons plus à en donner part n de toi depuis le jour susdit. a Ils ont dit (ils ont Fait la déclaration) à l'agent d'Amon, prêtre du roi flo adonné la puissance: nous ne pouvons écarter l'écrit ci-dessus. Ces bii donner pour nous par 61s, fille, frère, sœur (frère, ou fils) de mère, être qui entier. On fera savoir à tous l'attribution de part de ces choses à maintenant que celui qui prend cette part de ces choses. Ne pourra point homme qui v acte quelconque contre cet écrit. « Par l'écriture du préposé aux transmissions Eftuub fils de Pnekht. « Souscription de Petèsé... Ois de femme Esé, par la main de Pnekht, 1 delafeatmeEsébinu, fille du choachyte Pnofrémenkhpmer et de Nofrémen lesquels ensemble, d'une seule bouche, disent au gardien du temple d'Ar nous te transmettons les trois mesures de terre de la double demeure de vit quinze aroures de terre qui sont au sud du territoire du domaine d'Amon d Hermontis à Tashennhesra. En rétribution, leur terrain par transmissior mis à la place du terrain du choachyle Piiofrémenkhpmer, notre père, qu' héritage et qu'avait acquis également Banmaut Bis de P nofrémenkh, mon i ce qui est écrit ci-dessus. L'an 30, pharmoutbi 5. « Par la main de Pha, fils de Pason, témoignant à tout ce qui est écrit pharmoutbi 5, du roi Psamméliku, « Parla main du cboachyte Piiofremenkh, le.... des deux frères ci-de l'acte de la femme Eséhinu fille du choachyle Pnofrémenhkpmer et de F1 choachyle, son frère, qui, d'une seule bouche, disent au gardien du tempti num, flls de Pnofrémenkh : nous te transmettons les trois aroures de len meure de vie d'Harshéfi, sur les quinze aroures de terre qui dépendent du d'Amon dans le sanctuaire d'Hermonthis à Tasben. En rétribution leur te sion nous avons transmis à la place du terrain du choachyle Pnpfrémenkl qu'il avait acquis et qu'avait acquis Banmaut, fils de Poofrénienkhpmer, n qui est écrit ci-dessus. L'an 30, pharmouthi o, du roi Psamméliku. a Par l'écriture de Raan, le scribe, 61s de Djésu, témoignant à l'acte de 611e du choachyle Pnofrémenkhpmer, le choachyle, et de Nofrémenkhpme frère, qui disent ensemble, d'une seule bouche, au gardien du temple d'Ame de Pnofrémenkh : (nous te transmettons le terrain) de la double maison de mant quinze mesure* au sud du domaine du temple d'Amon sis au saneti à Tasben. En rétribution leur terrain par transmission nous avons tran terrain du cboachyte Pnofrémenkhpmer, notre père, et qu'il avait acqui Banmaul 61s de Pnofrémenkhpmer, mon frère. Et le reste de l'écrit. An du roi Psamméliku, à qui vie, santé, force ! « Par l'écriture de Djépherson, fils de Petèsé, témoignant à l'acte de fille du choachyle Pnofrémenkhpmer et de Nofrémerikhpmer, le choach' choachytes ensembles, d'une seule bouche, disant au gardien du templi num, 61s de Pnofrémenkh : nous le transmettons trois mesures du terra NOTICE, ETC. larshéO formant quinze mesures sis au si territoire du sanctuaire d'Hermonthis, à jr, notre père, qu'il avait acquis et qu'av ikhpmer, mon frère.., et tout ce qui esléc icu — à qui, vie, santé, force ! ie Péluaa, fils 'e Petuson, témoignant à >, du roi Psaminétiku, à qui vie, santé, fo: d'Holep, fils de Horan, témoignant à 1'; Psammétiku, à qui vie, santé, force I s de Pttiliorsuk"'.... témoignant au.... < ss frères cédant (leur terrain) à la place di né la femme Eséhinu, fille de Pnofrémer lesurés de terrain en dehors du dixième ■ nple d'Amon Hotepkhnum, fils de Pnofré larmouthi 5, du roi Psammétiku, à qui, \ ! du receveur des tributs, prêtre de (Mont ille du choachyte Pnofrémenkhpmer et d fille du scribe du roi, à qui vie, santé, fo "Amon Holepkhnum, fils de Pnofrémenkl e terre au sud du territoire du domaine c ,rt pour toi à la place du domaine qui fut. Ils deDji, lechoachyle.... terrain formani l'Hurshéfl, en dehors du dixième de l'écrit res sur quinze. En rétribution est leur te rit ci-dessus. An 30, pharmouthi 6, du i de Kheperamen, fils de Kheperpe (?) et d hinu, fille du choachjte Pnofrémenkhpi de Mathor, la fille du scribe du roi, à qui seule bouche, disent au gardien du ten )us te faisons donation sur les 15 mesur* Tashen, comme terrain qui est en part p> !lé à (leur) père, qui l'a acquis et qu'a acq a été en échange, nous le transmettons c i dehors du dixième de l'écrit pour le te linze est de trois mesures, le cinquième tnsmission, nous avons transmis. Et toul oi Psammétiku, à qui. vie, santé, force! ant que, comme nous le constaterons plu eux derniers paragraphes ne se rapporte in à des attestations analogues à celles qu itigrapheus, à des enregistrements en un i :erne le corps môme de l'acle on remarqu» NOTICE, ETC. une identité, entre le nom d'un des contractants, Nofremenkhpnier, le Pu ofrémen khpmer, et le nom du père de l'autre partie : Pnofréinenkh. I khpmer signifie ta bonne générosité, le boti don de l'amour. C'est & complet dont Pnofrémenkh n'est qu'une forme apocopée. Mais la forme désigne le père de la femme Eséhinu qui fait l'acte, avec son frère Nofrém forme est employée pour mieux distinguer ces personnages de leur par tepkbnum, auquel on s'adressait, Pnofrémenkh, qui n'exerçait pasla prof» mais qui, dans l'habitude de ta vie, devait être nommé de même ; car on t dans l'usage, les noms trop longs, souvent en en laissant tomber les demi Ce n'est pas tout : la suite de l'acle nous montrera un autre Pnofrémen Pnofrémenkhpmer, grand-père de Nofrémenkhpmer et choachyte aussi son pttit-fils. Il s'agissait d'ailleurs d'un de ces remaniements de partages famitiaui nous avons vus dans les contrats de l'an 5 et de l'an 10 de Tahraku. M compliquée par ce fait que le frère et la sœur, portant la parole, n'avaiem rectement reçu les transmissions de possession qui avaient rompu l'égalité pensation nécessaire. Gela remontait à leur père et à leur frère Banma qu'ils faisaient aujourd'hui aurait donc du être déjà faite par leur père e peler les autres transmissions qui l'avaient motivée, La première phrase de l'acte est beaucoup alourdie par cet exposé des n « Nous t'avons donné le terrain de 15 mesures au sud du domaine du Tashen, dans la terre du sanctuaire d'Hermontbis, près le sanctuaire, en pour te (en compensation du) terrain du choachyte Profré ni en khpmer, lt père, dans la terre du sanctuaire d'Hermonthïs, terre qu'il a reçue et qu'a Gis de Pnofrémenkhpmer, le choachyte, mon frère, qu'avait transmis le < en équivalence de ces choses : à savoir, le terrain surnommé le terrain du rain que la femme Amenmather, fille de Dji (Ier), avait reçu du gardieu en re Dans la seconde phrase ou trouve ce qu'on a l'habitude d'y trouver dans matière : la mention formelle de la transmission et l'indication plus précise soin, comme dans le cas présent) de ce qui est transmis à celui auquel on s Seulement ta transmission, enfin exécutée, aurait dû avoir lieu du vivant i qu'il s'était trouvé posséder plus que sa part proportionnelle. C'est à ce moi par lui son Qls recevaient trop, qu'ils auraient du transmettre par comp avaient en trop. On pensa qu'il serait plus convenable qu'ils fussent censés acte authentique, sans paiement par personne du droit de mutation du a sorte qu'il fallait régulariser cette transmission en la renouvelant sous la fo C'est ce qu'exprime notre acte en ces termes : « Nous l'avons donné cela (pour être) en dehors ' (de nous). Depuis ce jour nous t'avons transmis cela. Nous t'avons donné les trois mesures de la dout 1 Le verbe ti eboL « donaer en dehors a s'est employé jusqu'en copte même pour si * vendre », quand cette aliénation se Taisait pour argent. Nous n'avons jamais rencontré ( démotiques antérieurs au règne de Psammetiku, c'est à-dire dans les actes du temps de Tah: 1 NOTICE, ETC. lion d'échange (tooèe) de leur terrain. Nous t'avons transmis par trans- irons trouvé que t'avait transmis le choachyle Profréraenkhpmer, notre u 10° de l'écrit (dixième du) contrat pour le temple d'Amon : — du ter- en tout, ce qui fait trois aroures, le cinquième en tout — en rétribution rrain. En transmission nous t'avons transmis à jamais. Reçois (shep ') cette le vie d'Harshefl sus désignée, faisant trois mesures. » Iroit de transmission, droit du dixième * à payer au temple propriélaire la terre en question. ir été imaginé sous Psammetiku, grâce à la jurisprudence intéressée du 3 du roi, pour permettre des aliénations eu dehors de la famille, aliéna- légales dans le droit Amomen. Mais, avait pensé le prêtre présidant aux ne pouvait-il pas faire alors des exceptions à ses lois, comme il en avait :s prêtres rois dans les documents que nous avons longuement étudiés in ? Or, il avait paru bon de faire payer ces exceptions et le prix en avait valeur de la chose — taux soigneusement conservé depuis lors, quand iliales eurent décidément fait place à la vente pour argent, ution juridique d'Amasis — cette substitution du principe chaldéen de les biens en argent — à la place du principe égyptien de l'inaléinabililé nille et de copropriété familiale, — était d'ailleurs préparée par celte •e des prêtres d'Amon, permettant de déguiser sous la forme d'un acte de uiliale, une véritable vente contre argent — contre cet argent tant Égistes égyptiens. Noire acte de Psammetiku, qui nous fait voir le le jurisprudence, spécifie cependant que la transmission était faite ici me » en question, c'est-à-dire il indique que dans ce cas il s'agissait bien itrafamiiiale proprement dite et qui élait en cette qualité exempte du droit irs payer plus tard, même en cas pareil). Mais la mention seule de celte 'ouve jamais dans les actes de Shabaku et de Tahraku, nous fait voir la îtôt te nouvel abus qui s'était introduit et devait bientôt détruire tout tion Ammonienne. 11 ne s'agissait plus, en effet, comme dans les ex- ilial qu'avait sanctionnées Amon sous la dynastie dite 21', de princesses Ile royale. Le premier venu pouvait invoquer te même privilège en payant )r que devient une loi qu'on peut toujours violer? notre acte un reçu fait par l'autre partie, celle qui prend possession, reçu a dernière phrase que nous venons de reproduire el qui portait : « Re- double demeure de vie d'Harsbeti sus désignée faisant trois mesures. » calaire qui rappelle celui que nous avons noté dans un papyrus du régne le shep recevoir, m'a élé donnée par la comparaison dn reçu fait sous Amasis par un er. du dixième, nous le retrouvons également payé au temple d'Amon pour tant ce qui : sacré, entre les mains des scribes du temple sous le règne d'Amasis ; entre les mains le le remettre au temple sous le règne de Darius ; et nous te retrouvons également, pour mobilières de la région de Thèbes. payé au roi entre les mains des fermiers d'impôts : fut abaissé au 20° que sous Epiphane et sous ses fils. Ëvergète 11 le remit au 10*. NOTICE, ETC. de Shabaku et qui, dans celui-ci, arrive sans transition, immédiat phrase de l'acte : « A reçu (tf/t) en mains le gardien du domaine du temple d'Amo menkh : (il a reçu) de la femme Esehinu, fille du choachyte Pnofren et de Nofrémenkbpmer, le choachyte, son frère, (les deux) ayant po scribe du roi, — à qui soil vie, santé, force I — Hotepmès, ce terrai! sud du domaine d'Amon à Tasben de Hesra, terre du sanctuaire sanctuaire. » Après cela vient, mise de nouveau dans la bouche du frère et de la lion des données de l'acte qui peut paraître surabondante, mais qui t cernent par les mots : « C'est la part qui te revient », afin d'établir ai tepkhnum, et, àh fin, par la phrase suivante : « Nous avons dit (à hau temple d'Hor Khentppa. . . » afin d'établir que celte fois toutes les foi C'était devant le prêtre d'Amon, prêtre du roi, qu'on débitait aim actes authentiques avant d'en dresser par écrit le procès- verbal. Il éta quand on avait parlé de cette formalité, d'ajouter ensuite qu'on avait Mais cette mention rentrait dans le formulaire des actes authentique! la retrancher dans celui-ci, dont voici la suite: a Point ne pourra notre main enlever de toi ces choses. Nous avon en ce jour. Par transmission nous avous transmis. Nous ne pouvoi préjudice ou t'enlever quoique ce soit depuis ce jour. Déclaration a et prêtre du roi florissant, à qui Anion a donné la puissance. Nous m ci-dessus. Ces biens ne sont point pour nous à donner par (ils, fil quelconque au monde. Ils connaîtront tous ce partage maintenant el le monde. Et ce partage subsistera, sans qu'on puisse jamais attaque Comme tous les actes authentiques, celui-ci porte immédiate m en sans aucun blanc, l'indication de son rédacteur officiel, précédée des rédaction) de... » Généralement, au contraire, les paragraphes s( résumés analytiques faits par les témoins, commencent par les mots vis des noms du témoin en question. Ces résumés analytiques avaient paru difficiles à faire pour le c Même ceux qui étaient les plu* longs paraissaient encore incomplets constances el de toutes les complications de cette affaire. C'est pour après l'extrait suivant : « Nous te transmettons trois mesures d'Ha. meure de vie, sur les quinze mesures, qui dépendent du domaine d'Ammou dans le sanctuaire, d'Hermonthis à Tashen. En rétributu mis à la place du terrain du choachyte Pnofremenkbpmer, notre pè: qu'a reçue Banmaut, fils de Pnofremenkhpmer c son frère » ajoute, fait de son œuvre « et le reste de l'écrit que plus baut '. » Puis il c du roi Psammetiku. » 1 Cette forme de notre moderne, « etc., » se trouvait déjà dans an résumé anal; un des actes de Tabraku, que nous avons cité, celui de l'an 13, relatif à une cess partir de la date du contrat. On la trouve aussi dans d'autres actes de Shabaku c 'an 45 de Psar é, dont il est c irons plus loin Pap l'acte précède fils de Pnofrec emple d'Amoi is de l'an 30, lèreuient depu ] de l'an 33 : ardien du ter )U pour la née; qoi csl en pari inkbpiner, qui liremeot, qu'a S celte redevar enlique pour I emple d'Amon opole en l'an ï ; qui est en pa imenkhpmer, t liremenl et qi II. Il a donné ribus sur les l ur des tributs : ont, le vérifica t datés de l'at nos reçus en ils du reste, en sd'Hotep Kbn 'en l'an 45 — lèrepour lapre ment payé les Tdotal ayant 1 a contrat plus nombre d'uue mm en l'an 45 le bien de 3 mesures sur ii Malheureusement le papyrus de l'an 37 i « L'an 37, 18 épiphi du roi Psammetiku « En ce jour la femme Matast fille de Mt men : j'ai transmis le terrain du choachyte et que tu as reçu aujourd'hui... « C'est mon terrain qui est à toi et pou apport que tu feras être. Moi je te donne 1( « (Une telle) fille de Hotep... (sa mère)d toi (une part quelconque) et à écarter de t< « {Elles ont dit au prêtre) d'Amon, prèti fait connaître à tous cette attribution de pa Vienoent ensuite sept souscriptions de t Nous avons vu, dans l'acte de l'an 30, ui un contrat par lequel elle et son frère cèdei Dans notre acte de l'an 37 c'est une mèi nauté entre époux— doit intervenir comt contrat par lequel sa fille transmet un bien dans ce cas ce dont il s'agit c'est d'un appt reçoit cet apport a satisfait la fille et la mèr dire sans doute par d*aulres biens qui seroi querra. La femme apportait son avoir et l'homm possédait que des espérances. Le régime de communauté, paraît alors le régime de communauté était primitive qu'ils se mariaient parconfarréation, selon La femme reçoit avec son mari et Iran; de la famille dé l'un ou de l'autre. Elle se joint avec son mari quand une a mille vient consacrer une disposition prise La communauté, une fois établie, ne pe d'uDe liquidation, c'est-à-dire d'une chose priété familiale. C'est pourquoi un acte i communauté d'intérêt avec un mari sa feu passé, sa femme divorcée, — et sa femme du présent, son épouse actuelle. Si le divorce ne détruisait pas les effets ri droits d'hérédité familiale qui en était la su Aussi avons nous vu dans deux contrais les biens qu'on transmet être désignés corn femme, quoiqu'il soit dit expressément, dai mille intervient pour consacrer notammeni NOTICE, ETC. ainsi par la femme. C'élail - maître associé ayant tou la femme qui n'était pas m; iser un acte, bien entend i même parfois comme té in i biens à son mari, qui en I e des biens du père. Dans i comme celle qui figure es formules de l'acte, avar (ce qui était le cas déjà po . donnée dans l'acte de l'ar îco-propriétaireà cause d' cette communauté, matrimonial qui, de tous, que son mari, le régime biens et des droits, était et ement encore, is d'une communauté conj et dont un seul nous est pt le cède à une jeune fille le! ne tille, en échange, lui t ère sans doute, n'en était réduite à des es[ jxemples de ce genre à ure à son futur gendre — nt l'âge légal du mariage, i, écrits parallèlement par arial de mariage, — contr {ont nous aurons bientôt à N« U. Papy ras de Turin. nous avons fait allusion ii Psammétiku — à qui vie temple d'Amon Epi, 01; is) Pnekhtosor, fils de Khe 5 mesures de terre du sari heu, terre du sanctuaire l que m'a apportée le fi u apport héréditaire de fils «Pf^ NOTICE, ETC. lait comme son père le titre de gardien du temple d'Amoo il pouvait ôire membre de la même famille que Pnekhtosor, i d'Amon etc., auquel il s'adresse. il s'agissait uniquement de constater et d'authentifier les ré- ectué préalablement. i de 15 mesures situé au sud de la terre du domaine d'Amon à ctuaire d'Hermonthis — comme part pour toi. » stoire de ce terrain de 15 mesures sont assez longues. Is d'Hotepkhnuni expose d'abord que ce bien lui était venu de lofremeukb, « qui l'avait reçu de la main de la femme Eshirm, pmer et de la main du cboachyte Nofremeukhpmer, son frère, mmétiku — à qui vie, santé, force ! — pour le (en compen- 'nofremekhpmer, leur père, dans la terre du sanctuaire d'Her- et qu'avait reçue aussi Banmaul, fils de Pnofremenkbpmer, ice par préciser l'objet de la transmission — ne portant pas i de 15 mesures mais sur son cinquième : « Depuis ce jour par cinquième de ce terrain de la demeure de vie » — il ajoute ious-seing privé attribué à Pnofremenkbpmer et à son frère ; ont transmis ces choses à savoir le cinquième du terrain de eçu) en rétribution de leur terrain, — en dehors du dixième de — laquelle terre donnée est le cinquième de leur terre. » ue le terrain donné par lui à Pnekhtosor dans un temple — for- mule dans le précédent et le suivant — avait été cédé d'abord, hoachyteDji (11) — terrain surnommé le terrain du gardien — nrae Auienmathor, fille de Dji I°r qui l'avait reçu comme don onclut ainsi : « Je t'ai donné ces choses (pour être) en dehors r transmission, j'ai transmis. Il n'y a point à partager ou à us par aucun acte de donation. Reçois (Sàep) ce terrain de ml le reçu de Pnekhtosor commençant par les mots : « A reçu keska d'Osiris Pnekhtosor, fils de Kheperamen, de la main du Epi, fils d'Hotep Khnum. >» Dans ce reçu, comme dans la insmission, le domaine sacré en question figure dans toute il avait été concédé : « sur le terrain de quinze mesures de Mtdant du domaine d'Amon sis à Tashen dans la (erre du m reprend en ces termes : part qu'avaient reçue la femme Eséhinu, fille du choacbyte ikhpmer, le cboachyte, son frère, et qu'ils avaient remis en lu nom de Pnolïemcnkh et de son père a déplacé Banraaut d'une généra- dé • son frère, h r mm NOTICE, ETC. main à Hotepkbnum en l'an 30, mésoré 6 du roi Psammétiku, à lu dehors du dixième de l'écrit pour le sanctuaire d'Amon, » c'esl-à-c que Pnekhlosor, n'appartenant pas à la famille, avait peut être, lui. mutation, si son confrère le prophète d'Amon et du roi ne lui en fai Puis on prend soin d'iudiquer de nouveau que l'acte ne porte qi terrain sacré mentiouné si souvent : « Du terrain en question c'est le cinquième : je t'ai donné leur te sa sœur sus-désignée). Il n'y a point à en donner part ou à en enlev le jour ci-dessus. On a fait la déclaration au prêtre d'Amon, préli Amon a donné la puissance. On ne peut écarter l'écrit ci-dessus. Il « fille, frère, sœur, qui que ce soit du monde entier cette part. Ils coi à jamais, ainsi que (tout) le monde, et ce partage subsistera, sans écrit. » Ainsi jusqu'au bout les formules semblaient se rapporter à un pari de parts entre cohéritiers (peut-être par suite du contrat de mariag Mais le terme indiquant nettement cet échange, le terme « remet ne se rencontre pas dans cet acte. On n'y trouve non plus aucune il pu motiver une transmission compensatrice. D'ailleurs, nous l'ave phète Pnekhlosor et de simples pastophores, gardiens de la demeure condition sociale était si grande qu'on hésite à penser qu'ils aient él H se pourrait donc que nous eussions affaire a. une aliénation d ég des seules transmissions qui fussent encore complètement légales, comme ces transmissions familiales par un extrait de la phrase ce « je te transmets » mais motivée en réalité par le paiement du prix di La même question se pose d'ailleurs relativement à l'acte suivant Papyrus de Turin, « An 47, 18 phaménotb, du roi Psammétiku, à qui, vie, santé, f< « En ce jour la femme Reru, fille de Eten, la femme du prophète Hesra (Osiris) au temple Sbau ' dans Abydos Pnekhlosor, fils de Khi fils de Pdekbtosor, et Eten fils de Pnekhlosor, et leurs frères, leurs s Pnekhlosor) disent au prêtre d'Osiris et des dieux qui habitent Aby Khem-min et des dieux du temple Shau dans Abydos, quatrième pr d'Osiris, ke&ka de Hesra (Osiris) Pnekhlosor, fils d'Hotepamen, fi « Nous te donnons à loi te hek (le domaine) des quinze mesures mairie du temple d'Amon à Tasheuen hesra, dans la terre du sanctua qu'a acquis le prophète d'Amon Pnekhlosor, fils de Kheperainen, terre des mains du gardien du temple d'Amon Epi, fils d'Hotcpk Psammétiku, à lui vie, santé, force I En établissement, nous te trans 1 Localité nommée par le chapitre US du livre des morts qui en fait un temple NOTICE, ETC. faisaat sortir) des mains de cboachyte. Nous les 61s de son seigneur, s, en établissement, nous transmettons cela à jamais. A loi cela: ce sont is te faisons hek (seigneur) depuis ce jour. Jamais ' être quelconque du irra pour l'usage de ces choses, de ce qui est à toi, les écarter (de toi). . à quiconque (en disposera pour quiconque) par un acte, c'est Amon-ra, ira pour l'écarter ; et celui qui voudra eu détourner les produits, c'est joie des habitants de Sekhem, qui l'emportera aussi pour l'expulser 1 s aujourd'hui. Reçois en transmission. Il n'y a point à donner ces choses lever depuis le jour ci-dessus. J'ai dit1 (fait la déclaration) au prêtre n à ce qui Anton a donné la puissance, sans qu'on puisse dire nobi surtout ssus ou y ajouter. Ces choses ne sont point à donner par fils, fille, frère, ne, être quelconque du monde entier. Ils connaîtront tous que l'usage ;oi à jamais. Nous avons transmis à loi. Nous avons dit ces litres. Les leurs titres (tous les litres concernent ces biens), toutes leurs obligations pbète d'Amon Pnekhtosor, ainsi que le reste des pièces quelconques (les tnt exister ailleurs) sans qu'il y ait part à faire ou rien à dire contre toi. ; Kheperamen, fils à Pnekhtosor '. Eten, prophète d'Amon, prêtre des (aulres) dieux, heska de Hesra, fils de Lheperamen, souscrivant a l'attribution de part ci-dessus. L'an 47,, 18 pha- nméliku, à qui vie, sanlé force! » arquer que cet acte, bien que différent de forme avec les autres, était ismission de la chose, puisque nous voyons les mêmes terres cédées de ;ne de Niku par l'acquéreur qui en prend ici possession. Notre acte est , comme ceux de l'an 30 et de l'an 45, par la signature d'un rédacteur offi- i, par les mots hoott pen « en ce jour » , immédiatement après le protocole, lés de témoins écrits à la suite dans des paragraphes séparés. vous vu, est dalé du 18 épiphi de l'an 47 de Psammètiku. Il est donc tus seulement à celui qui précède. Mais il paraît que le prophète Puekh- : dans cet intervalle; car ce sont ses héritiers siens, ses enfants, qui ont session de la portion de terrain à lui transmise parle fils d'Hotepkhnum et l leur tour à un autre membre du collège sacerdotal, à un prêtre d'Osiris. igle pour les actes de transmission, dans la première phrase, commençant les indications relatives à l'objet de l'acte se rapportent au domaine entier, seulement de ce domaine soit transmise. Les indications restrictives qui nent la transmission sur un cinquième du domaine en question, c'est -à- îons : hekanu, na connaissance oft le principal auteur de l'acte parle, dans cette formule, à la première irs on met à la troisième : achytes sur une portion de son domaine sacré: cette quasi-propriété qui uissance perpétuelle, mais n'était pas encore regardée comme une propriété hek. tinction très importante à se rappeler. .vec la partie purement contractuelle du règne de Psammétiku nous devons télé, pour laquelle nous faisons exception à notre règle de ne parler ici que u Louvre. Cette stèle a appartenu à M. Posno et, lors de sa vente, j'aurais rir, si d'autres acquisitions très importantes au point de vue de l'art, (les trois le bronze du Musée Égyptien les émaux représentant des prisonniers, l'ins- j roi Ramsès sous Sheshouk, etc. , etc. , ) n'avaient absorbé tous les fonds que NOTICE, ETC. M. de Roncfaaud avait fait mettre à ma disposition pour liant à Berlin. Cette stèle représente le roi Psammetiku ador tennu (Pharbaefus), et Hathor, dame de Sbetennu, et leui chaque main. La légende qui suit porle '. « L'an 51 sous la Majesté du roi de la Haute et de la Basse- Fsammetiku. « J'ai construit ce lieu de construction moi-même pour la i Romebit, moi Pilierpal * (le don de sa princesse) fils de Petisa « A sou sud est la maison de À-Hatu, ûls d'Ankbhor ; à son bast) qui est sous (la direction de) l'homme du sanctuaire d'Ho chevet * (c'est-à-dire) à son occident, la maison du choachyt emporte la vie s de là de devant Hormerti, Osiris dans Borne demeurant à jamais 1 Celui qui détruira ces choses, le délruir dans Shetennu (Pharbaelus). — A son orient est la rue de la c « Habitants 1 demeurez à jamais dans la maison de Hormerl Puis, en dessous de l'encadrement de la stèle, on lit cette priî « Hormerti ! donne la vie à Horunnofré, fils de Petisamtoui, Celte stèle est fort intéressante en ce qu'elle nous montre, n cultivable, comme plusieurs des stèles précédentes, mais la fo quelle résidait le dieu Hormerti, Osiris dans Romebit. C'est □ dieu dans le chevet occidental, c'est-à-dire dans le chœur de la stèle, s'interrompt dans l'énumération des voisins quand i constatant joyeusement la présence de ce dieu qui vous donnai dictions contre les destructeurs de la fondation pieuse (malédii dans les formules de la fin de notre acte de l'an 47). — Après la mention de l'orient. Il était en effet d'usage, d'indiquer les sud, le nord, l'occident, avant d'en venir à l'orient. Cet usage les contrats thébains d'ancienne époque, subsista toujours à M< que ptolémaïque on suivait l'ordre : sud, nord, orient, occiden Nous avons vu que dans cette stèle ce n'est pas le hiéroglyt au dieu, mais deux vases tels que ceux dont on usait dans les 1 Voir le texte dans mes mélanges, p. 414. * Puhi = pohe du copte indique, non seulement une bergerie ou un exemple, que la ferme d'Aman appelée pahi qui est souvent nommée dam les ostraca plolémaïques et où élaient installés du temps d'Amasis les scril: recevoir les dîmes, etc. C'est cette ferme, pahi, autour de laquelle se ma Pais à l'époque ptolémaïque (voir le bilingue Casati, etc.). Le pakmbast > On verra dans nos textes d'Amasis un homme du temple de Mon Phoamen qui joue à peu près le même rôle que l'homme du sanctuaire pas un ftiapf^t BaStXixoç mais nn ^niif-pc tr,$ ttpa; yij<. * Au chevet de la chapelle bâtie par Ptierpa. Cette chapelle était orienté' ainsi. * On a écrit ounkh pour ankh. C'est déjà la vocalisation copte de onkh o 300 NOTICE, ETC. La raison en est facile à comprendre puisqu'il s'agit nou d'un cl scène d'un sacrifice fait par le roi ne nous indique pas ici du toi la chapelle — fondation qui est attribuée à un particulier, nommé ait validé la donation du terrain (dont les voisins sont indiqués) < à ses propres frais cette chapelle. Il ne paraît pas y avoir eu, dans nom du roi par les agents du roi- Mais le roi grand pontife étail ans tous les lieux saints. de cette stèle qui a déjà été étudiée par Mariette it une révision attentive. and de cœur, roi de la Haute et de la Basse Égj iidi, seigneur de la puissance, Horus d'Or victoru îé de lui, Psammetiku, vivant à jamais, aimé d'Ap: ; la Majesté de ce dieu bon on vint pour dire à s: ris Apis, — s'en vont en ruine les choses qui y u. Dans l'existence de sa maison la vieillesse a pi irdonna la rénovation de son sanctuaire. Sa béai 'était auparavant. ui fit faire (au dieu) tous les rites de divin enseveliss ;rre. Tous les dignitaires avec leurs gardiens1 gn et le byssus de la fabrication employée pour tous is mer, le bois ask, le travail de tout bois. Leurs ol'fi ent royal furent employés (mot à mot: se tinrent ur leurs travaux " le pays de Khennu comme le pa; fait don de la vie, de la stabilité, de toute prospi là toujours». ncerne les travaux exécutés en effet par Psamm ncienne nécropole de Ramsès II par une nouvel! ipos du n" suivant. 1e de l'économie politique et du droit, notre stèle usantes, qui prouvent, autant qu'un texte publié :r, gratifier, voir une des notes d'un n° précédant, s » est rendu par I*? signe (trois fuis répété) de l'homme ay; al a ce sens bien connu. Seulement kat « sanctuaire. » csl i |Ue liai. I..i mémo érhange se douve souvent, en domotique ot sans cesse emplojodans le sens d'impôt par les décrets I NOTICE, ETC. collègue Guyesse ', l'existence dans l'ancienne Egypte relatives aux travaux publics. Stèle hiéroglyphique d'Apis. En haut le disque ailé Hut avec les deux urœus auque (symbole de vie). Plus bas le dieu Apis à télé de bœuf c — avec la légende « Apis vivificateur » — tient Je spe ansée qu'il tend à 1' «épervier royal ou Horus connai Niku dout on voit ensuite le reste de la légende officiell Egypte Ranumab, Gis du soleil Niku, seigneur de la c cette légende remplacent le roi qui dit : « Donne vie, si! (à moi ton) bien aimé ». Le dieu en réponse dit : « Je i et plénitude de cœur » et encore : « Je te donne tous les Je te donne de mettre tous tes ennemis sous tes pieds a Vient ensuite la légende ainsi conçue : « L'an 16, le 16 choiak, sous la Majesté de Horus qu et de la Basse Egypte, du seigneur des deux diadèmes, q aimé des dieux Ranumab, Gis du soleil, de son Ganc, bien aimé d'Apis Osiris — réunion à la terre de ce dif vers la région funéraire (le neter kher) pour qu'on le fa tuaire sur la terre d'Ankbto (la terre de vie ') — après salle de purification, tels qu'ils se faisaient auparavant. « Il a été engendré ou enfanté eu l'an 53, le 19 mécl et de la Basse Egypte Uahabra, fils du soleil Psammetil Ptah en l'an 54, le 12 atbyr. Il s'est reposé de la vie (i total de sa durée de vie fut de 16 ans, 7 mois, 17 jours. « Le roi de la Haute et de la Basse-Egypte Niku, de toutes choses, parfaites, resplendissantes, à ce dieu. Il a en bonnes pierres blanches de Au avec un travail parfait, paravant. « Il (le dieu) fait donner vie, stabilité, prospérité, p' jamais et à toujours. » Le roi dit dans notre stèle qu'il a bâti pour l'Apis a blanches de An avec un ouvrage parfait. Le fait est exai favons vu, et son Gis Niku a achevé la nouvelle cryj dans la crypte qu'avait inaugurée Ramsès II (et qui avait celui qui, né sous Tahraku, mourut en l'an 20 de Psai 1 Dans ma Revue ëgyptologique. • Quartier funéraire de Memphis. 11 en est question dans le roma *™™,™smmmjm* "un éboule m ont s'était produit dans l'ancienne crypte et avait fait ne crypte nouvelle où l'on enterra tant l'Apis (né en l'an 21 ?) et tiku que notre Apis né le 19 méchir de l'an 53 de Psammetiku et de Niku après 6 ans 7 mois et 17 jours de vin. ention, dans ce catalogue, sur cette dernière stèle ; car seule elle ique en fixant d'une façon tout à fait exacte la durée du règne de ment que les rois de cette période se soient préoccupés surtout façon générale, des historiens à venir — pour rédiger leurs stèles que sous Tahraku on n'avait indiqué que la date de la mort de !gne dont il ne fixait nullement la chronologie. Il en est de même ; Psammetiku, dont on note seulement aussi Vannée de mort- Au Tahraku et mort sous Psammetiku, ou avait indiqué soigneusement antièmes, tant de la naissance de l'Apis que de sa mort ainsi que aussi pour notre Apis né sous Psammetiku et mort sous Niku, ou saires pour l'histoire, non pas de l'Apis, mais du roi précédent, que nous avons dit sur ce point de chronologie à propos du n" 13. RÉGNE DE NIKU N« ». E. 7858. onçu : i Niku, à qui vie, santé, force ! .... dit à la femme choachyte Ntsusu fille du choachyte.... fils de fils formant le terrain de 3 mesures sur 15 que j'ai reçu dans le it PmamoounkeFtah (le lieu de l'eau du dromos). i part pour (en échange du) domaine de Nekhla, fille du prophète a dehors de ma part que m'avait établie en main comme apport itte femme choachyte en transmission ce domaine par aliénation st l'apport apporté en part depuis ce jour à jamais en équivalence is haut). Dans le sanctuaire d'Hermonthis est le terrain de cei i moi-même. i) au prêtre d'Amon, prêtre du roi à qui Amon a donné ta puis- lis le jour ci-dessus. Personne ou monde ne peut écarter ces ni frère, ni sœur, ni personne au monde agissant en maître (/tir). gnant à l'écrit ci-dessus. An 2, choiak 30, de Niku — à qui vie, Petimaut, témoignant à tout ce qui est ci-dessus. An 2, 30 choiak, force ! ignant à l'acte de Pnekhtosor, le prophète de.... qui dit à la ichjte — fils d'Epi, le choachyte : Je t'ai donné la part de fils NOTICE, ETC. formant le terrain Je 3 mesures sur 15 que j'ai reçu dans U. temple d'Amon à Tashen, au lieu dit Pmanmoounkeftah. Je (en change du) domaine de Nekhta fille du prophète d'Ampi ma part que m'avait établie en main comme apport te propl à cette femme choachy te ce domaine par aliénation. C'est l'a jour à jamais, en échange des choses indiquées ci-dessus. I est le terrain de ces mesures. J'ai dit au prêtre d'Amon, pri la puissance: ce que j'ai reçu... je l'ai donné depuis le joui ne peut écarter ces choses de toi, ni fils, ni fille, ni frère, ni titre de maître (Air). « Par la main de.... témoignant à tout ce qui est écrit ci-d — à qui vie, santé, force ! « Par la main de.... 61s d'Anch. L'an 2, choiak 30, du ro Ce contrat provenant de la collection Eiseulobr, n'était pi petits, qu'on avait mélangés avec les fragments d'un autre ci me servant, pour cela, des deux copies de l'acte : celle témoin. C'est le seul contrat existant du règne de Niku, fil Il fait suite ', du reste, à plusieurs des contrats décrits i aliénée est celle que concernent les aliénations de l'an 30, d< tiku et de nombreux reçus d'impôts étudiés aussi précèdes Pnekhtosor, fils de d'Hotepamen, fils de Kheperamen, l'ava part de fils de ses parents et cohéritiers, les prophètes Kl Elen fils de Pnekhtosor, lesquels l'avaient reçue de leur pèr Kheperamen. Pnekhtosor, fils de Kheperamen, l'avait acquis chyte Epi, fils d'Hotepkhuum et c'était à une petite fille de ce dernier possesseur, le prophète Pnekhtosor, fils d'Hotepamen ramen, les cède de nouveau, par échange, en l'an 2 de Niku après le moment où il en était devenu possesseur. Voir au st dotal ici, ce que nous en avons dit à propos du n° 23. Voir ai ment en cours de publication chez Leroux sur « l'état des à l'examen des actes de transmissions intra-fainiliales — a( des apports dotaux, ainsi que nous l'avons longuement expliq loin ce que nous disons à ce sujet à propos du n° 32. N»so Catalogua de icnlpture n° 87. (A. 83). Nous avons au Musée du Louvre un document thébatn toi de Pnekhtosor. C'est une stèle que porte devant lui un prêt • Cela prouve que les arabes (c'est-à-dire les parents de Mohamme M. Eisenlohr,) ont gardé depuis 1821 jusqu'en 1885 une partie de la cru me nt du siècle et dont une autre partie avait été alors vendue à plusieui ithi, sous la Majesté de l'Horus; connaissant le cœur, seigneur des deux 1 et du sud, proférant la vérité, Horus d'or aimé des dieux, roi des deux Isdu soleil, Niku».Le roi est représenté offrant l'encens à Amonra, à Maul, :nebuas. Derrière lui se trouve une femme représentant le nome de Thèbes mon de Thèbes Benalehhor dont nous possédons la statue. L'inscription très eligieuse de ce prêtre dévot à Niku — dont il porte les cartouches sur les i grand intérêt. Si nous parlons ici, en passant, de ce monument, c'est qu'il tenir à ce prêtre d'Anton, prêtre du roi, personnage tout officiel, que nous dans tous les actes de celte période et qui est intervenu aussi dans notre le Niku '. te ailé nommé Hut seigneur du ciel. « Apis le dieu grand », à tête de boeuf et à corps d'homme, est debout les du roi Apriès, dont le nom d'enseigne est Uahab, (dilatant le cœur), le le nom Uahabra, et qui est désigné comme roi de la Haute et de la Basse- eil, dieu bon, seigneur des deux contrées, seigneur de la faction des ;arlouches se trouve la légende : « donne vie, stabilité, prospérité et santé prime les désirs du roi. e autre légende comporte le résultat de celte requête. « 11 donne toute vie, t stabilité ». le dieu on lit cette réponse qu'il a adressée au roi : « Il dit: je te donne vie, moi. Il dit : je te donne plénitude de cœur auprès de moi » . légende : phi 21, sous la Majesté de l'Horus dilatant le cœur (Uahab) roi de la Haute ypte, seigneur des diadèmes du Nord et du Midi, seigneur de l'Egypte, les deux mondes, de l'Horus d'or Haabra, fils du soleil, Uahabra, aimé il transporté ce dieu en paix vers le bon Amenti pour le faire reposer en ter Kker, dans la nécropole à l'occident de Memphis (hat foi ptah) après îs les rites dans la salle de purification. (Il n'y eut) point (chose) qui fut t auparavant. é de ce dieu vers le ciel en l'an 12, le 12 pharmouthi. Il était né en l'an us la Majesté de l'Horus connaissant le cœur Banumab, fils du soleil Niku t. Il fut intronisé dans le temple de Ptah en l'an 1", le 9 phaménoth, sous us bienfaisant Ranofreab, fils du soleil Psammetiku (II). La bonne durée ies la phrase relative ice prêtre a disparu dans la lacune du commencement delà ligne, ious force d'ailleurs à cette restitution, aussi bien que le formulaire habituel alors, pourrait aussi représenter le déterminalif géographique. On traduirait alors « seigneur inconnu} ». Mais il y aurait ensuite un t bien singulier. w******mQÊ NOTICE, ETC. (de vie) de ce dieu fut 17 ans, 6 mois, 5 jours. Le die tioD de toutes choses parfaites, de tout honneur, à ce « Celui-ci lui fit don de vie, de santé éternelle ! » La dernière phrase avec le pronom de régence naf dieu donue en échange les biens spirituels. Ajoutons d'ailleurs que le roi ne présida pas lui-nu i'Apis. C'est pour cela que — selon la règle en cas pa adorant Apis : mais on met à sa place son cartouche ' roi enterra lui-même ce fut I'Apis né souî Tahraku n pour cela que — comme Mariette l'a remarqué— un de stèles de personnages divers, accompagnent la slôl tiku est figuré à genoux devant Apis. En ce qui concerne les chronologies des règnes de notre stèle voir ce que nous avons dit à propos du n1 RÈGNE DE PSAUME' (E. 7S4W). Papjrus démotiqu. « L'an 15, le 21 pbarmouthi, du roi Psammetiku- t En ce jour entra dans le temple le choachyte P-be: femme choachyte Ab-su-osor, fille d'Osor-tennu, li comme femme établie en dation de cœur, comme m leur progéniture, comme épouse depuis le jour de l'i donnerai à elle », elle l'a reçu cette femme ; — tout « Il (lui) a dit, le prêtre d'Amon, prêlre du roi, — donné la puissance : « Est-ce que tu (l')aimeras en ft transmettaut les droits de famille, ô mon frère? » — mets en don de donation, en transmission, l'apport ' Voir ce que nous avons dit ,à propos du nQ 14, de l'inscrip nages vivants et présents de la dynastie éthiopienne adorant K nages morts de la même dynastie, dont le roi tenait ses droits, ce même dieu Khem, etc., etc. — Le bteuf Apis enterré sous 1 voit simplement un grand prêtre se prosterner devant lui d'ordres — ce qui aurait permis de lui substituer son cartoucl 1 Taudis que jusqu'ici la plupart des textes démotiques trac l'avons dit dans notre préface p. 8). reproduites en facsimile p démotiques archaïques traduits par M. Revillout, professeur M. Boudier, élève de l'École du Louvre, (Mai souri euve) — à pa portants que nous allons traduire et commenter ont été reproi JEgypti (Leroux). 11 en a été ainsi de l'acte de mariage qui no du temps d'Amasis dont nous parlerons plus loin. Ces acles i plus été expliqués pliilologiquement avec le plus grand soin d H. Amélineau qui depuis... Mais nous parlerons de tout cela a 300 NOTICE, ETC. lequel je l'aime. Si, au contraire, j'aime une autre femme qu'elle, à l'instant de cette vilenie, — où l'on me trouvera avec (une autre) femme, — moi je lui donne à elle (à ma femme) mon terrain et rétablissement de part qui a été écrit précédemment — à l'instant, devant toute vilenie au monde (de ce genre). Tous les biens que je ferai être (que j'acquerrai), par trans- mission ou par apport de père et de mère (par héritage), seront à ses enfants qu'elle enfan- tera. » La souscription du notaire a disparu par une brisure du papyrus, ainsi que les attestations des témoins qui nous sont parvenues dans un numéro séparé de la collection Eisenlohr. En ce qui concerne les familles, notre contrat fait suite aux contrats des règnes de Psamme- liku Ier et de Niku déjà reproduits précédemment par nous. En effet le marié est le Gis de Profremenkh dont le père était probablement cet Hotep Khnum 61s de Profrementh qui avait acquis de ses cousins une propriété en Tan 30 de Psammetiku Ier. Le frère de Profremenkh II, également fils d' Hotep Khnum, Epi avait cédé à son tour, en Tan 45, ce bien à une famille de prophète et l'héritier de cette famille qui l'avait reçu en Tan 47 le rendit en Tan 2 de Niku à la petite fille d'Epi, c'est-à-dire à la nièce de notre Pnofremenkh II. Tous ces contrats se tiennent donc et forment une chaîne continue, dont les anneaux, disjoints par les Arabes de Thèbes, se rejoignent enfin à près de 80 ans d'intervalle, comme nous le disions en note à propos du n°29. Quant au commentaire juridique de notre acte et d'un acte semblable du temps d'Amasis nous le faisons très en détail dans notre volume déjà cité de droit égyptien intitulé : « l'état des biens» qui se publie en ce moment chez Leroux, en même temps que celui-ci chez Maison- neuve. Mais voici une idée sommaire de ce que nous avons à dire. «Jusqu'ici nous n'avions trouvé relativement au mariage que, d'une part, des applications de la communauté existante entre les époux, et, d'une autre part, des contrats spécifiant l'apport de tel ou tel bien fait par l'un des époux à l'autre. Ces dernières pièces pouvaient paraître l'équivalent du contrat notarial qui se dresse au- jourd'hui à propos d'une union. Mais l'équivalent de notre acte de l'état civil, de ce procès verbal d'une cérémonie accomplie dans un lieu voulu, où se posent des questions, où se font des réponses, il eut pu paraître douteux qu'on le trouvât jamais dans l'ancienne Egypte. Eh bien ! la plupart de nos lecteurs et de nos auditeurs le savent, car j'en ai longuement parlé antérieurement tant dans mon cours que dans mes ouvrages — il nous est parvenu un acte de ce genre daté de l'an o du roi Psammetiku II et un second daté de l'an 12 du roi Amasis. Un intervalle encore assez long s'était écoulé entre ces deux actes. Et pourtant les formules en restent identiques — sauf un paragraphe surajouté sous Amasis — paragraphe relatif à la nouvelle institution du cens. Il ne faut donc pas en douter, ces formules étaient consacrées comme celles de nos actes de l'état civil. Il en était de même du cérémonial dont elle rendait compte, cérémonial stricte- ment prescrit comme celui qui est d'obligation dans nos mairies. En Egypte c'étaient les temples qui jouaient le rôle de nos mairies et où les futurs devaient se présenter en même temps. Citons textuellement — en passant seulement les dates et les noms propres. « L'an... le... du mois de... du roi... à qui vie ! santé 1 force 1 « En ce jour entra dans le temple le choachyte un tel, fils d'un tel, vers une telle, fille d'un tel, laquelle fille lui plut comme épouse, comme femme conjointe, comme mère trai les droits de famille à leur filiation, comme épouse depuis le jour de l'acte ». Ne croirait-on pas entendre uo écho de la lecture d'un chapitre sur les droits t mutuels des époux, extrait de quelque code civil ? La mention du contrat notarial antérieur, relatif à rapport matrimonial fait par avec désignation expresse de certains biens ne fait pas défaut dans nos actes : « Le bien dont il a dit : je le lui donnerai, elle (en) a reçu (l'acte) en main cette — tout terrain en part établie ». Le procès verbal des questions posées par l'officier de l'étal civil et des réponses à est remarquablement détaillé. D'abord les questions : « Il a dit, le prêtre d'Amon, prêtre du roi à qui A mon a donné la puissance : « E tu l'aimeras en femme conjointe, en mère transmettant les droits de famille, o mon fi Puis les réponses, où le contrat antérieur relatif aux biens est présenté en preuve i tion toute conjugale du nouvel époux. « Lui (dit) : a Moi, je transmets, par don de donation en transmission l'apport de ces ebo a établir que je l'aime d'amour. «Si; au contraire, j'aime une autre femme qu'elle, à l'instant de cette vilenie — me trouvera avec une autre femme — moi, je lui donne à elle, (à ma femme) mon ti l'établissement de part qui est écrit plus haut — à l'instant, devant toute vilenie au i Jusqu'ici la déclaration du mari se rapportait surtout à la première partie de la posée par le prêtre d'Amon, prêtre du roi, à celle dans laquelle on lui demandait s'il sa femme en femme conjointe. Voici maintenant ce qui se rapporte à la seconde l'interrogatoire, à celle qui avait trait à la mère transmettant les droits de famille: « Tous les biens que je ferai être (que j'acquerrai) par transmission ou par apport et de mère (par héritage) seront pour ses enfants qu'elle enfantera ». Ainsi l'adage que les Romains ont proclamé sous cette forme : « is pater est queu demonstranf. » se trouvait déjà proclamé par l'acte du mariage chez les égyptiens époque. Tous les enfants que la femme engendrait pendant le mariage avaient droit a du mari qui, légalement, par l'existence même de l'union légitime, était reconnu com leur père. Cet acte de mariage est, sans contredit, savamment conçu et il nous montre une ci' très avancée. J'ai dit déjà qu'il rappelle un acte antérieur, comparable à notre contrat notarial < seulement aux biens. Je dois ajouter qu'il rappelle aussi une sorte de fiançailles, un ment d'abord verbal, pris avant qu'intervint cet acte écrit, alors qu'en vue de l'union p les parties arrêtaient entre elles les conventions matrimoniales. En effet, quand le jeune homme, entrant dans le temple, s'est approché de la jeune lui témoigner le désir de la recevoir comme épouse, avant qu'on lui pose les questious il est tenu de prouver par la présentation d'un contrat régulier qu'il a vraiment e* promesses faites par lui au moment des fiançailles. On se rappelle celte phrase du for « le bien dont il a dit je lui donnerai, elle l'a reçu en mains cette femme ». "I NOTICE, ETC. Irai relatif aux intérêts pécuniaires des époux se trouvait alors iotercalé, si je ;r ainsi, entre les fiançailles par lesquelles l'homme manifestait son intention e pour épouse et la cérémonie publique par laquelle ou l'établissait solennelle- mple comme épouse légitime. Je dois insister sur ces détails: car dans les con- te relatifs aux biens des époix nous trouverons toujours, à toutes les époques, il état du droit. Toujours à toutes les époques ou a distingué la prise pour cailles faite avant le contrat dans lequel on dit : ■ Je t'ai prise pour femme » et oour femme qui doit suivre ce contrat dans lequel on dit encore « Je t'établirai Seulement, dans l'état primitif du droit, l'établissement pourfemme c'était l'acte mariage célébré dans te temple, tandis qu'à l'époque plus récente, lors du ma- dous aurons longuement à parler dans la suite, « l'établissement pour femme » a consommation physique du mariage. assez importante que nous devons maintenant poser est celle des régimes ma- prévoyail et permettait le formulaire des actes de mariage rédigés dans le dan t à notre acte de mariage de l'état civil. Ce formulaire est un peu vague. Mistate, comme nous venons de le voir, que le futur a bien accompli ses pro- ue autre part, il fait constater par lui-même, d'une manière expresse, que les à la femme par le contrat relatif aux biens lui seront acquis pour qu'elle eu ient à elle seule le jour où elle fera rompre l'union à cause d'une infidélité de estaient ces avantages? Dans la première phrase, il sont indiqués par ces :rrain ou part établie » et dans la seconde, mise dans la bouche du mari, par i terrain ou rétablissement de part qui est (indiqué par) écrit plus haut ». Deux donc prévues : celle d'une part que le mari assure à sa femme dans tous ses l'un immeuble déterminé qu'il lui assigne en propriété, qui sera son douaire elle, qu'elle pourra réclamer si le mariage se rompt par la faute de l'époux, it ensemble jusqu'alors et qui, par conséquent, suffit pour établir une commu- l'intéréls entre les époux. On voit que le régime de communauté de tous les biens , ce régime que nous avons vu s'appliquer si généralement dans nos premiers s l'unique régime en vigueur sous Psammétique II. Il rentrait très bien dans lu formulaire. Eu effet dans ce régime de la communauté on assurait à la I de moitié dans tous les biens que possédait ou posséderait son mari, de sorte ivait très bien dire en faisant allusion au contrat antérieur annexé à l'acte: it de part qui est écrit plus haul ». Mais la réciprocité d'apports dans ce qui rla communauté d'intérêts entre les époux n'est pas mentionnée dans le for- une condition essentielle du solennel mariage légitime, lire que la femme n'apportait rien à son mari ? Certainement non ; puisque, après l'acte de l'an 5 de Psammétiku II, nous voyons au contraire des femmes -iage des biens à leurs époux. Tel est le cas dans le contrat daté de l'an 37 du méliku Ie' et dans le contrat de l'an 2 du règne de Niku (Nechao) que nous Tel est le cas dans un contrat de mariage de l'an 10 d'Apriès dont nous allons mrler. On pourrait doue se demander peut être si, — par suite du principe iris dans son code des contrats, ce principe d'unilaléralité dans tous les actes Vjwm ^ qui Tut toujours depuis lors une des bases du droi les rois éthiopiens dans leurs mesures réactionna deux l'acte même de l'état civil. On aurait consta tout ce qui concernait le mari dans son acceptai et des droits ainsi créés sur lui en faveur de sa f part, dans un autre acte, tout ce qui concernait I Il est probable qu'en effet tel avait élé le cas il élre ne tarda-t on pas à penser qu'un acte de Vi l'établissement de la filiation par la constatation t Cela n'empêchait nullement les contrats relati tique et les conventions matrimoniales de pouvoir mari que la femme — de lui assurer de son côt plus faible de communauté dans tous les biens d< comme nous le verrons dans un acte d'Apriès — (ou des parents de celle-ci pour celle-ci) tel bien de la femme, le mariage venait à se rompre. A une époque beaucoup plus tardive, sous le r core dans un contrat de mariage où la femme pr devait dire dans un des deux actes établissant Tel temple deux actes pleinement parallèles. La fei préférerait un autre homme à son mari, ou le div donner au mari, si cela arrivait, l'équivalent de geait à donner à sa femme dans une éventualit aussi assure dans le même acte une communal tiers que, dans de nombreux contrats de mariage a coutume d'assurer à sa femme. Mais ce n'est pas encore le moment de montrei modifications profondes édictées par Amasis, pei dans l'état du droit que nous trouvons eu vigue prince, soit dans les périodes postérieures, dans < lions-nous seulement à indiquer que, dans le dro régime matrimonial que nous retrouvons plusieu particulièrement celle qui concernait l'état des er de divorce, etc. Mais c'est que sous les Plolémées représentait la comparution des deux conjoints d rôle d'officier de l'état civil. Ce papyrus provenant, comme le précédent, portail un n° distinct, n'en est, en réalité, que la attestations faites par les témoins au contrat de m n° 32). NOTICE, ETC. ignanl, à tout ce qui est écrit ci-dessus. An 5, pharmouthi 21, du roi osor témoignant pour femme choachyte Eahsuosor, fille d'Osortennu, que àite épouse conjointe, mère transmettant les droits de famille — et tout ce js. An 5, pharmouthi 21 , du roi Psammetiku. r, Bis de Ptumin, témoignant à l'expression de tout ce qui est écrit ci- armouthi, du roi Psammetiku. , l'aîné, 61s de Tefnekht, témoignant à tout ce qui est écrit ci-dessus. 1, du roi Psammetiku, à qui vie, sauté, force, îiése, (ils de Ptuèse. le cadet, fils de Tafnekht, témoignant à tout ce qui est écrit ci-dessus. ii, du roi Psammetiku, à qui vie, santé, force ! rsuten, fils d'Hor, témoignant à tout ce qui est écrit ci-dessus. An 5, ■oi Psammetiku, à qui vie, santé, force ! sn, Gis de Setamenka, témoignant â tout ce qui est est écrit ci-dessus. 1 , du roi Psammetiku, à qui vie, santé, force ! » pyrus qui était réuni dans la collection Eisenlohr avec le précédent, est appartenant à un contrat perdu de l'an 6 du même règne. Le voici : ite de Monluebuas Hor (?), Sis de Pseannuntineb, témoignant à tout ce qui u 6, tybi 21, du roi Psammetiku, vivant éternellement. » RÉGNE D'UAHABRA (APR1ÈS). N° 35. Papyrus de Londres. allons étudier se compose de trois papyrus : 1° le papyrus de Londres, ; 2" le papyrus de Paris, objet de la notice suivante ; 3° un papyrus doot la suite. Voici la traduction du papyrus de Londres. ), du roi Uababra (Apriès), à qui vie, sauté, force ! slma (la région funéraire) Nekhtosor, Ois de Téos (Djebor) dont la mère t au choachyte de la nécropole Djet, fils de Nesmont, dont la mère est le terrain de 40 aroures de la double demeure de vie (d'Amen ?) — ce plus 5 g ï5 25 go — *0 aroures de la double demeure de vie, je le répète. îs transmettre pour l'an 11 pharmouthi en rétribution d'équivalence. Je te ssion pour l'an 1 1 pharmouthi. On te livrera le tiers de ces terrains et des ;énéralions qui out été enfantées ici dans ces lieux. Ce qu'elles feront être oi et ce que je ferai être (ce que j'acquerrai) moi-même je le mettrai sur Taset (?j que tu aimes (el) que je t'ai donnée (en épouse). Ni fils, ni fille NOTICE, ETC. que j'engendrerai n'auront à usurper en part héréditaire de ce qui est à toi dans U la terre de Kheperamen, totalité (de biens) tienne attribuée à toi comme bien ex qu'il y ait à alléguer aucun arrangement. « Par la main du scribe d'Horus pour les transmissions de terres Epi. (?). » Le cboacbyte Djet, Bis de Nesmont, que nous voyons intervenir ici pour la pn et qui se rattachait par sa mère Absuosor à la Famille précédente (voir l'acte < il0 31) nous le rencontrerons bien souvent lui-même et ses descendants dont nous presque tous les papiers. Par ce contrat dotal qui nous occupe, il concluait un mat A propos des n°'29 ' et 32 j'ai dit que ces contrats faits en dehors du temple avar temple nous montraient la nouvelle épouse apportant des biens à son mari. Je dois ; ces biens pouvaient être donnés, non point par elle-même, mais par son père la d< Bien entendu, ce contrat dotal pouvait se faire à un moment quelconque, entre le i fiançailles et celui de la célébration des épousailles. Il pouvait se faire pour une jeu n'était pas encore nubile ou qu'on ne voulait marier qu'à une époque donnée, qui cause de ce retard. C'est ainsi que dans l'acte de l'an 10 d'Apriès, épipbi 10, que dions en ce moment, le mariage est remis à plusieurs mois. Le père de la fiancée, le préposé de la région funéraire de Astma Nekbtosor fil dit au fiancé, le choachyte de la nécropole Djet, fils de Nesmont, après av l'étendue des terres dont il lui assure une part en mariage : « Tu me les as fait te les transmettre pour l'an 1 1 pharmouthi en rétribution d'éch les donne en transmission pour l'an 11 pharmouthi. On te livrera le tiers de ces ter terrains de part des génératious qui ont été enfantées ici (dans ces [lieux] ci, c'est-i celte maison de famille}. Ce qu'elles feront être à moi etce que je ferai être (c'e que j'acquerrai moi-même), je le mettrai sur la tête de la femme Taset, que tu aini t'ai donnée en épouse. Ni fils, ni fille que j'engendrai n'auront à usurper la part 1 ce qui est à toi dans les biens de la terre de Kheperamen ou dans la totalité de bie: attribuée à loi, sans qu'il y ait à alléguer aucun arrangement. » Ce contrat de transmission de biens était définitif si le mariage avait lieu. Et c'e: il est rédigé par la main du scribe d'Horus pour la transmission des terres. ( même en droit français, — comme du reste dans tous les droits, — les contrats i relatifs aux conventions matrimoniales, parfaitement réguliers par eux-mêmes, n'en pas moins nuls et sans effet quand, par quelque cause que ce soit, le mariage n'est f Le mariage de Djet, fils de Nesmont, fut célébré sans contredit ; car, beaucoup plus le règne d'Amasis, nous voyons que des difficultés s'étaient soulevées entre lui et m de son beau-père au sujet des mêmes terrains que l'acte du règne d'Apriès lui avai comme apport de sa femme. 1 J'avais dit dans ma préface (p. 9); «, On. trouvera ici divers papyrus étrangers à la collection du dans notre notice ils porteront, outre leur indication d'origine, un u» de série en chiffres romains, t documents du Louvre auront un n° en chiffres arabes. » le m'étais toujours conformé à celte distinc copie. Hais je m'aperçois seulement en ce moment que l'imprimeur a, de son propre chef, partout fa celte distinction très nette partout dans ma copie. 29 devait cire en chiffres romains el 32 et en ch Hais il n'est plus temps pour tout rétablir. NOTICE, ETC. le Nesmout, et de sa famille forment la masse des papyrus de celte i. Nous y trouvons une lettre datée du 8 athyrde l'au 12 — c'est-à- ment après son mariage s'il eut lieu au mois de pharmouthi de lit à nous Taire penser qu'antérieurement il avait eu une jeunesse uo )• d'uue femme, mariée ou veuve, qui se serait va liée d'être avec lui u'ils n'avaient rien à se refuser l'un à l'autre. 3mnie. Peut être la lettre dont nous parlons était-elle une lettre de er que les apparences pouvaient prêter à cette interprétation, mal- teut-étre purement commerciales. tfet, c'était un billet de commerce, dont le montant était une tis. Le Kati représentait un poids d'argent pur beaucoup plus grand li entre dans une de nos pièces actuelles de deux francs : et à cette jent avait une valeur beaucoup plus élevée qu'il ne l'a en France ces 132 katis était un paslopbore du temple d'Amon nomméTéos et un tiers pour les faire verser par lui au nom de Djet. t pas remboursé d'une somme payée par lui — sans que dans onnel, — ayant attendu, près de quatre ans, ce remboursement i l'an 12 dans les termes suivants : , auquel Suten (1) ankhs, femme de Paarsu, a fait apporter un effet i remarquer, avec quel soin, dès le début, cet homme précise la na- s avec le choachyte auquel il s'adresse et qu'il nomme dans la jn si : de Nesmin : aller; car Suten (t)aukbs m'a fait apporter l'effet commercial auquel katis établis. J'ai fait apporter (payer) ces katis dans la main du mon Téos, fils de Nessutento, en l'an 8, sans y avoir part (sans y interroge (eu justice) ! i chose que je voudrai, Djet fils de Nesmont me la donnera. La i ferai avoir (mot à mot : apporter) ». des menaces précédées d'un nouvel en tète : à Djet fils de Nesmont : ankhf) tu ne me feras pas aller pour te prendre au sud où tu es ! tes engagements soient observés ! Voici que tu m'as fait faire perte ui donneras à elle (à cette femme), de ce bien qu'elle désire. Qu'on i, cela, ce que je ferai être à toi. n 13, alhyr 8 ». trouve l'adresse : « A Djet, fils de Nesmont, Djefmio ». i Djefmio avait attendu patiemment quatre ans pour écrire ensuite faire un éclat qui aurait produit un scandale énorme, c'est qu'avant u débiteur conclure uu mariage riche, prévu déjà peut-être en l'an NOTICE, ETC. 8 et dont on avait escompté les espérances. On était pressé du beau-père un contrat d'apport matrimonial plusieurs me serait possible —c'est-à-dire avant les quatorze ans que non filles comme âge légal dans un papyrus grec du Sérapéui phoris. Les usuriers de toutes les époques ont facilement prèle d veillance aux jeunes gens qu'ils savaient devoir épouser de! montrer les dents une fois la chose faite. Djel, Gis deNesmont, laissa-t-il faire le scandale dont il Mais il est probable que sa réputation souffrit des bruits qu En effet, bien longtemps après, assez tard dans le règne d prophète avait retiré le soin de ses vignes pour les confie) termes très durs sur celte famille disant : « sache que ces < et plus loin : « Qu'ils s'élèvent donc pour la destruction dt Les fils de Djel dont parle ainsi ce vigneron n'étaient pa: que nous voyons doter en l'an 10 d'Apriès. C'était les enfants d'une nommée Haru — nous le savot C'est là d'ailleurs ce qui nous explique comment, en l'an 3 l'an 10 d'Apriès avait pu réclamer son apport matrimonial moyen de garder en mains l'immeuble en question eu en fa nebuas ; ce qui le plaçait en principe sous la sauvegarde di en fait. De cette manière tout procès civil devenait impossible ; e 1er à de nouvelles noces, se consolait déjà d'avoir perdu sa veuir. « Djefmin, filsd'Unnofré, auquel Suten (t)ankh, la femm commercial en l'an 8 (s'adresse) au choachyle Djel, fils de « Il n'y a point à me faire aller (sic) car Suten (t) ankhs auquel tu avais consenti pour 132 Katis établis. a J'ai fait apporter (payer ces katis) dans la main du p (Djeher) fils de Ncssutento en l'an 8, sans y avoir part. — ( Ta jouvencelle a dit : « La chose (bien) que je voudrai, Djel chose qu'il voudra je la lui ferai avoir ». « — Djemin, fils d'Unnofré à Djet, fils de Nesmont : « Par la vie du roi ! ' tu ne me feras pas aller pour te pr 1 Cette acclamation tutén ankhf « par la vie du roi »on> le roi il vi Selna et dans beaucoup d'autres textes comme uu serment solennel, la maîtresse de Djet s'appelait Suien (l) ankhs. « La reine vit » ou « lu roi ! Que tes engagements soient observés ! ' Voici que tu m'as fiait faire le ce bien que tu lui donneras à elle (à ta maîtresse), de ce bien qu'elle dé- •rve cela, petit jeune homme, ce que je te ferai à toi 1 Fmîn en l'an 12, atbyr 8. » papyrus se trouve l'adresse : de Nesinonl — Djefmin ». sonde ce papyrus et du précédent nous prouve qu'il s'agit de l'an 12 d' A priés, t, marié depuis l'an 1 1 , était encore qualifié de « petit jeune homme » Kkem iu reste trop longuement insisté sur cet acte à propos du n° précédent susdit join d'y revenir. Que pourrions-nous ajouter sur ce Djet, fils Nesmont, à la ise et qui, en attendant son mariage devant avoir lieu quand sa fiancée serait Jire eu l'an 11, avait su se ménager certaines équivalences, certaines consola- ittant de mieux attendre — et cela avec une femme mariée, qui ne craignait pas ec lui ? , on peut le supposer, lui coulaient gros et les effets commerciaux — peut-être ts affluaient chez lui. Tout cela était à prendre sur la dot à venir. L'hétaïre de — comme l'hétaïre Antigone dans le procès Athénien d'Athénogène (d'après le nd Hypéride découvert et publié par mol) — se mêlait activement de toutes les l de son amant. Elle disait publiquement de lui — nous l'avons vu : — « Tout le Nesmont désire le je lui donnerai : tout ce que je désire il me le donnera » et, e d'Athénogène, quand venait le moment difficile de la note à payer elle faisait js qui facilitaient les transactions. C'est ainsi qu'elle décida, nous l'avons vu, isser l'un des billets à ordre de Djet fils de Nesmont. le — nous avons émis précédemment cette supposition — Djefmin savait peut- |ue Nekhtosor — qui n'écrivit sa constitution de dot qu'en l'an 10 pour valoir en rvait sa fille au jeune et entreprenant choachyte et il comptait très bien se de la lune de miel, s'il ne l'était pas avant. Ce qui est certain c'est que les rent de la sorte. Djefmin attendit que la jeune épouse, mariée depuis quelques éprise de son époux, pour menacer celui-ci dans une lettre que nous avons îer à propos du numéro précédent mais que nous devions donner ici à sa place. un contrat dont toutes les lignes sont incomplètes. (Il en reste 9). D'après gment peut être du règne d'Apriès ou du commencement du règne d'Amasis jenlion du prêtre d'Amon prêtre du roi pour une cession de terre il doit être comme le copte, emploie la troisième personne du pluriel pour le passif : « Qu'ils observent i engagements. » ihrase de Sulen (t) arikhs rapportée plus haut, plutôt d'Apriês ; car sous Amasis on dans un contrat de l'an 3 pour ce ge Cinq personnages, dont un au m Kheper et lui transmettent différent! mules : « Il n'y a pas à donner de part en d'Amon, prêtre du roi — à qui Amo dessus. En témoignage... » Après la signature du scribe vénal témoins. La dernière se termine par 1 Stèle représentant le roi Apriès fai Horus. L'inscription porte : « L'an 14 sous la Majesté du roi leit Uahabra, aimant Bast, la grandi urter déjà en faisant seulement écrire : « il a dit au puissance donnée par A mon à la souche ammonie: ant d'Apriès. uant la traduction1 de notre précieux document ru ce (erpaha) l'un des compagnons {du roi) le prem iu trésor, grand de la demeure (du pharaon), gran lalais Pefaneith, fils du chef des palais cl inspecteu (Buto) Sebeksé dit : "êtres qui faites les choses divines, vous serez I us participerez aux offrandes funéraires dans le p mes • Mélanges » p. 302. TT" 322 NOTICE, ETC. Le nom d'Ahmès se neith, le fils du roi, entouré du cartouche, est celui du roi Ahmès se oeith alors qu'il était associé à Apriès après la bataille de Momemphis, ainsi que nous l'avons dit précédemment d'ailleurs. M. de Rougé lui-même semble l'avoir cru puisqu'il dit dans son ca- talogue : « Le cartouche d'Amasis qu'on peut reconnaître dans les phrases très peu lisibles qui terminent l'inscription montre que cette statue appartient à la XXVIe dynastie (vie siècle avant Jésus-Christ ». Mais en ce cas Amasis, dans le moment où il était associé à la couronne, a bien été, comme nous l'avons dit, adopté ! par le roi Apriès au nom duquel il gouvernait. Cette notion nouvelle, ajoutée à celle que nous avions le premier recueillie et que M. Wiedemann a appuyée déjà par un autre exemple, est des plus intéressantes. Ajoutons que Pefaneith semble avoir vécu et joué un rôle important pendant 50 ans, c'est-à- dire pendant tout le règne d'Ahmès, le règne (très court) de Psammetiku III, le règne un peu plus long de Kambatet, celui du destructeur Smerdis et le commencement même du règne de Darius, puisqu'il rétablit alors, d'après son inscription, à Abydos, le collège des hiérogram- mates, détruit, ainsi que tous les autres, par Smerdis, absolument comme, à la même époque, sous Darius, Udjahor resnetfilsde Pefaneith et portant le litre d'ursun comme lui rétablit à Saisie collège des hiérogrammates également détruit à la même époque de Smerdis. Après tout il ne serait pas impossible qu'Udjahornesnet, amiral sous Amasis et Psam- metiku III, créé ur sun par Gambyse, ait remplacé alors dans cette charge son père Pefa- neith vivant encore mais âgé de 70 à 75 ans. Je livre ces considérations pour ce qu'elles valent. RÈGNE D'AHMÈS (AMASIS) N° 41. E. 1861. « L'an 3, tybi 19, du roi Ahmès se neith. « Osorettusu, fils de Téos (Djeher), dont la mère est Taba, dit au choachyte Djet, fils de Nesmont : « Que tu reçoives cela pour toi : les 40 aroures de biens (en/ca) que tu as reçues en ta main en les disant consacrées \ Celles là sont en ta main devant le dieu Montemuasnofréhotep, toi les ayant prises comme consacrées. « 11 n'y a point à en donner part à rencontre de toi depuis le jour ci-dessus. Aucun homme ne pourra les donner où les faire prendre par quiconque du monde entier, en mon nom, depuis frère sœur, fils, fille, seigneur, dame, homme quelconque du monde entier, jusqu'à grande assemblée de ta. Tu as donné, et mon cœur en est satisfait, l'argent. Ils connaîtront tous que c'est devant le dieu Montemuasnofréhotep depuis le jour ci-dessus. * La femme d'Amasis Ankhnes a été de môme adoptée par Nitocris. Voir Erman Uadi Ga*wt, p. 22. * Consacrées par la formule ordinaire de consécration aux dieux sutcn ti (hotep). Le texte porte ici ekdje suten ti (hotep) « toi disant le suten ti {hotep). Plus loin on trouve encore la phrase : « toi les ayant prises en disant suten ti hotep » DietÛls de Nesmont se mettait ainsi sous la protection du dieu, dont il n'était plus légalement que le mandataire. « Ils ont dit (fait la déclaration) au praire d'Amon, prêtre du roi. Personne ne peut ■ sur l'écrit ci-dessus... » Le reste du recto a disparu dans une déchirure du papyrus. Maïs on voit encore t une liste de quatre témoins. Ce papyrus, que nous commentons assez longuement dans un de nos autres 01 fait suite à ceux qui ont été publiés plus haut sous les n°' 35 et 36. On a vu dans le de l'an 10 d'Apriès que Djet, Bis de Nesmont, avait été mis en possession d'un domair. aroures par son futur beau-père Nekhtosor, fils de Téos, constituant ainsi la dot de sa paraît que le beau-père était mort dans l'intervalle qui sépare l'an 10 d'Apriès d( d'Amasis et que son frère Osorettusu, fils de Téos, avait réclamé ces 40 aroures, que D mises sous la protection du dieu Montemuasnofrehotep. L'arrangement en question et intervenu. La date de l'an 3 d'Amasis par laquelle débute notre contrat est fort intéressante rapportant à l'époque du règne associé d'Apriès et d'Amasis, elle nous prouve qu comme du temps d'Usurtasen sous la XIIe dynastie et de beaucoup d'autres règnes égyptiens — on ne mentionnait souvent qu'un seul des deux rois régnant (Voir sur tt questions le n° précédent). Au point de vue du droit nous remarquerons que les formules employées dans cet a mules sur lesquelles nous insistons longuement dans notre volume intitulé « la propre sont plus du tout les formules habituelles de l'ancien acte transmîssif de possession, été aussi étudiées en détail dans le même volume. Pour la première fois, nous rencontrons ici la mention formelle d'une somme d'argt par celui qui livre sa chose, argent dont il dit, comme dans les écrits pour argent ou cipation introduits bientôt après par Amasis pour remplacer l'ancien acte de transmi miliale, que son cœur en est satisfait. Cet écrit pour argent ou de mancipation joue grand rôle dans les réformes d'Amasis qui le fera employer dans tous les cas où la i tion romaine était usitée pour changer l'état des personnes, par des adoptions, des tions etc. L'introduction de l'argent payé d'avance, ou du moins en faisant l'acte, - argent qui s'était déjà introduit subrepticement par une influence sémitique dans la f< foncière de Nimrod sous les Sheshonkides, mais que les rois de la race Ammonienne a énergiquement proscrit dans les transmissions d'immeubles et qu'on ne soupçonne Psammétique que par le droit du dixième payé pour des transmissions complètement fi d'aspect — est donc des plus importantes à noter. Mais ici celui qui reçoit l'immeuble, qui a payé l'argent pour cela, n'est pas censé nir le véritable propriétaire. Au moment où il recevait définitivement ces terres il les attribuait à un dieu par mule de consécration ' : il les possédera donc devant ce dieu, dans les conditions ordi la possession perpétuelle conférée par un temple à un individu et à sa descendant * Cette formule était : sutenti hotcp{on par abréviation sutenti). Les mots suten tihotep — que l'on tn ralement (peut être à tort) ■< royale offrande « sont ceux par lesquels débutent toutes les stèles de co à un dieu « Dire suten ti » {Dje suten ti) c'était dire : suten ti kotep. Ces expressions se trouvent deux notre acte, comme dans certaines stiles. '- - A i -^.T^/vr^-w - 324 XOTIGE, ETC. terrain sacré. La propriété éminente sera désormais à ce dieu, Montemuasnofréhotep ; et personne au monde ne pourra plus en revendiquer quoi que ce soit, ou en disposer en aucune façon au préjudice de ce dieu et de qui possède eu son nom : ce serait commettre un sacri- lège. Je prie le lecteur de faire attention à rénumération des gens qui, d'après cet acte, auraient pu songer à faire valoir des droits sur le bien et que sa consécration au dieu devait écarter à jamais. Non seulement on y voit figurer la famille de celui qui transmet, ses frères, sœurs, fils, filles etc., mais une classe de personnages qualifiés de seigneurs et dames, déjà mentionnés plus exceptionnellement sous Tahraku. Ces seigneurs et dames reparaissent souvent dans les documents du règne d'Amasis. 11 semble qu'après Psammétiku surtout, quand il eut fait complètement disparaître la division à l'infini de l'Egypte en petits états, dont les chefs portaient tous le titre de rois — suten dans l'ins- cription hiéroglyphique du roi éthiopien Piankhi, contemporain de Tafnekht, père de Boc- choris, sar dans les cylindres historiques du roi Ninivite Assurbanipal relatifs à ses compagnes contre Tahraku et après la mort de Tahraku contre son neveu Urdamani ou Amenrul qui lui succéda sur le trône d'Ethiopie, — ces grands seigneurs avaient fait place à une foule de petits seigneurs. C'était une féodalité, qui, par des concessions royales, devenait un peu propriétaire à la façon des propriétaires éminents, ayant des droits qui comportaient au-dessous d'eux une possession perpétuelle, une quasi-propriété, et qui s'exerçaient à peu près comme ceux des temples par exemple. Ils devaient percevoir leur part des produits du sol, intervenir dans les transmissions de la quasi propriété en se faisant payer une taxe pour la mutation etc. Peut être étaient-ils plus exigeants, plus entreprenants que les temples. Ceux-ci avaient laissé peu à peu s'établir l'abus des transmissions de biens en dehors de la famille d'abord iuvestie. Nous avons cité plusieurs actes qui le prouvent avec évidence et nous verrons bientôt d'autres actes nous montrant des prêtres eux-mêmes disposant d'une partie du domaine sacré comme si elle leur eût appartenu en propriété véritable. D'ailleurs nous savons, par la chronique démotique, que la propriété éminente des temples a reçu de profondes atteintes de la part du roi Amasis. C'est par la désaffectation, si je puis m'exprimer ainsi, d'une grande partie des domaines leur appartenant et sur lesquels ils percevaient, depuis un temps immémorial, en qualité de pro- priétaires éminents, les droits de mutation et une part des produits annuels — désaffectation se traduisaut par l'attribution au roi lui-même des redevances et par l'établissement de fiefs sur ce domaine des dieux — que le pieux auteur de celte chronique démotique explique la colère des dieux, la sanglante conquête de Cambyse et tous les malheurs de l'Egypte. 11 est donc possible que peu à peu certains possesseurs perpétuels aient commencé à se considérer comme étant les maîtres de ce qui leur était venu des temples, au même degré que les sei- gneurs de ce qu'ils avaient reçu du roi. En ce cas des conflits entre eux et les seigneurs de- vaient forcément se produire ; et, en définitive, ils n'avaient pas encore de meilleur moyen pour défendre contre les empiétements de ceux-ci les biens dont ils jouissaient que de les placer expressément sous la sauvegarde du droit sacré — et des juges toujours choisis parmi les prêtres — en en attribuant eux-mêmes aux dieux la proprié éminente. Tel est le motif qui nous parait avoir inspiré non seulement l'auteur de l'acte de l'an 3, re- latif à une aliénation pour argent, mais les auteurs d'un autre acte daté du 21 pachons de Tan 12 d'Amasis, relatif à un arrangement de famille avec attribution de part, Jl s'agissait de propriétés qui avaient été possédées par le clio bol hâta. A la mort d'Ankhtu, son frère, le choachyte Nekhtosor. de la femme Anan, en avait demandé l'investiture, pour le mois sui Montemuasnofréhotep, considérés comme propriétaires éuiinenl frère, le choachyte Djiboktu, le fils du même père et de la même t chjte, du nom Djeamen hotep, fils de Ptuamenapi, et probablemenl il avait cédé, dans les partages familiaux, cette propriété à un grou de ceux-ci, qui reçoivent, sont dénommés simplement « les et (probablement parce qu'ils étaient encore trop jeunes pour avoir noms officiels). Après eux vient leur frère, le choachyte Kherut, t de son mariage antérieur avec Takherut, et enfin le choachyte Dje dans l'acte précédent, acheté une propriété au nom du dieu Montt papiers de famille forment la masse de la collection Eisenlohr. Nekhtosor, fils de Hanbol, son frère et son neveu « disent sui suivant les termes mêmes du papyrus, à tout ce groupe de parents « Les propriétésfunéraires(services liturgiques) que vous recevez Nekhtosor, fils de Haubol les a reçues du dieu Montemuasnofréhc de l'an 12, par un acte daté du mois de tybi à savoir : la catacom par transmission en la main d'Ankhtu, fil de Habol. Vous êtes (là) que pour chacun de nous sont les biens dont il a fait l'établissemen point à donner de part en dehors pour cela depuis le jour cî-dessu « Ces choses ne sont point à donner à frère, sœur, seigneur, de monde entier. On a fait connaître à tout homme au monde que vi du jour ci-dessus à jamais ». Cet acte, dans lequel n'apparaît pas le prêtre d'Amon, prêtre dt qu'il n'apparaîtra dans ceux que nous aurons à examiner désorma mariage, — est rédigé par le chef de la montagne (des catacombe: faits entre choachytes et dont nous aurons à parler. Il semble en effet que la pensée de hiérarchiser puissamment le: plus effectivement sous la main de certains chefs, avait été parallè des seigneurs et dames. Papyrus de la Bibliothèque ûatiunale (Recto). Après notre contrat de l'an 3d'Araasis s'intercale naturellement la Bibliothèque nationale qui, bien qu'écrit aune époque postérii juridiques et économiques entreprises par ce roi dans l'assemblée à l'an 19. C'est en effet depuis l'an 5 que disparaît définitivement l'ii prêtre du roi, auquel on communiquait encore les actes en l'an 3 celte époque aussi date l'établissement du cens quinquennal : et il é 1 Ce délai d'an mois était peut-être le temps donné aux héritiers pour payer 326 NOTICE, ETC. idées d'Amasis, de remplacer pas un censeur laïque, décidant de l'état des personnes, des ma- riages etc., l'ancien prêtre d'Amon, prêtre du roi, qui n'intervient plus que pour un mariage religieux contracté en Tan 12 suivant l'ancien formulaire mais que devait confirmer en Tan 15 une déclaration au censeur. De l'an 5 à l'an \ 6 nous voyons aussi l'acte de transmission se sim- plifier peu à peu au point de perdre ses clauses les plus fondamentales; et en Tau 16 pro- bablement une nouvelle réforme de l'assemblée d'Amasis le remplace par l'écrit pour ar- gent ou de mancipation qui servira aussi pour les adoptions, les mariages, etc., comme plus tard à Rome. Tout est peu à peu laïcisé et les temples ont été dépouillés de toute ma- nière en l'an 19 quand l'assemblée est enfin dissoute. Nous examinerons du reste toutes ces questions si intéressantes des réformes d'Amasis à propos du contrat de mariage de l'an 12 (n° 47) et dans notre volume la propriété. Bornons- nous en ce moment à reproduire le texte du papyrus de la Bibliothèque nationale : « Paroles de compte des biens : celles qui sont écrites sur le registre des choses enlevées depuis l'an 6, au mois de thot, du roi Amasis, jusqu'au jour où il attira un autre chef en Egypte (Gambyse). « Il mourut sur son trône. Celui qu'il fit parvenir dans son pays y fit s'abattre les gens de tous les pays du monde. On le reçut comme chef à cause de sa générosité de cœur. 11 donna l'Egypte à son Satrape en l'an 3 en lui disant : î de l'héritage, (selon la loi cours et dans nos ouvragesà propos du droit des cier de son frère : « Je te donne la puissance, le le revenu (hoti) des terres cultivées ou à cultive ment à lui en puissance de gagiste (aouo) pou terres qui sont en tel lieu. La racine hetar (copte htur et hôti) obliger i tique elle est surtout employée dans deux accep d'obliger, celle que reçoit, par exemple, l'agent rapproche alors comme sens du mot aouo qui d tient en ses griffes, l'homme sur le gibier en sa avec cette différence que le hetar-hoti est une p puissance passive et subie ; 2° pour indiquer l< trouve-t-i)Q hoti désignant le tribut dans le déc véeen copie pour hoti-tributum. Ces deux sens dique de l'antichrèse qui a, par conséquent, re< l'antichrèse était une puissance momentanée d< la place de son argent, et, d'une autre part, ell biens qui, en définitive, devaient rester au débi Dans notre contrat de l'an 6 les mots hoti et soit par Yalepk soit par l'an, désigne en éthic lien de gage (voir Chrestomatmo démotique p accompagne le mot mer obligation, qui, en ég; devant les laoorites etc., etc.,) et vient, connut mitivement lier. Mais cotte obligation de NOTICE, ETC. i désigne évidemment ici l'antichrèse in solution, tradi par le mol holi, puisque la dette est soldée ici, non \ : location d'un an (location ordinaire d'ailleurs à cetl< lt du revenu régulier (le tiers du produit) que d< t ainsi l'usage momentané. Ce tiers représente-t-il i i — le tiers donné à certains prêtres et dont il est ques autres que nous trouverons plus loin, ou représente- rtains cas à des cultivateurs possédant à titre moins é tire volume sur la propriété (chapitre de l'emphytéos* iste dans l'acte que nous venons d'étudier et dans les ac rèse est très différente de l'anticbrèse babylonienne. I ; accadien de la pleine équivalence des différentes val m, son terrain, son esclave contre une somme d'arg. prix de location ou de compte de fruits que celui q térét légal, le fruit de son argent. Et chacun reureru a devoir à l'autre. Dans l'antichrèse in solutum au co qui domine. La possession avec jouissance — c'est ;t bien encore ici cédée contre — c'est-à-dire en grc< chose ce n'est pas une jouissance parallèle, c'est un us d'ailleurs que l'antichrèse, telle que l'admettaient 1 t l'estimation des fruits perçus par l'antichrétisle po it le taux de l'intérêt de l'argent, s'écartait par là toi dire de l'anticbrèse babylonienne, que l'antichrèse s en usage depuis Amasis. C'est que les principes du ptiens et même les Romains de la grande époque, n't: nie politique libre échangiste des Chaldéens. Ce ne f de la justice fut pleinement assimilée à la bail évalue et peut s'estimer en argent — balance comme ition romaine. gypte même la balance avait figuré dans les plus vieu : la justice. Mais ce n'était pas en poids d'argent qu'o n poids de vérité qu'on y évaluait la valeur des acte; ropos du n° 93, tout le droit des obligations était bas î de devoir, au lieu d'être basé sur l'idée d'argent — uve, pour ma part, admirable cette idée du bien assi hes néoplatoniciens d'Alexandrie assimilaient égaler ), la substance, l'être de la divinité. La formule ebréti rappelait en Egypte de vieilles traditions : et la réact , si vive déjà chez les vieux payens d'autrefois, se n ! la première heure par une profonde aversion pour I : à intérêt est qualifie aussi de bon plaisir — c'est-à dire sans f - comme beaucoup de prêts pto lé mai que s. Mais le présent acte bstituer une anlictarèse m solutum. ^F&r 332 NOTICE, ETC. veur des taxes Hor fils d'Horemannu » — (champ) dont tu as fait la culture (toi, Djetmaut) de l'an il à l'an 12. « J'ai reçu cet orge — et mon cœur en est satisfait — sans aucun reliquat. « A écrit ceci Petosor, fils de Djé-Hor-ef-ankh. « Et écrit Pethor, fils de Sutenefken ». Pour le commentaire de ce papyrus voir ce que nous disons à propos du n° 48. No 46. E. 7848. « An 12, 21 tybi, du roi Ahmès. « Le choachyte Nekhtosor, fils de Haubol-hatu, dont la mère est Annan, et lechoachyte Dji boktu, fils de Hatu, dont la mère est Auan, et le choachyte Djeamenhotep, fils dePtuamenapi, dont la mère est Mer... ese — sur leurs services liturgiques — d'une seule bouche — disent aux enfants du choachyte Técs (Djeher), fils de Petiharemtot, (Petearendotès) et au choachyte Absukhnura, fils de Téos (Djeher), dont la mère est Takherut, et au choachyte Djet, fils de Nes- mont : « Les services liturgiques (bak) que vous avez reçus de notre main, le choachyte Nekhtosor1, fils de Habol les a reçus de dieu Montemuasnofrehotep pour l'an 12, phamenoth 19% par acte du mois de tybi, — à savoir : lacatacombe qu'a apportée Djenofré, par transmission, en la main d'Ankhtu fils de Habol. « Vous êtes pour ce choachyte. Voici que pour chacun de nous sont les biens dont il a fait rétablissement denore main. Il n'y a point à donner de part en dehors pour, cela depuis le jour ci-dessus. Ces choses ne sont poi-t à donner par frère, sœur, seigneur, dame, être quel- conque du monde entier. On a fait connaître à tout homme au monde que vous possédez cela à jamais. « Par l'écriture de Ptu..., fils de Ptuamenapi, le chef de la montagne funéraire (de la nécro- pole). » Pour le commentaire juridique de cet acte ce que nous avons dit à propos du n° 41. N« 47. E. 7 846. « (An 12), mechir 5, du roi Ahmès — à lui vie, santé, force ! « En ce jour entra dans le temple le choachyte Téos (Djeher), fils du gardien Ekhepertuf, vers la femme caoachyte Hatuset, fille de Petuôsé, laquelle femme lui plut en épouse, en femmeétablie en conjonction, eu mère apportant les droits de famille à leur filiation, en épouse depuis le jour de l'acte. « Pour le bien dont il a dit : «je le lui donnerai » elle l'a reçu en main, celte femme, c'est- à-dire tout terrain ou part établie. 1 Ou peut-être Hor fils d'Hor d'Hermontliis. 2 Ou Tuosor. 3 C'est-à-dire pour deux mois après la date de l'acte. *■■■*•■+ w^tww NOTICE, ETC. , intervenir dans aucun contrat, sauf dans le seul acte de mariage dont nous i en ce moment. ic penser que l'assemblée — cette assemblée à laquelle sans doute Hérodote land il nous raconte que les Égyptiens demandèrent à Amasis de mettre a mort son ennemi comme leur ennemi, gardé jusqu'alors dans son palais à l'état de -on doit donc penser, dis-je, que cette assemblée révolutionnaire, n'avait pas mer l'ingérence d'un prêtre dans les contrats des particuliers. : fut plus chargé de jouer le rôle d'officier de l'état civil ; et son intervention insi dire, toute honoraire dans le seul cas où nous la constatons encore, dans triage accompli dans le temple. ariage de celte espèce qui est parvenu jusqu'à nous est daté de l'an 12 d'Amasis. ; antérieur de quatre ans, daté de l'an 8, était probablement aussi motivé par triniomalc- Mais c'était un de ces contrats relatifs uniquement aux rapport des us vous avons cité déjà plusieurs exemples et que nous avons comparés à nos imoniaux actuels faits chez le notaire. d'un bien immobilier qu'un futur époux transmettait, sans doute, à sa future ce de l'engagement qu'il en avait pris lors des fiançailles, de mariage (le l'an 12, acte dont les formules reproduisent mot pour mot celles triage du règne de Psammetique II, que nous avons étudié dans une précé- un apport semblable de biens fait par le mari à sa femme, antérieurement lie des épousailles mais postérieurement aux fiançailles, se trouve expressé- usîeurs reprises. A ce point de vue il n'y avait donc encore rien de complète- dans les coutumes jusqu'en l'an 12 du roi Amasis. Mais j'ai déjà dit qu'une surajoutée nous montrait qu'alors une loi nouvelle était venue changer le fond qui touchait les conditions exigées pour conclure une union légitime, ition dans le temple pouvait encore continuer à avoir lieu. Mais ce n'était plus, ï, qu'une cérémonie de luxe. La constatation du mariage au point de vue des Haut pour les enfants, au point de vue de la légitimité de ceux-ci, au point de iociaux créés entre les deux époux, — eu un mot, la constitution de l'état civil, i dehors des prêtres. dernière phrase de notre contrat de l'an 12, mise dans la bouche du mari, est « En l'an 15, je dirai cela dans la grande maison ». atement avant, dans les formules de cet acte identiques à celles que j'ai com- l'acte de l'au 5 de Psammetique II, le même mari avait dit : « tous les biens e et que je ferai être {que j'acquerrai) par transmission ou par hérédité de ère, seront à mes enfants que j'engendrerai et que celte femme enfantera de- > méchir ci-dessus » : c'est-à-dire depuis le moment de la comparution dans lisque l'acte que nous éludions débute ainsi : « An 12, méchir 5 du roi vie, santé, force ! En ce jour entra dans le temple le choachyte un tel vers la etc. ». il donc pas supposer qu'il s'agissait ici d'un mariage retardé dans ses effets, ,r de ce jour là même il pouvait y avoir engendrement d'enfants et puisque ces mt être légitimes. Mais dans la grande maison, dans cette basilique qui était NOTICK, ETC sans doute l'ancien palais ries Ramessides, le mari d y déclarer tout ce qu'il déclarait actuellement devan Quand on se rappelle les ressemblances considér de la période qui commence aux déceravirs et ce propre d'Amasis, il est facile de comprendre ce qu'éi L'an 15, c'est le commencement delà troisième servir du terme romain, — du troisième lustre de ( partir de l'année que notre chronique nous indique l'assemblée nationale. Pour briser les cadres anciens qui rattachaient lt cette organisation rappelée encore par Hérodote et nome, enregistrés au temple principal de ce nome, è temple — il avait fallu procédera des recensements L'idée d'un cens quinquennal fait par agents pu rem des lieux publics où toute la population serait ci les cinq ans les censeurs de Rome convoquaient aus population romaine, était une idée toute naturelle < vaient alors Araasis et ses conseillers. Ce recenseme où tout ce qui regardait les familles, tout ce qui c< composaient se trouvait noté avec soin. C'est ainsi qu'à Rome les registres tenus par les et authentiques et officielles, contre lesquelles on ne preuve, aucune discussion. Quand les censeurs, enregistrant les déclarations f, d'une famille romaine un homme libre que le chef fictive, par mancipatîon, désormais ce chef de fam sur cet homme qui, jusque là, lui était complètemcn De même, si le chef de famille avait déclaré comm esclave était homme libre. De même, si le père de famille déclarait sou fils autre faisait une déclaration semblable, ce qu'ils av ce qui touchait les droits civils, les droits de success des liens de famille. En ce qui touche particulièrement le mariage chez I mêmes de la question posée à ce sujet par le censeui tu une femme dans le but d'en avoir des enfants légii Le mariage chez les Romains pouvait se faire alor accord des volontés suivi d'effet. Mais le recensemei quand il avait lieu. C'était donc à ce point de vue u portée. Or, il ne faut pas l'oublier, à Rome aussi l'établis* d'une révolution contre l'organisation toute religieus dont les chefs étaient des prêtres et qui se divisaient 336 NOTICE, ETC. célébrés au moyen d'uoe cérémonie loute religieuse, d'une sorte de communion, la confarréa- tion. Le groupement du peuple en familles mises sous l'autorité d'un chef et dont chacune cons- tituait sur les registres un chapitre spécial, concordait à Rome admirablement avec ce système de recensements quinquennaux faisant actes de l'état civil. En Egypte, sous Amasis — nous le montrerons Lientôt — on rêvait un groupement semblable, avec un pouvoir analogue du père de famille. Mai? nous possédons une série de papyrus, datés de l'an 12, de l'an 46 et de Tan 19 et dans lesquels nous voyons des femmes agir avec toute l'indépendance qu'elles auraient eue sous les règnes précédents. Dans un de ces contrats, celui de l'an 12, malheureusement très fragmenté, il s'agit, à ce qu'il nous semble, d'un apport matrimonial fait par une femme, pour le ménage, à son époux, en équivalence d'un autre apport matrimonial fait pour celui-ci par un tiers (soc père peut-être) et consistant en une maison d'habitation. Dans deux autres, ceux de Tan 16, c'est une femme qui reçoit, par transmission, un apport héréditaire. Dans le dernier, celui de Tan 19, une femme reconnaît et renouvelle un délaissement de terrain à cultiver déjà effectué par son père en faveur d'individus qui en recevaient chacun un cinquième. Le père avait fait l'acte constatant son délaissement en faveur des cinq le 5 athyr de l'an 19. La 611e, n'ayant affaire qu'à deux de ces nouveaux possesseurs, reconnaît leurs droits, moins de trois mois après, le 30 tybi de la même année. Cette année 19 fut d'ailleurs celle dans laquelle se termina, suivant la chrouique démotique, la longue session de l'assemblée qu'avait provoquée le roi Amasis. Or il se trouve, par un hasard vraiment regrettable, que jusqu'à la fin du règne de ce roi aucuue femme n'apparaît plus dans aucun des actes, assez nombreux, que nous possédons de cette période. Nous ne pouvons donc rien affirmer de certain sur la situatiou de la femme duraut cette époque transi- toire. Lerégime matrimonial que nous trouverons en vigueur sous Psammetique III, fils d'Amasis, s'était-il dès lors généralisé? Dans les unions qui se concluaient assurait-on par le contrat môme, en vertu d'une loi portée à la fin de la session de rassemblée nationale dans le courant de l'an 19, au chef de la famille fondée sur celte union un pouvoir de maître semblable à celui que, plus tard, à Rome, les décemvirs donnèrent au pater familias par la loi des XII tables? On tend à le penser quand on pèse les termes d'un acte d'adoption tout à fait analogue pour ses effets civils à Padrogation des Romains, — acte de l'an 32 d'Amasis, — et quaud on les rapproche de ceux de l'acte de mariage daté du règne de Psammetique 111 auquel nous avons fait allusion tout à l'heure. Celui qui se donne en adoption le fait par une vente fictive de soi-même : comme la femme qui se donne en mariage. Les Romains ont toujours gardé cette forme de mariage peu noble qu'ils appelaient la co-emptio et par laquelle le mari, eu qualité d'acheteur de sa femme, en devenait naturellement le maître. Dans l'acte d'adoption du règne d'Amasis, l'adopté, après avoir dit: « tu m'as donne et mon cœur en est satisfait, mon argent pour (me) faire (être) à toi fils » ajoute aussitôt : « moi (je suis) ton fils et sont à toi mes eufants que j'engendrerai, et totalité de ce qui est à moi et de ce que je ferai (de ce que j'acquerrai). » Ce sont bien là les principes mêmes du droit romain en matière d'adrogation . Celui qui se donne en adrogalion était auparavant maître de sa personne, chef de famille. Il avait ou NOTICb, ETC. . Du reste la phrase suivante le prouve tout aussi clairement que celle que nous de citer : « Personne au monde, continue la femme, ne pourra m'écarter de ton ser- ) ne pourrai y échapper t. me dans l'adoption, la transmission porte en même temps sur tous les biens présents et et sur les enfants à engendrer : « Je ferai être à toi en outre, ajoute-t-elle, jusqu'à argeat ique (m 'appartenant), totalité de mes biens au monde et mes enfants que j'enfanterai, de ce que moi je possède et les choses que je ferai être (que j'acquerrai) — jusqu'aux nts qui sur mon dos — depuis le susdit an 4, mesoré, en année quelconque, jusqu'à et toujours». l'éoumère point ici ceux qui pourraient avoir l'idée d'élever des réclamations. Mais c'est ment le même texte de loi que l'adopté visait déjà et que la nouvelle mariée a en vue celle-ci dit : « Celui qui viendra à toi l'inquiéter à cause de moi, en disant : « elle n'est servante celle-là », il te donnera, celui-là, argent quelconque, blé quelconque qui plai- ton cœur. En la servitude sera ta servante encore, et mes enfants, tu seras sur eux eo u où tu les trouveras ». t impossible de se donner sans restrictions d'une façon plus complète, après cela vient une adjuration qui place la femme comme épouse, et comme épouse iri monogame, sous la sauvegarde du dieu Amo:i et sous la sauvegarde du roi : « Adjuré ion ! Adjuré soit le roi! Point à te servir servante (autre). Ne prends pas servante quel- en outre. Il n'y a point à dire : « il me plutt de faire en tonte similitude que ci-dessus ». a point à m'écarter par cette similitude de ces choses. Il n'y a point à dire que tu femme pour le service de ton lit dans lequel tu es. » e dernière partie du contrat, cette adjuration surajoutée à la vente Active de la femme toute notre attention. * l*-s Ueotet maître *e fentes le* p*- .•>>-. ;*-,*.. iî*r lijari. coiD'ue et; q ,Î..:k d'acheteur et de maitrc. : -, j: f«j'. î*r» •i.r.larati «as ta momect da e-*ns. A u mort, ducat if r ci-if *i-i f*ai..>. et l'unité Cambiale alors se trojve defisriÎTewat . iM».és. — au lieu dese perpétuer comme dans les temps antiques eatr? «père*. — Celui qui achète a l'étal de fils an homme qtri n'est point de lu a l'état d'esclave la femme libre qu'il épouse peut acquérir anss a ini« li:»re S'tû d'-iiiteur. C'était une condition dure, celle des débdecrs f.-fil les jrens liés, les ntxi, dans la période qui soivit immédiatemnl la qu'une révoile populaire ail amené la libération de ces citoyens ro- l'ajre de leurs créanciers. is la loi qui établissait ce serrage des hommes libres encore en ri- contrats dalés de l'année 5 et de l'année 6 du roi Darius. Nous y de famille, en sa qualité de maître de ses enfants, pouvait, comme ceux-ci comme lui-même dans cet état de servitude et les céder à emps que lui. t qui ne permettait pas aux familles de se dessaisir de leurs posses- jui se basait sur la perpétuité de la société familiale, avait été oéces- is abrogée quand on voulait que celte unité fut toujours dissoute pater (amilias. ■n d'Amasis relativement au groupement familial n'eut jamais été lilles égyptiennes, bien que les vieilles coutumes, qui devaient l'em- sseitt jamais cessé de se maintenir, parallèlement aux nouvelles coti- t l'état îles personnes, la législation d'Amasis eut des résultats per- LÎt l'état des biens et la faculté de les transmettre, uleux pour nous, nous l'avons indiqué déjà, c'est celui de savoir rme sur l'état des biens ne suivait pas les traces de Bocchoris Jui— e perpétuité des mêmes possessions dans les mêmes familles, appli- xmtrats sous les dynasties éthiopiennes, n'avait pas été repromulgué l'esprit du code de ce roi. ;urs, en ce qui touche les personnes Amasis rompait avec toutes les lents du droit, des contrats. Bocchoris lui-même, à ce que raconte nterdit {loin de l'établir) l'aliénation des personnes libres et leur , à l'état de servage aux mains de leurs créanciers et, d'une autre i de son régne, nous avons vu que les droits des femmes n'étaient s droits des hommes — ce qui est tout à fait contraire au système n'imagina le roi Amasis. rien, pas la moindre trace, de ce système dans le droit de l'époque ■ede venue ce qu'elle était sous Bocchoris. La liberté individuelle du jlte et l'indépendance de la femme y sont tout-à-fait absolues. i que comme le gérant de la fortune commune, gérant que le fils ort sans que la société familiale soit dissociée par cette mort. Quant NOTICE, ETC. à la femme, son indépendance s'est accrue en conséquence de l'assimilation vrai mariage et certaines unions libres C'est en cela seulement que les luis d'Amasis ont influé longtemps sur l'éla — mais dans un sens diamétralement contraire à la direction qu'il suivait tui- decemvirs ont suivie après lui, en faisant du pater familias un vrai despote, tique. La laïcisation du mariage se rattache à la lutte entreprise par Amasis contr sacerdotaux. Mais elle se rattache aussi à ses lois politiques et administratif quennal, aux déclarations que le chef de famille avait alors à faire au représeï qui procédait au recensement. L'idée d'une déclaration rétroactive, attribuant aux enfants la légitimité, t du moment où elle était faite, mais à partir du jour indiqué comme ayant été ! matrimoniale, cette idée devait persister alors que le cens quinquennal n'exii la conquête persane, sous une domination étrangère, dans un pays prompt àli vocation solennelle de la population d'un nome au chef-lieu de ce nome, à c< déterminées, auprès d'un fonctionnaire qui ne pouvait guère être un étrange savoir la langue vulgaire du pays, celle des habitants des campagnes, pot déclarations, ce cens quinquennal imaginé par Amasis pouvait en effet provo tudes motivées ; et on dut le supprimer bientôt, au moins après le soulèvein qui combattît Xercès. On avait déjà supprimé beaucoup plus tôt, probablement sous Cambyselui-m assemblées de ta que nos contrats mentionnent sous le règne d'Amasis, i parlent plus jamais sous le règne de Darius, alors que pour le reste la formi On voyait là des centres de résistance possibles, qu'un maître étranger devait Mais aucune raison semblable ne se présentait pour conduire à supprime: d'Amasis relativement aux unions matrimoniales. Au contraire, le mariage mooie religieuse, sans solennité d'aucun genre, dépendant de la volonté seul conjoignaient ainsi, devait faciliter les mélanges de race. Les conquérants troi de pouvoir ainsi devenir dans les pays qu'ils occupaient, pères d'une desceudai que les répugnances de la famille, quand la femme n'avait pas les mêmes repu; s'y substituer pour mettre obstacle à toute union légale avec des étrangers. Nous ne voyons donc plus reparaître depuis Amasis l'acte de mariage écri après l'accomplissement de toutes les formalités que nous avons ci-dessus mariage désormais ne nécessitera plus la comparution dans un Heu public, agent du roi et d'un certain nombre de témoins, un procès verbal officiel s posées et les réponses faites. Ce sera un acte tout privé, dont les parties arrél 'es conditions comme celles d'un autre acte, et qui même, à la différence de pourra se conclure valablement sans aucun écrit. L'écrit, servant de preuve après, quand on voudra. Il n'en aura pas moins tous les effets qu'il aurait eu . d'avance. Dans l'intervalle, l'uniou a pu rester tout-à-fait secrète, la femme ayant ga à part, landisque sou nouvel époux avait le sien. Si quelque apport raatrimoi l'un ou par l'autre rien n'oblige à ce que personne en ait reçu la confidence. .*** 342 NOTICE, ETC. vivre comme elle vivait antérieurement à son union, exercer le métier qu'elle exerçait avant, acheter, vendre, contracter de toute manière, sans que le mari intervienne. Les enfants qui naissent n'en seront pas moins légitimes si le mari, plus tard, à une époque quelcouque, reconnaît cette union secrète. De tels mariages ne sont pas gênants pour la femme. Ils la laissent bien maltresse d'elle- même et de ses actes. Du reste alors même que l'union est devenue tout-à-fait publique, qu'un acte notarié revêtu de la signature de nombreux témoins est intervenu, la femme ne perd rien pour cela de sou indépendance. Elle continue à faire seule, sans avoir besoin d'autorisation d'aucune sorte, tous les contrats qui la concernent et qui sont relatifs à ses biens. Souvent, nous le verrons, c'est- elle qui gou- verne seule la maison. Souvent elle sait se faire donner par son mari ce que celui-ci possède; et dans certains contrats le pauvre mari se contente, en se dépouillant absolument, de stipuler qu'on le nourrirait tant qu'il vivrait et qu'on ne négligerait pas, une fois qu'il serait mort, de le transformer en momie. Voilà bien là des résultats de la législation d'Amasis, résultats que certainement ce législa- teur ne prévoyait guère, quand, voulant faire du mari le mattre absolu de sa maison, il lui per- mettait d'acheter sa femme et de l'épouser sans cérémonie. N° 48. E. 7859 A « An 12, 29 pacbons, du roi Àhmès. « (La femme choacbyte) Tathibol, fille de Kheperananpasé (dit à un tel) le choacbyte : « Je t'ai donné en transmission le terrain (formant) les parts de Tathibol, d'Horerhat, de Absuèse (en équivalence des biens dont Thot)mès a donné une part depuis ce jour... (à savoir) sa maison en maison d'habitation et les droits en résultant. « J'ai fait écrit... Mon cœur est satisfait de tout ce qui est ci-dessus. » Je ne donne que sous toutes réserves la traduction de ces fragments de phrase, fort mal écrits d'ailleurs. La moitié de chaque ligne manque, mais il est certain qu'il n'était question dans aucune d'une déclaration faite au prêtre d'Ainon, prêtre du roi. Au point de vuedu droit voir ce que nous avons dit de cet acte dans notre volume sur « la propriété » (leçon sur l'acte de transmission et leçon sur la location et l'antichrèse). N* 40. Papyrus de Londres. « L'an 15, pharmouthi, du roi Ahmès. «Le chef de la fabrique d'étoffes, Horbebti, fils d'Hor, dont la mère est Ntibast... et Khnum- et-ti-su, fils deTuhorpkrat, le choacbyte Nekhtosor, fils de HauboI,et Hahorkhrat, fils de Tu- hor-hannu, et le choachyte Djiututo, fils de Tuaraenapi, et Hor, fils de Montemhat, et le choa- cbyte Reri, fils de Pentotoou, et le choachyte Ptotoenhor, fils de Petukhnum, et le choachyte Eunehnkhnum, fils de Hamaut, et le choachyte Djet, fils deNesmont, et Hor, fils de Horbehti, NOTICE, ETC. et Hanbol, fils de Ptoeraou, fils de Pepi, et Horpankh, Gis d'Horpankhpkbrat, et I Nesamenapi, fils de Hatu — (ce qui fait) quinze serviteurs, disent au prophète d'Au Pseoeuem udja, fils d'Ankbpkhrat : « Tu nous as loué te terrain à lia du Nesta de Ghons ou se trouve du lin en l'ai le ferons produire en lin de l'an 15 à l'an 16. S'il produit quelque chose cette anué drasle quart du lia que nous t'abandonnerons. » Dans ce papyrus de l'an 15 d'Amasis, (que nous éludio#sen détails dans notre volum priété à propos des locations eldel'antichrèse) ce sont les locataires, au nombre de parlent pour s'engager collectivement. Parmi les quinze, il eu est six qui portent choachyte et deux d'entre eux nous sont bien connus : d'une pari, le cboachyte Nesmont, dont les papiers sont si souvent cités par nous ; et, d'une autre part, 1< Djiututo, fils de Petnaamenapi, c'est-à-dire l'homme que nous verrons bientôt loi l'an 17, cette terre du Nesta de Ghons, avec d'autres terres possédées par le mên Psenenemudja. C'était déjà d'une culture de lin qu'il s'agissait dans la location faite en l'au 15 pbète à ce groupe d'individus qui se déclaraient d'ailleurs également tous bok, serviteurs du temple. Celui qui y figurait en premier lieu avant les choachytes, avait le titre de direc bri que d'étoffes ; et, en effet, la fabrication des étoffes de lin, de tyssus, fut eu tou industrie dépendant des temples. Sous les Ptolémées, nous le savons par le décret le roi percevait en nature une redevance annuelle sur les étoffes tissées dans les ; Une question délicate est celle de savoir si les quatorze individus qui s'associaie teur des fabriques d'étoffes pour louer avec lui des terrains destinés à la culture du également associés à son industrie. Ce qui tendrait à faire penser que des choachyb s'intéresser dans des entreprises de ce genre, c'est que nous avons vu précédemi règne de Tahraku, dans les partages intervenant entre choachytes et autres me même famille, figurer des fabriques d'étoffes et que même sous Ptolémée Phil dans les papiers d'une famille de choachytes que nous trouvons le contrat de n directeur de la fabrique d'étoffes du temple d'Amon. Quoiqu'il en soit, en l'an 15 d'Amasis, le directeur de la fabrique d'étoffes et \ personnages qui parlent avec lui, s'adressant au prophète Psenenemudja, fils d\; lui disent : « Tu nous as loué le terrain à lin du Nesta de Chons où se trouve du lin en l'a le ferons produire en lin de l'an 15 à l'an 16. S'il produit quelque chose cette annt dras le quart du lin, (quart) que nous t'abandonnerons. » Nous devons faire remarquer ici que le mot traduit par le verbe français « 1 en égyptien, à toutes les époques — dans la langue juridique de la période pi comme dans les actes les plus anciens, — les deux sens divers de son correspond On dit aussi bien en français : « Je te loue ma chose » que « tu me loues ma cfa était de même en égyptien. C'est pourquoi le directeur de la fabrique d'étoffes et diseot ici, en qualité de preneurs, au prophète qui dispose de la terre : « Tu m comme dans l'acte de l'an 17 celui-ci disait, en qualité de bailleur, à son locataii « Tu m'as loué. » îst-ce bien vraiment en son nom personnel et pour lui seul qu'en l'an 17 le choacbyle i louait, pour la culture du lin et du blé, non seulement le domaine sur lequel il n'avait ans plus tôt qu'un des quinze locataires, mais encore un second domaine. Od utant mieux en douter que des pièces du môme règne — nous les citerons bientôt — mirent, figurant à côté d'un locataire de terre, qui était nommé seul à ce litre dans rat de location, des compagnons, des associés, des kkaôar, de ce locataire. Le inest sémitique; car l'associa^, la société surtout commerciale, n'était en Egypte importation sémitique, comme un grand nombre d'idées et de mots se rapportant au ce proprement dit, dont les Phéniciens, les Carthaginois et, plus tard, les Juifs s'étaient ir ainsi dire, un monopole. lociété entre gens qui, tous, faisaient partie de ce qu'on pourrait nommer la famïlm iple ou d'un dieu pouvait paraître se rapprocher beaucoup de ces sociétés familiales mt, pour ainsi dire, le fond de l'état social cbez les Égyptiens, et, d'une autre part, trait un peu dans ces corporations professionnelles qu'à l'époque Plolémaïque les grecs et démotiques de Turin, les règlements des cboachytes, etc., nous montrent tes en ce qui touchait ceux qui avaient soin des morts — corporations qui existaient temps d'Amasis, ainsi que le prouve un papyrus contenant un registre de comptes 13. s qu'en ce qui concerne les associations de choachytes pour la culture du lia et du lettre du même règne a justement trait au partage de ce blé et des tissus provenant i entre coassociés. papyrus de l'an 15 est le premier document concernant une location proprement dite js possédons. Il nous semble donc bon d'insister un peu à ce sujet, tout en renvoyant côté purement juridique à notre volume sur la propriété déjà cité, avons déjà dit plus haut que cet engagement de l'an 15 est adressé à un prophète qui s'intitulent serviteurs ou vassaux du temple d'Amon. Or, nous avons vu dans de la chronique reproduit par nous plus haut que le temple de Tbébes — rapproché ' le roi Amenembeb du temple de Memphis el d'Héliopolis et qui, selon Diodore, en- somme ces deux temples, dix députés à la cour suprême des 30 juges — avait vu ses privilèges méconnus par Amasis qui, s'inspiranl le plus qu'il pouvait des traditions à la dynastie ammonienne remplacée par lui et se rattachant de préférence à leurs i héréditaires, les Sheshonkides, dont la capitale était à Bubastis — avait en oonsé- substitué à la trilogie traditionnelle de Thèbes, Memphis et Héliopolis la trilogie nova- Bubastis, Memphis et Héliopolis. Les prêtres de Thèbes, qu'on avait dépouillés le plus , en avaient bonne mémoire. Ils essayaient de résister aux empiétements royaux et — s tous leurs collègues du reste, à ce que raconte la chronique démotique, — il défeu- ied à pied leur neterhotep. t une période troublée , et la rédaction des contrats s'en ressentait, ainle de voir les tenanciers s'ériger en propriétaires conduisait d'ailleurs à préférer , pour les terrains vacants des temples, à la concession perpétuelle de la possession en la culture, de simples locations annuelles, offrant l'avantage de laisser le temple lerpétuellement de la possession, en outre de sa propriété éminente. individus de professions diverses, particulièrement des choachytes, — parmi lesquels r nous citerons Djet, fils de Nesmont, doi ainsi l'haUlude de mettre à profit leu terres, des terres qu'ils recevaient pour appartiendrait, comme dans ce que nou Nous trouvons, en effet, dans les paj datée de l'an 16 et qui nous occupera écrite pat' un nommé Petosor à uu 01; payée par Djet, fils de Nesmont, pour la Du reste, les tenanciers eux-mêmes, avaient reçu en possession perpétuelle, année. En ce cas, la récolte était à di étaient chargés de percevoir pour le t 2° celle que le tenancier s'était réservée 11 faut ajouter que les prophètes char un rôle analogue à celui des tenancier domaine sacré, ils agissaient alors en temple par leur prése:.ce, par leur pos contre l'intromission, possible, d'autres invoquer des droits de maîtrise sur la cl Dans les papyrus de la collection Eist métayer Djet, fils de Nesmont, et de si exemples de ces divers genres de locatic métayage est toujours d'un an de ci aurait pu craindre des difficultés pour 1 Les rôles de chacun auraient pu finir pa cable, par ces démembrements success fiscale pour maintenir dans toute sa nei la transmission de la possession à titrt dixième au profit du propriétaire éminei Le métayer devait délaisser la terre q la récolte ; et c'était à ce moment, dans livrait celte terre à son successeur. Ton deux années consécutives, si je puis m'* fermage en telle ou telle année, il aura i Les documents relatifs à la culture du règne d'Amasis notre collection Eisenlo donnés aux métayer par le tenancier, ] l'autre, par les scribes d'Amon, pour 1; senter en ordre à peu près chronologiq Le premier acte de location remonte forme d'anlichrèse in sohititm. 1 Le papyrus présente une lacune du milieu. NOTICE, FTC. -ès cela, eo l'an 12 d'Atnasis, nous trouvons un acte par lequel un tenancier recouoais- voir reçu ce qui lui revient de la récolte, pour une terre par lui donnée en métayage, ir reçu en même temps la taxe en argent qu'il devait payer au receveur des taxes portant même titre que dans les papyrus de l'sammetique. Voici cet acte : /an 12, athyr, du roi Amasis. Ion paiement de Djetmaut, fils d'Anchchonsu, et de Relebri (son) vitlicus fait dans les i de l'etosor, fils de Djeliorefatikh, pour l'orge de la culture du champ qui était au nom seiami en l'an 7, et un argenteus et un diobole de la double maison de Ghons pour le eur des taxes Hor, filsd'Horemannu — champs dont (toi, Djetmaut), tuas Tait la culture de 11 à l'an 12. J'ai reçu cet orge et mon cœur en est satisfait — sans aucun reliquat, -it Petosor fils de Djehorefankh ». reçu, écrit de la main du tenancier lui-même, porte eu outre, la signature d'un autre n. Le commencement en est rédigé comme le sera bientôt généralement celui d'une incedes scribes d'Amon. Mais, à la fin, Petosor s'adresse directement à son métayer et ce ressemble d'avantage aux actes ordinaires par l'emploi delà première et de la deuxième nnc. us avons parlé plus haut en passant des entreprises agricoles de Djet, fils de Nesmonl. Il inps de donner une location faite par lui : Un l'an 16, pbaménotb, du roi Amasis. Le prophète d'Amon Chonsa-Araou, fils d'Hor, dit au choachyte Nesamenholep, fils de uenapi, et au choachyte Djet, Gis de Nesmonl : C'est moi qui vous fais faire la culture hamps du sanctuaire nommé (sanctuaire d'Amon) formant ia aroures 14 1/8. S'il ya du i l'an 17, vous donnerez le tiers des blés que vous recueillerez au hotep neter d'Amon, en la des gens de la demeure de vie (des scribes sacrés ou hiérogrammates). Que vous pre- iour vous les 2/3, au nom des mesures de terre mises en blé ci-dessus. Il n'y a point à se debout de scribes devant vous (c'est-à-dire aucun scribe ne peut rien vous réclamer), en 's du tiers ci-dessus ». isi sur ce terrain, qu'un prophète avait loué au nom du temple, le temple recevait, en un tiers des produits ; et les métayers gardaient les deux tiers. C'était là pour eux des lions relativement avantageuses ; car nous verrons dans d'autres cas la part du métayer Le à une moitié. Le prophète agissait alors comme administrateur du domaine sacré. — Clément d'Alexandrie avait indiqué que les prophètes administraient les domaines sacrés ; st absolument prouvé, d'une façon directe, par l'acte de l'an 38 d'Amasis, que nous ons, donnerons bientôt. — II pouvait donc en cette qualité limiter d'avance l'action cribes, agents inférieurs de celte môme administration, ce qui ne lui aurait pas été )te s'il eût parlé en son nom personnel, à litre de tenancier ou quasi-tenancier, contrat de l'année suivante fera bien saisir cette différence, car, bien qu'il s'y également d'une portion du domaine sacré donnée en métayage pour une année pat" ophète, ce prophète agit cette fois comme investi de la possession de la chose ; et il : pour lui une part déterminée des revenus de la terre, en dehors de la part qui revieu- ui de la lune, co qui nous conduirait au nom d'Aprit'S plutôt <]u u celui d'Amasis. Mais la (in du cartouche chose douteuse. drait au temple, en vertu de sa propriété émioente, et en dehors des conséquent d'un mesurage dans lequel les scribes auraient trouvé qu'il y avait faute et saisie partie de la récolte pour le paiement de l'amende : « An 17, pbaménoth, du roi Amasis. « Le prophète d'Amon-ra-sonter, prophète de Maut et de Chons khent-henb pyramide), Psenenemudja, fds d'Anchpchrat (Chapochrate), dit au choachyle de 1 Djiututo, fils de Petamen hotep, dont la mère est Hemmou : « Tu m'as loué mes champs qui sont situé sur Paamen (la demeure d'Amon), a de la demeure de vie (du domaine des hiérogrammates), devant la ville; à si champ que l'on nomme le Nesta de Chons, — à son sud est le sedjef de Thèbes ; ; les champs du roi Rauserma (terrain dépendant du Ramesseum) ; à son occident, du roi Rauserma; à son orient, l'eau du canal. Je t'ai loué ces terres — et (en champs du (neter) hotep ' du suten (roi) Osorpneb (neteru) (Amenophis V) — à le les terrains du roi Rauserma: à leur nord, les terrains du receveur de la doi d'Amon Tuamen ; à leur occident, les terrains du scribe pterophore ; à leur orient du roi Rauserma — domaine que tu m'avais loué en outre : Je t'ai loué dis-je Chons pour le cultiver en lin de l'an 17 à l'an 18 qui vient. « Leur quart sera pour le blé du temple d'Amon. « S'il y a du blé en l'an 18, lu me donneras le quart de tout blé, comme de tou! récolteras sur ces champs que je t'ai donnés (en culture). « Faiséloigner les scribes du temple d'Amon par (en lespayantde) Ieurblédulem| «Si les scribes du temple d'Amon mesurent (taxent) nies champs pour monta! (faute et amende en résultant) en aouo (gage, garantie hypothécaire) qu'on leur de cela, tu me donneras mon quart du blé sur ta part, en outre de ce que tu leur paie « Que lu t'enlèves (al) de mes champs en l'an 18, eu vertu de l'adjuration d'Ame jurée. « A écritle prophète d'Amon-ra-sonterprophète de Mautet de Chonskhetpa, Pse Bis d'Anchpchrat ». Nous aurous à revenir sur l'intervention, prévue comme possible, des scribes d'Anton faisant un mesurage, constatant une faute, imposant une amende et pi gages pour celte amende sur la récolte, — toutes prévisions qui ne se renconti dehors des actes de location où les prophètes ou « pères divins » disposent eo leu sonnel de la culture d'une partie du domaine sacré. Mais, dès à présent, nous devons fixer toute notre attention sur la clause f contrat et sur le serment solennel, que le métayer avait prêté, de délaisser le chan de sou année de culture. Dans les formules, devenues de style, des locations de terre de l'époque ptolém en remarquerons une conçue exactement dans le même esprit. On craignait touj métayer ne s'assimilât à un tenancier ; et on prenait ses précautions pour prévenir galion de son séjour sur le même domaine au-delà d'un an. Notons encore qu'aucun témoin n'intervient au bas de cel acte et que la phrasi 1 Ce mot indique ici l'administration du domaine et des r- venus .«itTf's. *=■"» 348 NOTICE, ETC^ ■ le prophète d'Amon-ra-sonter, Psenenemudja, fils d'Atochpcbrat », est d'une écriture très différente de celle de l'acte. C'est un sous seing privé, probablement dicté par celui qui en prenait ainsi la responsabilité entière, comme s'il l'eut écrit de sa main *. Nous en arrivons maintenant à un reçu donné au choachyte métayer Djet, flls de Nesmont, par un tenancier gardien de la demeure de vérité (astma — région funéraire) et frère d'un chef de la montagne, pour la part de récolte qu'il s'était réservée lorsqu'il lui avait livré en culture son champ appelé « le champ du gardien de la demeure de vérité (astma) ». Il faut noter que Djet se trouvait, parait-il, en retard d'un an pour le paiement de son métayage. « L'an 19, 28 phaménoth, du roi Amasis. (( Le gardien de la demeure de vérité (astma) Pchel(Ghons), Gis de Petiamenapi, dit au choachyte Djet, fils de Nesmont : « Tu m'as donné — et mon cœur en est satisfait — ma part de la redevance de mon champ que l'on nomme le champ du gardien de la demeure de vérité et qui est au sud du terrain de la demeure de vie (des hierogrammales), champ que tu as cultivé. C'est la redevance de l'an 17 à l'an 18. J'ai reçu cela — et mon cœur en est satisfait — sans reliquat ». Ce contrat a été écrit par le chef de la montagne (des catacombes), frère du tenancier, comme dans le reçu de l'an 12. On trouve, en outre, comme dans celui-ci, la signature d'un témoin, qui, cette fois, paraît être le père, car il s'appelle Petamenapi. La rédaction est différente de celle des reçus ordinaires ; d'un bout à l'autre elle se rapproche de celle des contrats. Après une lacune de 12 ans, entre l'an 19 et l'an 31, nous rencontrons, dans les papiers de la même famille de choachyte, d'autres reçus relatifs à la culture. Mais cette fois le culti- vateur n'est plus le choachyte Djet, fils de Nesmont: c'est son fils le choachyte Haredj, qui adopta, en l'an 32 du roi Amasis, Hor, fils de Petuôsé. Une autre différence, beaucoup plus importante, distingue ces reçus des précédents : ce ne sont plus des tenanciers qui les délivrent ; ce sont les scribes du temple d'Amon, pour la part réservée au temple. Cette part, d'ailleurs, au lieu de l'exiger en nature, comme les te- nanciers l'avaient fait, les scribes l'estiment et la recouvrent en pièces d'argent. Voici le premier de ces reçus, antérieur d'une année à l'adoption d'Hor, fils de Petuèsé, par Haredj : « An 31 , pachons du roi Amasis. «Bon paiement du choachyte Haredj, fils de Djet,... en la main des scribes du temple d'Amon dans la terre d'Aou (?), pour le blé revenant au temple d'Amon, des champs culti- vés à l'occident (de Thèbes) — de l'an 30 à l'an 31, ci : argenteus 5, et un diobole pour toute redevance s. Ils ont reçu ces argenteus. Leur cœur en est satisfait. Ils sont (les argenteus) au complet sans reliquat. A écrit Petemestus, fils d'Horsiési, le scribe. » Suivent les noms de trois témoins. Après son adoption, Haredj continua a cultiver des terres dans la même région, ainsi que le montrent les reçus suivants : « An 34, phaménoth, du roi Amasis. Bon paiement du choachyte Haredj... en la main des 1 Comparez à ce point de vue la donation faite du temps de Darius par un prêtre et signé par lui. * Ici l'expression est différente de celle ns fait remarquer déjà dans un article intitulé « anlicbrèse in solution », que ogies, le hoti égyptien parait différer de l'antichrèse babylonienne en ce que re, c'est-à-dire la somme d'argent versée d'avance et calculée pour équiva- 3, non la valeur en capital de la chose ainsi engagée, comme elle le représen- mais seulement celle de ses produits, de sa jouissance durant uu temps do- issait de terres sacrées, cette jouissance devait, régulièrement et forcément, 3 la redevance due au temple et le débiteur prétendu, se chargeant de payer le à cet effet une part des produits (Notons que cette part est ici la même que le recevait dans les locations faites directement au nom de ce neter hotep par ninistrateur.) a personnage sacerdotal cédait en culture en son propre nom une part du ! y avait, paratt-il, un imprévu à craindre pour le locataire. Cet imprévu, âge des scribes, aboutissant à un nobi, c'est-à-dire à une amende pour faute, îst-à-dire à un gage pour le paiement de ce nobi. s question ni de l'un ni de l'autre de ces deux termes lorsque les choses se *wippi passent entre un tenancier ordinaire, culti leur. 11 est probable qu'on assignait, sous ce r prêtres des grades les plus élevés certaine: pour mieux résister aux envahissements de i momentanées, pouvant varier dans leurs lia devenir l'occasion de contestations de la par Nous aurions grande tendance à croire en les temples el ceux qui venaient usurper uu nom du roi, certaines tenances prétendues vivantes à la place de personnes morales — communautés religieuses faisant attribuer c à tel ou tel de leurs membres. Beaucoup plus tard, sous les Plolémées, individuelles de terrainsdu domaine sacré ai nous montre dans chaque temple un conseil de distribuer à tous les prêtres, à leurs femi revenus sacrés, soit en argent, soit en natun jardins, pour les vignes, pour les terrains d< est question dans le décret de Rosette, pas p possession perpétuelle de leurs tenanciers s priété réelle, il n'y avait plus de prophète personnelle apparente. Il est vrai qu'aux anciennes époques — ps expliqué dans notre introduction, nous voyo traitement, si je puis m'exprimer ainsi, des r domaines attachés dans ce but à leurs foncti De même, en ce qui touche le personnel cboachytes chargés des services funéraires, douteux que leurs fonctions leur fissent assig sujet les contrats que nous avons mis sous I appellations telles que celles-ci : <> le champ etc. Nous rappellerons aussi la stèle rapport M. Caltaui, fondation royale d'Osorkon en f et leur assignant à perpétuité certaines terre! raient à faire entendre dans le temple, chaqi 11 ne serait donc pas impossible, bien qu eu de même tout naturellement à certaines é domaine sacré et attachées spécialement à cl les membres des quatre tribus sacerdotales ■ cursus honorum régulier. 1 Voir p. 422 de mes « Mélanges » (Maisonneuve é 3*ii NOTICE, ETC. Reprenons la suite de nos contrats : L'an 37 le choachyle Haredj loue en qualité de tenancier une autre portion de neterhotep qu'il a reçue en tenance d'un prophète d'Anion : « L'an 37, épiphi, du roi Amasis. « Le rekh (blanchisseur) du temple de Mont — neb— uas Petidjetnofré, filsdePetinofreho- tep, dont la mère est Tri, dit au choachyle de la nécropole Haredj, fils de Djet : « Tu m'as loué ton champ de (neter) hotep que t'a donné eu tenance du sanctuaire le pro- phète d'Amon Djet, fils de Néchutès — champ qui : à son sud a le terrain de Nesamen ; à son nord, le terrain d'Amen nti monkh ; à son occident le terrain du prophète Aou; à son orieut la terre plaine (pten) du canal de Ptcn ; — à cultiver de l'an 37 à Tan 38. « S'il y a du blé en l'an 38, je livrerai (ui) le blé du temple d'Amon pour ton champ. « Que je te donne le reliquat du blé qui sera (ce qu'on laissera en réserve pour semailles) sur le blé de ton champ. « Que j'enlève (ou que je m'enlève ') de dessus ton champ pour te le livrer (ui) au terme de l'an 38, méchir, sans rien alléguer. « A écrit Neshor, fils de Pe-ti-hor-sulen, le chef de la nécropole. Le nom d'un seul témoin se lit au verso. Cet acte nous parait un fermage payé d'avance en argent et se rapprochant par là du hoti, forme égyptienne de Tanlichrèse. Il n'y est pas question de partage entre le tenancier et le cultivateur. Ce dernier paiera sur la récolte la redevance exigée par le temple. Il remettra au tenancier sur le blé même de celte récolle le sep, le « reliquat », ce qui est nécessaire pour les semailles de l'année suivante et doit être ainsi réservé. Il n'est pas question de ce reliquat quand celui qui donne en location s'est assuré pour en profiter personnellement une part importante dans les produits ; car il prélève alors les se- mailles sur cette part. Mais dans les actes de hoti, où le bailleur, se chargeant de payer les scribes du temple, reçoit surtout pour transmettre et dans les fermages payés d'avance où il abandonne au preneur tous les bénéfices de la récolte, il faut bien prévoir et assurer par un reliquat laissé sur le champ, quand celui-ci enlèvera son blé, la culture de l'année suivante. Les clauses de cet acte nous présentent les obligations du preneur dans l'ordre même où il devra les exécuter : il commencera par donner aux scribes la part du temple ; puis il séparera le blé des semailles à titre de reliquat qu'il ne devra pas emporter mais abandonner au bailleur, mais délaisser entre ses mains ; puis il délaissera le champ en enlevant tout ce qui sera à lui et il le livrera en le délaissant. Ici nous rencontrons un terme qui ne s'était pas encore présenté dans les actes précédents, mais qui sera en droit classique d'un usage extrêmement fréquent : le terme ui signifiant proprement éloigner une chose de soi ou s'éloigner de cette chose, et par suite X abandonner $ la délaisser, la céder, la livrer. Le rédacteur de ce contrat est encore le même chef de la montagne (des catacombes) qui avait écrit la location de Tau 35. 1 C'est le mot al déjà employé dans la location de l'an 17 pour exprimer cette sortie forcée du locataire au terme. NOTICE, ETC. Dans un acte de l'an 3H le chef de lu montagne est un nommé Petiamen, Gis < lui qui en celte qualité reçoit pour l'administration des domaines sacrés ce que tenancier (qui n'est autre que le uhoachyte Haredj, fils de Djet), au sujet d'une j Auneterkolep dont l'a investi un prophète du dieu Haroéris a au nom des quatre classes d'Haroéris ». Voici ce reçu, qui commence comme une lettre par un souhait, ce que l'on p aussi pour heaucoup de reçus égyptiens ou grecs de l'époque Plolémaïque et di maine : « Remis par Petiamen, fils de Téos, le chef de la montagne, à Eîaredj fils de « Don royal du soleil : durée de vie ! « Le premier prophète du dieu Haroéris, au nom des prophètes des quatre roéris, t'a donné la possession de ce qui sera à toi, à savoir de la mesure de tet sur la terre du neterkotep d'Amon. C'est à loi, le maître du champ, à payer I l'on donne au chef de la montagne... pour le Kati per uten de chose reçue (pc dixième sur les transmissions) pour ia mesure ci-dessus reçue de toi. Mon cœu fait. J'abandonne (ui) cela — je donne décharge de toute chose — tant au nom des quatre classes qu'au uom de la uécropole pour le Kati d'Osiris. « A écrit Tuchonsatur, Gis d'Anuuhor, en l'an 38, le 2 mésoré ». J'appelle vivement l'attention du lecteur sur ce document dont j'ai déjà j préface et qui est très important en ce qu'il prouve de la façon la plus directe < tration des domaines d'un dieu appartenait alors, en principe, collectivement au prophètes des quatre classes. C'est au nom des prophètes — et seulement des prophètes — des quatre c Haroéris, que l'un d'eux, le premier prophète, cède une mesure de terre cultivai sacré. C'est au nom des prophètes des quatre classes que le chef de la montagne i du dixième à percevoir pour cela, en donne quittance, et abandonne définili nancier le terrain cédé. Nous retrouvons à propos de cette décharge générale, de cet abandon, le terr un sens tout a fait semblable à celui qu'il possédait dans l'acte précédent. Qu'on veuille bien excuser les longueurs de cette notice- Mais il nous a paru per à propos de la première location tous les documents qui pouvaient éclairer si intéressante. Papyrus de Londres. Nous avons parlé dans le n° précédent des entreprises agricoles que le choacb] Nesmont, avait commencées au moins à partir de l'an 1 5. Il nous parait donc ua ici une lettre — malheureusement sans date — dont nous avons parlé en passai tice précédente et qui est également relative aux entreprises agricoles de Djet. dans un état déplorable. Voici cependant ce que nous croyons y apercevoir : « Le serviteur {i>ok). Petosor, fils de Rebui, à Ani fils, de Nesplah — Longui de vie ! NOTICE, ETC. C'est Heriti, ûls de... qui a reçu les.... -de Djet, fils de Nesmont, pour les vignes du lemple 'ont dont il a dit : je donnerai cela pour ma portion.... pour la vigne qui est à l'occident Il a dit cela : je donnerai cela pour mu portion du 20" (du terrain et en conséquence) on donné établissemenl (la mise en possession) pour Nesptah. On lui donnera encore les... 0q onnera cela pour compléter la somme de deux argenleus... A écrit ce serviteur Petosor, le Rehoui, à An, fils de Nesptah. » îsplah, au fils duquel Petosor écrivait, était sans doute quelque prophète qui avait loué à , fils de Nesmont, les vignes qu'il tenait du neterhotcp de Mont, comme le prophète Pet ua- îutenlo avait loué au même Djet d'autres vignes, d'après le papyrus dont la notice suit -ci. V51. E. 7S5i. Djéchons, l'expert vigneron, devant le prophète d'Amon Peluamensutenlo : Don royal du soleil : durée de vie ! Nesmin, fils de Djet, et Haredj, son frère, ont soldé l'argent au pastophore! Il faut (donc) je fasse donner la royale offrande (sutenli) de l'aroure qui est à moi ! Que s'accroissent tes vignes ! (Mais) sache cela que les choachjtes ci-dessus (désignés) des gens de rien ! Qu'ils grandissent, ces gens, en sorte que tes vignes dépérissent! A toi tes vignes ! A toi leur dépérissement I tu peux les faire aller à la ruine sans le savoir. Je crît (je l'ai prévenu de cela) » . 1 revers de cette lettre on lit l'adresse suivante : Remis par Djéchons, fils d'Horsiési, devant le prophète d'Amon Petuamensutento ». /idemment, comme dans le papyrus de l'an 37 dont nous avons déjà parlé dans la notice 0 49, il s'agit ici d'une terre dont un prophète venait d'investir les enfants de Djet. Mais le papyrus précédent le prophète est un premier prophète d'Haroéris qui agit au nom de les prophètes d'Haroéris pour une terre appartenant au neterkotep d'Amon, mais dont ge était concédé au sacerdoce d'Haroéris. Ici le prophète est un prophète d'Amon et, sem- ien agir pour son propre compte — pour ses propres vignes — dont il enlèvelajouis- e à un précédent vigneron pour los confier à nos choachytes. Lesujet nous parait donc ;menl analogue dans ces deux affaires. Notons d'ailleurs que dans les deux affaires il esl jmeiit question d'une taxe d'investiture, taxe qui esl payée au chef de la nécropole dans le lier papyrus et au pastophore dans le second. Nous savons qu'à cette époque tous les clioa- js n'étaient pas encore pastophores. Le pastophore était une sorte de brigadier des choa- ;s qui dépendait comme eux du chef de la nécropole. jus avons vu d'ailleurs dans la notice du n* 49, qu'a côlé des champs de terrains sacrés cultivait ou faisait cultiver, Djet avait bien des vignes de même provenance, î ce qui concerne le jugement sévère porté sur ce choachyte voir aussi ce que nous avons propos du n° 35. S» 88. E. 7851 A. \n 16, pharmouli 15. ..e choachyte Hotepamen, fils de Ptuamen, dit à la femme Takaamen : NOTICE, ETC. « Je te transmets l'apport héréditaire de Tahoteposor hor et de Puant, comme terrain à cultiver. Ce que je fe à-dire !e dixième de l'écrit pour le Khent (sanctuaire d' Ce que je ferai être sera sans qu'il y ait à donner part ( « En témoignage Pboknèsé. « Par l'écriture de Tamont, l'enfant d'Ankhmont, : dessus. An 16 pharmouthi 5 ». Encore un acte de transmission absolument dépourv Le choachyte Holepamen l'a recommencé sur le r seul la première fois et parce qu'il parle la seconde fois Le second écrit ne diffère d'ailleurs du premier que mettre à la même femme les mêmes terrains désignés si Osor », et de les lui transmettre à la place d'autres len Le verbe employé celte fois pour indiquer la cession mettre » ; soit à la première personne du singulier, soi selon que la transmission est censée faite par un seul, ( Les formules sont très abrégées. On y trouve cepend le sanctuaire d'Amon » (c'est-à-dire du droit de mutati « Point à donner part à personne » (autre). C'est une particularité curieuse que la mention du seing privé dépourvu des anciennes formes légales Amasis). Mais le papyrus 7850 du Louvre, que nous a bientôt à sa date, nous apprend que sous Amasis le che les prophètes des quatre classes sacerdotales, de perce' liaient au temple d'Amon pour les portions de son dooi par des choachytes, etc. Voir ce que nous avons dit df noire volume: la proprié lé (leçon sur l'acte de transm chrèse). « An 16 pharmonthi 15. « l.e choachyte Holepamen, ûls de Ptuamcn, et le < disent à la femme Takaameu : « Nous te transmettons l'apport héréditaire formant I place de l'hérédité de Paant, qui est le terrain de sa fen: de Kim. « Ce que nous ferons ôlre en paiement pour le lo à i l'écrit pour le Khent (d'Amon), nous le ferons : et ce qu donner part ou compte ». i Voir aussi pou-.- ce mot les locations ptolémaiques. Le mot h ei Il s'emploie pour l'abandon de l'usage fait par le tenancier ou tenancier nécessitait un droit de- mutation du dixième. ••.r ' * ■ 3o8 notice, etc. « En témoignage Pbokenèse... « Par récriture de (Ta) Mont, l'enfant d'Ankhmont, témoignant de tout ce qui est écrit ci- dessus. An 16 mesoré 15 ». Voir la notice précédente. N" 54. E. 7844. « An 16, épiphi, du roi Ahmôs. « Le prophète d'Amon Chonsaraou, filsd'Hor, dit au choacbyte Nesamenhotep, Bis de Peti- amenapi, et au choachyle Djet, Ois de Nesmont : « C'est moi qui vous fais faire la culture des champs de la terre du domaine du sanctuaire (du sanctuaire d'Amon) formant 40 aroures 1/4 1/8. S'il y a du blé en Tan 17 vous donnerez le tiers du blé que vous recueillerez sur ces champs au (neter) hotep d'Amon, en la main des gens de la double demeure de vie (des scribes sacrés ou hiérogrammates). Que vous preniez pour vous les 2/3 au nom des mesures de terre mises en blé ci-dessus. « Il n'y a point à se tenir debout de scribe devant vous (c'est-à-dire aucun scribe ne peut rien vous réclamer) en dehors du tiers ci-dessus. « A écrit Petibast, fllsd'Ankhounnofré. « A écrit le prophète d'Amon, Chonsaraou fils d'Hor, (l'auteur de l'acte), pour Nesamen hotep en Tan 16 épiphi. « A écrit Hor, fils d'Unnofré, sur les 40 aroures et quart reste des champs du... de Pama- tennu. « A écrit Petchor suten, fils de Tahoraon. Voir ce que nous avons dit de cet acte à propos du n° 49 et dans notre livre : la propriété. N° 55. E. 7845 A. « L'An 17, Epiphi 5, du roi Ahmès. « Le prophète d'Amon-ra-sonter, prophète de Maut et de Chons-Khent-benben Psenen- emudja, fils d'Ankhpkhrat, dit au choachyte de la nécropole Djiututo, fils de Petamenhotep, dont la mère est Hemmou : « Tu m'as loué mes champs qui sont situés sur Paanien (la demeure d'Amon) au sud-ouest de la demeure de vie (du domaine des hiérogrammates) devant la ville, à savoir : mon champ que l'on nomme le Nesta de Chons : — à son sud est le Sèdjef de Thèbes ; à son nord les champs du roi Rauserma (terrains dépendant du Ramesseum) ; à son occident les champs du roi Rauserma ; à son orient l'eau du canal. Je t'ai loué ces terres — et (en outre) mes champs du suten (roi) Osorpneb (neteru) (Amenophis V ') : — à leur sud sont les terrains du roi Rauserma; à leur nord les terrains du receveur de la double maison d'Amon, Tuamen ; à 1 J'ai rapporté la toile de la momie de ce roi, toile trouvée à Thèbes lors de ma mission en Egypte. Ce roi paraît être un des adversaires opposés par les prêtres d'Amon à Amenophis IV, devenu, sous le nom de Xuenaten, l'ennemi de leur culte. Il n'a pas réussi et ce fut une jeune prêtresse de ses favorites qui le fit ensevelir. NOTICE, ETC. leur occident les terrains du scribe ptérophore ; à leur orient domaine que tu m'avais loue en outre. Je t'ai loué, dis-je, ce en lin de l'an 1 7 à l'an 18 qui vient. « Leur quart sera pour le blé du temple d'Amou. « S'il y a du blé en l'an i8, tu me donneras le quart de toul récolteras sur ces champs que je t'ai donnés (en culture). n Fais éloigner les scribes d'Amon par (en les payant de) l « Si les scribes du temple d'Amon mesurent (imposent) mi (faute el amende en résultant) en aouo (gage, garantie hypotl cela, tu me donneras mon quart du blé sur ta part (en outre ( « Que lu l'enlèves (al) de mes champs en l'an 18, en vertu i jurée. « A souscrit le prophète d'Amonra sonter, prophète de Ma emudja, Gis d'Ankhpkhrat. » Voir ce que nous avons dil de cet acte a propos du n° 49 e l'anlichrése que nous avons publiée dans notre volume sur la Fragment d'une location qui avait été écrite sur la marge ■ les lignes sont actuellement brisées à peu près par moitié, co « (An... mois...) du roi Amasis ». Un prêtre d'Amonra sonter nommé Shabaraou(Chons), do sait à un fermier dont le père était Petuamenapi et lui disait perpouneb, etc. Le taux de la redevance à payer par les deux au sanctuaire < vait payer devant le locataire aux agents du temple d'Amon, s que. Malheureusement le texte est trop fragmenté pour qu'on éléments. M 57. E. 7856 A. « An 19, 5 atbyr. » Le choachyte Ermeraamen, fils de Masebsunaf, dit au Nesmont, et Horhir, Glsd'Unofré, el Pelinofré, Bis d'Horhir, i napi astf, et le choachyte... liirha, fils de Petuastf, en tout cir a On vous a donné mon terrain en terrain à cultiver. Ce < vous) ce sera uu cinquième pour le tribut du dixième (des dehors d'un tiers ' (de la récolte à faire être à payer) au scri! produits) du terrain nommé. * i.e tiers des produits était le taux le plus ordinaire qui était stipulé d NOTICE. ETC. I a point à donner part à quiconque autre (à rien payer en dehors). Smoignage Ptuamenapi ». d cet acte, qui n'a plus qu'une des formules ûnales de l'acte de transmission, cache s, une mancipation. Ermeramen avait reçu d'avance le prix de la jouissance de sou j plutôt du terrain qu'il avait reçu du temple comme terre à cultiver en sous pro- avait, en conséquence, fait les démarches nécessaires pour se faire substituer les teurs. Il ne restait plus à ceux-ci qu'à payer chacun le cinquième du droit du dixième unsmissions ainsi que la redevance annuelle aux agents du temple. — Dès tors il n'v à donner de part à quiconque, ni rien à payer d'autre. (Voir là-dessus, dans notre vo- , propriété », les leçons sur l'acte de transmission et sur la location.) E. 7856 B. 9, tybi 30. hor, fille de Ermeramen, dit au choachyle Hor(hir),filsd'Unnofré,et à Feluamenapi. nomme Etuftaanlapé ', fils de Petuamenapi : )nno délaissement du terrain que l'on vous a donné : il y a (pour chacun) un cin- u tribut à payer sur le dixième des (transmissions), — en dehors de ce qui est à payer du temple d'Amon pour les produits du terrain. ' a pas à donner part en dehors de loi sic ». Êmoignage » It qu'entre le 5 atbyr de l'an 19 et le 30 tybi delà même année Ermeramen, fils ïsunaf, l'auteur du premier acte (n° 57} était mort. C'est pour cela que deux de avaient reçu en atbyr faisaient intervenir en tybi la fille de cet Ermeramen. Bien en- s deux acheteurs n'avaient toujours qu'à payer leur quote part primitive, tant sur le dixième que sur la redevance annuelle au temple. On se référait pour cela à l'acte t, dont celui-ci n'était qu'une adhésion. Peut-être, d'ailleurs, au lieu de supposer la irmerameo, peut on supposer qu'on n'avait sollicité le consentement de sa fille se des droits qu'elle tenait de sa mère sur les biens de communauté *. E. 78M c. îent démotique réuni par le vendeur au papyrus précédent et qui parait trouvé aiec •este plus de la date, àla première ligne, que le quantième du 16 du mois. Tout ce qui de la suite appartient à un reçu délivré par l'intendant de la nécropole, chef hiérar- nom signifie : « Qui a donné sa port héréditaire du ciel » idée semblable à celle qu'on exprimait dans aKe par les mois : « qui a vendu son Ame au diable ». Ce surnom n'apparaît pas dans l'acte précédent a même personnage. ait alors un partage des parts de la propriété dont le père devait avoir les 3/î> et la fille les i/a un rait mieux ainsi comment deux acheteurs seulement figurent dans le deuxième acte. N0T1CB, ETC. chique de la corporation des choachyles, qui s'adressait sans doute à un œemb poratioo, comme il le fait dans plusieurs papyrus de la même époque : «... le 16 a L'intendant de la nécropole < du temple : tu m'as donné et mon cœur en est satisfait « Je n'ai point à t'ohjecter « Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait, un « Par l'écriture deDjé » Comparez le reçu donné par le chef de la nécropole en l'an 33 et dont nous a à diverses reprises. « An 19, phaménoth, du Ahinès. « Le gardien de la demeure de vérité {Astma, quartier funéraire) Pkher choachyte Petamenapi, dont la mère est Holepamen, dit au choachyte Djet, fil; « Tu m'as donné — et mon cœur en est satisfait — ma part de la redevance que l'on nomme le champ du gardien de la demeure de vérité et qui est au su( terrain (sic) de la demeure de vie (des hiérogrammates), champ que tu as cuit devance de l'an 17 à l'an 18. J'ai reçu cela — et mon cœur en est satisfait — ; de reliquat. « A écrit l'intendant de la nécropole (ou chef de la montagne), Nekhtntaf, fi napi, (le frère du locateur tenancier). « A écrit Petuamenapi, fils de Petuhorenkhf » . Voir pour ce papyrus ce que nous en disons à propos du numéro 49. M» 61. Palimpseste qui se trouve en bas du contrat précédent. Ou y voit un compte dont le dernier total est de 132 argenteus, six katis 1/2, somme considérable po « L'an 19, thot, du roi Ahmés. « L'argent de me.î aromates ' : « Petemin, fils de Nesmin, quatre katis 1/4. « Petosor, (ils de Haredj, argent : trois katis 1/3. « Neslorpchrat, ûls de Pethorrestntpa, argent : deux katis 1/2. « Petiaraenapi, fils d'Horhotep de Tari... argent : deux katis 1/3 1/12 « Anchpchrat, fils d'Horhotep, le djimoou argent : deux katis 1/2. ' Le mot démolique n'est écrit que par le signe des grains deux fois répéti, déterminé p néfaste. Il s'agit des matières dont se servaient les choacbytes pour l'embaumement des mort es katis qu'on a reçus de Haredj, au nom du... argent : 2/3 de kati 1/12. nmaut1, filsd'Amon liutep, pour les katis au nom du... argent : 2/3 de katis 1/12. dis de Hérirem, au nom du setemash, argent : 2/3 de kati. lenapi, fils de Haeroou, au nom du... argent: 2/3 de kati. 19 pacbons. Les argenteus de kesau (c'est-à-dire : d'ensevelissement). enin, Gis de Petinofrehotep, argent : 16 de kati. 19 mesoré 19. Le qu'a fait Horpchral pour les huiles et aromates de kesau : un kati. umin *, Qls de Djet, argent de 1/4 de kati pour les aromates, ibe... Nofré, 61s de Heri, 1/6 de kati. fait un kati 1,3 1/12. Ion né au dieu Khepra en pachons argent : un kati. ur le chef de la nécropole en argent : deux katis établis (comme redevance annuelle) n 30, pachons 30 ». compte et celui qu'on trouvera dans un numéro suivant qui m'ont permis d'établir 'nière tout le système des fractions monétaires égypto-grecques. îe je l'ai longuement démontré dans plusieurs travaux spéciaux, les grecs ont, en ■unté tout leur système monétaire à l'Egypte — en dehors des grosses unités de la mine et du talent (calculé aussi d'après le kati -sekel-didrach nie) et qu'ils avaient i la Chaldée. Solon le premier, — Aristole nous l'a appris dans un célèbre papyrus . retrouvé — a changé un peu l'économie de ce système en prenant pour unité i, moitié de l'ancienne unité athénienne, égyptienne et chaldéenne, et en réduisant e katis sekels ou cent drachmes l'ancienne mine de soixante sekels ou di-drachmes. actions du di-drachme ou de la drachme restèrent telles qu'elles avaient été imitées t. Le douzième de kali-di-drachme devint le sixième de la drachme ou obole; le kati le diobole, etc., etc. Ce système de fractions par 3, 6, 12, n'existait nullement el en Chaldée. mpte actuel contient une addition fort juste pour tout ce qui a été versé le 19 mé- fet, un kati, un quart de kati et un sixième de kati que nous trouvons dans le détail >te répondent bien à un kati 1/3 1/12 puisqu'un quart de kati répond à 3/12, un ti à 4/12 el un sixième de kalik 2/12. Un quart et un sixième de kati sont donciden- 3 1/12. Ce sont les additions de ce genre qui m'ont permis d'établir exactement le la sigle du diobole ou sixième de kati — valeur que confirment également es bilingues démotico -grecs d'époque Ptolémaïque. Voir pour toutes ces questions qui leur est consacré dans un mémoire sur un papyrus bilingue du Brilish Muséum. tant. Il est difleile de distinguer alors dans certains cas ab de tako. ""■^^''^ï'ÇWWPIMi^l NOTICE, ETC. fficïelle d'Apis. Nous aurions bien préféré avoir celle de l'Apis né en l'an 19 d' Apriès et n l'an 4 ou en l'an 5 d'Amasis — qui n'existe nulle part. Mais il est très probable que lèle aura été détruite par ordre d'Amasis parce qu'elle appartenait encore au temps du associé d' Apriès et d'Amasis et probablement à une époque où l'on datait encore d'Apriès de son royal ministre, qui cependant gouvernait effectivement. M. Wiederaann a en effet ement montré que la durée de ce règne associé est celui qui sépare l'an 19 de Tan 25 du d'Apriès et que, par conséquent, Apriès vivait encore en l'an 5 d'Amasis. Nous avons i l'occasion de Taire remarquer à propos de notre numéro 40 (auquel nous renvoyons pour ;elte question chronologique) qu'Amaûs n'avait convoqué en l'an 5 sa grande assemblée aie que pour se débarrasser d'Apriès, à laquelle il livra le roi détrôné, massacré par elle. an 29, épipbi. argent qui a été remis au temple dans la main de l'agent (rct) du dieu Khepra, c'est-à- s kalis qui ont été reçus de Haredj. Sténofréhotep, fils d'Horsiési, argent : un kati 2/3, 1/12. etemiu, fils de Nesmin, argent : un kati. eshorpchral, fils dePetihorsuten, 1/6. rgent deux katis au nom de Petamenapi, fils d'Hor. erirem, Gis de Meokbamen, argent: un kati 1/2. eri, fils de Herirem, argent : 1/2 kati. âcbytès, fils de Chonsaraou, argent : 2/3 de kati. erirem, fils de Menkbamen, argent : 2/3 de kati. [or, fils d'Hor, argent : un kati. etosor, fils a" Haredj, argent : un kati. étémin, fils de Péténofre bolep, argent : un kati. ahosumin ', fils de Hahoreroou, argent : un kati 1/2. aredj, fils de Menkhèsé, argent : 2/3 1/12. - ce qui fait un argenteus (outen) trois kalis 1/2. » compte est parfaitement exact puisque l'argenteus-oulen équivaut à dix katis dî- nes, ainsi que je l'ai depuis bien lontemps établi dans mes diverses études monétaires Revue êgyptohgique, de la Revue archéologique, de la Revue de numismatique , du \sdes orientalistes de Berlin, de la Zeitschritf de Lepsius, des Transactions et des Procee- de la société d'archéologie fondé à Londres par mon ami Birch, enfin, dans mon nou- olume intitulé : « lettres sur les Monnaies égyptiennes, » (Maison neuve éditeur), etc., etc. npleque nous venons de reproduire est publié et commenté dans mon étude sur un pa- bilingue du Brilishmuseum. (^■LlliWPUI J __u.i*"'-^ ' NOTICE, ETC. N" 65. B. 78*0 bis C. « An 39, choiak. « Le pastopbore Horudja : (rois kalis 1/2. « En retrancher 1/2. « Reste: trois katis ». « An (30), thot, du roi Ah mes. « Katis qu'on (a remis) au sanctuaire du dieu---- pour les (droits) funéraires « Tahosumin ', Bis de Teos (Djeher), argent : trois katis. « Haredj, Gis de Djet, argent: trois katis 2/3 1/6. « Reri, 01s de Pkenen, argent : trois kalis 1/2. « Herirem, fils de Menkhamen, argent: quatre katis 1/6, « Peliamenapi, 01s d'Hor : trois katis 2/3 1/12. « Petiameoapi, fils de Haeroou, argent: trois katis 2/3 1/12. « Petinofré hotep, fils de Pclièse, argent : deux katis 1/6. « Pelé rai n, fils de Petinofré hotep, argent : un kati 1/2. « Tahosukhnum », fils de Hahoreroou, argent : 2/3 (1/24 ?) « Ha...nofre, fils de Menkhèsé, argent: 2/3 « Tahosumaut ' argenteus deux katis 1/3. « Tahosumin *, fils de Djet, argent: un kati 1/12. « Ankhhor, fils de Hor, argent : quatre katis 1/3. « Reri, fils de Nesmout, argent : deux katis 1/3. « Péchytès (?), fils de Ghonsaraou, un kati 1/3. « Les katis que l'on a reçus de Haredj, argent : quatre katis 1/4. « Reri, fils de Herirem : quatre katis. « Pétémin, fils de Pétémin, argent : quatre katis 1/2. « Petosor, fils de Haredj, argent : quatre katis 2/3. « Nesborpchrat, fils de Petiborresntpa, argent : deux katis. » Haredj, fils de Djet, est le fils de ce Djet, fils de Nesmin, que nous avons nommé sous Apriès et au commencement d'Amasis. Depuis l'an 30 d'Amasis Djet le remplace dans nos comptes et dans uos contrats. * Ou Absumin. * On Absukhimm. * Ou Absumaut. * Ou Absumin. ""■"■■■^■•■^ NOTICE, ETC. E. 78«. oi Ahmès. i choachyte Haredj, fils de Djet, le viiiicut, en la main des scribes du Te d'Aou, pour le blé revenant au temple d'Anton pour les champs (de Thèbes) de l'an 30 à l'an 31 : ci : argenteus 5 et un diobole pour rihes) ont reçu ces argenteus. Ils (les argenteus) sont au complet ito, fils d'Horisési, le scribe. 'Onnuofre, fils d'Horudja, le scribe du temple d'Amon pour la terre Papyrus de Londrtt. 1 dous possédons une lettre à laquelle nous avons déjà fait allusion insi conçue : ils de Hakar : ;es choses. — Elle a pris livraison de la skeri ' — Ana, celle qu'on ne les blés... les blés du sedjef*^ le reste des choses et les étoffes! is ta maison : ces biens provenant du domaine du sanctuaire. Je t'ai tu m'avais fait apporter. e : « Remis à Kem, fils de Hakar, par Tsetèse ». N- 69. E. 7838. Ahmès. , dont la mère est Teuaou, dit au choachyte de la nécropole Haredj, non cœur en est satisfait — mon argent pour (me) faire (être) à toi (je suis) ton fils et (sont à toi) mes enfants que j'engendrerai et . et de ce que je forai être (de ce que j'acquerrai), ourra point) quiconque au monde m'écarter de toi — depuis père, Je, seigueiir, dame, jusqu'à grande assemblée de ta : moi-même, s enfants d'enfants tiens (tes petits fils) à jamais. Celui qui viendra rendre de toi en disant: « ce n'est pas ton fils, celui-là » qui que in. Ou te trouve souvent aussi dans ce sens à l'époque ptolémaïque, par exemple le la sheri d'Amon. mé dans une de nos locations précédemment reproduites. 308 NOTICK, ETC. hommes qui ont pris part à certains rites funéraires — et encore l'additiou qui subsiste n'est-elle pas juste : « An 33, athyr. « Téos (Djeher), ûls de Petenofre, pour bon Kesau, a reçu un diobole encore. « Nahaiendji, fils de Teos, bon Kesau encore. « Haredj, fils de Djet, pour bon Kesau, a reçu le diobole encore. « Petèsé, fils de Pahor. Ils ont fait bon Kesau. « Nemen, fils de Tehebast, a reçu le diobole pour bon Kesau. « Tahosumen, fiîs de Teos, bon Kesau. « Hearoou, fils du chef de la nécropole, bon Kesau. Une ligne contenant les additions a été ici effacée. Un second compte commence ensuite : « Petihornofré, fils de Nofreneith, pour bon Kesau encore. « Tahosumin, fils de Haredj, bon Kesau encore. « Téos, fils de Hahoreroou, bon Kesau encore. « Téos, fils deSuteneartu, bon Kesau encore. « Ptinebhat (petnephthys), bon Kesau encore. « Pétémin, fils de Péténofréhotep, bon Kesau encore. « Amenhotep... fils de Hahoreroou, bon Kesau encore. « Pelihor, fils de ... Hor, bon Kesau encore. « Hahoreroou, fils de Unn-min, bon Kesau encore. « Petihor, fils de Petinofrehotep, bon Kesau encore. « Khetnofre, fils de Honofre, ' bon Kesau encore. « Au total dix hommes (lire onze hommes) « Sur treize hommes ». Nous avons dit plus haut qu'il était question d'un compte d'hommes et non d'un compte d'ar- gent. On pourrait croire au premier coup d'œil qu'il s'agit de morts dont on a fait le Kesau ou XeKesaunofréj c'est-à-dire le bon ensevelissement. Il n'est est rien cependant ; car tous ces per- sonnages — comme ce Haredj, fils de Djet, dont nous avons tous les papiers — continuent à vivre après le bon ensevelissement, Kesau9 en question. Mais nous savons que leur métier était de Taire les ensevelissements ; car à Thèbes, à cette ancienne époque (comme à MemphU môme aux dernières époques), on n'avait encore distingué entre les deux corporations des taricheutes et des choachytes, comme on le fit plus tard à Thèbes sous les Lagides (voir à ce sujet notre travail intitulé : taricheutes et choachytes qui a été publié dans la Zeitschrift de Lepsius). Il s'agit donc, en réalité, d'une sorte de feuille de présence, d'après laquelle les choachytes de la corporation avaient à émarger. Dix (ou plutôt onze) sur treize avaient fait convenablement les Kesau en question. On peut comparer à ce sujet le règlement ptolémàique des choachytes que j'ai publié tant dans la Zeitschrift (loco citato) que dans la Revue archéolo- gique : « une confrérie égyptienne » et qui prévoit certaines punitions en cas d'absence à une office funéraire, etc. Les registres que nous avons publiés plus haut concernent au contraire la comptabilité de la même confrérie. 1 Ha, déterminé par l'œil, signifie œil, comme dans le mot Sethaban « qui écarte le mauvais œil » qui se prononçait aussi Seteirbon, nrar TTWV NOTICE, ETC. 369 Au point de vue de la comptabilité même, notre double liste n'est peut-être pas absolument sans intérêt, bien qu'elle ne contienne pas de comptes d'argent proprement dits. En effet, à la première, à la troisième et à la cinquième ligne qui suivent la date daus le premier compte et à la première ligne du deuxième compte, on voit figurer un droit fixe accordé aux choachytes en question comme jeton de présence au bon Kesau. 11 est probable qu'il en était de même pour ceux dont on note seulement l'assistance au Kesau, c'est-à-dire à l'office funè- bre. No 72 1840 bis C. Liste de noms analogue à celle qui porte le n° 70 et où l'on voit figurer deux fois Haredj ainsi que Petinamenhotep, Neshorpchrat, etc. Le même papyrus contient 3 fragments d'autres listes de la même grosse écriture et de la même époque. Les registres de l'an 19, de l'an 29 et de l'an 30 sont d'une écriture plus petite, plus maigre et plus soignée. Il faut noter aussi que dans notre papyrus il y a un palimpseste et que sur le recto (7840) on aperçoit encore une longue liste qui a été mal effacée et est en partie déchiffrable. No 73. E. 1835. « An 34, pbaménoth, du roi Ahmès. « Bon paiement du choachyte Haredj, villicus, en la main des scribes du temple d'Amon dans la terre d'Aou, pour son blé du temple d'Amon (sur la récolte) du champ qu'il a cultivé à l'occident (de Thèbes) dans le territoire de Pahi, de l'an 33 à Tan 34, ci : argeuteus 5 et un diobole pouc toute redevance. Ils (les scribes) ont reçu ces argenteus. Leur cœur en est satis- fait. Ils (les argenteus) sont au complet, sans aucun reliquat. a Par l'écriture de Petemestus, fils d'Horsièsi, le scribe. « Par l'écriture de Mimenttu, fils de Djemautankh. « A écrit Nesamen,fils de Nesamen. « A écrit Nescbons, fils de Sehetapamen. « A écrit Horudja, fils d'Unnofré, le scribe du temple d'Amon pour la terre d'Aou. « A écrit Djechons... fils de Reri. » Pour le commentaire juridique voir ce que nous avons dit à propos du u° 49 et dans mon volume sur la propriété. No 74. E. 1838. « An 35, tybi, du roi Ahmès. « Bon paiement (reçu) du choachyte Haredj, fils de Djel, villicus, eu la main des scribes du temple d'Amou en la terre d'Aou, pour son blé du temple d'Amon (sur la récolte) du champ qu'il a cultivé à l'occident (de Thèbes^, dans le territoire de Pahi de l'an 34 à l'an 35, ci : argenteus 6 1 kati et un diobole pour toute redevance, Ils (les scribes) ont reçu ces argen- teus. Leur cœur en est satisfait. Us (les argenteus) sont au complet, sans aucun reliquat. 47 370 NOTICE, ETC. « Par écriture de Pétémestus, flls d'Horsiési, le scribe. « A écrit Minenttu, Ois de Djémautankh. a À écrit Chons, 61s de Reri, « À écrit Pethorresntpa, fils d'Udjatuchons. « À écrit Horudja, fils d'Unnofré, le scribe du temple d'Amon pour la terre d'Aou. « A écrit Petosor, fils de Nekechons seba. « A écrit Neschons, fils de Séhotepamen ». Ce papyrus a le même scribe receveur principal et les mêmes scribes contrôleurs que les q~ précédents datés, non seulement de l'an 35, mais aussi de l'an 34. Dans un reçu de Tan 31 que nous avons donné sous le n° 67 c'est bien déjà le même scribe receveur principal (Pétémestu, filsd'Horsiési). C'est bien aussi le même scribe vérificateur de la terre d'Aou (Horudja, fils d'Unnofré). Mais la plupart des autres contrôleurs en sous ordre des années 34 et 35 n'étaient pas en fonction en Fan 31. Le contrôle s'est donc compliqué de plus en plus. Ajoutons d'ailleurs qu'en Pan 31, comme en l'an 34 et en l'an 35, le contribuable doit payer à parties frais de bureaux et d'administration. Il donne donc un diobole en dehors du taux d'estimation de la part proportionnelle des blés due au temple sur sa récolte. Pour le commen- taire juridique voir le n° 49 et mon volume sur la propriété. N°75. (E. 1834.) « An 35, tybi, du roi Ahmès. « Bon paiement (reçu) de l'homme du temple de Mont Ha, fils de Phoamcn, et de Pëtémont, son frère, et du choachyte Haredj, fils de Djet, leur villicus, ou la main des scribes du temple d'Amon dans la terre d'Aou, pour le blé du temple d'Amon des champs qu'ils ont cultivés à l'occident (de Thèbes) depuis Tan 34 jusqu'à Tau 35, ci : argenteus 37 et un diobole pour toute redevance. Ils (les scribes) ont reçu ces argenteus. Leur cœur en est satisfait. Ils (les argen- teus) sont au complet sans aucun reliquat. « Par l'écriture de Pétémestus, fils d'Horsiési, le scribe. « A écrit Minnttu, fils de Djémautankh. « A écrit Djechons, fils de Reri. « A écrit Pethorresntpa, fils de Udjatuchons. « A écrit Horudja, fils d'Unnofré, le scribe du temple d'Amon pour la terre d'Aou. oc A écrit Petosor, fils de Nekechonsséba. « A écrit Neschons, fils de Séhotepamen, sur les 37 argenteus et uu diobole pour toute rede- vance ci -dessus ». Voir pour le commentaire ce que nous avons dit à propos du n° 49 et mon volume sur la propriété. No 76. E. 1836. « L'an 35, épiphi, du roi Ahmès. « L'homme du temple de Mont Pétémont, fils de Phoamen, dit au choachyte Haredj, fils de Djet : « Tu m'as loué ton champ de (neter) hotep que t'a donné en tenance le prophète d'Amonra- NOTICE, ETC. sonter Hahoréroou, flls de Neschons, (terre) qui est sur le territoire du Pahi du d'Amon et est surnommée « celle de Tabi ». — A son occident est le champ cbons. « S'il y a du'bléen l'an 36, tout blé, toute production qui sera sur ce (chan ferons en deux parts encore : à toi une part ; à moi une part à recevoir ainsi qu'à c gnons (Khabar). « Que nous livrions (tti) le blé du temple d'Amon, ensemble nousdeux. Le surplu nous deux. « Par l'écriture de Neshor, fils de Pelihorresnlpa, le chef de la nécropole'. < A écrit ludions... fils de Pelihorresnlpa. " « A écrit Nespsefi, fils de Petihor (?) ». Cette location Tait suite au reçu n° 75. Petemont louait de nouveau ce terrain qu frère avaient loué l'année précédente au choachytè Haredj, fils de Djet. En effet la tion tacite n'était pas permise en droit égyptien (voir à ce sujet mon livre sur ces mon volume sur la propriété el la notice que nous avons donnée sous le n° 49. E. 13*3. « An 35,mésoré, du roi Ahmès. « Le choachytè de la nécropole Tahosumaut ', fils de Téos (Djeho), dont la mère dit au choachytè de la nécropole Haredj, fils de Djet, dont la mère est Haru : « Toi (tu es) mon compagnon de partage pour la maison * de Pnekht que nous divin père Pelamensutento (Pélémestus), fils de Nespmélé, et pour la maison di: Djemontefankh, fils de Annukbel, et pour totalité (de biens) qu'on nous a donnés ei dans les terrains du {neter) kotep, et pour totalité au monde que l'on nous don m nom. A toi leur moitié. A moi leur moitié. Que nous fassions leurs offices ensc deux : toi leur moitié, moi leur moitié. « A écrit Hahoréroou, fils de Petinamen ». Haredj, fils de Djet, est celui qui adopte en l'an 32 Hor, fils de Petuèsé. Mais noi les liens de parenté qui peuvent l'unir à Tahosumaut. J'avais un instant pensé qui la forme apocopée de Djeho ou Djet ho (Teos) et que par conséquent il s'agïss frères. Mais en ce cas on ne s'expliquerait pas comment la forme du nom du pè redj serait toujours Djet. Peut-être après tout s'aghait-il de deux beaux-frères, d< moins agirait au nom de sa femme, parce que celle-ci s'était donoée à lui ainsi qt biens par une coemptio. Noire acte n'est point du reste, à proprement parler, un pa que tous les biens restent indivis. Mais c'est la reconnaissance formelle de la pro vise pour moitié et la reconnaissance non moins formelle des obligations qui en ré Celte reconnaissance était utile pour éviter les contestations postérieures; car, 1 Ou Absumaut. 1 Toast, déterminé par la maison signifie tantôt la maison où habitent les vivants tantôt la maisc les morts : la catacombe. Ce dernier sens est très fréquent. II faut ajouter que la maison fuuérair personnages était très luxueuse et avait souvent des vastes dépendances — sans parler des autres r parez à ce sujet le domaine funéraire d'Hapidjéfa et de Vadon de Wawa. 372 NOTICE, ETC. toujours de la supposition que nous faisions tout à l'heure, !a légitime propriété n'était pas aussi nette que quand il s'agissait d'une hérédité directe de père ou de mère et que les enfants étaient par ce fait heredes mi. Le mari n'était en effet ici héritier que par le fait d'un contrat de mancipation matrimoniale trop contraire aux anciennes traditions de l'Egypte pour n'être pas contestable. Or, la formule « tu es le compagnon » ou « la compagne de partage » n'était usitée que dans des cas ainsi discutables, taudis que Ton employait alors la formule « à toi telle part » quand il s'agissait d'une reconnaissance de droits évidents et directs. Par exemple les contestations auraient pu se produire même entre frères nés d'un même père et d'une même mère quand un mariage était survenu postérieurement à la naissance de l'un d'eux, si la reconnaissance de cet enfant, né hors mariage, n'avait pas eu lieu, d'une façon précise, au moment même du contrat d'union. En effet, plus tard on aurait pu croire que la femme aurait abusé de son influence sur son époux pour faire entrer à tort en partage avec les enfants de cet époux un intrus, engendré par elle antérieurement avec quelque autre. Mes lecteurs et mes auditeurs n'ont pas oublié en effet que les Égyptiens avaient inventé, pour régulariser après coup la situation d'une fille mère, un procédé qui, somme toute, nous paraît assez délicat. Ils supposaient un mariage antérieur, un contrat verbal constaté par le versement d'une dot entre les mains du mari. Ce versement d'argent, quelque peu comparable à une mancipation verbale était censé avoir constitué la formalité contractuelle, témoignant de l'accord complet de volonté entre les parties. De cette manière l'union conjugale, avec ses effets ordinaires par rapport à la filiation légi- time, était rattachée à un versement pécuniaire fictif qu'on antidatait. . Le mari pouvait toujours à une époque quelconque faire un billet pour reconnaître avoir reçu autrefois cet argent. Mais la date de ce billet n'avait aucun rapport direct avec la date du contrat verbal et delà quasi mancipation qui avait fait nattre la créance, ainsi établie par l'aveu du débiteur. A l'époque ptolémaïque on avait toujours soin d'indiquer la naissance des enfants qu'on légi- timait au moyen de contrats de créance matrimoniale de ce genre. C'était une des clauses fon- damentales du corps même de ces actes. A une époque plus ancienne, la légitimation de l'union et celle de l'enfant résultant de cette union pouvaient former deux actes séparés, mais parallèles et écrits le même jour sur la même feuille de papyrus. Quelques différences dans les formules résultaient nécessairement de cette séparation des deux actes. En effet, celui qui regardait l'enfant né antérieurement ne devait plus spéciale- ment porter sur son état civil, établi parla reconnaissance d'un mariage antérieur du père avec la mère. 11 visait l'hérédité : Le père, se servant des mêmes formules que nous venons de ren- contrer dans notre acte, disait à son fils : « tu es le compagnon de partage de mes enfants, de ceux que j'ai eus et de ceux que je pourrais avoir. » On trouvera lus loin — sous la date de Tan de Darius 5 — un bon exemple de celte recon- naissance d'un enfant, parallèle avec la reconnaissance du mariage antérieur fait avec la mère. Psenèsé dit dans un premier acte daté du mois d'Athyr de l'an 5 à la femme Tsenhor : « tu m'as donné trois argenteus quand je t'ai établie pour femme » et il spécifie en même temps les autres clauses matrimoniales sans indiquer, suivant la coutume qui s'est perpétuée jusque dans les temps les plus récents, aucune date précise pour l'origine de sa dette. Il constatait seulement qu'il était débiteur d'une femme ce rôle de mari, acceptant pour lui la pater disait pas. Les maris égyptiens qui faisaient la conduite de leurs femmes ne le dirent jai Les femmes étaient privilégiées en Egypl L'état civil d'enfants déjà nés avait donc resté dans un vague qui n'eut pas suffi pour ternelle- Mais il paraissait bien plus délicat, lementde ces droits, sans insister en appar Psenèsé lit donc à sa 611e qu'il avait pour héréditaires, acte ainsi conçu : « L'an 5 Athyr, du roi Darius. a Le choachyte Psenèsé fils de Herirem, fille du choachyte, Psenèsé fils de Herirem, « Toi {tu es) la compagne de partage de rai pour tous mes biens présents et à venir : bœufs, ânes, bestiaux, contrats quelconqu biens, à loi en plus de mes enfants qui seroi dans le Hat de la montagne. A toi aussi un « Qu'on le remarque bien, la reconnaisse nèse, en qualité de père, adresse cet acte à R sance est faite incidemment dans l'indication biens de la succession future de ce père. Pour accentuer plus encore peut être le i Tsenhor, fit rédiger le même jour d^s actes était reconnue ce jour-là et le fils aîné qui av çaient également par la formule : a à te nent, etc. » Par ces deux actes, les deux enfants déjà priété des biens héréditaires que leur mère c père que de sa mère à elle-même. Cet investissemeut du droit abstrait de pi reconnaissance de droit naturel : « A toi la Cette forme est celle qu'on emploie alors héréditaires toutes les fois qu'aucune contes! successoraux. A ce point de vue, il n'yavait d'abord d'or de partage faits par le père, ou par la mère. Nous avons des exemples relatifs à chacun d c'est dans les mêmes termes que s'exprime Sans sortir de la famille qui nous a déjà fait par un père entre ses enfants. Le bon Psenèsé, que. nous avons vu recon •H i NOTICE, ETC. en même temps qu'il reconnaissait sou union légale avec celle-ci, eul un Gis résultant de cette union légale postérieurement à la confection de ces contrats. Ce fils avait été prévu dans les partages faits par la mère. Le jour vînt donc où, suivant la coutume des parents égyptiens qui assuraient à leurs enfants de leur vivant la propriété de ce qu'ils possédaient, Psenèsé crut devoir mettre à exécution la promesse d'appel au partage qu'il avait faite à la fille Ruru reconnue par lui. En conséquence il fil rédiger à son profit un acte de partage qu'il fit en même temps au profit de son fils. Il y avait alors 19 ans que la fille Ruru était entrée dans sa famille par le contrat par lequel il lui permettait d'être un jour la compagne de partage des enfants qu'il aurait. Il lui dit : « A toi la moitié de tous biens que je possède et que j'acquerrai dans la campagne, le sanc- tuaire et la ville ; maisons, champs, esclaves, airain, bœufs, ânes, catacombes de la nécropole totalité de biens au monde, biens dont le choachyte de la nécropole Ha, fils de Psenèsé, 61s de Herirem, dont la mère est Tsenhor, mon fils, ton frère, à l'autre moitié. a Celui qui viendra à toi en mon nom, au nom de quiconque au monde, je le ferai s'éloiguer de toi. A toi les actes concernant ces biens en tout lieu où ils sont. A toi ce dont je justifierai en leur nom. » Nous trouvons ici une formule de Bebaïosis qui n'existait pas dans les actes de partage de la mère, ni dans les actes analogues spécifiant des droits indiscutables. Psenèsé s'engage envers sa fille, reconnue par lui, à écarter quiconque pourrait venir en son nom ou au nom de quiconque au monde pour contester ses droits héréditaires. Par cette clause les héritiers de Psenèsé, quels qu'ils fussent, seraient obligés, comme continuateurs de sa personne, à défen- dre eux-mêmes ce qu'ils auraient été tentés d'attaquer. Ceci visait d'abord le fils né réellement durant le mariage ; mais, à son défaut, les autres héritiers du sang n'étaient pas moins tenus en respect par celte clause de Bebaïosis insérée dans l'acte du père, puisqu'ils ne pouvaient invoquer le titre d'héritiers naturels sans accepter par cela même les conséquences de cette obligation du défunt. Quand Psenèsé se décida à partager ainsi ses biens entre ses enfants légimes ou légitimés H n'était plus jeune; nous en avons la preuve daus l'acte de partage qu'il avait fait avec son frère sous le règne d'Amasis. Cet acte de partage entre frères commence d'ailleurs par la même formule que les actes de partage rédigés soit par un père, soit par une mère. C'est toujours : « à toi telle part dans les biens en question, » Entre cousins, quand il s'agissait de biens provenant d'un grand père, l'attribution de parts héréditaires était encore conçue de même. Un acte de l'an 31 de Darius qui rappelle la dona- tion faite par le grand père en l'an 11 du même roi et qui est adressé par un cousin à sa cou- sine commence ainsi : « à toi le quart, etc. » Aucune formule de Bébaïosis n'a à intervenir dans de semblables actes puisque le bien reste indivis entre les diverses parties. La reconnaissance du droit de l'un par l'autre a pour seul effet d'attribuer une part déter- minée dans les revenus delà chose. C'est un partage, si l'on veut; mais un partage dont les effets ne se font sentir que sur les produits. Chacun reste propriétaire de chacun des objets formant l'hérédité, mais propriétaire avec d'autres L'individualisation n'atteint pas encore le fond même du domaine familial, qui reste ainsi commun. pppppm En résumé nous venons de voir deux sortes 1" Alors qu'il s'agissait de droits sujets à c sant dispatraire pour l'avenir toute contestatio attribution de propriété ni de jouissance; 2° Des reconnaissances de droit avec attribu saoces après lesquelles, si elles étaient faites pa sédait plus que «pour ses fils» — suivant une t que classique — étant désinvesti dès lors de la sauces que des cohéritiers pouvaient Faire égal laquelle chacun jouirait des revenus des bien: « L'an 36, pachons, du roi Ahroès. « Le divin père Udjahor, fils de Tuamenaon Pètémont, Gis de Phoamen, dont la mère est I « Je t'ai donné (le droit de) hoti sur ces mes au nom du divin père Reri, fils de Tuamenaoucl champ que tu cultiveras — parmi mes champs ta terre d'Aou, à l'occident (de Thèbes )sur I d'Amon — de l'an 36 à l'an 37. « S'il y a du blé eu l'an 37, je prendrai le lie sur les champs que tu cultiveras pour le hoti d quel je t'ai écrit au non de Reri, fils de Tuame a Au nom du blé (du produit) de ce champ, ma part du blé du temple d'Amon (revenant ai nir debout ces scribes devant toi à cause de m « Que nous fassions de plus le reliquat (ta i nous : moi, trois parts, à cause du hoti sur les père Reri, fils de Tuamenaouchons ; toi une p « S'il y a compte quelconque sur chose que à l'an 37, si les scribes du temple d'Amon mes Le montant du nobi (de l'amende), (avec prise diqués, je le ferai prendre sur les parts du divi part de tout ce qui se tiendra debout (de tout c (te) la ferai donner. Je ferai (je paierai) le nobi existant pour toi. Le surplus à recevoir sera c « Par l'écriture de Djepaefankh, fils de Hab Au revers figurent dix noms de témoins. Pour le commentaire juridique voir mon no fois cité. Voir aussi mou volume sur les obfy droits de l'antiquité et ta notice que nous avon notice, ktc. pachons, du roi Ahtuès. père Udjahor, fils de Tuamenaoucbons, dil à l'homme du temple de Mout-ueb- , Gis de Phoamen, dont la mère est Ruru : lé mes champs qui (soûl situés) sur Paamen, dans la terre d'Aou, à l'occident (de territoire de Pahi (dépendant) du sanctuaire d'Amon, afin de les cultiver de l'an soit à titre de hoti, soit à titre de (terre à) produits. Toi et tes compagnons (vous sures m. Si je (f) écarte pour ne pas (te) laisser jouir de mes champs ci-dessus de 17, en outre des droits ci-dessus, je te donnerai un argenteus du temple de (Plan), mcun arrangement. ure de Téos(Djeho), fils du divin père d'Amon Epi», igurent dix noms de témoins, de location est tout à fait parallèle au contrat de Aoti. ourle commentaire juridique la notice que nous avons donnée plus haut sous le volume sur ia propriété. épiphi, du roi Ahmès. blanchisseur) du temple de Montnebuas Petidjetnofré?fils de Petinofrehotep, it Tri, dit au choachyte de la nécropole Haredj, fils de Djet : ué ton champ de (neter) hotep que t'a donué en tenance du sanctuaire le pro~ Djet, Gis de Nécbutès — champs qui : à son sud (a) le terrain de Nesamen ; à ;rrain d'Amennlimonkb ; à son occident, le terrain du prophète Aou : à son îe du canal de Pten — à cultiver de l'an 37 à l'an 38. blé en l'an 38, je livrerai (m) le blé du temple d'Amon pour ton champ, lonne le reliquat du blé (ce qu'on laisse en réserve pour semailles) sur le blé de ■ulève (al) de dessus ton champ, au mois de l'an 38, pbaménoth, sans alléguer ment. ire de Neshor, Gis de Petibor resntpa, le chef de la nécropole V tenempa. autre document du règne d Ah mes que nous avons copié s fragments sur notre copie et dont nous avons communiquée nos élèves, le Professeur Krall de Vienne, qui a cru pouvoir tenait). i Reri, fils de Herirem, dont la mère est Beneuteb, dit au ô, fils de Herirem, dont la mère est Beneuteh : est à nous et de ce que nous ferons être et la moitié de tout herirem, noire père, et la moitié de tout ce qui appartenait à -champs, maisons, esclaves, etc., dans la campagne, le sanc- . A moi leur autre moitié. Je ne peux écarter ce partage le faire je paierai (2?) argenteus, ou i argeuteus 5/6 1/10 tout) pour la susdite tentative : et à toi n'en sera pas moins lique notre n* 77 et notre volume sur la propriété. «pjrui de la Bibliothèque {recto suite). roi A h mes. veux boire du Kelebi ' d'Egypte. » ttre, il est dur de boire du Kelebi d'Egypte. » is aux choses que je dis. » atlre ! la volonté du roi qu'il l'accomplisse ! » i vin) sur le lac. » rdonné le roi. i devant eux en dehors du Kelebi d'Egypte. ses Bis. i naviguant à cause de la passion dans laquelle était le roi endant la nuit ce jour là. vers une vigne sur le bord. e de la graudeur de l'abattement dans lequel il était. oui voir le papyrus l'gypto-araméeii publia par M. Barges et que je citais cet extrait dans la Revue Égyptologique [1" aimée n" 2 3). NOTICB, ETC. >nie de Naucratis que nous a conservées Hérodote ' et fe traduction de Salliat : tires en cette sorte : il donnait toute la matinée à depes- ;' offraient, jusqu'à l'heure ou l'agora se trouve pleine de able, et là se moquait et maudissait de tous les assistants, ireiii marris et avisèrent de lui faire telle remonstrance : maintenez selon le du de vostre estât, en vous rabattant onneste; car vous devez entendre qu'à vous, qui seez en montrer grave, auguste et vénérable, en vaquant le long st le moyen pour Taire cognotslre aux Égyptiens qu'ils personnage, et pour leur donner meilleure opinion de s vous maintenant, ainsi que vous foictes aujourd'hui, nt l'office de roy. » diez que ceux qui tiennent un arc en leur possession, le andent quand ils s'en sont servis : car si toujours le te- t qu'ils ne s'en pourraient aider quand il leur serait l'homme est justement telle ; s'il veut travailler inces- toujours dit et écrit qu'il fallait tenir un grand compte de tout ce lepuis le moment oïl il avait en mains les archives de la colonne nmé tique; mais jusqu'ici nous étions obligés de sacrifier —comme sait de l'histoire ancienne de l'Egypte, où tout semblait bouleversé. i cette partie, jusqu'ici sacrifiée, d'une façon assez naturelle dans i il nous a permis de le citer d'avance : derne a imputée a Hérodote et dont aucun de ses admirateurs n'a désordre dans la chronologie des rois d'Egypte et d'avoir fait errer, iodore, en leur imposant une histoire égyptienne en opposition ît. n celte partie de son ouvrage pour comprendre que ces interver- te de pagination, commise très probablement par le copiste chargé emplaire destiné au public. pie des teites, que de confondre entre elles les pages qui commen- t bien là le cas du texte d'Hérodote, c'est que le simple remplace- ui que comprennent les §§ 1S4 à 136, passages commençant tous les suffit à rétablir les Rois cilés par cet Historien dans l'ordre iden- :s qu'Hérodote a admirés dans son voyage, sur la route de Hemphis ota au texte, on a, en première ligne, Menas, le fondateur présumé Mykérînos, les constructeurs des grandes pyramides de Ghizeh. uis les guerres civiles qui remplissent les six siècles suivants, du- s moins importants de Darsehour et de Saqqarah ; enfin, en der- t il a pris le nom et les deux Userteseu, les plus intéressanls des texle se Lrouve d'ailleurs corroborée par ce fait que le nombre i'Uérodote en Ëgyple, est d'après Manéthon et les Listes royales de ières dynasties, et 310 ceux des dynasties suivantes. Or, Hérodote :i 3ï zo'rcm xitsXrp'', etc , qui commence le § 100 se rapporte à Menas, comme il appert du texte actuel. « NOTICE, ETC. sammentj sans laisser couler une partie de soy en jeu et récréation, il ne se A< qu'il se trouve blessé du cerveau et tombé en quelque manie. Ce par moi cognu, j partie de temps à moy et aux affaires. » a Telle fut la réponse que 6t Amasis à ses amis ». C'est bien le même Amasis dont Hérodote dit encore : « On dit que luy, estant encore homme de simple estât, il amait fort ii boire et à oe se meslant d'autre meslier que garder et railler les personnes ; puis, quand fallait, tl tournait et virait tant qu'il trouvait que desrober ; et lors, s'il niait le larci l'accusaient d'avoir leur argent, ils le menaient vers l'oracle du lieu, par lequel i esté souvent condamné et souvent absoull. A raison de quoy, quand il se trouva ro verna ainsi vers les oracles. Il n'eust jamais cure des dieux qui l'avaient absoult, n cun bien et n'y entra pour sacrifier comme n'étant dignes de roi et qui avaieut i et mensongers. Au contraire il eut grand soing des temples des dieux qui î'avaieni et jugé larron, comme ayant oracles véridiques et non mensongers ». RÈGNE DE PSAMMÉTIKl! III « An 4, mésoré 20, du roi Psammétiku. « La femme Djetamautankb, fille d'Anachamen, dit à Amon, fils de Pudja : « Tu as donné — et mon cœur en est satisfait — mon argent pour (me) faire servante (devenir la servante). Moi je suis à ton service. « Point à pouvoir homme quelconque du mond» (personne au monde ne pourra de ton service. Je ne pourrai y échapper. « Je ferai (être) à loi, en outre, jusqu'à argent quelconque, blé quelconque, mes biens au monde et mes eufants que j'enfanterai et totalité de ce que moi (je s (je possède) et les choses que je ferai être que (j'acquerrai) et mes vêtements, qui mon dos, depuis l'an 4, mésoré, ci-dessus, en année quelconque, jusqu'à jamais t « Celui qui viendra à toi (l'inquiéter) à cause de moi, en disant : « elle n'est pas celle-là » il le donnera, celui-là, argent quelconque, blé quelconque qui plairont à En (ta) servitude (sera ta) servante encore. Et mes enfants tu seras sur (eux) en 1 lu les trouveras. « Adjuré soit Amon ! Adjuré soit le roi. « Point (n'a) à te servir servante (autre) : ne prends pas servante quelconque en < a point à dire : « il me plait (de faire) en toute similitude que ci-dessus ». Il u m'écarter par cette similitude de ces choses. Il n'y a point à dire que tu prends feu. service de ton lit dans lequel tu es. « Par l'écrit (par la rédaction} de Pabi, Gis d'Hérius ->. Ce document est le seul contrat du règne de Psammétiku III que l'on possède. Psammétiku III est prouvée avec certitude par l'écriture qui est identique à celle d règne d'Abmès et même à celle du règne de Darius et toute différente de celle s( de Psammétiku I" soit du règne de Psammétiku II. Mais, en dépit du calcul égyp NOTICE, ETC. a I" d'un roi à la dernière année de son prédécesseur (quand il n'est pas épagoniène) l'an 4 de Psammétiku III parait complètement contraire aux )giques généralement admises et basées sur les récits d'Hérodote, à moins a règne Tbébain de Psammétiku III fait prisonnier déjà. Pour toutes ces 'avons du reste qu'à renvoyer à ce que nous avons dit sur la chronologie de -opos de notre n° 13 — comme pour le commentaire juridique de ce contrat coemptio à notre nouveau volume de droit si souvent cité et à notre notice RÈGNE DE CAMBYSK. E. 52S3. tatue naopbore: auprès de Neith, la grande mère divine, et de tous les dieui de Sais, le grand listre, compagnon unique, vrai parent du roi qui l'aime, le scribe illuminateur, , chel' des scribes du palais, premier dans le palais, chef des vaisseaux du roi ■nab (Ahmès), chef des vaisseaux du roi sous le roi Aukbkara (Psammétiku net, Gis du chef des sanctuaires ayant le titre de hi-prenp-Ka-udja, pro- ie Sais, Pefaneith dit : : en Egypte le grand sar, seigneur de tous les pays, Kamhatet (Cambyse) voilà lions de tous les pays étaient avec lui. Il domina sur cette terre en sa totalité et ar il était souverain (hiq) de l'Egypte et grand sar de tout pays. Sa Majesté lité de grand sun1. Elle me fit résider à coté d'elle (elle me ût être en son e compagnon (smer) et de premier du palais. Elle fit le titre de sou décret en de la Haute et delà Basse-Egypte Ramesut'. Je fis connaître à Sa Majesté la i, qui est la demeure de Neith, la grande mère qui a enfanté le soleil (Ra) — le sances — sans qu'il y ait eu enfantement (charnel) — ainsi que les plans i grandeur du temple de Neith, qui est un ciel dans toute sa disposition, et les e) de la grandeur des autres sanctuaires de Neith et de tous les dieux, toutes résident, et les plans de grandeur du Hatkheb 3 qui est la demeure du grand sur du ciel, et les plans de la grandeur de la chapelle du midi {resnt) ' et de la I (me/mt) maison de Ra, maison de Tum (c'est-à-dire) le mystère de tous les à tous les dieux, grand prince, royal ministre, compagnon unique, vrai parent , grand sun, (ur sun), Udjahorresnet, enfanté par Tumiritis, dit : une requête auprès de Sa Majesté le roi Kambatet au sujet de tous les étrangers nlre autres acceptions, celle de médecin. On a pensé en conséquence que notre égyptien le Cambyse. La chose est douteuse ; car sun a d'autres sens. Je crois plutôt — je l'ai dit déjà 1 titre spécial du grand prêtre de Sais (voir plus haut le n° *0 relatif au père de notre per- stura était en Egypte le cartouche prénom de Cambyse. • l'abeille ; c'est un des sanctuaires de Sais. pelle du midi et mehut, la chapelle du nord, sont d'autres sanctuaires de Sais. NOTICK, ETC. qui s'étaient établis clans le sanctuaire de Neilh, atiii de les chasser de là et tuaire Je Neith dans tous ses biens et honneurs comme auparavant. Sa Ma puisez tous tes étrangers qui se sont établis dans le sanctuaire de Neith. D maisons et toutes leurs clôtures qui sont dans votre sanctuaire ! Trauspor en dehors de l'enceinte de votre sanctuaire ! » Sa Majesté ordonna (en sanctuaire de Neith ! Rendez-lui tous ses gens, ses prêtres et les employé! raires (unnutiu) du sanctuaire ! » Sa Majesté ordonna (encore) : « Qu'on rc domaine sacré) à Neith, la grande mère divine, et à tous les dieux qui ha cela était primitivement! » Ordonna enfin Sa Majesté : a Qu'on rétablisse gyries, toutes leurs fêtes, comme cela se faisait primitivement 1 » Sa Ma parce que je fis connaître à Sa Majesté la grandeur de Sais, qui est la d dieux. Puissent-ils y rester sur leurs trônes à jamais 1 3° « Le grand sun Udjahorresnet dit : « Quant le roi Kambatet vint à Sais, Sa Majesté, entra elle-même d: Neilh. Elle adora, la face contre terre, Sa Majesté divine très grande, comi les rois. Elle fit des offrandes en toutes choses pures à Neith, la grande, 1; dieux grands qui habitaient Sais, comme l'avaient fait tous les rois gêné cela parce que j'avais fait connaître à Sa Majesté, la Majesté divine de cett même. 4° « Le grand sun Udjahorresnet dit : « Sa Majesté accomplit tous les rites dans le sanctuaire de Neith. Elit libations au seigneur d'éternité à l'intérieur du sanctuaire de Neith, comm les rois auparavant. Sa Majesté fit ces choses parce que je fis connaître à rites dans ce sanctuaire, rites qu'avaient accomplis tous les rois, à cause c sanctuaire, qui est la demeure de tous les dieux à jamais ! 5e « Le dévot à tous les dieux de Sais, grand sun, Udjahorresnet dit : « J'ai rétabli le neter hotep de Neith, la grande, la mère divine, selor jesté pour la plénitude de l'éternité. J'ai fait des fondations à Neith, dam choses bonnes, comme le fait un serviteur parfait de sou maître. Moi (je bonne pour son pays. J'ai sauvé (nokema) ses hommes (les hommes du p. mité grande qui eut lieu (ensuite) sur la terre entière ' et qui n'eut pas pays: J'ai délivré * {nedja) le faible (maur) de k main (mtot) du forl(«5er) par ma crainte {n sent-à) quand l'occasion s'en présente [sep-f Kheper) bien au moment (opportun) pour le leur faire. 1 Je ne doute pas qu'il n'y ait iri une allusion au règne du mage Smerdis qui avaîl gions autres que la sienne. * Je ne puis comprendre comment M. Lepage Renouf a pu traduire : t I protected him was lo him his best portion. » Hien de plus connu que les mots nedj (copte noudji) « « faible, misérable » ntot (copte ntot) « de la main » et user « fort ». J'en dirai autant i « sauver », du mot sent icopte snat) <• crainte, » de sep (copte sop « vices ») et du mot Khepc Aucun de ces mots n'a les sens que leur attribue soit M. Lepage Renouf, soit M. l'iehl. 5 Pour la formule : nchem n sent -a sepf Kkcper comparez le n° A 92 du Louvre (Pierret é est l'opposé de an sep et le parallèle de sep nib. Le mot sep signifie, comme sop en copl epf Kheper se trouve aussi dans l'inscription de Harua (ïoir notre n" 16) : erta hir n snedj "■^^pp^w» NOTICE, ETC. Le dévot au dieu de son pays, le grand sun, Udjahorresnet dit : suis un homme dévoué à son père, favorisé de sa mère, dans le cœur de ses frères, bli pour eux des dignités de prophètes. Je leur ai donné une bonne terre selon l'ordre à jamais. J'ai fait de bons tombeaux à ceux qui n'avaient pas de tombeaux. J'ai fait us leurs Ois. J'ai établi toutes leurs maisons. Je leur ai fait tout bien, comme un père . son fils, pendant la calamité qui eut lieu dans cette contrée, pendant la très grande é qui eut lieu sur la terre entière .« grand prince, royal ministre, l'un des compagnons (du roi) vivant parmi eux, pro- jrand suit, Udjaborresnet, enfanté par Tumiritis, dit : Majesté le roi Daruish (Darius) — à vie éternelle, — m'ordonna d'aller en Egypte, |ue Sa Majesté était dans le pays d'Araui — comme grand sar de tous les pays et grand l'Egypte — pour rétablir des milliers de collèges de paankh (de biérogrammates)... ur destruction. Des étrangers me portèrent ' de pays en pays et me ramenèrent en selon l'ordre du maître des deux moodes. Je fis selon l'ordre de Sa Majesté. Je les re- jossession (ces collèges de paankh) de leurs aiit/ta (mesen) et de (ous leurs gens, re- is par les fils des personnes (qui y étaient auparavant), sans qu'aucun fils soit privé de son droit et je les mis sous la main de tous savants (pour s'y occuper de tous leurs , Sa Majesté m'avait ordonné de leur donner tout bien, parce qu'elle aimait qu'ils ous leurs travaux. Je les mis largement en possession (je les munis) de tuus leurs hou- le tous leurs approvisionnements, qui étaient par écrit, comme ils en jouissaient primi- t. Sa Majesté fit ces choses, parce qu'elle connaissait l'honneur qu'il y a à substituer tout destruction, à rétablir le nom de tous les dieux, leurs temples, leur neter hotep, ouveler leurs fêtes à jamais *. grand sun Udjahorresnet dit: uis un homme dévoué à tout seigneur de lui. Tant que j'ai été sur la terre, j'ai été lieu- es maîtres m'ont comblé (mot à mot ; m'ont inondé) de décorations d'or et m'out té- toute faveur. e dévot à Neith, grand sun, dit: eux grands qui habitez Sais I Vous vous souvenez de tous les bienfaits qu'à accom- rand sun Udjahorresnet 1 Que lui faites-vous pour tous ces bienfaits? Etablissez son i sur cette terre à jamais '■'! Suten H hotep à Osiris Kbent Hat Kheb et pirkhru * en mains liquides, bœufs, oies, tarfums, toute chose bonne à l'esprit {kà) du dévot auprès de tous les dieux, grand sun, resnet, le dévot auprès d'Osiris Hemak. Suten tihotcp à Osiris Henuik et milliers de pains, liquides, bœufs, oies, toute chose homme abattu quand l'occasion s'en présente ». Ajoutons que dans notre inscription de la statue sepf Kheper •> quand l'occa9ion s'en présente » est en parallélisme avec b ter pu nar $en » <• au mo- irlun pour le leur faire •. qui se trouve dans le membre de phrase suivant. ne allusion à la poste royale que nous savons avoir été, en effet, établie par Darius dans tout sou our tout ce passage notre revision du teste p. LXXXVIll des < quelques textes traduits à mes cours • chez Maisonneuve). a formule qu'on traduit» Royale offrande » ou» Prosegnèines >.. r Khru sont les offrandes qu'on faisait aux morts. NOTICE, ETC. bonne et pure à l'esprit du dévot auprès des dieux de Sais, grar auprès des dieux de Sais. » Les deux dernières inscriptions entourent te naos d'Osiris qu borresnel. Notre personnage, nous l'avons vu, avait pour père un certi hasard, le Pefaneith dont le- Louvre possède une statue monuuiei sous le o° 40 et très certainement oe cette époque? Nous n'oseri cas, les inscriptions de cette statue sont assez in éressanles et asse venons de donner pour que nous croyons devoir y renvoyer. On y que nous venons d'étudier, la préoccupation du rétablissement des biens qu'Amasis avaient eulevés, ainsi que le rapportait un ext cbronique démotique, extrait commençant par ces mots: « Paroles de compte: celles qui sont écrites sur le registre l'an 6, au mois de Thot, du roi Ahmès, jusqu'au jour où il attira i « Il mourut sur son trône. Celui qu'il fît parvenir dans son | de tous les peuples des pays du monde. On le reçut comme ch de cœur. Il donna l'Egypte à son satrape en l'an 3 en lui disant : de connaissance des temples des dieux. Que les gens de... m'app l'Egypte. Qu'on accomplisse cela. » Un étrangerdit: « Qu'on écrive le droit de l'Egypte, par année, le droit que relira le roi des temples, le droit que retirèrent ici t qui dominèrent (depuis cette époque) jusqu'à l'an 19, le droit qu semblée. » « On apporta cela à l'étranger, chef du pays. Un prophète lui d tenues dans ces écrits au sujet du domaine sacré [neter hotep) i écrivit copie et on envoya le livre ainsi écrit en Asie. Tels sont ce « C'est complet pour ceci, ce qu'ils ont écrit pour ceci, sans reliquat. « Paroles qu'ils ont méditées contre le droit des ;emples dans !■ (Voir le n° 42). Par ce que nous avons dit, on peut juger combien était grand sacerdotale à la veille même de l'invasion de Cambyse. Aussi n elle vit sans peine l'envahisseur fustiger et brûler, ainsi que le ra< roi Amasiset brûler même la momie de la reine Ankhnas, dont '. à Londres, ainsi que l'on établi les récits de ceux qui en ont fait Cambyse descendait-il d'une princesse égyptienne de la race conté Hérodote ' ? Ce n'est pas certain. Mais ce qui est certain c' vieille dynastie sacerdotale ammonienne n'avaient pas une gra prêtre de Memphis qui a écrit ou copié l'entête du récit que n expressément : « On le reçut comme chef à cause de sa généros 1 M. de Rongé inclinait pour l'affirmative dans sa brochure pour : peu près de son opinion. Nous reviendrons un jour là-dessus. :W, NOTICE, ETC. gendes de la slatue uaophore que nous venons d'étudier on constate une opinion contempo- raine tout à fait analogue. 11 faut donc reconnaître que si, comme Hérodote le raconte, Cam- byse s'est bien emporté jusqu'à frapper le bœuf Apis pendant les fêtes que l'on donnait en son honneur au lendemain du retour de son expédition, finalement peu heureuse, en Ethiopie, ce ne fut pour lui qu'une colère momentanée qui ne laissa pas beaucoup de rancune dans le cœur des Egyptiens. Il en est tout autrement pour les dévastations fanatiques régulières du mage Smerdis en Egypte, par haine du culte égyptien, dévastations qui ont, bien entendu, laissé leplus mauvais souvenir. C'est à ces dévastations, je l'ai déjà dit, que fait allusion ce texte de la statue nao- phore: a J'ai sauvé les hommes du pays pendant la très grande calamité qui eut lieu sur la terre entière. » Cttal. de 1* seul]. t. :>23. Stèle ' représentant l'Horus samtaui, roi des deux régions, Ramestu (Cambyse), dieu bon, seigneur des deux terres, à genoux et adorant le bœuf Apis. Le texte qui suit montre que l'an 6, le 30 épiphi, du roi toujours vivant, l'animal sacré fut conduit à la place que lui avait fait préparer le roi. La suite qui indiquait quand il avait été intronisé dans le temple de Ptah etc., etc., manque malheureusement. Cette inscription est cer- tainement celle que M. Brugsch (The history of Egypt. Vol. II, p. 299) signale comme ayant été trouvée par lui en Egypte (ce qui est matériellement faux, puisqu'elle a été trouvée par Mariette, qui l'a envoyée au Louvre en même temps que les autres stèles du Sérapéum). La description de la stèle, de ses représentations, de ses mutilations, etc., ne laisse pas l'ombre d'un doute sur l'identité du monument. Seulement M. Brugsch a fautivement lu « au 4 épi- phi » au lieu de « an 7 épiphi » que portait réellement le texte. Ainsi que nous l'avons dit à propos de notre n" 13, cette stèle de l'an 6 de Cambyse, 30 épi- phi, (dernier jour de l'avant dernier mois de l'année) prouve que Cambyse a du conquérir l'Egypte dès le début de son règne asiatique, puisqu'il n'a régné en tout que huit ans. Elle est probablement très peu postérieure au retour de Cambyse de son expédition finalement assez malheureuse d'Ethiopie. Hérodote nous apprend, en effet, que le roi, revenant très mécon- tent, entra à Memphis au milieu des fêtes par lesquelles les Egyptiens célébraient l'intronisation de leur dieu vivant. L'historien ajoute que Cambyse, furieux, blessa le taureau à la cuisse d'un coup d'épée et M. de Rougé (Notice sommaire, p. 61) pense avec raison que cet Apis, blessé par Cambyse est celui qui est mort en l'an 4 de Darius et dont nous décrirons l'épitaphe dans le n" suivant. Selon cette épitaphe, — ce que n'a pas vu M. de Rougé, — cet Apis mort en l'an 1 de Darius est né en l'an 5, le 28 Tybi, de Cambyse. II n'a pas pu être intronisé avant la mort de son prédécesseur qui était mort avant tybi l'an 5, bien qu'il n'ait été placé, dans le 1 Celte stèle n'avait pas été analysée par M. de llougé lors de sa notice sommaire- Mais il a laissé une notice dans les papiers relatifs à son catalogue du sérapeum qui m'ont été remis par son (Ils et que je compte publier lorsque j'aurai achevé ce catalogue auquel je travaille depuis longues années. Emmanuel de Rougé lui-même dé- sirait vivement, du reste, me voir travailler ainsi à compléter son œuvre et il me pressait de m'y mettre quand il est mort. Cest pour cela, sans doute, qu'on a voulu naguère inenlever ce catalogue. NOTICE, ETC. tombeau préparé par le roi qu'en l'an fi, le 30 épiphi. Il y eut donc un interval au moins entre la mort de cet Apis et son ensevelissement définitif. Cet interva beaucoup les délais fixés pour ces rites funéraires et qui n'excédaient pas trois donc admettre que quelque cause particulière a retardé cet ensevelissement e peut être pas trop téméraire de croire que la cause Tut justement l'accès de Cambyse à l'occasion des fêtes de l'intronisation du nouvel Apis, concordant saslres. Le roi se sera alors opposé formellement à la continuation des fêtes de '. ainsi qu'à la célébration des fêles du deuil qui devaient bientôt suivre les premi lui aurait semblé une allusion aussi blessante que la joie et il aura remis tard. Dix neuf mois après, les conditions avaient changé. Cambyse permit l'enseve lennel d'Apis, à l'occasion duquel, selon Diodore, les prêtres dépensaient des soi dérablesel étaient souvent obligés d'emprunter de l'argent au roi, comme ce Soter. Cambyse fournit aussi peut être l'argent nécessaire ; et c'est pour cela q sente dans notre stèle adorant pieusement, genoux en terre, le bœuf Apis, — ce bablement jamais fait. Cela paraissait une réparation nécessaire pour la sacrilèj l'Àpis vivant, successeur de l'Apis en question. En ce qui concerne les données fournies par notre stèle à la chronologie, voi avons dit à propos de notre a" 13. S» 89. Cal. de la sculpt. n« 5». Voici d'abord ce que M. de Rougé disait de notre stèle dans sa notice sommai ments égyptiens du Louvre, p. 61 : « § 2274. C'est l'épitaphe du taureau mort l'an 4 de Darius. Nous pensons même Apis que Cambyse blessa, dans sa fureur, lorsqu'à son retour de la malin ditiun d'Ethiopie, il trouva les Egyptiens se livrant aux réjouissances qui accom fêtes de faThéophanie d'un nouvel Apis (en 518 avant Jésus-Christ ». Moi-même, dans mon catalogue de la sculpture égyptienne rédigé en 1888 et faire un tirage à part en 1889 mais qui a paru officiellement beaucoup plus tard1 « N° 525. Le roi Darius, les mains baissées et suivi d'un flabellifère, adore A en l'an 5 du règne précédent et mort en l'an 4 de Darius, après huit ans, trois m jours de vie. » Donnons maintenant la notice détaillée de ce précieux document historique : Dans le registre supérieur l'Apis est figuré debout, ayant devant lui le roi Dai et les deux mains inclinées vers la terre en signe de profonde adoration. Derriè surmonte son cartouche (Darius), deux bras posés sur un socle, comme dans la st soutiennent un bâton d'enseigne surmonté d'une tête royale avec l'urœus et le ne du roi malheureusement peu lisible (car il n'a pas été encore relevé jusqu'ici). I ensuite : 1 Mon catalogue sur la peinture égyptienne qui m'avait été demandé officiellement à la mén 1889) et que j'avais aussitôt rédigi' et complément acheté, n'a pas paru du tout. Mais je ci faire imprimer. sous la Majesté du roi de ta Haute et de la-Basse Egypte, Darius vivant fut transporté en (paix) vers le bon (Amenli). Sa Majesté {le fît reposer) ivait faite Sa Majesté. On n'avait rien fait de semblable auparavant, it 1 ous les rites dans la maison de purification voici que Sa Majesté le roi, 'avait fait Horus pour son pèreOsiris), lui fit un grand sarcophage en s il l'avait fait.. . (11 lui rétribua) ses étoffes et lui fit apporter ses phy- is (en or et en pierres précieuses). Cela était beaucoup plus beau que cela Liit ; car Sa Majesté aimait (Apis) plus que tous les rois. Sortit la Majesté en l'an 4 pachons... {du roi Darius). (Il était né) en l'an 5, tybi 28, sous îbyse), avait été intronisé dans le temple de Pub eu l'an... La durée de ; huit ans, trois mois cinq jours. A fait cela le roi Darius ' ». ires historiques, voir le n° précédeut. RÈGNE DE DARIUS j'avais donnée dans mon catalogue de la sculpture égyptienne sur cette . catacombe de l'Apis de Darius et que je crois appartenir à l'Apis mort es duquel elle a été trouvée : ar l'ami du roi et général de troupes, Ahmès, fils du général Psabenhor ikhebi, se vantant d'avoir dirigé avec magnificence les funérailles d'Apis ; lu cartouche royal ». parait bien être le général Amasis dont Hérodote nous parle (IV, 167, yant soumis a Darius Barca et la Lybie à la tète des troupes égyptiennes nom môme d'Amasis accuse, en effet, une origine purement égyptienne luné) qui ne permet pas de considérer le général des troupes égyptiennes un perse. Quand donc le texte d'Hérodote (IV, 167) nous dit qu' Amasis, , dont le nom est égyptien, était Maraphieu, tandis que l'amiral Bardés, Perse, était Pasagarde, cela ne peut être qu'où bien par une confusion de fjplien), ou bien par une faute de copiste, ou bien enfin parce que le roi Linasis à la tribu noble perse des Maraphiens — comme il avait agrégé )prc famille et par conséquent à la tribu noble des Pasagardes en lui don - nt du roi ». — Le générai Amasis lui, n'était pas parent royal, sutenrekh bs.) Il n'était donc pas devenu Pasagarde. Mais il était, d'après notre c'est-à-dire l'un des amis du roi — ce que l'on nommait dans la cour tuvant avoir en cette qualité rang de Maraphien. it combler la lacune à l'aide de ta stèle funéraire de l'Apis d'Amasis dont les formules parfois au langage liturgique en que nous nommons Ici acolytes. Mais mer oua en toujours un îles compagnons du roi (t-.jv wiXiov) « vivant parmi eux », comme disent Quoi qu'il en soit, le général Amasis du temps du Satrape Aryandès, généra nous le verrons, des ordres-dans toute 1 sous le mêmeSatrape Aryandès el d'apr forces de terre de l'Egypte, lors de l'in\ Il paraissait être alors le fonctionnait" geait l'ensevelissement du dieu Apis, o le seul enfin, qui osât prendre le carton Ahmès-menkb la générosité du roi Au une sorte deco-royauté, ainsi que l'av avec le titre de ministre royal quand il temps de sou règne associé. Peut-être descendait-il réellement de Aryandès — Satrape d'une province be; lui avait laissé en Egypte les honneurs Gambyse et qui l'était resté sous Darius ce qui devait lui attirer, plus tard, la étonnant de lui voir donner à son vas; nous décrit lui-même à propos des e partie les honneurs qu'avaient possédés connaîtrait l'autorité des conquérants, devait pas offusquer trop, ce semble, et déjà étudiées par M. de Rongé, s'intitul qui est en Egypte (nt-m-kème), le rot a (suten) du pays », ou simplement « Dai devant son nom l'ancien titre égyptie d'Egypte. Que pouvait donc lui impôt un simple général,, selon des précéden anciens rois, de ces anciens rois dont 1 et qu'il avait rendu à la monarchie Perst il m'est impossible de comprendre autr et dont je ne connais aucun exemple r. coutume saïte d'associer le nom du rc nom d'un particulier, n'avait aucun ra particulier lui-même et pour l'ensemble Venons-en maintenant à la descriptu La stèle est surmontée du disque ailé général des troupes Ahmès, fils du gén adore «Apis vivant, » debout devant une I 1 Ce titre sar en saru (représentant le sar assy ir} et souvent par l'oiseau >ir (qui paraît s'être 390 .NOTICE, ETC. d'oies, de pains, de breuvages », qui s'appliquerait très mal à la nourriture d'un bœuf après sa mort ', mais s'explique par l'idée de sacrifice. L'inscription qui suit est conçue en ces termes : « Le dévot à Apis-Osiris, l'un des compagnons (du roi), général de troupes Ahmès, fils de Psabubor, enfanté par Takepenha. Quand ce dieu a été transporté en paix vers le bon A merjii, après qu'il eut Tait tous les rites dans la salle de purification, le revêtit de ses étoffes funèbres le valeureux général en chef des troupes pour faire parvenir ce dieu à sa place de l'occident. (11 dit) : « Je suis un serviteur qui ai fait parvenir à sa destination ton esprit. J'ai veillé chaque jour, sans m'endormir, pour chercher tous tes honneurs. J'ai mis la crainte dans le copur de tout homme, dans les peuples de toutes les nations. J'ai été dans la ville. J'ai agi (moi-même) dans ton sanctuaire. J'ai fait envoyer des messagers vers le pays du midi et semblablemeal vers lu pays du nord pour faire venir les chefs des villes et des peuples avec leurs présents vers ton sanctuaire. « Voici que les pères divins et les prophètes du temple de Ptah ont dit : « O Apis Osiris ! tu entends nos invocations ! Il a travaillé pour ta gloire, le général des soldats Abmès. Il a fait la prosternation derrière toi. II est venu lui-même avec de l'or, de l'argent, des étoffes pek, du byssus, des pierres précieuses de tout genre, toute chose bonne. Tu fais (pour) lui comme il a fait pour toi ; tu prolonges ses années, tu affermis son nom à jamais. II est établi ce chef dans le pays supérieur et des milliers aiment son nom ». Ce texte se passe de commentaires ; car il est très clair par lui-même. — En revanche, il nous a paru bon de donner ici, dès le début, avec des commentaires un peu étendus et suivis, une idée générale de l'état juridique des personnes sous Darius — jtin que le lecteur puisse apprécier d'un seul coup d'œil les résultats progressifs qu'avaient pro- duits les graudes réformes entreprises à ce point de vue par Amasis et dont nous avons donné plus haut uu tableau général. Cela nous a semblé d'autant plus utile que les notices suivantes concernent directement ce sujet. Nous sommes arrivés à une période durant laquelle l'Egypte se trouvait de nouveau sous la domination étrangère de conquérants venus de l'Asie. Il y avait alors plus d'un siècle qu'il ne s'agissait plus d'invasions assyriennes. L'empire assyrien s'était écroulé, sous une coalition de peuples qui avaient d'abord subi son joug. Les Mèdes, qui avaient joué le principal rôle parmi ces peuples, avaient à leur tour cédé la place à un autre peuple, naguère leur vassal, au peuple des Perses ; et c'étaient les Perses, conduits par les Cambyse, qui s'étaient, cette fois, emparé de l'Egypte. Nous n'avons pas, nous l'avons vu, d'actes égyptiens du règne de Cambyse ou de Smerdis ; mais nous en avons un grand nombre du règne de Darius : et nous savons par Diodorede Sicile que les Égyptiens regardaient ce roi comme un de leurs législateurs. Il dut y avoir sous son règne, par rapport à l'œuvre législative d'Amasis, une réaction ' Je crois, pour ma part, que cette idée de nourriture corporelle offerte aux défunts après leur mort est «n- lièrement fausse quand on l'applique aux belles périodes de la civilisation égyptienne. La formule suten ti hotfp (avec les sacrifices qui l'accompagnent) est une prière pour le repos céleste du mort, compris d'une façon Iteau- conp plus relevé. analogue à celle qui .s'était produite par i couquéranl Éthiopien Sbabaku — égalem nombre des législateurs de l'Egypte. Et disons le bien, dans ses innovations ce qu'après la chute de Ninive, s'était pei vite. En Assyrie, dans les actes écrits sur bru d'épouses ou les céder en gage à l'état de mière fois nos papyrus nous montrent en réglementée — tandis que Boccboris lui-m leurs luttes contre l'Ethiopie, l'avait interdi Dans les premières années du règne il n'avait pas été abolie — nous citerons bie sous cette forme que le mariage se présent On eu revient aux vieux principes del'ég Ou en revient même, dans quelques utiic nages de jadis. Mais le lieu conjugal a pe société matrimoniale, discute ses conditions Au point de vue de l'état des personnes série est une reconnaissance de mariage a sur le même papyrus, reconnaît aussi rétr fille. Ces deux genres de reconnaissances ( clarations que, depuis Amasis, les pères de du cens et qui étaient rétroactives dans leu Une fois admis le principe de la rétroacli lence, rien ne l'empêchait de l'appliquer à réglait ce qui touchait les biens des époux La forme adoptée pour la reconnaissant toujours celle d'une reconnaissance de detl Le mari déclare avoir reçu, à titre d'aj somme au moment où il l'épousait. H est < mari et tout cela daus le passé. Peu impor mariage, cause de la dette, et les suites de le chiffre de ce qu'il doit. Il désigne les en Ce qui se fait ici sous Darius par deux ai qu'un seul et même acte, dans le droit clas En effet, ce geure de contrats, pouvant si mise, une fois introduit eu droit égyptien, En l'an 5 du roi Darius, au mois d'athyr, servait pour légitimer son union avec une 1 d'un choachyte de la nécropole. Dans le premier paragraphe de ce contrt « Tu m'as donné trois argenteus du te ■ ^>a.m,*lMPW NOTICE, KTC. 30, du temple de Plah, — trois argenteus tondus du temple de Ptah, je le répète ii tt je t'ai établie pour épouse. » [ue, comme dans les dettes ordinaires, on indique de deux manières différentes de la somme; d'une part, en bloc, par le chiffre de son total ; et, d'une autre yen d'une série de nombres dont te total se traduirait par le même chiffre, chiffre i de répéter une fois encore. açon les fraudes seraient plus difficiles ; car pour les effectuer il faudrait faire des t sur trois chiffres. Comment douter après cela de ta réalité d'un apport décrit avec ons si minutieuses? I paragraphe du contrat est ainsi conçu : le méprise (c'est-à-dire si je te répudie) moi je te donnerai les argenteus fondus du tan que tu m'as donnés et qui sont indiqués plus haut. » la clause relative au remboursement éventuel de l'apport dotal, e remboursement possible si la dissolution du mariage le causait, cet apport cons- ime créancière. Son caractère matrimonial lui empêchait de porter les intérêts à tme légalement le faisaient toutes les dettes ordinaires; mais, par compensa- lait à l'épouse droit à certains autres avantages, qui, pour la femme Tsenbor, sont i par Psenèsé dans le troisième et dernier paragraphe de son contrat : le tiers de la totalité (des biens) que je ferai être (que j'acquerrai). En les rece- te les donne ! » I y avait encore une sorte de réciprocité dans les avantages que se faisaient l'un à eui époux. ans les contrats d'apport dotal de l'époque que précéda le règne d'Amasis, ce que jx apporte à l'autre peut être jusqu'à un certain point considéré comme une tu de ce qu'il a reçu de cet autre. ; a donné à son mari une dot en argent, dot qui représente une somme relative- puisqu'à l'époque Ptoléraaïque, du temps de l'étalon d'argent, trois argenteus xante drachmes de ce métal, et puisque au temps de l'étalon de cuivre, pour équi- ante drachmes d'argent il fallait un talent douze cents drachmes de cuivre. pas juste que, de son coté, le mari attribuât quelque chose à sa femme, en équi- ir nous servir de l'expressiou consacrée? ransmet en équivalence, c'est une part de communauté sur ce qu'il possédera de inels. Le droit de la femme atteindra ces biens au moment même où ils entreront e. A ce point de vue la société matrimoniale existe par rapport à l'homme. Mais ,rde ses biens propres, qui n'entrent en aucune façon dans cette société conjugale, iche, dans les biens de la communauté, dans ceux qui proviennent du mari, sa e propriété, sa part sociale, n'est pas égale à celle de ce mari, mais moitié moins servera les deux tiers tandis qu'elle ne prendra qu'un tiers. lit surtout resté et devait rester à jamais dans les innovations d'Amasis, c'était, je une conception nouvelle de l'union conjugale, considérée comme une union t force même des choses, une fois cette idée pénétrée dans les mœurs, la commu- rêls deviendra de plus en plus rare. Ce qui restera, c'est pour le mari le devoir sa femme ; pour le père, le devoir de laisser tous ses biens à ses enfants. NOTICR, ETC. L'acte parallèle à celui que nous venons de mettre sous les yeux du lecteur, ; quel Psenèsé reconnaît comme légitimée une fille déjà née, nommée Ruru, Tsenhor, a principalement pour objet l'accomplissement de ce devoir du père. Voici cet acte en son entier : « Le choachyte de la nécropole Psenèsé, fils de Herirem, dont la mère est Bt la femme Ruru, fille du choachyte de la nécropole Psenèsé, fils de Herirem, lai mère Tsenhor : « Toi (tu es) la compagne de partage de mes enfants que j'ai engendrés, de et gendrerai, pour moi, pour totalité des choses qui sont à moi et de celles que je tous mes bieus présents et à venir) : maisons, terres cultivées, esclaves, arg étoffes, bœufs, ânes, bestiaux, contrats quelconques, totalité de biens au monde, de ces choses — à toi en plus de mes enfants qui seront à jamais, — ainsi c liturgies dans le hat de la montagne ; à loi aussi une part do ces choses. » Dès le préambule,' la reconnaissance de Ruru était effectuée par la filiation à par ces mots : « femme Ruru, fille du choachyte de la nécropole Psenèsé, fils de quelle a pour mère Tsenhor. » Le reste donc allait de soi, puisqu'en qualité de Ruru devait se trouver légalement investie d'une part dans les biens de son père, 6ies autres enfants de celui-ci. Mais, de même que la reconnaissance du mariage »un contrat relatif aux conséquences de ce mariage par rapport aux biens et au jniaires des époux, de même la reconnaissance de la paternité résultait d'un ^conséquences de cette paternité par rapport aux biens et aux intérêts pécuni \ ainsi mises en cause. 1 plus tard on ne fit plus qu'un acte, au lieu de deux, pour régulariser I afd^Bet celle de l'enfant, on procéda néanmoins toujours suivant les mômes but jjparent ne fut jamais que de régler les intérêts purement matériels. Ce n't soirement que le mariage et la naissance légitime était indiquée. Cela tient à ce marjt tout acte de l'état civil relatif à l'état des personnes, on avait laissé subsiste accessoires, relatifs seulement aux biens et aux intérêts des époux, qui se faisa ment aux actes de l'état civil quand ceux-ci existaient encore. Ces contrats étaient devenus l'unique preuve écrite de l'union conjugale, avaient pas moins gardé une formejrès différente de celle d'un acte de l'état qu'il ne faut pas perdre de vue, même en étudiant les documents de l'époqu droit. Les actes du règne de Darius sont d'autant plus intéressants pour nous qu'ai de l'union conjugale ils établissent la transition entre des .coutumes très diffère Dans le contrat de mariage intervenu entre Psenèsé et Tsenhor la femm apporté en argent une certaine dot à son mari, ne donne à celui-ci aucune pi treinte, de communauté dans ses biens propres, au moment où elle-même communauté pour un tiers dans les biens du mari. Plus tard cela n'eût paru choquant; car plus tard le mari donnait seul à sa femme, qui, quant à elle, rien. Mais, au commencement du règne de Darius, le souvenir des vieilles soeU où étaient entrés, des deux parts, les biens propres de l'un comme de l'autre é pas encore assez effacés pour qu'on ne s'étonnât pas un peu de voir la fem 39 i NOTICE, ETC. biens propres en prenant sa part dans les biens de son mari, devenus seuls biens communs du ménage. En conséquence, et pour se rapprocher davantage des ancieunes coutumes, la femme Tsenhor se désinvestit de ce qu'elle possédait au moment ou elle fut investie du tiers de ce que possédait son mari. Elle s'en désinvestit en en investissant les deux enfants qu'elle avait déjà : son Ois aîné, Petiarnenhotep, qu'elle avait eu d'un premier mariage avec un nommé Haboreroou, et sa fille Ruru, celle que Psenèsé venait en même temps de reconnaître. Le partage des biens d'une mère ou d'un père entre ses enfants, partage théorique, si Ton veut, puisqu'il ne leur donnait pas encore un droit immédiat à la jouissance, mais très important au point de vue légal, puisqu'après cela les parents ne jouissaient plus que pour leurs fils, suivant l'expression si fréquente dans nos contrats grecs et démotiques — c'est-à. dire puisque le transfert de la propriété avait aussitôt lieu, — ce partage s'effectuait toujours par autant de contrats séparés qu'il y avait de co-partageants. Les co-partageants étaient deux pour les biens de la'femme Tsenhor. La femme Tsenhor s'adresse donc, dans deux contrats séparés, mais conçus à peu près dans les mêmes termes, d'une part, à son fils Petiarnenhotep, et, d'une autre part, à sa fille Ruru, pour leur attribuer à chacun moitié de ses biens présents. « A toi, dit-elle, la moitié de la totalité des biens qui sont à moi dans la campagne, dans le territoire du sanctuaire et dans la ville : maisons, terrains cultivés, esclaves, argent, airain, bœufs, ânes, tombes de la montagne, totalité de biens au monde. A loi, la moitié de mon pa- trimoine, que j'ai reçu au nom du choachyte de la nécropole Nesmin, fils de Tahosusor, mon père, et de la femme Ruru, fille du choachyte de la nécropole Pétémin, ma mère. A toi la moitié de ma part que j'ai reçue au nom de mes père et mère susdits et au nom de leurs père et mère encore. A toi ce dont je justifierai en mon nom, au nom de mes père et mère. » — Ici est indiqué le nom de l'autre co-partageant — dans la suite de cette même phrase, qui se continue par les mots : « dont l'autre moitié est à un tel. » Il n'est nulle part question des biens que la femme Tsenhor pourrait acquérir par la suite ni de ce qu'elle reçoit en vertu de la communauté conjugale. En effet, la femme Tsenhor ne voulait nullement se dépouiller de tout pour le présent et l'avenir. Si elle transmettait à ses enfants ce que ses parents lui avaient laissé, c'était pour qu'il parut plus juste qu'elle n'en fit rien entrer dans les biens du ménage, dans ceux qui lui seraient communs avec son mari — en dehors des trois argenteus qu'elle lui avait apportés en dot — et dont elle gardait la propriété, si la jouissance en était commune- Mais il ne faudrait pas comparer sa conduite à celle de ces maris d'époque plus récente, qui, par abnégation, par dé- sintéressement des choses de la vie, cédaient à leurs femmes tout ce qu'ils avaient, tout ce qui pourrait leur revenir un jour, ne conservant rien à posséder, à administrer et ne demandant qu'à être nourris tant qu'ils vivraient, à être ensevelis quand ils seraient morts. Bien loin de là, la femme Tsenhor nous apparatt administrant elle-même, dès l'année suivante, des biens personnels, qui ne regardaient pas ses enfants ni son mari. Une dernière phrase des contrats de cession qu'elle fit au mois d'athyr de l'an 5 pour ses biens présents soulève une question délicate que nous ne pouvons encore résoudre avec cer- titude. Voici cette phrase : fmmsmmm*m*i'&^' NOTICR, ETC. « Le fils quej'enfanterai depuis ce jour, qu'il vive de sa es deux. » Cela veut-il dire que les deux enduits à qui la mère cède du rapport, relativement à tout frère à naître? Que, par c dont ils deviennent propriétaires, leur restera déÛnilivem part dans tes biens futurs de leur mère? Gela pourrait s biens futurs devaient être suffisants pour qu'un frère à m chacune de celles qu'avaient reçues son frère et sa soeui propriété à eux faite. On peut se demander aussi si Tsenhor n'était pas ence d'écarter les réclamations de l'enfant qu'elle portait déjà q ses biens actuels. Quoiqu'il en soit d'ailleurs, cette question délicate de devait s'effectuer entre les enfants ne rentre pas d'une ma sonnes dont l'histoire est surtout étudiée par nous dans les Je ferai remarquer seulement que si la femme Tsenbo immédiatement entre ses enfants, ne partage pas de s même de Psenèsé, dans l'acte où il constate le droit que si partage dans ses biens quand en viendra le moment. Ce moment vint pour elle, ainsi que nous le verrons, 19 casion d'un mariage projeté. En effet, sous le' règne de Da la coutume de doter leurs filles en leur assurant une part Il est probable que pour Tsenhor même tel avait été le un fils était résulté. En effet quand elle distribue ses biens actuels entre ce I née depuis peu, elle désigne ces biens comme lui étant mère. Or, ce n'était certainement pas la totalité d'un héritj déjà mort, puisque beaucoup plus tard, en l'an 16 seuler pour elle — aussi bien que pour ses deux frères — la pi tains biens de cette succession naguère ouverte. Tsenhor donc avait été dotée par son père vivant, ainsi q pour sa fille Ruru, qui, quoiqu'ayant reçu de sa mère une pas moins de son père une part de biens en l'an 24. Entre tain nombre de contrats dont nous allons avoir à parler ; ci sonnes. Nous avons dit que la maocipation des personnes libres s'était continuée pendant quelque temps sous le règne d qui regardent des débiteurs qui se livraient en la merci d* Deux actes, l'un daté de l'an 5 et l'autre de l'an 6 de condition de ces nexi était analogue à celle des esclaves esclaves. Il est vrai que la femme elle-même dans les mar sous la législation d'Amasis, employait des termes semblab c'était elle qui se vendait. C'était elle qui faisait les condit 396 NOTICE, ETC. homme de naissance libre ayant un père et une mère légitimes que nous voyons vendre en l'an 5, puis en l'an 6, la vente est faite par un tiers. En l'an 5 ee tiers est probablement un créancier, qui avait d'abord reçu sur Un un droit de gage, une sorte d'hypothèque, ne le mettant pas entre ses mains pour le moment, mais lui permettant de s'en emparer et de le vendre, — comme il eut pu le taire d'un bien d'un autre genre hypothéqué, — si à l'échéance l'argent qui lui était dû ne lui était pas versé. Nous ne pensons pas que la dette pour laquelle on vendait ce jeune homme fut une dette contractée par lui. Nous croirions plutôt qu'en vertu de la législation d'Amasis, encore appli- quée à celte époque, le père de ce jeune homme l'avait donné en gage pour se procurer de l'argent. Quoiqu'il en soit, celui qui le vend en l'an 5 ne dit pas le tenir d'un autre vendeur, comme le fera celui qui le vend en l'an 6. 11 en dispose directement en vertu d'un droit à lui personnel : « Tu as donné, dit-il, et mon cœur en est satisfait, l'argent du jeune mâle Psenamenapi — filsdeThotmès, et dont la mère est Seteirban — mon esclave, que je t'ai donné pour faire être esclave. Il est à toi, ton esclave, celui-là. » Après cela viennent les formules de garantie contre tout évicteur, quel qu'il soit : « depuis frère, sœur, allié, père, mère, seigneur, daine, jusqu'à moi-môme » dit le vendeur. Il n'est plus question de la grande assemblée de la dans celle énumération, qui, d'ailleurs, nous montre une famille nombreuse, comprenant, en dehors du père et de la mère, d'autres en- fants, ainsi que des alliés. Si une contestation s'élève, le vendeur s'engage à payer à l'acheteur S argenleus, somme relativement considérable d'après le prix des choses en Egypte — et qui correspondrait à une mine en Cbaldée, où ce serait en effet le prix assez habituel d'un esclave. — Et après le paiement de cetle somme, versée exclusivement à titre de clause pénale, les droits primitifs du vendeur n'en resteraient pas moins transmis à l'acheteur. Cet acheteur revendit lui-même cinq mois après, en thot de l'an 6 : et ce fut justement à la femme Tsenhor, cetle que Psenèsé avait reconnue pour femme légitime en l'an 5 : « Tu m'as donné, lui dit-il, et mon cœur en est satisfait, l'argent pour faire être à toi esclave le jeune mâle Psenamenapi, fils de Thotmès et dont la mère est Seteirban, mon esclave, que j'ai reçu pour argent d'Ahmès... qui m'a écrit à ce sujet un écrit en l'an 5, pharmouthi, du roi Darius. Je te l'ai donné en esclave. » Les phrases suivantes montrent bien que cet esclave n'avait pas perdu tous ses droits civils. Il y est dit en effet : « A toi est ton esclave celui-là, ainsi que ses enfants et totalité de ce qui est à eux et de ce qu'ils feront être, (c'est-à-dire de leurs biens présents et à venir). » Ainsi cet esclave pouvait avoir des enfants qui fussent à lui légalement comme le sont les énfanls légitimes et qui suivissent la condition de leur père, en vertu de celte légitimité même. Il pouvait donc avoir aussi une épouse légalement sienne, mais qui ne suivait pas sa condition en Egypte sous le règne de Darius , parce qu'alors la femme élait déjà redevenue indépendante de son mari. Cet homme et ses enfanls pouvaient avoir déjà des biens à eux et ils pourraient en acquérir dans l'avenir. Ils étaient donc dans une condition très analogue à celle qu'eu- rent les colons sous les Romains du bas empire, alors que ces colons rentraient dans la pro- priété d'un maître, lout en ayant leurs biens à eux, leurs mariages légaux, leurs fils légitimes suivant la condition des pères. !" '""JP NOTICE, ETC. Mais voici qui est encore plus fort. Le jeune homrr. à soo tour et cela dans le corps même de l'acte, avi sacerdotale qui joue le rôle de notaire. Je cite textuellement : « Le jeune homme Psenamenapi, ûls de Tuotinès nommé, est dehors (mùol) et il dit : J'ai écrit pour en est satisfait. Je suis à ton service, ainsi que mes ec de ce que nous ferons être. Ils ne pourront échapper s Ici nous sommes évidemment en plein dans l'appll vend comme esclave, probablement par suite d'une d l'avenir ses enfants, par une déclaration expresse, dan esclave j mais il fait acte de l'autorité paternelle pc que le notaire déclare qu'il est en dehors — c'est-à-di physique ou morale — quand il adhère ainsi à l'acte sous la puissance de Tsenhor. Jusqu'où peut s'étendre la portée de celte expressii Ne veut-elle pas dire que l'acte qu'il fait est un net l'Exode, pouvait le faire l'hébreu qui, s'étant livré l'ayant servi à l'état d'esclave jusqu'au moment du libéré par ce terme. Ce nexm hébreu pouvait prendre femme, comme rence du nexus égyptien du temps de sa législation d' ce pouvoir du père, cette patria potestas que nous vo Le lien légal par lequel ses enfants se trouvaient ra S'il était sorti de chez son maître en vertu de la loi, il Et c'est pourquoi on lui permettait, mu par l'amoi pour ses enfants, de déclarer, hors de la maison, con maison, qu'il préférait y demeurer à tout jamais à titr Il nous parait extrêmement probable qu'en Egypt permettaient aux débiteurs livrés comme esclaves comme libres en vertu de leur naissance — ce qu'on fils de famille donnés en mancipium. Mais s'ils avai condition où ils se trouvaient, — peut être la craint* éteinte par leur aliénation, peut-être l'amour pour u comme épouse etc, — les lois d'Amasis devaient pern l'aveuir d'une façon définitive en le déclarant express Nous avons donc grande tendance à croire que les t saient encore au commencement du règne de Darii conservé le terme de cinq ans pour la libération du monie du cens. En l'an 9 du même règne ce ceus quiquiennal étai effets d'un acte de l'état civil pour les mariages qu'or roici pourquoi. En cette année 9 du roi Darius se prés 398 NOTICE, ETC. lativement au mariage un genre d'actes déclaratifs, si je puis m'exprimer ainsi, acte où il n'est nullement question des conventions d'intérêt, mais où le mari déclare avoir pris telle femme à titre d'épouse et se trouver astreint envers elle à tous les devoirs résultant de ce ma- riage légitime. C'est bien l'équivalent de la déclaration qu'on faisait naguère au cen- seur. Voici l'acte en question. « An 9, épiphi, du roi Darius. Le choachyte de la nécropole (Peténofréhotep, fils de Nesamenhotep, ayant pour mère Seteirban, dit à la femme Tabei, fille d'Unnofré et dont la mère est Tahosuosor : Je t'ai établie pour femme. Je n'ai aucune parole (à f oppo- ser à ce sujet). Toutes choses au monde relativement à mon faire à toi mari (c'est-à-dire à cet état de mari que j'ai par rapport à toi), je te l'abandonne depuis le jour ci-dessus à jamais. » Evidemment si c'est là le seul acte qui ait été fait relativement à ce mariage, on s'y réfère à un régime matrimonial qui était alors le régime légal pour les mariages faits sans contrats réglant autrement les intérêts des deux époux, — comme actuellement chez nous en France le régime de communauté est le régime légal pour tous les cas où il n'y a pas eu de contrat notarial réglant les intérêts des époux et où Ton s'est contenté de l'acte de l'état civil. Il est certain qu'aux temps les plus anciens où nous fasse remonter la série de nos actes le régime de la communauté était en Egypte le régime matrimonial le plus habituel et le plus normal. On peut donc penser qu'il était resté le régime légal jusque sous Darius, en l'absence de toute convention particulière. Mais rien ne prouve que ces conventions particulières, — faites d'habitude en Egypte entre le moment des fiançailles et le moment des épousailles — n'étaient jamais intervenues dans des cas où le mari, après les épousailles, faisait une déclaration telle que celle que nous avons lue. Daus cette déclaration, on se le rappelle, l'époux ne dit pas comme dans certains con- trats où Ton règle pour l'avenir les intérêts pécuniaires des époux : « Je t'ai prise (choisie) pour femme... Je t'établirai pour femme » — se référant ainsi, d'une part, dans le passé à ces fiançailles ou le mariage avait été convenu entre les parties et, d'une autre part, dans l'avenir à ces épousailles par lesquelles le mariage serait effectué; — mais, au contraire tout simplement : « Je t'ai établie pour femme, » — constatant par ces mots que le mariage a bien eu lieu. De ce mariage il subira toutes les conséquences. Mais ces conséquences sont-elles unique- ment réglées d'une façon générale par la loi? Ne peuvent-elles pas l'être par des conventions particulières qui, ayant précédé l'établissement pour femme, feront loi entre les par- ties? En tout cas, cette forme d'acte, — que nous ne retrouverons jamais à l'époque classique — me paraît être une suite prochaine des déclarations officielles par lesquelles, du temps d'Amasis, on avait remplacé les actes de l'état civil rédigés dans le temple même. L'acte qui vient après celui-ci dans notre série semblerait indiquer que la communauté par parts égales entre époux devait être encore considérée à cette époque comme la chose la plus normale. En effet on avait prévu une communauté d'un autre genre dans le contrat intervenu NOTICE, ETC. 399 entre Psenésé et Tsenhor dont nous avons parlé longuement au commencement de cette notice. Or, malgré cela, en l'an 10, Psenésé, qui ne doit à sa Femme que le tiers de ce qu'il acquiert, lui assure par contrat la moitié d'un immeuble déterminé. Nous ne parlerons pas d'un autre contrat intervenu, deux ans après, au sujet de ce même immeuble, et qui n'a plus trait au droit des personnes, mais au droit des choses. Nous devons mentionner, au contraire, l'acte par lequel, en l'an 10, la Femme de Psenésé, Tsenhor reçoit de son frère aîné x»ptoî l'attribution d'un quart dans les re " liturgies dépendant de la succession paternelle, revenus à partager entre le même père. Nous avons déjà dit quelques mots de ce contrat à propos de celui de la Femme Tsenhor, partageant ses biens actuels, entre ses deux enfants — Ruru née de Psenésé, — leur transmettait expressément ce qu'elle avait certainement vivant, lors de son entrée en ménage avec l'époux au( nèsé. La fille de Psenésé et de Tsenhor, Ruru reçut à son tour de son père ui sur tous ses biens présents et à venir, en l'an 24 du roi Darius — on n c'est seulement pour mémoire que nous parlons de ce contrat en en L'autre moitié des biens de Psenésé devait appartenir à un autre en fat Tsenhor après son contrat de mariage. Ce second enfant était un fils, qui sion dechoachyte comme lui-même. Psenésé vécut certainement au moins un an après le partage du droi avait Fait entre ses enfants sur tous ses biens présents et Futurs ; et il adir biens, car, au mois de choiak et au mois de lybi de l'an 25, c'est lui qui vs d'un Fonctionnaire appelé « appréciateur du droit d'Amon » ce qui revient d'aroures de terre de noter hotep par lui acquises. Reportons-nous à l'an 24, où, dans un acte de créance daté du mois de vous une preuve delà persistance jusque-là de ces lois en vertu desquelle der et vendre un homme libre à l'état d'esclave. En effet un de ces employés subalterne du temple d'Amon qui portaient I s'adressaot à un hir seshta du sanctuaire pour les récoltes, — fonctionnai: de secrétaire agent comptable — et, se reconnaissant débiteur de neuf mes au mois de tybi, engage pour celte dette, non seulement tous ses biens, mai fils ou filles, tout ce que le Air seshta voudra prendre : « Si je ne te donne pas ces mesures avec leur intérêt, dit-il, Fais être f que tu voudras. Que je te donne maison, champs, esclaves mâles et Femelle fines, argent, tout au monde ; et que tu les prennes pour ces choses (pour c leur intérêt. » Cet engagement est d'une nature toute particulière. Evidemment la val dans leur ensemble dépassait celle des neuf mesures, maison accordait ci nommaient la pignons capio, cette saisie d'un gage donnée expressé «n XII Tables pour certaines créances dont le plus grand nombre était de C'est donc une nouvelle ressemblance que nous trouvons ici entre les lois ] cemrirs et celles qu'avaient portées en Egypte Amasis. 400 NOTICE, ETC. L'hypothèque générale, — devenue si fréquente dans le droit égyptien de l'époque classique — doit peut-être son origine à cette prise de gage au choix du créancier, à cette piis de Thot, du roi Ahmés jusqu'au jour où il attira un autre chef en ur son trône. Celui qu'il fit parvenir dans son pays y fît s'abattre les gens lu monde. ypte à son satrape en l'an 3 en lui disant : Qu'on m'apporte les écrits de impies des dieux. Que les gens de... m'apportent les ors et les écrits omplisse celai » cet ordre encore au commencement de Darius, le successeur de Cambyse, les mains un de ces écrits des temples des dieux auquel fait allusion la >nt extraits les totaux généraux qu'elle donne. n d'argent et 236 outen d'or, les prêtres n'avaient pu sauver et garder jr leur mense, que 30 outen d'argent et 69 outen d'or plus 5 katis. Comme uis longtemps, l'or et l'argent étaient alors calculés séparément. Papyroa de Londres. nous traduisons sous ce numéro et le numéro suivant se trouvent com- s la notice du o° 35. Nous nous bornerons donc à en donner le texte, par le cboachyte Psenèse, fils de Herirem, dont nous avons donné plus âge daté du règne d'Amasis, est un contrat de mariage par créance nup- j roi Dariush. la nécropole Psenèsé, fils de Herirem, dont la mère est Beneuteh, dit à la ; du cboachyte de la nécropole Nesmin, dont la mère est Ruru : rois argeoteus fondus du temple de Ptah, ce qui fait deux argenteus plus 30 du temple de Ptah, trois argenteus fondus du temple de Ptah (je le id je t'ai établie comme épouse. se, (si je te répudie), moi, je te donnerai les argenteus fondus du temple donnés (et qui sont indiqués) plus haut, de la totalité (des biens) que je ferai être (que j'acquerrai.) En les recevant père de Montnebuas, prêtre du quatrième ordre et sam du deuxième Montnebuas Djebo (téos), fils d'Epi ». 1 NOTICE. ETC. Papyrus de Londres. « An 5, athyr, du roi Dariush. «Le choachyte de la nécropole Psuèsé, fils de Herirem, dont la mère estBei la femme Ruru, fille du choachyte de la nécropole Psenèsé, Ois de Herirem, lac mère Tsenhor. « Toi, (tu es) la compagne de partage de mescnranls que j'ai engendrés, de ce gendrerai, pour moi, pour totalité (des choses) qui (sont) à moi et de celles que j (pour tous mes biens présents et à venir): maisons, terres cultivées, esclaves, ar< étoffes, bœufs, ânes, bestiaux, contrats quelconques, totalité de biens au mond» part de ces choses — ( à loi) en plus de mes enfants qui seront à jamais — ainsi liturgies de choiichyte dans le Hat de la montagne. A toi, aussi, une part de ces cl « A écrit le père divin de Montnebuas, prêtre... du temple de Montnebuas d ordre et sam du deuxième ordre Djcho, Ois d'Epi ». Au revers du papyrus, sur lequel sont écrits cet acte et l'acte de mariage pré deux listes de témoins, l'une comprenant neuf noms et l'autre huit. La fille de Psnèsé et de la femme qu'il épouse étant ainsi déclarée cohéritie père au moment même du mariage, il est tout naturel de la voir déclarer en i héritière partielle de sa mère. C'est, en effet, ce qui est spéciOé dans l'acte dont ni la notice dans le numéro suivant. Papjrui de 1* Bîbl. nationale. « An 5, athyr, du roi Dariush. « La choachyte femme Tsenhor, fille du choachyte de la nécropole Ntsmin, à est Ruru, dit à la choachyte femme Ruru, fille du choachyte de la nécropole Pseï mère est Tsenhor, sa fille : « A toi la moitié de la totalité des biens qui sont à moi dans la campagno df loire du) sanctuaire et dans la ville : maisons, terrains cultivés, esclaves, argent, ai ânes, tombes de la montagne, totalité de biens au monde, et la moitié de mon que j'ai reçu au nom du choachyle de la nécropolo Nesmin, 01s de Tahosuosor, mo femme Ruru, Glle du choachyte de la nécropole Péléoiin, mère Taiki, ma mère. « A toi la moitié de ma part que j'ai reçue au nom de mes père et mère ci-dessi de leurs père et mère encore. A toi ce dont je justifierai en leur nom, (toutes c est au choachyte de la nécropole Petiamenbotep, 01s de Hahoreroou, dont la mèi hor, ton frère aîné, leur autre moitié. « Le Gis que j'enfanterai, qu'il vive sur son patrimoine sans en écarter de le deux. « A écrit Epi, 61s du divin père do Montnebuas prêtre... du quatrième ord deuxième ordre du temple de Montnebuas Djeho, fils d'Epi ». Au revers Ogurent huit noms de témoins. ps que cet acte la mère disposait de l'autre moitié en faveur de son fils r . C'est ce que nous verrons dans le numéro suivant. Papyrui do la Bibliothèque nationale. . l'acte précédent : , du roi Dariush. Femme Tsenhor, fille du choachyte de la nécropole Nesmin, mère Ruru, dit la nécropole Petamenhotep, fils de Hahoreroou, mère Tsenhor, son fils é de (ce) qui (est) à moi dans la campagne, dans le (territoire du) sanctuaire, aaisons, terrains cultivés, esclaves, argent, airain, bœuf, ânes, tombes de la é de biens au monde qui sont du (qui proviennent du) choachyte de la né- Us de Tahosuosor, mon père, et la moitié de totalité de biens au monde qui uni, fille du choacbyte de la nécropole Pétémin, mère Tuiki, ma mère. A toi art que j'ai reçue en leur nom. A toi ce dont je justifierai (comme élaut à ion (propre) nom, (soi!) au nom de mes père et mère, et que (dont) est à du choachyte de la nécropole Psenèsé, mère Tsenhor ta sœur cadette, l'autre atrimoine que j'ai reçu (soit) en mon nom, (soit) au nom de mes père et mère engendrerai depuis ce jour qu'il vive sur son patrimoine (sur sa part) sans s parts les deux . dis du père divin de Montnebuas, prêtre... du quatrième ordre et sam du u temple de Montnebuas, Bjeho (Téos) fils de Epi ». ■eut huit noms de témoins, voir pour le commentaire juridique des actes con- atre dernières notices ce que nous avons dit à propos du n° 85. (Papyrui traduit d'apré» un ii«ux facaimile). )nguement commentée à propos du n° 89, est des plus intéressantes et >tre catalogue deux numéros consécutifs. nt pas autre chose qu'une vente d'esclave; mais l'esclave en question, avant mains de la femme Tsenhor (dont nous avons les papiers, ainsi que ceux de i, avait été vendu l'année précdeote à un autre possesseur qui le revendit bord ta première vente : mouthi, du roi Dariush. e Psep, dont la mère est Tamin, dit au pastophore du temple d'Amon-ra- le Neschons, dont la mère est Neschons : et mon cœur en est satisfait, l'argent du jeune mâle Psenamen(api), fils de mère est Seteirban, mon esclave, que, je t'ai donné pour faire (devenir, ôtré) )i, ton esclave celui-là. Celui qui viendra à toi à cause de lui (soit), eu mon NOTICE, ETC. 414 nom, {soit) au nom de quiconque du monde, depuis frère, sœur, allié, père, mère, seigneur, dame, jusqu'à moi-même en disant : c Ce n'est pas ton esclave celui-là », je le ferai s'éloi- gner de loi. Si je ne le fais pas s'éloigner de toi, je te donnerai cinq argenteus fondus de la double maison de Plan? = (compte égal) quatre argenteus, 2/3, 1/6, i/iO, 1/30, 1/60, 1/60, — cinq argenteus fondus de la double maison de Ptah (?) (je te répète) encore. Et sera toujours à toi ton esclave, ainsi que ses enfants. « A écrit Pelosor, 61s de Paba, ces choses » . Pipyrui d* 1* Bibliothèque nationtlt. Cinq mois après l'acquéreur revendait à Tseuhor, dans l'acte que non; clave vendu pour la 1™ fois dans le n" précédent. « L'an 6, Thot, du roi Dariush : « Le pastophore du temple d'Amon-ra-sonter, Hor, 61s de Nescbons, chons, dit à la femme Tsenhor, fille du cboacbyte de la nécropole Nesi Ruru : « Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait, l'argent pour faire mâle Psenamen (api), fils de Tbotœès, dont la mère est Seleirhan, mon pour argent d'Ahinès, fila de Psep, dont la mère est Hahor ', qui m' écrit, en l'an 5, pharmouthi, du roi Dariush. Je te l'ai donné en esclav clave celui-là, ainsi que ses enfants et totalité de ce qui est à eus et de (leurs biens présents et à venir). Ils ne pourront échapper à la faction d n'ai plus aucune parole au monde (aucune réclamation à faire) à leu monde n'a à en connaître (à s'en mêler). C'est moi-même qui les écartée de toi, depuis le jour ci-dessus à jamais. Celui qui viendra à toi, soit < nom de quiconque au monde, je le ferai s'éloigner de toi. Que j'en ré toute parole au monde. — c Le jeune homme Psenamenapi, fllsde Tbotmès, dont la mère esi nommé, est dehors (nàol) et dit : « J'ai écrit pour faire toute parole ci-dessus. Mon cœur en est satisfait ainsi que mes enfants et totalité de ce qui est à nous et de ce que noi pourront échapper à la faction d'esclave ci-dessus à jamais. « A écrit Epi, 61s du divin père de Montnebuas, prêtre du quatrième o Au revers on voit les noms de huit témoins. P»pjrni de Berlin. i An 9, épipbi, du roi Dariush. 1 Dans l'acte précédent la mère d'Àhmès s'appelait Tamin. Hais il faut remarqu deviennent de pins en plus fréquents, à partir de cette époque, comme nous le verr< ptolémalque. Il est possible qu'il s'agissait dans un des cas d'une mère adoplive. NOTICE, ETC. nécropole Pelinofre hotep, fils de Nesamen hotep, mère Seleirban, dit d'Unnofré, dont la mère esl Tahosuosor : femme. Je n'ai aucune parole (à l'opposer à ce sujet). Toute carne au mon faire à toi mari, je te l'abandoune depuis le jour ci-dessus à res-nt-pa. de Puofré. hemudja. ins sont écrits en bas de l'acte. : commentaire juridique que nous avons donné dans la notice na 89. i roi Dariusb. impie d'Amoiî de Djëme Horndja, Dis de Ah-e-ar-ti-sn, dont la mère itratcurdes attelages d'Amon, Osormen, fils d'Amon-e-ar-ti-su : mon cœur en est salisfail, l'argent de la moitié de celte génisse noire i s le clos d'Amon de Djème, qui est appelée comme nom de vache ;onur), que j'ai reçue pour argent de l'homme du roi (du ycu^i»; pi. oitié à partir de ce jour. Je n'ai plus aucune parole au monde pour sa u (mâle), toute génisse qu'elle enfantera dans notre maison ; car tu m'as :alis d'argent. monde n'a à en connaître (à s'en môler). Moi-même j'écarterai de la •dessus celui qui viendrait à cause de sa moitié ci-dessus. Je le ferai ute parole, toute pièce au monde. s s'écarter par toute parole, tout acte au monde, je te donnerai une Bllf. ias une vache de sa sorte de bœuf, je te donnerai deux kalis fondus du uras toujours, en outre, sa moitié, et tout veau, toute génisse qui s'y ci-dessus à jamais. ;fankh, fils de Petamenapi ». uatre témoins. ;hose à remarquer sur cet acte, si ce n'est qu'il nous offre le premier de mancipation d'animaux. Les mancipalious pour les biens meubles et les bestiaux ont d'ailleurs existé de tout temps en Egypie.. Déjà, nous npire des marchés représentés sur les monuments figurés avec les de- t en objets, soit en argent. On possède môme une inscription gravée des cataractes et de la frontière sud de l'Egypte qui concernait la licence NOTICE, ETC. 413 d'entrer dans le royaume accordée aux seuls nègres qui venaient pour vendre des bestiaux etc. Il était donc tout naturel qu'on mancipàt, contre argent immédiatement versé, les bestiaux dans le plus vieux droit égyptien. Seulement alors le contrat était purement verbal, comme tous les contrats, du reste. Ce genre de négociations verbales continua d'ailleurs à s'employer pour les biens meubles, même après Boccboris, comme d'ailleurs chez nous. Ce qui est plus parti- culier, c'est de voir, pour un bien meuble, une mancipation écrite, avec les garanties de Be- baïosis etc., comme s'il s'agissait d'un immeuble. Il est vrai que le bœuf était peut-être, comme l chez les Romains, une chose mancipi, dont la transmission était privilégiée et devait se faire suivant les formes légales depuis Amasis, ce grand généralisateur de la mancipation, soit pour les immeubles, soit pour les personnes mêmes. Notre vache avait un nom comme une per- sonne. Et d'ailleurs, puisqu'on n'en vendait qu'une moitié, on ne pouvait s'appuyer sur le prin- cipe juridique général que pour les meubles possession vaut litre. Il fallait un titre écrit pour bien spécifier les droits de chacun. Notons aussi que, comme dans le contrat d'Artaxercès relatif à une obligation prise pour un bœuf, on s'engage, dans certaines éventualités de trouble de jouissance (ou dans l'acte d'Artaxercès de non jouissance), à livrer un animal entier de la même espèce, sans pour cela cesser d'être obligé à donner la jouissance de la moitié de vache vendue. C'est la stipulatio dupli des Romains. A noter est l'estimation de deux katis d'argent qui nous est don- née ici pour prix de la vache à verser comme amende. Il faut la comparer à l'estimation parallèle du contrat d'Artaxercès, ainsi qu'au prix d'un taureau dont a parlé Ghabas et aux estimations analogues qu'on trouve dans les papyrus grecs du Louvre, dans un tesson démo- tique de la même collection, etc. N° 100. Papyrus de la bibliothèque. J'ai parlé, plus haut, dans la notice du numéro 89, de l'acte dont je vais donner le texte et qui fait série avec le papyrus suivant, puisqu'il concerne la même propriété. « L'an 10, paophi, du roi Dariush. « Le choachyte de la nécropole Psenèsé, Gis de Hérirem, dont la mère est Beneuteh, dit à la femme Tseahor, Glle du choachyte de 'a nécropole Nesmin, dont la mère est Ruru : a Je t'ai donné la moitié de cette maison voisine du temple de Sep, près delà montagne, à l'occident de Thèbes, dans le domaine sacré du roi Osorma(Wc). (A) son sud (est) le chemin d'Amou : (à) son nord la maison de la choachyte femme Ruru, fille de Menkèsé, qui est en oureh (terrain nu <^.Xo<; totco<, ruines) ; (à) son occident la maison du choachyte Pelhorsuten, fils de Nesamenhotep ; (à) son orient la maison de bonne demeure de Hetar, fils d'Amen- (e)-ar-(tisu). « Je t'ai donné la moitié de cette maison ci-dessus. A toi cette moitié ; à moi son autre moitié. A toi la moitié du hait (vestibule ou «poaoXiov) que nous ferons sur le dromos du temple Sep. A moi son autre moitié. « Point à moi parole quelconque du monde consistant à dire : a Elle n'est point (a toi), la moitié de cette maison ci-dessus et la moitié de tout ce qui s'y trouve ». « Elle est à toi (cette moitié) et à moi l'autre moitié. [ue du monde (personne n'a à s'en mêler). Cest ?rait depuis le jour ci-dessus à jamais. Celui qui on nom, au nom de quiconque au monde, je le ïe par tout acte, toute parole au moude. lieu qu'ils soient, lebuas Djeho (Téos) ». E. 7188. ce dans la notice précédente. a, Gis de Petamenapi, dont la mère est Seteirban, s de Hérirem, dont la mère est Beneuteb : isfait — l'argent de cette maison qui est acluelle- (domaine sacré du; sanctuaire du roi Osorma, à Diidées carrées 500, en coudées d'aroure 5, je le i nord, le reste de cette maison ci-dessus ; à son pôle Petihorsulen, fils de Nesamen Holep; à son r, Gis de Paba '. u m'en as donné — et mon cœur en est satisfait (aux agents) de Thèbes pour être donné au neter (aucune réclamation à faire) à ce sujet. Aucun moi-même qui les repousserai (les tiers évicteurs) elui qui viendra à loi (pour t'inquiéter) en mon : ferai s'éloigner de toi. Que je te garantisse ce ide. A toi ses pièces (y relatives) en quelque lieu tre du quatrième ordre du temple de Montnebuas ;mière mancipation d'immeubles h nous connue, i mancipation de bestiaux. Nous y voyons déjà les sis que nous trouverons dans les mancipations de r se substitue à l' acheteur contre tout tiers évicteur lèces antérieures prouvant la légitimité de sa pro- cette mancipation il n'est nullement question des ut. S'agit il aussi d'un père adoptif? NOTICE, ETC. droits de la famille, comme dans les formules des anciens actes de transmis; nouveau droit d'Amasis — analogue, en cela, au droit promulgué à Roi XII tables — ce n'est plus la famille qui est propriétaire, c'est l'individu q toute liberté, si cela lui plaît, sans avoir de compte à rendre à personne. L mille ne sont plus dés lors que des droits héréditaires pour les choses laissa qui peut, en attendant, les aliéner et les manger, pour nous servir d'une ex] si cela lui convient — pourvu qu'il paie le droit du dixième des mutatiot Thèbes, pour être donné au nelerhotep d'Amon. Cette mention est curieuse. Elle nous montre des agents officiels et percevant déjà le droit qui était perçu sous Psammétique par les prêtres rec et sous Amasis, à partir d'une certaine époque, par des sortes de chefs de cae pour les choachytes par l'intendant de la nécropole. Il est dit, encore ici, qu être donné au domaine sacré d'Amon. Maisbientôt les agents, {rot), qui figu uora pour ce droit du dixième jusque sous le règne d'Evergète premier, ; roi ce qu'ils ont perçu au nom du roi. La vente de celte maison a un autre intérêt pour nous. Elle est faite à Pseï auparavant, donnait à sa femme moitié du même immeuble avec la mêmes les mêmes voisins, etc. Gomment pouvons-uous expliquer la chose ? Oh simple: car nous avons exactement la même espèce juridique dans deux i d'Alexandre, Gis d'Alexandre dont nous aurons à parler plus loin. Après femme la moitié de la maison en question, Pseoèsé avait eu des embarras d'à: obligé » faire, avec sa femme, une vente à réméré de la susdite maison, payer l'argent de cet écrit pour argent ou de mancipation et il élait rentré ia chose. La seule différence qui existe entre les actes d'Alexandre II et i dans ceux-ci l'ancien propriétaire avait reçu un acte de mancipation ordi sous Alexandre II on lui avait fait un écrit pour argent de son écrit pour ai qu'on lui avait mancipé son ancienne mancipation. Papyrus de Turin. L'an 15, phamenothdu roi Dariush. L'homme du temple de Monlnebuas Phoameu, fils de Pétémonl, mère Nei chyte de la nécropole Burekhf, fils de Nesmio : « Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait, le prix de la rétributioi 40 aroures de tesker (terre rouge et cultivable) nommée. « Le prix de cette donation que je t'ai donnée, (prix) qui (a été) donné pou part, est de quatre katis 2/3 et 1/12. « Mon cœur est satisfait de son prix. Point à moi parole quelconque au i de réclamation à faire) au sujet de ce qui est en ma part. c Celui qui viendra à cause de cela, en mon nom, au nom de quiconqa ferai s'éloigner de toi. Si je ne le Tais pas s'éloigner de toi, je te donnerai u de la double demeure de Ptah, sans rien alléguer. 416" NOTICE, ETC. « A écrit te divin père de Montnebuas Epi, Gis de Djébo (Téos). Au revers on voit figurer quatre témoins. L'honme du temple de Muni Pboamen, Gis de Petemont, qui a écrit ce contrat est le fils de cet homme du temple de Mont Petemont, Gis de Phoamen, que nous avons vu figurer dans plusieurs contrats d'Amasis, tels que la location de l'an 35 (numéro 73), etc. Ici encore, comme dans un des actes précédemment étudiés, il s'agit probablement d'un partage entre beaux- frères. J'aurais tendance à croire que c'était le ctaoachyte qui avait épousé la sœur de Phoamen ; car il semble bien parler d'un terrain héréditaire, à lui propre. Sur ce terrain il avait des droits égaux à ceux de la femme du choacbyte. Pour partager en nature ce bien, on aurait donc eu a faire des rétributions en échange de part, comme dans l'ancien droit qui avait précédé le droit d'Amasis. Mais, au lieu du cela, le cboachyte préféra acheter ses droits. Et c'est pourquoi on Gt un acte de mancipalion, portant, non sur le bien indivis, mais sur la rétribution eu échange de part qu'on aurait dû faire sur ce terrain de 40 aroures. Le prix portant sur la donation que le beau-frère faisait aussi — donalion qui était permise dans 1b droit d'Amasis, laissant toute liberté à l'individu (tandis que toute donation a été interdite plus tard, en droit égyptien), le prix de cette donation, dis-jc (on aurait dit plus tard de cet abandon, de celte cession de droits personnels) est ici indiqué. C'est un exemple unique dans l'histoire de la maucipation égyptienne, analogue en cela à la mancipalion romaine, et dans laquelle on payait d'avance sans jamais indiquer le prix. Mais ici on voulait bien indiquer que la renonciation de Phoamen n'avait pas été gratuite et qu'il avait reçu, en argent, ce qu'on ne lui avait pas donné en biens. On voit combien l'idée cbaldéenne de l'équivalence absolue des valeurs mobilières et immobilières — équivalence d'après la- quelle Amasis avait organisé sa mancipation — avait de la peine à entrer dans l'esprit des Egyptiens, habitués, de tout temps, à considérer la terre comme attacbée à la fa- mille et ne pouvant être aliénée par elle. Encore ici ce n'est pas la terre qu'on aliène, c'est le droit personnel qu'on a sur cette terre. De semblables scrupules amèneront bientôt la grande réforme juridique qui fut effectuée par les dernières dynasties nationales et qui rendit à la famille ses droits réels sur les biens — droits dont l'individu seul ne pouvait la dépouiller. Notons que Pboamen spécifie ici une amende en cas d'éviction, ce qu'on ne verra jamais dans la mancipalion immobilière proprement dite. Sa bébaïosis à lui, c'est-à-dire sa garantie du bien vendu ne va que jusque la. L'argent aura en définitive raison de l'argent. Ptpyrus de Turin. Dans co n°, qu'il faut comparer avec un acte de l'an 31, il s'agit d'un partage entre la femme Tsenbor, femme de Psenèsé, et son frère : - a L'an 16, épiplii, du roi Dariush. « Le choacbyte de la nécropole Nesamenbotep, fils de Nesmin, dont la mère est Tib, dit a la femme Tsenhor, fille de Nesmin, dont la mère est Ruru : « Je t'ai dooné la maison de liturgies de Nesmin, notre père (maison) ayant au nord le temple de Psep, au sud, la maison de Haredj, fils de Menkhèsé, à, l'orient, le chemin NOTICE, ETC. 417 d'Amon, à l'occident le canal (?) — étant (pour que soient) les liturgies entre nous, étant (pour que soient) les divins services entre nous encore. « Je t'ai donné les revenus qui (dépendent) de la liturgie — étant le revenu (de chacun) en face du (égal au) revenu (de chacun) — que je t'ai donné entre nous quatre (je le répèle) en- core. « A écrit Horpèsé, fils de Psepemtuk (?) ». Le nombre des témoins qui signent au revers n'est ici que de trois. Ici encore c'est la formule de donation que nous trouvons pour un partage. Le frère aîné donne à sa sœur Tsenhor certains biens funéraires provenant du père, mais il les lui donne pour que le revenu en suit partagé entre les quatre enfants. C'est elle, ou plutôt c'est son mari Psenèsé, qui en aura l'administration, avec la condiliou de rendre compte des fruits. Bien entendu, aucune garantie n'intervient dans cet acte — qu'a peut-être précédé une de ces distributions de parts indivises, dont nous avons déjà parlé précédemment: car le frère aîné xupto; ne lait ici que transmettre, je le répète, l'administration de biens qui ne viennent pas de lui, mais du père commun. (Voir aussi ce que nous avons dit sous les n° 76 et 89). No 104. E. 9293. « L'an 24, choiak, (quatrième mois de la première tétraménie), du roi Dariush. « Le setemash du temple d'Amon de Djême Haredj, fils de Tahosumin, mère Ruru, dit à Horaou, fils d'Amen Holep, le hir seshta (sur les secrets) du sanctuaire pour les choses (les re- devances) de la récolte : « Que je te donne neuf mesures provenant de la récolle pour ces choses (ces redevances), les dites mesures portées à la ville de Thèbes au terme de Tan 24, tybi (premier mois de la deuxième tétraménie ou tétraménie de la récolle, de peire). « Si je ne te les donne pas en Tan 24, tybi, que je te donne pour cela (pour ces neuf me- sures) une mesure par mois, depuis l'an 24 susdit, méchir (deuxième mois de la deuxième té- traménie), par tout uiois de toute année qu'ils feront (que les dieux feront être). « Je ferai mes intérêts produire intérêts jusqu'à ce que ce qu'ils apportent cela1 (c'est-à-dire jusqu'à une quantité de neuf mesures). « Que je te donne ces mesures avec leurs intérêts. Si je ne te les donne pas avec leurs in- térêts, fais être pour cela les gages que tu voudras. Que je te donue (à cet effet) maisons, champs, esclaves, mâles et femelles,. Gis, filles, bœufs, ânes, argent, tout au monde et que tu les prennes pour ces choses (pour ces neuf mesures dues et leurs intérêts). Je ne dirai pas: « Je t'ai donné des mesures ou de l'argent. » En ta main est mon écrit. a A écrit le divin père de Montnebuas Epi, fils de Djého (Téos). Au revers figurent huit témoins. Le contrat que nous avons sous les yeux est, avec un autre contrat du règne d'Artaxercès que nous examinerons bientôt et un contrat du règne de Tahraka que nous avons commenté précédemment, la seule créance de l'époque archaïque que nous possédions. II a donc une 1 Sha pent-eu-an-f*9U. 53 NOTICE, ETC. ande importance au point do vue du droit des obligations et il nous parait bon de ir ici eu détails, eu faisant voir quels étaient, sous ce rapport, les principes traditionnels typte — principes tout diflérents de ceux de la Chaldée et des autres pays antiques qui i pour nous, avec ceux-là, l'origine de toutes nos institutions juridiques. pie, lois que dans la série de mes cours de droit égyptien, j'en suis venu aux obligations, insister sur ce point : que l'idée de devoir occupait, dans ce droit,- une place prédomi- C'est là sa caractéristique — qui le différencie d'une façon si frappante du vieux droit i, du droit quiiitaire, où domine, au contraire, l'idée de force. evoir, — quand on le considère philosophiquement d'une manière abstraite, — n'exige réciprocité. Il est, par lui-même, unilatéral. C'est ainsi qu'il est présenté dans la religieuse égyptienne, que certains chapitres du livre des morts ont esquissée d'une irable façon. Jamais la question de réciprocité ne s'y trouve soulevée en rien : et il me , par exemple, bien difficile d'imaginer quel genre de réciprocité pourrait attendre un à qui l'on rappelle qu'il a le devoir de ne pas nuire à l'esclave d'autrui dans l'esprit maître. es les obligations religieuses sont ainsi unilatérales. De même, les obligations tiatu- ou quasi naturelles, consacrées par la morale religieuse. Et ces obligations avaient importance aux yeux des Égyptiens que ce fut le type d'après lequel on modela tes ions conventionnneHes. in serment ou non intervint, mettant en cause les dieux eux-mêmes dans la consli- l'une obligation conventionnelle, celle-ci devenait un devoir de conscience pour celui contractait: et à ce point de vue, elle [se rapprochait des obligations naturelles. us les liens de droit qui le tenaient déjà, celui qui s'engageait ainsi en ajoutait un créé par un acte de volonté définitif, exprimé nettement. II s'engageait sans réciprocité, ui-mème les limites de cet engagement. Il avait donc seul à parler. L'autre partie qu'à l'entendre. Les témoins, appelés pour assister à cette scène, se la rappelaient ut quand les actes n'étaient pas écrits ; — tandis qu'ils se fussent difficilement rappelé les de contrats bilatéraux comportant des obligations réciproques. ;ontrats verbaux doivent être très simples : c'est ce qu'avaient parfaitement compris les es du corps sacerdotal qui jouaient le rôle de jurisconsultes à l'époque antique où l'on [>ntracter les obligations et faire les abandons de droit dans les sanctuaires, îd, après Bocchoris, les actes furent écrits, on conserva la forme simple qui était leur ;raditionnelle. Et quand les décemvirs romains s'inspirèrent des lois promulguées en sous Amasis, ils jugèrent d'autant plus utile d'imiter ces formes très simples que le romain en masse ne savait pas écrire alors. Du reste, le principe romain, le principe de •itm, de la force qui s'imposait, pouvait avoir pour conséquence dans ses applications Uéralité semblable à celle que produisait le principe contraire, celui du devoir accepté. n'est pas la même partie qui prend la parole dans un cas et dans l'autre, pour déter- 'étendue du lieu de droit créé. A Rome, c'est celui qui devient créancier. En Egypte, i devient débiteur. t au droit chaldéen, ce fut depuis l'origine un droit de banquiers, de commerçants, mistes, ayant pour principe fondamental l'évaluation de toute chose en argent et l'équi- d'une somme d'argent avec toute chose. Rien n'y rappelle les formes hiératiques du NOTICE, ETC. droit romain des XII Tables. L'art de mettre à profit 1 je ce sais pas s'il est un seul des types de nos contra l'équivalent dans les tablettes de ta Haute-Asie, sai nous avons perdu l'usage et qu'il serait bon d'imiter, pourrait représenter une somme d'argeot est généra C'est le passage de la valeur d'une main à une autre nommées que comme des points de départ ou des abc Les Chaldéens ne manquent pas de dévotion : la p de leurs sanctuaires. Mais on ne saurait se figurer le s DUtieavec laquelle ils inscrivent dans les temples mêi dépenses; la multiplicité des comptes, des inspection; de valeurs. Habitués à tout constater par écrit, ils c< elles se produisent et ils donnent naturellement à la p soaoelle d'une constatation. Nous n'avons donc pas à distinguer pour les actes < de l'Egypte, deux périodes toutes différentes : la péi des contrats écrits. A toute époque, au moins jusqu'au 23" siècle avant l'écriture pour leurs conventions comme pour leurs ce Ce furent, en effet, de tout temps des brasseurs t l'argent et par des prêts à intérêts, par le fonctiooneo caces, par des avances commerciales, par des transm des marchés, je dirais presque par des coups de Br fortune énorme avec un premier capital des plus restr Chez eux, la lutte pour la fortune nous apparaît te lutte pour l'existence et, bien entendu, cette lutte ava Aussi les piétistes de l'Egypte la regardaient-ils co qui formaient la base de leur morale religieuse. Quand les invasions réciproques des Asiatiques en : mis en rapport immédiats ces deux races si différentes subrepticement très tôt en Egypte. Mais il Tut d'abord tombeau qui me paraît assez ancien, une femme rient moyen pour grossir ses richesses : « Je n'ai jamais comme faisant contraste à ce qu'aurait été ce prêt à i de charité qu'elle avait pieusement accomplies. L'ancienne religion de l'Egypte était donc hostile à la religion chrétienne. Les chrétiens d'Egypte partiel d'une société corrompue, pour en revenir à une charit stigmatisèrent tout ce qu'avait introduit le contact de! Dans les gromes du saint concile, cette admirable < a plus de vingt ans, il est dit notamment : « celui q que vient-il faire à l'Eglise? » Une des décision cane NOTICE, ETC. plus loin ; car elle interdit aux chrétiens la profession de commerçant, avec les fraudes ! corn porte. roisiême des religions qui se succédèrent en Egypte, celle de Mahomet, ne s'écarte pas jinl de vue des premières règles chrétiennes et des principes de la religion la plus an- le ce pays. i ceux qui ont goûté de l'amour du lucre et se sont inspirés des savants principes de unie politique, si bien comprise par les Chaldéens, ne se laissent point facilement aller à iration des scrupules religieux quand il s'agit d'arrondir leur bourse. Le prêt à intérêts ha en Egypte à l'époque payenne. Il triompha à l'époque chrétienne dans tous les pays soid il avait été interdit. Et à l'époque musulmane, les Egyptiens, s'ils ne prêtent pas, ins empruntent à intérêts, ce qui fuit la fortune des Juifs, des Arméniens, des Grecs, de :s étrangers à qui vont les richesses de la Vallée du Nil. enons-en à l'époque payeune. ;que Bocchoris, dans son code, prescrivit que les contrats seraient toujours écrits, il it en cela avec les traditions hiératiques pour s'inspirer des traditions de la Haute-Asie. acra en même temps le prêt à intérêts, fixant une limite que le grossissement du capital intérêts ne dépasserait pas. Cette limite, assez raisonnable, fut le doublement du capi- ?dorc de Sicile l'avait dit et plusieurs actes archaïques, parmi lesquels le contrat d'Ar- es que j'ai visé en tête de cette notice, nous on ont apporté la preuve, sque l'intérêt ne devait courir qu'à partir du terme fixé pour le paiement du capital dans jù le capital ne serait pas versé au jour dit, il pouvait être considéré comme une sorte ise péuale et à ce point de vue paraissait moins contraire à ce qu'on pourrait appeler la idence religieuse : je ne dirai pas : le droit canon. nous explique comment il put se faire que justement pour des dettes de droit sacré ou it royal quasi-sacré, les intérêts que nous voyons stipuler après la réforme de Bocchoris îs contrats démotiques archaïques sont véritablement énormes. C'est le quadruple du te nous trouvons stipulé dans les divers contrats entre particuliers qui nous sont par- aître particuliers, à l'époque classique le taux de 30 0/0 est devenu pour l'argent le gai. Celui de 33 g 0/0 est devenu le taux légal pour les céréajes, etc. Or, l'acte que je oui à l'heure, acte daté du règne d' Artaxercès, fixe à 1 20 0/0 l'intérêt de l'argent pour elle sacrée; et notre acte de l'an 24 du roi Darius, fixe à 133 g 0/0 l'intérêt du blé lent pour unedette sacrée. 133 g est le quadruple de 33 gj comme 120 est le quadruple lions, que dans un de ces actes comme dans l'autre, ta production des intérêts parles inté- anatocisme est stipulé pour que l'on atteigne plus vite le doublement du capital, — qui lause pénale en vue. Or, nous le savons, l'anatocisme est tout à fait contraire aux règles it civil égyptien, de ce droit que nous trouvons toujours appliqué à l'époque classique, lorede Sicile prend soin de faire remonter à Bocchoris l'honneur de cette interdiction. >t vrai que les deux contrats que nous examinons parallèlement sont l'un et l'autre aque de la domination persane, postérieurs d'ailleurs l'un et l'autre à toutes les lois iis ; et que l'on pourrait se demander si à ce moment on tenait grand compte du vieux i Bocchoris, qui devait bientôt redevenir la base même du droit classique. NOTICE, ETC. Le contrat de l'an 24 du roi Darius est daté du 4* mois de la saisou de sha, c'est-a- mois de cboiak. Un pastopbore du temple d'Amon de Djême Haredj, fils de Tahosumi la mère est Beru, s'adresse au hirsèshta du sanctuaire pour les choses de la récolte, c'es à un fonctionnaire dont l'office, comme le litre, est assez analogue à celui de ces fonclic qui se nommaient a secretis sous les empereurs romains et bysunlins, et qui étaient lt de bureaux importants de l'administration : — pour trouver une comparaison à l'épc luelle, je citerai le secrétaire agent comptable des Musées nationaux, représentant du et des autres Musées pour toutes les affaires d'argent. Le hirsèshta dont il s'agit ne présidait pas aux affaires d'argent, mais aux receltes réaies et aux autres questions concernant la récolte. Haredj lui dit : « Que je le donne neuf mesures provenant des blés de la récolte pour ces choses (d coite) : les dites mesures portées à la ville de Tbèbes au terme de l'an 24, premier t peirê, (c'est-à-dire le mois qui suivait celui duquel était daté l'acte). Si je ne te le: pas en l'an 24, premier mois de jteire, que je te donne pour cela une mesure pur mois l'an 24, deuxième mois de peirc, par tout mois de toute année que l'on fera. « Jeferai les intérêts produire intérêts jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à cela (c'e jusqu'à ce que la somme de ces intérêts égale le chiffre du capital). Que je te donne sures avec leur inlérèt ». Après celu, — comme dans l'autre acte de créance sacrée dalé du règne d'Arlaxe est stipulé le droit spécial Ae pignons capioqae nous ne retrouverons jamais pour le: ces des particuliers: a Si je ne te les donne pas avec leurs intérêts, dit Haredj, fais être pour cela les ga tu voudras. Que je te donne maisons, champs, esclaves mâles et femelles, fils, filles ânes, argent, chose quelconque au monde. Que tu les prennes pour cela. « Il n'y a point à dire : je t'ai donné des mesures ou de l'argent. En ta main < écrit ». Cet acte a été rédigé par un divin père de Montnebuas un nommé Epi, fils de Téos, rédigé aussi beaucoup d'autres. On voit que les prêtres, les pères divins, rédacteurs de contrais, n'avaient pas élé niers à mettre à profit, pour les créances sacrées, l'idée chaldiienne que toute vali susceptible de produire des fruits. Us avaient même calculé ces fruits à un taux Mais, je le répète, cela pouvait sembler rentrer dans les clauses pénales, toujours plu: pour les dettes sacrées que pour les autres; et la prise directe de gage était une clause pénale, surajoutée à la première pour accélérer la liquidation. Je tiens à faire remarquer encore que dans l'acte du temps de Darius, de mi dans l'acte d'Artaxercès, il ne s'agit pas de créer une obligation complètement nouve de spécifier la manière dont une obligation qui existait déjà sera remplie. En effet c'esl possesseur d'un terrain sacré que le choachyte Haredj est tenu de verser sur sa réco les mains du fonctionnaire du temple qui est préposé à ces recettes une certaine pari tionnelle. La ilette sacrée envers le temple existait donc déjà avant qu'intervint I' question. Seulement elle restait encore à déterminer dans sa quotité. Elle était indéterr comme l'était l'obligation naturelle d'un fils à l'égard de sa mère tant que le monta pension alimentaire due à cette mère n'était pas fixé. L'écrit intervenait, dans un ca "••'/^Wiav.f '• ï '-**<<. ' *~ *T»; '•• : .*.*** ; suivants, voici ce que nous avons à dire : Ces trois actes de la même année sont relatifs aux tenances des terres dépendant du temple d'Amon. Nous trouvons d'abord à la date du 10 choiak de l'an 25 l'acte même dont nous faisons en ce moment la notice et qui est un reçu délivré par un fonctionnaire dont le titre demande quelques explications. Le premier élément de ce titre peut se lire snu ou s mu. De ces deux lectures l'un rappellerait le radical du mot s un qui aux dernières époques a désigné le prix d'une chose, remplaçant alors dans ce sens le mot asu, encore employé dans cette acception sous Darius. L'autre rappelle la racine tamu signifiant dans les contrats chaldéens c apprécier une chose, l'estimer T^^p|^~ 424 NOTICE, ETC. en argent, en fixer la valeur, le prix », racine d'où est venue le mot simu qui désigne le prix dans ces mêmes contrats. Quelque soit donc celle île ces deux lectures qu'on adopte, qu'on suppose un mot d'origine purement égyptienne ou un mot d'emprunt pour cet élément d'un titre de fonction, on se trouve conduit à l'idée d'un appréciateur, d'un estimateur. Mais de quoi ? Le reste porte nper amen, c'est-à-dire « de Ver ou ar du dieu Auion » Le mot ar ou ar est ici le nom verbal construit sur le verbe er, ar, ari « faire ». Ce nom verbal est bien connu : 11 désigne ce qui est à faire, ce qui doit être fait : on appellera « ar d'AmoD » les rites à accomplir devant le dieu Amon, aussi bien que les droits d'Amon, ce qui peut faire agir Amon, « l'action d'Amon », en prenant le ternie « action » dans le sens juridique du terme actio du droit romain. La suite d'ailleurs prouve qu'il s'agit bien d'un fonctionnaire chargé d'apprécier le mon- tant des droits de mutation à percevoir pour le dieu Amon à l'occasion du changement de possesseur d'une terre dépendant de son domaine. En effet ce fonctionnaire déclare avoir reçu le montant de son appréciation, le sun ou sum, (c'est le même mot quetout à l'heure avec dé- placement de la voyelle), que lui a apporté le nouvel investi pour 34 mesures de terre inscrites autrefois au nom d'un autre et qu'il possédera désormais. Ces 34 mesures de terre avaient fait partie d'une possession plus étendue et il parait que, comme nous l'avons vu dans plusieurs contrats du règne d'Amasis pour d'autres portions du domaine sacré, avant d'être livrées en jouissance à des tenanciers, ces terres avaient été attri- buées par le temple à la maison d'un membre du corps sacerdotal qui en avait disposé à titre de seigneur, mais de seigneur vassal du temple, si je puis m'exprimer ainsi. Quoiqu'il en soit, c'était le temple lui-même qui percevait encore alors le droit de mutation et autorisait par son agent l'entrée en possession du nouvel occupant, une fois ce droit perçu '. Voici ce reçu daté à la fin, comme tous les actes de ce genre : « Peliret ', l'appréciateur du droit (à percevoir) d'Amon, fils de Petamecapi, a reçu le mon- tant d'appréciation apporté par le choachyte Psenèsé, fils d'Hérirem, pour un domaine qui lui revient (à Psenèsé) au nom d'Ankbsutenlo, fils de Hooofré, (domaine) comprenant 34 me- sures. Les mesures nommées (susdites) sont (une partie) des champs d'Hor, fils de Petichous, champs qui ont été aliénés et qui dépendent de la maison d'Hor, fils d'Ounnofré, le prêtre de Montnebuas. « Le champ a été inscrit sous la désignation ci-dessus en l'an 6, au mois de Tbot. « Qu'il (que Psenèsé) fasse possession de ces mesures. « Voici réception du compte (voici ma quittance). « A écrit Petiret en l'an 25, choiak 10 ». Psenèsé, le mari de Tsenhor, le père de Ruru, ce choachyte qui nous est connu par un si grand nombre de contrats, était ainsi admis à jouir légitimement de 34 mesures de terre sur le domaine sacré d'Amon. Commentées 34 mesures déterre lui étaient-elles parvenues? Etait-ce par suite d'achat ? 1 Dans une vente de l'an 12 du règne de Darius nous avons trouvé la mention : « Je t'ai donné cette maison : ta m'en as donné l'argent, en dehors du 10" au» ret {agents) de Thèbes pour être donné au neterhotep d'Amon » Cette mention prouvait que le droit, dans tous les cas, aboutissait encore au domaine sacré d'Amon. ' Ce nom pourrait se lire également Paturet, •7j¥v NOTICE, ETC. 425 Etait-ce par héritage ? Nous n'en savons rien ; car dans les deux cas on devait également un droit de mutation : à la caisse du temple dans les temps anciens ; à la caisse du roi sous les Plolémées. On peut même supposer que si le prix des ventes ne devait jamais être indiqué sur les contrats à l'époque classique c'était parce qu'on voulait laisser toute liberté d'apprécia- tion delà valeur réelle aux agents chargés de cette mission, agents dont le nombre se multi- plia, sous la domination macédonienne, par l'adjonction de contrôleurs, etc. Dans l'estimation appelée alors en grec Sio^pa?!) il s'agissait toujours d'un droit calculé ad valorem sans qu'on s'inquiétât de savoir ce que l'acheteur avait payé entre les mains de son vendeur. La quittance des droits de mutation délivrée par l'estimateur Petiret au choachyle-tenancier Psenèsé se trouva-l-elle momentanément égarée par celui-ci? On tendrait à le croire ; car un mois plus tard, au mois de Tybi — premier mois de la tétraménie de la récolte qui se trouvait bien alors correspondre à l'époque de la récolle des céréales, ainsi que nous l'avons vu p. 417, dans un des contrats de l'an 24 — probablement à l'occasion de difficultés soulevées par quelque agent subalterne de l'administration sacerdotale, lorsque Psenèsé voulut faire acte de maître sur les terrains acquis par lui et en enlever les produits, Petiret lui en remit une se- conde, plus sommaire, ainsi conçue: « Petiret, fils de Petamen api. Que Psenèsé, le choachyte, fasse possession des champs qu'il a acquis dans le domaine d'Amon. « Voici réception de compte, à savoir pour la possession de ces champs. a À écrit Petiret en l'an 25, tybi 9 ». Nous en arrivons maintenant à la troisième pièce de cette série qui n'est pas la moins inté- ressante. On se rappelle que sous Àmasis nous avons vu des prophètes et des divins pères jouant le rôle de seigneurs féodaux par rapport à certaines parties du domaine sacré qui leur étaient concédées en fief, si je puis m'exprimer ainsi, par le collège sacerdotal du temple, seigneur éminent, en donner la tenance à des possesseurs pour les cultiver ou les faire culti- ver à la charge de leur payer une redevance annuelle, quand ces prêtres ne préféraient pas les faire cultiver directement par location de culture d'un an, avec prélèvement d'une quote part du tiers de toutes les récoltes. C'est le système auquel fait allusion notre chroniqne démotique de Paris relativement à ce règne d'Amasis, quand, parmi les mesures hostiles au temple, il en cite une qui dans ce cas ne permettait pas aux sanctuaires de réclamer aux tenanciers ou aux cultivateurs une contribution en dehors de la redevance payée à ce prêtre investi, règlement où il était, parait-il, ajouté: « Les prêtres qui font être à eux le tiers, qu'ils le donnent à leurs dieux » On se rappelle aussi que nous avons vu d'autres prophètes, etc., agissant pour la temple et consentant officiellement au nom du temple à des cessions de terres en tenance. Peut-être est-ce un acte-de même nature qui se présente à nous daté du mois de pharmouthi de l'an 25 du roi Darius '. Un haut personnage sacerdotal portant les titres de « divin père, de prophète d'Amonra s on ter, de scribe d'Amon, de hiérogrammate, y déclare avoir donné, par devant le premier ' Nous avons émis cependant une autre hypothèse dans notre notice n° 89 à propos des contrats de mariage. Il n'est pas impossible en effet qu'il s'agisse là d'un apport total écrit par le prophète en question à notre petite choachyte Rûru. o4 NOTICE, ETC. ^27 n'ai plus aucune parole au monde (aucune réclamation possible) relativement à ces choses. » Il n'agit donc pas comme le ferait un tenancier ou un possesseur ordinaire qui vendrait ou qui donnerait. Il se borne à abandonner définitivement un droit sur la terre et sur ses pro- duits. Mais lorsqu'il fait cet abandon le fait-il en son propre nom ou au nom du temple ? Les deux pièces précédentes de la même série nous ont montré, dans cette môme année, le temple conservant la haute maie sur des terrains qui avaient été rattachés à la maison d'un prêtre et qui passaient actuellement des mains d'un tenancier à celles d'un autre tenancier. Cette transmission ne pouvait produire définitivement ses effets que quand les droits de mutation dus au temple avait été évalués et perçus par un agent, un appréciateur officiel agissant au nom de l'administration sacerdotale. Quaut au prêtre au domaine duquel ces terres avaient été rat- tachées, tout d'abord on ne le voit plus intervenir d'une manière active lors de cette substitu- tion d'un tenancier à un autre. C'était alors l'agent du temple qui donnait seul àceluwci, après perception de la quote part de valeur exigée pour la mutation, l'autorisation de posséder légi- timement et de jouir. Il est donc probable que le prêtre seigneur, dont il est question dans la quittance, avait déjà antérieurement fait abandon de ses droits sur la terre possédée par un tenancier précé- dent. Il est probable aussi que sous Darius on avait permis aux tenanciers de supprimer l'intermé- diaire féodal entre eux et le temple, en désintéressant le prêtre qui avait à jouer le rôle de seigneur par rapport à eux et eu obtenant qu'il leur donnât solennellement la terre par devant le premier prophète, chef et représentant du corps des prêtres — ce qui le dépouillait de ses droits seigneuriaux sur cette terre pour l'avenir. Il faut remarquer que dans les possessions asiatiques du roi Darius dans la Chaldée, il n'existait rien d'analogue à ce système féodal compliqué que nous voyons fonctionner en Egypte sous le règne d'Amasis, par exemple. L'imitatiou, base du droit des gens, devait donc faire tendre à simplifier tout ce système et, entant qu'un des législateurs de l'Egypte, le roi Darius facilitait sans doute les transitions entre l'ancien état de choses et un régime des terres ressemblant davantage au régime asiatique d'une vraie propriété ou à peu près donnée aux possesseurs. Sous les Ptolémées, les possesseurs de terres sacrées se comporteront tout à fait comme de véritables propriétaires et ils n'auront plus de prêtre seigneur au-dessus d'eux. On mentionnera encore à Thèbes pour les champs qu'ils font partie du domaine sacré, du neter hotep, mais on ne dira plus jamais qu'ils sont rattachés ou qu'ils ont été rattachés à la maison de tel ou tel prêtre. Quant aux maisons, aux terrains à bâtir, à tout ce que les Grecs nommaient ^Xotottoc, on ne rappellera plus jamais, comme nous l'avons vu faire dans les temps anciens, qu'ils ont fait partie du neter hotep, même lorsqu'ils se trouvent dans l'enceinte du sanctuaire. Il faut dire que, suivant le texte de la statue naophore du Vatican, le roi Gambyse, sur la demande des prêtres, fit démolir dans ce dernier cas tout ce qui avait été construit par des pro- fanes dans les limites du sanctuaire de Sais et que, sans doute, des mesures semblables furent prises pour d'autres sanctuaires par ce roi et ses successeurs. Mais tout ce qu'on laissa subsis- ter devint pleinement propriété individuelle. NOTICE, ETC. stèmo des hir, des seigaeurs, n'avait d'ailleurs laissé pas d'autre trace sons les je l'emploi par les choachytes dans l'énumération des morts dont ils devaient faire de ce mot, devenu terme de politesse, —comme le mot français» monsieur1» mblable origine — alors qu'il s'agissait de gens appartenant à une classe nommée 'urd'l.ui les bourgeois, les messieurs, en opposition avec la classe des cultivateurs et , de ceux que les cboachytes désignaient sous le nom « d'hommes d'Egypte ». n'avaient aucun privilège et on était alors loin du temps où un moraliste égyptien s des sentences rédigées en démotique : « Ne dis pas devant ton hir (devant Ion sei- e donnerai telle ou (elle cbose, car cette chose n'est pas à toi ». ériode de transition que représente le règne de Darius, il est encore tout naturel de leur, le hîr, dire lui-même : « Je te donne telle ou telle chose », quand il s'agit ^pendant de sa maison et dont un nouveau tenancier entre en possession. Mais, je ■and un seigneur ecclésiastique usait solennellement de cette formule par devant icerdoce, il est probable qu'il faisait là pour la dernière fois acte de seigneur rela- bien en question. )ter que les Airs, les seigneurs et dames, encore mentionnés à côté de la famjle jui pourraient élever des contestations ou faire valoir des droits relativement aux tivement aux personnes dans les contrats du commencement du règne de Darius, lus dans les contrais du même règne, mais de date plus récente, lalité, devenue si dominante dans le siècle d'Amasis que les rédacteurs des livres de taraient alors le vieux précepte de la confession négative : « Ne pas maudire * le heu », par ce nouveau précepte : « Ne maudis pas ton hir (ton seigneur) devant itt s'être effondrée très vite sous la domination persane et le roi seul figure désor- veau à titre de maître à respecter dans les documents égyptiens de l'époque ptolé- e l'époque romaine. rappelait plus alors du reste que pendant la lutte entre les couquéranls éthiopiens et ints assyriens il y avait eu un temps où le litre de roi avait été à la fois donné à une mis seigneurs ne possédant qu'une seule ville. On ne se rappelait plus que les hir placé ces grands seigneurs, ces suten, ces rois, quand la royauté égyptienne eut émiettée ainsi. Les causes qui avaient existé sous Psammétique et ses successeurs ousser cette noblesse avaient disparu sous les rois Perses et ne devaient pas hislori- reproduire. Qls de Petamenapi. Qls de Petamenapi. nèsé, le choacbyte, fasse possession des champs qu'il a acquis dans le domaine atre tien» de la chatte et du chacal Koufi les mots pahir « mon Seigneur» et Tahir « Madame «ont t cette acception vague. Le chacal traite la chatte de •> Madame », comme la souris trai tait le s Pamont se sert en démotique de la mime expression que le livre de morale pour rendre cette i i< shoui = shour. NOTICE, ETC. 429 « Voici réception du compte, à savoir pour la possession des champs. € A écrit Petiret en Tan 25, Tybi 9 ». Ce reçu paratt être un duplicata du reçu précédent, perdu sans doute, ou que Psenèsé avait peut-être trouvé insuffisant à cause de l'absence de la signature au bas du document (nous avons yu que dans la pièce précédente la signature était seulement au revers) . Voir, du reste, pour le commentaire le n° précédent. N« 108. E. 3*31. A. « An 25, pharmouthi, du roi Dariush. « Le divin père, prophète d'Amonrasonter, scribe d'Amon, Anachchonsu, fils de Nespouto, le scribe de la double maison de vie (le hiérogrammate), dit à la choachyte, femme Ruru, fille de Psenèsé, dont la mère est Tsenhor : c Je t'ai donne les 4arourespar devant le premier prophète qui (administre) la double de- meure de vie du sanctuaire d'Amon, (aroures faisant partie) du (domaine qui est au nom) de la femme Tatuèseur, fille du divin père Hor, dont la mère est Taahr. € Les voisins des 4 aroures ci-dessus susdites sont : à leur sud le champ de Tapaur ; à leur nord mes champs... encore; à leur occident les champs de... fils de Menkhèsé; à leur orient les champs de Menkhamen, fils de Petitanetermaut. « A toi les 4 aroures de terres ci-dessus (susdites) et leurs fruits. « Point à moi (je n'ai point) parole quelconque à leur sujet. ci A écrit le divin père deMontnebuas Epi. « A souscrit le divin père, prophète d'Amonrasonter, scribe d'Amon, Anachchonsu, fils de Nespouto, le scribe de la double demeure de vie (le hiérogrammate), à cela ». Au revers figurent 7 noms de témoins. Voir pour le commentaire n° 106 : NM09. Papyrus de Berlin. « An 30, mois de Thot, du roi Dariush. « La femme Osoreitusu, fille du choachyte de la nécropole Anachamen, ayant pour mère la femme Tbahor... dit au choachyte delà nécropole Haeroou \ fils de Petamentefnekht, dont la mère est Niftesopnai : « Tu m'as prise pour femme aujourd'hui. Tu m'as donné un Kati fondu de la double maison dévie (?) pour mon neb himt ' que tu as établi mari(talement). « Que je te méprise, que j'aime pour moi un autre homme que toi, c'est moi qui te donnerai neuf katis fondus d'argent de la double maison de vie, en plus de ce kati fondu d'argent de la double maison de vie que tu m'as donné pour mon neb himt ci-dessus. â C'est le nom que porte en hiéroglyphes un de nos personnages salles, dont les inscriptions sont données dans ce catalogue Haru : — (ou Harua). * Voir pour le commentaire de cette expression notre volume de droit tant de fois cité. 130 NOTICE, ETC. « J'abandonnerai pour toi le tiers de totalité de biens quelconque au monde que je ferai être, sans alléguer aucun acte, aucune parole au monde. A écrit Amen... fils de Neshorpkhrat. » Au revers figurent quatre noms de témoins. J'ai déjà commenté juridiquement cet acte dans ma notice n° 89. Qu'il me soit permis d'in- sister seulement, pour ce document si important, sur quelques détails dont je n'ai peut-être pas assez tenu compte dans mon coup d'œil général sur l'état des personnes du temps de Darius, ou, dans tous les cas, pour l'intelligence desquels un nouveau développement sera peut- être utile. On n'a pas oublié sans doute que les contrats de mariage formaient jusque vers le milieu du règne d'Amasis une classe d'actes tout à fait à part. Jusqu'à ce moment nous n'avons vu absolument que ceux-là où le rédacteur parlait en son propre nom, au lieu de faire exclusi- vement parler les parties, et dressait officiellement un procès-verbal comparable à celui qui forme le fond de nos actes de l'état-civil. Ce procès-verbal, qui, à lui seul, devait constituer tout le contrat dans ces anciens mariages, — comparables au vieux mariage romain par confarréation — qui, faisant de la femme et du mari une même personne juridique, mettaient tous leurs biens en commun, avait encore été conservé tant que durait l'organisation du vieux formalisme du prêtre d'Amon, prêtre du roi florissant etc., alors même qu'il s'agissait d'unions dont les eflets se trouveraient restreints contractuel lement à une communauté ne portant que sur les biens de l'un des deux conjoints. Seulement, en ce cas, d'après le procès-verbal formant acte de l'état-civil, celui des conjoints qui créait en faveur de l'autre un droit de partage sur ses biens personnels prenait la parole à son tour. La suppression du procès-verbal résulta naturellement sous Amasis, de celle de ce prêtre d'Amon prêtre du roi, etc., qui avait joué jusque là le rôle d'officier de l'état-civil; et l'acte de mariage prit désormais la forme des autres contrats, où parlait seule celle des deux par- ties qui s'obligeait, qui cédait un droit ou qui créait au profit de l'autre un droit sur elle- même ou sur ses biens. L'unilatéralité de chaque acte est en effet uu des principes fondamen- taux du droit égyptien, principe qu'ont adopté à Rome les rédacteurs de la loi des XII tables pour la mancipatio, la cessio in jure, la stipulatio etc. Seulement dans le droit quiritaire, dans le droit des hommes de la lance, basé sur la force, la conquête, r occupation, la prise en mains, celui qui élève la voix c'est celui qui se saisit d'une chose ou d'un droit. En droit égyptien, basé sur la justice, celui qui parle c'est celui qui se dépouille de quelque chose ou se soumet à l'action d' autrui. D'après ce principe, dans cette nouvelle couche du droit, après la suppression du procès- verbal impersonnel, pour qu'un contrat put intervenir entre les époux il fallait que l'un d'eux s'engageât par rapport à l'autre ou lui assurât quelque chose en dehors de loute récipro- cité. Nous avons déjà vu des actes dans lesquels le mari parlait et s'engageait envers sa femme. Nous en avons vu dans lesquels il assurait à sa femme un tiers daus tous ses acquêts. Ici, dans un contrat dalé de l'an 30 du roi Darius, c'est la femme qui, s' adressant à son mari, lui assure sans réciprocité le tiers dans ses propres acquêts. Il est vrai que, par un reste de pudeur féminine, pour n'avoir pas tout à fait l'air d'avoir acheté ce mari, elle déclare avoir reçu de lui un kati (un sekel didrachme) ce qui fait le \ NOTICE, ETC. 431 dixième d'un argenteus outen, à titre de don nuptial, ou, pour traduire plus exactement le terme égyptien dont elle se sert, pour l'acte de maîtrise, de prise en possession d'une femme exercé sur elle. Mais, à ce propos, elle s'engage, si elle méprise jamais cet homme, si elle en aime jamais un autre, non seulement à lui restituer ce kati qu'il lui a donné ou est censé lui avoir donné, mais à y ajouter neuf kati, c'est-à-dire à verser entre ses mains dans cette hypo- thèse, à titre de peine, un argenteus entier. L'engagement pris ici par la femme d'abandonner à son mari le tiers de ses acquêts person- nels met en évidence, mieux peut-être que ne saurait le faire toute autre preuve, l'indépen- dance de vie que s'assurait l'épouse dans les nouvelles unions libres. Grâce à ce régime la femme prenait déplus en plus dans les ménages ce rôle prédominant que, sous le règne d'Artaxercès, Hérodote constatait avec tant de surprise. No no. Stèle du Louvre. Stèle démotique ainsi conçue : « L'an 31, Àthyr, du roi Dariush, « Le chef des bi d'Apis-Osiris Anchhapi, fils de BelSpatai, enfanté par la dame de maison Kibi ; son frère Imouth, fils de BelGpatai ; son frère Alhapiémennofré, fils de Bel fi pat ai. Le Bi d'Apis Osiris Imouth (Imhotep), 01s du chef bi Anchhapi ; son frère Djihapimraoou, fils d' An- chhapi; son frère Kanofré \ fils d' Anchhapi ; son frère Hohapiempé, fils d'Anchhapi ; son frère Hapi-mmoou, fils d'Anchhapi, enfanté par la dame de maison Sethaban. Le menkh d'Apis Osiris Anchhapi, fils d'Imoulh, enfanté par la dame de maison Nebnehieartisu, fille d'Amenem- heb ; son frère Kanofré, fils d'Imouth. « A écrit le bi Imouth, fils d'Anchhapi, fils de Belfipatai, en l'an 31 ». Cette stèle a été foncièrement reproduite par Hornpé dans la stèle 114 datée de l'an 18 d'E vergeté 1er \ Seulement il a mal lu la date et substitué « l'an 11 do Darius» à l'an 31 de Darius ». Il faut dire que le chiffre 31 ressemble beaucoup au chiffre 11 surtout à la fin de notre stèle de Darius. Nous reviendrons sur ces généalogies —reproduites plus tard dans une stèle ptolémaïque — à propos d'une stèle de l'an 4 d'Hakoris. N* m. E. 9201. oc L'an 31, Phaménoth, du roi Dariush. « La femme Taamenhiuas, fille du remorqueur du temple d'Amon de Djème Tahosumin, dont la mère est Ruru, dit au choachyte de la nécropole de l'occident de Thèbes Phareb, fils de Nesamenhotep, dont la mère est Haari. « Tu as donné — et mon cœur en est satisfait, l'argent de nos parts dans la campagne! dans le 1 C'est de Kanofré qu'est venu le grec Chonouphis. 1 Voir Revue Egyptologique, 6* année. n° 4, p. 134. Notre nouvelle traduction contient quelques corrections causées par la ressemblance des mots « frère » et « fils • en démotique, bien que (dans le texte môme de la A*~ vue) j'aie parfaitement compris les généalogies en question. 432 NOTICE, ETC. sanctuaire et dans la ville : du doiuole d'Osiris, des catacombes de la montagne (delà nécro- pole), des maisons, terrains nus, esclaves de maison, totalité de biens quelconques au monde. « A toi (cela est en part au nom de la femme Ruru, fille du choacbyte de l'occident de Thèbes Tabosumaut, ma mère. Je t'ai donné ces choses à toi. A toi sont les parts. Je n'ai plus aucune parole au monde à faire à leur sujet. Personne au monde n'a à en connaître. Moi- même je ferai écarter eux (les tiers évicteurs) loin de toi depuis ce jour à jamais. Celui qui viendra à cause de ces (parts) en mon nom, au nom de quiconque au monde, je te ferai s'éloi- gner de loi. Si je ne le fais pas s'éloigner (volontairement) je le ferai s'éloigner (de force). a A écrit le pastophore du temple d'Amon Petosoremhat, Ois de Hoborcroou. Au revers, figurent les noms de huit témoins. Dans noire notice n°89. nous avons parlé des droits que la nouvelle idée du mariage qui s'était généralisée à cette époque et la liberté contractuelle très grande qui en résultait donnait à la femme. Ce n'était pas seulement par rapport au mari qu'elle exerçait alors cette liberté grande. En dehors du mariage et dans la famille paternelle, la femme, tout à fait l'égale d'un homme, pouvait, quand elle était l'aînée, jouer par rapport à ses frères et soeurs le rôle de *»pw : à ce titre, dans les partages familiaux, elle pouvait faire pour toute sa branche les échanges de parts, abandons de parts contre une somme d'argent reçue d'avance etc., en un mot tous les actes que ces partages pouvaient motiver. Je viens de parler de la famille paternelle. Mais pour la famille maternelle les conditions étaient exactement les mêmes et tous les enfants d'une mère, eussent-ils plusieurs pères diffé- rents, ne formaient, par rapport à elle, qu'un seul groupe ayant son xUp«>î ou sa «>■?'.«. C'est ainsi que dans notre acte daté du mois de pbamènotb de l'an 31 nous voyons une fille aînée, à titre de *»pw, céder contreargent àunde ses parents de la ligne maternelle, probablement à un oncle, les parts revenant à sa branche au nom et par représentation de sa mère décédée dans l'héritage ouvert par la mort soit du grand-père, père de cette mère et de lui, soit de la grand-mère, mère de cette mère et de lui. Le pastophore Petosoremhat, fils de Hahoreroou, qui écrivit l'acte comme scribe, parait être l'oncle paternel de la femme Taamenhiuas, fille de Tahosumin. En effet, dans les comptes de la corporation des eboachytes, dont tous les papiers nous sont parvenus, nous voyons, en l'an 29 d'Amasis, figurer un Tahosumin, fils de Hahoreroou, qui semble bien être le Tahosu- min, père de la femme en question — bien qu'ayant accepté depuis un autre office de la do- mesticité du temple d'Amon. Nous avons déjà dit que les partages familiaux ont été de tout temps ceux des actes qui se sont faits le plus facilement sans l'assistance de représentants du sacerdoce : à l'ancienne époque d'un père divin ou d'un fils de père divin ; à l'époque classique d'un monographe écrivant à Tbèbes au nom de toutes les classes de prêtres. On comprend très bien comment, dans ce cas, la fille aînée xupt« a pu s'adresser pour rédiger la cession contre argent des droits de toute sa branche sur un héritage provenant de la ligne maternelle à un oncle qui, apparte- nant à sa ligne paternelle, était complètement désintéressé dans la question. Ajoutons que nous avons déjà rencontré dans un acte de créance relatif à la culture des terres du domaine sacré, acte daté de l'an 24 de Darius, un frère germain de cetle femme : le nommé Haredj, fils comme elle de Tahosumin et de la femme Ruru. Pour un autre acte également relatif à un arrangement de famille daté du mèn. même année, j'ai malheureusement égaré mes propres copies et il ne me reste p mains qu'un essai de fac-similé fait par quelqu'un ne connaissant pas le démotiq n'y figure à titre d'écrivain en dehors de celui qui porte la parole en qualité de , pale. Ce serait donc par excellence un sous-seing privé proprement dit. Mais je firmer en l'absence des copies faites par moi-même. Du reste, cet acte, très court, parait n'être qu'un complément du partage par \> 16 de Darius, un frère paternel de la femme Tsenhor avait assuré à celle-ci le venus se rattachant à la profession de choachyte exercée par cette famille. 11 s'agit ici de liturgies acquises par ce frère, jouant alors le rôle de frère atr gies qui, par conséquent, devaient être réunies aux liturgies du père dans les bit à partager. Nous parlerons plus longuement de cet acte à sa place, c'est-à-dire sous le n doublon londonnien de l'acte actuel. Papjrus de Londrei. Ce papyrus n'est qu'une seconde copie — avec quelques variantes — de l'a II porte : « L'an 31, phaménoth, du roi Dariush. « La femme Taamenhiuas, fille du remorqueur du temple d'Amoo de Djème Haredj ', dont la mère est Ruru, dit au choachyte de la nécropole de l'occide Phareb *, (ils de Nesamenhotep ' : « Tu as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent de nos parts dans le sanctuaire et la ville ' : maisons, champs, esclaves, demeure de la nécropole, d totalité de biens quelconques au monde. A toi (cela est) en part au nom de la fille du choachyte de l'occident de Thèbes Tahosumaut, ma fille *. Je t'ai donn toi. A toi sont tes parts. Je n'ai plus aucune parole au monde à faire à leur sujel monde n'a à en connaître. Moi même je ferai écarter eux, (les tiers évicteurs), puis ce jour à jamais. Celui qui viendra à toi à cause de ces (parts) en mon nor. quelconque au monde, je le ferai s'éloigner de toi. Si je ne le fais pas s'éloign s'éloigner (de force). « A écrit le pastophore du temple d'Amon Petosor, fils de Haboreroou ». Si l'on admettait la leçon de l'acte de Londres relative à la femme dont on céc préférence à celle de l'acte de Paris, il faudrait admettre que Phareb, fils d'Am 1 Cette intercalation du nom d'Haredj n'est que dans cette copie et dans cette copie aussi le min est tronqué. * Ou Pharedj, le nom est plus net dans la copie du Louvre. * Le nom de la mère — mis dans l'autre copie — est ici omis. * L'é numération est donnée d'une façon différente de celle que nous trouvons dans l'autre ci 6 L'autre copie portait : » ma mère ». C'est probablement à cause d'erreurs semblables de qu'on a fait recommencer l'acte. 65 434 NOTICE, ETC. épousé une Ruru 2" fille de Tahosumaut et de la femme Taamenhiuas, l'auteur de l'acte. Celle- ci aurait alors tout simplement remis à son gendre la part d'bérédité qui revenait à sa Glle à elle, sa Femme à lui. On comprendrait d'ailleurs très bien comment le scribe aurait confondu les deux Ruru, c'est-à-dire la grand mère et la petite 611e. Papynii i» Turin. « En l'an 31, phaménolb, du roi Dariush. « Le cboacbyte de la nécropole (Nes)amenhotep, fils de Petemin, dont la mère est Tih, dit à la femme Tsenhor, 611e dit Nesmin, dont la mère est Ruru : « A toi est la moitié des liturgies de cboacbytes et de totalité de choses que l'on nous don- nera pour nos hotepu (offrandes funéraires) des services que j'ai acquis en l'an (3) 1 de Nesc pmètè, 61s d'Hor, et de ses fils. Que je fasse les liturgies de cboachyte par rapport à cela, à sa place, pour toi ». Ceci est l'acte auquel nous avons déjà fait allusion sous le n" 111 et qui, s'il faut en croire le fac simile non fait par moi que j'ai entre les mains, serait un sous-seing privé de partage. Dans le fac simile en question il y a pour moi plusieurs points douteux parmi lesquels je si- gnalerai surtout la date de l'an (3) 1 que j'ai rétablie pour celle de l'acquisition primitive des liturgies partagées, alors que Iefacsimile me donnerait plutôt l'an 11. On sait combien dans le démotique archaïque il est facile de confondre 31 avec 11, puisque cette confusion a été faite par des égyptiens eux-mêmes (voir ce que nous avons dit à ce propos sous le n° 110}. Or il me paratt décidément plus propable qu'on n'avait pas attendu 20 ans pour régulariser ce partage fait sur des biens communs en principe (voiries expressions: nos hotepu, que l'on nous don- nera, etc). Mais à quel propos se faisait ce partage ? A première vue Nesamenhotep, Gis de Petemin et de Tih, n'a rien de commun avec Tsenbor, fille de Nesmin et de Ruru, à moins, bien entendu, qu'il ne l'ait épousée. C'est d'après ces bases qu'à propos du mariage, dans notre n° 89, nous inclinions à croire que Tsenhor s'était remariée pour la 3° fois avec cet homme, alors qu'elle avait au moins 40 ans. Mais une étude plus approfondie de la question et surtout la compa- raison d'un contrat parallèle de l'an 16 nous ont fait abandonner cette opinion. D'après le contrat de l'an 16 (n" 103 de l'ouvrage actuel) Nesamenhotep, dont la mère est indiquée sous le nom de Tih comme dans le contrat de l'an 31, partage avec Tsenhor, 611e de Nesmin et de Ruru, « lej liturgies de notre père Nesmin », dit-il. Lui-même il s'intitule alors «61s de Nesmin » et il traite en conséquence Tsenbor en sœur, ayant droit, comme lui-même, à une part des biens de Nesmin. Dans l'acte de l'an 31 c'est bien aussi en qualité de frère de Tsenhor qu'il semble faire le partage des biens provenant d'un nommé Nespmèté, biens dont il dit « nos » en s'adressant à cette sœur, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Mais alors, tout en restant le 61s de Tih, il ne prend plus le titre de fils de Nesmin, mais de fils de Petemin. Il nous semble que la chose s'explique tout naturellement en supposant qu'il était seulement fils adoptif de Nesmin et que son vrai père était Petemin. Nous développons longuement tout cela à propos des résultats de l'adoption dans notre volume sur «la propriété» qui s'imprime en même temps que celui-ci et auquel nous renvoyons. NOTICE, ETC. Pâpjrui de Berlin. c L'an 34j Payni, du roi Dariusb. < Le choachyte de la nécropole Paaru, 01s de Nesamentaolep, dit Nés min : s Je t'ai établie femme en ce jour. « Je l'ai douué cession (je t'ai concédé) le « faire à toi mari » (le c suis ton mari) depuis le jour ci-dessus. Je ne puis me tenir (m'établ toi mari en lieux quelconques dans lesquels j'irai (en quelque lieu qt dessus à jamais. « A écrit Neshorpctarat, fils de Téos ». Nous rencontrons ici un nouvel exemple de ces contrats de ma clause pécuniaire, où l'on se borne à constater que la femme dom devra jouir pleinement désormais de tout ce qui résulte pour elle dans le vieux droit traditionnel qu'aucune restriction conventionnel! à son préjudice. Un acte de l'état civil par procès verbal impersonnel lui eut autrel d'épouse proprement dite, appelée à avoir avec son mari une coma de biens. Du moment où il n'existait plus d'officier de l'état civil, il fallait tenant la place, constatât ce que l'ancien procès verbal aurait const Mais il ne pouvait le faire que dans les conditions générales des c des conventions et des actes conventionnels tels que les avait réglés Pour qu'il put prendre la parole dans un acte, il fallait qu'il parut ou y céder quelque chose. Ce qu'il céda à sa femme, selon le terme égyptien — en français lui concéda — ce fut le droit résultant pour elle du mariage lui- mari qu'il prenait par rapport à elle. Cette situation de mari, avec l'acceptait comme un lieu de droit, comme une obligation stricte e n'aurait jamais aucun moyen du se soustraire. En quelque lieu qu'il à la vie commune et il ne pourrait, dans aucun cas; dansaucun endro: de cette situation de mari et de ses devoirs. Partout où il serait femme qui pourrait dire, comme originairement l'épouse romaine 1* riage sacré par confarréation : ubilu Gaius et ego Gaia. Ce n'est plus celte fois au bas du contrat, comme dans les actes c'est au revers, comme dans les conventions ordinaires de la même les quatre témoins prêtant ici leur assistance. Papynu de Turin. « L'an 35, pbaméuotb, du roi Dariush. « Le cultivateur Haredj, fils de d'Horemhat, dont la mère est Net nécropole de Djéme Ha, fils de Psecèsé, dont la mère est Tsenhor 436 NOTICE, ETC. « Je t'ai donné Taroure de tesher (terre rouge) qui, couverte de constructions des 4 cotés sur son bord, en échange de ta mesure de tesher, couverte de même, que tu m'as donnée. « A toi cela (elle est) ta mesure celle-là. Celui qui viendra à cause de cela et dira : « elle n'est pas à toi ta mesure celle-là, » je le ferai s'éloigner de toi. Si je ne le fais pas s'éloigner de toi je te donnerai un argenteus fondu de la double maison de Ptah, sans alléguer aucune pièce au monde contre toi. « À écrit Osoroer, fils deNespmèté ». Au revers flgurent 4 noms de témoins. Nous avons ici affaire à un échange proprement dit, analogue sous ce rapport aux trans- missions par échange de pari dont nous avons vu tant d'exemples sous la dynastie ammo- oienne. Mais les formes de droit, les formules juridiques sont bien différentes : et le mot même qui représente la compensation en nature, l'échange, est asu, le mol même qui dans d'autres actes de la môme époque désigne la compensation en argent : le prix. L'idée chal- déenne de l'équivalence absolue des valeurs avait dès lors des partisans déclarés et les vieilles traditions égyptiennes sur la non aliénabilité de la terre, domaine inséparable de la famille — pour de l'argent — s'en allaient de plus en plus. Ce n'est pas sur cette ancienne base démo- dée que l'on devait rétablir bientôt les droits de la famille. RÉGNE DE KHABASH (TEMPS DU XERGÉS) N» 116. Serapeum. « L'an 2 athyr, sous la Majesté du roi de la Haute et de la Basse-Egypte Khabash, vivant éternellement, aimé d'Apis Osiris d'Horkhem ». Le Khabash dont il est ici question est celui que la stèle du satrape Plolémée, faite en Tan 7 du règne nominal d'Alexandre, 61s d'Alexandre, nous dit avoir combattu Xercès. Hérodote nous avait appris de son côté que cette révolte de l'Egypte, qui débuta un an avant la mort de Darius, fut réprimée par Xercès dès la seconde année de son règne. La chronique démotique parlait aussi de Xercès et probablement de ses luttes contre Khabash dans une partie dont il ne nous reste plus que quelques fins de lignes. RÈGNE DE MÀUTRUT ET DÀMYRTÉE N« 117. Papyrus de Londres. (« En l'an 15, athyr du roi Mautrut ■), aimé d'Amon. u Hor, fils de Petichonsu, fils de Hor, fils de.Petiamen, dont la mère est Bastieartisu, dit à Ankhsutento, fils d'Hornofré, dont la mère est Tasetameu : « Tu m'as donné — et mon cœur est en satisfait — Pargent des 30 aroures du domaine de Aou ? en surplus des 3 aroures 1/2 de Aou (que je t'ai déjà cédées), ce qui fait 33 aroures 1/2 1 Nous rétablissons le protocole d'après l'enregistrement. du domaine de Aou Elles sont situées dans le neter hotep d'Amon, dan dépendant de la terre de Pabi appartenant au kkent d'Amon. Elles app, père d'Amon Hor, Qls de Petiamen, le père du divin pèred'Amon Petichor père. Elles appartenaient à son père et au père de son père. (Mon père) le Petichonsu, fils d'Hor, fils de Petiamen, dont la mère était.... (les a c< d'Amon Héreius, fils d'Horhotep, dont la mère est Neshor, en l'an 3, i éternelle, et je les ai reçues pour argent (je les ai acquises) du cavalier A\ d'Horhotep, dont la mère est Neshor, en l'an lOathyr du roi à vie éternellt et il ai'a donné l'écrit que lui avait fait le divin père d'Amon Petichonsu, Petiamen, mon père) en l'an 3 athyr du roi à vie éternelle. « Elles ont à leur sud : les champs du... Hor, fils d'Anientebsu ; à leu du prophète d'Amon Udjahor, fils Tuamenaouchons, fils de Tuamen, qui en sépare ; à l'occident, le canal de Tamaïque ; à leur orient, les tei touchent à la montagne orientale. a A, toi sont les terrains et la moitié de leurs tenanciers et la moitié de de leurs écrits anciens et de leurs écrits nouveaux. Je n'ai plus aucune pa faire à ce sujet. Personne au monde n'a à en connaître). Moi-même j'écar évicteurs) de toi depuis le jour ci-dessus à jamais. « Tu as donné — et mon cœur en est satisfait — leur argent en deh< écrits à donner au Khent d'Amon de la terre d'Aou. s Celui qui viendra à leur sujet, en mon nom, au nom de quiconque, j( de toi par pièce quelconque, acte quelconque au monde. « La femme Ankhnaskhai, fille de Petreri, fils de Petidjam, dont la mère ■ femme, et le prophète d'Amon Petichonsu, fils d'Hor, fils de Petichonsu Ankhnaskhai, leur fiî,s disent ensemble : «J'ai écrit pour faire toute pa cœur en est satisfait. » « On en a fait (l'enregistrement) en l'an 15, atbyr du roi Mautrut, corn athyr, du roi Amenher (Amyrtée) ». Nous en sommes arrivés à un contrat d'une importance capitale en ce q de l'Egypte et qui, par rapport à notre étude historique du droit ' des per point de vue de notre étude de l'état des biens), est loin d'être sans int dont l'écriture ressemble, d'une façon remarquable, à celle du règne d'Aï au lieu de porter une date se rapportant au règne de ce roi, en porte ui celui d'un roi nommé Mautrut. On remarquera que ce nom de Mautrut est modèle que celui du neveu de l'Éthiopien Tahraku — Amenrut, — ce roi d'Assurbanipal nomment Urdamaui par un déplacement du nom divin en position. Amenrut veut dire l'agent d'Amon ; Mautrut veut dire l'agent di triade thébaùie que la dynastie des descendants des grands prêtres d'Am transportée en Ethiopie la déesse Maut était l'épouse du Dieu Amon. Aji l'époque récente, du temps des romains, parmi les grands litres d'honneur bauts personnages de ce même pays d'Ethiopie — appelé, à ce moment 1 J'ai déjà parlé à ce point de TUe du contrat de Mautrut dans le dernier chapitre de l'i 438 NOTICE, ETC. d'agent, le titre de rut de la déesse alors adorée principalement, c'est-à-dire d'isis, figure toujours au premier rang, tandis qu'en Egypte proprement dite ce n'est qu'une fonction sacerdotale que d'être l'agent, le rut d'une divinité. Cette raison seule suffirait déjà pour faire songer à un roi appartenant à cette famille Am- mocienne qui occupait le trône d'Ethiopie. Un autre indice nous conduit à cette même idée. En effet, si le commencement du protocole a disparu dans une cassure du papyrus, ce qui en subsiste encore nous montre, pour le souverain nommé là, un titre que portaient aussi dans des contrats rédigés de Thèbes le roi Tahraku, le roi Sbabaku, ces membres de la famille ammonienne d'Ethiopie. Nous avons vu précédemment que leurs protocoles se terminaient par les mots suivants : « Le don d'isis, aimé d'Amon ». Or le dernier mot subsistant encore du protocole de Mautrut est le mot «t À mon », fin de l'expression « aimé d'Amon ». Mais aucun historien ne nous avait appris que vers le temps d'Arlaxercès un roi éthiopien possédait Thèbes. Nous savions seulement qu'Amyrtée, aussitôt après la mort de Xércès, avait engagé dans la Basse-Egypte une lutte ardente contre le monarque persan et qu'il avait reçu les secours des Athéniens, alors au sommet de leur première hégémonie. Amyrtée avait été roi plus complètement que Khabbash. Dans la chronique démotique, où sont si longuement commentées les vieilles prophéties relatives aux derniers triomphes de l'Egypte, à ses derniers rois nationaux, Amyrtée — Amenher — est représenté comme ayant été leur précurseur. Il finit pourtant par être vaincu, lui et ses alliés, les Athéniens, qui, dans leur expédition d'Egypte, perdirent leur flotte la plus belle. Un autre de ses alliés, le lybien Inarus, joua un rôle important dans la guerre contre les Perses dans la Basse- Egypte. Et les grecs, qui furent mêlés à cette guerre, nous en parlent également. Mais ils ne nous disent pas un mot du roi qui, vers la même époque, régnait tranquillement dans la Haute-Egypte. Je dis la même époque. En effet, dans notre acte, l'Ethiopien Mautrut n'est pas seul nommé, Dans une date finale, — inscrite à la suite du corps de l'acte dans une sorte d'enregistre- ment surajouté, — nous voyons, à côté de Mautrut, un second nom royal — celui d'un monarque associé, qui n'en était encore qu'à sa cinquième anné, alors que Mautrut comptait déjà plus de dix années de règne ; — et ce nom c'est celui d' Amyrtée, Amenher, écrit exacte- ment comme nous le trouvons dans notre chronique démotique. Ainsi, quand les Perses s'efforçaient de reconquérir la Basse-Egypte, ils avaient également perdu la Haute-Egypte qu'avait occupée, peut-être sans peine, le souverain le plus voisin, le successeur des Shabaku et des Tahraku, le roi d'Ethiopie. Ce ne devait pas être, d'ailleurs, la dernière fois qu'un roi d'Ethiopie rentrerait à Thèbes, accueilli par la population comme un roi légitime. Beaucoup plus tard, vers la fin du règne de Philopator et sous Épiphane, quand la Basse-Egypte elle-même se révoltait contre les étrangers, les rois Hormachis et Ankhmachis, « aimés d'isis, aimés d'Amon, le roi des dieux » furent reconnus pendant 19 ans, eu à peu près, par les Thébains et nous possédons des contrats datés de leur règne. Beaucoup plus tard encore, en plein empire romain, un souverain Thébain de la même origine s'alliait à Pescennius Niger et composait pour lui des vers grecs qu'il faisait inscrire sur une statue en pierre noire qu'il lui dédiait. D'ailleurs la chronique démotique, écrite sous le règne d'Épiphane, est tout à fait dans le " même esprit. Elle annonce une sorte de Messie Messie, cel élu du ciel, cet agent de la puissance c pie qu'il doit naître. Les souvenirs des rois éthiopiens étaient, d'ail gloire. G'tist sous Shabaku, sous Tahraku, qu'ils ditions triomphantes. Et la dynastie d'Amasis, qi celle de Psammetiku se rattachant aux Éthioi traditions non seulement religieuses mais sociale patrie. On s'attend, naturellement, à trouver dans i principes du droit de la vieille époque, et en cela d'un terrain désigné comme étant du domaine sa d'Aou, que nous n'avons plus rencontrés depui chargés de percevoir un droit du dixième. Celui qui vend (a terre est uu père divin ; et il quatrième génération. La terre est une terre de fc sortie de sa famille par une vente, elle y rentrai L'idée de la perpétuité des propriétés familiale! Cependant la vente est admise. Le roi Mautrul profite. Mais il est sans doute marié tout à fait s communauté qui donne à sa femme sur ses bien fils né de cette union pourrait, de son côté, rêve droits que lui assuraient les anciens principes. A la suite de l'acte rédigé par ce père divin, double adhésion par laquelle l'épouse et le fils, est dit plus haut. Cette approbation est indisp toute revendication. La femme donc, indiquant divin lui-même, indiquant qu'il agit à ce titre dt « Ecrit pour faire toute parole ci-dessus. Notre i C'est la formule que désormais, jusque dans le on les fera adhérer à un acte d'aliénation rédigé En effet, les droits de la famille qui, à la fin c plus, une fois reconnus de nouveau, ne furent pi biens d'un père craignaient toujours que les en! faite en fraude de l'hérédité à eux attribuée pa: déclarer eux-mêmes que leur cœur était satisf Malheureusement nous ne pouvons constater 1 du droit égyptien sous ce rapport. 1 Notons que cette terre qui dépend du ntler hottp d'Ami riale, car il aliène la terre avec ses gens. 1 Voir ce que nous avons dit dans l'introduction sur les < assez étendus d'après le droit de Haulrut. NOTICE, ETC. il regrettable, nous ne possédons aucun contrat daté des glorieuï il pour quelque temps l'Egypte des Perses el qui constituent les der- nt égyptiennes. Au sujet de deux de ces rois la chronique démotique î droit. nve que c'est vers cette époque que le droit égyptien reçut sa forme rs nettement accusésque nous lui trouverons désormais, es plus originales peut-être du droit égyptien de l'époque classique, pour compléter l'aliénation à titre onéreux d'un immeuble, remonte s ne remoute pas plus haut. ïosis, d'une sturiosis pour les ventes — c'esl-à-dire de garanties cas de contestation, devait, non seulement Fournir toutes ses pièces se substituer à lui dans le procès si l'acheteur le désirait, cette exi- xicte que, — suivant le papyrus grec premier de Turin, — les juges u pays, déchirer tous les contrats qu'on leur présentaient et qu'ils e cette bébàiosis, de cette sturiosis, nous ne la voyons nullement exi- iliénation antérieurs à cette période d'indépendance momentanée de t des personnes, les principes philosophiques qui servirent désormais ts matrimoniaux semblent avoir été posés également vers la mènie ;n parlant de la liberté absolue des femmes, on avait voulu chercher résider à l'union conjugale : et on avait réduit ces règles à certains , remplir. séqueuce prévue du mariage était la grossesse, l'accouchement, la quelque temps à ne rien faire ; par conséquent l'impossibilité, pour vie par leur travail, de continuer ce travail sans interruption. II fal- rrtt sa femme el lui assurât d'une manière quelconque le nécessaire. :lement de sa situation de mari, quelle que fût la forme du premier n conjugale. Il lui était imposé aussi bien quand il avait commencé al à la nouvelle épouse que quand, au contraire, c'était lut qui avait que dans l'autre, la femme mariée devait toujours être une femme îns allèrent même beaucoup plus loin dans cette série d'idées, car le saint Macaire, qu'ils imposaient au séducteur d'une jeune fille, t de cette séduction, la nécessité de nourrir, à la fois, la mère et nt que celui-ci n'avait pas atteint l'âge de travailler pour se nourrir entretenue, n'en était pas moins indépendante. Souvent, nous le *iage prévoient le domicile séparé : ce qui est le comble de la liberté imme égyptienne avait une situation légale qui n'était en rien infe- . Mais toutes ces réformes, quelle en fut, je le répèle, la date exacte ? NOTICE, ETC. 441 RÈGNE D'ARTAXERCÉS N« 113. E. 98*6. C'est très bypothèliqueraent que nous attribuons au règne d'Arlaxercès la plancl nous allons décrire. Cependant cette attribution nous a semblé la plus probable à cause ture, fort analogue à celle des contrats expressément datés de ce règne etdont noi à parler plus loin. La planchette en question est intitulée « Etat (senen) de toutes les tombes d'épiphi ». On y voit énumérer les sépultures des scribes, du scribe du Khent, du chef (kir) < (plimi), des prophètes, des pères divins, des prêtres, etc. ». Ce document vient de Ojème, localité dont le nom est écrit comme dans plusieui contrats dariques. Cesl vraiment là tout ce que nous trouvons d'intéressant à noter pour cette afûi catacombe réservée. P*pjmi da Berlin. « An 34, épiphi, du roi Arlaxercès. « Le choachyte de la nécropote occidentale de Tbèbes Petiruru, Gis de Nesan dont la mère est Seteirban, dit à la femme Tabès, fille du choachyte de la nécropole oc de Tbèbes Unnofré, dont la mère est Tahosuèsé : « Je t'ai établie pour femme en ce jour. Je n'ai plus aucune parole au monde a I à ce sujet. C'est moi qui donne à toi le faire à toi mari en lieu quelconque oi Personne n'a à en connaître depuis le jour ci-dessus à jamais. » J'ai déjà dit ce qu'il-fallait entendre par ces mots : « le faire à toi mari », express à fait parallèles à celles que nous avons rencontrées dans l'acte d'adoption, alors q cédait par mancipation au père adoptif, « le (aire à toi Gis » ; dans l'acte de mariage pa Ho Au règne de Psammétique III, alors que l'épouse cédait également parmancipati époux « te faire à toi servante » ; et même dans les ventes d'un jeune homme libre en l'an 5 et 6 de Dariush, alors que la mancipation avait pour objet « le faire à toi t Dans tous ces cas c'est l'état civil d'une personne qui se trouve réglé ainsi. Le ma le faire à toi mari accepte pour lui un état civd qui comportera des devoirs par rap cessionnaire ; et il l'accepte sans réserve, sans restriction, pour conserver cet état civil le liant à la femme en question, depuis le jour de l'acte à jamais. C'est donc un mariage très sérieux qu'il contracte avec cette formule. Ce n'est pa ces unions momentanées qui, une fois pleinement reconnues par le mari, donnaîen Amasis, la légitimité à ses enfants : d'après une règle que Diodore traduit en dis* Egypte on ne connaît pas de bâtards. En effet, dans les documents provenant d'E écrits en grec, on nomme simplement «m-npt«t c'est-à-dire sans père, et non «>bguÇ dire bâtards, les enfants ne résultant pas d'une union reconnue par le père. 442 NOTICE, ETC. Ces genres d'unions libres avaient persisté bien certainement depuis Amasis, parallèlement à celles dont nous venons de citer un nouvel exemple et qui se rattachaient mieux aux vieilles traditions de la société conjugale, telle que uous la montrent les contrats les plus anciens que nous possédions. No 120. Papyrus de Berlin. « L'an 35, deuxième mois de la saison sha (paophi), du roi Àrtaxercês. «c L'administrateur du domaine de Teki Téos (Djého), Gis de Reri, dont la mère est Taho- suèsé, dit au prophète d'Horus. . d'Amon Neshor, fils de Petihor : « C'est moi qui livrerai à Téos, fils de Nesamenhotep, ton choachyte, ta vache grande et noire de labour, que tu t'es engagé à donner à Téos, ton choachyte, pour un sacrifice, afin qu'elle soit immolée au lieu d'immolation au terme du vingtième jour du troisième mois de sha (athyr). Si je ne livre pas à Téos, fils de Nesamenhotep, ton choachyte, ta vache pour l'im- moler au lieu d'immolation au terme de l'an 35, vingtième jour du troisième mois de$Aa, je lui livrerai un bœuf de labour de la même espèce au terme de l'an 35, vingtième jour dutroi - sième mois de sha. Si je ne lui donne pas un animal de la même sorte au terme de Tan 35, vingtième jour du troisième mois de sha, je lui donnerai en argent cinq katis fondus du temple de Ptah, ce qui équivaut àqualre katis plus 2/3, 1/6, 1/10, 1/30, 1/60, 1/60, cinq katis f fon- dus du temple de Ptah en tout, au terme de Tan 35, trentième jour du troisième mois de sha, c'est-à-dire dix jours plus tard. Si je ne donne pas l'argent des cinq katis fondus du temple de Ptahen argent fondu au terme de l'an 35, trentième jour du troisième mois de sha, ils produi- ront intérêt au taux d'un dixième par argenteuspour ces cinq katis, par mois quelconque, depuis l'an 35, quatrième mois de sha (choiak) ci-dessus. Si je n'établis pas (si je ne verse pas) cela comme intérêts en mois quelconque d'année quelconque à venir, les intérêts produiront intérêts jusqu'à ce qu'ils aient atteint la totalité de l'équivalence (c'est-à-dire une somme équivalant au capital). Que je lui donne ces choses (ces katis) et leurs fruits produits. Si je ne lui donne pas ces katis avec leurs intérêts à son temps de plaisir, tous mes biens présents et à venir seront pour la garantie qu'il voudra ; tous mes biens, maisons, champs, esclaves mâles et femelles, bœufs, ânes, argent, airain, étoffes, biens quelconques, chose quelconque m'apparleuant, qu'il prenne cela pour lui relativement à ces choses jusqu'à ce qu'il ail reçu complètement l'argent ci-dessus et ses fruits. Je ne puis dire : « j'ai donné bœuf, argent ou intérêt pour cela. » Mon écrit est en sa main pour qu'il exige de moi l'argent ci-dessus et ses fruits produits. Il est sur moi et sur mes enfants. « A écrit Peti... fils de Neschons. » Gomme sujet, notre papyrus peut-être comparé aux inscriptions du tombeau d'un adon de Wawa qui, sous un des derniers Ramessides, était le lieutenant du roi d'Egypte dans ce pays étranger de Nubie. Pour assurer la perpétuité de sa fondation, l'adon de Wawa avait cru de- voir associer le culte d'une statue du roi à son propre culte funéraire. A ce double culte il affecte certains terrains dont il indique la situation et dont l'ensemble reçoit un nom, comme 1 Les cinq katis en question représentaient plus du double d'une amende que nous trouvons dans une obliga-» tion civile de Tan 9 du règne de Darius (n° <.9). On devait alors payer pour un bœuf deux katis seulement. NOTICE, ETC. 443 formant un lieu dit spécial. Il ajoute que ce lieu dit sera le lieu d'immolation où Ton amènera chaque année un bœuf. A qui incombait l'obligation d'amener ce bœuf? Gela n'est déterminé en aucune manière dans les inscriptions du tombeau, qui ne donnent d'ailleurs non plus aucun détail sur l'époque de ce sacrifice et les diverses cérémonies à acomplir, soit à ce moment, soit à toute autre date de l'année. Le prince Hapidjefa, au contraire, avait pris grand soin de fournir expressément dans les inscriptions de son tombeau, ces indications ritualistiques : parce qu'il s'y adressait à son prêtre de Ka, chargé de son culte perpétuel, et lui recommandait vivement de veiller à ce que rien ne fut jamais omis dans les cérémonies à faire en son honneur. L'adon de Wawa procède autrement. Ce n'est pas un prince presque indépendant: et à cette époque tardive, longtemps après l'invasion des Hyksos, il n'est pas certain qu'il ait pu avoir le droit d'attacher à son culte un vrai prêtre, un prêtre de Ka. La chose est d'autant plus douteuse que, nous l'avons dit souvent, sous les Ramessides, la caste des prêtres, gratifiée de biens considérables, était devenue une puissance mieux centralisée et qui bientôt usurpe* rait le pouvoir royal. Un Ramesside régnait encore, je le répète, quand furent écrits ces textes. Et cependant la trinité Thébaine, dont le règne effectif devait être proclamé fort peu de temps après, y est invoquée déjà comme un pouvoir suprême. C'est sous la sauvegarde de ces dieux que l'adon de Wawa place ses fondations, en définitive. Il termine son inscription par des anathèmes très analogues à ceux qui seront en usage sous la dynastie sacerdotale des grands prêtres d'Amon devenus roi d'Egypte. « Si qui que ce soit, dit-il en effet, parle contre cette fondation, Amonrasonter agit derrière lui pour le faire misérable ; la déesse Maut, derrière sa femme ; le dieu Chons, derrière ses enfants. Il a faim ! Il a soif! Il est courbé à terre I II est réduit à rien ». Revenons en au bœuf à livrer chaque année pour un sacrifice funéraire. Il est très probable que le bœuf devait être livré par la famille. Or, c'est précisément la nécessité familiale délivrer un bœuf en sacrifice qui a été le sujet de l'obligation religieuse dont nous avons à nous occuper dans celte notice. En sa qualité d'obligation de droit sacré, notre contrat d'Artaxercès pouvait comporter cer- taines conditions, certaines garanties qui sont étrangères au droit civil proprement dit. On se rappelle qu'à Rome même, en accordant la saisie personnelle, fa pignons capio, sans convention spéciale et sans jugement à l'occasion d'une créance de certaine nature contractée pour un repas sacré, la loi des XII tables s'inspirait du droit religieux. Il est vrai que plus tard et par imitation on accordait aussi la pignoris capio pour une dette causée par l'achat d'un cheval de guerre, pour sa nourriture et pour la solde ; mais c'était alors du droit militaire, non du droit civil proprement dit. L'acte égyptien daté du règne d'Artaxercès dont je m'occupe en ce moment, acte relatif à un prêt ayant pour cause un sacrifice funéraire, présente des clauses aussi exceptionnelles que le fut à Rome du temps de la loi des XII tables la pignoris capio, donnée pour une créance motivée par un repas funèbre. Et d'abord il est remarquable de voir que dans cet acte, — rentrant dans le droit sacré — celui qui s'oblige doit le faire non seulement par rapport à celui qui reçoit cette obligation et à qui il s'adresse en portant la parole, mais par rapport à un tiers absent. Rien de pareil ne se ren- ■™™mmmm** NOTICE, ETC. ; car te droit civil égyptien ne reconnaît pas le mandat, d'une personne par une autre — eu dehors des mandats i — et il exige que chacun agisse vraiment in re sua, pour îttant pas qu'un acte puisse créer des droits pour un tiers ïé sur une cause religieuse, ou stipulé au profit d'un tiers, -oui d'un tiers, son prêtre de Ka, dans les actes, ayant pour cluait avec le corps sacerdotal. du culte funéraire: et le tiers au profit duquel on stipule e. t réciproque en droit sacré entre ceux qui accomplissent les sont faits ces services. argés, comme les prêtres de Ka, des services exclusifs d'un famille entière, dans ses membres défunts, vivants, nés ou ité ; et pour tout ce qui touchait au culte funéraire celte mime ils pouvaient représenter cette famille. C'est ce qui en question. l'intérêt — 120 pour 100 par an, c'est-à-dire le quadruple lit civil égyptien — a encore pour explication la cause reli- du reste dans les républiques de la Grèce. A Athènes par . se trouvait décuplée parle fait que le paiement n'avait pas lonyme d'Athènes, Minerve Alhèné, était en jeu, legrossis- ; au décuple, mais au quadruple du décuple. On se trouvait 1 d'un seul jour, d'une somme quarante fois plus forte que is n'avons non plus jamais rencontré en Egypte l'anato- iutérêts par les intérêts. Diodore nous dit formellement du l'anatocisme était interdit. Mais les obligations pour une lis de Bocchoris comme rentrant dans le droit sacré, îypolhécaire offre également dans cet acte quelque chose de s'obligea bien l'habitude de donner comme garantie à son ur tous ses biens. Mais il ne lui concède pas le droit de ;hoisircequi lui convient, de s'en emparer en personne et ropre pour se payer ainsi en nature, sans intervention nage officiel. Le droit athénien accordait ce genre de saisie nt condamnant son adversaire à lui payer une somme dé- lit aussi pour certaines dettes envers l'État et pour cer- tain de la loi des XII tables c'était ce qu'on nommait la é plus haut que cette pignons capio avait d'abord été ré- Lune classe de créances de cause religieuse, tout à fait hoachyles pour les sacrifices funèbres, règne d'Artaxcrcès forme série avec le contrat n8 104 que i 24 du règne de Darius. La comparaison nous montre que dans ViatervaHe de ces. deux actes les nouvelles g d'être en Egypte. Le père ne vendait plus son Gis. Il ne mettait pli personnes libres, de quelque manière que ce soit, i de papyrus. DERNIÈRES DYNASTIE Papyrus de la Bibliotbèqm La première partie (le recto) du papyrus de la l'avons vu dans plusieurs des notices précédentes analogues à ceux d'Hérodote et de Froissart. C'éta La seconde partie écrite sur le verso du papyrus, ments historiques et certaines portions, assez consi pendant un caractère tout particulier dont on n'av de l'ancienne Egypte. J'ai déjà parlé trèssommair en 1876 ' — et plus longuement dans une série d'; donne seulement dans cette notice une seconde i que concernait spécialement cette partie de notre Xercès, se trouvant à la fin d'une des colonnes qu lie, les rois nommés expressément appartiennent à contre la Perse. Dans une première liste écourtée < grecs seuls nous avaient auparavant fait connaître Hakoris, Népbéritès 11, Nechtaneb, Téos; dans uue à savoir : Amyrtée, Népbéritès Iw Hakoris, Psamc Harkha-neb-kha, sans doute d'après un cartouche encore été désigné d'une Façon quelconque dans dt Nechtaneb I", Téos, et Nechtaneb 11. Tous ces ro dans l'ordre même de Manéthon et pour la plupart dant d'ordinaire avec celles indiquées par l'historié rents détails biographiques fort curieux. J'avais bie 1876, examen très rapide, fait dans de mauvaises < l'occasion d'étudier à fond le papyrus. J'ai pu en fi et me rendre pleinement compte de la rédaction si lion qui, je l'avoue, m'avait dérouté tout d'abord. J 1 Ce papyrus, présenté en 1873 au Louvre par H. Maisonnée parait il, avait été vendu à la Bibliothèque Nationale vers 18 talogue des manuscrits égyptiens de cet établissement, l'av des morts et il figurait comme tel dans le catalogue manusc fini par recopier depuis, en supprimant cette notice, bien dn document entièrement traduit par moi. Cuigue mum. 446 NOTICE, ETC. n'était pas une chronique continue, mais renfermait des commentaires historiques sur d'an- ciennes prophéties patriotiques égyptiennes fort analogues à celles d'Isaïe, de Jérémie, ou d'Ezéchiel. Ces prophéties démotiques dont nous avons à parler étaient, — selon le texte même — ins- pirées par Thot,(le dieu de la science des Egyptiens assimilé à l'Hermès des Grecs), comme le livre de la sagesse suprême dont il est question dans le Roman de Setna et comme les livres gréco-égyptiens dits Hermétiques. Elles étaient primitivement écrites sur des tablettes accro- chées sans doute aux murs d'un temple, que certains renseignements y contenus semblent dé- signer comme étant celui de Ptah àMemphis. Ces tablettes sacrées étaient au nombre de 13 au moins et probablement davantage. Nous en possédons seulement une portion, depuis le milieu de la 6* jusqu'à la fin de la 13% et cette portion se sépare en deux groupes tout à fait distincts dont l'un parait antérieur de beaucoup aux rois auxquels le commentateur les applique — et l'autre, certainement postérieur à ces rois dont il raconte, par conséquent, réellement et beau- coup plus nettement l'histoire. Les premières qui nous restent — les plus anciennes — ont — le texte nous le dit encore — été écrites par un prophète éthiopien du dieu Harshéfi (Arsaphès des Grecs) prêtre appartenant à la classe des «po^xr^. 11 est probable que ce prêtre remonte à l'époque de la grande invasion éthiopienne et qu'il s'était imposé la mission de rendre popu- laire à Memphis l'occupation éthiopienne en la faisant considérer comme une délivrance, 11 faut dire qu'à ce moment les rois éthiopiens, se disant descendre des grands rois Thébains de la 21* dynastie, pouvaient facilement prendre le rôle de vengeurs nationaux contre les Assy- riens et leurs créatures les dynastes établis ou soutenus par eux (comme Bocchoris mis parles Ethiopiens à mort en qualité de rebelle obstinée! trattre à la patrie). Le prophète d'Harshéfi, se disant inspiré par Thot, n'eut qu'à soutenir cette thèse en parlant des rois ses compatriotes qui venaient de soumettre l'Egypte. Il revint donc à deux reprises sur ces monarques éthiopiens, sauveurs de l'Egypte, en donnant la première fois leur liste complète de six rois ayant effecti- vement régné en Egypte, c'est-à-dire : 1° Piankhi qui soumit ïafnekht, le père de Bocchoris, mais dont le fils Kashta fut repoussé en Ethiopie par Bocchoris ; 2° Shabaku qui mit à mor* Bocchoris; 3° Shabatoku, son successeur plus effacé; 5° Tahraku, qui lutta si longtemps con- tre Assurbanipal ; 5° Rutamen ouUrdamen, qui continua cette lutte; 6° Rabaku Tonualamen, qui revint en vainqueur après le départ des troupes assyriennes, qui se retira ensuite en Ethio- pie par suite d'une révélation divine et auquel succéda le roi de Memphis, c'est-à-dire Psam- métiku, chef héréditaire de Memphis, comme son père Niku, le chef de la seconde branche éthiopienne d'origine ; la seconde fois en insistant plus particulièrement sur les plus célèbres de ces rois, c'est-à-dire surtout sur Piankhi qui rompit la fermeture de la captivité et sur Sha- baku qui, après un intervalle, l'ouvrit réellement. Mais, ce n'est pas dans ce sens, sans inté- rêt sous les Lagides, que son commentateur voulut le comprendre, et, à grand peine, il s'efforça d'adapter les textes rebelles de son auteur à des temps bien postérieurs. De là une interpréta- tion — très laborieuse — d'après laquelle, comme le texte parlait à deux reprises de six rois, et la dernière fois, eu spécifiant leur origine éthiopienne, ces rois deviennent décidément douze rois, dont les six premiers — en négligeant d'autres chefs de la même époque — sont six des chefs révoltés contre les Perses (comme les neuf du second groupe dont l'attribution tradition- nelle à cette période était bien évidente) — et les six derniers, six rois véritablement éthiopiens qui chasseraient les Grecs, comme Amyrtée et ses successeurs avaient chassé les Perses. Il est NOTICE, ETC. 447 facile de voir que cette interprétation date de la révolution nationale contre les Grecs sous Epiphane — ce que confirme l'âge paléographique du manuscrit — et que les rois éthiopiens — dont le troisième devait avoir un rôle véritablement messianique — représentaient la dynastie éthiopienne d'origine commencée par les rois révoltés Harmachis et Anchmachis, dont j'ai lon- guement parlé dans une précédente étude et qui possédèrent la Thébaïde pendant les 20 pre- mières années d'Epiphane, selon les témoignages des papyrus démotiques et les aveux concor- dants de Polybe, du papyrus grec i6r de Turin, sans compter le décret de Philée et les textes du temple d'Edfu cités depuis par M. Brugsch. Déjà, peu de temps après ma découverte de cette dynastie, M. Brugsch — (qui apporta à mon travail les plus curieuses confirmations hiérogly- phiques)— me faisait remarquer à Berlin que les noms des deux dynastesqui ^composent rappelaient d'une façon évidente ceux des rois éthiopiens de Napala et qu'il ne serait pas im- possible d'y voir des successeurs du célèbre Ergamène qui régnait en Nubie du temps de Pto- lèmée Philadelphe. Cette hypothèse me paratt maintenant déplus en plus probable ; car tandis qu'en l'an 19 d'Epiphane les dynastes égyptiens Athinis, Ghésouphios et Irobaste expiaient si rudement, selon Polybe, leur longue rébellion, Anchmachis (qui, ainsi que le prouve la com- paraison des contrats de Berlin publiés par moi dans ma Revue égyptologique, succéda à Thèbes, à Harmachis) — ne paratt pas avoir été personnellement inquiété en aucune manière — sans doute, parce que, après sa défaite, il se retira dans ses possessions de Nubie, d'où son prédéces- seur était sorti pour s'emparer de la Haute-Egypte et où il avait relégué, selon le papyrus 1er de Turin, la garnison grecque de sa nouvelle capitale. Par suite de cette retraite, la nouvelle dynastie éthiopienne ne compta en Egypte que deux rois, au lieu de six, et le troisième qui, d'après notre commentateur exégétique, devait briser les portes et chasser définitivement les Grecs, expressément nommés à deux reprises, ne parut pas plus en Egypte que le roi des Ro- mains, attendu par les Coptes, d'après une prophétie intercalée par eux dans Daniel et qui devait les débarrasser définitivement du Turc. Décidément, malheureuse était la destinée de ce commentaire — si laborieux — des prophéties éthiopiennes. Mais le commentateur se rattrap- pera en interprétant la seconde série des tablettes sacrées, qui — toutes faites après les événe- ments décrits et probablement à Memphis même pour faire suite aux vieilles tablettes primitive- ment relatives à la dynastie de Piankhi, — n'avaient guère besoin de commentaires. Notons cependant que, cette fois, la glose est tout à fait dans l'esprit du texte qu'elle développe assez convenablement. Ces sortes de développements ou de commentaires des textes sacrés étaient du reste — tout autant que les prophéties — dans le goût des Égyptiens, ainsi que suffirait à le démontrer le chapitre 17 du live des morts renfermant un texte primitif et un commentaire sacré qui a fini par faire corps avec lui. Gomme dans notre papyrus, chaque incise du texte est alors suivie d'une glose explicative — souvent quelque peu éloignée ou trop mystique. Dans le document démotique de la Bibliothèque, de même que dans une ode gnostique copte attribuée àSalomon, la couronne royale qui est sur la tête du monarque s'anime et agit dans les ins- tants dramatiques, en prenant le rôle d'une sorte d'açathodœmon. Mais je m'aperçois que je me laisse aller à commenter moi-même ce curieux commentaire et j'en viens de suite à la première partie de notre document, celle qui concerne les prophé- ties du prêtre éthiopien. En voici la traduction la plus littérale possible : NOTICE, ETC. PREMIÈRE PARTIE Tablette liiiè-ne. — c'est-à-dire que l'accom plissement des destinées (mot à mot : ui a été ordonné (mot à mot : fait) de par (m fer) les dieux supé- >l à mot : ils ont rempli mehu) les reliquats de leur amour (nasep- tinai), à savoir : .-dire le roi Amyrtée (Ameuher). dire le roi Néphéritès. ■dire le roi Hakoris. dire le roi Néphéritès 2». dire le roi Nechtaneb. dire le roi Téos (ou Tachos) (Djeker). °r) Thot, par la main (Mot) de son prêtre. Leurs paroles sont C'est le chef qui viendra après eux pour la création des choses ées) deMemphis — Les choses qu'il fera, ils (les dieux) les créé- dans Memphis. Ttblotto iBptième. matï) l'Egypte en ruéchir » — c'est-à-dire l'accomplissement du nécbir, c'est-à-dire les funérailles sont eu lui. L'ordre de l'ac- domioation (nebt) du pays ùeTepen phaménoth s — c'est-à-dire ipauté (ar hir) de celui qui sera chef (Air) il le fera en phameooth. commencement de ce mois. >d incantera le chef pour qu'il fasse le tour du monde entier » — près eux (après les rois égyptiens) dominera (?) l'Egypte. de l'occident. » — L'occident c'est l'Egypte, l'orient c'est la terre ui qui viendra de la terre de Syrie qui est l'orient commandera en Egypte, qui est l'occident. :1a l'Hermopolïtain » — L'Ethiopien c'est Harshéfi. Reconnait- ue Thot (d'Hermopolis) est venu à l'Ethiopien prêtre. Ces choses Egypte. Ces choses il les a faites. iopie 1 » — c'est-à-dire que celui qui est venu en Ethiopie (Ne- ur (?) à son nom. On lui fera honte en Ethiopie. On lui fait par- larvenir la honte à son ûls ' 1 iel est tout le commentaire de la tablette T. Rien absolument n'indiquait daui ait l'appliquer à un vainqueur, ayant fait lui-même le tour du monde et tout i vaincu à couvrir de honte. En réalité, l'auteur primitif avait toujours en , éthiopien d'origine, et non Nechtaneb II dont l'origine est autre. >> NOTICE, ETC. 449 i Tablette huitième. « Salut sur nous ! Il renverse la fermeture » — c'est-à-dire que le chef qui sera en Egypte brisera les fermetures de la captivité pour l'ouvrir. « Salut deux fois ! pour faire l'ouverture » — c'est-à-dire que c'est le 2e chef qui l'ou- vrira. « Salut deux sic fois pour faire l'ouverture devant PUraeus » — c'est-à-dire le 3e *io chef qui sera, on se réjouira de son avènement (mot à mot de son faire chef). « Le reste des trois (autres chefs) qui seront parmi les nations » — c'est la joie de la part (mfer) des dieux de leur avènement (mot à mot : de leur action d'être chef)* « La libératrice vient. Elle amène l'Éthiopien à sa destinée à elle (à la destinée qu'elle lui prépare) » — c'est-à-dire que la libératrice qui est la couronne urœus amène l'Ethiopien. Elle rend paisible sa destinée pour la maison royale. Le dieu Harshéû est celui qui créera le chef qui sera, quand — est-il dit — un homme d'Ethiopie sera chef après les nations — les Grecs. « Recevez (le)! Que la joie soit au prophète d'HarshéQ » — c'est-à-dire que le prophète d'Harshéfi se réjouira à rencontre des Grecs, quand on intronisera le chef venant d'Ethiopie — . celui-là 1 « Qu'il ouvre les portes. Je lui ai donné les clefs » — c'est-à-dire que le chef qui sera ou- vrira les portes des trésors des temples. Il leur fera rendre les neter hotep des dieux. « Inauguration (aeik) du fils royal en ce mois. Bonheur à l'Ethiopie » — c'est-à-dire que le bonheur accourra pour être en Ethiopie au jour nommé. a Celle qui donne l'année la forme et l'ouvre » — c'est-à-dire que c'est la couronne ureeus qui forme et outfTe l'année !. Loin de tout désordre (ebol /cerna =- jhoome) qu'elle aille à sa norme ! Tablette neuvième. «En athyr elle lutte » — c'est-à-dire que le chef qui sera en Ethiopie fera la guerre en athyr. « Choiak à Phaménoth » — c'est-à-dire qu'il rassemblera (ses guerriers) en Ghoiak. « En Tybi sanch (serment militaire, sacramentum) » — c'est-à-dire qu'il préparera ses pré- paratifs contre les hommes pérégrins(les étrangers) en Tybi. « Cri contre moi ! — Je crie aussi en méchir » — c'est-à-dire que les pérégrins ont fait combat avec ses compagnons eu méchir. « Décret d'investiture pour moi en Phaménoth; » — c'est-à-dire qu'il se manifestera en fai- sant resplendir son basilique d'or en Phaménoth; sa reconnaissance comme chef (le faire chef de lui) sera .en Phaménoth. « Ils lui donneront Pe* pour siège » — c'est-à-dire on placera son fils atnéen sa place, — c'est-à-dire le ehef qui sera le rétribuera (tebf) eu Horsiesi celui-là I 1 Parce qu'en Egypte le début du règne commence un nouveau chiffre d'année : L'an 1er, qui ne comprend que ce qui rette de Tannée courante. 1 Les localités negthéologiques Pe et Tep (Buto?) jouent un grand rôle dans les textes égyptiens. Nous verrons bientôt Tep. Ici, c'est de Pe qu'il s'agit et nous trouvons un jeu de mots entre pi signifiant siège et Pe la localité en question, où Horsiesi a commencé d'être. 57 "^^^mmmmmm NOTICE, ETC. — Ils l'ont fait reconnaître à ceux qui sont dans Tep — , ils ont reçu sa progéniture » — c'est-à-dire la veuve des i, elle engendre — c'est-à-dire Isis sera bonne de cœur icu d'Egypte » — c'est-à-dire que le cœur de cette femme >ul lieu celle-là — se tournera, ce cœur, vers celui qui du peuple celui-là. » imilifaeuen vue les mêmes événements, d'une part, dans part dans les tablettes 8" et 9" ; et que ces événements ; des six rois éthiopiens de I» lra branche et de leur suc- Memphite de naissance et de domination — qui avait >Liiis les tablettes 6S et 7* celle histoire était plus abrégée, er ainsi ; dans les tablettes 8B et 9", elle était plus poétique, jls prévus el qui avaient rétabli une première fois l'indé- îr, — devront faire parallélismeavec d'autres rois au num- 3S tablettes suivantes et avaieut eu le même but patrioti- la vallée du Nil, non plus cette fois en luttant contre les Perses. tateur — qui avait parfaitement compris la seconde par- oir entendre les premières dans le sens qu'on leur avait nt un talent incontestable dins cette première partie de été difficile de voir ce qu'il a su en tirer ; mais aussi — Hé difficile de mieux faire. sous son souffle puissant, une unité remarquable. Nous >mmaircuienl possible, le plan général, s, comprenant les gloses de quatre tablettes, a une divi- es deux premières tablettes devaient concerner la prê- te par rapport au temps d'Epïphane, le passé ; les deux anale, c'est-à-dire pour la môme époque le présent et ise de la 6° tablette — (qui est celle-là même où l'on nous îétie) — est toute entière consacrée aux dynasties égyp- iccédant à la première invasion persaue. On y rencontre — pris dans une liste de neuf rois — dont nous avons 1", Ilakoris, Néphérites II, Nechlaneb I1' el Téos, ainsi e chef (Nechlaneb II) qui viendra après eux et fera arri- ire qui pendant la bataille de Peluse, s'élant réfugié là- i expulsé, pour se sauver encore, en devenant la cause de i Kgyptes. Voir le dictionnaire géographique de Brugsch. H NOTICE, ETC. 451 La glose de la septième tablette dépeint plus en détail cette ruine de l'Egypte, opérée par l'envahisseur Ochus, que Dieu avait chargé, comme Attila, « de faire le tour du monde », en remplaçant l'occident, c'est-à-dire l'Egypte, par l'orient, c'est-à-dire, la Syrie, ou plus large- ment l'Asie. Le dernier verset décrit l'arrivée en Ethiopie du roi Nechlaneb (qui, nous le savons, s'y enfuit, en sortant de Memphis avec ses trésors) et la honte qui le couvre, ainsi que toute sa race. Là se termine le tableau sommaire de la première révolution. Notre commentateur passe ensuite à la seconde, à celle dont on voyait les débuts, et dont on attendait le glorieux couron- nement. La huitième tablette sera donc consacrée à la nouvelle délivrance de l'Egypte, délivrance analogue à celle qu'avaient opérée autrefois Amyrtée et ses successeurs, délivrance qu'accom- pli raient maintenant les chefs éthiopiens. Le premier de ces chefs crochetterait les portes de la captivité, le second les ouvrirait et le troisième comblerait de joie par son avènement. La couronne libératrice arrive ! Harsheû lui-même a préparé le chef qui va venir : « Ce chef c'est un Ethiopien, qui sera après les uations, les Grecs!» Le prophète d'Harshefi se réjouit d'avauce à rencontre des Grecs, en voyant arriver ce chef éthiopien : « Qu'il ouvre les portes. Je lui ai donné les chefs, — c'est-à dire que le chef qui sera ouvrira les portes des temples et leur fera rendre les neter hotep (ou revenus sacrés) des dieux ». Nous avons vu que la pre- mière partie de notre document était, en effet, surtout consacrée à revendiquer les posses- sions sacrées et à anathématiser bs vols sacrilèges faits par Amasis au préjudice des dieux, quand il enleva les neter hotep aux prôlres, malgré leurs vives protestations. Les documents postérieurs, y compris le décret de Bosette, comme nous l'avons dit dans notre article sur la ffuvxaS'c, prouvent que les Persans et les Grecs eurent bien soin généralement de conserver les traditions d'Amasis en s'appropriant les revenus des temples et en ne laissant aux prêtres que les parts réputées convenables, ce que les moines ainsi dépouillés nommaient avant la révolu- tion les portions congrues. Il *: 452 NOTICE, ETC. Y. 31 : a Celui qui a reçu Tordre île régner sur les dieux dans ce jour où le monde a été constitué par le seigneur universel ». Glose: «Celui qui a reçu Tordre de régner sur les dieux, c'est Horus fils d'Osiris (Hor- siesi) qui a pris le gouvernement à la place de son père Osiris. Le jour de constituer les deux mondes, c'est le complément des mondes à l'ensevelissement d'Osiris, Tàme bienfaisante dans Sutenkhenen ». Notre texte démotique insiste sur celte comparaison et il fait intervenir dans les versets sui- # vants : Isis, femme d'Osiris et mère d'Horus, cette veuve éplorée que Set-typhon, principe du mal, a voulu écarter à la mort de son mari et qui, en enfantant Horus, avait donné à l'Etre bon un digne successeur et vengeur : « La veuve des deux régions Kebh, Hs ont reçu sa pro- géniture, « c'est-à-dire la veuve des deux pays qu'ils avaient écartée elle engendre, — c'est-à- dire Isis sera bonne de cœur pour le chef qui sera ». Nous voyons peu après à Memphis également le même mythe osiriaque servir d'image pour Tavènementau trône d'un souverain. Mais alors le parti de Set a changé de côté. Les Egyp- tiens insurgés contre le Grec ne sont plus tes compagnons d'Horus, mais ses ennemis, et le décret de Rosette peut appeler Ptolémée « dieu, fils de dieu et de déesse, comme Horus, fils d'Isis, qui vengea son père Osiris » et dire, en parlant des défenseurs de Lycopolis : que le roi « frappa les impies et les fit détruire, comme le firent Ra, le soleil, et Horus, fils d'Isis, pour ceux qui avaient fait impiété contre eux dans les mêmes lieux primitivement ». Faut-il ajouter qu'il se passa en ce moment, après les succès militaires du roi, ce qui devait se passer encore au premier et au second siècle de notre ère en semblables circonstances ? Celui qui n'était lors de la rédaction de notre papyrus que Ptolémée V voulut, dès ses premières victoires, aussitôt après la prise de Lycopolis, utiliser à son profit les idées messianiques qui avaient cours à cette épo- que et, comme Hérode, qui avait résolu de tuer le Christ, comme Vespasien qui avait renversé Jérusalem, Tadversaire des rois Messies ou Mahadis de Thèbes tenta d'usurper jusqu'à leur mis- sion providentielle, qu'il se fit attribuer par deux conciles successifs des prêtres d'Egypte. De là certaines améliorations transitoires et de courte durée, mais qui, selon la tradition égyptienne, appartenaient au roi Messie. Epiphane abandonna de la sorte définitivement la réforme calen- darique d'Evergète, réforme qui offusquait les idées religieuses des prêtres, pour en revenir au cycle divin de Tannée sothiaque, auquel il présida, comme Ptah, à la façon des Ramessides. H se fit aussi couronner solennellement à Memphis, selon les anciens rites,et permit aux prêtres de ré- diger eux-mêmes son apothéose, au lieu d'en dicter tous les termes, comme Tavait fait Evergète. Une rendit pas, il est vrai, en totalité les neterhotep des dieux, mais il augmenta cependant les revenus laissés aux temples et rétablit sous ce rapport les choses sur le pied où elles étaient la première année de son père, en renonçant aux innovations cruelles de Philopator, qui avaient été cause de la révolution. Rref, il saisit tous les moyens qui permettaient de lui appliquer les anciens textes et qui pouvaient servir de prétexte au titre de « dieu bienfaisant et res- plendissant », que lui donne le décret de Rosette. Le Messie était arrivé ; et quand Auchmachis fut définitivement battu et la Thébaïde remise au terrible gouvernement militaire d'un général le roi put croire qu'il était devenu, en effet, un nouvel Horus : et il ne manqua sans doute pas d'Egyptiens pour lui dire la même chose que certains juifs disaieut, selon les historiens, à leur christ Vespasien. IL eii est malheureusement ainsi à toutes les époques et sous tous les gouvernements. kz.. NOTICE, ETC. 453 SECONDE PARTIE Dans la première partie de cette notice j'ai fait l'examen rapide de la portion de notre pa- pyrus contenant ces prophéties du prêtre éthiopien d'Harséfiet leurs commentaires historiques. Nous l'avons vu, cette portion, contenant les tablettes 6,7, 8, 9, avait primitivement des visées politiques tout autres que celles qu'a en vue son commentateur. Il s'agissait, quand le prêtre éthiopien d'Harshéfi les a écrites, de Faire voir la légitimité de la souveraineté de Psammétiku comme successeur des six rois éthiopiens qui l'avaient précédé, légitimité qui était alors con- testée, tant par Piankhi II, que par les soldats égyptiens qui avaient abandonné Psammétiku pour rejoindre le roi d'Ethiopie, bientôt après beau-père du nouveau prince. II fallait que tout cela ait été prophétisé d'avance. Mais à la tablette neuvième s'arrêtaient les prophéties attribuées au prêtre éthiopien d'Har- shéG, prophéties qui furent plus tard grossies dans le même esprit par d'autres tablettes rela- tives aux rois égyptiens révoltés contre les Perses. Plus tard encore notre exégète ptolémaïque survint et il fit son commentaire dans un tout autre esprit. Le premier texte concernant les premiers rois éthiopiens fut divisé par lui en deux parties régulières et distinctes : l'une qui devait être relative à la première révolte des égyptiens contre la domination persane; et l'autre qu'il appliquait à la seconde révolte des Egyptiens contre la domination grecque, c'est-à-dire au grand mouvement national dont j'ai parlé dans un autre travail et qui, sous Epiphane, produisit dans le midi la royauté d'Harraachis et d'Ankhmachis et dans le nord d'autres soulèvements locaux, parmi lesquels nous sigualerons celui de Lyco- polis. Ce ne fut qu'en l'an 19 de son règne que, selon les témoignages concordants de Polybe et des documents démotiques et hiéroglyphiques, le roi grec en finit avec les derniers des « dynastes égyptiens » j et, dans l'intervalle, dans les pays même qui étaient soumis à Epi- phane, il y eut place pour bien des espérances factieuses. C'est ainsi, par exemple, qu'à Mem- phis même, ville, qui, cependant, ne cessa jamais d'appartenir aux Grecs, — nous en avons la preuve dans les contrats, — la caste sacerdotale crut longtemps qu'une rénovation patriotique et religieuse allait se produire dans toute l'étendue de l'ancien empire des Pharaons. Pour elle, comme pour le commentateur des prophéties éthiopiennes, Harmachis et Anchmacbis n'étaient que des précurseurs, qu'allait bientôt suivre uu troisième roi, véritable Messie "égyptien, quoique de race éthiopienne; carie texte précise expressément: « C'est le dieu Harshéfi qui créera le chef qui sera. 11 est dit que c'est un homme d'Ethiopie qui sera après les nations, les Grecs! » Une telle glose aurait été très dangereuse pour son auteur, si la police macédonienne l'avait trouvée et surtout l'avait bien comprise. Mais, tout en faisant la distinction complète entre la révolte contre les Perses, qu'il appelle toujours les Mèdes, et la révolte contre les Grecs aux- quels ildonne, comme les décrets trilingues, leur nom traditionnel d'ionien (copte oueinin), tout en les traitant chacune séparément et en détail dans son commentaire de la prophétie éthio- pienne que nous avons déjà lue, notre exégète eut bien soin de prendre ses précautions en cas de surprise ; et, c'est pour cela qu'il revient immédiatement après, sans difficulté, à l'époque du roi Amyrtée et de ses successeurs égyptiens, à propos de tablettes prophétiques ^«^^raH^^^^^^f*;' ' 454 NOTICE, ETC. de Mempbis, — qui, en réalité, concernaient bien ces rois, — tablettes auxquelles il continue le précédent numérotage — peut être d'ailleurs traditionnel par des raisons que nous avons expliquées plus haut, puisque véritablement ces tablettes, relatives aux luttes contre les Perses, suivaient d'autres tablettes primitivement relatives aux luttes contre les Assyriens. En apparence, tout ce que nous allons lire aujourd'hui semblait donc sous Epiphane con- cerner le passé ; et si les Grecs se trouvaient dans la glose mêlés au récit, il eut été facile de répondre, comme le prêtre de Thêbes le faisait à Hérodote : « Vous autres Grecs, vous n'êtes que des enfants; vous ne connaissez pas même votre propre histoire, tandis que nous avons la sagesse des siècles »• Qu'est-ce qui prouvait, en effet, que cette prophétie, postérieure il est vrai, aux gloses des premières tablettes interprétées déjà comme relatives à Amyrtée, etc., mais antérieures aux secondes qui revenaient sur le même sujet, loin de concerner les Macé- doniens, ne regardait pas, au contraire, quelque invasion préhistorique des Grecs, ou bien encore, les Ioniens compagnons de Psammétique, A priés, Amasis, etc. L'excuse était facile et certains passages à double entente, dont nous parlerons dans la suite, devaient compléter l'illusion, en laissant croire aux Grecs qu'on faisait l'éloge d'un de leurs rois et que tout le reste se rapportait seulement au passé. En réalité, hâtons-nous de le dire, le passé importait peu à notre glossaleur, qui nous donne cependant à ce sujet des renseignements très curieux. Ce qu'il voulait faire, c'était un pam- phlet politique contre les étrangers qui opprimaient l'Egypte : et, derrière ses habiletés de mise en scène, tout dans son œuvre concourait à ce but, même dans la seconde partie, quoique d'une façon plus détournée que dans la première : nous sommes en mesure de le prouver par le passage relatif à la couronne blanche « couronne du sud x> que les Egyptiens auraient d'abord (et que possédèrent, en effet, Harmacbis et Anchmachis) et de la couronne rouge symbole du nord, qu'ils devaient bientôt posséder après le triomphe longtemps attendu des Lycopolitains et de leurs alliés '. 1 ■ Ta fille, la prunelle de ton œil — (voir là-dessus, dans le décret de Canope, le passage relatif à « la fille de Ra qu'on nommait tantôt sa prunelle tantôt sa couronne » ) — n'est point à souiller — c'est-à-dire ta cou- ronne qui est sur ta tête 0 Anchmachis) — n'a point de gens qui la souillent. — N'est ce point une manière de dire : le chef qui sera généreux est celui qu'elle aimera ? — Il parle de la couronne blanche qui est la couronne du sud. « Il y a gémissement pour elle dans la maison. — Elle remplira le trône — c'est-à-dire : il y a gémissement pour la couronne qui est sur ta tête — (0 Epiphane) — c'est-à-dire la couronne rouge, — elle remplira la royauté (c'est-à-dire celle du nord) lorsque viendra le chef que l'on fera arriver à la royauté. ■ Ne parait- il pas certain qu'il y a là distribution et opposition ? D'un côté» est la couronne blanche (symbole du midi) qui n'est plus souillée parce qu'elle est sur la tête d'un Egypto-Éthiopien, ou, pour me servir des expressions du texte, du chef généreux qu'elle aime et qu'elle a choisi ; de l'autre, la couronne rouge, qui gémit encore, mais sera bientôt délivrée. On ne saurait désirer un tableau plus exact des espérances auxquelles donnait lieu la royauté d'Harmachis et d'Anchmachis en Thébaïde et les soulè- vements de la Basse-Egypte, contrée que possédait encore en grande partie Epiphane. Il est clair que tout cela ne peut s'appliquer à Nechtaneb — dont il est question dans les versets précédents et auxquels s'adresse le prophète comme à la cause primitive de tous les maux dont souffre l'Egypte — puisque Nechtaneb posséda les deux Égyptes jusqu'au jour où le sort le détrôna d'un seul coup : et les mêmes raisons militent pour tous les rois Perses et Grecs qui lui ont succédé et ont toujours eu toute la vallée du Nil en leur puissance, à l'exception du seul Epiphane. Ce n'est qu'à cette époque seulement que l'ont voit l'Egypte séparée en deux royautés distinctes et par conséquent la couronne rouge séparée de la couronne blanche. Mais ces deux couronnes souffrent d'être ainsi divisées : elles aspirent à former de nouveau l'unique couronne Pschent, qui parle, gémit et soupire en — « Réjouissez-vous jeunes gens qui sav jeunes gens qui seront au jour de la délivr soot eu Ion jour ». — Après les Perses, les Grecs devaient < dans un temps court (car le texte permet et Là-dessus laissons la parole à notre exég ques actuelles, interprète ici le texte, rédig Perses, dans son sens vrai, primitif el légilii s Au vingt-et unième jour du mois celui < après les nations, — c'est-à-dire les Mèdes, - ferait pas le droit en ses jours, on le ût les y eut reconnaissance comme chef en faveur t I* jour qui fut, » — c'est-à-dire le deu le roi Néphérilès — comme il ût les chosi son Cls après lui (pendant) un temps court. ' nombreux qu'on fll pendant ses jours. — « L seront dites en ce jour formeront celles qui : « Le premier », — il parle ilu premier qu pour ne poiut accomplir le droit (ou pour — On ce Gt pas recevoir son fils à sa place, trône pendant sa vie. « Le second du gouvernement » — c'est — à savoir Néphérilès. — Tu vois ce qui lu gouvernement ». — Il parle de celui qui set gouverna l'Egypte et tous les temples. — P nement sera au i.odi de Necbtanebqui est l Il ne devancera (ne fera pas avancer) son jo « Le troisième on lui donna », — c'est tournant tous ses raui vers un libérateur généreux venons de reproduire : « Rassasiez-là de ses recettes de l'amour celle-là. — ■ Rassasiei-là de bœuf. Elle r Amoa » — c'est-à dire la couronne a faim. Elle n'a p Gloire au chef qui sera généreux. >• Quand on se rap de Canope, qu'elle est la mère d'Horus, héritier di comment celte couronne, qui est le Ka ou esprit divin faim, souffre, adresse ses supplications à Amon, lors dit que les anges pleurent quand l'homme pèche ou I démo tique à propos des souffrances du pays élu ; < 1; — Elle supplie Amon en disant . <■ Gloire au cher qui eette même couronne, qui était la victime, pouvait d< « La libératrice vient. Elle amène l'Ethiopien à sa nraue vient. Elle amène l'Ethiopien a sa destinée. I nations — les Grecs I » "'.■ni-' .- 456 NOTICE, ETC. — « on lui donna », — c'est-à-dire, comme il établit le droit, on le fit recevoir pendant sa vie» « Le quatrième ne fut pas », — c'est-à-dire le chef quatrième qui fut après les Mèdes, — à savoir Psammuthès, — « il ne fut pas », — c'est-à-dire il ne fut pas sur le chemin du dieu. — On ne le fit pas durer à l'état de chef. « Le cinquième, il remplit », — c'est-à-dire le chef cinquième qui vint après les Mèdes, — à savoir Harkha nebkha, — « on fit remplir » — ses temps d'être chef, parce qu'il fut généreux pour les temples. — On l'écarta, parce qu'il établit le droit, sans être pur par rapport à ses frères. « Le sixième ne fut pas », — c'est-à-dire le chef sixième qui fut après les Mèdes, — à savoir Néphéritès, — « il ne fut pas », — c'est-à-dire ils n'ordonnèrent pas de le faire être, quand ils rétablirent le droit qui (était) sous ses pères. — On fit tuer son fils après lui. « Le septième, jour dixième, reconnut lui le soleil », — c'est-à-dire le chef septième qui fut après les Mèdes, — à savoir le roi Nechtaneb — on lui donna la douWe demeure pour neuf ans. On lui donna le premier jour du mois. La fin fut au dixième jour du mois (de l'année sothiaque dont les jours valent des années). Son apothéose fut au dixième jour. — « Trois rois furent en trois ans, tandis que le fils de seize ans fut pour neuf ans ». — C'est pour faire connaî- tre les années de règne qu'il passa. « La direction de leur maison jour premier », — c'est-à-dire celui qui sur le chemin de la maison de ses pères jour premier, — c'est-à-dire c'est une année qu'on lui fit passer comme chef, — à savoir au roi Téos (ou Tachos), qui marcha sous la direction de ses pères. « La verge de Dieu pour elle au jour dix-huitième », — c'est-à-dire le chef qui viendra après lui, c'est dix-huit ans qu'on lui aura fait passer (comme chef) quand la verge (shbot) de Dieu sera sur elle (sur l'Egypte). « C'est le temps de la perdition, celui-là. C'est le partage au jour dix-huitième ». — Il parle des six et des sept, ce qui fait en tout treize (sous-satrapes de la Haute et la Basse-Egypte), qui gouvernèrent des parts en l'an dix-huit encore. « Us ouvrent les portes du trésor des impôts. Us ouvrent les portes de la garde-robe royale.» — c'est-à-dire, tout d'abord, ceux qui viendront après lui, — c'est-à-dire les Mèdes, — ou- vrent devant l'urœus. — Ce sont les nations. « Nos réservoirs, nos canaux, sont pleins de larmes. Les maisons des hommes d'Egypte n'ont pas d'hommes pour être en elles », — c'est-à-dire, au temps nommé, c'est comme si les Mèdes, pour faire perdition, avaient pris leurs maisons où ils habitaient. « J'ai désiré (attendu) du jour premier au jour trentième ». — Le prophète dit ceci à savoir : Passe l'année devant l'année. Il parle des temps qu'ils passeront, — à savoir les Mèdes. « Les eaux sont sur la pierre. Le ciel est pur », — c'est-à-dire ils ont fait les hommes d'Egypte en perdition, le soleil les voyant, — et certes, cela est une opposition au soleil (au dieu Ra dieu suprême de l'Egypte). — Il dit : « le ciel est pur » parce que le soleil les voit. — Il dit: « les eaux sur la pierre », — c'est-à-dire : ils livreront l'homme à la perdition. — L'eau c'est l'homme. — La pierre c'est la perdition. Tablette onzième. « Je me suis revêtu de la tète aux pied3 ». — C'est ce que tu dis à savoir : « j'ai fait resplen- dir le basilique d'or. — On ne l'écartera pas de ma tête ». — Il dit cela le roi Nechtaneb» NOTICE, ETC. 457 « Ma pourpre est sur mon dos », — c'est-à-dire mes vêtements resplendissent sur mon dos. — On ne les écartera pas. « Le sceptre shopesh est en ma main ». — C'est ce que le prophète dit à savoir : Est-ce que par hasard tu n'as pas dit en ton cœur : La puissance suprême est en ma main. On ne l'écar- tera pas de fnoi ? — Le sceptre de la puissance suprême qui resplendit sur toi, c'est le Xopèsh spleudide qu'on l'appelle. « Il agit (si) tu agis. Il vainc si tu vaincs », — c'est-à-dire Dieu fera pour toi comme les choses que tu feras. Si lu triomphes en ton cœur, il triomphera encore plus. « Apis ! Apis ! Apis ! », — c'est-à-dire Ptah, Pra,Horsiési qui sont les maîtres de la puissance suprême. — Tu Tes oublies. — Tu comptes acquérir (encore) des biens. — Ton cœur a été endurci par la triple appellation d'Apis, c'est-à-dire par les trois dieux qu'il a dit plus haut, A pis- Ptah, Apis-Pra, Apis-Hor-si-èsi. Tablette douzième. « Les navires des puissances de la montagne ont pris pied en Egypte », — c'est-à-dire les nations étrangères qui sont de l'orient à l'occident du monde ont pris pied en Egypte. — Ce sont les Mèdes ceux-là 1 « Les Mesou * les ont apportés ». — Ce qu'il dit c'est : Dieu les a apportés aux lieux où ils viennent. — Il parle des nations, c'est-à-dire des Mèdes. « Le jardin où sont tes plants I » — c'est-à-dire, ô roi, où sont tes plantations. — Il dit au roi Nechtaneb que ses plantations sont foulées. « Que sur le jardin se tienne debout ta clôture ! ». — Il lui dit encore cela, — le reste des paroles, — pour que se rétablisse la clôture à l'extérieur de ses possessions, c'est-à-dire de son royaume. « Que l'eau vienne derrière les petits arbres. — Que les grands arbres vivent et le reste des autres ». — Il dit de même à savoir : veillez sur ce qui a été foulé. « Ta fille, ta prunelle n'est point à souiller », — c'est-à-dire ta couronne urœus qui est sur ta tête point à elle ceux qui la souillent. —N'est-ce-pas une manière de dire. Ne lui appartient-il pas de choisir le chef? — c'est-à-dire : le chef qui sera généreux est celui qu'elle aimera. — Il parle de la couronne blanche qui est la couronne du sud. « Il y a gémissement pour elle dans la maison. Elle remplira le trône » — c'est-à-dire: il y a gémissement pour la couronne qui est sur ta tête — c'est-à-dire la couronne rouge. <— Elle remplira la royauté — c'est-à-dire celle du nord — quand viendra le chef que l'on fera arri- ver à la royauté. 1 Le mot x°P^sh qui désigne le sabre de guerre des rois est écrit ici y tandis que plus haut dans le même verset il était écriU/i. On remarque un échange analogue pour skbot désignant le bâton ou la verge de Dieu et kbot dé- signant le sceptre royal dans notre même document. 1 Les mesu (déterminés par le serpent) sont des espèces de serpents appelés en hiéroglyphes Mes ou Mestu et dont Horepallon dit : to 81 ovo^a toû ôftuiç *ap* Àtyrctoi* irt\ [MtaLVoir ledict. de Brugsch, p 713. Mais comme l'a fort bien remarqué ailleurs Brugsch, les génies appelés «YaôoSatfAovec étaient toujours figurés et déterminés par des serpents en hiéroglyphes (Voir dict. geo passim). C'est pour cela que notre commentateur interprète les génies (mesu) par Dieu (pneter). *8 488 NOTICE, ETC. « Rassasiez la de ses receltes » — c'est-à-dire celui qu'elle aime dit : Rassasiez la dame de l'amour celle-là. « Rassasiez la de bœufs. — Elle n'est pas eu bon état. — Elle a faim. Elle crie une prière vers Amon » — c'est-à-dire la couronne (uraeus) a faim. Elle n'a pu manger. Elle prie vers Amon en disant : Gloire au chef qui sera généreux. « Le sceptre (hik) est tordu. L'insigne afa (le fouet) a disparu. L'insigne nen est brisé » l — Il dit ces choses à Nechtaneb à savoir ton sceptre {hik), ton insigne a fa, ton insigne nen} il les ont écartés de l'Egypte, — eux devant y régner. « La parole n'a point eu de réalisation » — c'est-à-dire la parole que tu as dite n'a point eu de réalisation établie — Et nous vous faisons connaître la parole des dieux celle-là. « Celui qui échappera pleurera sa femme enlevée » — c'est-à-dire le malheur marchera jusqu'à son summum. — Il pleurera, sans savoir prolonger sa vie ensuite, parce qu'ils n'ont pas fait un roi remplir (le trône). « Les jeunes gens s'en vont dans les champs. Ghnum leur donne des fruits sauvages » — c'est-à-dire les jeuues gens qui sont en ton jour ont eu faim. — « Ils s'en vont — Ghnum de Memphis leur donne le fruit sauvage » — qui, d'ordinaire, ne fait pas une nourriture quand il est sur le sycomore appelé Maut (mère) et d'autres arbres encore, — lorsqu'ils sortiront en ce mois (les Mèdes) pour faire cela qui avait été établi (par le destin). Tablette Treizième. « Le grand fleuve grandit satéteàEléphantine (fait inondation) — Les restes vivent ». —II dit cela au roi Nechtaneb à savoir : ils ont fait venir les nations pour être les maîtres de PÉgypte après vous, — C'est l'eau qui « grandit » en son jour. — Les restes vivent au jour nommé. « Réjouissez-vous, petits qui savez patienter, » — c'est-à-dire : les jeunes gens qui seront au jour de la délivrance et qui auront su patienter ne seront pas malheureux comme ceux qui sont en ton jour. « Les jeunes gens qui viennent de la mer ont établi la rive du Nil dans le partage de leurs mains » — c'est-à-dire ; il arrivera au jour nommé que les Grecs qui viendront en Egypte sub- jugueront (mot à mot : opprimeront, frapperont) l'Egypte pendant temps nombreux. « Vivent les chiens. Le grand chien sait patienter ». — Il établira les Égyptiens dans le bonheur au temps nommé ». — Venons-en maintenant aux données historiques qui nous sont fournies par notre papyrus, sur les 28e 29* et 30e dynastie. Je ne prétends pas faire ici l'histoire complète de ces dynasties. Gela ne rentrerait nullement dans le plan suivi par moi pour la publication des diverses parties de notre papyrus ; et 1 Le mot nen désigne d'ordinaire l'instrument de fer spécial à l'aide duquel on accomplissait les rites de Vapro. Mais cet insigne avait peut être d'autres usages, d'autant plus que, comme l'ont noté Schiaparalli et Lévy, le signe nen sert aussi à déterminer le x°pesh mot, qui désigne habituellement le sabre de guerre des rois. Quant au mot kbot> c'est une variante de shbot signifiant le sceptre et le « bâton épiscopal » c'est-à-dire le sceptre hiq analogue à la houlette. Le second insigne est appelé aCa^ comme les copeaux ou fragments de bois du papy- rus Orbiney. Mais il nous paraît devoir être comparé au sceptre qu'Osiris tient avec le hiqt c'est-à-dire au fouet. NOTICE, ETC. d'ailleurs, cette histoire vient d'être tracée par un égyptoiogue disliogué, M* Wi a réuni dans son travail tous les documents grecs et égyptiens connus jusqu'i cette période intéressante, y compris et surtout tous les renseignements que j'ai chronique dans ma première analyse de 1875. Mais cette analyse même était 1r et sur certains points fautive par suite des circonstances dont j'ai déjà rendu c porte donc de donner ici les résultats de mon étude, maintenant achevée, et d quoi notre papyrus vient compléter, conÛrmer et parfois rectifier Mauéthon et grecs. Tout d'abord, commençons par établir que notre texte offre avec Manétbon pante analogie. J'ai déjà eu l'occasion de dire que, si les prophéties éthiopient d'Harshéû paraissent antérieures aux événements auxquels le commentateur applique — fort à tort suivant nous — il en était tout différemment pour les s phéties — à partir de la planchette 10" — prophéties qui semblent avoir été après les événements et commentées — cette fois dans le sens du rédacteur ] pleine domination grecque. Si l'on admettait, selon la tradition ordinaire, qui écrit sous Philadelphe, on pourrait dire que notre exégèle égyptien et peut-èlr mïtif de cette deuxième série de prophéties avaient puisé nombre de leurs rt historiques dansManéthon — et c'était là ma première idée. Mais l'examen dé l'œuvre de Manéthon m'a amené à penser que ses listes royales avaient été co date très postérieure — comme les autres textes à lui attribués et dont la date précisée par Letronne. Je tends donc à croire maintenant que c'est Manéthon notre prophétie et à son commentaire bon nombre de ses renseignements et surt ment qui lui fait réunir Amyrtée — l'insurgé contemporain d'Artaxercès — i surgés dont il était le précurseur. Ajoutons, du reste, que ce qui nous est pa néthon n'est qu'une faible partie de son ouvrage et qu'au moins dans la prem notre papyrus, — celle qui est relative à Amasis — on voit indiquer expi emprunts directs faits à ces registres des temples que Manéthon dit avoir cou donc en être de même pour la seconde partie. En tout cas, nous possédons da démotique une foule de données nouvelles que l'on ue trouvait nulle part. E moins les principales. Le premier chef indiqué par notre papyrus, à propos de la grande révolte contre les Perses, « c'est le roi Amyrtée » — que notre texte nomme Ameuher, démotique correspondant aussi à lier dans le nom de Djether = Téos ou Tachos Ce roi a fort intrigué, jusqu'à présent les égyptologues et les chronologis reconnaître — faussement — à plusieurs reprises, son nom en hiéroglyphes : et cl objections se sont élevées contre l'assimilation proposée. Il en fut ainsi, pare l'identification d'Amyrtée ': 1° avoir un roi que l'on reconnaît être Nechtai 2° avec Amenrut que l'on sait être un roi éthiopien * : le successeur de Tab 1 Champollion, Figeac, Egypte, p. 383. ' Lepsius Koenigsbuch, a' 661 , 662. Un objet portant tes 2 cartouches de ce prince se trouve d torique de notre Musée Egyptien. M. de ftougé, suivant l'opinion de Lepsius, l'attribuait à Amyrl que M. Pierret ne savait pas qui pouvait bien être Amyrtée ; car, dans sa nouvelle édition de ! maire », en 1873, il rappelait en note, a propos de celle assimilation même faite dans te tûite ] NOTICE, ETC. I ; 3° avec un certain Amenartrut ', qui a été proposé, , par notre ami Wiedemann. La question est raain- retrouver son véritable nom à la place que Manélhon lais cette place soulève, nous l'avons dit, de nouvelles it Hérodote, Thucydide et Ctésias, est certainement Manélhon semble lui donner pour successeur immé- supposant deux Amyrtée, dont le deuxième aurait été ier nous est connu par Hérodote et ne se nommait pas et faut-il supposer ainsi un personnage dont aucun teuce? Est-il certain que Manélhon ait voulu ou pu e dates — el n'a-t-il pas remis souvent, en un seul iprises, soit des princes contemporains — comme nous te., — soit, comme dans le cas actuel, les monarques linsi? Ici, la chose parait bien évidente. On était en >liens de race. Amyrtée avait été le premier de ces — bien qu'après un assez long intervalle. — N'était-il tus démotique et peut ôlre, d'après lui, Manéthon — ettant à part les conquérants asiatiques? C'est là une celle qui est généralement reçue : et notre papyrus ant d' Amyrtée un véritable précurseur envoyé pour par Néphéritès. Le texte revient deux fois sur celle * qui vient après les Mèdes — « comme il était formé e remplacer, — on ne Gt pas recevoir son fils à sa même de son trône pendant sa vie ». après celui qu'on a nommé « le premier Amyrtée », aiuqueurs laissèrent à Pausiris, fils d'Amyrtée et à eruels. Mais il est peu probable que les Égyptiens les patrimoines comme identique à une succession b père de Pausiris eut, pendant quelque temps, la verain. En effet, nous savons, par Ctesias l, que le que Thucydide nomme Amyrtée B se révoltèrent en ssaux. Selon Thucydide encore, lors de la défaite du înieus à son secours et avait ainsi causé leur plus gués avaient assimilé Amenrut à Urdamani, successeur de Toh- e opinion et voyait dans ce prince « un égyptien contemporain dt l'il en fut certainement de la sorte pour certaines dynasties de NOTICE, ETC. grand désastre. — (la destruction de 200 trirèmes d'après Isocrate < alors qu'ils n'en p que 150 en Sicile). — Atuyrtée tenait encore dans les lies et les marais déjà sign; Hérodote. Dans un passage peu éloigné, Thucydide ' nous apprend qu'Amyrtée reprit l'offensive en son unique nom et appela de nouveau les Athéniens, au moins trois an: la défaite d'Inarus et de ses alliés. Les grecs s'emportèrent alors et enmenèrent avec vaisseaux égyptiens. Amyrtée ne fut battu que plus tard, ce qui permet de lui donoei meut pour sou règne, tout à fait effectif, les 6 ans que lui attribue Manéthon, — chiffrt rien d'étonnant puisqu'un papyrus que nous avons publié plus haut, sous le numéro ■ daté de l'an 15 du roi éthiopien Mautrut concordant avec l'an 5 du règne associé allié Amenher ou Amyrtée — et même pour sa lutte obstinée dans les marais, les vin: ans que semble viser un passage parallèle de notre chronique : « Au vingl-et-unième mois celui qui vient » — c'est-à-dire le premier chef qui vint après lesMèdes c'est le ro tée. — Comme il était écrit qu'il ne ferait pas le droit en ses jours, on le fit par* vin gt-et-u même jour, sans qu'il y eut reconnaissance comme chef en faveur de son fi lui ». J'ai grande tendance à croire que cette date « levingt-et-unièmejour du mois », doit être comprise comme « le jour 10 » interprété pour Nechtaneb II par dix ans à par notre glossateur, comme « le jour premier » interprété par un an de règne pour Tachos, etc. Si l'on conservait la datedeManethon.il faudrait alors admettre un double analogue à celui qu'à relevé Wiedemann pour Apriès — double comput calculé ég d'après un règne vraiment effectif et un règne nominal. Peut-être, après tout, les Pei laissèrent à Pausiris l'hérédité des patrimoines d'Amyrlée, avaient-ils laissé à celui-c honoraire de roi pendant sa vie, pour ne pas entreprendre une lutte pénible dans de infranchissables. Tous les documents historiques semblent, du reste, concorder assez bien avec ceux papyrus — ou plutôt de nos deux papyrus démotiques — et indiquer un chef nati connu comme légitime souverain et pouvant, en conséquence, figurer dans les listes < comme dans celle de Manéthon. Mais Manéthon lui-même fait du saïte Amyrtée l'ui de la vingt-huitième dynastie. Il est donc pleinement d'accord avec notre document < dit expressément qu'il n'eut pas son fils pour successeur à la couronne et même expulsé de son trône pendant sa vie. Quand même on admettrait un traité assurant à le catouche royal pendant sa vie, comme à son fils son patrimoine, le traité finissait d ment la lutte et consacrait ainsi son expulsion du trône réel et la terminaison de ses i triotiques, si belles à Yaurore de sa carrière. C'était une véritable déchéance et « le fut » ne pouvait être que celui où les mêmes visées seraient reprises par un succesa heureux. C'était là le jour complet par excellence, c'est-à-dire la délivrance de l'Egypte pa rites. Notre document fait de grands éloges de ce prince qui « fit tout ce qu'il fit en sin A cause de sa sincérité « on lui accorde d'avoir son fils après lui dans un temps Cependant, cette succession fut loin d'être immédiate; car dans un second passa) dit: 1 Isocrate de paee 86., 1 Thucydide, 1. 1, p. 73 de l'édition d'Henri-Etienne. ♦62 NOTICE, ETC. « Le deuxième du gouvernement * — c'est-à-dire le deuxième chef qui fut après les Mèdes — à savoir Néphéritès — tu vois ce qui est arrivé — « on a fait recevoir à sa place son fils au gouvernement ». — Il parle de celui qui sera chef un jour, — c'est-à-dire Nechtaneb — qui gouvernera l'Egypte et tous les temples, — Pour faire être cela le prophète dit : le gouverne- ment sera au nom de Nechtaneb, qui est le nom d'un enfant — C'est comme s'il disait : il ne devancera pas son jour ». D'après ces données, Nechtaneb Ier serait le fils de Néphéritès premier. Manéthon rattache, au contraire, Néphéritès Ier et ses successeurs immédiats à la race Mendésienne et Nechtaneb Ier, Téos et Nechtaneb II à la race Sébennyte. Il est vrai que sur ce point, Eusèbe s'écarte de Manéthon en attribuant à la vingt-neuvième dynastie Nechtaneb I,r et Téos et en laissant Nechtaneb II seul à la trentième. Mais ce système n'est guère admissible d'après les renseignements fournis par les auteurs et les monuments qui établissent la pa- renté indubitable de Nechtaneb II et de ses deux prédécesseurs. Il faut donc supposer : ou bien que le fils de Néphéritès 1*' — Nechtaneb Ier — s'était retiré à Sebennytus ; ou bien que Néphéritès 10P, lui-même, était originaire de Sebennytus et a été réuni mal à propos aux Mendésiens ; ou bien encore que le fondateur de la dynastie Sébennyte Nechtaneb Iflr jugea à propos de répandre cette légende, qui lui donnait des droits à la couronne. Ajoutons que Néphéritès — auquel notre papyrus attribue de rapides succès probablement dans ses luttes contre les Perses — est également mentionné par Diodore de Sicile ' (que confirme Isocrate) comme s'élant allié avec les Lacédémoniens contre l'ennemi séculaire de l'indépendance égyptienne. On rencontre son cartouche Nefaarut sur de nombreux monuments hiérogly- phiques ou hiératiques ' ainsi que sur une bande d'étoffe inscrite en démotique 3 qui est datée de l'an 4 de son règue. Manéthon lui donne, en effet, 6 ans. Le troisième chef qui vient après les Mèdes est expressément nommé Hakoris dans la pre- mière colonne de notre document et dans la troisième on lit encore : « Le troisième chef on lui donna » — c'est-à-dire le troisèmechef qui futaprès les Mèdes. — « On lui donna » — c'est-à-dire, comme il établi le droit, on le fit recevoir pendant sa vie ». Manéthon assigne, en effet, le troisième rang à Hakoris dans sa liste des rois Égyptiens et il lui attribue 13 ans de règne. En dépit des réticences de notre texte démotique qui semble refuser la légitimité à ce roi Mendésien et lui accorde seulement l'usufruit « pendant sa vie » en attendant la majorité de Nechtaneb, l'héritier légitime, Hakoris fut certainement l'un des rois égyptiens les plus distingués et les plus illustres de cette époque. On a de lui un grand nom- bre d'inscriptions contemporaines en hiéroglyphes et en démotique * et Théopompe % Dio- dore •, etc., en parlent aussi avec éloges. Selon Diodore 7, Hakoris envoya d'Egypte de nom- * Diodore XIV, 79, 4 et 7. * Sérapeum n° 451, 468. Sphynx du Louvre. A 26 (350 de l'ancien inventaire). N° 2113 et 2114 de Berlin (Lepsius Denk III, 284 C.) Conf. Wiedemann. 3 Voir plus loin ce n° XI, 14 du catalogue Devéria. * Lepsius Denkm III 384. h et i ; f. n, 9. Champollion, Monuments, II, n° 2, 402 et 4. Brugsch, recueil pi. X no 10, 14, 16, 20, 21 (Champollion 43). Turin, n° 61. Sphynx du Louvre A 27 (350 de l'ancien catalogue) Denkm. III 301, n°81. Young Hierogl. pi. 90. Conf. Wiedemann. * Théopompe 1, 12 (Fragments de Muller). * Diodore XV, 3, 4, 8, 9 ; XV, 39. 1-4. 7 Diodore XV, 29, 1-4. NOTICE, ETC. 463 breux secours à Évagoras, roi de Chypre, pendant sa lutte héroïque contre Àrtaxercès, et quand Évagoras succomba il reprit la guerre pour son propre compte et fil d'immenses pré* paratifs pour attaquer les Perses. Il s'allia alors à l'amiral Glo, fît venir à grands frais de nombreux mercenaires de Grèce et leur donna pour chef l'athénien Chabrias, qui était accouru, lui aussi, comme volontaire. Il mourut pendant ces préparatifs et les Perses obtinrent, bientôt après, des Athéniens le rappel de Chabrias, au moment où celui-ci allait se mettre en campagne. Nepos nous apprend que ce rappel eut lieu quand Nechlaneb Ier était déjà sur le trône. Mais dans l'intervalle il y eut plusieurs règnes éphémères dont il faut que nous disions quelques mots. Commençons par notre papyrus démolique. « Le quatrième il ne fut pas » — c'est-à-dire le quatrième chef qui fut après les Mèdes — à savoir Psammuthès. — « Il ne fut pas » — c'est-à-dire : il ne fut pas sur le chemin du dieu. — On ne le fit pas durer à l'état de chef ». Nous remarquerons que cet ordreest également ce* lui que suivent Manéthon et Eusèbe. Manélhon donne seulement un an de règne à Psammu- thès ; et nous verrons plus loin qu'il en est de même dans notre chronique. Psammuthès eut cependant le temps de faire à Karnac d'assez importants travaux, si Ton en croit une inscription hiéroglyphique copiée par Champollion à Karnac le 23 novembre 1828 et portant le car- touche d'un roi ' dont il identifie le nom Psimouth avec celui de Psammuthès. M. Lepsius aussi reproduisit cette inscription * et il classa alors le roi dans une dynastie de beaucoup antérieure. Mais il faut remarquer : 1° que ce nom est identique à celui que nous donne, notre papyrus démotique : 2° qu'il a été trouvé par Champollion à côté de celui d'Hakoris, prédécesseur de Psammuthès, qui fit, lui aussi, d'importants travaux à Karnac. C'est d'après ces raisons, sans doute, que M. Wiedemann s'est rallié pleinement à l'opinion de Champollion que nous avions, du reste, encore maintenue, M. de Rougé et moi. Le tombeau du roi Psi- mouth se trouve à Sakkarah et a été publié en partie par Lepsius. Le cinquième roi qui vint après les Perses et remplaça Psammuthès fut, selon la chronique arménienne d1 Eusèbe, un certain Muthès. Pour la liste de Manéthon la chose est un peu plus douteuse ; car nous en possédons deux textes antiques, l'un en arménien et l'autre en grec. Dans l'arménien, Muthès succède directement à Psammuthès et, après lui Néphéritès II ; dans le grec, au contraire, l'ordre est interverti et c'est Néphéritès qui succède à Psammuthès et précède Muthès. Ce point se trouve résolu par notre document démotique qui donne raison à Eusèbe et au texte arménien de Manéthon ; car il relègue comme eux Néphéritès au 6° rang et place auparavant un roi qu'il nomme Harkha neb kha, sans doute d'après un cartouche prénom, et qui ne saurait être que Muthès. Manélhon donne un an à Muthès, comme à Psammuthès, et nous verrons que c'est également à ce chiffre que conduit un calcul reproduit plus loin dans notre papyrus. De ce règne nous ne savons rien que les renseignements fournis par le prophète et son commentateur : c Le 5e il remplit » — c'est-à-dire le 5e chef qui vint après les Mèdes — à savoir Harkha-neb- kha (Muthès) — on lui fit « remplir » son temps de domination comme chef — c'est-à-dire 1 Champollion, Figeac, Egypte, p. 384. 1 Lepsius Denkm, 259 a et b — RoseUinj, pi. 154, n* 4. NOTICE, ETC. 465 indiqués dans le texte par des jours et dans le commentaire par des années. On voit que l'on ne pourrait désirer une plus grande concordance. Mais ici se présente une grande difficulté. Le chiffre d'années que Manéthon donne pour Nechtaneb Ier est maintenant généralement repoussé d'après une indication four- nie par Brugscb dans son histoire d'Egypte. Cette indication est — il est vrai — fort brève. Elle se trouve dans la dernière page (p. 286) du texte de sa première édition française, page dans laquelle Brugsch indique quelques monuments remarquables au point de vue de l'art et qui sont dus aux derniers pharaons. Parmi ces monuments il mentionne seulement « le sarcophage d'un certain Horpatamort l'an 16 du pharaon Nechthorhib», c'est- à-dire de Nechtaueb 1er. De celte phrase on a naturellement conclu qu'il fallait repousser le chiffre fourni par Manéthon et admettre celui d'Eusèbe qui attribue dix-huit ans à Nechta- neb Ier comme à Nechtaueb II. Nous verrons que pour Nechtaneb II ce chiffre est certaine- ment exact. Mais cette circonstance même me met en défiance au sujet de Nechtaneb Ier, car le hasard par lequel ces deux monarques portant le même nom (dans le texte démotique de notre chronique comme dans les divers textes grecs) ont le même temps de règne paraît sin- gulier. Ce n'est pas tout. Comme M. Wiedemann la très bien démontré, la correction de Ma- néthon tirée du renseignement de Brugsch entraine dans les autres auteurs des corrections encore plus considérables. Ainsi en partant pour rétrograder du seul point chronologique absolument Oxe que nous possédons, c'est-à-dire de l'expédition d'Agésilas et du renverse- ment deTéos ou Tachos, événements qui, d'après les calculs de Clinton, doivent se placer entre l'an 362 et l'an 361, et en donnant dix-huit ans à Nechtaneb Ier, tous les synchronisées de Dio- dore de Sicile se trouvent faux. Il faut alors lire Nechtaneb quand il parle d'Achoris, Achoris quand il parle de Néphéritès, etc. Au contraire — je viens de faire le calcul avec soin — tout est exact si Ton donne à Nechtaneb Ier le chiffre que lui donne Manéthon et que confirme ex- pressément notre papyrus démotique. On ne saurait donc assez regretter que Brugsch n'ait publié nulle part un texte aussi important que celui d'Horpata, qu'il indique si brièvement dans la première édition de son livre et dont il ne parle plus dans les éditions postérieures ; car si le monument (que M. Wiedemann — qui l'admet dans toute sa rigueur — - ne paraît pas avoir trouvé daus aucun Musée d'Europe), si ce monument, dis-je, mentionne seulement dans un passage le roi Nechthorhib et dans un autre passage la mort d'Horpata en l'an 16,1a raison ne serait pas suffisamment démonstrative pour prouver qu'il s'agisse bien de Tan 16 de Nech- thorhib et pour renverser par suite toutes les autres autorités. Mais ce renversement, dans ce cas môme, est-i! bien nécessaire ? Après tout, alors qu'on admettrait dans toute sa rigueur le texte d'Horpata tel qu'il a été interprété jusqu'ici, la men- tion de Tan 16 de Nechthorhib ne s'expliquerait-elle pas très bien d'après le système de notre document démotique qui fait de Nechthorhib le ûls et le successeur légitime de Néphéritès ? Il suffit en effet pour tout concilier d'admettre encore ici, — comme l'a fait M. Wiedemann pour Apriès — un doublecomput : d'une part, celui des années effectives d'un règne qui ne comprend que 10 ans ; et, d'une autre part, celui du règne légitime — analogue au règne légi- time de Louis XVIII du temps de Napoléon Ier — règne légitime qui comprendrait, non pas seulement 18 ans, comme le règne effectif de Nekhtaneb II, (chiffre de 18 ans fautivement répété par Eusèbe pour Nekhtaneb Ier) mais bien le total des années d'Hakoris (13 ans), de ses trois successeurs (3 ans en chiffres ronds) et de Nechthorhib ou Nekhtaneb 1 lui-même 59 466 NOTICE, ETC. (10 ans), total ; 26 ans. Un partisan dévoué de Nechthorhib ou Nekbtanebl6' aurait donc pu dater delà 16e année de son règne légitime un événement qui en réalité serait de la 1", do la 2e, ou de la 3e année laisser à la rigueur, de son règne effectif (d'après le système égyptien ordi- naire qui fait commencer la 2e année au mois de Thot et d'après les arrondissements de chiffres que nous trouvons pour ces trois derniers règnes). Mais on comprend très bien qu'en chronolo- gie exacte, rétrospective et vraiment historique, on ne pouvait laisser à Nechtaneb Ier, comme le fait notre document démotique et comme le Tait aussi Manéthon, que les 10 années de son règne effectif, puisqu'on mentionnait auparavant les années de ses 4 prédécesseurs, illégitimes ou non. Dans tous les cas — cela est bien démontré — en donnant 10 ans à Nekhthtaneb P* notre chronique démotique est, nous le répétons, parfaitement d'accord avec Manéthon, dont elle était peut être une des sources principales. Reprenons le commentaire de ce texte démotique, si curieux, et d'abord l'apothéose de Nech- taneb. Cette apothéose indiquée parles mots: « Au dixième jour Ha le reconnut — la fin fut au dixième jour — son apothéose fut au dixième jour », cette apothéose, dis-je, nous est prouvée par plusieurs monuments — entre autres le sarcophage du Louvre d'époque ptolémaï- que qui nomme le « prêtre du nom de Nechthorheb » ou « le prêtre du roi Nechtaneb » — comme le faisait peut-être le sarcorphage d'Horpala — Nous Pavons dit plus haut, Nechtaneb était aux yeux de certains Egyptiens le seul roi légitime de ce temps. C'est à celte circonstance que se rapportent la qualification « Gis de seize ans » qui est donnée par notre texte et cet autre passage parallèle relatif à la filiation de Nechtaneb par rapport à Néphéritès 1er. Si l'on calcule, ainsi que nous l'avons fait, le temps écoulé entre la mort de Néphéritès et l'avènement de Nechtaneb en donnant, comme Manéthon, treize ans à Achoris et, comme notre texte, trois ans à l'ensemble de ses trois successeurs, nous arrivons au chiffre de seize ans, ce qui explique l'appellation « fils de seize ans », et ce qui concorde admirablement avec la phrase citée plus haut : « II parle de celui qui sera chef un jour — c'est-(i-dire de Nechtaneb — qui gouvernera l'Egypte et tous les temples. Pour faire être cela le prophète dit : le gouvernement sera au nom de Nechtaneb qui est le nom d'un enfant. C'est comme s'il disait : il ne devancera pas son jour». En ce qui concerne le règne de Nechtaneb Ier nous nous bornerons à renvoyer aux nom- breux renseignements recueillis par les Grecs sur ses campagnes, ses succès contre l'Athé- nien Iphicrate commandant l'armée persane et qui fut contraint à s'en retourner en toute bâte à Athènes, etc. Tous ces renseignements ont été recueillis comparés et discutés avec le plus grand soin par M. Wiedemann, et quoique nous ne partagions pas sur beaucoup de points les idées chronologiques de notre savant ami — ainsi que ce que nous avons dit suffit à le faire voir — nous ne voulons pas faire double emploi en revenant sur le détail des événements, que l'on peut lire d'ailleurs dans les auteurs originaux. Nous nous bornerons donc à noter que nous possédons aussi en hiéroglyphes de nombreux documents concernant ce roi, qui fit faire dans les temples d'importants travaux. M. Wiedemann en a donné une première liste. Après Nechtaneb figure, dans Manéthon et dans la chronique, le roi Téos ou Tachos (Djet- her) qui nous est également bien connu parles Grecs. C'est ce roi que secourut le roi Lacédé- monien Agèsilas (sans doute en échange des secours prêtés auparavant par les Egyptiens aux Spartiates contré les Thébains) et qui fut renversé du trône par son neveu Nechtaneb II, au moment même où il allait porter la guerre en dehors de l'Egypte dans les pays qu'occupait NOTICE, ETC. sans conteste le roi des rois. Nechtaneb fut, paraît -il, i content que Téos l'eut relégué au second rang en pren l'expédition et en donnant à l'Athénien Chabrias — anc ment de la flotte. Toujours est-il que le roi Téos, alors à coup que son neveu Nechtaneb avait soulevé l'Egypte l'accompagnaient lui-même, songeait à rejoindre les in s'enfuit près de son ennemi de la veille, le roi de Pers donne deux ans de règne, et dont notre prophète dit : mier » — c'est-à-dire celui qui fut sur le chemin de la : — c'est-à-dire : c'est une année qu'on lui fit passer ce marcha sous la direction de son père ». Il est facile de voir par ces expressions que les auteu qu'ils l'étaient peu — comme nous aurons l'occasion d< renversant Téos, entrava les succès de l'Egypte et fut bi complète. Notons aussi l'écart — de deux ans à un — règne indiqué par Manélhon et celui qui est indiqué pai être, après tout, à ce que notre chronique démotique ce commencement de sa révolte contre son oncle, et Man d'abandonner son armée. Quant à Nechtaneb, il put c< combien il est dangereux pour un prince de donner ai Agésilas avait à peine rejoint le prétendant que déjà préfère, une nouvelle révolte se produisait contre lui. U sienne jugea l'occasion bonne pour faire valoir ses dro d'assiéger Nechtaneb avec une forte armée. Mais Agési vînt à sauver le monarque de son choix et à le mettre t Nechtaneb II en jouit dix-huit ans, comme le portent 1 confirme également un papyrus de Leide ', où il est que thon donne ici huit ans. Mais il est certain que, par un< avant l'éta. Voici maintenant ce que contient à ce sujet « La verge du châtiment du dieu est sur elle au jour i qui viendra après lui, on l'aura fait régner dix-huit ans (sur l'Egypte). « C'est te temps de la perdition celui-là. C'est le part des six et des sept — ce qui fait en tout treize — qui go en l'an 18 encore. « Ils ont ouvert les portes du trésor — ils ouvriront c'est-à-dire tout d'abord ceux qui viendront après lui — vaut l'uraeus — ce sont les nations. « Nos réservoirs, dos canaux sont remplis de larmes n'ont personne pour y habiter. » — Il parle de ce tempi pour faire dévastation ont pris leurs maisons où il habi 1 Papyrt Grzci .tfus. Bntavi cura Leemans etliti, p. 123, - ^ T^nvfnBB^^Hpvi'-' - 468 NOTICE, ETC. Une fois sur ce thème notre texte ne tarit plus. Il invective Nechtaneb II, qu'il nomme ex- pressément à bien des reprises, et il ne cesse de rappeler son orgueil, sa jactance, sa confiance en lui-même qui l'aveuglaient et lui faisaient oublier que Dieu seul est le maître de la puissance suprême. Ces reproches ne sont pas aussi vagues qu'on pourrait peut-être le supposer à première vue. Nous savons d'une part, en effet, par un document hiéroglyphique rappelé fort à propos par M. Wiedemann ' que Nechtaneb Gt plusieurs expéditions heureuses, particuliè- rement en Arabie, et, d'une autre part par Diodore % Isocrate 3 et Démosthène qu'il vainquit d'abord le roi de Perse avant d'être soumis par lui. Lors de sa dernière lutte même il avait fait d'immenses préparatifs rapportés par les historiens grecs et il avait pu prononcer alors des paroles de forfanterie analogues à celles que lui prête notre texte démotique : c Je me suis revêtu de la tête aux pieds. » — C'est ce que tu dis à savoir : j'ai fait res- plendir le basilique d'or. On ne l'écartera pas de ma tête. — Il dit cela à savoir le roi Nechta- neb. a Ma pourpre est mon dos » — c'est-à-dire : mes vêtements resplendissent sur mon dos — on ne les écartera pas. « Le sceptre est en ma main. » — C'est ce que le prophète dit à savoir : Est-ce que par hasard tu n'as pas dit en ton coeur : La puissance suprême est en ma main : on ne l'écartera pas de moi ? — Le sceptre de la puissance qui resplendit sur toi c'est le Khopèsh splendide qu'on l'appelle. « Il agit si tu agis. 11 vanc si tu vancs » — c'est-à-dire le dieu fera pour toi comme les choses que tu feras — Tu donnes la victoire à ton cœur. 11 vaincra encore plus. « Apis ! Apis ! Apis ! » — c'est-à-dire Ptah, Pra, Horsièsi qui sont les maîtres de la puis- sance suprême — tu les oublies — tu comptes acquérir encore des biens. Ton cœur a été endurci par le triple nom d'Apis, c'est-à-dire par les trois dieux qu'il a dits plus haut : Apis-Piah, Apis-P-Ra, Apis-Hor-si-èsi. » Il me semble entendre un écho de ces forfanteries de Nechtaneb dans un monument hiéro- glyphique peignant ce roi faisant des offrandes à diverses divinités auxquelles il fait répondre; « J'ai donné aux Grecs le respect de tes exploits pour faire circuler tes victoires dans tous les pays des étrangers ; ta crainte est dans leur cœur » . Puis plus loin : « je t'ai accordé que l'orient et l'occident se courbent devant tes esprits » ou bien encore : « je t'ai donné le nord et le midi par l'œuvre de tes mains... Je t'ai donné de vivre comme le soleil. » Tout cela fut vain. Nechtaneb sévit bientôt accablé par des forces considérables auxquelles s'étaient jointes les Thébains4 de Béotie par esprit de vengeance contre les Egyptiens qui avaient secouru contre eux Lacédémone. Ce ne fut pas tout. L'un des généraux grecs de Nechtaneb^ Mentor, alla rejoindre ses ennemis. Peluse fut enlevée et Nechtaneb, qui s'était renfermé honteusement à Memphis dès le début de la guerre, crut bientôt qu'il n'avait d'autre parti à prendre que de s'enfuir avec ses trésors en Ethiopie. Cette lâcheté constante lui est repro- chée violemment par notre texte démotique, qui, après avoir rappelé expressément la fuite en 1 Champollion Monuments Iï, 196, Rosellini, pi. 154 n° 2 (Conf. Wiedemann.) ■ Diodore XVI, 48,2. 9 Isocrate Philippi §. 101, 118, 164. Conf. Wiedemann. * Théopompe fragm. 125 de Muller. — Isocrate Panethen. § 559. -Si-' NOTICE, ETC. 469 Ethiopie s'écrie : a Celui qui s'en est allé en Ethiopie a établi le deshonneur sur son nom. On lui a fait honte en Ethiopie : on lui a fait honte à lui-môme ; on a fait honte à son fils. » Gela n'empêcha pas un des membres de cette famille délestée de devenir un haut fonctionnaire sous les Lagides, comme Ta prouvé Brugsch ». Que faire? C'est la fatalité. Le prophète ne dit- il pas encore : « Placez l'orient à la place de l'occident. — L'occident c'est l'Egypte, l'orient c'est la terre de Syrie, — c'est-à-dire : celui qui viendra de Syrie qui est l'orient commandera à la place de celui qui est en Egypte qui est l'occident. » RÈGNE DE NEPHKRITES N° 122 Stèle hiératique 4101 de Mariette. L'an 2 sous la majesté du roi des deux Egyptes Naifaaurut, à lui vie, santé, force ! vie éternelle ! a Le 20 de Mésoré est retournée la Majesté du dieu Apis en paix vers le bon Amenti après que lui eût fait toutes les cérémonies dans les sanctuaires, comme Horus les avait faites pour son père Osiris, le dévot à Apis Osiris et aux grands dieux habitant Ain m ah, le père divin Sraahi bon de Ptah, auditeur de Netem seti urbau préposé aux mystères de Ast-ser du tem- ple de Ptah.... faisant reposer le dieu (Apis) dans sa panégyrie (funèbre) S préposé aux libations de cette panégyrie de ce lieu Ser-aa-ab-ra ! — Voyant le dieu (Apis), glorifiant le dieu (Apis) en le revêtant de sa couronne (mehn), se tenant debout pour parler (dans les cérémo- nies) et pour veiller pendant le jour et la nuit (à servir) son dieu (Apis), en accomplissant toutes les écritures (tous les rites) du sanctuaire et en mettant tous ses soins aux choses de la demeure... de la déesse Nubt, la dame vénérable, tant pour toutes les étoffes, que pour les phylactères, les ornements et toutes les choses (qu'on exécute) dans la maison de l'or (l'ate- lier d'orfèvrerie) : et cela tout en accomplissant tous ses devoirs dans le sanctuaire de Ghons — le prophète de Chons Psammétique-shets-nofre-tura, tils de Hapimen — le nom de sa mère est Hont, fille du divin père Uahabra. « Il dit ; 0 Apis Osiris ! Je suis ton serviteur, parfait de cœur. Je n'ai pas négligé tous les rites dans la maison de purification de jour et de nuit... J'ai été avoir (à observer) les rites des temps chaque jour pour ne point faire de faute en cela; faisant aussi dans le sanctuaire ce que tu aimes... dans les grandes demeures du temple de Ptah... pour faire réunir l'Apis Osiris au jour de sa réunion à la terre (de toutes ses étoffes et de ses phylactères). J'ai rendu aussi honneur au cercueil d'Apis dans le sanctuaire d'Anubis (en lui faisant tout ce qui conve- 1 Histoire d'Egypte (édition anglaise p. 307. Un petit-fils du roi Nechtaneb II, nommé comme lui Nechtanebf, fut sous les règnes nominaux de Philippe Arrbidée et Alexandre II nomarque de Buto, Sebennyte et Tanis, et général de sa « Majesté. » 1 Ast-ser et bu-ser — t le lieu ser » ou le lieu de vénération sont synonymes. Seulement la 28 fois on ajoute le prénom royal aa-ab-ra indiquant le monarque qui avait préparé ce « lieu de vénération » où Ton accomplissait les rites funèbres d'Apis. — Pour la suite de ces rites, qui duraient 70 jours, on indique plus loin un lieu consa- cré à la déesse funéraire Nub et un lieu consacré à Anubis, le dieu qui présidait aux rites de l'ensevelissement. NOTICE, ETC. d père — accomplissant pour son père {ses devoirs), doux de cœur — Grand dieu qui sic se tient debout en grand chef doux de cœur tombeau (divin sans reproche, sans) négligence, sans scandaliser titrant toujours) dévot (moi-même). père divin, auditeur de Netem seti urbau Hapinem. le père divin, auditeur de Netem seti urbau Téos. Tasettamen. le grand Stoliste auprès d'Apis Osiris, le divin père, auditeur de i : le père divin, auditeur de Netem seti urbau Uababra. le Stoliste divin père auditeur de Netem seti urbau... le Stoliste, divin père auditeur de Netem seti urbau Peti ptah. confié ses notices du Sérapeum — pour le catalogue général qu'il nous, catalogue que nous publierons quelque jour en notre double télé nous a laissé une copie soigneusement revue par nous sur Pon- te copie : « Cet Apis est mort 70 jours avant (le 20 MesoréJ c'est- SUle 4092 de Mariette. t la stèle qui va suivre avait pensé d'abord qu'elle se rapportait au pal de la stèle précédente. Puis il avait écrit ensuite : « c'est dou- e une brouille résultant d'un second mariage, il parait difficile en nen eut indiqué dans sa stèle ses divers fils sans noter le plus im- , d'une autre part, celui-ci, dans sa propre stèle, eut indiqué ses s frères Tussent identiques aux fils d'Hapimen, tels que celui-ci les re document était d'ailleurs sans doute un parent de l'Hapimeu , père élu m. ait ce titre : eur? de Netem seti urbau Hapimen, fils de Nesnunur. » ndece nom d'Hapimen, avec sa généalogie, etl'iudicationdesesfils: s Osiris le bien-aimé germe (smahi) de Ptah, auditeur de Netem le l'homme de même dignité Nesnunur, fils de l'homme de même di- me dignité Ankht sekhet, enfanté par la dame de maison (Net) cm, germe (smahi) de Ptah, auditeur de Netem seti urbau Nesnunur, etc., les mots : ste dans le sanctuaire d'Apis Osiris sans être (effacé) sans être détruit. NOTICE, ETC. i Fait en l'an 2 au mois de Mesoré du roi Naifaaurul '. Vie étemelle I » k* m. B. 5U1 (Dereria XI, 13.) Bande d'étoffe imprimée au fer chaud et portant en démotique. « Aroon Api I donne vie à Petèséembat, fils de Pahorhotep. « Il demeure devant Amon Api à jamais. « Fait en l'an 4, mesoré, du roi Nephéritès (Naifaaurut). Evidemment la bande d'étoffe en question avait servi à l'ensevelissement de On avait trouvé commode, en effet, de marquer tout le linge de ce mort à soi] éviter les vols sacrilèges — et on avait joint à ce nom une prière pour son est pas moins intéressant de voir ici employé, avec un fer chaud, le procédé d'ir on s'est servi longtemps avec de l'encre pour les livres. Il existe à Bordeaux, si ne me trompe, un instrument en bois avec poignée qui servait à marquer les br d'un roi de la bonne époque pharaonique. Ces moules, ces clichés n'ont-il pas comme dans les papyrus grecs-égyptiens d'époque bysantinequi se trouvent à B cachets officiels à encre ou même pour des petites impressions? Nous nelesavo RÉGNE D'HAKÛRIS « Sanctuaire de Makhetem. c An 6, choiak 7, du roi Hakoris de nouveau couronné {uafim kka). « Biens dont le scribe a donné leur parole de compte antérieurement à Petij « Les argents (sic) dont le chef scribe a Tait description sur les écrits de l'an Petipra a établi (leur montant avec un tel) fils d'Hor à 5 katis, dont a fait I< compte pour le sanctuaire de Makhetem,... par écrit, tant pour les ors (sic), que les... totalité qui esta donner comme redevance à Horus (dieu) de Makhetem... garantie au dieu Horus de Makhetem sur i diobole d'argent (à payer par moi rets). Cest lui qui soldera à l'un des scribes d'Horus de Makhetem 5 katis ( dehors (des intérêts susdits, dans le délai de...) depuis le jour ci-dessus. € A écrit P. . . hor en l'an 6, Choiak 7, pour. . . les scribes du roi de la ferme ( Un autre papyrus qui semble contemporain et dont le facsimile a été fait pour temps que le facsimile du papyrus précédent se rapporte aussi à des comptes « égyptienne » (Djet n rem Kemi) par opposition sans doute avec les comptes é 1 Le Sphynx A 26 du Lou»re est do même règne, mais il n'est pas daté. M. de Rongé attribi de Nephéritès une stèle démotique du Sérapeum où il est question de Kanofrei et de Nof fut». * J'ai oublié de noter sur le fac-similé où se trouve ce papyrus, dont j'ai parlé déjà à prop koris dans la S* année de la Revue. 472 NOTICE, ETC. perse sous la domination persane précédente. Ils sont relatifs à « la part de Ptah » sur certains blés désignés précédemment, part s'élevanl à 214 mesures. Il y est question aussi des « blés du roi » mis plusieurs fois en parallélisme avec ceux de la part de Ptah. N* 1*6. Stèles du Serapeum. Nous nous voyons obligé de réunir sous un seul numéro et de commenter ensemble trois stèles démotiques fort curieuses du Serapeum. La raison en est que la troisième, de Tan 18 de Ptolémée E vergeté Ier, avait reproduit les renseignements donnés par les deux autres plus anciennes. La stèle ptolémaïque n° 114 débute par ce titre. « Stèle d'Hornpi, fils de Touot, ûlsde Pahi, ûls d'Hapimen, filsd'Ankhapi, fils dePsentamen, fils d'Alhapiemennofre, fils d'Osormen ». On sent par ce début qu'on a affaire à un homme qui aime à flairer les vieux parchemins, à un véritable élève de l'école des Chartes : Et l'on ne se trompe pas ; notre cbartisle s'est éclairé aux vraies sources, puisque la plupart des noms qu'il cite se retrouvent dans des docu- ments contemporains, c'est-à-dire dans ceux de Darius, d'Hakoris etc. Mais il ne laisse pas trop voir que c'est uu intérêt égoïste, un intérêt de famille, qui le pousse. Non! à ce qu'il semble tout d'abord, Hornpé aime l'érudition pour elle-même et il l'applique à tout Écoutons plutôt : «L'an 18, Phainénoth, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d'Arsinoë les dieux frères, « on a construit la chapelle d'Apis, né de la vache Kerka : — en Tan 3 d'Apis — pour Apis « vivant dans le Sérapéum. C'était sous le divin père, prêtre-agent, Imouth, fils de Téos, l'in- « tendant de la demeure du feu, et sous le divin père, prêtre-agent, Nechtaneb, fils d'Hapi- « men, le prophète d'Amon, et sous le divin père, grand architecte, Kemnofré, fils de Honofré. « Voici les noms des bi qui servaient Apis dans ce mois de Phaménoth, avec ceux de leurs « pères qui sont écrits sur stèle depuis Tan 1 1 du roi Darius jusqu'à l'an 18 du roi à vie éter- « nelle (le roi régnant). » Puis vient un extrait de Tan il du roi Darius ainsi conçu : « Copie de la stèle de Tan il du roi Darius : Le Menx Hapi-osor, chef des bi, An* Hapi, « fils de Belfipatai (?). Le Menx Hapi-osor Imouth, son frère ; le Menx Hapi-osor Al-Hapi- « emennofre, son frère. LeMenXd'Osor Hapi, chef des W, Imouth, fils d'Anch-Hapi; T'i- « Hapimmoou, son frère ; Kanofré, son frère ; Ho-Hapi, son frère ; (tï) Hapimmoou, son frère. « Le chef des bi, Kanofré, fils d'Imouth. Le chef des bi, Imouth, fils de Kanofré ; T'i-Ha- « pimraoou, son frère. » Nous n'avons pas entre les mains de stèle de l'an 11 du temps de Darius. Mais nous en avons une de Tan 31 du même roi qui est complètement conforme aux données de notre érudit. Elle débute ainsi ft : « L'an 31, Athyr, du roi Darius. Le (chef de3) bi, d'Apis Osiris, Anch-Hapi, fils de Belfi- « patai, enfanté par la dame de maison Kebi : son frère Imouth, fils de Belfipatai ; son frère 8 Yoirlen°liO, p. 431. m t NOTICE, ETC. 473 « Al-Hapi-enicnnofré, fils de Belfipatai. Le bi d'Apis Osiris Imouth, fils du (chef) bi Anch-Hapi; « son frère T'i-Hapimmou, fils d'An^-Hapi ; son frère Kanofré, fils d'Anch-Hapi ; son frère « Ho- H api empe, fils d'Anchhapi ; son frère Hapi, fils d'AnX-Hapi, né de la dame de maison « Sethaban. Le menx d'Apis Osiris AnX-Hapi, fils d'Imoutb, enfanté parla dame de maison, « Neb Nehieartisu, fille d'Horemheb ; son frère Kanofré, fils d'Imouth. « A écrit le bi Imouth, fils d'Anx-hapi, fils de Belfipatai, en Tan 31 ». Il faut noter qu'à la fin surtout le chiffre 31 est ici écrit presque comme le chiffre 11. De là Terreur de notre érudit, qui a cependant copié, dans notre stèle, jusqu'aux fautes, comme Hapimmoou pour le nom bien connu et plusieurs fois répété dans la stèle même T'i-Hapimoou (« L'Apis les saisit »). Notons du reste que les fautes surajoutées par lui au texte ne sont pas rares, surtout vers la fin, où son attention se fatiguait. C'est ainsi qu'il a omis Anchhapi, fils d'Imouth. Quant à Imouth et à T'i-hapi-raraoou, fils de Kanofré, inscrits après celui-ci sur celte prétendue copie, ils ne figurent pas sur la stèle de l'an 31 de Darius. C'est une cinquième génération qu'Hornpé ajoute, sans en avertir le lecteur, aux quatre générations de la stèle et dont il grossit cette liste d'anciens parents, soit d'après des papiers de famille, soit d'après les données d'une tradition orale. En effet on ne peut croire qu'il ait eu une généalogie, datée de Fan 11 de Darius, plus longue que la généalogie datée de l'an 31 du même règne. C'est avec le temps que les généalogies s'allongent. Ajoutons que, comme beaucoup de chartistes célèbres, il n'avait pas une bonne foi par- faite. En effet, pour grossir l'importance de ses ancêtres, non seulement il a généralisé pour tous les premiers noms de la liste le titre Men% Hapi^ qui ne se trouve que pour l'un des derniers, mais encore dans l'original même qu'il copiait (avec des libertés assez grandes) il a écrit deux fois en surchage le mot hir « chef » avant le mot bi, qui nulle part dans la stèle ne semble en avoir été précédé primitivement. N'est-ce pas par des raisons analogues, pour augmenter l'importance de leur race ou de leur couvent, que beaucoup de savants du moyen-âge ont inventé des chartes, réduites main- tenant à leur juste valeur ? Hélas ! la nature humaine est toujours identique, et nous constatons les mêmes faiblesses chez ce vieux prêtre égyptien, contemporain d'Evergète Ier, que j'aime à me représenter comme Plahneferka, l'un des héros du Roman de Setna, écrit vers cette époque ' : « Il était passionné pour l'écriture immensément Une procession eut lieu en l'honneur » de Path. Ptahneferka alla au sanctuaire pour adorer. Il fut marchant derrière la procession, » lisant les écritures qui sont sur les chapelles des dieux. Un prêtre l'écouta avec mépris. Il » rit. Ptahneferka lui dit : Tu te moques de moi à cause de quoi? Il dit : je ne me moque pas » de toi. N'y a-t-il pas de quoi me faire rire quand tu lis des écritures sans intérêt? Si tu veux » lire des écritures, viens avec moi. Je te mènerai au lieu où est le livre que Thot a écrit, de » sa main, lui-même, elc ». Saus partager le goût de l'interlocuteur de Ptahneferka pour le livre magique de Thot, livre qui permettait d'euchanter le ciel et la terre et de converser avec tous les êtres vivants et inanimés du globe, bien des gens seraient tentés d'avoir son opinion sur les stèles qui se 1 Voir mon édition du Roman de Setna, p. 14 et suiv. 60 «* A 1 \ - *** T I le 2*— ZkaJ'rr1!.!'- ire. • .-* - *» **. lr ~r i ■VTTii'ff _ tL_> •» • l"*-:l l: j*tv.:i.lt» ie P-JS «m « *%Xi -. - iLi..: r l: 7*->li: y::.i:«? ^ r»— '«- =»:'Lii*.i r:*f if- ie»:ciM :t^u. l^-i ht t.-;ts-i:3 cj . &. * ~: d i»-r- -:r i- «n "- •ri.-.- m m Ww ^B * — * *> £ - «. a « * ^ ; •. ', ai-. » *■ .lu^jme traduction. Lai* poème une tnductio Si maintenant nous comparons les doni logie absolument conforme. Stèle bilingue il Osormen Al-Hapiemennofr Pselamen Unoofré. La stèle 117 nous paraît cependant anté à la stèle de l'an 4 d'Hakoris que prétend i Unnofiéet An^-Hapi, nous voyons ûgurei Anup, son autre fils, Pétèse son autre fils, C'esttoute une génération surajoutée, c Mais là ne s'arrête pas encore la stèle 1 clair: « Qui dans le mois de Phaménoth de soi « Ah-unen, fait par la dame Eseëi et son fils, a fait par la dame de maison Tau A quoi se rapporte l'incise : « qui dans déminent à l'avènement xa (vo'r Rosette) s'applique-t-elle aux derniers personnages émotique du papyrus moral hiératique Puisse, ci duction d'une inscription démolique qui n'a aucui Tente dans le contrat de mariage donl le facsirailt dans ma Nouv. chrest., comme il avait cru voir ui d'Amon, prêtre du roi à qui Amon a donné la pu me tique I»r dont le facsimile se trouve pi. I" de la poème bilingue de Moschion (depuis publié en ent trouvait dans les strophes grecques placées en faci etc. etc. 1 Nous avons donné plus haut un papyrus démot clamé une deuxième fois. — Il parait donc qu'il av avènement (x"ï qu'il est fait ici allusion. 1 En comparant aux stèles originales les extraits suppression des noms de plusieurs dames de mai par le document du règne d'Hakoris. En elTet à q ban avait enfanté Bapimoou, l'un des deux fils du pimoou, tandis que les autres enfants du même dame de maison — alors qu'Hornpé prétendait < primant ce nom, il supprime aussi dans la copie la stèle du temps d'Hakoris ceux des dames E de la dame Eseéi, parce qu'il rattache à cette arrii rents. Relativement à une période plus récente, où r et que sa rédaction pour l'an 18 d'Evergète, nous v sa mère, ses deux belles-mères, sa femme, sa sœ quand les fils d'un même père sont nés de mères gains portent le même nom)- 478 NOTICE, ETC. servaient Apis en l'an 18 d'Evergète Ier. Il s'agissait d'établir une généalogie qui est résumée dans le titre même delà stèle de Tan 18. Mais on ne voit pas aussi bien pourquoi intervient la copie de la stèle de Darius, dont aucun élément n'a été repris dans le titre en question. Mon Mattre M. de Rougé, qui m'a laissé toutes ses notes sur le Sérapéum et qui s'est large- ment servi des documents que nous venons de reproduire, pensait que le Darius en question avait du précéder de très près Hakoris et il y voyait Darius II. Il avait en conséquence fait ce tableau. 325 — 423 — lr* de Darius II 343 _ 405 — 19 de Darius II 344 — 404 — V d'Amyrtée II = 1 d'Artaxercès II 350 — 399 — 6e d'Amyrtée II = 6 d'Artaxercès II 351 — 398 — lre deNéphéritès = 7 d'Artaxercès II 355 — 393 — 6° de Néphéritès = 12e d'Artaxercès II 356 — 392 — lrê d'Achoris = 13e d'Artaxercès II 368 — 380 — 13 d'Achoris = 25 d'Artaxercès II et ainsi du reste. Il avait donc assimilé l'an 11 de Darius qu'il retrouvait dans notre stèle 114 à l'an 11 de Darius II. Mais l'an 11 doit, nous l'avons vu, se corriger d'après l'original en l'an 31 et Tan 31 de Darius II n'existe pas plus que l'an Ier ou l'an 6 du prétendu Amyrtée II. On ne voit donc plus le lien direct qui réunit à cent ans de distance — puisque l'an 31 de Darius I0P correspond à l'an 257-491 l — la stèle de Darius — que nous devons assimiler à Darius Ier — à celle d'Hakoris — stèle dont il nous est difficile d'assimiler d'ailleurs certainement la date avec une de celles du canon des rois. Nous ignorons en effet si le chiffre de treize ans donné à ce roi, par Ma né thon, est exact — puisque notre chronique démotique n'en dit rien — pas plus, du reste, qu'elle ne dit rien sur le chiffre de règne de Néphéritès Ier, tandis qu'elle donne à Amyrtée (Ier et unique) vingt-et-un ans au lieu de six. RÈGNE DE NEKHTHORHIB (NECHTANEB I") N° 126. Stèle démotique Mariette 3372. « « L'an 2, paophi 28, du roi Nekhthorhib. « C'est le temps où Ton jeta les fondations de la chapelle d'Apis, ce que fit Ankhnubi, l'agent, dans la demeure d'Apis. a Le nom des bi qui servent devant Apis Osiris ; Le bi d'Apis Osiris setem (auditeur .ou do- mestique) d'Apis vivant de Pasem : Hohornekht fils d'Apimen et de la dame... le bi d'Apis- Osiris, setem d'Apis vivant de Pasem Kanofré, fils de Hahor, mère Eseur; (le bi d'Apis Osiris setem d'Apis vivant de Pasem Petosor, fils de Hahor de la dame Tahopi : le menkh (stoliste) d'Apis Tu... fils de Hahor... ; le bi d'Apis Osiris Téos, fils de Hahor et de la dame Tahapi; et lebi d'Apis Osiris Hapimen, etc. » 1 C'est la date de l'apparition d'un Apis dans le mur blanc comme Ta noté M. de Rougé, NOTICE, ETC. N« 1S7. Stèle démo tiqua Mariette 190. « L'an 2, mesuré, du roi Nekhlborhib on a pris la momie (?) d'Apis Osiris né d pour faire reposer cet Apis dans les lieux de sépulture du sanctuaire. a Le bi d'Apis Osiris, setem d'Apis vivant Pelèsé, fils de Téos, dont la mère est Me bi d'Apis Osiris, setem d'Apis vivant Téos, fils de Petèsé, dont la mère est Nlarlisu d'Apis Osiris, setem d'Apis vivant Kemhapi, fils de Téos, dont la mère est Nemi ; le Osiris, setem d'Apis vivant Imootep, fils de Téos, mère Nemi, etc. » Stèle démotique a" 114 du Sérapeum *. « L'an 8, pharmouthi, du roi Nechtborhib est le temps où l'on a fait la construc chapelle d'Apis que l'on a faite. Le nom des hommes qui servaient devant Osor H; d'Apis Osiris Ha... (fils d'Ankh) Hapi, dont la mère est Shemali ; le bi d'Apis Os d'Ankhhapi, dont la mère est Shemali ; le bi d'Osorhapi PetiOsorhapi, fils d'Aukhb la mère est Sbemati: le bi d'Apis Osiris Pekhui Hapi, fils d'Ankhhapi, dont la mère est A écrit le bi d'Apis Osiris, Petosor Hapi, Gis d'Ankhhapi ». RÈGNE DE NEKHTNEBF (NECHTANEB II) MM». Stèle démotiqua de la citadelle du Caire1: « An 3, payni I", du roi Nekhtneb'f fut le ut'a d'Apis né de Ta... N- 130; Stèle démotique Mariette 17. « An 3. payai, du roi Nekbtnebef, fut but' a * d'Apis né de Taamen. On avait "pris V, l'an 1er le 28 pharmouthi. « Le H d'Apis Osiris... fils d'Hapimen, dont la mère est ; le bi d'Apis Osiri, tel vivant, le grand dieu, Hapime», fils de Téos, mère...; le fa'.... Hapimen, fils deAahu la mère est Taamen. * Leurs noms restent devant Apis, le dieu grand, à jamais, dans le temple d'Apis « A écrit... Hapi... » 1 Voir Revue Egyptotogique, VI* année, p. 1 39. 1 Bnigach avait donné à H. de Rougéune copie des 2 premières lignes de cette stèle, fort analogue suivante copiée par M. Bougé (ainsi que les 3 précédentes). 1 M. de Rougé traduit : <> Anno 3 payai régis Nechanebo accidit mors Apidis. » NOTICE, ETC. SÈGNE DE DARIUS CODOHAN loman'}- » ml la mère est Neshorpcbrat, dit au cboachyte d'Amenapi de Gis de Nesmin, dont la mère est Isirashi : :s maisons, les terrains nus, tous les biens au monde, droits api de l'occident de Thèbes Ha, fils de Pcbelcbons, dont la i, le frère cadet de Nesmin, fils de Pcbelcbons, ton père. Je jugement, de serment et d'adjuration judiciaire, de parole nque) à te faire. Depuis le jour ci-dessus celui qui viendra s maison, de terrain nu, de totalité de biens au raon.de ap- , mon père, celui, dis-je, qui viendra parmi les enfants que au monde, provenant de Ha, 61s de Pcbelcbons, mon i je ne le fais pas éloigner (de bonne volonté), je le ferai Iroit de l'écrit que tu m'as fait en l'an 2, atbyr, du roi Darius : derrière et sur la terrasse qui est sur le pavillon et dont la boses, pour ma pari de maison, de terrain ou et de biens maison et de terrain nu de Pchelcbons, fils de Ha, de la , de la femme Tamin, fille de Ha et de la femme Tanofré, q parts dans les maisons, les terrains nus de Ha, fils de i aucune parole au monde (aucune réclamation) sur toi de- re à l'orient de ta maison. Que je m'ouvre une porte au sud de Petèsé et dont la mère est Seteirbau dit : Reçois cet écrit le Ha, dont la mère est Nesborpcbrat, ma fille ci-dessus toutes les paroles ci-dessus. Mon cœur en est satisfait, sans a été copié sur une seule feuille de papyrus par sept témoins se trouve le nom du témoin avec la mention « étant témoin * ;lioses ». •sente à nous après la période historique de la réforme du ont nous avons parlé plus haut, — c'est-à-dire qu'il fut écrit tarés de nouveau de l'Egypte. Il nous fournit un très bel la femme par rapport à l'homme dont avons entretenu le lentes à propos de l'acte de Mautrut ( N° 1 1 7). celle de l'acte d'Alexandre. illJJWlJUI, *-.!. NOTICE, ETC. Une femme, en effet, y joue le rôle de x«ft«, de garante des biens communs de 1 représentante de cette famille par rapport aux tiers et, à ce point de vue, de tutrice aussi bien que de ses sœurs plus jeunes. Nous avons déjà exposé le système de la société familiale tel qu'il Egypte. Quand un père mourait, son fils atné prenait sa place. Il administrait dès lors nom de lui-même et de ses frères, comme le père les administrait au nom de lui- ses fils. Les choses s'étaient ainsi passées dans la famille dont il s'agit. En effet, i de la femme en question avait, en mourant, laissé deux Gis ; et ses deux fils avaii une indivision complète, bien que s'étant mariés l'un et l'autre. L'aîné avait gardé en mains les immeubles de la famille. Le plus jeune s'était ci part dans les revenus, tout en ayant des droits indivis, égaux à ceux de son frèn que possédait celui-c: comme provenant du chef commun. Cette situation se p qu'au moment où les deux frères cédèrent la place à leurs enfants. L'un d'eux, '. pour successeur qu'un fils. L'autre,' le cadet, laissait cinq enfants, dont l'atné t! nommée Isis. L'indivision, pour ainsi dire normale, entre frères, l'était beaucoup moins enti moment était donc venu de la faire cesser. Les cinq enfants qui composaient la branche cadette héritaient des droits inc père avait eus sur le tout, sur les maisons, les terrains nus, les biens immeuble: pussent être et même les biens de toute nature provenant de l'ancêtre commun. I biens étaient encore entre les mains de leur cousin, fils du frère aîné, et après moment de l'indivision, administrateur, en qualité d'ainé xupioe, de la société fa: déterminer en nature les parts de chacun, on convint que le droit indivis sur le i parle frère cadet à ses cinq enfantscesserait de leur appartenir, étant échangé ce réel qui serait désormais à eux seuls. Le fils de l'aîné se dépossédait à leur profit d'une propriété comprenant «poo-jXm villon, terrasse. En échange, de leur côté, ils avaient à se dessaisir à son profit de lions qu'ils pouvaient exercer relativement aux biens quelconques se rattachant à leur grand-père. Nous ne possédons pas l'acte par lequel le fils de l'aîné assigna à che sa part en nature, mais seulement celui, qui, rappelant cet acte, cède en écha indivis à invoquer au nom du cadet. Un seul des cinq enfants y porte la parole, et, bien que sur les cinq il y ait i n'est pas lui, c'est sa sœur ptusâgée qui vient, en qualité d'aînée jouant le rôle d senter à elle seule toute sa branche. Elle dit, s' adressant à son cousin : « Je t'abandonne les droits sur les maison nus, tous les biens au monde, droits appartenant au pastophore d'Amon Api de Thèbes Ha, fils de Pchelcbons, mon père, le frère cadet de Nesmin, fils de P( père. Je n'ai plus aucun droit d'action pour jugement, de serment et d'adjuration parole quelconque, (de réclamation quelconque) à te faire. Depuis ce jour ci-det viendra à toi (pour t'iuquiéter) pour part de maison, de terrain nu, de totalit monde appartenant à Ha, fils de Pchelchons, mon père, celui, dis-je, qui viendn fants mâles, les enfants femelles, quiconque au monde provenant de Ha, fils d< 'OTICE, ETC. 3 ne le fais pas s'éloigner de toi de bonne volonté, nt du père est des plus nettes. Les formules en sont anciens de près de deux siècles que nous avons mis ; de la cession est très nettement indiquée dans le tinuant la femme Isis, au droit de l'écrit que tu m'as nt au même moment ; car notre acte est aussi daté de v et le pavillon qui est derrière et sur la terrasse qui ut le sol. jour ma part de maison, de terrain nu, et de bien de terrain nu de Pchelcbons, Gis de Ha, de la femme n, fille de Ha, et de la femme Tanofré, fille de Ha — ns, les terrains dus de Ha, fils de Pchelchons, notre (aucune réclamation) sur toi depuis ce jour ci-des- ition, action judiciaire ? Nous n'en savoni rien. Mais lucoup à une transaction. Dans une transaction la t jamais, en échange de ce qu'elle reçoit, la faculté ;lle avait invoqué. e la femme Isis fait cet abandon ; c'est également ce qu'elle agissait collectivement, au no m de tous, Ile s'engager à écarter toute réclamation provenant re commun. Pchelcbons, qui portait, comme d'habitude, le nom rès sa sœur Isis et avant ses trois autres sœurs. Ce ils le sexe mâle ne conférait aucun privilège. Tout ce lOmme eut été l'aîné, appartenant normalement à la iquête macédonienne je ne connais pas d'exemple ez eux, avaient mis les femmes en tutèle perpétuelle, femme jouât, par rapport à l'homme, le rôle de x^m égyptiens, alors qu'ils exigeaient eux-mêmes l'inter- oî dans des actes faits par des femmes de loute autre I, un Tt?ow«Yfi«, beaucoup plus ancien que le *p»«Tfi« t déjà porté atteinte aux privilèges de la femme égyp- des aînés chargés de la gérance de biens communs. jne du dernier Darius. ion faite, par le représentant de la branche ainée à sur lequel se trouvait un pavillon surmonté d'une NOTICE, ETC. 483 Ce terrain bâti avait fait partie d'une propriété plus vaste, qui était divisée en deux à l'occa- sion de ce partage. La preuve nous eu est donnée par la suite de notre contrat. La femme Isis ajoute en effet, s' adressant toujours à son cousin : « Que je ferme la porte qui ouvre à l'orient de ta maison. Que je m'ouvre une porte au sud, sur la rue du roi ». Ainsi les communications devaient être coupées entre les deux domaines, qui autrefois n'en formaient qu'un seul. Le corps de l'acte se termine avec cette phrase. Mais après cela nous trouvons, — comme dans l'acte de Mautrut — une adhésion surajoutée. Ici c'est la veuve du père d'Isis, la mère d'elle-même et de ses frères et sœurs, la femme Neshorpchrat, qui prend la parole pour approuver l'acte dans les termes suivants : « Reçois cet écrit de la main de la femme Isis, fille de Ha, et dont la mère est Neshorpchrat, ma fille ci-dessus nommée, pour qu'elle fasse selon toutes les paroles ci-dessus. Mon cœur en est satisfait ». II est facile de comprendre comment une veuve qui pouvait avoir d'après son contrat des reprises à faire valoir sur les biens de son mari et peut-être même — car la loi égyptienne le permettait — une hypothèque expresse sur tout ce que celui-ci avait au moment du mariage, y compris ses droits indivis, et sur tout ce qu'il pourrait acquérir par la suite — si elle n'avait pas plus encore : une part indivise, du tiers par exemple, sur tout cela — on comprend, dis-je, comment dans dételles conditions, une veuve se trouvait appelée dans un partage à exprimer son consentement pour éviter toute contestation future. Cette adhésion est donc celle d'une intéressée. Ce n'est pas celle d'une ascendante agissant à titre de tutrice et complétant la capacité juridique d'une pupille, comme le faisait à Rome le tuteur quand intervenait son auctoritas. On ne trouvera dans le droit égyptien jamais rien qui ressemble à la tutèle romaine, si ce u'est peut-être sous Àmasis, car la tutèle romaine était en parallèle avec cette patria potestas qu'Amasis seul tenta d'introduire en Egypte. Dans l'organisation de la famille romaine, — si analogue à celle qu'en Egypte le roi Àmasis avait rêvée — la tutèle légitime des agnats, c'est-à-dire des plus proches parents paternels, n'avait pas été constituée dans l'intérêt exclusif des pupilles, — pas plus que la puissance pater- nelle dans l'intérêt des fils de famille, — mais, — les jurisconsultes ont soin de nous le dire, — dans l'intérêt propre de ceux qui étaient appelés à l'exercer. Les agnats devaient hériter des biens de l'enfant, s'il mourait avant de devenir pubère. On trouvait donc tout naturel de leur donner déjà, d'avance, l'administration de ces biens, afin qu'ils les eussent en bon état si la prévision de cette mort prématurée se réalisait. Au fond, c'est toujours l'égoïsme qui est la base des lois romaines. Et Amasis voulait en faire la base des lois égyptiennes ; mais c'était trop contraire à l'esprit national. — Nous en sommes venus dans la série de nos actes à la veille de la conquête d'Alexandre Ainsi que le prouve la paléographie du document, le roi Darius nommé dans le contrat que nous venons de commenter est ce Darius Godoman qu'Alexandre vainquit. 11 nous semble donc bon, avant d'entrer dans l'étude historique de cette période macédonienne — qui, pour notre droit égyptien, fut encore une période brillante et que nous aurons d'ailleurs à étudier longue- ment dans notre prochain volume, — de jeter un coup d'œil rétrospectif sur la société égyp- 4Bi NOTICK, ETC. tienne telle qu'elle nous étail apparue dans les périodes que l'ouvrage actuel. — Certes, ce n'était pas l'individualisme qui dominait sou: d'Ethiopie : quand la Femme possédait tout ce qu'avait le femme ; quand les possessions immobilières constituaient < sortir de cette famille, attribuées en part temporaire, si je p gement familial, à quelqu'un de ses membres, mais pour éi un remaniement de partage. Dans ces sociétés familiales l'intérêt commun dominait si des mariages les parents abandonnaient aux jeunes époux li ce qui représentait leur part héréditaire. C'est là une coutume qui n'a rien d'analogue aux coulum aussi les Athéniens, peuple qui rappelle par sa bonhomie la La vie de famille est bien douce lorsque chacun y pense à soi. Les Egyptiens avaient contracté cette habitude d'an essaya de briser ces faisceaux pour y substituer les unités bi absolus, calculant toujours tout pour leur intérêt propre. Fort peu de temps après Amasis, malgré les facilités m lions, malgré le relâchement du lien conjugal, — on pou; certaines unions légales, — les Egyptiens s'étaient remis à commune d'autrefois. Les frères ne se séparaient pas quand tous leurs intérêts au frère aîné et vivaient ensemble. Ils ne se mariaient — le dernier acte que nous avons rais sous les la teille du règne d'Alexandre, c'est-à-dire plus de quatre s ris. Ce qui avait surtout changé dans ces quatre siècles c'ét qu'on avait rendue de plus en plus indépendante alors qi savait tirer de cette indépendance tous les avantages possibl Etait-ce un mal? Etait-ce un bien ? La chose reste pour t Il est certain que cette indépendance pouvait ouvrir la f requête des deux jumelles réfugiées au Sérapeum, — requ( de leur mère et les aventures malheureuses de leur père — vaient se produire bien criants dans des grandes villes de gi Mais quand l'esprit des jeunes filles s'était formé dans c exclusivement pour soi, quand elles y avaient vu mettre en riels, tous les calculs, tout ce qui désunit le plus souvent goûté la joie de. n'avoir qu'une âme eu plusieurs corps, les devenaient pour elles infiniment moindres dans la plupart c Aussi l'idée de conférer aux maris égyptiens une autoril elle en définitive qu'à un roi de mœurs dissolues, à Philopa ver de femmes par trop libres. . Pour ma part, je suis persuadé que généralement les fei bien, aimaient leurs maris et leurs enfants, apportaient leur NOTICE, ETC. 485 quand leurs contrats matrimoniaux leur permettaient d'avoir ailleurs un domicile séparé. J'en suis persuadé, car autrement je comprendrais peu comment les enfants, même après la mort de leurs parents, auraient continué à vivre en commun. C'est la femme qui est la base de la société familiale. Pour la fonder il faut une bonne épouse, une bonne mère : ou autrement le faisceau se dissocie et chacun s'en va de son côté. D'ailleurs pense-t-on que les maris auraient conservé longtemps la coutume de céder par acte authentique, — tel que le n° suivant — à leurs femmes ce qu'ils possédaient, s'ils n'avaient eu le plus souvent que des infortunes conjugales à se raconter les uns aux autres ? RÈGNE D'ALEXANDRE No 132. E. 2439. « L'an 3, paophi, du roi Alexandre. « Pethorpra, fils de Tahosuamen, dont la mère est Tasonnofrehotep, dit à la femme Nés- chons, fille de Téos (Djeho), dont la mère est Tsetmehit : « Tu m'as payé, tu m'as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent : i° de ma maison bâtie, couverte, située dans le quartier du nord de Thèbes, à l'ouest du temple de Montnebuas, maison ayant, au sud la maison bâtie, couverte, du forgeron en airain du temple d'Amon Pata- hosuamen, fils de Téos (Djeho), et celle de femme Keredj, fille de Nekhttefteb, ce qui fait 2 mai- sons bâties, couvertes, que la rue du roi en sépare ; au nord la maison bâtie, couverte, du pasto- phore de la salle d'or d'Amon Hereius, fils de Nesmin, et le terrain nu en dépendant ; à l'orient la maison bâtie, couverte, dupastophore de la salle d'or d'Amon Herieus, fils de Nesmin ; à l'occident, la maison, bâtie, couverte, du pastophore de la salle d'or d'Amon Pchelchons, fils de Nesmin : tels sont les voisins de la maison entière. 2° de la totalité des biens quelconques qui sont à moi et de ceux que je posséderai ; maisons, champs, créances, esclaves mâles, esclaves femelles, argent, airain, étoffes, blés et céréales quelconques, bœufs, ânes, quadrupèdes quel- conques, pièce (contrat) quelconque, parole quelconque d'homme ou de femme, instruction (judiciaire) quelconque sur terrain quelconque, totalité de biens quelconque que je possède et que je posséderai dans la campagne, dans le sanctuaire et dans la ville. « Tu m'as donné l'argent — et mon cœur en est satisfait. J'ai reçu leur prix en argent de la main. Il esl complet sans aucun reliquat. Mon cœur en est satisfait. « Je t'ai donné cela. A toi ta maison celle-là et tous tes biens ceux-là. Je n'ai plus aucune parole au monde (aucune réclamation) à leur sujet. Personne au monde n'a à en connaître. C'est moi seul qui les écarterai (les tiers évicteurs) de toi. Depuis le jour ci-dessus celui qui viendra à toi (l'inquiéter) à cause de ces biens, soit en mon nom, soit au nom de quiconque au monde, je le ferai s'éloigner de toi. « Que je te garantisse ces biens par toute pièce, toute parole ail monde, en tout temps. A toi (appartiennent) leurs pièces (les pièces concernant ces biens) en tout lieu où elles se trouvent : tout écrit qu'on a fait sur ces biens et tout écrit que l'on m'a fait à moi-môme sur ces biens et tout écrit dont je justifierai en leur nom : tout cela est à toi ainsi que le droit en résultan!. Atoi aussi ce dont j'aurai à justifier à leur propos, c'est-à-dire l'adjuration et l'établissement (sur le justice, au nom du droit de l'écrit ci-dessus que je ridant ma vie, et, si je meurs, c'est toi qui prendras iioéraire. Je n'ai plus à alléguer pièce quelconque, i dont nous avons vu déjà un exemple sous Darius foasties nationales il était d'usage en effet de faire rus, les actes transmissïfs de propriété, aient être de deux sortes ; 1° des cessions de droit, loman. 2° des écrits pour argent ou de mancipation. rits de cession consécutifs à l'écrit pour argent et qui se des biens dont l'écrit pour argent avait transmis la pas copiés plusieurs fois, pas plus qu'ils n'étaient en- crire sur l'acte même la mention de la taie de muta- l'écrit de cession de droit qui avaient seuls ce privi- )priété même de la chose. leurs de diviser ainsi la propriété de la jouissance — s quand on ne donnait vraiment au tenancier que très. Cet usage, ce shai, était devenu une propriété is Gis en ne voulant que posséder « pour eux », selon ;s, il ne faisait qu'un écrit pour argent. Quand il cé- •adilion complète par l'écrit de cession complémeo- e sérieuse. les maris cédaient très ordinairement à leursfemmes jsage. Ils faisaient donc les deux actes. A Memphis elui que nous avons sous les yeux est un acte de ce es les formules de l'écrit pour argent — telles quelles is le droit classique égyptien — le mari fait une sim- ourrir pendant sa vie et à prendre soin de sa sépul- mort. issique nous traiterons plus en détail de tout ce qui »r les dynasties nationales, et l'écrit de cession, in- me juridique qui n'était employé sous Amasis que ) que devait faire le locataire. On avait généralisé ce s cessions, soit du droit personnel sur un bien, soit mancipé. (Voir notre volume sur la « propriété ».) était foncièrement celle que nous avons trouvée sous ri les clauses fondamentales — en permettant de l'era- i-ci, aucun argent n'avait été réellement versé. it devenu sacramentel, comme dans la mancipation ain après la première formule. Ce que le vendeur ap- tie, il l'appelait « tien », en s'adressant à l'acheteur NOTICE, ETC. 487 dans la seconde. Et, une fois cette sorte de transubstantiation juridique opérée, il était tenu, sous peine de nullité, à de multiples garanties sur les quelles (en ayant d'ailleurs parlé déjà) je ne m'étendrai pas aujourd'hui. — Il me paraît bon d'insister pourtant un peu sur les transformations du droit qui s'étaient faites relativement au droit des hommes, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut en effet que nous complétions un étude commencée. — Nous avons consacré une bonne partie des notices précédentes à l'étude détaillée des con- trats archaïques relatifs à l'état des personnes. Nos lecteurs ont vu ainsi que, depuis Boccho- ris jusqu'aux dernières dynasties nationales, révolution du droit égyptien ne s'était pas effectuée sans secousses, sans tiraillements et réactions dans des directions opposées. Nous eu arrivons maintenant à la période de beaucoup plus grande fixité, qui est pour nous la période classique de ce droit si particulier. Les Egyptieus rendus à eux-mêmes pour la der- nière fois de leur histoire, avaient fait une révision définitive de leur code. Ils avaient .recher- ché les idées générales qui avaient inspiré Bocchoris ; et, — tout en tenant un certain compte de ce qui s'était fait dans l'intervalle, — ils avaient voulu appliquer avec la plus grande ri- gueur ces mêmes principes dans toutes leurs conséquences Bocchoris avait réagi contre l'ancien droit, où, dans les actes, les garanties étaient surtout basées sur les idées religieuses, sur la conscience et la bonne foi des contractants. Il avait voulu que la teneur des conventions put être établie par des preuves certaines instrinsèques : et c'est pourquoi il avait exigé que les contrats fussent écrits. II est probable que ce fût lui qui ordonna de faire analyser par les témoins les actes importants auxquels on les faisait souscrire, — coutume que que nous trouvons encore en pleine vigueur sous. Shabaka, sous Tahraka et sous Psammétique, mais qui depuis longtemps était perdue lorsque l'Egypte se reprit sous ses derniers rois nationaux. Ceux-ci, dans leur œuvre de reconstitution du droit national, allèrent encore beaucoup plus loin que ne l'avait fait Bocchoris. Ils exigèrent, non plus seule- ment des analyses ou des extraits, mais des copies, complètes, intégrales, faites par chacun des témoins, sur le papyrus qui portait l'acte notarié, quand cet acte transmettait une propriété immobilière. Et, malgré toutes ses difficultés d'application, cette règle fut encore suivie, après la dernière conquête persane, puis la conquête macédonienne, jusque sous le règne d'Evergète Ier. On ne la délaissa d'ailleurs qu'en accroissant le nombre des témoins et en le portant jusqu'à 16 pour la même classe de contrats ; et bientôt après on accrut les garanties d'authenticité, d'abord par des enregistrements purement fiscaux, puis, de nouveau, en faisant copier l'acte, mais cette fois sur des registres officiels de transcription tenus dans un *rp«w- pwiXixoi ; celle des guerriers par les guerriers eux-mêmes, qui se relayaient pour cela : et c'est là sans doute l'origine de la corvée de culture que nous voyons imposée à tous dans les circulaires ptoléuiaïques. Quant aux terres des temples, leur régime fut changé souvent, l'étendue de ce qu'on en laissait en la possession des sanctuaires fut diminuée de plus en plus. Le reste fut l'objet de sous-propriétés, qui ne laissaient plus guère aux temples qu'un droit nominal. Pour ce dont ils jouissaient encore, quand leurs revenus étaient si restreints, — il avait fallu les compléter par un budget des cultes, par une vm^s , pour assurer leur entretien, — le système en vigueur vers la fin de l'époque ptolémaïque paraît être le plus souvent la culture directe par des hiérodules, par ces SooXot ou serviteurs du temple dont il est question dans cer- tains papyrus de Turin relatifs au sanctuaire de Thèbes, par ces bok dont il est tant question dans les stèles et les papyrus démotiques relatifs aux sanctuaires de Memphis, du Faïoum, etc., documents qui nous attestent d'ailleurs leur parfaite indépendance pratique et leur puissance absolue acheter, prêter, emprunter commodes personnes libres. Ces hiérodules appartenaient en principe au dieu du sanctuaire. Ils devaient à ce dieu leur service, leur travail, en ce sens qu'ils faisaient valoir les champs qu'on mettait entre leurs mains, mais en conservant pour eux-mêmes, comme eussent pu le faire des métayers ou des fermiers, une partie des bénéfices qui résultaient de ce travail. Tout ce qu'ils possédaient d'avance et tout ce qu'ils pouvaient acquérir rentrait au même titre qu'eux-mêmes dans la propriété du dieu, comme, dans le bas empire romain, tout ce que possédait à titre de pécule un esclave colon rentrait en principe dans la propriété du mattre. Mais pas plus le dieu en Egypte que le mattre à Rome, n'aurait pu ravir sans cause à un colon ce qu'il possédait ainsi à titre de pécule. Pour le dieu, comme pour le mattre, c'était un gage qui assurait l'accom- plissement du devoir de culture imposé à son serviteur. Pour celui-ci c'était une fortune qu'il possédait et dont il jouissait tant qu'il cultivait bien la terre, versait exactement la part de ses produits revenant au dieu ou au mattre, ou, en cas de prix de fermage, payait exactement ce prix. La redevance, fixée ainsi, soit en argent, soit en nature, était toujours inférieure de beau- coup à ce qu'elle eut été s'il se fut agi d'une location ordinaire avec droit pour le locataire de s'en aller au terme de son contrat. C'est ce qui, sous l'empire byzantin, détermina tant d'hommes libres à se faire colons, s'altachant au sol avec toute leur descendance1. C'est ce qui sans doute en Egypte déterminait aussi les individus libres à se donner au dieu, eux et leur descendance, pour devenir ses hiérodules. En effet, dans un acte de donation de ce genre, — acte rédigé vers la fin de la période pto- lémaïque, ainsi que le prouve le genre d'écriture, — la part qu'aura à prélever, sur les pro- duits de son travail, un hiérodule colon d'un temple, ne doit s'élever qu'à un dixième; tandis que dans une location faite directement sous les Ptolémées, au nom d'un temple, 1 Nous reviendrons sur cette question dans l'Appendice de ce volume à propos d'un curieux document hiéra- tique. NOTICE, ETC. 49 i i d'une terre de neter hotep à un métayer libre, la part à prélever au profit du sanctuaire est d'un cinquième des produits. A ce point de vue donc lehiérodule était avantagé de beaucoup, et il l'était pour toujours. En effet, quand le colonat fut adopté par les romains, on adopta également la règle d'après laquelle le maître du sol ne pouvait pas grever arbitrairement ses colons au-delà du taux qui avait été fixé d'abord. Celui donc qui se donnne à un sanctuaire fixe à tout jamais, par son acte, la mesure des devoirs et des charges qui devront incomber non seulement à lui-même, mais à toutes les générations provenant de lui. On voit là un nouvel exemple de cette particularité de l'organisation familiale égyptienne que j'ai signalée souvent comme une des plus remarquables. De la puissance paternelle créée par Àmasis, il ne reste plus dans le droit égyptien classique, que ceci : le père peut tou- jours, alors qu'il s'oblige lui-même, obliger aussi ses enfants. Il ne pourrait pas les obliger seuls. Il ne pourrait plus les donner en gage, changer leur condition d'une façon quelcon- que sans changer sa condition propre. Mais quand il accepte, à la fois, les inconvénients et les avantages de l'état d'hiérodule, il a le droit de le faire aussi bien pour eux que pour lui. Dans l'acte que nous avons en vue, daté de l'an 22 des rois Ptolémée — reste à savoir lesquels — un nommé Hor, fils d'Hor Setemf, qui prend, dès lors, le titre de hiérodule, s'adresse aux Osor Apis — celui-ci que les grecs nommaient Sérapis, le dieu principal du Sérapéum de Memphis — à la déesse Isis Sokhet — peut-être celle que les grecs de Memphis assimilaient à Vénus Astarté la déesse de l'Astarteium, situé dans le Sérapéum même et où Ptolémée, fils de Glancias était reclus — au dieu Anubis — dont le sanctuaire, nommé Anubeium, renfermait le poste de police du Sérapéum et est si fréquemment nommé dans nos papyrus grecs, — au dieu Horsamtaui — dont le sanctuaire était probablement un de ceux du Sérapéum — au dieu Imouth-se-ptah, c'est-à-dire Imouth, fils de Ptah, — assimilé par les grecs au dieu Esculape et dont le sanctuaire, l'Asclepeium, situé dans cette même enceinte du Sérapéum où s'effectuaient tant de cures miraculeuses, est mentionné très fréquemment dans nos papyrus grecs et démotiques. Celte énuméralion des dieux nous indique donc, très nette- ment, de quelle ville et de quel domaine divin, de quel neter hotep il s'agissait. C'était le domaine des dieux conjointement adorés dans le lieu sacré de Memphis auquel les Pto- lémées allaient faire solennellement leurs dévotions quand ils venaient dans cette capitale : dans cette série de temples réunis, administrée par un épistate nommé par le roi — épistate qui gouvernait toute une armée de fonctionnaires, en dehors de ceux qui dépendaient de l'apx«p«>< ou grand prêtre. Le Sérapéum devait avoir un domaine considérable. Son enceinte avait le privilège du droit d'asyle, renfermait des auberges, des boulangeries et même des maisons particulières, comme l'abbaye de Saint-Germain dans l'ancien Paris. C'était toute une ville dans une autre ville, avec ses portes bien gardées, ses rues, ses avenues et ses places. Son neter hotep avait du être respecté sous les Ptolémées, — comme il l'avait été déjà sous Amasis, suivant le témoi- gnage formel de notre chronique démotique. Tel était le sanctuaire auquel Hor Setemf s'attribuait comme hiérodule en disant : « Tout service, je le donne devant le sanctuaire d'Osor Apis et des dieux orowaoi, c'est-à-dire de Serapis et des autres dieux nommés plus haut. Moi je suis à votre service, ainsi que mes A NOTICE. ETC. ns, mes esclaves, mes bestiaux, tout ce que j'ai et posséderai a m ni s ». ie ce hiérodule entrait en colonat avec un nombreux personnel, uni des esclaves, mais des gens, des serviteurs libres, des mer- son service de culture. Il avait ausssi des bestiaux, de diverses les indique sous un terme qui peut également les comprendre re : tout le matériel nécessaire pour faire utilement une exploi- issëdait et tout ce qu'il acquerrait plus tard se trouverait au dresse la parole. née le dixième de tout ce qui proviendra de mon service — ail de culture, car la racine èok, qui veut dire service, prend Àl de la terre, de labourage, dans les anciens textes). — Je vous à moi et de ce que je ferai être (c'est-à-dire de ce que je possède que vous ayez puissance de faire faire chaque année le par- là une donation proprement dite, désinvestîssant le donateur^ gage, si je puis m'exprimer ainsi, lui laissant la jouissance de lontre bien, puisqu'on y prévoit l'éventualité d'une vraie cession iiisi, cession effective imposée à titre de peine au cojon pour le /oirs. iOur y rester toujours, de la façon sus-indiquée, bon gré mal- ; qui précède, que je donne totalité de ce qui est à moi et de ce ie ce que j'ai et de ce que je posséderai) depuis le jour ci-des- serviteur ». e colon déclare que ce qu'il possède et ce qu'il possédera, ce qu'à titre de pécule, car il est devenu serviteur et, à jamais, il ditions, à ce même service, sans pouvoir s'en aller en emportant homme libre. e d'une façon plus nette la situation qui devint celle du colon encore les principaux sanctuaires égyptiens daos la Bassu id celle-ci était devenue une des capitales des Plolémées ne se a domination romaine. Strabou nous décrit l'état piteux de ces lissant corps sacerdotal, comprenant, outre les grands prêtres, ;, etc., on ne trouvait plus que quelques prêtres, qui servaient raditions religieuses, les cérémonies de l'ancien culte étaient de ;ulte nouveau, prépondérant, envahissant non seulement en nble du monde connu, le culte mystique de la déesse Isis, dont iiriaque ne devenait plus que l'accessoire — venu probable- NOTICR. F ment d'Ethiopie, — s'était développé sous une fort qu'à celle des vieux cultes égyptiens. Eu Grèce pour honorer les dieux on constituai deséranies, etc., auxquels appartenait le soin des Or, c'est là ce que nous fait voir, à une basse É démotique dont la date est malheureusement efl certitude à la période qui suivit la conquête romain Là encore un égyptien libre se déclare serviteur déesse Isis, chefesse d'une triade où le dieu Osiris, 61s d'Isis, se trouvent mentionnés après elle, — m L'acte en effet commence ainsi : « Petésénofré fils d'un tel (le nom du père est efl devant la déesse ïsis et Osiris de... (le vocable se t le fils d'Isis) et les dieux qui reposent avec elle : « Moi je suis ton serviteur ainsi que mes enfants Petésénofré se déclarait donc hiérodule d'Isis et > sanctuaire. Or, la suite nous prouve que le service service de fermier, puisqu'il doit payer chaque moi à titre de shkar. Le mot sémitique égyptiauise sh&a de fermage chez les sémites, correspond en Egypte soil dans les actes démotiques de fermage, soit di terme latin vectigal, s'appliquant aux redevances c Les obligations qui doivent résulter pour Pe acceptée par lui, il les indique très nettement dan: « Que je te donne par mois chaque année 5 katj. moitié de ces 5 katis fait 2 1/2, — 5 katis, je le ré fermage). Que je verse à ta caisse, chaque mois, \i frérie (mot à mot le compagnonage — les grecs (sans que j'aie payé), le mois suivant, je serais obi plus (pour chaque unité, une demi en plus) ». La caisse sacrée d'Isis était entre les mains d'un la caisse sacrée d'une thiase athénienne. Le serviteur d'Isis, fermier de la déesse, était-i! i mander, car dans le monde romain auquel l'Egypt des esclaves divins organisés pour ainsi dire en co Déjà du reste un papyrus grec de la première p dos « Mélanges » (p. 423 et suivantes) nous a fourn culte complètement grec un exemple analogue dar nie grecque. En Italie aussi du temps de la République, Cicé Lavioiura, disait que la question desavoir si c'étaie était douteuse. La même question n'était nullement cilien de Vénus, qui, tous, étaient considérés comi 494 NOTICE, ETC. En Grèce, même les inscriptions de diverses époques ves chargés de certains cultes et de l'entretien de certa Irant une caisse sacrée. En Egypte, une confrérie de ce genre à l'époque rom; dinairc, même pour des égyptiens de race, que déjà soi chyles de Thèbes, naguère encore simples pastophor avaient osé s'organiser en corporation religieuse, imité leur président électif, quand il était en charge, le titre sa le titre de pères divins. Il se peut aussi que Petésénofre, sans faire partie de cepté, par rapport aux biens du sanctuaire, administré p à celle du colon que nous avons vu s'allacber sous les ï rapeum de Mempbis. Il faut noter pourtant que la confrérie Isiaque n'exigi dani les récoltes. En Grèce, les membres des Tbiases et des éranies éta talions séparées, leur métier pour vivre, en dehors des r gieux accomplis par eux à tour de rôle. Ils n'auraient c destinés à assurer la nourriture commune, car chacun laines circonstances relativement rares, où l'on se réut Dans le Sérapeum ptolémaïque, au contraire, tous c façon quelconque recevaient leur nourriture des magasi Ptolémée, fils de Glancias, nous le prouvent pour les jur nous apprend que dans tous les temples le corps sacerd femmes et les enfants des prêtres des différents ordres réaies ou même de pains cuits. Le colonatdu grand Sérapeum devait donc être nati colonat d'une confrérie Isiaque ne pouvait guère être qu'i Ajoutons que quand il s'agissait de champs appart et le fermage étaient parallèles en Egypte. Pour l'épot avoir à peu près le même nombre de contrats de ferma) tivement à des terres données en culture pour 12 mois ; pas les locations de (erres arables. Le colonat, cette location à perpétuité, pouvait dor une des deux formes qu'aurait pu prendre une location Jusqu'ici, du moins, le colonat ne nous apparaît en l'ancien droit, du droit sacré. Nous ne le voyons pasapf colons ne le sont que parce qu'ils sont d'abord des hier C'est à son service qu'ils se dévouent. La culture des ten vin. Bien entendu, en dehors des colons, il y avait aussi dont quelques-uns étaient chargés spécialement de tel i grecs et dans l'empire romain, des esclaves publics l'éta NOTICE, ETC. Ces hiérodules ne pouvaient pas quitter leur office, la fonction qu'ils avaient à ret) étaient le service qu'ils devaient à leur dieu. Mais, pour le reste, nous l'avons dit, des droits tout à fait semblables à ceux d'hommes libres. Ils héritaient de leurs pare cédaient à des partages d'hérédité, Ils faisaient des actes notariés de mancipation, etc., comme s'ils n'eussent point été les esclaves des dieux. Nous possédons un contrat daté de l'an 35 d'Evergète II, où un serviteur de Monl c'est-à-dire de Mont d'Hermonthis, remplissant dans ce sanctuaire la fonction de K à-dire d'eusevelisseur, cède une maison située à Djeme et provenant d'un héritage ; confrères, hiérodule comme- lui et ensevclisseur comme lui dans ce même temph De même, parmi les monuments du Sérapeum de Mempbis, nous devons signaler u libation qui; suivant l'inscription démotique qu'elle porte, a été offerte au dieu Serf Apis) par un hiérodule, un bok, un serviteur, un esclave de ce dieu '. Le hiérodule, colon d'une confrérie Isiaque, dont l'acte, l'attachant à ladivinité, mis en partie sous les yeux du lecteur, ne s'est pas borné à indiquer dans cet acte lions auxquelles il s'assujetissait. Il a cru aussi devoir y faire pour terminer un pe tique : quelques phrases montrant ses saintes dispositions et ses sentiments de ne doit pas étonner, car on sait combien le culte Isiaque, à l'époque romaine, é un culte mystique quand il se propageait jusque dans notre Gaule, jusqu'en Bretag partout. En se soumettant au service de la religion d'Isis, — {en prenant ce mot religion i que lui donnent les religieux des divers ordres monastiques) — nous aurions presqi dire en entrant, par rapport à cette divinité, dans les ordres sacrés, notn s'écrie : « Que force, que respect, que don de salut, qu*î pour moi la rétribution, que pou tisfactioo, la force de cœur croisse ! croisse 1 A la mort va l'homme impur. L'hom est frappé ! L'abomination je repousse ! L'abomination je repousse ! La divinité i compte à quiconque est corrompu, à quiconque est lâche, à quiconque est retardât Tout cela ne rappelle-t-il pas d'une manière frappante les formules qu'on prom les mystères chez les Grecs et dont quelques-unes nous sont connues par les plai orateurs ou les citations des autres classiques ? — Je me suis étendu un peu longuement dans cette notice sur le colonat, cettesitu médiaire entre la complète liberté et l'esclavage proprement dit, parceque le colona l'histoire du droit un rôle des plus importants. Dans le Bas-Empire, ce devint l'état pour ainsi dire normal, pour l'immense a habitants de nos pays, des sujets de Rome. Ce devint ainsi la base sur laquelle s'éc institutions du Moyen-âge, et jusque dans le siècle dernier il en restait encore des certains coins de notre France. Les serfs de l'abbaye de Saint-Claude, attachés et sur lesquels Voltaire s'est tant apitoyé, étaient, somme toute, des hiérodules do ' Nous pourrions citer une multitude d'autres actes de diverses espèces provenant de hiérodu' sanctuaires d'Egypte. Mais nous nous bornerons à en noter encore un autre publié dans nos Métai d'après lequel des hiérodules d'un temple d'Osiris du Falum certifient par serment qu'ils ont payé d'une location de terres appartenant au neter hotep d'Xmoa. Nos hiérodules louaient donc des tern de celles qu'ils étaient obligés de cultiver pour leur dieu. ■PWf NOTICE, ETC. 0 sociale, ressemblait, à s'y méprendre, à celles des hiérodules, imotiques. pas les seuls qui étaient ainsi attachés à la glèbe. Dans noire tous les paysans l'étaient aussi, d'après une vieille institution [ en nous peignant le rattachement de tous les habitants au sanc- i gardait soigneusement la liste. Une cause faisait d'ailleurs r nous servir d'un terme romain, était toujours soigneusement usement conservé par eux. esta toujours possesseur d'une très grande partie du sol : et il pour cultiver cette terre dont les produits étaient une partie oti budget. Iter une tendance à rattacher très étroitement les corvéables à li s'accentua sous les Romains au point de motiver parfois un e rentrer à son lieu de naissance. Un des papyrus grecs de Ber- Krebs (Aegyptische Urkeundeu, n" 159), contient la pétition son village pour échapper à des charges publiques, par trop jrdrede ce genre — comme tous les égyptiens d'alors — y était lement qu'on le déchargeât, au moins en partie, de la pénalité nsistait à tripler les charges qu'il avait négligé de remplir attaché à son lieu de naissance plus qu'il ne l'avait été jamais, n adressée à son ami Pline nous apprend que l'empereur lui- ;r Ja cité romaine à un égyptien s'il n'avait pas reçu d'abord le qui le détachait de son uome. ;ue marcher dans une voie tracée par les traditions égyptiennes, lu nome, du lieu de naissance, de la petite patrie d'origine, ns à côté de celle de la grande patrie, de l'Egypte en ses deux ée manquait, quand l'Egypte n'était plus libre, quand le senli- se Taire sentir qu'en mordant au cœur, quand le lien qui vous it un lieu de nécessité, imposée par le conquérant, au lieu d'être ait sembler bien dur. lémes étaient bouleversées. Ces dieux de l'Egypte, qui avaient sioii étrangère comme punition du peuple, mais qui avaient tou- sous les Grecs encore, avaient su se faire reconnaître, grâce à * Grecs conquérants, e( conserver la domination théorique de mais que pourraient-ils? Absolument rien. Ils étaient vaincus, 1 Eux aussi, ils étaient des captifs dans leurs nomes, dans leurs aveugle avait cruellement arrangé les choses. C'était la force, monde entier. Les dieux du vieux culte égyptien... c'était une ose amèrement un patriote du commencement de la domination juL j'ai déjà souvent parlé : «Conférences philosophiques entre petit chacal Koufi. » 1 NOTICE, ETC. 497 La chatte éthiopienne n'est pas une chatte proprement dite, même de la race des chats sau- vages. C'est un gros félin , tel que le lion, le tigre ou la panthère. De son côté, le petit chacal Koufi, le petit chacal singe, n'est pas un chacal proprement dit. C'est probablement un de ces petits singes à nez pointu, à mine de chacal, qui ne sont pas rares en Egypte et dont Mariette nous a montré des échantillons. Cette conférence philosophique ressemble donc par la mise en scène à celle de la fable de Florian intitulée le léopard et Pécureuil. La chatte éthiopienne est d'un pays qui jouit encore de l'indépendance et où l'on honore en liberté les dieux de l'Egypte. Elle reste imbue de toutes les vieilles traditions religieuses, pleine de foi dans la toute puissance du grand dieu Ra et d'attachement pour les pieux préceptes. Le petit chacal Koufi représente au contraire un égyptien désabusé. Il ne croit plus à rien qu'à la fatalité, à la lutte pour l'existence. C'est un révolté d'âme, bien qu'un soumis en fait. Il a pour les Romains les mêmes sentiments que Macchiavel pour les Médicis. Mais il a non moins de prudence dans le pamphlet qu'il écrit sous eux. Il n'aime pas à nommer les choses par leur nom, quand ces choses sont compromettantes. Il faut le comprendre entre lignes quand il a en vue l'idée de patrie, d'indépendance, de liberté, de ce qui fait la joie et la grandeur d'un peuple, s'il la possède, de ce qui le torture par le souvenir et par le contraste, si elle est à jamais perdue. À ce sujet, voici comment il s'exprime dans un morceau que je vais donner au public pour la première fois. <( Il dit : « Madame, la chose susdite dont je te parle, son possesseur, celui qui l'a en héritage est joyeux, rempli d'allégresse continuellement, car elle est belle à contempler plus que toute chose en dehors d'elle au monde. Le dieu grand, le soleil, a fait son heure pour elle. C'était joie que l'entendre. — Il n'est plus personne qui se rassasie encore de cette joie. a II n'y a point au monde de chose à savourer au-dessus d'elle. Les chapelles des dieux acclament sa nature. » Ce n'était point là jusqu'ici des indications très précises et l'interlocutrice du petit chacal Koufi devait avoir peine à comprendre. C'est ce dont témoigne l'auteur : « La chatte éthiopienne écoutait, sur ces questions, de tout son cœur. Son cœur méditait les paroles qu'avait dites le chacal Koufi relativement à la chose susdite : « Il arrive que celui « qui la possède se réjouit, sa face fait plaisir à voir. Le dieu soleil a fait être son heure par « rapport à elle. Elle ne réjouit plus, etc. > Elle cherchait donc le mot de l'énigme sans le trouver encore. Elle finit par s'impatienter : « Elle dit : Tu fatigues quelqu'un de puissant. Ma bonté est grande de rester tranquille à ma place ! Tu te comportes mal envers moi ! Je vais me comporter mal, moi aussi, envers toi. « Le petit chacal Koufi reconnut que ce qui arrivait (cette colère) arrivait pour la chose qui intriguait la chatte. « Il prit la parole. Il lui dit : Par la vie du roi 1 il faut dire ces choses. C'est celle-là dont les dieux et les hommes se réjouissent d'entendre la voix, quand ils la possèdent : de telle sorte que les temples dilatent leur face à cause d'elle; de telle sorte qu'ils acclament la chose en entendant son nom. Les hommes ne la voient pas sans que leurs chairs se réjouissent, sans 63 irs membres prennent de la vigueur, sans que les petits fassent des adolescents, sans : adolescents fassent leur efflorescence. n'est point de chose au monde en dehors d'elle encore ». ;s cette phrase où il était dit qu'en la perdant on perdait tout, le sens caché pouvait voir à la rigueur ; et l'auteur suppose que la chatte éthiopienne le pénétra soudain. On 1 effet dans l'Egypte esclave ; et il était aisé de voir ce qui manquait dans ce pays, non eut aux hommes mais aux dieux. e prit la parole et dit : Est-elle encore ici cette chose là? — Non ! on l'a enlevée, celle-là? ■mores ne prennent plus leur vigueur par elle ? Celle-là, il n'est plus, qui la possède, de ,ns la contrée, — elle encore » ? teur prudent pense qu'il faut ici mettre une sourdine pour dépister la police du peuple . Aussi traile-t-il dans leur ensemble de lieux communs de rhétorique les paroles qu'il îs la bouche du chacal Koufl, de ce patriote aux yeux duquel il n'y a plus rien quand il lus de patrie libre. léveloppe ses petits loti, le petit chacal Koufi, en lui disant : tu as dit vrai. Le dieu Ra it plus florir. » i la réponse proprement dite. Voici maintenant les petits loci, ces lieux de rhétorique lont pas inutiles pour éclairer les inatlentifs, ceux qui n'auraient pas encore compris ce s'agissait : 'la vie du roi ! j'ai fait parvenir les paroles susdites devant loi pour faire connaître est personne au monde que ne dilate l'idée du pays de naissance : car le lieu où on l'a : est plus grand (pour lui) que tout autre encore, leur a établi leur lieu, au moment de leur naissance, en leur ville, encore, quand ils i dieux d'Ethiopie qui sont en Egypte désirent pour eux leur pays. Leur force est eu e. Est établi le cœur des dieux et des hommes en leur place pour séjourner là où ils enfantés, en sorte qu'ils se plaisent là. Tout leur plaisir est là seulement, — tant pour x que pour les hommes. Est-ce qu'il n'a pas fait être cela (le destin) à quiconque est sur le. puisque est doux pour eux leur pays ; car le pays où on les a enfantés leur plaît plus te la superficie circulaire qui est en dehors ». i'à ce point les verbes étaient mis — comme en effet dans les lieux communs de rhé- — au temps présent. Mais il n'en est pas de même de la conclusion de ce morceau. bes y sont mis à l'imparfait, au temps enoun qui ne s'emploie jamais pour un fait sub- mcore. gypte délectait ses fils plus que toute la superficie qui est en dehors de l'Egypte, leur is lequel ils furent. » ■strophe qui suit, — formant un paragraphe séparé avec une rubrique — a paru encore irtrop accentué pour qu'il ne l'atténuât pas au moyen de la même épithèteen apparence Mise que dans le titre du morceau précédent : petites réflexions qu'il fit, reprenant la parole. » fet.il s'agissait de peindre l'état actuel de l'égyptien, mis en opposition avec le temps iaud l'Egypte était encore libre. Il fallait montrer l'attachement au nome devenu la 3 des servitudes, pour cet être avili, cloué là par les ordres d'un maître étranger, assi- NOTICE, ETC. 499 mile presque à un esclave qui travaille dans son taudis, sans profiter de son travail : « Tu apparaîtras en la bauge que Ton a dit à toi, o fils du fumier. « Il a dit cela à l'homme, à savoir : tu feras tes Kheperu (tes changements d'état, tes transfor- mations) dans ton bourg et on a dit à toi, o fils du fumier : en lui (en ce fumier) lu resteras mo- destement tranquille pendant toute vie que tu pourras faire en lui. » Cette expression « fils du fumier » par laquelle l'auteur dépeint d'une façon si énergique Pabjection actuelle de l'égyptien devenu la proie d'un Gésart il la fait ressortir encore par une comparaison mystique. Le scarabée, symbole du soleil, pond ses œufs au milieu d'une boule d'excréments qu'il a arrondie avec soin. C'est là son lieu de naissance ; et c'est au scarabée que l'égyptien ressemble aujourd'hui. Cette comparaison platt d'autant plus à notre auteur qu'elle rentre dans la masse des raille- ries et des sarcasmes dont son livre est rempli contre les traditions religieuses de l'Egypte. ait beaucoup a désirer. HOTICE, ETC. ai est vendue dans cet acte (et qui est absolument contiguë à celle qui est ms dans l'acte suivant), a ensuite été vendue à un certain Nesmin , fils d'IIor i, qui la revendit lui-même à notre Neschons, 611e de Téos et de Taba, en lée Soter. Neschons fit aussi de ces deux maisons continues une seule propriété dos papyrus de l'époque plolémaïque nous donnera toute l'histoire. exandre) Gis d'Alexandre. n d'Amenemap Nespouto, fils de Peteamen Sutento, dont la mère est Tsémio, a de Ma Neschons, fils de Petihor, dont la mère est Neschons : tiné — et mon cœur en est satisfait — l'argent de l'écrit pour argent (que tu liaison bâtie, couverte, qui est dans la partie nord de Thèbes, dans le quartier 'ouest de l'enceinte du temple de Montnebuas. Ses voisins sont : au sud, la uverte, de la femme Neschons, fille de Petinofre Hotep, que la rue du roi en I, la maison bâtie, couverte du charpentier du temple d'Anton, Paba, fils de mison de la femme Tébuker, fille de Nes(hor), ce qui fait deux maisons bâties, rient la maison bâtie, couverte de la femme Tatinofré Hotep, fille de Efanch, ses fils ; à l'occident, la maison bâtie, couverte d'Armaïs, fils de Pethorpra, ée par la rue du roi. Tels sont les voisins de la maison entière dont tu m'as ation (c'est-à-dire que tu m'as fait acheter à réméré, sauf à te rembourser 'argent nécessaire) en l'an du roi à vie éternelle. Je t'ai donné l'écrit pour fait faire en mon nom. A toi cette maison celle-là. Je n'ai plus aucune parole ation) à te faire en son nom (à son sujet) depuis le jour ci-dessus. A toi ce û en son nom. Celui qui viendra à toi pour t'inquiéta1)... » jue. nt it est facile de remplir les lacunes à l'aide des actes suivants, est le ; une série souveut décrite par nous. Neschons, fils de Petihor, y reprend une ait vendue à réméré. Mais il ne put pas la garder. De nouveaux besoins it engager de nouveau — avec les deux actes nécessaires, — dans le n° sui- aliéner enfin définitivement en faveur d'une troisième personne dans le fais cession de) « ta maison bâtie, couverte, qui est dans ta partie nord de e quartier de Wuaut, à l'ouest) de l'enceinte du temple de Montnebuas. Ses u sud, la maison) bâtie, couverte (de la femme Neschons, fille de Petinofre rue du roi en sépare ; (au nord, la maison bâtie, couverte du charpentier fils de Paamen, et la maison (bâtie, couverte de la femme Tébuker, fille de fait deux maisons bâties, couvertes) ; à l'orient, la maison (bâtie, couverte) de otré Hotep, (fille d'Efanch, qui est là pour ses fils) ; à l'occident, la maison .- ■• * NOTICE, ETC. 503 bâtie, couverte, d'Armais, fils de Pethorpra, (qui en est séparée par la rue du roi. Tels sont les voisins) de cette maison entière, sur laquelle je t'ai fait écrit pour argent (en Tan) Je te l'ai donnée. Elle est à toi cette maison. Je n'ai plus aucune parole au monde (à te faire à ce sujet, depuis le jour ci-dessus). Celui qui viendra à toi (pour t'inquiéter) à son sujet, (en mon nom, au nom de quiconque au monde, je le ferai s'éloigner de toi). Tu m'obligeras au droit de Técrit pour argent que je t'ai fait (sur cette maison en Tan...) du roi toujours vivant, ainsi qu'à celui de l'écrit de cession ci-dessus, pour compléter (deux écrits). (Que j'accomplisse pour toi leur droit en tout temps). Que je te la garantisse, cette maison, par toute parole (au monde, en tout temps ». N* 137. E. 2440. € An 13, athyr, du roi Alexandre, fils d'Alexandre. « Le pastophore de Ma Neschons, fils de Petihor, dont la mère est Neschons, dit à la femme Neschons, fille de Téos, dont la mère est Taba : « Tu m'as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent de la maison, bâtie, couverte, qui est dans la partie nord de Thèbes, dans le quartier de Wuau, à l'ouest de l'enceinte du temple de Monlnebuas. Ses voisins sont, au sud la maison bâtie, couverte, de la femme Neschons, fille de Petinofrehotep, que la rue du roi en sépare ; au nord la maison bâtie couverte, du charpentier du temple d'Amon Paba, fils de Paamen, et la maison de la femme Te- buker, fille de Neshor, ce qui fait deux maisons bâties, couvertes; à l'orient, la maison bâtie, couverte, delà femme Tetiuofrehotep, fille deEfankh, qui est là pour ses fils; à l'occident, la maison, bâtie, couverte, d' Armais, fils de Pethorpra, qui en est séparée par la rue du roi. Tels sont les voisins de cette maison entière. Je te lai donnée. A toi est cette maison, celle-là. Tu m'en as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent. Je n'ai plus aucune parole (aucune réclamation) à te faire en sou nom. Personne au monde n'a à en connaître. C'est moi seul qui les repousserai (les tiers évicteurs) de toi depuis le jour ci-dessus. traire) la défense ». 1 Voir Lévy dict. i« vol. p. 187 au mot n fa. NOTICE, ETC. $09 a Jugement : «Quant au chef de l'occident, il entrera parmi (au nombre de) mes serviteurs depuis ce jour !»♦ Pour quelqu'un qui a l'habitude de la littérature égyptienne des diverses périodes il est bien évident que notre document rentre dans le nombre de ces textes mythologiques de très basse époque qui ont consenti à devenir bavards, pour me servir de l'expression de Mariette. La paléo- graphie, la langue, les indications historiques y contenues — tout confirme cette première vue. L'écriture n'est certainement pas de l'époque des Amenophis, (on peut s'en assurer par un très rapide coup d'œil, en comparant à notre planche XXIX de Birch la planche XII du même ouvrage, que nous avons traduite dans notre chapitre sur « l'époque des Amenophis »). Tout la rapproche plutôt de celle des papyrus hiéroglyphico-hiératiques d'époque Lagide, c'est- à-dire d'une période pendant laquelle ou n'écrivait plus d'ordinaire le hiératique, mais le dé- motique. C'est pour cela qu'en croyant écrire du hiératique on écrit souvent des hiéroglyphes linéaires et que pour le même signe les formes, tantôt hiératiques, tantôt hiéroglyphiques, tantôt empruntées à une paléographie, tantôt à une autre, sont des plus variées, mais toujours maigres et étriquées, comme c'est de coutume à cette très basse époque. La langue employée n'est pas moins significative. Elle diffère complètement de celle des Amenophis, mais se rapproche beaucoup, par certaines formes grammaticales, de celle qui a commencé à s'introduire dans le nouvel égyptien et que nous trouvons encore en démotique, c'est-à-dire dans la langue parlée à l'époque lagide. Je citerai par exemple, les tournures grammaticales subjonctives telles que mtuf, mtuftem dans le sens copulatif qu'a encore le subjonctif copte, ainsi que je l'ai démontré, le premier, il y a bien longtemps déjà (dans les Mélanges d'archéologie égyptienne fondés par mon illustre maître M. de Rougé avec ma colla- boration officielle, comme avec celle de Maspero et de Pierret.) Je citerai aussi les formes par- ticipâtes en au/, auu (copte eu) ; l'emploi si fréquent du relatifs (copte e), de l'article possessif paia (copiera), de l'article avec relatif panti nanti (pent, nent), etc., etc. On peut dire que généralement la syntaxe de ce document est plus démotique que hiérogly- phique. (J'entends par hiéroglyphique les hiéroglyphes de bonne époque, du temps des Amenophis, par exemple). Au point de vue historique, les anachronismes sont aussi très nombreux. Sous les Ameno- phis ce n'est pas encore Amon qui gouverne, avec le roi pour auditeur, comme sous les prêtres rois de la XXI dynastie. Le roi règne alors très effectivement et les ordres qu'il donne n'ont rien d'impersonnel. Il serait absolument impossible d'admettre qu' Amenophis III soit venu simplement entendre, avec ses grands officiers, l'ordre, le npow-ïiia édicté par le dieu, — comme le fait le roi Nesibinebtat dans le monument du Nimrod — à la veille du jour où Amenophis IV supprimait Amon lui-même. Tout nous montre, au contraire, qu'on a imité, assez maladroite- ment d'ailleurs, les décrets d'Amon rendus à des époques bien postérieures, quand il s'agissait, par exemple, de ces brefs religieux dont nous avons parlé plus haut p. 157 et dans lesquels on faisait disparaître les interrogations et les réponses pour laisser parler le dieu d'une façon con- tinue. J'ai publié dans mes Mélanges, p. 471 et suivantes, certains brefs religieux rédigés encore à l'époque lagide et où l'on faisait intervenir, pour assurer la vie éternelle du mort, cet Amon dont notre document dit : « Accorde ces choses la grâce d'Amonra, roi des dieux, en son jour de manifestation. C'est lui qui resplendit comme roi de l'Eternité, lui qui est le défen- seur et l'avocat de ceux qui sont morts. » rv-uât. en i-inetal. •*.' me ^.'«.iî est de m«:«ie dans j» eccfe» d'Allemagne. Nous avons et 1...T4.-.J* v.v.iiL"; ;_i.» i^ **s appùcation* les plus ingénieuses t parier de U'.*-.u;.t*. 7: * fa.:* cotre cher coUègue et aniiErnian, p Ftajn** XïV et ^ Kr.jt ■:■* EUccun qui en parie aussi bien que les ertes par Mar.^f :■» au ::t*ij E4tae a/;- devait occuper chronologique- l,. It C'j'-* para^HA.1 — « l co'js paraît toujours — improbable, le Oi-»:.i a.ect Cabri^ ;-r .-.< *;.>* .pi ne leur rapporterait rien. La ■, des to^a/es et dj curia/e Je Ramsês XIV ne donnait pas, en ef- dire un se^. viten — acéuiq^i auraient ûiTenlé toute cette his- cditiocs qu'on a jamais invente par falsification des chartes. C'est Ique eh»**. Mon frère. Charles Résout, professeur à la Faculté des si raconté l"arenlure très intéressante d'un prieuré dépendant d'une e débarrasser de ce lien de vassalité, inventa des chartes lui donnant ; et indépendante. Mais dans cette histoire de Saint-Guillaume, le n'en profits, était clair, — tout aussi clair, d'ailleurs, que le bénéfice uaire de Kak a posséder comme hiérodules les paysans, mâles ou es terres et qui se trouvaient ainsi réduits à l'état de ces serfs de ir lesquels s'est tant apitoyé Voltaire. ouvenl l'état civil des tenanciers des temples était — à la basse ontestations. Il se produisait alors en Egypte ce qui se produisit eu etc. oirplus haut, p. 493 et Mélanges, p, 423 et suivantes), sous les pre- ples grecs étaient administrés, en Egypte même, par des hiérodules, ou siciliens dont parle Cicéron dans son discours pour Cluentius, ces ardents eurent souvent Heu. t le grand orateur, sous le nom de Martiaux, des serviteurs publics 'eligion et les anciennes institutions du pays au culte de ce dieu. Ils bre el, semblables à cette foule d'esclaves attachés en Sicile au culte juelque sorte à Larinum la maison du dieu Mars. Tout à coup Op- [u'ils sont tous libres et citoyens romains. Les décurions de Lari- 1 sont indignés. Ils prient Cluentius de se charger de celte cause et ribunaux, etc. * ter des procès de ce genre qu'on fait ici intervenir le dieu Amon, )up parler à une époque célèbre entre toutes dans les annales du i Kak dont il est ici question n'est pas autre chose — Brugsch l'a < — que le sanctuaire de Medinet-abu ou de Djéme, situé de l'autre bébés, du côté de la nécropole. Ainsi qu'il l'a dit aussi dans l'édition igypte, ce sanctuaire a été rebâti sous les Lagides, après avoir été, n lointaine, bâti pour la première fois sous Aménophis III, par le mé Hui, fils d'Hapu — celui-là môme qui — et la chose n'est pas NOTICE, ETC. ici douteuse, — lit à Tbèbes de nombreux travaux comme architecte d surtout ses soins à ce colosse d'Amenophis ou Memoon — situé noa 1 la même rive du fleuve, colosse si vénéré à l'époque grecque et romt qu'il faisait entendre au soleil levant — ce qu'oui attesté dans des in de témoins auriculaires. L'inscription authentique et contemporaine de notre Amenhotep, fl tous ses travaux et de sa vie, est trop connue du lecteur pour que m sister. Mais, notons le bieu, il n'y est nullement question delà fondation - sanctuaire de Kakou de Medinet-abu. Au contraire, à l'époque Lagide on ne douta plus de cette fondatio vice-roi d'Ethiopie, et quand on reconstruisit le sanctuaire de Kak — core — on Gl à notre Amenhotep une place officielle dans le culte du voyait à côté de celles des dieux. Le moment était donc choisi à merveille pour rétablir la charte de d vait plus et pour faire valider par le grand dieu Amon lui-même te p. Qu'Amon l'ait validée alors, c'est possible, car il était assez compli en passait par tous leurs caprices. On peut donc parfaitement admelt d'Amon qui gouvernait alors le temple et le pays de Djème, selon les soit par lui-même, soit même par sa fille et héritière, quand, après sa encore choisi un époux devenant prophète à son tour — on peut prophète de Djème avait sur cet article consulté le dieu Amon, « dél morts », pour lui faire solennellement approuver la charte que, par lière, il attribuait au défunt Amenhotep. Mais cela nous importe peu < que la sus-dite charte était fausse. Elle était, du reste, assez bien comprise, au point de vue de l'admin Tous les détails qu'on nous y donne sur l'état actuel de Djème, •. tiques. Djème était bien alors une villede garnison, une citadelle, dont les ri sèment décrits lors de l'expédition française en Egypte. Cette ville de | était restée telle, même à l'époque romaine, lorsque des cohortes gau 11 était donc tout naturel de faire intervenir alors le chef de grammate des soldats comme les principaux personnages du bourg bien entendu. — C'est pour cela que le basilicogrammate de l'armée est à côté du roi et à côté du préfet de la ville de Tbèbes et de l'intenda cela aussi qu'un peu plus loin Amenhotep est censé dire,en faisant les rer seules comme principales co-intéressées : « Si le général, le scribe des soldats qui viendra après moi trouve le à sa ruine (ou à sa perdition), ainsi que les serviteurs et les servantes son domaine de culture par ma donation, et qu'il prenne les hommes au Pharaon — à lui vie ! santé 1 force 1 — ainsi que toute l'administrai rassasier ses membres (il ne sera pas puni pour cela. » me NOTICE, ETC. 543 conformer aux ordres donnés par le dieu au grand prince Amenhotep, en présence du roi Amenophis III. Remarquons cependant à ce sujet un singulier lapsus de l'auteur de notre document. Après l'énuraération des hauts personnages en question le texte dit : « S'ils n'ont pas protégé jusque là son sanctuaire de Kak, qu'ils se conforment désormais à ces paroles, qui devaient leur servir de guides ». N'est-il pas singulier de mettre cette phrase dans la bouche même du fondateur de ce sanctuaire et au moment de sa fondation? Gomment les hauts personnages en question avaient-ils pu protéger ou ne pas proléger un sanctuaire qui n'existait pas encore ? — Au con- traire, tout s'explique à merveille quand on comprend bien que cette charte a été faite après coup et que l'auteur en est toujours préoccupé par celte question d'un passé gênant à faire oublier. Il faut obtenir, par les moyens de douceur, des autorités du pays, une protection qu'ils n'ont pas donnée jusque là à une fondation, qui en réalité n'existait pas encore et qu'on anti- datait. C'était d'autant plus important qu'il ne s'agissait de rien moins que d'affranchir le sanc- tuaire de Djème de ses liens de vassalité étroite envers le grand temple d'Amon Thébaiu — c'est-à-dire de faire exactement ce qu'a fait cet ancien prieuré dont mon frère Charles a ra- conté l'histoire et décrit les chartes fantaisistes. Pour que le prophète de Djème pût ainsi devenir seigneur indépendant de son temple et de son bourg, il lui fallait évidemment beaucoup de politesse et beaucoup d'habileté. Aussi conclut-il par une série de bénédictions à l'adresse des hauts personnages en question : « Il leur est dit .) « Amonra> roi des dieux, vous favorisera d'une durée de vie parfaite. Votre fin sera si heureuse que le roi de votre terre voudra semblablenient sa fin. Seront multipliés pour vous les honneurs sur les honneurs. Recevra pour vous fils de fils, descendant de descendant, envoyés en message, les récompenses du roi de votre pays, qui les honorera. Alors que vos corps seront dans l'Amenti, après une vie de 110 ans, on multipliera pour vous les offrandes, comme on l'a fait pour les chefs du Madjai (cette aristocratie militaire qui arriva au trône avec les Sheshonkides et le disputa longtemps aux Ethiopiens). Restait une dernière affaire toute intérieure et intime pour le sanctuaire de Kak. N03 papyrus démotiques archaïques nous ont montré que sous Amasis le chef de la nécro- pole était de l'autre côté du fleuve, du côté de Medinet-abu, un personnage très important, auquel le roi réformateur avait donné la direction de tout ce qui concernait la corporation des choachytes et des ensevelisseurs, dont il rédigeait les actes, percevait les impôts, approuvait les prises en possessions territoriales, etc. C'était le successeur légitime d'ailleurs de cet ancien gouverneur du Kher ou ville funéraire dont il est tant question dans les procès et les pièces de tout genre, depuis l'époque des Ramessides, et qui était bien certainement alors un homme libre, comme ce grand du Kher, chef du bureau AesShau, que nousvoyons figurer dans un document — authentique cette fois — du règne d'Amenophis III, traduit et commenté par nous dans ce livre (p. 83 et suivantes). C'est ce chef de la nécropole ou de la région occidentale qu'il s'agissait dans notre charte apocryphe de transformer lui-même en hiérodule. La chose était délicate et notre prophète emploie pour cela des moyens détournés. Tout d'abord il lui recommande, ainsi qu'à son second, ce gardien de la nécropole ou de Astraa que nous ont fait connaître aussi les papyrus archaïques, de bien exécuter la charte 65 514 NOTICE, ETC. qu'il promulgue (en visant toujours instinctivement ta non exécution qui eu avait été Faite jusque là) : « Le gardien de la nécropole et le chef de l'occident résidaut devant Nebset qui n'ont pas scellé (confirmé et exécuté) ma donation tous les jours, ainsi que mes jours de fête tous les mois, qu'ils se conforment à ces paroles, pour que la punition n'atteigne pas leurs membres. S'ils écoutent toutes les paroles qui ont été faites dans cet ordre et s'ils marchent dans ses eaux (conformément à cet ordre), ils ne laisseront l'existence, pour eux bonne comme pour le juste, pour être transportés dans la nécropole, qu'après une longue vieillesse ». Jusqu'ici le sens est bien clair. Il s'agit d'amener le chef de la nécropole, — le plus haut fonctionnaire de cette rive du fleuve, après le général, le grammate des troupes et le prophète de Djème — à obtempérer chaque jour aux ordres postbumes'du célèbre prince Amenhotep, dont it devait aussi (c'était bien le moins I) célébrer chaque mois une fête funéraire- Mais ce n'était pas tout : et bientôt on verra se vérifier l'axiome « in cauda venenum » . Voici en effet comment on conclut les bons conseils ainsi donnés au chef de la nécropote : «Jugement : « Quant au chef de l'occident, il entrera parmi (au nombre de) mes serviteurs ». Et le tour est joué I Ce n'est pas plus difficile que cela. Il nous reste à dire que notre prophète faussaire réussit complètement dans son œuvre de supercherie. L'administration n'était pas alors très méticuleuse; et comme elle avait à sa tète des Grecs — ne connaissant pas même pour la plupart la langue égyptienne et décidant les affaires ex sequo et ôono, d'après leurs seules lumières, comme on le voit dans les procès jugés à Thèbes sous les Lagides par les stratèges — ou n'envoya aucun professeur à l'école des Chartes pour vé- rifier l'autheuticité de celle-ci, d'après la paléographie, la langue et l'histoire. Tout passa donc de plein pied : et les contrats démoliques contemporains nous prouvent que désormais on con- sidéra comme chose incontestable la fondation faite à Djème par Amenhotep — fondation dont aucun document authentique antérieur aux Lagides ne nous a fourni la moindre trace. Telle qu'elle était organisée à l'époque Lagide, cette fondation était bi-partite pour ainsi dire : car le prophète qui administrait le sanctuaire et le bourg de Djème était à la fois prophète du dieu Amon de Thèbes et du dieu Mont d'Hermonthis (les deux villes voisines,) situées cha- cune sur un des celés de la rivière : Hermonthis du même côté que Djème et Thèbes en face sur l'autre rive. Les eusevelisseurs (Kcsau)o\i taricheutes dont il est question dans les derniers paragraphes de la charte fausse attribuée à Amenhotep étaient ainsi les serviteurs (bok) de Mont d'Hermonthis (An kema), ainsi que le prouvent de nombreux contrats, tandis que les choachytes (ouahmoou) qui n'étant pas établis à Thèbes, mais à Djème, s'intitulaient non point : pastophores d'Hermias Amon Api de l'occident de Thèbes, mais pastophores d'Amon de Djéme. Cette distinction était d'ailleurs récente, comme le prouve le procès contenu dans le papyrus I*' de Turin, contempo- rain d'Evergète II, où l'avocat d'Hermias nous dit expressément que tous les choachytes (portant en effet simplement ce titre dans les papyrus démotiques archaïques) étaient primitivement dans les Memnonia, c'est-à-dire à Djème ou dans ta nécropote voisine et qu'un ancien édit royal, fait sur la demande du médecin du roi nommé Tala, avait ordonoé de les y ramener par cause de salubrité, à cause des momies dont tes choachytes s'entouraient. Ce n'était qu'à une époque récente que des choachytes s'étaient de titre de paslophores (qu'avaient seulement cert d'Amasis) et en y joignant à Thèbes le nom du le nom du dieu Anton de Djème. Ceci avait prc Djème étaient devenus « serviteurs du dieu Mo tion de la charte d'Amenhotep. Donnons mair de ces hiérodules de Djème — qui se compoi libres. Après un protocole du 29 phaménolh de 1' « L'ensevelisseur serviteur (àok) de Mont neb est Tsehorpra, Âgé d'environ 25 ans, (suit une velisseur, serviteur (6ok) de Mont neb an kema Pmu : je t'abandonne (je te cède) ton appartenu de liturgies en dépendant, situé au sud de Djém demie coudée d'aroure (mehaten) plus 7 coudée •carrées (meh khet) — une demie coudée d'art voisins sont : au sud, ia maison d'Hormont, qu ouvrent sur l'autre ; au nord, les ourebs (terrai communs); à l'orient, la maison de... que la r Pneternekht, fils d' Armais, dont les... servent voisins de ton appartement, sur lequel je t'ai mouthi (la date même de cet acte) du roi auqi bâti, couvert, et ton lieu de liturgie mentionné à te faire en leur nom. Depuis le jour ci-dessu de quiconque au monde, je le ferai s'éloigner argent que je t'ai Tait en l'an 35, pharmouthi ' forme à ce droit, en debors de celui de l'écrit de Que je te fasse leur droit en tout temps. » Après ces formules, qu'on retrouve dans tous lit dans notre acte un post script uni intéressant, seule partie à laquelle le vendeur s'adressait, o devait partager l'appartement en questiou : « A toi est ton appartement ci-dessus, pour I de Mont neb an Padjam, fils de Parenpetpmou, de moitié à chacun, sans opposition ». Vient ensuite la signature du notaire, écrivi Djème (ou de ses héritiers légaux), comme les prêtres des 5 classes du dieu Amoura sonter : < de la femme sanch... Tselchons, fille de Nespi Cet acte est en effet l'un des assez nombreu terrègne — si je puis m'exprimer ainsi — qui dantque sa jeune fille et héritière représentai mari capable de remplir effectivement les : NOTICE, ETC. ne pouvaient alors exercer personnellement aucune des charges sa- terçaieut très bien sous l'ancien empire), mais elles apportaient ces m me les filles royales apportaient à leurs maris les droits à la couronne), 3rt, on leur réservait à elles même les revenus de ces charges, alors oc- intérimaires. es de Mont à Djéme, ils sont pleinement comparables à ces hiérodules joque lagide ou romaine dont nous avons longuement parlé p. 488 et Comme ces biérodules, ils ont, nous le répétons, une parfaite indépen- de vue civil — tout autant d'ailleurs que les hiérodules de Sainl-Phé- is dans le môme lieu de Djême à l'époque copte et dont nous avons si leur, ainsi que uotre élève M. de Villenoisy auteur d'une excellente tuellement publiée par fragments dans ma Revue Éggptologique. i la charte fausse d'Amenhotep les traditions s'étaient pieusement même après le changement de religion. :tte charte fausse d'Amenhotep et à ses suites plus directes. ;tte charte d'Amenhotep était devenue, pour ainsi dire, un point de ( croyait et s'inclinait devant les menaces de malédiction divine dont t menacés. a fondation d'Amenhotep était, du resle, fort bien organisée. Elle iée, — non point au prophète qui en bénéficiât — mais à un épis- 1 qui, dans un acte de location, prend les titres suivants : « pastophore té) pour toutes les paroles (toutes les affaires) de la maison d'offrandes (ha KaK) qui est sur la montagne du Djéme, épistate ou intendant Amenhotep, filsdeHapa, le dieu grand .> . hors du protocole daté de l'an 5, 9 thol, du roi Philomélor) cet acte ion de Djème Snachomneus, fils de , dont la mère est Tsemin , l pour toutes les affaires de la maison d'offrandes du temple de KaK ne, épistate (ou intendant) du scribe royal Amenhotep, fils de Hapa — lotep, fils d'Hor, dont la mère est Tséchons : de champ du bien de la maison d'offrandes du sanctuaire («A), neler A mon, part qui est à l'occident du domaine de Tbot inscrit à Djéme, îlhyrile, sur le côté sud du bien nommé et à laquelle louche la part )t. l.cs voisins sont : au sud, le champ du neter hotep devant le basilico- ils de Hapa : au nord, le reste du champ de Thol, déjà nommé, qui est lor, et pour toi ; à l'orient, le champ de Pséchons qui est là pour Pa- ses fils ; à l'occident, le chemin d'Amou de Djême. Tels sont tous les ssu.s parmi lesquels je t'ai fait location de tes champs provenant de ce i service, la hièrodulie {neter bok) de ton champ ci-dessus. Que je ilture et d'ensemencement. Mais que tu fasses la déclaration de tout dépendant sans moi En l'an 5 phaméuoth-pharmouthi que je agent, le cinquième, que tu recevras pour le gage (aouo) detou champ de produits quelconques qui sera sur ta part de champs ci-dessus. NOTICE, ETC. 517 Que je te donne le cinquième de ce qui sera en lui pour que tu fasses éloigner (en les payant) le roi et le dieu pour Ion champ ci-dessus. Je ne puis prendre un produit quelconque hors de ton champ ci-dessus sans t'avoir soldé ton cinquième au terme de l'an 5, 30 pharmouthi. Je ne puis te dire : je t'ai donné du blé, quoi que ce soit au monde... sans rachat établi. Je ne puis te dire : je t'ai fait le droit de l'écrit ci-dessus. L'écrit ci-dessus est en ta maiu. Le droit de l'écrit ci-dessus est sur ma tête et sur celle de mes enfants. — Au terme de l'an 5, pachons, que j'établisse les champs ci-dessus devant toi pour que tu les loues à l'homme à qui tu voudras les louer. Je ne puis dire : j'ai loué pour faire de même en tout temps. — La totalité de mes biens présents et à venir est en garantie de toute parole ci-dessus jusqu'à ce que j'aie agi en conformité. Ton agent prend puissance pour toute parole qu'il dira avec moi au nom de toute parole ci-dessus. Que je les accomplisse à ton égard sans aucune opposition ». Cet acte était rédigé par le notaire officiel du prophète de Djôme signant eu ces termes : « A écrit Amenhotep, fils de Touot, qui écrit, au nom des agents du prophète de Djéme ». Ici, le nom du prophète, ordinairement très explicitement exprimé ainsi que celui de son père, n'est pas indiqué, sans doute parce qu'il y avait contestation au sujet de la succession légitime du dit prophète, alors mort. On se bornait donc à indiquer que l'acte était rédigé au nom et au bénéfice de l'administration du prophète, représenté ici par ses agents, comme un évêque mort sans successeur encore désigué est représenté par le chapitre et, au point de vue pécuniaire, par l'administrateur provisoire de la mense épiscopale, désigné chez nous par le gouvernement. En ce qui concerne la location elle-même, je dois faire remarquer qu'elle est contractée pour remplacer une hiérodulie (neter boh), c'est-à-dire une exploitation directe faite par les hiéro- dules ou bok du sanctuaire de KaK . Pourquoi le hiérodule est-il ici remplacé par un simple locataire? C'est plus difficile à dire. Nous voyons cependant que cela tenait surtout à cette circonstance que la part indiquée du neter hotep avait été confiée comme traitement à cet administrateur de la fondation d' Amen- hotep qui la louait actuellement à un de ces pastophores d'Amon de Djéme dont nous avons déjà parlé plus haut et sur lesquels nous avons un très grand nombre de documents. Il est bien certain que, quand les revenus des terrains du neter hotep de KaK devaient directement servir à l'entretient de ce sanctuaire, les hiérodules du dit sanctuaire étaient obligés de les cultiver. Mais l'obligation n'était peut-être pas aussi étroite quand ces revenus servaient de traitement à l'intendant. 11 faut ajouter que — comme nous l'avons dit plus haut p. 490 et suivantes — on exigeait d'un locataire beaucoup plus que d'un simple hiérodule. Pour un hié- rodule, à celte époque, on demandait seulement un dixième des revenus, tandis que pour un locataire cultivant dans les mêmes conditions une terre de neter hotep et y accomplissant la hiérodulie pour un an seulement, on ne demandait que le cinquième. C'est justement cette circonstance qui décidait tant de cultivateurs — même riches — à devenir, sous les Ptolémées et sous les Romains, des hiérodules volontaires ». Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que la part de terre, dont il est question ici, constituât tout le revenu de l'intendant de la maison des offrandes du temple de KaK, censé alors fondé 1 C'est ce qui décida aussi souvent les sanctuaires eux-mêmes à louer directement leurs terres. Voir à oe sujet nos « Mélanges » ■ * 518 NOTICE, ETC. par Amenhotep, fils d'Hapu. Le personnage même qui loue ici cette part avait sans doute bien d'autres parts analogues. Et, du reste, il n'y avait pas seulement à la fois un seul admi- nistrateur de la maison des offrandes du temple de KaK. La preuve nous en est fournie par un contrat daté de la même année o de Philométor dans lequel nous voyons une famille d'admi- nistrateurs de ce temple se partager les biens qui avaient été primitivement attribués à l'ancêtre commun mis à la tête de cette administration. On sait qu'en Egypte la tendance générale était de partager par égales parts les revenus du père, même quand ces revenus dépendaient d'une fonction qu'il aurait été plus raisonnable de laisser à un seul homme. C'est pour cela que dans un document précédemment étudié par nous, p. 49 et suivantes, Hapi djefa prend tant de soin pour interdire à son prêtre de Ka de partager ainsi ses fonctions entre ses enfants et lui dit (p. 57) : « tu as été fait pour moi prêtre de Ka. Tu as été gratifié en champs, en hommes, en troupeaux, en wadis, comme un sar (seigneur) quelconque de Siut, dans le désir que tu fisses pour moi les choses de bon cœur. Voici que tu es sur mes biens que j'ai remis dans ta main, à toi. Ils sont devant ta face par écrit. Ces choses sont pour un fils tien que tu voudras faire prêtre de Ka d'entre tes enfants, pour manger ce qui lui échoit, sans faire par- tage de ces choses à ses enfants, selon cette parole que j'ai faite à toi ». De la même manière sans doute aurait procédé le prince et basilicogrammate Amenho- tep, fils de Hapu, s'il avait fait lui-même la fondation qu'on lui attribuait après coup. Il en aurait alors chargé un prêtre de Ka et non des hiérodules et il aurait interdit à ce prêtre de Ka de diviser sa charge. Mais le faussaire qui rédigea la charte d'Amenhotep avait pour intérêt de ne blesser ou mécontenter personne : et il eut bien garde d'interdire une division héréditaire si conforme aux mœurs égyptiennes. Les administrateurs du sanctuaire — tout autant que les hiérodules ordinaires eux-mêmes — divisaient donc héréditairement entre leurs enfants les biens à eux confiés. Ecoutons plutôt l'acte auquel nous faisions allusion tout à l'heure et dont le protocole est encore, nous l'avons dit, daté de Fan 5 de Philométor : « Les pastopbores de la maison des offrandes du temple (Aa), prêtres gardiens de toute pièce, toute parole du scribe royal Amenhotep, fils de Hapa, le dieu grand — Ameuhotep, fils de Thotsetem, dont la mère est Ame, et Horsiési, fils d'Hor, mèreTsèchons — deux hommes, d'une seule bouche, disert au pastophore de la maison des offrandes du temple, prêtre gardien de tous les actes, toutes les paroles du scribe royal Amenhotep fils de Hapa, le dieu grand Amenhotep surnommé Silas, fils de Hor et de Tsècbons : « Nous avons partagé avec satisfaction avec toi pour te donner ta part du tiers des maisons, des champs, des... des sanch (créances), de totalité de biens quelconques qui appartenaient à Hor, fils de Nesmin, notre père, ton père, biens dont nous avons les 2/3, tandis que te revient ta part du tiers des maisons, des champs, des... des sanch, de totalité ci-dessus, dont nous avons aussi les 2/3. A toi ta part du tiers des maisons, des champs, des... des sanch qui sont énumé- rés ci-dessus. Point à nous (nous n'avons pas) parole ou monde à faire à toi en leur nom. Ne le peut personne au monde. Nous sommes satisfaits de repousser eux de toi. Depuis ce jour, celui qui viendra à toi à cause de ta part du tiers décrite ci-dessus, nous le ferons s'éloigner de toi, de force, sans délai. Personne au monde ne peut s'écarter des partages, après les partages qui écrits ci-dessus. L'homme de nous qui s'écartera(pour ne pas les exécuter), après les partages écrits ci-dessus, donnera tant d'arge iteus. On l'obligera à faire selon les dessus encore. « Nous t'obligerons au droit des écrits de rétribution de partage (teb pes faits sur les maisons, les champs, les. . . les sanch , en l'an 5 du roi à vie éten fassions leur droit en tout temps. Nous t'abandonnerons ta part du tiers i énumérés plus haut, de force, sans délai, sans opposition. « A écrit Amenhotep, fils de Touot, qui écrit au nom des agents du pi L'Amenhotep, fils d'Hor et de Tséchons, qui recevait dans cet acte de 1 biens héréditaires et qui louait dans l'acte précédent de cette même année champs lui revenant, était, à ce qu'il paraît, un homme actif et entreprena ea l'an 6 du même régne de Philométor, achète un terrain sis dans le voisin un greco-égyptien par un écrit pour argent et un écrit de cession parallèle Voici les actes en question, toujours en laissant de côté le protocole. D'abord l'écrit pour argent : « Le grec né en Egypte Ammonius, fds d'Alexandre, surnommé Téephil dont la mère est Tsethot, dit au psstophore de la maison des offrandes du te Kak) appartenant au prophète (de Djème>, prêtre gardien de tous les ad tous les écrits quelconques du basilicogrammate Amenhotep, fils de Hapa, Hor, dont la mère est Tséchons. « Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait l'argeul qui est le prix terres, ou cinq aroures plus 5/8 et 3/8 — six aroures je le répète, ainsi qt tions (actuelles) — aroures qui sont sur le neterhotep d'Amon à l'ouest de ' par rapport à Thèbes sur l'autre rive du fleuve du côté de Djènie) dans la dite des charpentiers, à l'ouest du nome Pathyrite, (comme les champs 1 voisins en sont : au sud mes champs ; au nord les champs d'imouth, Gis d< champs de Tbot ; à l'occident la montagne. Tels sont tous les voisins des 6 Je te lésai données. Elles sont à toi, ainsi que leurs productions (actuelle: dessus. J'ai reçu leur prix en argent de ta main. I! est complet sans au cœur en est satisfait. Je n'ai plus aucuue parole au monde à te faire en le personne au monde. C'est moi qui les repousserai (les tiers évicteurs) de to dessus celui qui viendra à toi en mon nom, au nom de quiconque au monde, j Que je te les garantisse (ces aroures) par écrit quelconque, parole quelconc que. A toiles écrits et les pièces concernant les aroures en quelque lieu qu quelconques qu'on a faits sur elles; écrits quelconques m'a faits sur «lies ; écri je justifierai. Ils sont à toi ainsi que leur droit. A toi aussi ce dont je just c'est-à-dire le serment et l'établissement sur pieds que l'on fera pour toi à li au nom du droit de l'écrit ci-dessus que je t'ai fait. Que j'aie à le faire, je le pièce quelconque, parole quelconque avec toi. « A écrit Amenhotep, Gis de Touot, qui écrit au nom des agents du propl L'écrit de cession était ainsi conçu : « Le grec aè eu Egypte Ammonius, 61s d'Alexandre, suruommé Téeph dont la mère est Tsethot, dit au pastophore de la maison des offrandes du appartenant au prophète (de Djème), prêtre gardien de tous les actes et de NOTICE, ETC. foris mnro cividatis Mediolani presentia Gausurius gastaldin Ariberli loco alani Johannis scavino Rachiberl presbiter Tholomeoel Auperto de porta ano Odelfrit de Galvairate et aliis pluris in constidudum illo quas dicebant i haberit cum parte monasterii sancti Arabrosii eo quod suprascripta Luba niconi qui Gamoano vocatur una cum agnitione suas pertiaenlis monas- i esse deveriutet dum conjuncti fuessent ambas partis in ipso coostitudum terat presentia suprascriplis audidoribus perportaadum livertate de ipsa a qualiler melius potuessent sic interrogaverunt jam dictis audidoribus icône qui Camonno vocatur si poleriat perportare livertate de ipsa Lobane qui dixit suprascripto Dominicus et ida manifestavit quod menirne ejus itione sua idest Urso Marti no Bonello Lubo Arasurouda et Laurentia per- ! poterit uisi dixit et ida manifestavit in suprascriptorum audidoribus pre- jba coajuge ejus una cum agnitionis suas pertinents monasterii sancti rit post hec professione vel manifestatîone facta parvit ad suprascriplis idigaverunt et secundum ipsius Dominiconi professione vel manifestalîone suprascripta Lubaneconjuge sua vel agnitionis ejus suprascripto Nonio iosito ad parte monasterii sancti Ambrosii siculi el ipse Dominicus qui resenti per mano suprascripta conjuge sua Luba una cum agnitione sua tomo niunacbo et preposito ad parte monasterii sancti Ambrosii haben- flnida est banc altergatio Unde qtialiter acta vel deliverada est causa bunc i firmidatcm ad parte sancti Ambrosii suprascripti audidoribus mibi Jo- nuerunt et eorum relicto est Aclo ; Mediolani anni imperii domni Hludon- a diae mense magii indictione quinta decimafeliciter. enime memoravimussubtea adfiximus inlerrogada est ipsa Luba ad supras- ut si ipsa aliquid poterint perportare de sua livertate qui professa est et ut jugale suo Dominico quod nulla de sua livertate nec de sua agnitione ire poterit nisi pertinents esse deveril suprascripti monasterii sancti Am- Gausurii gastaldio qui in is actis interfuit, inlerfui. alertai, Marcbardisaxo qui in is actis ioterfui. terfui. in judicio Ariprandusdiaconus et vicedomino sancte mediolanensis ecclesie. tas monasterii sancti Ambrosii que silum est stiburbium ejusdem civitatis proprietalis. i psi 11s monasterii sancti Ambrosii qui est juxta lacum comense Pelrus vie venerabdis presbyter ipsius mediolanensis ecelesiae. Léo judex lus judex ipsius mediolanensis ciyitatis. Hilderadus notarius Garmarius arimberto de Caureriano. Andréas clericus de Blassonno Bonus et Adelgi- :ri abbati. et reliqui. Ibique eorum veniens presentia Ambrosius notarius ejusdem civitatis mediolanensis. et advocatus ij Maurecio. Urseberto. Laurentio. Léo. Johannes. D brosius. Garibertus. Léo qui vocatur pipino. Jobar Léo qui Plato vocatur. Johannes russo. Ursule qui tur. et filio ejus Bevanio et pronepus ejus qui voc; loco qui dicelur Civenna; adqueet deCantelligo. I fraler ejus Leonace. Lupus qui dicitur bonellus e Selveoiaco Luvolo Teudero Ragiberto Adelniario Ui minicus qui baregania vocatur de loco ubi dicitur o vetolo. Luvolo qui dicitur plato. Audeverto. Ursaci dam Dominiconi Dagiberto et Booellus qui dicitur da Cantoligo. de Selvanîago de Madronino servi d habentes. Dicebat ïpse Petrus abbas uaa eu m enn nati servi homines. vel ceteri suoruui parentes et tantes in pre no mi nati s locis Gevenna Gauloligo S curte Lemunta que istam curte Lumunla cum sua loeas cum eorum integrîtate atque familiis in pred cooeessum est a bone recordande memorie Lothari hic pre manibus habeutur et relegere fecerunt. et pi vïdetur eo modo sicut in isto continet preceptum omnia ut supra contirmaverat. abendum proprieta adque ceteri eorum cousortes de prenominatas loct pro sQorum personis. et rébus pro suorum servitia rant se subtraere ad colligendum olivas ex oliveti Lemunta. et eas premere vel oleum. que exinde exi rentes et consortes de ipsas locas. Gevenna. Cantoli pore. Cum ipsi Petrus abbas et Ambrosius advoci vicini et consortes qui ib'i aderant elegerunt ex haï dum et fînem inde percipiendum. Id sunt Leoniaco erat ad regendumseu Johannes et Maure tio de Geve Madronino ; Qui cum ipse Petrus abbas et Ambrosiu ipsi et eorum parentes et consortes. de prenominatas et rébus omnibus quas habebant et reddere censura t colligere. et premere bac oleum qui exinde exiret e loris, qui dicitur curte Deusdedil ; Ipsis manifesta negare non querimus. quia cum tege non possunn: et verum estquod ad ipsi Augusti in ipsum saoclui et reddere debemus annue de personis et rébus pr antea fecimus et nostri fecerunt parentes. Nam ht rentes, vel consortes. olivas de prenominatas oliv buissent aut debeamus; Cum (aliter inter se altergi supradicto Ariprando diacono et vîcedomino seu Grmitalem pro co eorum concessum fuisset quod i ^; ;r ~:r:-i -";- NOTICE, ETC. ab bac dise : diœbus vit») me* seraper quem mundio in Sigirat et A ipsorum pcrmanere deveaiH. Et si ex ipso coito Glii aut filias procréât seuiper quem in vcstro mundio permaneant feminas vero qui natas fui ambolaveiït dit un a quis muodiuui su uni per caput sicut in suprascrif datuoi est. Etsi forsitan jam sepia dicta Anserada de ipsorum suprascri| voluerit non haveat licentia : sed ab bac dirc prœnominatis Sigirat et , redis quoco in tempore exire voluerit componal vobis vel ab beredi decim. Et hanc cartolam in sua maneat firmitate. Actum August Plat ■f- Signum f manus Auslruda qui banc cartolam mundii pro stato ti ■j- Signum j- manus Authareni uh genetur ipseius consentiens. ■{- Signum -f- manus Benedicto urclerici testis. -j- Signum f manus Gaifrit ud filii quondam Lopuni de Marinasco f Ego Gudefrit bpr uhic cartole de aceptum mundio rogatus ad ienitore ipsius testis subscripsi. -J- Ego Faustinus bpr uhic cartole de accepto mundio rogatus ad genitore ipseius testis subscripsi. -|- Ego Helcdo bpr uhic cartole de accepto mundio rogatus ad Au; oitur ipseius testis subscripsi. Y Ego qui supra Vitalis ur subdiaconis scriplor hujus cartole postr 2. — LA QUESTION DE L EXODE Dans mon chapitre sur l'époque des Ramessides, publié ci-dessus, touché en passant à la question de l'Exode. Or, depuis que , ces page document découvert par M. Pétrie est venu donner à celte question intérêt, car elle est fort intéressante, — mais un nouveau regain de si m'exprimer ainsi. Il s'agit d'une stèle colossale en granit noir qui se trouvait à Karna une inscription d'Amenophis 111, et de l'autre côté une inscription de 1 dernière il est question des Israélites à propos de cette guerre de Men sur laquelle s'est tant appesanti M. de Rougé, ainsi que Ghabas t égyptologues. Cette découverte de M. Pétrie a fait naturellement beaucoup de br a consacré un intéressant article intitulé « Egypt and Israël » dans le i lemporary Review », à peu près en même temps qu'un autre article c a donné lieu à de savantes observations de mon ami Erman — pai de l'Académie de Berlin intitulé « SitzungsberichlederKoeniglich pr< Wissenschaften (7 mai 1896). D'une autre part, M. Steindorf en a parlé dans les a Mittbeilungen i chen PaleslinaVereins n' 3 1896, M. Halevy dans la Revue sémil M. Maspero dans un feuilleton du journal des Débats du 14 juin 189< Malheureusement le texte même de l'inscription n'a pas encore et 526 NOTICE, ETC. extrait de 3 lignes sur 28 qu'on a donné dans la publication académique de Berlin.) Aussitôt après la découverte du document j'avais écrit au Musée du Caire pour tâcher d'obtenir ce texte d'une manière quelconque. Mais on m'a répondu, ce que j'ai parfaitement compris d'ailleurs, qu'on ne le laissait voir à personne jusqu'à la publication qu'en devait faire M. Pétrie, qui l'avait découvert. Il semble cependant que cette interdiction n'était pas appliquée à tout le monde; car M. Mas- pero parait avoir eu en entier ce texte entre les mains, s'il faut en croire son feuilleton du jour- nal des Débats. Voici ce qu'après avoir parlé de la guerre bien connue de Menephta contre les Lybiens, il dit à propos de cette inscription nouvelle de Menephta : « Ce n'est qu'un long hymne à sa louange, d'un style parfois emphatique. « On y lit l'arrivée des Lybiens, leur défaite, leur fuite précipitée, l'impression de terreur que la nouvelle du désastre produisit sur les tribus du désert. « Leurs bandes se répétaient entre « elles : <* — Rien de pareil ne nous a frappées depuis l'âge de la création !» « Et tous les « vieillards disaient à leurs fils : « — Malheur aux Lybiens, c'en est fait de leur vie. Personne « ne peut plus voyager sans crainte, à travers notre pays, mais notre sécurité nous aété ravie « en un seul jour; nos Bédouins ont été comme dévorés par la flamme en une seule année, a Soutkhou, notre dieu, a tourné son dos à notre chef et il a enlevé d'assaut nos campements » (???). « 11 n'est maintenant que de se cacher. Il n'y a de salut que dans une enceinte. » L'Egypte, au contraire, est en liesse et ses habitants se criaient l'un à l'autre : — « On peut aller main- « tenant et circuler au loin sur les routes, car il n'y a plus d'effroi au cœur des hommes ! » Et «l'on abandonne les postes fortifiés, on ouvre les citadelles, les postes de police sommeillent « au lieu de faire la ronde, les maraudeurs ne franchissent plus les canaux, les sentinelles ne « crient plus pendant la nuit : — « Arrête, toi qui te présente sans savoir le mot de passe. Au c large! » Et l'on n'entend plus des gens qui crient : — Celui-ci vient d'être volé ! d Mais les cités sont comme restaurées à nouveau et celui qui laboure pour moissonner, il mangera de sa récolte. » Et cependant, au dehors, l'Egypte, que ses rivaux d'Asie ont cru perdue, recon- quiert d'un seul coup tout son prestige « les grands se traînent sur la face et les « hauts » (???) « nul d'entre eux ne hausse plus la tête parmi les nomades, maintenant que les « Lybiens ont été détruits; mais les Khati sont en paix. Le pays de Canaan est prisonnier dans « tout ce qu'il avait de méchant, les gens d'Ascalon sont emmenés et ceux de Gezer entraînés « en captivité, la cité d'Iaounin est réduite au néant, ceux cTJsrailou sont arrachés, il n'y en a «* plus de graine 9 Kharou, la Syrie méridionale, est (triste) comme les veuves d'Egypte et « toutes les terres sont réunies en paix » sous la main du Pharaon. » Nous n'avons pas, nous le répétons, le texte de toute la première partie de la stèle traduite ou analysée par M. Maspero. Il est probable que nous aurions bien des corrections à faire à la traduction et à l'analyse de cette partie — comme nous aurions bien des corrections à faire à la partie, évidemment cependant plus soignée, dont on avait déjà publié le texte hiéroglyphi- que, c'est-à-dire aux trois dernières lignes commençant au mot : « Les chefs. » Cependant en prenant la chose telle que la donne M. Maspero, puisque l'ensemble parait en masse passablement compris, il est facile de bien saisir le sens du contexte» U s'agissait, rappelons-nous le bien, exclusivement d'une guerre entreprise, non point en Syrie, mais en Lybie, c'est-à-dire de la célèbre campagne des généraux de Menephta dans ce •Si * NOTICE, ETC. 527 pays d'où paraît être partie l'expédition des peuples Méditéranéens l qui avait tant inquiété l'Egypte et l'avait mise à deux doigts de sa perte. L'auteur nous peint les résultats de la grande victoire des Egyptiens qui avait répandu la terreur en Lybie et avait en même temps rassuré l'Egypte. Depuis cette victoire les dévastations continuelles des bandes pillardes avaient cessé sur toutes les frontières, car on avait été pris d'une grande terreur à l'égard de ces armées ré- gulières du Pharaon que Ramsès II, prédécesseur de Menephta, avait fondées en établissant la caste militaire et qui venaient de faire preuve d'une grande discipline et d'un grand courage, dans la dernière campagne, à l'égard de bandes beaucoup moins bien organisées. lien avait été alors pour ces tribus de soldats établies par le roi Rarasès-Sesostris dans des terres qu'il tira pour cela de son domaine, afin de se tenir toutes prêtes au jour et à l'heure du combat * (ainsi que le dit Pentaour, d'accord en cela avec Hérodote et Diodore), comme des armées, complètement permanentes cette fois, « du dieu Àssour », dont parle tant Assourba- nipal dans ses inscriptions. Les nouveaux soldats réguliers devaient nécessairement l'emporter sur des levées faites à la hâte — alors même que, pour mieux réussir, divers peuples s'étaient réunis dans une confé- dération hostile. N'ena-t-il pas toujours été ainsi de ces nouveautés militaires, parmi lesquelles je citerai notre armée révolutionnaire produite par la conscription, et ces armées, beaucoup plus nombreuses et très disciplinées, d'après le système prussien, à plusieurs degrés, qui l'ont emporté contre nous en 1870? Malheureusement pour les inventeurs, ces inventions-là n'ont qu'un temps : je veux dire que c'est seulement pendant un temps que leurs succès sont considérables. Aux tribus militaires de Ramsès II on opposa un jour l'armée permanente de Ninive, qui l'emporta sur elles, comme à cette armée permanente ninivite, peu de temps après les grands succès d'Assurbanipal contre tous les peuples connus de temps — et analogues aux succès de Ramsès H-Sesostris et de son fils Memphta contre les confédérations de presque tous les peuples connus de leur temps — on opposa une nouvelle confédération de peuples naguère sou- mis par les Ninivites qui l'emporta à son tour en venant par toutes ces belles routes qu'avaient établies Assourbanipal pour faciliter les marches de son armée, assiéger Ninive et la détruire. Mais revenons-en à Menephta et à son inscription nouvelle. Les succès de son armée en Lybie même, c'est-à-dire dans le pays d'où étaient sortis les confédérés, avaient produit partout un effet salutaire. Les maraudeurs avaient partout cessé leurs déprédations — ce qui avait donné au gouver- nement une sécurité trompeuse et bien dangereuse, comme nous l'a prouvé le papyrus Anastasy n° & que nous avons traduit et commenté précédemment dans ce livre même (p. 113 et sui- vantes.) On s'était partout relâché d'une surveillance active que l'on considérait désormais comme inutile. On avait abandonné les postes fortifiés, ouvert les citadelles, cessé les ron- des et les patrouilles de police, ainsi que la fermeture étroite de tous ces forts devant lesquels il n'était pas jusque là permis de passer, sans mot d'ordre et sans apporter une permission en 1 Voir le travail de M. de Rougé sur les attaques dirigées contre l'Egypte par les peuples de la Méditerranée — Je partage toujours, sous ce rapport, l'opinion exprimée par M. de Rougé, opinion qui a été vivement com- battue par plusieurs depuis sa mort. 5 Voir mon article sur la caste militaire dans ma Revue éyyptologique, 3e année, n0 3, p. 103 et suivantes. NOTICE, ETC. ont l'entrée resta libre, ainsi que ■s ces précautions après cette glo, ■ des armes égyptiennes? utre : «on peut aller maintenant ;œur des hommes ! » plus les canaux. crient ; « Celui-ci vieot d'être volt pour moissonner, il mangera de : i lutte contre les Lybiens et lei iour faire de fréquentes apparitioi tiens. était finie, toutàl'avanlagedu Ph ande terreur, terreur produite à de même chez nous sous Napo sordres causés jusque là par les fs, mais disparurent alors sans tre eux campagne, d'autant plus trdre appartenant à des provin ies grognards de la grande armé* unephta après ses victoires de Lyl n Palestine — dont le texte ne dit lit de la seule victoire de Lybie Maspero on voit que les sémites i de Lybie, et auxquels elle altribu ypte sont, non point des armées ei nples tribus prisotinières rendues ;pédilionsde Rarasôs II-Sesostri .es entre l'Egypte et les Lybiens p s en Egypte même et pour se jo Ile, sans avoir besoin de supposer Menephta dans cette même Pales égémonie en appartenait aux G >rès la glorieuse expédition de I i peuples un traité célèbre dont 1 ville de Ramsès, c'est-à-dire dan ,ux, selon la Bible, n'était pas le liait des traités antérieurs de paix pendant laquelle les Ghétas s"éU e nous publions nous même, ce c NOTICE, ETC. révision nouvelle du texte en question — la traduction que mon illustre maître M. de Ri donnée autrefois de ce précieux traité (sauf un seul mot autrement restitué) : i* L'an vingt-et-un, le vingt-unième jour de Toby, sous le gouvernement du roi Haute et defaB*sse-Rgjpie soleil seigneur de justice, approuvé du dieu lia, du fils du Ramses-miamun vivant pour l'éternité et pour les siècles ; 2e Du (roi) chéri d'Amon-ra, à'Harma/u, de Ptah (dieu) dé Memphis, seigneur A' A de Maut, dame à' A jeru, et de Xons-nofre-hotep ; 2° Qui règne sur le trône du dieu des vivants, comme son père Harma^u, dans la < éternité et pour les siècles. 4° En ce jour, voici que sa majesté était en la ville de Pa-Ramesses-miamun, occu rendre ses hommages à son père Amon-ra, à Harmayu, à Tum, seigneur d'Héliopolis à Amon {de la ville) de Ramses-miamun, h. Ptah de Ramses-miamun, kSet, le grand ga< fils de Nu ; 5° Qui lui ont accordé une infinité de périodes, une éternité d'années, la paix dans ton régions et (qui tiennent) toutes les nations renversées sous ses sandales, pour toujours. 6" Un messager royal vint avec une tablette (première ligne détruite). 7a (Le messager du ou le) grand prince de Kheta Kheta-str, fut i vers le Pharaon, à la vie saine et forte, pour demander (la paix) , au soleil seigneur de justice, approuvé du dieu Ra, fils du Ramses-miamun, doué d'une vie éternelle, comme son père le soleil, chaque jour. 8° (Il présentait) également la tablette d'argent envoyée par le grand chef de Kheta, sir '. Il fut amené au Pharaon par la main de son messager Tartisebou et du messager i pour demander que sa majesté Ramses-miamun, le taureau des rois, qui porte ses frontières où il lui platt, dans t( terre j 9° Voulût bien agréer les stipulations proposées par le grand prince de Kheta, Kheta vaillant; fils deSiaursir, grand prince de Kheta, le vaillant ;' petit-fils de Sapafel, "h prince de Kheta, le vaillant ; 10° Sur la tablette d'argent (présentée) au soleil seigneur de justice, approuvé du dii le grand roi d'Egypte, le vaillant ; le fils de Ra men ma (Séti I") le grand roi d'Égj vaillant ; le petit-fils de Ra men peh-ti (Ramsès I) le grand roi d'Egypte, le vaillant. 11° (Ce sont) de bonnes stipulations pour une paix et une alliance, et pour doc repos ..'.'... à toujours; que ce soit un commencement par 1 siècles. 12° Si le dessein du grand roi d'Egypte, à l'égard du grand prince de Kheta, était dieu ne fit plus exister de guerre entre eux, d'après ce traité. 13° Or, dans le temps de Mautener, grand prince de Kheta, mon frère, il y eut une entre lui et ' La mutilation du texte ne me permet pas d'affirmer si c'est le prince Kheta-sir, ou seulement son i deur qui parait devant Ramsès. Cette dernière conjecture semble se relier mieux au texte. 530 NOTICE, ETC. le grand roi d'Egypte. i4°Mais à l'avenir, à partir de ce jour, Kheta-sir, legrar par un traité, on rende stables les desseins qu'a conçus Pra, d'Egypte, dans ses rapports avec le pays de Kheta, afin qu'il eux à jamais. 15° Tel est l'avis de Kheta-sir, grand prince de Kheta,<\ue \ justice, le grand roi d'Egypte, à partir de ce jour, il y a alliance entre nous, à jamais. 16° Qu'il soit un allié à mon égard, qu'il soit en paix avec son égard, que je sois aussi en paix avec lui, pour toujours. i7° Il arriva que (mourut?) Mautener, le grand prince de faite ; et Kheta-sir s'assit sur le lr6ne de son père. i8° Je donnai mon attention à (mes relations?) avec d'Egypte. Furent (mes pensées?) vers la paix, vers l'allian l'alliance. Le commencement de mes desseins, comme princt grand roi de l'Egypte est d'avoir une bonne paix, une bonne 19° Que les enFants et (les Qlles ?) du grand prince de Kh avec les enfants et (les filles?) de Bamses-miamun, le grand i soient d'accord et que nos desseins soient ceux de (deux) allit 20° (Que les peuples?) d'Egypte, à l'égard du pays de Khe notre exemple, pour toujours ; et qu'il n'existe jamais aucun 21° Que jamais le grand prince de Kheta ne fasse d'invask porter dommage ; et que le Soleil, seigneur de justice, le jamais d'invasion dans le pays (de Kheta pour y porter dommi 22° Les stipulations justes, qui ont existé du temps de Sa} même les stipulations justes du temps de Mautener, grand pri tiens, comme s'y tient (également) Bamses-miamun, le grani 23° à notre égard, de qu nous nous y tenons, exécutant cela dans un esprit d'équité. 24° Si quelque autre ennemi marche vers les contrées d graod roi de l'Egypte, et qu'd envoie dire au grand prince d forces contre lui ; le grand prince de Kheta fera .... massacrera ses ennemis. 25* Que si le grand chef de Kheta ne veut venir (en person cavalerie (du pays de Kheta) .... pour extermîuei 26° à Bamses-miamun .... ou lui font quelque autre larcin, il marchera pour les combs fera à l'égard 27° .... Le Soleil, seigneur île justice .... viendra, avec ses forces, pour massacrer: 1 Faute du graveur égyptien ; Mautener est nommé deux fois frère du p lignes précédentes. NOTICE, ETC. 531 28* Que si le désir de Ramses-miamun n'est pas de venir (lui-même), il en rendant réponse au pays de Kketa. 29° Que si des serviteurs du grand prince de Kheia sont enlevés (et amenés) vers lui, Ramses- miamun ; Kheta . 30 tant que je vivrai moi-même, je marcherai (au secours de) Ramses-miamun le grand roi d'Egypte, vivant à toujours 31° qui lui soit donné pour seigneur; qui soit donné (par Tordre) du Soleil^ seigneur de justice % le grand roi d'Egypte le pays de Kheta Kheta, 32* (Que si des révoltés?) des provinces de Ramses-miamum, le grand roi d'Egypte, se rendent vers le grand prince de Kheta, le grand prince de Kketa ne les recevra pas. Le grand prince de Kheta les fera ramener au Soleil, seigneur de justice, îe grand roi de l'Egypte. 33° (Que si des gens habiles) viennent aux pays de Kheta pour y servir en quelque manière, on ne les fera pas demeurer au pays de Kheta ; mais on les fera (reconduire) à Rames-miamum, le grand roi de l'Egypte . . 34° Si quelque fugitif le Soleil, seigneur de justice, le grand roi de TÉgyte 35° (Si des révoltés ?) du pays de Kheta viennent vers Ramses-miamum le grand roi de l'Egypte, le Soleil, seigneur de justice, grand roi de l'Egypte ne les recevra pas : Ramses- miamun, grand roi de l'Egypte (les fera reconduire au grand prince de Kheta) *••••• 36° (Que si des gens du pays de Kheta, ouvriers ?) habiles, viennent au pays d'Egypte pour y servir en quelque manière, le Soleil, seigneur de justice ne les y établira pas, (mais) il les fera ramener au grand prince de Kheta 37r. si (Ce qui est gravé?) sur la tablette d'argent. Que ces paroles (soient protégées) par mille dieux, des divinités mâles et des divinités femelles du pays de Kheta, par mille dieux, des divinités, mâles et des divinités femelles du pays d'Egypte. Qu'ils soient mes témoins ! 38° Le (dieu) Sutex de Kheta, le Sutexde la ville de A(r)na9 le Sutex.de la ville de (Za- narda ?). le Sute^ de la ville de Pireka, le Sute^ de la ville de Khissapa, le Sute^ de -la ville de Sarsu,\e Sute^ de h ville de Kkira(ba), ]eSuteyde la ville • •••• ■•••••••••••*••.•••••••• 39* e Sutexde la ville de Sarapina. Antarta (déesse) du pays de Kheta; le dieu de Zàitatfuri, le dieu deKhaz , le dieu deKer , la déesse de la ville de Axen (celle de la ville de) . ua, celle de Zaïn le dieu de 532 NOTICE, ETC. 40° ... . Les montagnes et les fleuves du pays de Kheta; les dieux du pays de Zaua- dan \ * 41° kmon Pra Sutfy ; les dieux mâles et les divinités femelles, les montagnes et les fleuves du pays d'Egypte (la terre ?) et la grande mer, les vents et les orages. 42° Les paroles consignées sur la tablette d'argent du pays de Kheta et du pays d'Egypte j quiconque ne les observera pas, mille dieux du pays de Kheta, avec mille dieux du pays d'Egypte, agiront (contre lui, contre) sa maison, contre son (champs ?) contre ses serviteurs. 43° Quiconque observera les paroles (gravées) sur la tablette d'argent, qu'il soit du pays de Kheta (ou du pays d'Egypte) (qu'il ne soit pas en butte?) aux mille dieux du pays de Kheta, avec les mille dieux du pays d'Egypte. Qu'ils deviennent pour eux vivifica- teurs, ainsi qu'envers leurs enfants, leur maison et leurs serviteurs. 44° Si quelque gens s'enfuient, qu'ils soient un, deux ou trois, et qu'ils viennent (vers) le grand prince de Kheta, .... il les fera ramener au Soleil, seigneur de justice. 45° Quant (à l'homme) qui sera ramené à Ramses-miamun, que son crime ne s'élève pas contre lui, que l'on ne fasse (aucun dommage à) sa maison, ses femmes, ses enfants, (qu'on ne tue pas sa mère ; de même qu'on ne le prive pas de ses yeux), de sa bouche, de ses jambes (et qu'aucun crime ne s'élève contre lui). 46° Qu'on agisse de même si des gens s'enfuient du pays de Kheta, qu'ils soient un, qu'ils soient deux , qu'ils soient trois, et qu'ils viennent trouver le Soleil, seigneur de justice, le grand roi de l'Egypte ; que Ramses-miamun, le grand roi, s'en empare et qu'il les fasse re- conduire au grand prince de Kheta. (47° (Quant à l'homme qui serait ramené au grand prince de Kheta) que son crime ne soit pas élevé contre lui, qu'on ne détruise pas sa maison, ses femmes, ses enfants ; que de même on ne tue pas sa mère ; que de même on ne le prive pas de ses yeux, de sa bouche, de ses jambes ; que de même on n'élève aucun crime contre lui. 48° Au (sommet ?) de la tablette d'argent il y a, d'abord, d'un côté, une Qgure à la ressem- blance de Sute^, qui tient embrassée la figure du grand prince de Kheta. • ••* • • ••*.••..«•««••••••••••• 49° . ' . . Sutex, roi du ciel, protecteur des stipulations proposées par Kheta-sir, grand roi de Kheta, le vaillant, fils de Maursir, grand chef de Kheta, le vaillant, qui est embrassé par cette image Ainsi qu'on le voit, ce traité de paix, — ou plutôt cette repromulgation d'un traité de paix et d'alliance déjà ancien — était très explicite au point de vue du droit international interdisant aux ennemis (l. 32 et 35) et aux sujets utiles (I. 33 et 3C) d'un des alliés de se réfugier auprès de l'autre. A plus forte raison ne permettait-il pas (Conf. 1. 42 et 43) aux sujets ou aux feu- dataires de l'un de commettre des dévastations dans les domaines de l'autre '. 1 La copie de Champollion porte Kizuadan. f Une curieuse histoire parallèle des divers royaumes de la Mésopotamie et du voisinage nous donne en cunéi- formes des règles très analogues, relatives aux droits des citoyens de ces divers pays dans les pays voisins, etc. Tout ce droit international très avancé a fait place au droit de la force, après les campagnes si cruelles des Ninivite* — comme en Grèce l'état de civilisation douce que nous décrit Homère a fait place partout à un droit beaucoup NOTICE, ETC. 533 Malheureusement toute la fin de ce traité, très fragmenté du reste, nous manque et nous ne pouvons savoir quelle était la sanction civile prévue dans le cas de ces ruptures momen- tanées de la paix internationale occasionnées par des irruptions des Bédouins dépendant de Vune ou de l'autre hégémonie. Peut-être en cas pareil livrait-on simplement au souverain, aux sujets desquels on avait fait préjudice, les pillards en question comme esclaves. Peut-être permettait-on aussi, après examen sérieux des faits de la cause, à la partie lésée de tirer vengeance des villes dont étaient originaires les pillards en question. Mais peut-être s'était-on berné à laisser au souverain lé- gitime le soin de tirer vengeance de tels abus, en indemnisant son allié. Quoiqu'il en soit d'ailleurs de cette question, ce traité, — comme tous les traités et toutes les lois du monde — n'avait pas d'effet rétroactif: et Ramsès II avait pu parfaitement garder sous sa puissance, dans les cantonnements qu'il leur avait attribués, les prisonniers qu'il avait faits pendant ses campagnes et qui comprenaient peut-être des tribus entières, ainsi que la popula- tion des villes, particulièrement coupables, prises par lui — absolument comme faisaient peu de temps après les rois ninivites, quand ils détruisaient la population de villes telles que Ba- bylone ou la transportaient ailleurs pour la remplacer par des Égyptiens, par des Arabes etc., ainsi qu'en témoignent les inscriptions contemporaines. Ce qui est certain et c4 qui est dit expressément dans la stèle de M. Pétrie c'est que les « Ghétas », se conformant au traité conclu par Ramsès II, étaient alors « en paix » avec son fils Menephta, qui n'avait fait contre eux — maîtres alors incontestées de la Palestine — aucune expédition. C'est, je le répète d'après l'inscription même, par le fait seul de la grande victoire Lybienneque tous les dévastateurs, tous les pillards sémites avaient été réduits à l'impuis- sance, par suite de la graude terreur qu'ils éprouvaient. Parmi ces dévastateurs se trouvaient, nous l'avons vu, des tribus prisonnières de Palesti- niens, dont on avait tout naturellement rivé plus étroitement les fers. Le papyrus Anastasy n° VI traduit par nous précédemment nous a prouvé en effet que la politique de Menephta élait de cantonner en Egypte même, où elles étaient plus faciles à surveiller, pensait-il, les tribus sémites pillardes des frontières voisines, et, à plus forte raison, de garder sous sa main celles qu'il détenait déjà comme prisonnières, ainsi que l'histoire de l'Exode suffit à l'établir. Comme notre ami Erman l'a dit à propos de notre inscription actuelle, nous ne doutons pas en effet que l'Exode s'est fait, d'après les données d'un morceau de Manéthon cité par Josephe (contre Appion, 1, 14, 15), sous cet Amenophis dont le père est Ramsès et le fils Sethos, Aménophès dont Africain reproduit le nom sous la forme Amenephtès et qui est certainement le Menephta de la stèle de M. Pétrie. Cette opinion, qui étaitcelle de M. de Rougé et de Chabas, est toujours la notre. M. de Rougé, dans un mémoire spécial publié par la société de numismatique, a parfaitement résumé l'ensemble des preuves qui forcent à cette conclusion : le long règne du souverain (Ramsès II) par lequel a été élevé Moïse; la ville de Ramsès qu'on était en train de construire etc. Quant à l'objection qu'à faite Halévy au sujet de la construction de cette ville de Ramsès f qui, selon plus barbare (notamment en ce qui concerne la situation de la femme etc) après les invasions sauvages des Do- riens. Nous l'avons dit souvent, c'est l'âge d'or auquel succède l'âge de fer. 1 II est impossible d'ailleurs que la ville de Ranssès mentionnée par la Bible n'ait pas été fondée par l'un des 534 NOTICE, ETC. lui, aurait existé dès le temps de Jacob, elle n'est vraiment pas sérieuse, surtout venant d'un homme qui ne veut pas scinder en morceaux disjoints d'auteurs différents les textes attribués à Moïse. Si Moïse est véritablement l'auteur du Pentateuque (surtout de la Genèse et de l'Exode f), ou, si Ton préfère, s'il existe un unique auteur de ces livres, comment ne pas ad- mettre des réminescences de cet auteur qui, ayant surtout en vue l'Exode ou la sortie des Juifs hors du pays de Goscben, c'est-à-dire des environs de cette ville de Ramsès, dans laquelle on les obligeait à faire de son temps de si rudes travaux, lui ont fait appeler « pays de Ramsès » le « pays de Goschen » dans un passage (Genèse XLVII, II) où il était question de l'arrivée de Jacob en Egypte? C'était un anachronisme, si Ton veut, mais un anachronisme analogue à celui qui ferait parler des expéditions de Jules César en Angleterre, à propos d'une histoire consécutive de ce pays. Cet anachronisme était chose toute naturelle pour un homme préoccupé par la fuite que devait effectuer les enfants de Jacob hors de cette ville de Ramsès, où on les occupait, selon les documents égyptiens — ainsi que toutes les autres tribus sémites comprises sous l'appellation générique d'Aperiu ou d'Hébreux — à traîner des pierres, à faire des briques etc, — absolument comme le dit d'Exode sous les règnes de Ramsès et de Meuephta. Ghabas l'a fort bien prouvé depuis longtemps. Que cette maison de Jacob assimilée par l'auteur des psaumes aux fils d'Israël à propos delà sortie même de l'Egypte y ait toujours été toute entière renfermée depuis l'époque de Joseph et de Jacob, c'est ce dont il est permis de douter, surtout après les travaux de de Rougé et de mon élève Groff sur les tribus appelées Jacob-el et Joseph-el * que Thout- rois appelés Ramsès et il n'y a pas eu de roi de ce nom avant Ramsès Ier grand père 'de Ramsès IL C'est Ramsès II d'ailleurs qui a bâti, selon les textes égyptiens, la ville de Ramsès. 1 De longues recherches, faites surtout au point de vue de l'histoire du droit, nous ont amené à la conclusion C^u'on ne pouvait admettre pour les 5 livres réunis actuellement sous le nom de Pentateuque un unique auteur. L'unicité d'auteur pour le Pentateuque est du reste combattue par le texte même du Deuteronome qui en fait partie et qui, en racontant la mort de Moïse, dit qu'on n'a pas retrouvé son tombeau jusqu'à ce jour. Evidem- ment ce n'est pas Moïse lui-même qui peut parler ainsi. Disons le bien haut, nous ne sommes pas de ceux qui se vantent — nous dit-on — d'avoir « supprimé Moïse »,— dont ils ne pourraient d'ailleurs étudier l'œuvre dans le texte hébreu. Nous croyons que la simpliÛcaUon qu'ils croient résulter pour l'histoire du monde ancien écrite par eux de cette prétendue suppression de Moïse n'est qu'un leurre. En réalité, Moïse est parfaitement un personnage historique, qui a admirablement connu l'Egypte de son temps, ainsi que tous les égyptologues qui ont vraiment étudié l'Exode l'ont prouvé par des arguments et par des faits incontestables. Moïse a bien certainement vécu du temps de Ramsès II et de Menephta, dont il peint les œuvres et la civilisation contemporaines. Mais a-t-il écrit autre chose qu'une partie de la Genèse ? car — et en cela je suis complètement d'accord avec la critique allemande — je crois que les premiers chapitres Élohistes et jehovistes sont de différentes mains. Mais — pour ce point M. Halévy a parfaitement raison — on pousse beaucoup trop loin la méthode des petits paquets. Avec lui je crois que l'histoire des patriarches est bien de la main de Moïse, qui avait recueilli les chapitres Jehovistes et Elohistes du commencement de la Genèse, qui a fondu l'œuvredans un tout unique (à comparer avec les sources cunéiformes analogues) et a ensuite rédigé l'Exode. Mais — et je ne cesserai de le répéter comme je l'ai fait depuis bien longtemps — le droit de l'Exode est tout différent du droit du Deuteronome — lequel est aussi, sur des chapitres très importants, tout différent du droit du Lévi- tique. Ce livre, auquel les Septantre ont donné très à propos ce nom de Levitique, n'est qu'un ramassis des pra- tiques usitées par les Lévites aux dernières époques de la vie autonome des juifs et où l'on trouve des emprunts à des droits très modernes, tels que le droit romain etc. Ce droit précéda de peu celui duThalmud. Nous revien- drons là-dessus. Profitons de cette occasion pour renvoyer à ce que nous avons dit à propos du droit du Thalmud dans notre volume sur « la propriété » p. 226 et suiv. 1 Rien de plus naturel à mon avis que de séparer les Israélites en tribus de Joseph et de Jacob, c'est-à-dire d'après le moment de leur arrivée en Egypte : Joseph d'abord ; Jacob ensuite. Quant aux noms Joseph-el et Ja- ! NOTICE, ETC. 535 mes III avait lui-même réduites de nouveau en esclavage lors d'une expédition en Palestine. Il n'y aurait donc aucune objection foncière de ce chef contre l'opinion de Pétrie admettant qu'« Israël était divisé du temps de Menephta en deux masses principales, dont Tune serait descendue aux bords du Nil et y résidait encore au moment de la guerre lybienne, tandis que l'autre était demeurée » (ou retournée) « en Palestine et avait continué à y mener une exis- tence nomade ». Mais, encore une fois, tout ceci nous semble inutile et contraire même au texte qu'à découvert M. Pétrie. Dans ce texte il n'est question que de la guerre lybienne et de ses effets moraux. Aucune autre guerre n'est visée. Bien au contraire. C'est à la suite de la victoire lybienne que les sémites prisonniers qui avaient commis des désordres furent réduits à l'impuissance, alors que les maîtres de la Palestine et des pays cir- convoisins, les Ghétas, étaient alors et étaient toujours restés depuis le traité conclu par Ramsès II en paix avec son fils Menephta '. Donnons maintenant notre traduction de cette portion du texte — si bien expliquée d'ailleurs par tout ce qui précède — ce qui a sans doute empêché le juif qui est le premier éditeur du fragment en question de rien donner en dehors de ce passage mutilé et de relarder le plus possible la publication du texte et la communication des estampages — consigne qu'à heu- reusement violée M. Maspero : « Les chefs se prosternent en disant : Shalam '. Pas un ne relève sa tête parmi les Barbares depuis la soumission de la Lybie. « Les Khetas sont en paix (ou pacifiques à l'égard de leur allié le Pharaon). « Le Ghananéen est prisonnier (exposé) à toutes sortes de maux. Les Ascalouites sont em- menés. Les gens de Gazer sont en captivité. Les Israélites sont coupés (arrachés, extirpés) : il n'y en a plus de graine (allusion bien évidente à la loi de Menephta qu'a rapportée l'Exode et d'après laquelle tous les enfants des Juifs devaient être tués dès leur naissance). La Syrie esta l'état de veuve (c'est-à-dire privée de ses enfants captifs). Par le fait de l'Egypte toutes les terres sout réunies dans la paix (sont pacifiques). Et quiconque a fait des dévastations a été soumis par le roi des deux Egyptes, Baenmameriamen, fils du Soleil Mernptah hotephima, doué de vie éternelle comme le soleil chaque jour. » Notons que, tandis que les autres sémites nommés ici portent ce déterminalif des pays étran- gers ' d'où ils sortaient, les Israélites —qui n'étaient encore attachés à aucun pays — n'ont point de déterminatif des pays (la triple montagne), mais seulement celui des étrangers joint au déterminatif de l'homme el de la femme et au signe du pluriel. cob-el, ce sont les formes complètes de noms dont Joseph et Jacob sont les formes apocopées. La Genèse même nous indique pour ces noms qu'il faut sous-entendre pour les verbes, mis ici à la 3e personne, un des noms de Dieu pour sujet — comme el par exemple qu'on retrouve dans Isra el et d'autres noms bibliques. Les tribus de Joseph-el et de Jacob-el dont parlent les textes de Toutmès seraient ainsi comprises parmi les tribus sémites auxquelles les textes égyptiens contemporains de Ménéphta donnent le nom très générique d'Âperiu ou d'Hébreux. Seulement du temps de Menephta le nom d'Isra-el avait prévalu sur ceux de Jacob-el et Joseph-el. 1 Tout au plus pourrait- on supposer, à la rigueur, que le chef des Chétas avait fait livrer au Pharaon iMenephta les habitants d'Ascalon et de Gazer, qui se seraient unis aux Israélites de la frontière dans leurs déprédations. 1 Le mot de Shalam est encore sous la forme î aleiKoum el Salam la formule habituelle des salutations arabes. On ne saurait donc y voir « les hauts », comme l'a fait M. Maspero. Pour ce mot Shalam voir le dictionnaire de Levy. Pourquoi aussi M. Maspero a-t-il négligé le mot hidjet « en disant? » 8 Aucun n'a le déterminatif des villes, comme semblerait le faire croire la traduction de M. Maspero. Ils n'étaient plus, en effet, dans une ville. :aient alors — comme ils sont actuellement — des cosmopo sant également le mal dans tous les pays qu'ils habitaient. , après leurs rebellions multiples, les tenait en coiiséquen( pte, où ils les maltraitait de toutes les manières. Il serait à < prit du moins contre eux, dans tous les pays, des mesures pré: el la ruine de nos sociétés modernes, comme dans cette Ej t tous leurs amis et connaissances des bijoux et objets pré prétendu sacrifice. «uple sans Toi ni loi a-t-il bien mérité les reproches sanglai sut avec raison déjà comme le plus vil de tous les peuples, voilà assez sur leur compte et j'en viens à un oubli fait par m re auquel j'ai destiné cet appendice. Je n'avais jamais lu, je 1 lekSzedlo^ p. 411 d'un ancien volume des Transactions de 1 nd j'ai publié dans mes « mélanges » la transcription hiéro en et dans l'ouvrage actuel sa traduction et son comment rais lu, cela n'aurait rien changé à ce que j'ai écrit et que ; fais maintenant? C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. 3. — LES PROCÈS JUGÉS PAR AMON procès jugés par Amon sous ta XXIe dynastie, je n'ai naturel imontant au temps des Ramessides et qui a été également j isement, de l'aveu même de mon excellent ami, M. Pleyte, de la société d'archéologie biblique, le texte qu'il en donne )oints ; car le papyrus hiératique lui a offert de grandes dil ; toujours proposé de Faire photographier ce papyrus du Bril ■- vais en donner ici une idée sommaire. :r paophi de l'an 2 d'un des Ramessides, un certain sotem apf t Amon dans sa bonne Tète de Ap et lui dit « Vienne à moi, î et aimé », invocation qui se répète toutes les fois que le i eu. tieb commence par dire qu'il a établi un personnage, dont le eyte, mais qu'il transcrit Pamen, comme préposé, destiné ble, Henephta oubliai! ainsi les services rendus par Joseph. Cela est vr >h était ministre des Hyksos, les ennemis traditionnels des Egyptiens. oublié les origines de cette tribu Sémite, qu'il savait seulement venir c omme ethnique, Joseph avait peu à peu cédé la place a son père, ainsi abuchodonosor et de Nabonid le nom de « fils d'Egibi» (transcription r , paraît-il, la tribu des Israélites alors prisonnière dans cette ville. (V propriété, p. 213). Egibi reprenant Jacob-el, l'emportant définitivement chose qu'lsra-el (autre nom de Jacob). NOTICE, ETC. ÏJ37 >c) et le magasin. Cet homme vint en plein midi et lui dit qu'on avait pris de sa main son re de comptabilité et divers objets, et il ajouta : « mon seigneur bon el aimé, livre-moi oleur. » dieu approuva beaucoup et te sotem Amenembeb Gt comparaître tous les gens de la Parmi eux le dieu désigna l'agent Pnumemnekhtamen en disant : « C'est lui qui a pris loses. » Voici que l'agent Panumemoekhlamen dit devant le dieu : « Mensonge ! Moi prendre ! » On renvoya l'affaire. e autre fois, l'agent Panumemhekhtameo comparut encore devant le dieu en disant qu'il nnocent et qu'un autre (pakiiu) était venu et les avait prises dans le magasin. Voici que u le désigna alors de son bâton (?) et dit : « C'est lui qui les a prises. » L'agent Pnum- khtamen dit encore : « Mensonge I » Le dieu dit : « Prenez le devant Amon, puisqu'il pas vaincu et faites le comparaître devant des témoins nombreux. » papyrus indique alors les noms de ces témoins qui sont des fonctionnaires -de l'adminis- i du Pharaon : Yadon Mena, le gardien du palais du roi Rausermameriamen Sotepenra, icierdu même palais nommé Neb nefer, un serviteur du palais nommé Amenkhaa. On rs comparaître uue troisième fois l'accusé devant Amon el alors il confessa son crime en : « Vienne à moi Amon du Kheni, mon seigneur bon et aimé : j'ai pris des vêlements. îu approuva beaucoup en disant : « il les a pris ! ». il emmener le coupable et le fit punir (seèa) — (c'est-à dire lui fit donner la question) vant les gens de la ville. t alors sermentdevant ledieu par — vie, santé,force — en disant : « Moi je les ai pris. » i devant les agents (relu), les scribes et le chef gardien, Pameu, du temple de Plah (ce qui ndique qu'Amon était interrogé dans une ville de la Basse-Egypte). Le dieu prit à té- lés gens de la ville en disant: n Voyez! cet homme a reconnu ses méfaits (?) envers le on à qui vie I santé ! force ! en disant : « ces choses sont dans ma main. Je les donnerai :rand agent du palais de Rauserma solep en ra. » reste de la transcription est, de l'aveu de M. Pleyte, trop douteuse en ce qui concerne les es plus importants et trop lacuneuse de toutes les manières pour qu'on en puisse tirer le chose de net. Je bornerai donc ici cette analyse d'un document dont je n'ai dit te chose que pour le comparer par opposition aux procès jugés par Amon sous la XXI* ie. imon n'est pour ainsi dire que l'accusateur très passionné dans un procès dont la termi- semble l'intéresser comme une chose à lui personnelle en quelque sorte. Aussi, dans les s de la fin, voit-on qu'il félicite vivement son « auditeur Amenemheb» d'avoir si bien t l'affaire et qu'il lui accorde pour cela vie, santé, force ! « auditeur » de circonstance me sembla, d'ailleurs, n'avoir nullement eu, dans ces sortes >ses, l'expérience des vieux chefs du sacerdoce Thébaiu. eviendrai quelque jour sur ce document quand j'aurai pu l'étudier sur le texte même. s restituer la fin de cetli' note déjà tirée et rendue incompréhensible par tes fautes typographiques. Il faut lemière phrase : « Eyibi remplaçant Jacob-el, l'emportait définitivement sur Joseph-el et représentait la hose qu'Israël (autre nom de Jacob.)» Il n'y a rien de plus agaçant que devoir ainsi défigurer continuel- les phrases à ce point qu'il faudrait un volume d'errata pour lout rétablir, — même quand on croit avoir ADDENDA ET CORRIGENDA P. 13. 1. 3 1. « resté » au lieu de « restés. » P. 14. 1. 8 des notes lire : seieïohe. P. 18. 1. 14 lire : « leur » au lieu de « leurs. » P. 19. A propos du deuxième paragraphe de celte page, voir ce que nous avons dit dans une note de la p. 213. P. 20. 1. 30 lire : « ces familles représentaient, sur le domaine sacré, les hiq des fermes » etc. P. 23. 1. 29 lire : « bien qu'ils soient déjà mentionnés dans les contrats de l'époque éthiopienne. » P. 33. 1. 33 lire : « Psammetique » au lieu de « Psammeticus. » P. 24. En ce qui concerne le système des monnaies dont je parle dans cette page, voir (chez Maison- neuve éditeur) mon étude sur « un papyrus biblique du temps de Philopator » et mon volume intitulé : « Lettres sur les monnaies égyptiennes. » P. 28. ligne première des notes lire : « nos leçons d'ouverture. » P. 28. 1. 13 des notes lire : « ces deux réformes, politique et économique. » P. 33. 1. 15 des notes lire : « d'époque ptolémaïque. » P. 36. 1. 9 à propos des mots a notre leçon d'ouverture de l'année dernière », nous devons remarquer que celte leçon est celle dont nous avons parlé plus haut p. 19 note, c'est-à-dire celle du cours de philologie du premier lundi de décembre 1890. P. 36. 1. 5 lire « étaient allés. » P. 39. 3 § A propos de cette phrase : « A Hermonthis, ville ayant Mont pour dieu principal, un pro- phète de Mont est le receveur de ce qu'on apporte, de ce qu'on verse pour les transmissions » . nous devons faire remarquer que si les actes de Psammetique (v. p. 281 et suiv.) font sans cesse mention d'Hermonthis comme étant la ville à laquelle se rattachaient les choachytes, c'est que ces choachytes de Thôbes habitaient tous alors Djème, ville dépendant alors d'Hermontbis, comme à l'époque ptolémaïque, alors que les contrats démotiques de Djème étaient enregistrés en grec à Hermonthis. Le papyrus grec premier de Turin nous apprend en effet que les choachytes étaient exclus alors de Thèbes, par une mesure sanitaire proposée pour un certain médecin royal nommé Tata et qu'ils devaient habiter dans les Memnonia, c'est-à-dire à Djème, sur la rive occidentale du fleuve. C'était là qu'était du reste située la nécropole de Thèbes dont nous parle l'acte de l'an 6 de Tahraka — ce qui est facile à constater même à l'époque actuelle. Dans les contrats de Psammetique nous constatons d'ailleurs que les terrains occupés sur celte rive du fleuve par nos choachytes, bien que dépendant du sanctuaire d'Hermonthis, n'en fai- saient pas moins partie du neter hotep d'Amon. Mais alors — pas plus d'ailleurs que dans au- cun des autres contrats archaïques — il n'est encore question de la fondation censée faite à Djème sous Amenophis III par le basilicogrammate Amenhotep — d'après une charte fausse fabriquée à l'époque ptolémaïque et dont nous avons parlé (p. 507 et suiv.) dans un de nos sup- pléments. — Le dieu dont dépendaient alors immédiatement tous les terrains des choachytes et dont le notaire rédigeait leurs actep, récités devant lui, était à Djème le dieu Horus, Harshefî, Haroer ou Harkhentpa (dont le culte ne se retrouve plus à Djème à l'époque ptolémaïque), dieu qui était, bien entendu, soumis au dieu Mont d'Hermonthis, vassal lui-même du dieu Amon. NOTICE, ETC. 2 des notes mettre a a voir » une majuscule précédée d'un point. 4 lire : a assigna aux exemples. » 34 lire : « auxquels on eut fait tort. » iuxième ligne des notes lire : « Usurtasen. * la dernière ligne des notes, j'ai oublié de donner le renvoi pour le texte même du procès de Ne- ferabu qui a été traduit par moi en note, p. 31 et suivantes. 21 à propos de ces mots du texte : « tout le monde sait combien ancienne est la XII" dynastie qui nous fait remonter beaucoup plus haut que le temps d'Abraham. N'est-il pas très intéressant d'y voir déjà des mœurs et des institutions que nous retrouverons existantes sous les Ptolé- mées etc., » on a oublié de composer ta note suivante : « J'ai donné dans mon volume sur la propriété p. 158 et suivants, quelques exemples sur la permanence du droit de la XII* dynastie jusque sous les Ptolémées, particulièrement en ce qui concerne la situation légale du frère aîné xjpiof n'excluant pas le principe parallèle des partages par égales parts entre les enfants, u 4 lire : « on eut réalisé a et non « ont eu . » 1 deB notes lire : « arif. ■ 2 de la note rétablir « le papyrus Anastasy n* v, pi. \ 1 et suiv. ■ 33, lire : -rtwpYoi ftaatXixot. 26, lire : n il eut bien soin. » I des notes lire : ■ osor neb ntteru Amenhotep » et non : osor neb neteru thoutmes. » 11, lire; n ayant servi — les textes nous l'apprennent — sous Aï et sous Horemhebi. • 30, lire : « censé » et non « sensé. » ate 1. 1, lire : « adversaire » au lieu de successeur ; car l'opinion qui a prévalu avec raison donne à Ai pour successeur direct Horemhebi — que nous croyons avoir été adopté par lui. Voir ce que nous avons dit au sujet de cette adoption p. 181 et 182 de notrevolumesur «la pro- priété. » 21, lire : • les princes » au lieu de < ces princes. » 16, substituer nne virgule au point et virgule. 10, des notes lire : « temporaire » et non « temporaires ». s de la défense de Diodore que javais entreprise dans cette note il faut remarquer que celte dé- orlait pas sur ses récils historiques, pour lesquels Diodore ne paraisait pas avoir eu — comme pour la base solide des codes traduits dans la bibliothèque d'Alexandrie. Mais M. le DT Apostolidès avons reproduit plus haut (p. 380 notes), les très heureuses hypothèses relatives à Hérodote, a une' œuvre analogue pour Diodore el il nous a communiqué, après coup, une revision autrement i lexte de cet auteur, révision pour laquelle nous renvoyons à un ouvrage que M. le D' Aposlo- ientot publier et dont il nous a communiqué en partie les épreuves. Pour nous du moins, nous mais des fins de non-recevoir préconçues. 1. 38, lire : « tous les vectigalia («Afflo») ou Pharaon — à lui vie, santé, force I — tous les tributa (annu) du Pharaon — à lui vie, santé, force ! » 1, 15, enlever le point qui se trouve avant le nom de Setill. » 1. 4, lire : « cçlle de Seti H et de Selnekht fils et petits-fils de Menephta dont le premier, selon M. de Hougé, etc.» I. 4, des notes lire : « comme Siptah avait voulu s'approprier... » I. 6. En ce qui concerne l'assimilation faite par M. de Bougé enlre Seti lî et Selhos fils d'Ame- nophts ou Menephta, il faut noter que cette assimilation a été très heureusement rappelée par Erman à propos de la nouvelle stèle de Menephta qui fait mention des Israélites et qui con- firme par conséquent la tradition Manethonienne. (Voir p. 525 et suivantes notre note annexe sur l'Exode). 1. 31, des notes : fermer les guillemets, après les mots : « malgré ces titres éminents. » I. 19, biffer les mots : « qui me parait toujours bien douteuse. > Je me rallie en effet pleinement à l'opinion de Brugsch. Voir sur toutes ces question» ma note sur l'Exode déjà citée plus haut. NOTICE, ETC. 541 P. 119. 1. 2, lire : « ce qu'établissaient aussi plusieurs documents hiéroglyphiques. » P. 119. 1. 9, lire: « tantôt skesu, tantôt meru, tantôt retu. » P. 120. 1. 16, lire : « les ordres. » P. 122. 1. 9, remplacer la virgule par un point avant les mots : < La situation devenait difficile. » P. 125. 1. 40, ajouter ici en note : « Pour cette expression frère> voir entre autres documents analogues le formulaire des actes civils de mariage p. 305 et suiv. 333 et suiv. a P. 129. 1. 1, lire : « à désigner. » P. 139. 1. 25, lire : a l'inculpé. » P. 142. 1. 35, lire « gardiens, scribes. » P. 151. 1. 1, lire : « et du premier des rois Bubastites Sheshonk premier fils de Nemrod » et nou « père de Nemrod, » comme le porte fautivement le texte ici imprimé. Ainsi que nous l'avons longue- ment expliqué en plusieurs endroits de cet ouvrage, Sheshonk Ier était en effet — d'après une généalogie certaine, donnée par une stèle du Serapeum visée p. 466 note — le fils du Nimrod pour lequel un certain Sheshonk, également général des troupes asiatiques (grand-père par conséquent de Sheshouk Ier), fit faire la fondation funéraire à laquelle nous avons consacré une grande partie de notre chapitre relatif aux Sheshonkides. P. 162. 1. 10, lire : « atteindre > et non «c attendre. » P. 166. 1. 6, lire : a une famille de grands-prêtres. » P. 168. 1. 18, lire : « C'était Amon — et non point le roi — qui nommait aux hautes dignités. P. 179. I. 26, lire : « ils avaient reconnu. » P. 190. 1. 29, lire : a non seulement il déclare solennellement qu'il le fera par tout acte, toute parole au monde au moment du procès. » P. 198. 1. 18, remplacer les points d'exclamation par une virgule après le mot « enfants. » P. 208. 1. 17 des notes lire : « je montrerai que les Egyptiennes, etc. » P. 211. 1. 3 lire : « reine Candace » et non « revue Coudoce. » P. 219. 1. 8 des notes lire : « planchette hiératique. » P. 219. 1. 8 des notes lire : « donation prétendue. » P. 229. 1. 18 des notes lire : o Sethos » au lieu de (sothos). P. 231. 1. 10 lire : « le titre « divine adoratrice d'Amon • appartenait, etc. P. 236. 1. 30 lire : « leurs parents. » P. 242. 1. 7 lire : « c'est-à-dire : tu as abandonné. » P. 242. 1. 23 et 24. Les deux points qui terminent le paragraphe de la ligne 23 doivent être substitués au point qui termine le paragraphe de la ligne 24 et réciproquement. P. 214. 1. 21 mettre une virgule avant « c'est-à-dire. » P. 244. 1. 42 mettre deux points après « disent. » P. 247. 1. 2 des notes lire : a vingt lignes d'écriture incomplètes. » P. 249. I. 8 des notes lire : « la grand-mère. > P. 249. 1. 14 des notes lire : « la pousse d'Horus. » P. 249. 1. 17 lire : « Le même mot an signifie à la fois apporter et emporter comme en ekhoun et en ebol, en copte. » P. 250. 1. 15 lire : « Nesmont » et non « Nesmout. • P. 251. 1. 11 lire : « Grébaut. » P. 260. I. 16 lire : « d'ailleurs » et non « d'ailtenrs. » P. 265. 1. 31 : ôter le point et virgule. P. 266. 1. 28 lire : « suffixe éthiopien très connu Ku » et non « hu. » P. 267. 1. 19 lire : « tous d'origine, etc. » P. 268. 1. 9 des notes mettre la virgule avant « ce qui termine la question » et le point après. P. 269. i. 21 lire : « un mari convenable. » P. 283. 1. 4 lire : « prêtre du roi florissant. » P. 283. 1. 16 lire : a Hermônthis » et non « Hermontis. » ■i 542 NOTICE. ETC. P. 298. 1. 38 mettre une virgule avant « les émaux. » P. 303. 1. 3 lire : « prophète d'Amon » et non « d'Ampn. » P. 303. 1. 31 lire : « Yoir aussi dans notre livre actuellement en publication chez Leroux, La propriété, la leçon consacrée à l'examen des actes de transmission inlra-familiales, p. 301 et sui- vantes. » P. 306. 1. 21 ajouter pour le volume sur La propriété publié chez Leroux le renvoi : « chapitre sur la mancipation, p. 339 et suivantes. » P. 317. 1. 9. J'ai traduit ici sans hésiter par « Grecs » le mot qu'on lit vulgairement haneb et qui se corn* pose de la plante du nord et du signe neb. Comme ce mot est traduit dans les décrets tri- lingues ptolémaïques par ouinn (ionien) en démolique et par « grec » en grec, il me paratl certain qu'il faut adopter cette traduction (dont M. Pierret n'avait pas eu la moindre idée) pour une inscription faite bien peu de temps auparavant sous Apriès, alors surtout que nous nous rappelons l'inscription grecque relative à l'expédition faite par les Grecs en Ethiopie sous le règne un peu antérieur d'un des deux rois nommés Psammétique et d'autres inscriptions rédigées en démotique et depuis longtemps traduites par moi dans ma Revue Egyptologique, inscriptions trouvées en Nubie et où il est question des luttes des Grecs (uinen) et des Perses sous le règne de Nechlhorhib. 11 est certain donc que, tout au moins, depuis Psammétique 1er qui installa les Grecs en Egypte même, ces Grecs ont eu de fréquentes expéditions en Ethio- pie. Mais faut-il admettre — comme le fait notre cher ami le Dr Àposlollidè3 — que depuis bien longtemps déjà les Grecs habitaient la basse Egypte où ils auraient été nommés par celte raison les maîtres du nord, neb ha, ou par métathèse ha neb, expression qui serait à comparer avec res neb ou neb res les maîtres du midi ou les rois du midi, etc? J'avoue que tout ceci me semble encore bien douteux, non moins que l'assimilation qu'on a faite avec les Grecs d'un autre mot hiéroglyphique qui représenterait — comme le mot uinn du démotique — les ioniens et dont il faudrait alors admettre que ha neb ne serait qu'une lecture secrète, ainsi que le sup- pose un de nos collègues. Disons d'abord qu'à notre avis la métathèse ha neb pour neb ha est complètement contraire à l'esprit de la langue égyptienne et & l'ordre syntaxique des mots. La traduction c maître du nord » nous semble donc impossible, alors que souvent le signe neb suit dans la ligne le signe ha, au lieu d'être placé seulement au-dessous de lui, ce qui pourrait à la rigueur s'admettre. J'ajouterai ensuite que j'ai bien rencontré parfois la plante du midi (res ou suten) au-dessus du signe neb, mais que je vois alors dans neb la par- ticule « quelconque » et dans suten le mot « roi du midi * parallèle au a roi du nord » écrit par l'abeille. Quant aux exemples, encore nombreux, de Aa neb qui sont antérieurs à Psammé- tique, ils peuvent, il est vrai, s'expliquer par des invasions ou des guerres antiques des Grecs, dont on trouve déjà des représentations figurées, avec à peu près leur costume traditionnel, dès une très ancienne époque. Mais pour établir entièrement la chose, il faudrait prouver que depuis des milliers d'années il n'y a pas eu d'interruption dans la tradition qui faisait assimiler aux Grecs les ha neb ; car cette tradition aurait très bien pu changer avec le temps ; haneb aurait peut-être ainsi désigné d'abord, d'une façon très vague, certains insulaires ou certains Européensf avant de désigner tout à fait les Grecs. Ce serait une longue étude à faire : et c'est là tout ce que nous pouvons répondre pour le moment aux questions que nous a adressées le Dr Apostolidè8 et sur lesquelles nous lui avons promis quelques mots dans ce livre. P. 318. 1. 4 des notes lire : < égyptologues allemands » et non « égyptologiques allemands. » La même correction s'impose pour « égyptologiques » à la ligne suivante. P. 324. 1. 2 des notes lire : « Voir aussi ma leçon sur la location dans mon volume La propriété, p. 355 et suivantes. P. 333. 1. 11 mettre une virgule après « ci-dessus* » Nota. — Je suis obligé, faute de temps, d'écourter cet erratum qui serait très chargé pour les dernières feuilles. TABLE DES MATIÈRES Pages Avertissement * 5 Avant-propos sur les origines et les développements du droit de Bocchoris 11 Première Partie 11 Seconde Partie 28 Introduction historique sur l'administration et l'organisation légale des terres et l'état des biens dans l'an- cienne Egypte 49 A. Epoque précédant l'invasion des Hyksos - . 49 B. Époque qui suivit l'invasion des Hyksos 61 C. Époque des Aménophis 78 D. Époque de la réaction contre les novations hérétiques d* Aménophis IV 89 E. Époque des Hamessides .... : 108 F. Époque de la dynastie des prêtres de Thèbes 434 G. Époque des Sheshonkides .164 H. Époque des luttes entre les principes asiatiques et les principes traditionnels de l'Egypte repré- sentés par la dynastie des prêtres d'Amon 174 I. Coup dœil sur les dernières époques de l'histoire juridique égyptienne . 185 Notices des papyrus démotiques archaïques et autres documents contemporains expliqués, traduits et com- mentés 205 Règne de Bochoris 205 Règne de Shabaku * 219 Règne de Tahraku 230 Règne de Pianki II 267 Règne de Psammetiku Ier 276 Règne de Niku 302 Règne de Psammetiku II 305 Règne d'Uahabra (Apriès) 310 Règne d'An mes (Amons) 322 Règne de Psammetiku III « 381 Règne de Gambyse 382 Règne de Darius 388 Règne de Khabash (temps de Xercès) 436 Règne de Mautrut et d'Amyrtée 436 Règne d'Artaxercès 441 Dernières dynasties Nationales 445 Règne de Néphéritès 469 Règne d'Hakoris • 471 Règne de Kekhthorhib (Nechtaneb I«r) 479 Règne de Nekhtnebf(Nechtanebf II) , . 479 Règne de Darius Godoman . 480 * t »